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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1782/2012: Cour civile

Die Firma B______ SA wurde von Gerichtsurteilen zur Zahlung von 12035 fr. 60 plus Zinsen an A______ verurteilt, für Sanitärinstallationen in deren Haus. A______ beantragte eine Überprüfung des Urteils, da sie der Meinung war, dass die Fakten nicht übereinstimmten und sie nicht angemessen vertreten werden konnte. Trotzdem wurde ihr Antrag auf Überprüfung als verspätet abgelehnt. Die Gerichtskosten wurden auf 1000 CHF festgesetzt. Die Firma B______ SA forderte die Abweisung von A______'s Anträgen und die Bestätigung des vorherigen Urteils. Die Anträge von A______ wurden als unbegründet abgewiesen, und sie wurde verpflichtet, 1800 CHF an B______ SA zu zahlen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1782/2012

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1782/2012
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1782/2012 vom 14.12.2012 (GE)
Datum:14.12.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : SCHWEIZER; ACJC/; TAPPY; Chambre; Entre; BOHNET/HALDY/; JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY; Partant; RTFMC; RUFFIEUX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; DECEMBRE; Membrez; Verdaine; Statuant; -mari; Enfin; -traitante; Subsidiairement; DROIT
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1782/2012

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3252/2009 ACJC/1782/2012

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 14 DECEMBRE 2012

Entre

A__, domicili e __, (GE), demanderesse en r vision dun arr t de la Cour de justice du 15 avril 2011, comparant en personne

et

B__ SA, sise __, Gen ve, d fenderesse en r vision, comparant par Me Fran ois Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

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EN FAIT

A. a. Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de premi re instance a condamn A__ payer B__ SA 12035 fr. 60 plus int r ts, titre de r mun ration des travaux dinstallations sanitaires ex cut s par cette entreprise dans la maison propri t de la premi re nomm e.

b. Statuant par arr t du 15 avril 2011 ( ACJC/534/2011 ) sur appel dA__, la Cour de justice a confirm ce jugement. Elle a retenu, en substance, que B__ SA avait pu consid rer, de bonne foi, que lex-mari dA__, respectivement le bureau darchitectes de celui-ci, avait agi en tant que repr sentant de cette partie. Au demeurant, A__ navait pas fourni dindications pr cises quant au fait que des travaux auraient t factur s ind ment. Enfin, les d fauts all gu s, les supposer av r s, avaient fait lobjet dun avis qui tait tardif.

c. Le Tribunal f d ral, par arr t du 21 juin 2011 (cause 4D_42/2011 ), nest pas entr en mati re sur le recours constitutionnel form par A__ contre larr t de la Cour du 15 avril 2011.

d. Par arr t du 8 ao t 2012 ( 4F_11/2012 ), le Tribunal f d ral a trait comme une demande en r vision le "recours et recours constitutionnel subsidiaire en mati re civil (sic)" form par A__ le 31 juillet 2012 contre son arr t du 21 juin 2011. Il la d clar e irrecevable, car tardive.

B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 19 juin 2012 et re u le lendemain, A__ sollicite la r vision de larr t de la Cour du 15 avril 2011, "compte tenu du fait que les d cisions rendues relatives des faits qui ne correspondent pas, ces m me faits ne sont pas conforme (sic) lorigine du mandat de sous-traitante (sic) de lentreprise B__ SA et compte tenu du fait que je navais pas t en mesure de pr senter les faits relatifs mon affaire notamment au vu de la position de l tablissement bancaire C__ qui a volontairement dissimul les faits et refus de me fournir les documents relatifs au contrat de construction confi D__ SA ce jour E__SA".

Elle demande galement que lui soit accord un "effet suspensif sur les proc dures".

Elle indique en outre : "[ ] afin de pr server mes droits, je demande que ma situation g n ral (sic) soient prises (sic) en consid ration, notamment en ce qui concerne mes faibles revenus, ainsi que mon tat de sant , je soumets ma demande toutes les instances relatives aux causes qui concernent les m mes travaux de constructions relatifs au (sic) faits nouveaux et conform ment aux preuves annex es au document en copie si joint (sic) annex en pi ce n 2, dans la mesure o mes demandes sont prises en consid rations (sic), au vu quune d cision unique soit rendu (sic) par le tribunal f d ral".

Elle produit lappui de sa demande plusieurs pi ces, dont un courrier adress par elle-m me C__ SA le 30 mai 2012, ainsi que diff rents documents concernant les travaux de construction effectu s dans le bien immobilier dont elle est propri taire.

b. Par d cision du 4 septembre 2012, A__ a t mise au b n fice de lassistance judiciaire avec effet au 10 juillet 2012, cet octroi tant subordonn au paiement dune participation mensuelle de 200 fr. d s le 1er octobre 2012.

c. Par courrier du 5 octobre 2012 re u au greffe de la Cour le 9 octobre suivant, A__ a d pos de nouvelles critures concernant "les faits relatifs sa situation g n rale". Elle demande la Cour de faire preuve dindulgence en acceptant de prendre en consid ration le document annex , dans lequel elle conclut notamment lannulation des d cisions relatives sept diff rentes proc dures, dont celle concernant B__ SA. Elle semble se plaindre du fait que C__ SA a refus de lui procurer certains documents, de sorte quelle na pas t en mesure de faire valoir ses droits relatifs au mandat de construction et que ses condamnations payer les travaux de construction sont injustes. Les travaux auraient t en partie inex cut s et en partie mal ex cut s.

d. Dans ses critures de r ponse du 22 octobre 2012, B__ SA conclut, pr alablement, au rejet de la requ te deffet suspensif form e par A__ et, principalement, lirrecevabilit de la demande de r vision de cette derni re, sous suite de d pens. Subsidiairement, elle demande le d boutement dA__ de toutes ses conclusions et la confirmation de larr t de la Cour du 15 avril 2011, avec suite de d pens.

e. Par courrier re u au greffe de la Cour le 23 novembre 2012, A__ demande en substance la Cour de faire preuve dindulgence en acceptant de prendre en consid ration le fait quelle na pas pu tre repr sent e par un avocat pour des raisons ind pendantes de sa volont , en lui permettant de produire toutes les preuves relatives aux faits mentionn s par elle, et en prenant toutes les mesures qui conviennent afin quelle puisse conserver ses droits et son logement.

EN DROIT

1. La pr sente demande en r vision ayant t introduite apr s le 1er janvier 2011, la cause est r gie par le nouveau droit de proc dure, soit les art. 328 ss CPC (art. 405 al. 2 CPC; TAPPY, Code de proc dure civile comment , BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [ d.], 2011, no 37 ad art. 405 CPC).

2. 2.1. La demande en r vision doit tre d pos e aupr s du tribunal ayant statu en derni re instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le l gislateur entend par l le tribunal qui a statu en dernier lieu sur la question topique, soit la d cision qui b n ficie de lautorit de la chose jug e sur le fond (SCHWEIZER, Code de proc dure civile comment , BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [ d.], 2011, no 12 ad art. 328 CPC).

2.2. Le d lai pour demander la r vision est de nonante jours compter de celui o le motif de r vision est d couvert; la demande est crite et motiv e (art. 329 al. 1 CPC).

2.3. En lesp ce, larr t de la Cour de c ans du 15 avril 2011 b n ficie de lautorit de chose jug e sur le fond, puisque le Tribunal f d ral, dans son arr t du 21 juin 2011, nest pas entr en mati re sur le recours constitutionnel interjet par la demanderesse. Cest donc bon escient que la demande de r vision au fond a t dirig e contre larr t de la Cour.

Cela tant, la demanderesse ne d montre pas avoir respect le d lai de nonante jours compter de celui o le motif de r vision aurait t d couvert. A la lecture de ses critures, r dig es en des termes difficilement compr hensibles, il appara t que la demanderesse se plaint de ce quelle na pas t en mesure de pr senter "les faits relatifs son affaire", parce quun tablissement bancaire aurait refus de lui fournir les documents relatifs au contrat de construction. Les faits retenus dans larr t de la Cour, rendu il y a plus dune ann e et demie, seraient d s lors erron s.

On ne discerne toutefois dans son expos aucun l ment nouveau en relation avec les faits de la cause, ni quel date ce fait nouveau aurait t d couvert. Partant, d faut de respecter les exigences de lart. 329 al. 1 CPC, la demande en r vision doit tre d clar e irrecevable.

Pour le surplus, les critures de la demanderesse des 5 octobre et 22 novembre 2012 sont galement irrecevables, la Cour nayant pas ordonn de deuxi me change d critures (art. 225 CPC) et les critures d pos es par la demanderesse ne constituant pas une r plique, puisquelles ne se prononcent pas sur la r ponse de la d fenderesse. Elles ne contiennent en tout tat de cause pas d l ments pertinents pour lissue du litige.

3. A titre superf tatoire, la demande en r vision form e par la demanderesse devrait quoi quil en soit tre rejet e pour les motifs qui suivent.

3.1. Une partie peut demander la r vision de la d cision entr e en force au tribunal qui a statu en derni re instance, notamment lorsquelle d couvre apr s coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants quelle navait pu invoquer dans la proc dure pr c dente, lexclusion de faits et moyens de preuve post rieurs la d cision (art. 328 al. 1 let. a CPC).

La r vision ne peut tre demand e que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves pr existants r v l s a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves n s apr s coup. Entrent donc en ligne de compte, pour que la r vision soit ordonn e, les faits et les preuves qui d montrent eux seuls, ou mis en parall le avec dautres l ments du dossier, linexactitude ou le caract re incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans quil y ait lieu de d cider, dans la phase du rescindant, si le jugement doit tre modifi , mais uniquement si les l ments nouveaux justifient une r ouverture de linstance pour nouvelle d cision sur l tat de fait compl t . Le point central de la r vision est lignorance, du c t de la partie non fautive potentiellement l s e, dun l ment qui aurait t susceptible dinfluer sur lissue de la cause (SCHWEIZER, op. cit., nos 5, 17, 21 et 28 ad art. 328 CPC).

3.2. En lesp ce, ni les critures pr sent es par la demanderesse, ni les pi ces d pos es lappui de sa demande, ne permettent de discerner lexistence dun fait ou moyen de preuve d couvert post rieurement au prononc de larr t en cause, qui, sil avait t connu l poque, aurait eu une incidence sur le contenu de celui-ci.

Partant, aucun motif de r vision ne justifie la r ouverture de linstance pour nouvelle d cision sur un tat de fait compl t et la demanderesse devrait tre d bout e de ses conclusions.

4. Les frais judiciaires de la proc dure de r vision, mis la charge de la demanderesse qui succombe int gralement, sont fix s 1000 fr., dans la mesure o la pr sente proc dure na pas n cessit dactes dinstruction particuliers (art. 43 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ). Vu que la demanderesse a t mise au b n fice de lassistance judiciaire, ces frais restent provisoirement la charge de lEtat.

La demanderesse sera galement condamn e aux d pens de sa partie adverse, fix s 1800 fr., d bours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

D clare irrecevable la demande de r vision de larr t de la Cour de justice du 15 avril 2011 ( ACJC/534/2011 ) form e par A__ dans la cause C/3252/2009-1.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires 1000 fr. et les met la charge dA__.

Les laisse provisoirement la charge de lEtat.

Condamne A__ verser B__ SA 1800 fr. titre de d pens.

Si geant :

Monsieur Jean RUFFIEUX, pr sident; Madame Ariane WEYENETH, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Jean RUFFIEUX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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