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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1783/2019: Cour civile

Der Beschwerdeführer A______ hat gegen ein Urteil des Erstinstanzlichen Gerichts appelliert, das am 13. Mai 2019 ergangen ist. Er forderte die Aufhebung mehrerer Punkte des Urteils, darunter die Anordnung, die eheliche Wohnung zu verlassen, und die Festlegung von Unterhaltsbeiträgen. Das Gericht hatte entschieden, dass A______ die Wohnung verlassen müsse und Unterhaltsbeiträge zahlen solle. Der Appell wurde abgewiesen, da das Gericht feststellte, dass A______ die Wohnung bereits verlassen hatte und die Unterhaltsbeiträge angemessen waren. Die Gerichtskosten von 1200 CHF gehen zu Lasten des Beschwerdeführers, der auch 1000 CHF an die Gegenpartei zahlen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1783/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1783/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1783/2019 vom 19.11.2019 (GE)
Datum:19.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Quant; Lappel; Sagissant; Selon; Lappelant; Chambre; -maladie; Monsieur; Enfin; LAMal; -Laurent; MICHEL; Christel; HENZELIN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; NOVEMBRE; Entre; Catarina; Monteiro; Santos; Tranch; Katarzyna
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1783/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/936/2019 ACJC/1783/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 NOVEMBRE 2019

Entre

Monsieur A__, domicili __, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 mai 2019, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranch es 4,
1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, __ (GE), intim e, comparant par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Gen ve 6, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement du 13 mai 2019 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal de premi re instance a, notamment, ordonn A__ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 15 juin 2019 (chiffre 3 du dispositif), autoris B__, au cas o A__ ne se conformerait pas au chiffre 3 du dispositif dans le d lai prescrit, recourir la force publique en vue de lex cution forc e de l vacuation prononc e et dit quelle sera pr c d e par lintervention dun huissier judiciaire (ch. 4), condamn A__ verser en mains de son pouse, par mois et davance, allocations familiales non comprises, d s son d part du domicile mais au plus tard le 15 juin 2019 un montant de 800 fr. titre de contribution lentretien de lenfant C__ (ch. 7), condamn A__ verser en mains de son pouse, par mois et lavance, allocations familiales non comprises, d s son d part du domicile mais au plus tard le 15 juin 2019, un montant de 1250 fr. titre de contribution son entretien
(ch. 8) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

Sagissant des points en question, le Tribunal a consid r quau vu des relations tr s conflictuelles entre les parties, pr judiciables aux int r ts de lenfant, A__ devait quitter le domicile conjugal au 15 juin 2019 au plus tard, celui-ci ayant par ailleurs conclu lui-m me, dans une demande de mesures protectrices de lunion conjugale quil avait introduite le 13 novembre 2018, ce quun d lai de d part lui soit fix la date en question. Pour le surplus, le Tribunal a estim quun logement de 3 pi ces pour un loyer futur de 1513 fr. par mois pouvait tre retenu comme suffisant pour A__.

B. a. Par m moire dappel dat du 27 mai 2019, A__ a recouru contre les chiffres 3, 4, 7, 8 et 14 du dispositif du jugement consid r .

Il a conclu leur annulation et ce quil soit condamn quitter le domicile conjugal dici au 15 novembre 2019 au plus tard et verser une somme de 750 fr. par mois au titre de contribution dentretien son enfant, d s son d part effectif du domicile, mais au plus tard d s le 15 novembre 2019. Il a conclu en outre linstauration dune curatelle dassistance ducative, ainsi que dune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite.

Il a estim en particulier ne pas pouvoir quitter le domicile au 15 juin 2019 et avoir besoin dun d lai suppl mentaire pour trouver un appartement quil souhaitait de 4 pi ces pour un loyer de 1947 fr. par mois, montant quil fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu. Enfin, il fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu de revenu hypoth tique pour son pouse, dont il estime quelle pourrait augmenter son temps de travail vu l ge de lenfant, n e en 2006.

Il a produit des pi ces nouvelles manant de ladministration fiscale.

Il a requis loctroi de leffet suspensif son appel, demande rejet e par la Cour par arr t du 8 juillet 2019.

b. Par m moire-r ponse du 15 juillet 2019, B__ a conclu au d boutement de lappelant de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite pr alablement de la part de son poux la production de pi ces, ainsi que la restitution de toutes les clefs de lappartement et du parking.

En substance, elle expose que son poux a quitt effectivement le domicile conjugal la fin du mois de mai 2019. Elle conteste le fait que lappelant devrait pouvoir b n ficier dun appartement de 4 pi ces pour un loyer de 1947 fr. et conclut la confirmation du jugement relativement aux contributions dentretien en sa faveur et en faveur de lenfant commun. Elle conclut enfin au rejet des conclusions prises par lappelant en institution de curatelles, ses conclusions n tant pas motiv es.

c. Par r plique du 9 ao t 2019, lappelant a admis avoir quitt le logement autour du 15 juin dernier . Il a expos en outre avoir r duit son taux dactivit de 20% au vu de son tat de sant . Il a produit des pi ces compl mentaires, soit des certificats m dicaux, un arrangement de paiement avec ladministration fiscale, un relev de compte de cette m me administration, ainsi quune facture dacomptes 2019. Il expose payer les imp ts pour la famille et persiste pour le surplus dans ses conclusions.

d. Dans une duplique du 26 ao t 2019, lintim e persiste dans ses conclusions et expose que lappelant na vers aucune contribution, ni elle-m me ni sa fille depuis le d part du domicile et quil ne d montre en rien ses all gations relatives une diminution de son taux dactivit professionnelle. Elle rel ve pour le surplus que la charge dimp t nentre pas dans le calcul du minimum vital lorsque les charges sont calcul es selon cette m thode et que lappelant ne d montre m me pas sacquitter de ces sommes. Quant un revenu hypoth tique qui devrait lui tre imput , elle conteste quil lui soit possible daugmenter son temps de travail aupr s de son employeur.

C. Ressortent pour le surplus de la proc dure les faits pertinents suivants :

a. Les poux B__, n e D__ [nom de jeune fille] le __ 1974 E__ (Br sil), de nationalit br silienne, et A__, n le __ 1968 F__ (Portugal), de nationalit portugaise, ont contract mariage le __ 2007 Gen ve.

Ils nont pas conclu de contrat de mariage.

Une enfant est n e de leur union, C__, le __ 2006 Gen ve.

A__ est p re de deux enfants majeurs, domicili s en France.

b. Par acte dat du 13 novembre 2018 mais d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 16 janvier 2019, A__ a form une requ te en mesures protectrices de lunion conjugale.

Il a conclu ce que le Tribunal autorise la suspension de la vie commune, attribue B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant, attribue B__ la garde sur lenfant C__, lui r serve un droit de visite usuel sur lenfant, lequel sexercera, d faut dentente entre les parties, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires, le condamne verser B__, davance et par mois, d s le d p t de la requ te, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de lenfant C__, un montant de 750 fr. jusqu l ge de 18 ans, voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res, prononce la s paration de biens et condamne B__ en tous les frais et d pens, lesquels comprendront le d fraiement de son conseil.

En substance, A__ a all gu que les poux avaient commenc rencontrer de graves dissensions relationnelles et taient s par s depuis plusieurs mois, tout en continuant vivre sous le m me toit.

c. Lors de laudience de comparution personnelle du 30 avril 2019, A__ a modifi ses conclusions, en ce sens quil a sollicit lattribution du domicile conjugal, une garde partag e sur lenfant C__ expliquant quil navait pas confiance en son pouse et demand que le Tribunal donne acte aux parties de ce quelles prendront en charge par moiti tous les frais courants et extraordinaires de lenfant C__.

Quant B__, elle a indiqu quelle tait daccord avec le principe de la vie s par e et la s paration de biens, quelle sollicitait lattribution du domicile conjugal ainsi que la garde sur lenfant C__, quun droit de visite usuel soit r serv son poux, avec ventuellement un jour dans la semaine, selon le souhait de lenfant C__. Elle a expliqu quelle soccupait de lenfant C__ midi et le soir, tant donn quelle travaillait du lundi au vendredi de 6h00 8h00.

d. Lors de laudience de plaidoiries finales du 7 mai 2019 du Tribunal, A__, par la voix de son conseil, a renonc ses conclusions modifi es du 30 avril 2019. Il a donc persist dans ses premi res conclusions, sous r serve du droit de visite, quil convenait de fixer un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi quun soir durant la semaine. Sagissant du domicile conjugal, il a demand quun d lai de six mois lui soit octroy pour le quitter.

B__, par la voix de son conseil, a conclu ce que les poux soient autoris s vivre s par s, ce que le domicile conjugal et la garde sur C__ lui soient attribu s, ce quun d lai au 15 mai 2019 soit imparti A__ pour quitter ledit domicile, ce que l vacuation de lint ress soit prononc e sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, ce quelle soit autoris e faire appel la force publique pour vacuer son poux, ce quun droit de visite usuel sur C__ soit r serv A__, du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moiti des vacances scolaires, d s que le pr cit aura trouv un logement ad quat, ce que A__ soit condamn lui verser, davance et par mois, allocations familiales non comprises, un montant de 865 fr. titre de contribution lentretien de C__, ce que A__ soit condamn lui verser, davance et par mois, un montant de 1540 fr. titre de contribution son propre entretien, au prononc de la s paration de biens, ce que les frais soient mis la charge de A__ et ce que les d pens soient compens s.

e. La situation financi re des parties telle que retenue par le Tribunal est la suivante :

B__ travaille pour G__ les lundis, mercredis et jeudis de 6h00 8h00 et les mardis et vendredis de 6h00 7h45, soit 9h30 par semaine, pour un salaire horaire brut de 16 fr. 90. En 2018, son salaire annuel net sest lev 14911 fr., soit 1242 fr. 60 par mois. Elle a expliqu ne pas pouvoir augmenter son temps de travail aupr s de son employeur actuel mais que lassistante sociale quelle avait contact e allait laider trouver un autre emploi.

Le loyer de lappartement conjugal s l ve 1888 fr. 75, tant pr cis que le
25 avril 2019, B__ a re u un avis comminatoire pour les loyers de mars et avril, lesquels nont pas t pay s. La prime dassurance-maladie LAMal de B__ s l ve 622 fr. 90 par mois et ses frais de transport 70 fr.

B__ est suivie par le service social de la Ville de H__ (GE), qui indique quelle entre dans les crit res de lHospice g n ral, mais quil pourra intervenir uniquement lorsque son poux ne sera plus domicili dans lappartement conjugal.

Quant A__, il travaille pour I__ et per oit ce titre un salaire mensuel net de 5350 fr. 40. Sa prime dassurance-maladie LAMal s l ve 467 fr. 80 et ses frais de transport 70 fr. En outre, il all gue que ses frais m dicaux non rembours s s l vent 100 fr. par mois, sans toutefois produire de document cet gard. Quant aux imp ts, A__ a produit en premi re instance un bulletin de versement, dont il ressort que le montant mensuel des acomptes provisionnels en 2018 sest lev 365 fr., ce qui repr sente 304 fr. 15 par mois sur douze mois. Il a produit devant la Cour un extrait de compte, ainsi quun ch ancier de paiement pour les p riodes fiscales diff rentes, notamment.

La prime dassurance-maladie de lenfant C__ s l ve 28 fr. et ses frais de transport 45 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le litige portant notamment sur le montant de lentretien en faveur de lenfant et de l pouse, il est de nature p cuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).

1.2 Dans le cas desp ce, lappel ayant t form en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature p cuniaire portant sur le montant des contributions dentretien en jeu qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont largement sup rieures 10000 fr., il est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen
(art. 310 CPC).

La cause est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit es en tant quelle concerne lenfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour nest pas li e par les conclusions des parties sur ce point (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1). Sagissant de la contribution dentretien due l pouse toutefois, les maximes de disposition et inquisitoires limit es sont applicables (art. 58
al. 1 CPC, 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; ATF 129 III 417 pr cit ).

1.4 La cause pr sente un l ment dextran it du fait de la nationalit trang re des poux. Les parties ne contestent pas, juste titre, la comp tence des autorit s judiciaires genevoises et lapplication du droit suisse (art. 46 et 79 al. 1 LDIP;
48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP).

2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte lorsquils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance, bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous lesnova sont admis en appel (cf. galement Tappy, les voies de droit du nouveau code de proc dure civile, JT 2010 III 115 , 139)

2.2 En lesp ce, il ressort de la feuille daudience du Tribunal que la cause a t gard e juger le 7 mai 2019. Les pi ces produites par les parties, dans la mesure o elles pourraient avoir une influence sur les contributions denfants mineurs, sont recevables, sans pr juger de leur utilit au r glement de la cause.

3. Lintim e prend, pr alablement ses conclusions en rejet de lappel, des conclusions en apport de pi ces par lappelant et en restitution de clefs dappartement et de parking.

De mani re g n rale (art. 8 CC), il appartient la partie qui na pas d montr , en particulier par titre, les faits quelle all gue et den supporter les cons quences, de sorte que point nest besoin de faire droit la premi re conclusion de lintim e pour permettre de d montrer d ventuels faits venant appuyer les th ses de lappelant.

Quant la seconde conclusion pr alable de lintim e, elle est recevable (art. 227 al. 1 CPC) et doit tre admise dans la mesure o elle d coule de dispositions du jugement attaqu non remises en cause ou confirm es (cf. c. 4.1).

4. Lappelant conclut lannulation des chiffres 3, 4, 7, 8 et 14 du dispositif du jugement attaqu .

4.1 En tant quil porte sur les chiffres 3 et 4 dudit dispositif, lappel na plus dobjet dans la mesure o il est tabli par les d clarations concordantes des parties que A__ a quitt le domicile conjugal avant le 15 juin 2019, date fix e par le Tribunal.

4.2 La contestation par lappelant des chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement relatif aux contributions dentretien de lenfant et de l pouse se fonde essentiellement sur deux griefs, savoir le fait que le Tribunal aurait d imputer un revenu hypoth tique dune activit 100% lintim e et quil aurait d tenir compte dun loyer pour un appartement de 4 pi ces hauteur de 1947 fr. par mois en sa faveur. Il fait en outre valoir le fait quil sacquitterait des imp ts de la famille, et le fait quil aurait d diminuer son temps de travail pour cause de maladie. Pour le surplus, les montants de revenus et charges retenus par le Tribunal ne sont pas contest s. Ils ne pr tent par ailleurs pas discussion.

4.2.1 Sagissant de lall gation de lappelant du fait quil aurait d diminuer son activit professionnelle de 20%, elle nest d montr e par rien, de sorte quelle peut dembl e tre cart e.

4.2.2.1 Les mesures protectrices de lunion conjugale sont gouvern es par la proc dure sommaire et le principe de la vraisemblance. M me lorsque lon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux en mesures protectrices de lunion conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent chacun selon ses facult s lentretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la fa on dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de lunion conjugale t de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution dentretien selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention expresse ou tacite que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune, lart 163 CC impose chacun des poux de devoir participer, selon ses facult s aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Le principe de solidarit demeure toutefois applicable durant la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale. Selon ce principe, les conjoints sont responsables lun envers lautre des effets que le partage des t ches adopt durant le mariage a pu avoir sur la capacit de gain de lun des poux (arr t du Tribunal f d ral 5A_848/2017 consid. 5.4).

Selon la derni re jurisprudence du Tribunal f d ral relative au taux dactivit du parent gardien (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), une activit 100% ne peut tre exig e que lorsque lenfant atteint l ge de 16 ans.

4.2.2.2 Dans le cas desp ce tout dabord, lenfant des parties tant g e de 13 ans et tudiant l cole secondaire, il ne peut tre exig de lintim e, qui en a la garde, quelle exerce une activit temps complet, ce que r clame lappelant. Sa conclusion sur ce point doit tre rejet e.

En outre, conform ment la jurisprudence rappel e ci-dessus, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux dans la proc dure en mesure protectrices de lunion conjugale, ce qui implique que le juge doit partir de la convention conclue par eux au sujet de la r partition des t ches et de leurs ressources. Dans le cas pr sent, lentretien de la famille a t principalement assur par lappelant, lintim e ne travaillant quune dizaine dheure par semaine et soccupant de lenfant commun pour le surplus. Cette organisation doit tre maintenue, comme rappel plus haut, dans la proc dure de mesures protectrices. Cela tant et dans la perspective de la proc dure de divorce venir, lintim e ne peut se contenter du statu quo professionnel auquel elle pr tend et doit se pr parer chercher augmenter ses ressources financi res, tant pr cis pour le surplus que lon pourra alors, dans la proc dure future et lorsque lenfant sera g e de 16 ans, lui imposer de travailler 100%.

4.2.3 Lappelant fait en outre grief au Tribunal davoir retenu un loyer trop bas par rapport ce quoi il est en droit de pr tendre pour un appartement de 4 pi ces qui lui serait n cessaire pour lexercice de son droit de visite.

Or, dune part, on ignore la raison pour laquelle un appartement de 4 pi ces serait n cessaire lexercice du droit de visite de lappelant, de sorte quun appartement de 3 pi ces tel que retenu par le Tribunal appara t suffisant pour lexercice de celui-ci. Dautre part, le loyer retenu par le Tribunal pour un appartement de
3 pi ces hauteur de 1513 fr. par mois est ad quat et non contest en tant que tel, de sorte que le grief formul par lappelant sur ce point doit tre galement rejet . Il est en outre proportionn aux ressources de lappelant.

4.2.4 Lappelant fait de plus valoir dans sa r plique quil sacquitterait de paiements dimp ts et darri r s dimp ts dont il sagirait de tenir compte dans ses charges.

Force est de relever sur ce point que dune part, lappelant ne d montre en rien payer effectivement des montants dimp ts ou darri r s dimp ts. Certes, ressortent dun relev de compte produit quelques paiements irr guliers en faveur de ladministration fiscale. Aucune preuve du paiement de larrangement de paiement figurant dans une autre pi ce produite par lappelant nest vers e au dossier pour le surplus.

Quoi quil en soit avec lintim e, lon doit rappeler que dans le cadre du calcul selon la m thode du minimum vital, la dette dimp ts nest pas prise en compte au d triment des contributions dentretien.

4.3 Enfin, lappelant conclut au prononc de curatelles dassistance ducative et de surveillance et dorganisation du droit de visite.

Il ne consacre pas une ligne ces conclusions, de sorte qu d faut de motivation suffisante, son appel doit tre rejet , en tant que recevable, sur ce point galement.

En d finitive, lappel est rejet en totalit et le jugement entrepris confirm .

5. Les frais de la proc dure de recours, arr t s 1200 fr., comprenant ceux de la d cision sur demande deffet suspensif, sont mis la charge de lappelant, qui succombe en totalit .

Lappelant versera la somme de 1000 fr. lintim e titre de d pens.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/6961/2019 rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/936/2019-13.

Au fond :

Confirme le jugement attaqu .

Sur les frais :

Arr te les frais de la proc dure dappel 1200 fr. comprenant les frais relatifs la d cision sur demande deffet suspensif.

Les met la charge de A__ et les compense en totalit avec lavance de frais vers e par lui du m me montant, qui reste acquise lEtat.

Condamne A__ payer B__ la somme de 1000 fr. titre de d pens.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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