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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1777/2018: Cour civile

Ein Mann namens A______ hat gegen ein Urteil des Bezirksgerichts dieses Kantons Berufung eingelegt, das ihm das Sorgerecht für seine Kinder entzogen hat. Er beantragt, dass die Kinder während der Weihnachtsferien bei ihm sein dürfen. Die Mutter der Kinder, B______, widersetzt sich dem und möchte, dass die Kinder bei ihr bleiben. Die vorläufigen Massnahmen wurden abgelehnt, da keine Dringlichkeit bestand. Es wird entschieden, dass die Kinder die Weihnachtsferien beim Vater verbringen dürfen, da es im Interesse der Kinder ist. Richterin: Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1777/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1777/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1777/2018 vom 17.12.2018 (GE)
Datum:17.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Service; Chambre; ACJC/; -journ; -ends; Quelle; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Sandra; MILLET; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; LUNDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Sandy; Zaech; Georges-Favon; Brutsch; Attendu; Consid; DROIT; MOTIFS; Statuant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1777/2018

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16374/2016 ACJC/1777/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 17 DECEMBRE 2018

Entre

Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 21 septembre 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

1) Madame B__, domicili e __, intim e, comparant dabord par Me G rard Brutsch, avocat, puis en personne,

2) Les mineurs C__, D__ et E__, autres intim s, repr sent s par leur curatrice, Me F__, avocate, __, comparant en personne.

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Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 septembre 2018, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment retir B__ et A__ la garde de fait des enfants C__, n le __ 2005, D__, n le __ 2008, et E__, n e le __ 2016 (ch. 4 du dispositif), ordonn le placement des enfants dans une famille daccueil ou dans un foyer ou toute structure appropri e (ch. 6) et r serv A__ un droit de visite sur les enfants C__, D__ et E__ devant sexercer une demi-journ e en semaine et un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, charge au curateur de restreindre ou d largir le droit de visite en fonction des circonstances et de l volution de la situation (ch. 9);

Que le 5 octobre 2018, A__ a form appel contre ce jugement, concluant notamment ce que la garde sur les enfants lui soit attribu e, que ceux-ci soient maintenus en foyer jusqu ce que leur curateur ne lestime plus n cessaire et ce quun droit de visite devant sexercer une demi-journ e en semaine, tous les week-ends ainsi que la moiti des vacances scolaires lui soit r serv ;

Que par acte exp di au greffe de la Cour le 26 novembre 2018, A__ a sollicit le prononc de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant ce quil puisse accueillir ses trois enfants chez lui pendant les vacances scolaires de fin dann e 2018, soit du lundi 24 d cembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019, charge pour lui daller chercher ses enfants aux foyers dans lesquels ils demeurent et de les y reconduire;

Quil expose quil a d j t autoris trois reprises en 2018 pouvoir prendre ses enfants, soit par le Tribunal de premi re instance, soit par la Cour de c ans, avec laccord du Service de protection des mineurs et cela, m me durant une longue p riode en t 2018;

Quil pr cise que tant la curatrice que la fratrie sont daccord avec la demande quil formule, la m re des enfants, B__, ne s tant quant elle jamais oppos e ce que les enfants passent les vacances scolaires avec lui, en lieu et place de demeurer au sein de leurs foyers respectifs;

Que les mesures superprovisionnelles ont t rejet es par arr t de la Cour du
4 d cembre 2018 ( ACJC/1683/2018 ), aucune urgence ne justifiant de priver tant la m re des enfants que la curatrice de ces derniers de leur droit d tre entendus;

Quun d lai a donc t fix B__ ainsi quaux mineurs C__, D__ et E__, sexprimant par leur curatrice, pour r pondre aux mesures provisionnelles d pos es par A__;

Que dans le d lai imparti, B__ sest soppos e ce que A__ se voie confier les enfants pour les f tes de fin dann e et sollicite au contraire quils puissent passer les vacances du 22 d cembre 2018 au 6 janvier 2019 aupr s delle, d s lors que A__ a d j b n fici de longues p riodes de vacances avec les enfants, contrairement elle;

Quelle a joint ses crits notamment un certificat m dical du Dr G__ du 16 octobre 2018 indiquant quelle jouit dune bonne sant psychique et mentale, un courrier respectivement de D__ et de C__ pr cisant quils souhaiteraient passer les vacances de No l avec leur m re, le calendrier des visites tabli par le Service de protection des mineurs concernant C__ et D__ faisant appara tre des visites planifi es avec leur m re les dimanches 23 d cembre 2018 et 6 janvier 2019, ainsi que diff rents courriels ou correspondances sur la situation des mineurs datant pour lessentiel de l t 2018;

Que dans le d lai imparti, la curatrice des mineurs C__, D__ et E__ a conclu ce que A__ soit autoris exercer son droit de visite sur les enfants du lundi 24 d cembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019, charge pour lui daller les chercher et de les ramener leurs foyers respectifs;

Quelle a joint sa r ponse les rapports tablis par ces foyers ainsi que le courriel de lintervenante en protection de lenfant aupr s du Service de protection des mineurs, en charge des mineurs, qui se sont tous d clar s favorables ce que la fratrie passe les vacances de fin dann e avec leur p re.

Consid rant, EN DROIT, que le juge ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de l tre et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable (art. 261 al. 1 CPC);

Que lappelant fonde sa requ te de mesures provisionnelles sur le fait quil serait b n fique ses enfants de pouvoir passer les vacances scolaires de fin dann e aupr s de lui, plut t que de demeurer en foyer;

Que la curatrice des enfants approuve cette requ te, laquelle est manifestement dans lint r t des mineurs, les pr c dentes p riodes de vacances scolaires s tant toujours bien d roul es et les enfants tant rentr s contents de leurs vacances aupr s de leur p re;

Que le Service de protection des mineurs appuie galement cette prise en charge par le p re des enfants durant la p riode sollicit e par ce dernier;

Que les foyers respectifs des enfants t moignent de la bonne collaboration du p re qui est investi dans la vie de ses enfants et ponctuels lors de ses droits de visite, le foyer H__ relevant par ailleurs que les vacances et les week-ends que E__ passe avec son p re sont lunique moment pour voir ses fr res et quelle en revient toujours tr s joyeuse;

Quau contraire, aucun des professionnels entourant les enfants ne pr conise quil serait dans lint r t de ces derniers quils passent des vacances de fin dann e aupr s de leur m re;

Que B__, qui produit dans le cadre de la pr sente proc dure de mesures provisionnelles des courriers de ses fils C__ et D__ concernant les vacances de No l, na manifestement pas compris quil tait n faste au bon d veloppement de ces derniers de les placer dans une situation de conflit de loyaut ;

Quau vu de lattitude de la m re contraire au bon d veloppement de ses enfants, notamment de ses fils, de son manque de collaboration et de son droit de visite restreint, il nest pas envisageable, pour linstant, que les mineurs passent une longue p riode de vacances aupr s delle;

Quil est, par contre, dans lint r t des mineurs de passer la p riode de vacances sollicit e du lundi 24 d cembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 aupr s de leur p re;

Quil sera ainsi fait droit la requ te de mesures provisionnelles de A__ du
26 novembre 2018, les conclusions de B__ tant, quant elles, rejet es;

Quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond
(art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles :

Admet la requ te form e par A__ le 26 novembre 2018 dans la cause C/16374/2016 tendant autoriser A__ exercer son droit de visite sur les enfants C__, D__ et E__ du lundi 24 d cembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019.

D boute B__ de toutes ses conclusions visant exercer un droit de visite sur les enfants C__, D__ et E__ durant cette m me p riode.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Sandra MILLET






Indication des voies de recours :


Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS.173.110), le pr sent arr t peut tre port dans les trnete jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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