Zusammenfassung des Urteils ACJC/1780/2018: Cour civile
Herr A______ hat vor Gericht eine Revision des Urteils ACJC/1623/2017 beantragt, in dem er zur Zahlung von 900 CHF monatlich an Frau B______ verurteilt wurde. Er argumentiert, dass sie bereits seit März 2017 bei der Firma D______ arbeitet und somit keine Unterhaltszahlungen benötigt. Das Gericht hat entschieden, dass die Revision abgelehnt wird, da Herr A______ nicht nachweisen konnte, dass er finanzielle Schwierigkeiten hat, die Zahlungen zu leisten. Der Richter in diesem Fall ist Herr Laurent Rieben.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1780/2018 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 17.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ACJC/; Chambre; Monsieur; Laurent; RIEBEN; Sophie; MARTINEZ; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; SantAna; Bernard; Reymann; Croix-dOr; Attendu; Quinvit; Consid; DROIT; Minist; MOTIFS; Statuant; Rejette; Indications |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, demandeur suivant demande en r vision de larr t ACJC/1623/2017 rendu par la Cour de justice le 12 d cembre 2017, comparant par Me Liza SantAna Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Madame B__, n e [B__], domicili e __, d fenderesse, comparant par
< < Attendu, EN FAIT, que par jugement du 8 mai 2017, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment condamn A__ verser B__, par mois et d avance, une contribution son entretien de 900 fr. par mois compter du jour o celle-ci quittera le domicile conjugal (ch. 3 du dispositif);
Que par arr t du 12 d cembre 2017, la Cour de justice a confirm ledit chiffre 3 de ce jugement;
Que le 30 juillet 2018, A__ a form devant le Tribunal une demande de modification du jugement du 8 mai 2017 tendant lannulation du ch. 3 de son dispositif et ce quil soit dit quil ne devait verser aucune contribution B__ d s le jour de sa requ te; quil a fait valoir quapr s que cette derni re lui avait r clam pour la premi re fois, le 19 juin 2018, le paiement de la contribution dentretien, il avait fait des recherches et avait appris quelle travaillait depuis quelques mois en tant que __ et avait constat en consultant son profil "C__" [r seau social] quelle travaillait chez D__ depuis le mois de mars 2017;
Que par demande en r vision exp di e le 6 novembre 2018 la Cour, A__ a par ailleurs conclu lannulation de larr t du 12 d cembre 2017 et ce quil soit dit quil tait dispens de verser une quelconque contribution dentretien B__, avec suite de frais; quil a fait valoir les m mes motifs que ceux invoqu s lappui de sa demande de modification de la contribution dentretien;
Quil a pr alablement conclu ce que soit ordonn e la suspension du caract re ex cutoire de larr t de la Cour du 12 d cembre 2017; quil a fait valoir cet gard que B__ avait requis une poursuite son encontre, visant au recouvrement des contributions dentretien quil devait payer, et quelle pouvait obtenir la mainlev e d finitive de lopposition quil avait form e; que B__ avait en outre d pos une plainte p nale contre lui pour violation dobligation dentretien;
Quinvit e se d terminer, B__ a conclu au rejet de la requ te deffet suspensif;
Consid rant, EN DROIT, que selon lart. 331 CPC, la demande en r vision ne suspend pas la force de chose jug e et le caract re ex cutoire de la d cision (al. 1); que le tribunal peut cependant suspendre le caract re ex cutoire de la d cision (al. 2);
Qu teneur de la jurisprudence du Tribunal f d ral, la simple ex cution de cr ances dargent nemporte pas en soi un dommage difficilement r parable dans la mesure o le poursuivi peut en obtenir la restitution sil obtient finalement gain de cause
Quil appartient donc la partie requ rante de d montrer qu d faut deffet suspensif, elle est expos e dimportantes difficult s financi res ou quelle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant pay au cas o elle obtiendrait gain de cause au fond (arr t du Tribunal f d ral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Quen lesp ce, le demandeur ninvoque pas de modification dans sa situation personnelle, de sorte quil est vraisemblablement en mesure de verser la contribution dentretien fix e sans entamer son minimum vital;
Quil nexplique pas en quoi le fait que la d fenderesse puisse requ rir la mainlev e d finitive de lopposition quil a form e au commandement de payer portant sur les contributions dentretien quil na pas vers es lui causerait un pr judice difficilement r parable;
Que sa convocation par le Minist re public la suite de la plainte d pos e par la d fenderesse pour violation dobligation dentretien ne permet pas encore de consid rer quil est vraisemblable quune condamnation p nale sera prononc e lencontre du demandeur avant que la Cour ne statue sur la demande de r vision et que le demandeur a dailleurs requis la suspension de cette proc dure p nale;
Quil ne peut par ailleurs tre consid r , prima facie, que le d lai de lart. 329 al. 1 CPC, qui dispose quune demande de r vision doit tre d pos e dans les 90 jours compter de celui o le motif de r vision est d couvert a t respect dans la mesure o le demandeur nindique pas quelle date il a appris les l ments sur lesquels il sest fond pour d poser sa demande de modification du jugement du Tribunal et de r vision;
Quau vu de ce qui pr c de, la demande deffet suspensif sera rejet e;
Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur suspension du caract re ex cutoire :
Rejette la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire de larr t ACJC/1623/2017 du 12 d cembre 2017 dans la cause C/1727/2017-1.
Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Sophie MARTINEZ, greffi re. <
Indications des voies de recours :
La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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