Zusammenfassung des Urteils ACJC/1781/2019: Cour civile
Der Appellationsrichter hat entschieden, dass die Klage auf Feststellung der Vaterschaft und Unterhaltsbeiträge zulässig ist, obwohl der Kläger in einem französischen Gerichtsverfahren abgewiesen wurde. Das Gericht hat festgestellt, dass das französische Urteil keine materielle Rechtskraft hat und die Klage in der Schweiz erneut eingereicht werden kann. Die Interessen des Kindes, die Kenntnis seiner Abstammung zu erlangen, stehen im Vordergrund. Die Gerichtskosten des Appellanten belaufen sich auf CHF 1000 und gehen zu seinen Lasten. Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten. Der Richter bestätigt die Zulässigkeit der Klage und weist alle anderen Anträge ab.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1781/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 03.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | France; Suisse; Grande; Instance; Meier/Stettler; Commentaire; Bucher; Chambre; Lappel; Selon; Monsieur; JTPI/; -devant; Haute-Savoie/France; Convention; Dutoit; Droit; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili c/o Madame B__, route __, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la
et
Le mineur C__, repr sent par sa m re, Madame D__, domicili c/o Monsieur E__, rue __,
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/5127/19 du 5 avril 2019, re u le 11 avril 2019 par A__, le Tribunal de premi re instance, statuant sur incident dautorit de la chose jug e, a d clar recevable la requ te form e le 10 octobre 2018 par-devant le Tribunal de premi re instance par C__ [recte : C__], repr sent par sa m re, D__ (chiffre 1 du dispositif), r serv le sort des frais (ch. 2) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a. Par acte exp di le 13 mai 2019 la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement et conclut, avec suite de frais judiciaires et d pens, principalement, au "[d boutement de] lintim e de toutes ses conclusions". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision dans le sens des consid rants.
b. Dans sa r ponse, lenfant C__ conclut au d boutement de A__ de toutes ses conclusions avec suite de frais judiciaires et d pens.
c. A__ ayant renonc son droit de r pliquer, les parties ont t inform es par pli du greffe de la Cour du 23 septembre 2019 de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les l ments pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. C__ (ci-apr s : C__), n le __ 2013 F__ (Haute-Savoie/France) est le fils de D__, n e le __ 1978 au Cameroun, de nationalit fran aise.
Lacte de naissance de C__ ne mentionne pas lidentit du p re.
b. Par jugement du 12 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de G__ (France), sur requ te en constatation de paternit form e par le mineur C__ le 19 novembre 2013 lencontre de A__, a admis sa comp tence, dit que la loi fran aise tait applicable, d clar recevable laction en recherche de paternit , ordonn une expertise g n tique en vue d tablir la filiation paternelle de lenfant, d sign pour y proc der lInstitut G n tique H__ (France), lequel devait verser au dossier notamment une copie de la pi ce didentit de A__, et fix le montant de la consignation charge de D__ 1000 euros.
c. Sur appel de A__, la Cour dAppel de I__ (France) a notamment confirm par arr t du 13 juin 2016 le jugement de premi re instance, relevant "sur la recevabilit de laction en recherche de paternit " que A__ "ne [contestait] pas avoir entretenu avec D__ des relations intimes dans la p riode pr sum e de conception de C__" et quil ne "[r futait] pas m me le principe de sa paternit d s lors quil [reprochait] D__ de navoir pas d f r son injonction dinterrompre sa grossesse".
d. Par jugement du 22 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance de G__ (France) a relev qu teneur du rapport dexpertise d pos le 24 septembre 2015, lexpert constatait limpossibilit deffectuer sa mission en raison de labsence de A__. En outre, la copie de lautorisation d tablissement en Suisse mentionnait que A__ tait de nationalit espagnole alors que D__ all guait quil tait de nationalit suisse. Les parties nayant pas vers aux d bats deux pi ces essentielles la proc dure, savoir la copie de la pi ce didentit de A__ et la copie int grale de lacte de naissance de lenfant C__, le Tribunal de Grande Instance de G__ (France) a notamment donn injonction aux parties de communiquer aux d bats ces pi ces.
e. Par jugement du 26 mars 2018, minute 1__, le Tribunal de Grande Instance de G__ (France) a constat que D__ avait communiqu le 6 juin 2017 la copie int grale de lacte de naissance de lenfant C__. Il a galement expos que, pour tablir un lien de filiation, il tait n cessaire de produire les documents attestant de lidentit pr cise des parties, ce qui navait pas t fait l gard de A__, celui-ci nayant donn aucune nouvelle son conseil et nayant produit que la copie de son permis de conduire sur lequel tait mentionn "ESPAGNE" comme lieu de naissance. La demande a ainsi t "rejet e".
f. Le 10 octobre 2018, C__, repr sent par sa m re, a assign A__ en constatation du lien de filiation paternelle et en fixation de la contribution dentretien devant le Tribunal de premi re instance de Gen ve.
Il a expos en substance que sa m re avait v cu avec A__, n le __ 1974 __ (GE), de nationalit espagnole, dans son ancien appartement __ (Haute-Savoie/France) et tait tomb e enceinte en d cembre 2012.
g. Dans son m moire r ponse, A__ a conclu pr alablement lirrecevabilit de la demande intent e par lenfant C__, arguant du principe ne bis in idem en relation avec la proc dure fran aise et le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de G__ (France) le 26 mars 2018, minute 1__. Principalement, il a conclu au d boutement de lenfant C__ des fins de son action en paternit et demande dentretien.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que le jugement fran ais ne s tait pas prononc sur la question de savoir si A__ tait ou non le p re de C__ mais avait rejet la demande faute davoir lensemble des pi ces requises pour statuer, en particulier l tat civil complet de A__. Il navait ainsi pas statu au fond mais uniquement sur un point de forme, de sorte que le principe ne bis in idem ne trouvait pas application dans ce cas et la demande de C__ devait tre d clar recevable.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions incidentes de premi re instance
Une d cision incidente (art. 237 al. 1 CPC) relative la question de savoir si le litige fait lobjet dune d cision entr e en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) qui sexamine doffice (art. 60 CPC) est sujette un appel ou un recours stricto sensu imm diat, cela en fonction des autres crit res de recevabilit des art. 308 ss CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de proc dure civile, 2
En lesp ce, le jugement entrepris est une d cision incidente, en tant quil a d clar laction en constatation du lien de filiation et en fixation de lentretien recevable, apr s avoir rejet lexception dautorit de la chose jug e soulev e par lappelant. Par ailleurs, la cause portant sur le r glement des droits parentaux, la cause est de nature non patrimoniale (cf. arr t du Tribunal f d ral 5A_765/2012 du 19 f vrier 2013 consid. 1.1). La voie de lappel est donc ouverte.
1.2 Lappel, motiv et form par crit (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), par une personne qui y a un int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans un d lai de trente jours compter de la notification de la d cision (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC), est recevable sur ces points.
1.3 M me si lart. 311 CPC ne le mentionne pas, le m moire dappel doit contenir des conclusions qui doivent tre formul es de telle sorte quen cas dadmission de la demande, elles puissent tre reprises dans le jugement sans modification. Les conclusions doivent tre interpr t es la lumi re de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 4 et 6 in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373 ).
La conclusion tendant ce que la Cour "[d boute] lintim e de toutes ses conclusions" ne pourrait tre reprise telle quelle dans le dispositif de la d cision rendre puisque lexception dautorit de chose jug e implique une irrecevabilit de la demande et non un d boutement. Au vu des conclusions prises par lappelant en premi re instance, lon comprend dembl e que ce dernier conclut titre pr alable lirrecevabilit de laction en paternit . Lintim ne semble dailleurs pas avoir prouv de doute ce sujet d s lors quil na formul aucun grief sur ce point dans son m moire de r ponse appel. La conclusion susmentionn e est par cons quent recevable.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la proc dure simplifi e (art. 295 CPC) et les maximes doffice et inquisitoire (art. 296 CPC cum art. 57 et 58 al. 2 CPC).
1.5 Le jugement querell d signe, en premi re page, D__ en qualit de partie demanderesse alors que le chiffre 1 du dispositif du m me jugement indique que la requ te du 10 octobre 2018 a t form e par lenfant "C__ ", repr sent par sa m re.
1.5.1 Le juge peut rectifier doffice ou sur requ te une d signation de partie qui est entach e dune inexactitude purement formelle, dune simple erreur r dactionnelle. Lerreur commise doit tre ais ment d celable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge; il ne doit donc exister aucun risque de confusion quant lidentit de la personne vis e, identit qui peut notamment r sulter de lobjet du litige. Si un tel risque peut tre exclu, peu importe alors que la d signation inexacte se rapporte une tierce personne existante (ATF 142 III 782 consid. 3.2, 131 I 57 consid. 2.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2; 4A_560/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2).
1.5.2 En lesp ce, la filiation paternelle n tant pas tablie entre lappelant et lintim , le nom "A__" accol au pr nom de lenfant C__ au chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris r sulte manifestement dune erreur.
En outre, la partie initialement concern e tait lenfant C__, d s lors que la page de garde de laction en paternit indiquait que sa m re agissait en tant que repr sentant l gal. Par ailleurs, sur la page de garde du m moire r ponse de premi re instance et dans le corps du texte dudit m moire, A__ d signait lenfant C__ comme partie demanderesse. Il ny avait d s lors aucun doute entre les parties, en premi re instance tout le moins, que le demandeur tait lenfant C__. Ce nest quen raison de lerreur commise par le Tribunal dans le jugement querell que A__ a repris dans ses conclusions dappel et dans la motivation de celui-ci, le nom de la m re comme partie intim e, tant pr cis que dans le m moire de r ponse appel, cest nouveau lenfant C__, repr sent par sa m re, qui est mentionn .
D s lors, la Cour rectifiera doffice la d signation de cette partie dans le pr sent arr t.
2. Lappelant conteste la recevabilit de laction en constatation du lien de filiation paternelle et en fixation de lentretien de lenfant C__ compte tenu de lautorit de chose jug e d ploy e par le jugement fran ais du 26 mars 2018.
2.1 Le litige rev t un caract re international compte tenu de lexistence dun jugement ant rieur prononc en France, opposant les m mes parties et sur le m me objet.
2.1.1 Sur le plan international, les conflits entre d cisions contradictoires, sont r solus par linstitution de la reconnaissance (ATF 138 III 174 consid. 5), lautorit de la chose jug e tant un l ment de lordre public proc dural (ATF 140 III 278 ).
2.1.2 Il nexiste aucune convention liant la Suisse et la France traitant de la reconnaissance de d cisions trang res statuant sur l tablissement du lien de filiation, tant rappel que cette mati re est exclue du champ dapplication de la Convention concernant la comp tence judiciaire, la reconnaissance et lex cution des d cisions en mati re civile et commerciale (art. 1 al. 2 let. a CL; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international priv , 2011, n. 6 ad art. 1 CL). Partant, les conditions de la reconnaissance de ce type de d cision trang re sont r gies par la LDIP (art. 1 al. 1 let. c LDIP).
La reconnaissance et lexequatur selon la LDIP peut senvisager soit titre pr alable (art. 29 al. 2 LDIP) soit de mani re ind pendante (art. 29 al. 1 LDIP).
La LDIP ne consacre pas une facult pour le juge de trancher la reconnaissance dune d cision trang re lorsquelle est n cessaire pour trancher le litige, mais une obligation (Dutoit, Droit international priv suisse, Commentaire de la loi f d rale du 18 d cembre 1987, 5
2.1.2.1 Lorsquun proc s prend fin par un jugement dirrecevabilit de la demande en justice, lautorit de ce jugement est restreinte la condition de recevabilit qui a t discut e et jug e d faillante; elle nexclut pas que laction puisse tre r introduite plus tard si cette condition sest accomplie dans lintervalle et que le contexte proc dural sest donc modifi . En revanche, dans une action nouvellement introduite, lautorit restreinte du jugement dirrecevabilit interdit de faire simplement valoir que ce jugement tait erron (ATF 138 III 174 consid. 6.3; 134 III 467 consid. 3.2; 127 I 133 consid. 7a).
2.1.2.2 Selon lart. 25 LDIP, une d cision trang re est reconnue en Suisse si la comp tence des autorit s judiciaires ou administratives de lEtat dans lequel la d cision a t rendue tait donn e (let. a), si la d cision nest plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est d finitive (let. b) et sil ny a pas de motif de refus au sens de lart. 27 (let. c).
Selon lart. 70 LDIP, les d cisions trang res relatives la constatation ou la contestation de la filiation sont reconnues en Suisse lorsquelles ont t rendues dans lEtat de la r sidence habituelle de lenfant ou dans son Etat national ou dans lEtat du domicile ou dans lEtat national de la m re ou du p re.
En vertu de lart. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance dune d cision trang re doit tre refus e en Suisse lorsquelle sav re manifestement incompatible avec lordre public suisse, cest- -dire lorsquelle heurte de mani re intol rable les principes fondamentaux de lordre juridique Suisse (ATF 119 II 266 consid. 3b; 122 III 344 ; 126 III 107 ). En tant que clause dexception, la r serve de lordre public est dinterpr tation restrictive, tout particuli rement dans le domaine de la reconnaissance et de lex cution des actes et jugements trangers, o sa port e est plus troite que pour lapplication directe du droit tranger (ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations; arr t du Tribunal f d ral 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.3). Lordre public sappr cie, de surcro t, par rapport au r sultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement tranger, et non au regard du contenu de la loi trang re. Lexamen de la conformit avec lordre public ne porte ainsi pas sur la d cision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans lEtat requis en cas de reconnaissance ou dex cution. (Bucher, op. cit., n. 5 et 15 ad art. 27 LDIP). Cet examen qui doit tre op r doffice par lautorit suisse - ne doit consister quen une comparaison du r sultat concret de la reconnaissance de la d cision trang re avec le r sultat quaurait entra n une d cision rendue par un juge suisse, tant admis quil suffit que cette comparaison apparaisse acceptable pour que la d cision trang re soit reconnue (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP).
Pour conna tre les effets qui sont attribu s la d cision trang re dans lEtat dorigine, il y a lieu de sint resser sa substance et, le cas ch ant, de consulter le droit appliqu par le juge dorigine (Bucher, op. cit., n. 11 ad art. 27 LDIP).
2.1.3 Lint r t de lenfant fait partie des principes fondamentaux de lordre juridique suisse (ATF 129 III 250 ) et international, puisquil est galement consacr lart. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de lenfant (ci-apr s : CDE) qui dispose que, dans toutes les d cisions qui concernent les enfants, quelles soient le fait des institutions publiques ou priv es de protection sociale, des tribunaux, des autorit s administratives ou des organes l gislatifs, lint r t sup rieur de lenfant doit tre une consid ration primordiale.
2.1.4 Fait partie de lint r t de lenfant le droit inconditionnel de faire tablir sa filiation paternelle (ATF 142 III 545 consid. 3.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6
2.1.5 La connaissance de lascendance est galement un l ment important de la construction de la personnalit (Meier/Stettler, op. cit., n. 457, p. 303). Le Code civil ne comporte pas de subdivision sp cifique consacr e au droit de conna tre ses origines, de sorte quil y a lieu de se fonder sur des dispositions parses et la jurisprudence rendue en la mati re (Meier/Stettler, op. cit., n. 459, p. 304).
Selon lart. 7 al. 1 CDE, qui est dapplication directe (ATF 128 I 63 ), lenfant a d s sa naissance le droit de conna tre ses parents, dans la mesure du possible, et d tre lev par eux.
Lart. 119 al. 2 let. g Cst. pr voit que toute personne a acc s aux donn es relatives son ascendance dans le cadre de la procr ation m dicalement assist e.
Lart. 268c al. 3 CC stipule que lenfant adopt devenu majeur peut exiger en tout temps de conna tre lidentit de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. Ce droit de lenfant adopt conna tre lidentit de ses parents biologiques est reconnu comme droit fondamental, inali nable et imprescriptible, inclus dans la libert personnelle, respectivement dans la garantie constitutionnelle et conventionnelle de la protection de la personnalit
Lint r t de lenfant "naturel" n hors mariage, qui cherche conna tre sa v ritable ascendance biologique, est le m me que celui de lenfant adopt ou issu de la procr ation m dicalement assist e. Le p re biologique, qui a en principe la "ma trise" de la situation quil a cr e, ne saurait tre ici mieux prot g que le donneur de sperme (Meier/Stettler, op. cit., n. 464, p. 307 et 308).
2.1.6 Les tribunaux suisses de la r sidence habituelle de lenfant ou ceux du domicile de lun des parents sont comp tents pour conna tre dune action relative la constatation ou la contestation de la filiation (art. 66 LDIP).
2.1.7 En vertu de lart. 296 al. 2 CPC, les parties et les tiers doivent se pr ter aux examens n cessaires l tablissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure o leur sant nest pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables, en particulier lart. 164 CPC.
La jurisprudence a confirm que lart. 296 al. 2 CPC tait une base l gale suffisante pour faire ex cuter, m me de mani re forc e, soit par le biais de la contrainte (art. 343 al. 1 let. d CPC), le test sous forme de pr l vement de la muqueuse jugale, qui constitue une atteinte minime lint grit physique absolument proportionn e au but poursuivi (ATF 134 III 241 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_215/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3; 5A_492/2016 du 5 ao t 2016 consid. 3; Jeandin, Commentaire romand du Code de proc dure civile, n. 12 ad art. 296 CPC).
2.1.8 En vertu de lart. 2 CC, chacun est tenu dexercer ses droits et dex cuter ses obligations selon les r gles de la bonne foi. Labus manifeste dun droit nest pas prot g par la loi.
2.2 En lesp ce, lappelant soutient que le jugement fran ais rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de G__ (France) serait un jugement statuant sur le fond du litige, de sorte que le fait dautoriser lintim agir en Suisse apr s avoir t d bout en France reviendrait permettre le forum shopping et serait constitutif dun abus de droit.
La question de savoir quels sont les effets rattach s ce jugement fran ais savoir dans quelle mesure cette d cision emp che la r introduction de la m me cause, opposant les m mes parties, dans un autre Etat - devrait tre examin e la lumi re du droit fran ais. Cela tant, cette question peut souffrir de demeurer ind cise pour les raisons suivantes.
2.2.1 Il est tout dabord tr s peu probable que le l gislateur fran ais ait souhait mettre charge de lenfant la preuve de lidentit pr cise du d fendeur laction et sanctionn lenfant dun d boutement en cas d chec de lapport de cette preuve. Tr s rares sont en effet les cas o un enfant est en possession de la copie dune pi ce didentit de lancien partenaire de sa m re.
2.2.2 Ensuite, dans lhypoth se o la production dune copie de la pi ce didentit du d fendeur laction serait, selon le droit fran ais, une condition de forme entra nant lirrecevabilit de laction, et ce nonobstant lutilisation du terme "rejet" dans le dispositif, le jugement fran ais pourrait tre reconnu en Suisse avec une autorit de force jug e limit e la question de la recevabilit trait e. Cela aurait pour cons quence que ledit jugement ne disposerait pas dautorit de chose jug e mat rielle, de sorte que laction pourrait tre r introduite devant lautorit comp tente, sans quun quelconque abus de droit ne puisse tre reproch lintim .
2.2.3 Dans le cas contraire, savoir si la transmission au juge fran ais de la copie de la pi ce didentit de lappelant tait une condition de fond pour statuer sur laction en recherche de paternit , alors les effets du rejet de laction seraient contraires lordre public suisse.
En effet, dune part, lintim a le droit, au m me titre quun enfant adopt ou issu de la procr ation m dicalement assist e, de conna tre ses origines et donc dobtenir une r ponse la question de savoir si lappelant est son p re biologique ou non. D s lors que ledit jugement ne r pond pas cette question, si lexception dautorit de chose jug e devait tre admise, le r sultat d coulant de lexistence de ce jugement, savoir le d boutement de lintim , serait contraire lint r t de lenfant et donc lordre public suisse.
Dautre part, si lexception dautorit de chose jug e du jugement fran ais devait tre admise, lintim serait priv du droit de faire tablir juridiquement sa filiation paternelle, uniquement en raison de labsence de coop ration de lappelant devant le juge fran ais. En Suisse, des curatelles en vue de faire tablir les liens de filiation paternelle des enfants issus de parents non mari s sont encore tr s souvent ordonn es nonobstant la disparition du caract re obligatoire et imp ratif de celles-ci. Les parties ont, dans ce cadre, lobligation de collaborer si leur sant nest pas mise en danger et il est constant que tel nest pas le cas pour des pr l vements dADN dans la muqueuse jugale. Des mesures dex cution forc e, telle que la contrainte, peuvent galement tre ordonn es. Force est ainsi de constater que, lint r t sup rieur de lenfant, bien compris du l gislateur suisse et de la jurisprudence, commande que le lien de filiation paternelle soit constat aussi souvent que possible. Il y a lieu de rappeler que dans le cas desp ce, lappelant na pas contest , devant le juge fran ais, avoir entretenu avec la m re de lintim des relations intimes durant la p riode pr sum e de conception de celui-ci, quil ne sest pas soumis aux examens g n tiques ordonn s, quil na pas t contraint de le faire et quil na pas produit la copie de sa pi ce didentit bien quayant t invit le faire.
Ainsi, le fait que le jugement fran ais d boute lintim de son action en recherche de paternit sur la seule base du d faut de document didentit de lappelant, alors que des copies de son autorisation d tablissement en Suisse ainsi que de son permis de conduire figuraient au dossier, serait largement insatisfaisant au vu du reste du dossier. Ce jugement priverait, pour une question de pure forme, un enfant de p re juridique, alors que celui-ci serait en th orie son p re biologique. Un tel r sultat appara t contraire lint r t de lenfant et donc lordre public suisse.
Faute de pouvoir, dans un tel cas, reconna tre en Suisse ce jugement en raison de sa contrari t lordre public suisse, un nouveau d p t par lintim de laction en paternit lencontre de lappelant, en Suisse, serait possible, sans quil puisse tre reproch lintim un quelconque abus de droit.
2.3 Cest par cons quent juste titre que le Tribunal a d clar recevable laction en paternit form e le 10 octobre 2018 par lintim lencontre de lappelant.
Le jugement entrepris sera d s lors confirm , apr s rectification du nom de famille de lintim dans le dispositif (cf. supra consid. 1.5.2).
3. 3.1 Les frais judiciaires de lappel seront arr t s 1000 fr. (art. 96 CPC et art. 36 RTFMC) et mis la charge de lappelant, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compens s avec lavance de frais de m me montant fournie par lappelant, qui demeure acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).
3.2 Chacune des parties conservera sa charge ses propres d pens dappel compte tenu de la nature familiale du litige (107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 13 mai 2019 par A__ contre le jugement JTPI/5127/19 rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/23348/2018-18.
Au fond :
Rectifie le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la requ te de C__, repr sent par sa m re D__, du 10 octobre 2018 form e par devant le Tribunal de premi re instance de Gen ve est recevable.
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de frais de m me montant vers e par celui-ci, qui demeure acquise lEtat de Gen ve.
Dit quil nest pas allou de d pens dappel.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re. <
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.
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