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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1785/2018: Cour civile

Der Appellant hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, da er der Meinung ist, dass das Gericht seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat. Es handelt sich um einen erbrechtlichen Streitfall, bei dem es um die Offenlegung von Informationen über die Nachlassverwaltung geht. Der Appellant hat im Auftrag der Erbengemeinschaft gehandelt und ist daher verpflichtet, Rechenschaft über seine Handlungen abzulegen. Es wird festgestellt, dass der Appellant einen Mandatsvertrag mit den anderen Erben abgeschlossen hat, der ihn verpflichtet, bestimmte Angelegenheiten im Interesse der Erbengemeinschaft zu regeln. Das Gericht hat daher zu Recht seine Zuständigkeit aufgrund der doppelten Relevanz der Sachverhalte bestätigt. Der Richter hat die Berufung zugelassen, da es sich um einen erbrechtlichen Streitfall handelt, bei dem die Streitwertgrenze überschritten wurde.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1785/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1785/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1785/2018 vom 18.12.2018 (GE)
Datum:18.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Italie; Administration; Lappel; Ainsi; Suisse; -fond; Chambre; Monsieur; Invit; Cette; RTFMC; Selon; Conform; Lappelant; Comme; JTPI/; -verbal; Dossier; -proposition; Lacte; Ladite; Aucun; Elles; Comment; Convention; Italien; SPAHR; BUETTI
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1785/2018

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24566/2016 ACJC/1785/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 18 DECEMBRE 2018

Entre

Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 avril 2018, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

1) Madame B__, domicili e __,

2) Monsieur C__, domicili __,

intim s, comparant tous deux par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel ils font lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6221/2018 du 25 avril 2018, re u le lendemain par les parties, le Tribunal de premi re instance, statuant sur incident par voie de proc dure ordinaire, a rejet le d clinatoire de comp tence raison du lieu soulev par
A__ (chiffre 1 du dispositif), arr t les frais judiciaires 3000 fr., mis la charge de A__, compens s avec les avances fournies par B__ et C__ et condamn ainsi A__ verser 3000 fr. aux pr cit s, pris solidairement (ch. 2), condamn A__ verser B__ et C__, pris solidairement, 5000 fr. titre de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions sur incident (ch. 4).

B. a. Par acte d pos le 25 mai 2018 la Cour de justice, A__ forme appel contre le jugement pr cit , dont il requiert lannulation. Il conclut ce que la demande d pos e son encontre par B__ et C__ soit d clar e irrecevable et ce que ces derniers soient condamn s en tous les frais et d pens de premi re instance et dappel. Subsidiairement, il conclut lannulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqu et ce que la Cour dise que le sort des frais et d pens de premi re instance suivra le sort de laction au fond.

Il produit une pi ce nouvelle, savoir des dispositions de droit international priv italien avec la traduction de certaines de celles-ci.

b. Dans leur r ponse du 28 ao t 2018,B__ et C__ concluent, avec suite de frais judiciaires et d pens, la confirmation du jugement attaqu .

c. Dans sa r plique d pos e le 18 septembre 2018, A__ a persist dans ses conclusions.

Il a produit trois pi ces nouvelles (pi ces 17 19), dat es des 28 octobre et 3 novembre 2016.

d. Le 21 septembre 2018, A__ a d pos deux pi ces nouvelles, savoir un message lectronique du 20 septembre 2018 de son conseil italien son conseil suisse, ainsi que des conclusions du 14 septembre 2018 prises par B__ et C__ dans le cadre de la proc dure de partage successoral pendante en Italie. Il a form des all gations nouvelles en relation avec ces deux pi ces.

e. Dans leur duplique du 11 octobre 2018, B__ et C__ ont persist dans leurs conclusions.

Ils ont form des all gations nouvelles au sujet de la proc dure pendante en Italie et d pos une pi ce nouvelle, savoir un courrier du 9 octobre 2018 de leur conseil italien leur conseil suisse.

f. Les parties ont t inform es le 11 octobre 2018 de ce que la cause tait gard e juger.

C. a. D__, n e en 1935, est d c d e ab intestat le __ 2013 E__ [GE], o elle tait domicili e.

Ses h ritiers sont son poux, A__, de nationalit italienne, domicili Gen ve, ainsi que leurs deux enfants, B__ et C__.

b. Par message lectronique du 29 septembre 2013, adress en copie ses enfants, A__ a pris contact avec F__, administrateur directeur de G__ SA en relation avec diverses d marches fiscales li es la succession de feu D__.

Par message lectronique du 21 octobre 2013, envoy en copie B__ et C__, G__ SA a expos A__ que linventaire de la succession devait comprendre lensemble de la fortune des poux au jour du d c s, y compris donc la totalit des comptes bancaires de A__, m me si celui-ci en tait le seul titulaire. Il fallait ainsi demander aux diverses banques concern es des attestations au jour du d c s, portant sur la valeur exacte des biens et positions au 2 septembre 2013. De plus, il y avait lieu, dans un premier temps, de liquider le r gime matrimonial, savoir en lesp ce, selon la fiduciaire, le r gime l gal de la participation aux acqu ts. En pr sence dacqu ts, la moiti de la succession revenait l poux et lautre moiti devait tre partag e entre A__ et ses deux enfants. Ainsi, en r sum , A__ tait le b n ficiaire des trois quarts de lensemble des biens et les enfants du quart restant.

c. Par courrier du 7 novembre 2013, G__ SA, agissant "par mandat de lhoirie de feu Madame D__" a sollicit de lAdministration fiscale cantonale le report dun rendez-vous, ainsi quun d lai suppl mentaire pour la remise de la d claration de la succession.

d. Linventaire tabli le 25 novembre 2013 par lAdministration fiscale cantonale a t sign le 27 janvier 2014 et transmis le m me jour par A__ ses deux enfants, ainsi qu G__ SA.

A__ est d sign dans le proc s-verbal comme le "mandataire charg du d p t de la d claration de succession".

e. La d claration de succession a t tablie le 26 f vrier 2014 et sign e par les trois h ritiers. Elle comprend le timbre de G__ SA d sign e en tant que mandataire et mentionne un avoir net imposable de 4451826 fr. apr s liquidation du r gime matrimonial.

Sous la rubrique "CREANCES, TITRES, ETC" figurent les avoirs suivants :

H__ - 1__

18200

Dossier H__ - 2__

878258

H__ - 3__

133031

I__- 4__ - 117613.40 EUR

141136

J__ - no 5__ - 48533.96 EUR

58241

K__ SA - 6__ - 2055.48 EUR

2467

K__ SA - 6__ - 10870.73 USD

10077

K__ SA - 6__ - 111035.77 GBP

161002

K__ SA - 6__ - CHF

10280

Relev L__ 7__

2605005

pour un total de 4017697 fr.

La d claration de succession mentionne galement deux biens immobiliers sis Gen ve et trois biens immobiliers situ s en Italie, ainsi quune hypoth que de 32328 fr. aupr s [de la banque] M__.

f. Par message lectronique du 3 mars 2014, A__ a soumis B__ et C__ une proposition de partage de la succession: celle-ci comprenait environ 4451000 fr. diviser en parts de 1480000 fr. entre les trois h ritiers, auxquelles il fallait ajouter 395000 fr. pour une maison en Italie.

g. Le 4 mars 2014, G__ SA a tabli une note dhonoraires pour lactivit d ploy e du 21 octobre 2013 au 28 f vrier 2014, adress e la succession de
"Mme D__ p.a. M. A__".

h. Dentente avec les autres h ritiers, A__ a d nonc spontan ment lAdministration fiscale cantonale notamment les titres aupr s de [la banque] L__, les comptes aupr s de J__, K__ SA et I__, ainsi que les trois immeubles situ s en Italie. Une proc dure en rappel dimp ts et soustraction pour les ann es 2004 2012 t ouverte par lAdministration fiscale cantonale; elle a abouti un rappel dimp ts de 409543 fr. Ce montant a t pay essentiellement par d bit du compte aupr s de L__.

i. Il est admis que les h ritiers se sont partag s les avoirs figurant sur le compte aupr s de L__ et ont rembours lhypoth que mentionn e dans la d claration de succession.

j. Le 21 juin 2014, A__ a soumis ses deux enfants une proposition de partage de la succession.

C__ y a r pondu le 29 juin 2014, en formulant une contre-proposition. Il a fait valoir que la somme totale nette partager tait de 4522326 fr., diviser en trois parts de 1507442 fr.

k. Les parties ont poursuivi leurs discussions en vue de trouver un accord relatif au partage. A__ a charg un notaire de pr parer un document r glant le partage des biens mobiliers et immobiliers de la succession. B__ et C__ nont pas accept le projet qui leur a t soumis par ledit notaire.

l. Par message lectronique du 8 juillet 2015, G__ SA a fait parvenir B__ et C__ le formulaire de succession non partag e de 2014 tel que joint la d claration de A__. Il sagissait de notifier au fisc la part indivise des comptes bancaires de la succession, lexception du compte aupr s de L__, qui avait t partag . Dans la mesure o A__ continuait utiliser ces comptes, il tait normal que ne figuraient dans le formulaire que les montants appartenant en 2013 la succession, convertis en revanche au taux de change de 2014, et non pas les avoirs effectifs des comptes fin 2014. La diff rence entre ces chiffres avait trait des montants appartenant A__ uniquement et avait t report e dans la d claration de celui-ci.

m. Le 9 juin 2016, B__ et C__ ont demand A__ de faire en sorte que les comptes bancaires figurant dans la d claration de succession ne soient plus son seul nom. Par ailleurs, ils avaient besoin des relev s bancaires et fiscaux 2014 et 2015 des m mes comptes, ainsi que de tous les avis relatifs aux transactions intervenues. Sans nouvelles, le 4 juillet 2016 ils ont demand leur p re que les avoirs bancaires figurant sur la d claration de succession soient bloqu s sur des comptes au nom de lhoirie et quaucun des membres ne puisse en disposer sans laccord des autres.

Le 6 juillet 2016, A__ a r pondu ses enfants quils avaient accept un partage partiel des comptes bancaires, lequel avait t ex cut . Il leur avait ensuite propos le partage final de la succession, en mandatant un notaire. B__ et C__ avaient annonc lenvoi dune contre-proposition pour fin ao t 2015, mais celle-ci navait pas t formul e. A__ avait fait tablir par G__ SA le formulaire de succession non partag e 2015 et transmettre ses enfants ledit formulaire pour leur permettre de finaliser leur d claration ICC/IFD 2015.
En outre, il avait ouvert un compte aupr s de H__, quil avait cr dit du montant de 608039 fr. repr sentant les avoirs mobiliers non partag s tels que d termin s par la fiduciaire. Ce compte resterait bloqu jusquau partage final de la succession.

En r ponse, B__ et C__ ont invit leur p re, par lettre du 26 juillet 2016, leur fournir la documentation d taill e sur lusage quil avait fait des fonds appartenant la succession. Il lui tait fait interdiction de proc der dautres transferts. Tous les avoirs bancaires devaient tre d pos s sur des comptes au nom de tous les h ritiers.

Invit par ses enfants indiquer comment avait t calcul le montant de
608039 fr. et leur fournir tout renseignement utile sur les actes de disposition quil avait effectu s sur des actifs appartenant la succession, A__ a r it r que ladite somme avait t calcul e par la fiduciaire, laquelle ses enfants pouvaient sadresser en tant que de besoin.

Interpell par C__, G__ SA a expliqu que la somme en question figurait dans le tableau quelle lui avait envoy par messagerie lectronique le
23 juin 2016 (non produit la proc dure) et correspondait "au montant des avoirs en mains communes des divers comptes" de ses parents la date du 2 septembre 2013 ( lexception du compte chez L__qui avait t cl tur en 2014), tel quil figurait sur le tableau fiscal de la succession non partag e au 31 d cembre 2013. Certains comptes avaient continu tre utilis s par A__, pour y recevoir des revenus personnels, honoraires, salaires et autres, qui ne concernaient pas lhoirie, puisquils avaient t g n r s apr s louverture de la succession. Par cons quent, il avait sembl judicieux de s parer de mani re claire ceux qui appartenaient lhoirie et ceux qui ne concernaient que le conjoint survivant. Les avoirs revenant aux enfants navaient pas t plac s et navaient g n r que tr s peu de revenus, ni aucune perte.

Cette r ponse na pas satisfait C__, qui a souhait recevoir lint gralit de la documentation relative aux comptes de lhoirie. Il incombait son p re de sorganiser pour ses affaires personnelles.

n. Le 8 novembre 2016, A__ a inform ses deux enfants de ce quil avait introduit une proc dure de m diation en Italie. Une audience tait fix e au 5 d cembre 2016. Il relevait dans son message quil avait administr les disponibilit s (argent, titres, etc.) se trouvant sur ses comptes personnels "en tenant compte de la famille". Il avait distribu aux enfants une partie desdites disponibilit s en vue de trouver rapidement un accord. En particulier, il avait renonc aux droits quil avait sur limmeuble de Gen ve et sur toutes les liquidit s, qui comprenaient galement son prix N__, ainsi que lindemnit de __ vie quil avait per ue.

o. Le 21 mars 2017, A__ a form devant le Tribunal comp tent de O__ (Italie) une action en partage de la succession, dirig e contre B__ et C__. Lacte introductif dinstance mentionne que A__ a introduit une proc dure de m diation obligatoire devant la chambre arbitrale de O__, en vue de r soudre avec ses enfants toutes questions relatives la succession de son pouse et au partage des biens. Ladite action avait t introduite le 12 octobre 2016. Les enfants, d ment cit s par la voie diplomatique, ne s taient pas pr sent s laudience de m diation du 5 d cembre 2016.

Dans le cadre de cette proc dure, actuellement pendante en Italie, B__ et C__ ont notamment conclu, titre pr paratoire, et sur la base de lart. 210 du Code de proc dure civile italien, ce quil soit ordonn A__ de produire les extraits des comptes bancaires figurant dans la d claration de succession.

D. a. Parall lement, par requ te de conciliation d pos e le 7 d cembre 2016 devant le Tribunal de premi re instance, B__ et C__ ont conclu la condamnation de A__ leur remettre toute la documentation relative tous les comptes de la succession de D__ mentionn s dans la d claration de succession.

Sous la rubrique "Objet du litige" ils ont expos que les comptes bancaires en question figuraient dans la d claration de succession que les trois h ritiers avaient sign e le 26 f vrier 2014. Ces comptes, qui faisaient partie de la succession, taient encore au nom de A__, qui continuait les utiliser dans un but strictement personnel, sans que ses enfants en soient avertis. A de nombreuses reprises, ils avaient demand leur p re de leur transmettre les relev s bancaires d taill s des comptes de la succession et dintervenir aupr s des banques concern es pour changer le nom du titulaire des comptes et les mettre au nom de lhoirie. A__ navait pas donn suite ces demandes.

A__ persistait refuser de transmettre la documentation requise, ce qui tait contraire aux articles 607 al. 3 et 610 al. 2 CC.

Une autorisation de proc der a t d livr e B__ et C__ le 13 mars 2017.

b. Le 13 juin 2017, les pr cit s ont d pos devant le Tribunal une action en reddition de compte. Ils ont conclu la condamnation de A__ leur remettre toute la documentation relative tous les comptes indiqu s dans la d claration de succession, soit les comptes :

H__ - 1__

Dossier H__ - 2__

H__ - 3__

I__- 4__

J__ - no 5__

K__ SA - 6__ [EUR, USD, GBP, CHF]

L__ - 7__,

en particulier les relev s bancaires relatifs ces comptes depuis le 2 septembre 2013, les avis de d bit, de cr dit et dex cution des op rations relatifs ces comptes depuis le 2 septembre 2013, et les instructions donn es par A__ aux banques relatives ces comptes depuis le 2 septembre 2013, sous la menace de la peine damende pr vue par lart. 292 CPC qui r prime linsoumission une d cision de lautorit . Ils ont conclu galement ce que le Tribunal dise que faute dex cution dans les trente jours d s lentr e en force de la d cision, A__ serait condamn , sur requ te de B__ et C__, une amende dordre de 1000 fr. pour chaque jour dinex cution.

B__ et C__ ont all gu quil avait t convenu que A__ g re les actifs sur les comptes en question, pour son compte et pour le compte de ses enfants. A lappui de cette all gation, ils ont produit une pi ce 11, laquelle comprend divers messages lectroniques chang s entre A__ et ses enfants. Ces documents, r dig s en italien, n taient pas accompagn s dune traduction en fran ais. A lappui de cette m me all gation, B__ et C__ ont produit une pi ce 12 laquelle comprend divers messages lectroniques chang s entre les trois h ritiers et G__ SA.

Aucun d tail na t fourni dans la demande au sujet du contenu des messages lectroniques produits.

B__ et C__ ont galement all gu que A__ s tait notamment charg de rassembler et communiquer la documentation n cessaire G__ SA pour la d nonciation spontan e au sujet des biens que les poux A/D__ navaient pas d clar s au fisc. A__ s tait galement charg de la mise en oeuvre du partage des avoirs se trouvant sur le compte aupr s de L__. Ils avaient re u chacun des titres hauteur de 380917 fr., valeur au 30 juin 2014.

B__ et C__ ont vers une avance de frais de 6000 fr., fix e sur la base des art. 13 et 17 RTFMC.

c. Invit r pondre laction en reddition de compte, A__ a inform le Tribunal de ce quil soulevait "une exception dirrecevabilit fond e sur lincomp tence du Tribunal, ce du fait de la convention de 1868 entre la Suisse et lItalie". Il a demand au Tribunal de limiter la proc dure cette question.

d. Invit s se d terminer sur la question de la comp tence du Tribunal, B__ et C__, par conclusions du 21 septembre 2017, ont conclu ce que le Tribunal se d clare comp tent pour statuer sur laction en reddition de compte et d clare celle-ci recevable.

Au sujet des d marches effectu es par A__, ils ont repris les m mes all gations et se sont r f r s aux m mes pi ces que dans laction du 13 juin 2017.

e. Dans ses conclusions du 23 octobre 2017, A__ a conclu ce que le Tribunal se d clare incomp tent pour conna tre de laction et d clare en cons quence irrecevables les conclusions prises par ses enfants.

A__ a fait valoir que le litige tait de nature successorale et relevait ainsi de comp tence des tribunaux du lieu dorigine de la d funte. Il a contest avoir t le mandataire de ses enfants.

f. Dans leur r plique du 10 novembre 2017, B__ et C__ ont persist dans leurs conclusions. Ils ont en outre invoqu la th orie de la double pertinence.

Dans sa duplique du 24 novembre 2017, A__ a persist dans ses conclusions sur incident dincomp tence.

Il a fait valoir quil navait entrepris aucun acte de gestion entrant dans le cadre dun mandat, concernant les comptes dont il tait titulaire. Il d tenait des avoirs dont une partie appartenait la succession sur des comptes qui avaient t ouverts longtemps avant le d c s de son pouse. Laction avait ainsi un caract re purement successoral.

g. Lors de laudience du Tribunal du 7 f vrier 2018, B__ et C__ ont d pos un charg de pi ces compl mentaire, comprenant notamment la traduction en fran ais des messages lectroniques produits sous pi ce 11. Aucune all gation nouvelle des pr cit s ne figure au proc s-verbal de laudience.

Les parties ont renonc toute mesure probatoire ainsi quaux premi res plaidoiries. Elles ont ensuite plaid en persistant dans leurs conclusions sur incident de comp tence.

Sur quoi, le Tribunal a gard la cause juger sur lincident pr cit .

h. Dans le jugement attaqu , le Tribunal a relev que lall gation selon laquelle A__ avait t charg par ses enfants de g rer et conserver pour le compte de lhoirie les actifs successoraux d tenus par ses soins tait contest e et peu vraisemblable; aucun l ment de preuve ne permettait ce stade de retenir ce fait, qui devait tre prouv dans la proc dure au fond.

Cependant, la conclusion dun contrat de mandat all gu parB__ et C__ tait un l ment d terminant non seulement pour la comp tence du Tribunal, mais aussi pour le bien-fond de laction. Il sagissait ainsi dun fait doublement pertinent. D s lors, le Tribunal devait admettre la conclusion dun contrat de mandat en se basant sur les seules critures des demandeurs, les moyens de preuve cet gard ne devant tre administr s quult rieurement, dans la phase du proc s au fond. A teneur des all gu s et moyens de ceux-ci, laction introduite tait bien de nature contractuelle. Les questions d licates de d limitation seraient tranch es lors de lexamen du bien-fond de la pr tention au fond, en m me temps que celle de savoir si un contrat avait t r ellement conclu.

En d finitive, la comp tence raison du lieu du Tribunal (domicile du d fendeur; art. 10 al. 1 let. a et 31 CPC) devait tre admise sur la base de la th orie de la double pertinence.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La reddition de compte est un litige de nature p cuniaire, les renseignements demand s tant susceptibles de fournir le fondement dune contestation civile de cette nature (ATF 126 III 445 consid. 3b; arr t du Tribunal f d ral 5A_479/2008 du 11 ao t 2009 consid. 3.2 et les r f rences cit es). Le demandeur est toutefois dispens den chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396
consid. 1b/cc; arr t du Tribunal f d ral 5A_479/2008 du 11 ao t 2009 consid. 3.2 et les r f rences cit es).

1.2 En lesp ce, la part des avoirs d pos s sur les comptes bancaires litigieux revenant aux intim s est largement sup rieure 10000 fr., de sorte que la voie de lappel est ouverte.

Lappel, interjet dans le d lai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC) est recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), dans les limites pos es par les maximes des d bats et de disposition applicables au pr sent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Le juge dappel contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en lien avec lart. 310 let. b CPC) et v rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

3. Les parties d posent des pi ces nouvelles et forment des all gu s nouveaux.

3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
(let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Sauf disposition contraire, la proc dure est r gie par la maxime des d bats, laquelle oblige les parties all guer les faits sur lesquels elles fondent leurs pr tentions et offrir les preuves permettant d tablir ces faits (art. 55 al. 1 CPC; Haldy, in CPC Comment , 2011, n. 3 ad art. 55 CPC).

Conform ment lart. 221 al. 1 let. d CPC, les all gations de fait doivent tre contenues dans la demande. Cette disposition exige des all gations d taill es, qui doivent permettre de pr ciser les preuves offerts pour chaque fait (Tappy, in CPC Comment , 2011, n. 17 ad art. 221 CPC).

Selon le but poursuivi par cette disposition, il faut en principe satisfaire aux fardeaux de lall gation et de la motivation dans les m moires. Un simple renvoi en bloc des pi ces du dossier en guise dexpos des faits ne satisfait pas ces exigences (arr ts du Tribunal f d ral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3). M me sil peut tre reconstitu par l tude des pi ces, un ensemble de faits pass enti rement sous silence dans les m moires nest d s lors pas valablement introduit dans le proc s, et est donc nouveau si une partie savise de sen pr valoir en appel seulement (arr t du Tribunal f d ral 4A_309/2013 du 16 d cembre 2013 consid. 3.2).

Le juge applique le droit doffice, mais la condition que les l ments de fait constitutifs de la disposition en cause aient t suffisamment all gu s par les parties. Sil estime que lall gation est suffisante, le juge peut prendre en consid ration dautres faits, r v l s par ladministration des preuves, sils concr tisent lall gation d j formul e, de sorte quils sont "couverts" par celle-ci (arr t du Tribunal f d ral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 7.3). Si en revanche, les faits r v l s par ladministration des preuves nont nullement t all gu s auparavant et sils ne peuvent pas non plus l tre par la suite, en tant que nova admissibles au sens de lart. 229 al. 1 CPC -, le juge ne peut pas les prendre en consid ration pour appliquer doffice le droit (ATF 142 III 462
consid. 4.3-4.4). Il convient de se montrer souple et dadmettre la prise en consid ration des faits exorbitants, lorsquils se situent encore dans le cadre de ce qui a t all gu , cest- -dire lorsquils se rattachent aux faits all gu s par lune ou lautre des parties (note F. Bastons Bulletti, in CPC Online, Newsletter du
14 juillet 2016).

3.2 En lesp ce, la pi ce nouvelle produite avec lappel est recevable, dans la mesure o le droit tranger rel ve du droit (ATF 138 III 230 consid. 4.2.4).

Les nouveaux d veloppements figurant dans la r ponse des intim s du 28 ao t 2018 (ch. 17, 30 et 31) r sultent de pi ces d pos es en premi re instance et se situent dans le cadre des all gations formul es par les intim s devant le Tribunal au sujet de la pr tendue conclusion dun contrat de mandat. Il ne sagit donc pas dall gations nouvelles. Les faits pertinents r sultant des pi ces pr cit es ont dailleurs t int gr s dans la partie "EN FAIT" ci-dessus dans la mesure utile.

Les trois pi ces nouvelles d pos es par lappelant avec sa r plique du 18 septembre 2018 ne sont pas recevables. Elles ont en effet t tablies avant que le Tribunal ne garde la cause juger le 7 f vrier 2018. Il en va de m me de lall gu Ad 35 figurant dans la r plique, lequel se r f re aux pi ces pr cit es.

Les pi ces que lappelant a d pos es le 21 septembre 2018 sont recevables, puisquelles ont t tablies apr s le d p t de lappel et dans le d lai fix pour r pliquer. Il en va de m me des all gations quelles visent.

Enfin, la pi ce accompagnant la duplique du 11 octobre 2018 est recevable, comme les all gu s y relatifs.

4. Lappelant fait grief au Tribunal davoir admis sa comp tence raison du lieu, alors qu son avis le litige est de caract re successoral et rel ve de la comp tence des tribunaux italiens.

4.1
4.1.1 Selon lart. 17 al. 3 de la Convention d tablissement et consulaire entre la Suisse et lItalie du 22 juillet 1868 (ci-apr s : la Convention), les contestations
qui pourraient s lever entre les h ritiers dun Italien mort en Suisse, au sujet
de sa succession, seront port es devant le juge du dernier domicile que lItalien avait en Italie. Cette disposition r git galement le droit mat riel applicable, quand bien m me son texte ne mentionne que le for (ATF 136 III 461 consid. 5.2 - JdT 2010 I 432 , p. 434).

Ainsi, lorsque le droit linformation que font valoir des h ritiers dun ressortissant italien d c d en Suisse ne peut r sulter que du droit successoral, la comp tence revient aux autorit s italiennes, qui appliquent le droit italien. Pour d terminer le caract re successoral du litige, seul est d terminant lobjet r el du litige (ATF pr cit consid. 5.2 - JdT 2010 I 432 , p. 434).

4.1.2 En droit suisse, les h ritiers possesseurs de biens de la succession ou d biteurs du d funt sont tenus de fournir cet gard des renseignements pr cis lors du partage (art. 607 al. 3 CC). En outre, les h ritiers sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le d funt, tous les renseignements propres permettre une gale et juste r partition des biens de la succession (art. 610
al. 2 CC). Chaque h ritier peut former une requ te en information fond e sur les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC (SPAHR, CR CC II, 2016, n 25 et 26 ad art. 610 CC).

4.1.3 Le mandat est le contrat par lequel une personne (le mandataire) soblige g rer une affaire ou rendre des services dans lint r t dune autre (le mandant), conform ment la volont de celle-ci, et pour autant que les conditions dun autre contrat ne soient pas r alis es (art. 394 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats sp ciaux, 5 me d., 2016, n 4301).

Sous le titre g n ral "reddition de compte", lart. 400 al. 1 CO met la charge du mandataire lobligation, envers le mandant, de lui rendre compte de sa gestion et de lui restituer tout ce quil a re u de ce chef. Lobligation de rendre compte comprend lobligation de renseigner (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et les r f rences cit es). Le droit linformation doit permettre au mandant de v rifier si les activit s du mandataire correspondent une bonne et fid le ex cution du mandat et, le cas ch ant, de r clamer des dommages-int r ts fond s sur la responsabilit du mandataire. Gr ce linformation obtenue, le mandant conna tra galement lobjet de lobligation de restitution (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et les r f rences cit es).

L tendue de lobligation de rendre compte est limit e aux op rations concernant le rapport de mandat, soit les affaires trait es dans lint r t du mandant
(ATF 139 III 49 consid. 4.1.3 - JdT 2014 II 217 , p. 222).

4.1.4 Les membres de la communaut h r ditaire peuvent convenir de d signer lun dentre eux ou un tiers comme repr sentant (SPAHR, op. cit., n 62
ad. art. 602 CC).

La repr sentation conventionnelle est r gl e aux articles 32 et ss. CO. Lacte unilat ral, source du pouvoir dagir, doit tre distingu de lacte bilat ral ou multilat ral, le contrat qui g n ralement laccompagne (rapport ou contrat de base). Le contrat de base est le fondement des droits et obligations r ciproques du repr sent et du repr sentant, en particulier du devoir dagir de ce dernier. Il sagit de deux actes juridiques distincts qui ne doivent pas tre confondus; ils naissent, prennent fin ind pendamment lun de lautre et ob issent des r gles distinctes (CHAPPUIS, CR CO I, 2 me d. 2012, n 7 ad. art. 33 CO).

4.1.5 Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits d terminants pour la comp tence du tribunal sont galement ceux qui sont d terminants pour le bien-fond de laction.

Conform ment la th orie de la double pertinence, le juge saisi examine sa comp tence sur la base des all gu s, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie d fenderesse. Ladministration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoy e la phase du proc s au cours de laquelle est examin le bien-fond de la pr tention au fond. Tel est notamment le cas lorsque la comp tence d pend de la nature de la pr tention all gu e (ATF 137 III 27 consid. 2.3; 133 III 295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb).

Il est fait exception lapplication de la th orie de la double pertinence et au renvoi de ladministration des preuves sur les faits doublement pertinents la phase du proc s au fond en cas dabus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est pr sent e sous une forme destin e en d guiser la nature v ritable, lorsque les all gu s sont manifestement faux (ATF 136 III 486 consid. 4) ou encore lorsquau regard des all gu s, il appara t exclu de retenir la qualification du contrat ou de lobjet du litige telle que propos e par le demandeur, car la r gle de for serait lud e (ATF 137 III 32 consid. 2.2 et consid. 2.4.2). Dans ces cas, qui visent tous des situations dabus, la partie adverse doit tre prot g e contre une tentative abusive du demandeur de lattraire au for de son choix (ATF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 4A_28/2014 du 10 d cembre 2014 consid. 4.2.2).

4.2 En lesp ce, il est admis que lappelant, dentente avec les intim s, a effectu diverses d marches pour le compte de la communaut h r ditaire, notamment aupr s de lAdministration fiscale cantonale et des tablissements bancaires aupr s desquels son pouse et lui-m me d tenaient des comptes. En particulier, il r sulte des pi ces produites que lappelant, soit directement, soit par linterm diaire de sa fiduciaire, a rempli la d claration de succession, qui a ensuite t sign e par les trois h ritiers, a particip l tablissement de linventaire de la succession, a effectu une d nonciation spontan e et a cl tur le compte aupr s de la banque L__. Il a donc agi comme repr sentant de la communaut h r ditaire d sign conventionnellement. Cela tant, et contrairement ce que soutient lappelant, les faits expos s par les parties d montrent que son devoir dagir r sultait bien dun contrat de mandat. En effet, il sest engag g rer certaines affaires et rendre certains services la communaut h r ditaire, ce qui rel ve du contrat de mandat au sens de lart. 394 al. 1 CO.

Ainsi, lappelant est tenu, sur le principe, de rendre compte aux autres h ritiers des d marches quil a effectu es pour le compte de la communaut h r ditaire. Cela ne signifie cependant pas que les intim s ont tabli que le mandat comprenait la conservation et la gestion des comptes bancaires litigieux et que lappelant est tenu de leur fournir toute la documentation bancaire requise. Il appartiendra au Tribunal, lorsquil statuera sur le fond de laction en reddition de compte, de d terminer l tendue de lobligation de rendre compte, laquelle doit tre limit e aux op rations qui ont concern le rapport de mandat.

Au stade de lexamen de la comp tence raison du lieu et au regard des faits av r s ce stade, lexistence dun contrat de mandat peut tre retenue, ind pendamment du fait que les intim s sollicitent des mesures identiques devant le juge italien comp tent pour le partage de la succession.

Comme les parties ladmettent juste titre, en pr sence dune action contractuelle, les tribunaux genevois sont comp tents (art. 2 CL et 112 al. 1 LDIP).

Le jugement sera donc confirm en tant que le Tribunal admet sa comp tence raison du lieu.

5. Lappelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir consid r que lautorisation de proc der ne couvrait pas laction port e devant le Tribunal. Ladite autorisation de proc der aurait en effet t d livr e pour une action de nature successorale, alors que laction port e devant le Tribunal est une action contractuelle. Le Tribunal aurait ainsi d d clarer la demande irrecevable.

5.1 Lexistence dune autorisation de proc der valable est une condition de recevabilit de la demande, que le juge saisi de la cause doit examiner doffice
(cf. art. 59 s. CPC et ATF 140 III 70 consid. 5). Le juge v rifie en particulier que lautorisation de proc der porte sur le m me objet du litige que la demande et oppose les m mes parties (arr ts du Tribunal f d ral 4A_266/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3; 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1).

Lobjet du litige est d termin par les conclusions du demandeur et par le complexe de faits (ou fondement du proc s) sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2). La cause juridique invoqu e ne joue pas de r le (cf. ATF 139 III 126 consid. 3). Largumentation juridique des parties nest donc pas d cisive (arr t du Tribunal f d ral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.1).

5.2 En lesp ce, le complexe de faits r sum par les intim s dans la requ te en conciliation du 7 d cembre 2016 est identique celui d velopp dans laction en reddition de compte port e devant le Tribunal le 13 juin 2017. Il en va de m me des conclusions. Le fait que largumentation juridique des intim s a t modifi e dans laction port e devant le Tribunal nest pas d terminant.

Ainsi, lautorisation de proc der d livr e le 13 mars 2017 et laction port e devant le Tribunal ont le m me objet.

Le grief de lappelant se r v le d s lors infond .

6. Lappelant reproche au Tribunal de ne pas avoir renvoy la d cision sur les frais la d cision finale.

6.1 Le Tribunal statue sur les frais en r gle g n rale dans la d cision finale
(art. 104 al. 1 CPC). En cas de d cision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu ce moment peuvent tre r partis (art. 104 al. 2 CPC). En principe, la r gle particuli re de lart. 104 al. 2 CPC nest applicable que lorsquune d cision incidente est intervenue la requ te dune des parties ou au moins avec laccord de celle qui y avait int r t. Le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation (TAPPY, Code de proc dure civile comment e, 2011, n 10 ad. art. 104 CPC).

Les frais sont mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

6.2 En lesp ce, le Tribunal a rendu une d cision incidente sur sa comp tence, la demande de lappelant, qui avait soulev une exception dincomp tence. En vertu de son large pouvoir dappr ciation, le Tribunal pouvait r partir les frais encourus jusqu la d cision incidente; il n tait pas tenu de renvoyer la d cision sur les frais la d cision finale. Dans la mesure o lappelant a succomb , les frais devaient tre mis la charge de celui-ci.

Contrairement ce que soutient lappelant, le Tribunal na pas mis lint gralit des frais judiciaires de la proc dure (y compris ceux de la proc dure au fond) sa charge. En effet, il a limit les frais de lincident 3000 fr., alors que lavance vers e par les intim s pour laction en reddition de compte tait de 6000 fr.

Pour le surplus, lappelant ne d veloppe aucun grief lencontre de la quotit des frais judiciaires et des d pens.

7. En d finitive, le jugement sera enti rement confirm .

8. Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1200 fr. (art. 13, 23 et 36 RTFMC), mis la charge de lappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compens s avec lavance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

En outre, lappelant sera condamn verser aux intim s, solidairement entre eux, la somme de 2000 fr. titre de d pens dappel (art. 84, 86, 87 et 90 RTFMC), d bours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 25 mai 2018 par A__ contre le jugement JTPI/6221/2018 rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24566/2016-3.

Au fond :

Confirme le jugement attaqu .

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de frais effectu e par celui-ci, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ verser B__ et C__, solidairement entre eux, 2000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffi re.

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Le pr sident :

Ivo BUETTI

La greffi re :

Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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