Zusammenfassung des Urteils ACJC/1788/2019: Cour civile
Der Text handelt von einem Scheidungsfall, bei dem das Gericht über den Teilungsanspruch der beruflichen Vorsorgeleistungen der Ehegatten entscheiden musste. Der Ehemann hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und argumentiert, dass die Teilung der Rentenleistungen ungleich sei. Das Gericht entscheidet, dass die Teilung der Rentenleistungen neu berechnet werden muss, um eine faire Aufteilung zu gewährleisten. Die Gerichtskosten werden je zur Hälfte den Parteien auferlegt. Die unterlegene Partei muss zudem einen Teil der Gerichtskosten erstatten. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1788/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 03.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Message; Selon; Lappel; -conjoint; Lappelant; Lintim; Chambre; Entre; Conform; Geiser; Leuba; Monsieur; JTPI/; Caisse; Elles; Sagissant; Fonction; -maladie; -de-chauss; Conseil; Partage; Toute; RTFMC; BUETTI; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Geiser, Basler Kommentar , Art. 124; Art. 5, 2018 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, ___ (VS), appelant dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance du canton de Gen ve le 23 avril 2019, comparant par Me Fr d ric Pitteloud, avocat, place de la Gare 2, 1950 Sion, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __, __ (GE), intim e, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/5861/2019 rendu le 23 avril 2019, notifi
Le premier juge a arr t les frais judiciaires 1000 fr., mis pour moiti la charge de chacune des parties et compens s avec lavance fournie par
B. a. Par acte exp di le 27 mai 2019 la Cour de justice, A__ a appel de ce jugement, dont il remet en cause le chiffre 2 du dispositif.
Il a conclu, avec suite de frais et d pens, ce que la cause soit renvoy e au Tribunal pour nouvelle d cision, subsidiairement ce quil soit ordonn sa caisse de pr voyance professionnelle de pr lever chaque mois 1448 fr. sur sa rente de retraite verser, titre viager, sur le compte de pr voyance professionnelle de B__ jusqu sa retraite, puis directement en mains de celle-ci une fois la retraite.
Bien quil nait pas pris de conclusion formelle sur ce point, il a galement sollicit la production par B__ de sa derni re taxation fiscale, afin de d terminer la valeur du bien immobilier D__ (GE), dont elle tait alors nue-copropri taire.
Il a produit une pi ce nouvelle, savoir un calcul de conversion en rente viag re de la part de rente transf rer au moyen de la calculette disponible sur le site internet de lOFAS dat du 27 mai 2019.
b. B__ a conclu la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et d pens.
Elle a produit des pi ces nouvelles, soit un avis de d c s du __ 2019 et un courrier tabli le __ 2019 par la Ville de Gen ve (pi ces I et II).
c. Par r plique du 16 septembre 2019, A__ a requis que son ex-conjointe fournisse les renseignements utiles concernant limmeuble D__ (GE), dont elle est copropri taire (valeur du bien, valeur locative, prix et conditions et de la location, etc.). Il a, pour le surplus, persist dans ses conclusions.
d. Par duplique du 10 octobre 2019, B__ a persist dans ses conclusions.
Elle a, cette occasion, produit de nouvelles pi ces, savoir des courriers tablis entre juin et octobre 2019 (pi ces III V et VII), un extrait du site internet www.E__.ch (pi ce VI), des photographies de lappartement de son p re (pi ce VIII) et deux annonces sur internet dappartements vendre F__ (VD; pi ce IX).
e. Les poux ont t inform s par la Cour de ce que la cause tait gard e juger par courrier du 10 octobre 2019.
C. Les faits suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. A__, n le __ 1960, et B__, n e le
De cette union sont issues deux enfants, n es en 1984 et 1986, majeures et ind pendantes de longue date.
b. Les parties ont d cid de se s parer en 2012. Elles ont d s lors liquid lamiable leur r gime matrimonial. Elles sont devenues financi rement ind pendantes. A__ a quitt le domicile conjugal en ao t 2013 pour sinstaller G__ (VS).
c. Par acte d pos 9 avril 2018 au Tribunal de premi re instance, B__ a form une demande unilat rale en divorce.
Sagissant du point encore litigieux en appel, elle a conclu au partage des avoirs de pr voyance professionnelle des poux, ledit partage devant tenir compte du fait que A__ avait pris une retraite anticip e.
d. Dans sa r ponse, A__ a conclu, sur ce point, au partage quitable des avoirs de pr voyance professionnelle des parties.
e. Par courrier du 28 janvier 2018, A__ a, notamment, sollicit la production de la derni re taxation fiscale des parties de mani re tablir la capacit conomique globale de chacun.
f. Par courrier du 5 f vrier 2019, B__ a indiqu que la production sollicit e n tait pas n cessaire et que les expectatives successorales des parties nentraient pas en compte dans le partage des avoirs de pr voyance professionnelle, seul le r sultat de la liquidation du r gime matrimonial - dores et d j r gl e tant susceptible dexercer une influence sur ce point.
g. Dans leurs derni res critures, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.
h. Par ordonnance rendue le 22 mars 2019, le Tribunal a retourn aux parties leurs derni res correspondances non sollicit es et a gard la cause juger.
i. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a consid r que les parties, g es de 58 et 59 ans, avaient t mari es pendant 36 ans, que leur r gime matrimonial avait t liquid lamiable de longue date, quils ne disposaient pas d l ments de fortune notables et que leurs besoins de pr voyance respectifs, actuels pour A__ ou d s l ge de 62 ans pour B__, taient de m me ordre de grandeur, de sorte quaucun motif ne permettait de d roger au principe du partage par moiti de leurs pr tentions de pr voyance respectives.
A__ pouvait ainsi pr tendre la moiti de la prestation de sortie de B__, soit 281374 fr. 50, et cette derni re la moiti de la rente de vieillesse de son ex-conjoint, soit 3370 fr. par mois correspondant 3109 fr. [sic] apr s conversion en rente viag re.
j. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :
j.a B__ travaille plein temps en qualit de __ [fonction] pour H__ et per oit un salaire mensuel net de 9300 fr.
Durant la vie commune, elle na pas travaill pendant 14 ans pour soccuper de la famille.
Le premier juge a arr t ses charges largies - non contest es - 4320 fr. par mois (loyer, prime dassurance-maladie, frais de transports publics, imp ts et montant de base selon les normes OP).
Sa prestation de sortie de pr voyance professionnelle, accumul e en totalit pendant son mariage, s levait 562749 fr. au 28 f vrier 2018.
Depuis le __ 2019, les Statuts du personnel de H__ pr voient que l ge de la retraite est de 64 ans et non plus de 62 ans.
La rente LPP pr visible de B__ s l vera 3905 fr. par mois en cas de retraite 62 ans et 4481 fr. par mois en de retraite 64 ans.
B__ all gue souhaiter prendre sa retraite 62 ans.
Elle est copropri taire avec sa soeur dune maison villageoise D__ (GE) (GE) h rit e au d c s de leur m re survenu en 1999 -, sur laquelle leur p re, d c d le __ 2019, disposait dun usufruit. Ce bien se compose dun rez-de-chauss e, o est exploit un caf -restaurant, et dun appartement l tage, o vivait leur p re.
Ce bien est grev dune hypoth que dun montant de 28000 fr. Selon la prime dassurance-b timent, la "valeur assur e" s l ve 1243400 fr. Le loyer r sultant du bail du rez-de-chauss e venant ch ance en 2022 se monte 1488 fr. 90 par mois.
B__ all gue que sa soeur et elle-m me ont d cid de vendre cet immeuble et quelles ont, cette fin, requis l tablissement de deux expertises pour d terminer sa valeur actuelle, tel que cela ressort dun courriel adress le
j.b A__, __ [fonction] Gen ve, a pris une retraite anticip e en octobre 2013 l ge de 53 ans conform ment aux r gles statutaires en vigueur dans cette profession. Il per oit, depuis lors, une rente mensuelle LPP de 6740 fr. et une avance AVS sous forme de pont-retraite de 1000 fr. par mois.
Le Tribunal a fix ses charges largies - non contest es - 3545 fr. par mois (loyer, prime dassurance-maladie, frais de transports publics, imp ts et montant de base selon les normes OP).
Au 31 septembre 2013, sa prestation de sortie de pr voyance professionnelle, accumul e en totalit pendant son mariage et en trente ann es de service, s levait 1377270 fr. avant sa conversion en rente.
A__ dispose dune expectative successorale sur un appartement dont ses parents sont propri taires F__ (VD), que B__ value un montant de 450000 fr. 500000 fr.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
D s lors quen lesp ce, le litige - dont la valeur litigieuse exc de largement
Partant, lappel, motiv et form par crit dans un d lai de trente jours compter de la notification de la d cision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
Le juge tablit les faits doffice pour toutes les questions qui touchent la pr voyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue m me en labsence de conclusions des parties, tant pr cis que la maxime doffice et la maxime inquisitoire ne simposent cependant que devant le premier juge (arr ts du Tribunal f d ral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012
1.3 Les parties ont produit des pi ces nouvelles en appel.
Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En lesp ce, les pi ces I V et VII produites par lintim e tablies apr s le prononc du jugement entrepris sont recevables. Sagissant des autres pi ces d pos es par les parties, la question de leur recevabilit peut rester ouverte, dans la mesure o elles ne sont pas d terminantes pour lissue du litige.
2. Lappelant sollicite que lintim e fournisse tous les renseignements utiles concernant limmeuble D__ (GE), dont elle est copropri taire (valeur du bien, valeur locative, prix et conditions et de la location, etc.), notamment sa derni re taxation fiscale.
Cette derni re explique ne pas avoir produit sa derni re taxation fiscale du fait que, conform ment aux r gles fiscales (art. 13 LHID et 48 LIPP), un bien grev dun usufruit est imposable aupr s de lusufruitier et nappara t ni dans la d claration ni dans la taxation fiscale du nu-propri taire, ce que lappelant sait pour avoir tabli les d clarations fiscales communes des parties jusquen 2012.
2.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le Tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves. N anmoins, cette disposition ne conf re pas lappelant un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves. Le droit la preuve, comme le droit la contre-preuve, d coulent de lart. 8 CC ou, dans certains cas, de lart. 29 al. 2 Cst., dispositions qui nexcluent pas lappr ciation anticip e des preuves. Linstance dappel peut en particulier rejeter la requ te de r ouverture de la proc dure probatoire et dadministration dun moyen de preuve d termin pr sent e par lappelant si celui-ci na pas suffisamment motiv sa critique de la constatation de fait retenue par la d cision attaqu e. Elle peut galement refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le Tribunal de premi re instance, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du
2.2 En lesp ce, il ne se justifie pas de donner une suite favorable aux conclusions pr alables formul es par lappelant, les renseignements sollicit s n tant pas susceptibles dinfluer sur lissue du litige, au vu du consid rant qui suit.
3. Lappelant reproche au Tribunal davoir ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle des parties.
Il consid re que plusieurs l ments justifiaient un partage diff rent, devant permettre aux parties de disposer dune rente LPP similaire au moment o elles seront toutes deux la retraite. Il rel ve, en particulier, le fait que la fortune, les revenus et le solde disponible mensuel actuel de lintim e sont sup rieurs aux siens, que le versement en sa faveur de la moiti des avoirs de pr voyance professionnelle de lintim e ne permettra de compenser la baisse mensuelle de ses propres revenus que pendant environ sept ans et quau-del de ces sept ans, il devra se contenter dune rente mensuelle LPP de 3631 fr., alors que lintim e percevra une rente mensuelle LPP propre de 3905 fr., laquelle sajoutera un montant de 3109 fr. pr lev sur sa rente. Faute de disposer de suffisamment d l ments relatifs la fortune immobili re de son expouse, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal. Subsidiairement, il propose que seul un montant mensuel de 1417 fr. 50 ([6740 fr. de rente de lappelant - 3905 fr. de rente de
Selon lintim e, il convient de tenir compte du fait que limmeuble dont elle a h rit est v tuste et ne lui assurerait que des loyers incertains, puisque ce bien devrait tre vendu, que lappelant dispose dune expectative successorale, quelle na pas travaill pendant quatorze ans pour soccuper de sa famille, ce qui a eu un impact sur sa situation professionnelle et financi re, que son ex-conjoint, qui est en parfaite sant , a choisi de prendre une retraite anticip e, alors quil aurait pu demander une prolongation ou trouver un autre emploi, quil a ainsi profit dune rente confortable sans rien lui verser pendant quelle continuait travailler et cotiser, ce dont il va b n ficier, et que la rente AVS que ce dernier touchera lorsquil aura atteint l ge de 65 ans permettra de combler la baisse de ses revenus.
3.1 Les pr tentions de pr voyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu lintroduction de la proc dure de divorce sont par principe partag es entre les poux (art. 122 CC). Sauf exception, ce partage, tant de la prestation de sortie que de la rente de vieillesse, doit tre effectu par moiti (art. 123 al. 1 CC).
Lart. 124a CC r gle les situations dans lesquelles, au moment de lintroduction de la proc dure de divorce, lun des poux per oit une rente dinvalidit alors quil a d j atteint l ge r glementaire de la retraite ou per oit une rente de vieillesse. Dans ces situations, il nest plus possible de calculer une prestation de sortie, de sorte que le partage devra seffectuer sous la forme du partage de la rente (Message du Conseil f d ral du 29 mai 2013 concernant la r vision du code civil suisse [Partage de la pr voyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4363 ad art. 124a CC [ci-apr s : Message LPP]).
Selon lart. 124a CC, le juge appr cie les modalit s du partage. Il tient compte en particulier de la dur e du mariage et des besoins de pr voyance de chacun des poux (al. 1). L num ration des circonstances que le juge doit prendre en consid ration lorsquil prend une telle d cision fond e sur son pouvoir dappr ciation nest pas exhaustive (Message LPP, FF 2013 4365 ad art. 124a CC). Sil prend en consid ration dautres circonstances que la dur e du mariage et les besoins de pr voyance de chacun des conjoints, le juge doit pr ciser lesquelles. Entrent notamment en ligne de compte les circonstances justifiant lattribution de moins ou de plus de la moiti de la prestation de sortie (art. 124b CC;
Selon lart. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moiti de la prestation de sortie au conjoint cr ancier ou nen attribue aucune pour de justes motifs. Cest le cas en particulier lorsque le partage par moiti sav re in quitable en raison de la liquidation du r gime matrimonial ou de la situation conomique des poux apr s le divorce (chiffre 1) ou des besoins de pr voyance de chacun des poux, compte tenu notamment de leur diff rence d ge (chiffre 2).
Toute in galit cons cutive au partage par moiti ou persistant apr s le partage par moiti ne constitue pas forc ment un juste motif au sens de lart. 124b
Le principe dun partage par moiti des pr tentions de pr voyance professionnelle des poux doit donc guider le juge. Cependant, il ne sagit nullement de lappliquer de mani re automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas desp ce et, ici aussi, se prononcer en quit (Message LPP, FF 2013 4364; Leuba, op. cit.,
Il ny a pas lieu de tenir compte dun ventuel remariage ou dexpectatives successorales, lesquels sont de nature incertaine (arr t du Tribunal f d ral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.4).
3.2 En cas de partage dune rente de vieillesse, la part de rente attribu e
Les pr tentions r ciproques des poux des parts de prestations de sortie ou des parts de rentes vieillesse sont compens es entre elles (art. 124c al. 1 CC). Toutefois, les parts de prestations de sortie ne peuvent tre compens es par des parts de rentes, ou vice-versa, que si les deux poux et leurs institutions de pr voyance respectives y consentent express ment (art. 124c al. 2 CC).
Tant la part la prestation de sortie qu la rente vieillesse sont li es des fins de pr voyance et doivent tre transf r es dans la pr voyance professionnelle du b n ficiaire, soit sa caisse de pr voyance ou, d faut, sur un compte de libre-passage ou linstitution suppl tive LPP. Lorsque le b n ficiaire est d j retrait , la part de prestation de sortie ou de rente de vieillesse peut lui tre directement vers e en esp ces (art. 124a al. 2 CC et art. 5 LFLP; Geiser, Basler Kommentar, 2018, n 33 et 34 ad art 123 et n 33 et 34 ad art. 124a CC).
3.3 En lesp ce, le mariage des parties - durant lequel lintim e na pas travaill pendant quatorze ans pour soccuper de la famille a dur 36 ans. Lappelant a pris une retraite anticip e l ge de 53 ans. Ce dernier est g de 59 ans et son expouse de 58 ans. Lappelant, qui, dans son appel, tient compte du fait que cette derni re b n ficiera dune rente LPP de 3905 fr. lors de sa retraite, semble admettre que lintim e prendra sa retraite anticip e l ge de 62 ans, conform ment au souhait quelle a exprim .
Lintim e est copropri taire avec sa soeur dun bien immobilier, dont elle a h rit en 2009, lequel tait grev dun droit dusufruit jusquau d c s de leur p re intervenu en juillet 2019, et quelle souhaite vendre. Conform ment aux consid rants qui pr c dent, il ne sera tenu compte ni de ce bien ni de lexpectative successorale de lappelant.
Le partage par moiti des avoirs des parties implique le pr l vement dune
En cons quence, lorsque lintim e prendra sa retraite anticip e l ge de 62 ans fait futur admis par lappelant -, celle-ci devrait percevoir, selon les projections actuelles, sa rente LPP dun montant estim environ 3000 fr. par mois, et non de 3905 fr. comme all gu par lappelant, compte tenu de limputation sur ses avoirs de prestations de sortie (562749 fr. divis par deux) et de leur majoration par le versement mensuel de 3438 fr. par mois jusqu sa retraite. A sa rente LPP sajoutera la somme de 3438 fr. vers e d s lors en ses mains. Lintim e devrait ainsi b n ficier de revenus LPP s levant plus de 6000 fr. par mois et lappelant 3302 fr., tant relev que le capital de 281374 fr. 50 permettra ce dernier de compenser le pr l vement de 3438 fr. sur sa rente durant moins de 7 ans.
Il appara t ainsi que le partage par moiti ordonn par le premier juge conduit un r sultat manifestement in quitable quaucun motif ne justifie. Lintim e soutient quil convient de tenir compte du fait quelle na pas travaill pendant 14 ans pour soccuper de la famille et que lappelant a pris une retraite tr s anticip e au lieu de continuer travailler et cotiser. Or, si un conjoint ne doit pas se voir p nalis pour s tre consacr sa famille au d triment de sa vie professionnelle, il ne saurait pour autant sen trouver avantag par rapport lautre conjoint. De m me, lintim e ne dispose daucune pr tention d coulant du fait que lappelant a choisi de b n ficier de la retraite statutaire anticip e propos e dans son domaine dactivit et ne saurait b n ficier dune compensation pour la renonciation de ce dernier laugmentation de ses avoirs de pr voyance professionnelle qui a r sult de son choix professionnel.
Apr s le partage de sa rente, lappelant naura plus la possibilit den augmenter le montant, car il ne peut pas faire transf rer la prestation de sortie de lintim e dans son institution de pr voyance. Pour couvrir au mieux ses besoins de pr voyance, lappelant doit pouvoir conserver la plus grande part possible de sa rente. Pour couvrir les besoins de pr voyance de lintim e quand elle sera la retraite, il faut que la propre rente de celle-ci ajout e la part de rente de son ex-conjoint r sultant du partage de la pr voyance donne une rente totale plus ou moins quivalente celle de ce dernier. Pour ce faire, il convient doctroyer lintim e une part de rente de lappelant et de ne pas partager la prestation de sortie de lexpouse. Le montant de la part de rente pr lever s l ve ainsi 1417 fr. 50 ([6740 fr. de rente de lappelant - 3905 fr. de rente de lintim e] / 2), correspondant 1530 fr. apr s conversion en rente viag re (calcul au moyen de la calculette disponible sur le site de lOFAS).
Par cons quent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annul et il sera statu nouveau dans le sens quil sera ordonn linstitution de pr voyance professionnelle de lappelant de pr lever chaque mois le montant de 1530 fr. sur sa rente de retraite et de le verser lintim e, titre viager, sur son compte de pr voyance professionnelle jusqu sa retraite, puis directement en mains de celles-ci d s lors, charge lintim e den informer la caisse d bitrice.
4. Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et
4.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
D s lors queni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.
4.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront fix s 1250 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils sont couverts par lavance de frais op r e par lappelant de 1250 fr. en seconde instance, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d quit li s la nature et lissue du litige, ils seront r partis parts gales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107
Lintim e sera, par cons quent, condamn e verser lappelant la somme de
Vu la nature du litige, les parties supporteront leurs propres d pens dappel
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 27 mai 20199 par A__ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/5861/2019 rendu le 23 avril 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8586/2018-1.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant nouveau sur ce point :
Ordonne C.P. Caisse de pr voyance __, route de __, __ (GE), de pr lever chaque mois le montant de 1530 fr. sur la rente de retraite servie son assur A__, et de verser cette somme B__, titre viager, sur le compte de pr voyance professionnelle de celle-ci aupr s de C__, rue __, __, Gen ve, jusqu sa retraite, puis directement en mains de celle-ci, charge B__ den informer la caisse d bitrice.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1250 fr., les met la charge des parties par moiti chacune et les compense avec lavance fournie par A__, laquelle demeure enti rement acquise lEtat de Gen ve.
Condamne B__ verser 625 fr. A__ titre de remboursement des frais judiciaires dappel.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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