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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1778/2018: Cour civile

Madame A______ hat gegen ein Urteil Berufung eingelegt, das die elterliche Obhut für die Kinder regelt. Das Gericht hatte entschieden, dass der Vater die Kinder behalten soll, während die Mutter Besuchsrechte erhält. Es ging auch um finanzielle Beiträge und die Aufteilung der Ferien. Die Mutter argumentierte, dass die Kinder bei ihr leben sollten, während der Vater das Gegenteil behauptete. Das Gericht entschied, dass die Situation vorerst unverändert bleiben soll, um die Kinder nicht zu belasten. Die Berufung wurde teilweise zugelassen, um die Vollstreckung des Urteils auszusetzen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1778/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1778/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1778/2018 vom 17.12.2018 (GE)
Datum:17.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Monsieur; SEASP; Laurent; RIEBEN; Sophie; MARTINEZ; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; David; Metzger; Collectif; Saint-Georges; Cecconi; -de-Ville; Attendu; -midi; Quelle; Quinvit; Consid; DROIT; MOTIFS; Statuant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1778/2018

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13424/2018 ACJC/1778/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 17 d cembre 2018

Entre

Madame A__, domicili e c/o Monsieur B__ et Madame C__, __, appelante dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 novembre 2018, comparant par Me David Metzger, avocat, Collectif de D fense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur D__, domicili c/o Madame E__, __, intim , comparant
par Me St phane Cecconi, avocat, rue de lH tel-de-Ville 12, case postale 1311,
1211 Gen ve 1, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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Attendu, EN FAIT, que par jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a attribu D__ la garde sur les enfants F__, n e le __ 2012 et G__, n e le __ 2016
(ch. 2 du dispositif), r serv A__ un droit de visite sur F__ devant s exercer raison dun week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir (ch. 3) et un droit de visite sur G__ devant s exercer, chaque semaine du mardi soir au jeudi matin, un week-end sur deux et durant la moiti des vacances scolaires, organis es par tranche dau maximum 2 semaines cons cutives jusqu ce que lenfant atteigne l ge de 4 ans (ch. 4), condamn D__ verser en mains de A__, par mois et d avance, une somme de 350 fr. au titre de contribution son entretien, ce d s que A__ aura quitt le domicile de ses parents pour prendre bail un appartement ind pendant (ch. 6) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 10);

Que concernant la garde des enfants, il ressort de ce jugement que la m re sest occup e de G__ pendant ses sept premiers mois; que lorsquelle a recommenc travailler, lenfant a t confi e une nounou et/ou son grand-p re maternel et/ou sa s ur de sa m re; que le Tribunal a fait siennes les consid rations du SEASP selon lesquelles, pour F__, les intervenants dans le dossier ont tous indiqu que son p re avait pris la mesure de la gravit de l tat de sant de sa fille et quil avait accept , depuis le d but, laide de tiers, ce qui n tait pas le cas de la m re et que pour G__, il tait important de ne pas s parer les enfants, tout en octroyant un droit de visite la m re sapparentant quasiment une garde altern e dans la mesure o lenfant serait chez sa m re 12 matins et soirs ainsi que tous les mercredis, deux samedis et deux dimanches par mois; quil a en outre pr conis que les vacances soient partag es par moiti entre les parents par tranche de deux semaines cons cutives, ce pour tenir compte du jeune ge de lenfant;

Que par acte d pos au greffe de la Cour le 29 novembre 2018, A__ a form appel contre les chiffres pr cit s du dispositif du jugement du 15 novembre 2018; quelle a notamment conclu lannulation de ceux-ci et, cela fait, ce que la garde des enfants lui soit attribu e, ce que soit r serv D__ un droit de visite sur F__ et G__ les mercredis apr s-midi de 14.00 heures 18.00 heures, ce quil soit condamn verser une contribution lentretien de chacun des enfants de 2200 fr. d s la date du d p t de la requ te de mesures protectrices et de 150 fr. titre de contribution son entretien;

Quelle a conclu, pr alablement, loctroi de leffet suspensif aux chiffres 2 4 du dispositif du jugement attaqu ; quelle invoque que G__ vit chez elle depuis
le mois de septembre 2018, quelle sen est toujours occup e de mani re pr pond rante et quaucune urgence nimpose de modifier cette situation;

Quinvit se d terminer, D__ a conclu au rejet de la requ te deffet suspensif; quil a all gu que G__ vivait depuis maintenant trois semaines chez lui, que cela se passait bien et que la m re b n ficiait dune garde quasiment altern e;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que la d cision attaqu e portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que loctroi ou le refus de leffet suspensif doit, sauf motifs s rieux, viter aux enfants des changements successifs court terme, le bien de lenfant commandant, dans la r gle, de maintenir les choses en l tat et de laisser celui-ci aupr s de la personne qui lui sert de r f rence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_419/2014 du
9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2);

Quen lesp ce, lappelante all gue dans son appel du 29 novembre 2018 que G__ habite avec elle depuis le mois de septembre 2018 alors que lintim indique dans sa r ponse du 7 d cembre 2018 quil assume la garde de G__ depuis le prononc du jugement, plus de trois semaines auparavant; que les affirmations des parties cet gard sont donc contradictoires;

Quil ressort du jugement attaqu que lappelante sest principalement occup e de lenfant depuis sa naissance; que sa garde est attribu e au p re pour viter de la s parer de sa s ur; que le bien de lenfant nest ainsi vraisemblablement pas mis en danger si elle reste vivre chez sa m re durant la proc dure dappel; quil convient ainsi de sen tenir au principe selon lequel il convient d viter des changements successifs court terme et de laisser lenfant G__ aupr s de la personne qui lui servait de r f rence jusqu ce que le jugement attaqu soit rendu, soit sa m re;

Que concernant F__, lappelante ne peut obtenir, par le biais de leffet suspensif, la garde de celle-ci quelle r clame aux termes de son appel; que leffet suspensif requis ne peut d s lors porter sur le ch. 2 du dispositif du jugement attaqu en tant quil concerne F__ et sur le ch. 3, qui porte sur le droit de visite de lappelante sur cette derni re; que pour le surplus lenfant F__ vit chez son p re et que le SEASP a consid r que tel devait tre le cas au motif quil avait pris la mesure de la gravit de l tat de sant de sa fille, la diff rence de sa m re; que la s paration des deux s urs pour la dur e, limit e, de la proc dure devant la Cour nest vraisemblablement pas contraire lint r t de celles-ci, tant relev que les enfants taient d j s par es avant que le Tribunal ne rende son jugement;

Quil ne peut tre consid r ce stade, prima facie, que lappel est manifestement d pourvu de toute chance de succ s;

Quen d finitive, la requ te sera donc admise en tant quelle vise suspendre le caract re ex cutoire des ch. 2, en tant quil concerne lenfant G__, et 4 du dispositif du jugement attaqu ;

Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement entrepris :

Admet la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire des
ch. 2, en tant quil concerne lenfant G__, et 4 du dispositif du jugement JTPI/17907/2018 rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13424/2018-5.

La rejette pour le surplus.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Sophie MARTINEZ

Indications des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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