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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1794/2018: Cour civile

Eine Frau namens A____ hat gegen eine gerichtliche Anordnung Berufung eingelegt, die besagt, dass ihr Ex-Partner B____ weniger Unterhaltszahlungen leisten muss. Das Gericht hat entschieden, dass B____ aufgrund seiner finanziellen Situation nicht mehr in der Lage ist, den vollen Unterhalt zu zahlen. A____ hat Berufung eingelegt und argumentiert, dass die Umstände sich nicht nachhaltig geändert haben. Das Gericht hat entschieden, dass die Aussetzung der Vollstreckung der Anordnung abgelehnt wird. Der Richter ist Laurent Rieben.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1794/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1794/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1794/2018 vom 18.12.2018 (GE)
Datum:18.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Monsieur; OTPI/; Laurent; RIEBEN; Sophie; MARTINEZ; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Christina; Crippa; Corinne; Corminboeuf; Harari; Attendu; JTPI/; Quelle; Quinvit; Consid; DROIT; MOTIFS
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1794/2018

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11739/2013 ACJC/1794/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 18 DECEMBRE 2018

Entre

Madame A__, domicili e __, appelante dune ordonnance rendue par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 novembre 2018, comparant par Me Christina Crippa, avocate, rue de lEst 8, 1207 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rh ne 100, case postale 3403, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.

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Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 8 novembre 2018, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles, a modifi le chiffre 3 du dispositif de lordonnance OTPI/1468/2013 rendue le 30 octobre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11739/2013 (ch. 1 du dispositif), donn acte, en cons quence, B__ de son engagement de verser, titre de contribution lentretien de C__ et D__, par mois, davance et par enfant, la somme de 80 fr. (2), modifi le chiffre 12 du dispositif du jugement JTPI/16657/2011 rendu le 21 novembre 2011 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1__/2011 (ch. 3), dit, en cons quence, que les allocations familiales reviendront A__ (ch. 4), dit que lesdites modifications prenaient effet au 1er juillet 2018 (ch. 5), rejet la requ te pour le surplus (ch. 6), renvoy la d cision sur les frais des mesures provisionnelles la d cision finale (ch. 7) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que le Tribunal a consid r que B__ n tait plus en mesure de contribuer lentretien de sa famille, sauf entamer son minimum vital; quil serait d s lors fait droit la requ te en tant quelle vise la modification du chiffre 3 de lordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2013; quau jour du d p t de la requ te en modification, ses revenus ne s levaient plus qu 1991 fr. bruts par mois; quil sagissait l dune modification importante des circonstances, laquelle pouvait tre qualifi e de durable, B__ nayant pas t en mesure de retrouver un emploi lui permettant de r aliser des revenus similaires ceux qui taient les siens depuis la perte de son emploi en 2014; que par ailleurs, un revenu hypoth tique ne saurait tre retenu pour B__, ses difficult s r aliser de tels revenus tant objectivement justifi es par le caract re notoirement tendu du march de lemploi dans son domaine dactivit , soit la __;

Que par acte d pos au greffe de la Cour le 22 novembre 2018, A__ a form appel contre cette ordonnance; quelle a conclu lannulation des ch. 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, statuant nouveau, ce que la Cour constate que les circonstances ne se sont pas modifi es de mani re durable et significative pour B__, confirme quil doit titre de contribution dentretien pour ses filles C__ et D__, par mois et davance, le montant de 3620 fr. et confirme lordonnance pour les surplus;

Quelle a conclu, pr alablement, la restitution de leffet suspensif son appel; quelle a invoqu quelle ne couvrait pas ses charges et celles de ses filles par ses revenus et que la d cision attaqu e portait atteinte son minimum vital;

Quinvit se d terminer, B__ a conclu au rejet de la requ te deffet suspensif;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que la d cision attaqu e portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t du Tribunal f d ral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que selon les principes g n raux applicables en mati re deffet suspensif, le juge proc dera une pes e des int r ts en pr sence et se demandera en particulier si sa d cision est de nature provoquer une situation irr versible;

Que lautorit cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_403/2015 du 28 ao t 2015 consid. 5);

Quen lesp ce, il ne peut tre consid r , prima facie, que le Tribunal a m connu les principes applicables en mati re de fixation des contributions dentretien et dimputation dun revenu hypoth tique; que son appr ciation dans le cas desp ce ne para t pas dembl e manifestement erron et quil appartiendra au juge charg de statuer sur le fond de lappel de revoir, le cas ch ant, cette appr ciation;

Quun principe essentiel en mati re de fixation des contributions dentretien est celui selon lequel le minimum vital du d biteur ne doit pas tre entam ;

Quau vu de ce qui pr c de, la requ te tendant suspendre le caract re ex cutoire de lordonnance attaqu e sera rejet e;

Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire de lordonnance entreprise :

Rejette la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire de lordonnance OTPI/673/2018 rendue le 8 novembre 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11739/2013-9.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Sophie MARTINEZ

Indications des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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