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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1773/2019: Cour civile

Madame A____ und Herr B____ haben sich getrennt und streiten vor Gericht um die elterliche Sorge für ihre Tochter D____. Das Gericht hat entschieden, dass eine gemeinsame elterliche Sorge besteht, aber die Mutter die alleinige physische Betreuung der Tochter hat. Es wurde eine Besuchsregelung festgelegt, bei der der Vater regelmässig Zeit mit der Tochter verbringt. Es wurde auch eine finanzielle Unterhaltsregelung getroffen, bei der der Vater monatliche Beiträge zur Unterstützung der Tochter zahlen muss. Das Gericht hat die Kosten des Verfahrens zwischen den Parteien aufgeteilt. Die Entscheidung beruht auf dem Wohl des Kindes und den Fähigkeiten der Eltern.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1773/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1773/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1773/2019 vom 29.11.2019 (GE)
Datum:29.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : SEASP; -maladie; Lappel; ACJC/; Lintim; Lappelante; Zivilprozessordnung; Schweizerische; Depuis; Selon; Bastons; Kommentar; Chambre; Service; -dessous; Bulletti; Leffet; Ainsi; Monsieur; JTPI/; Celle-ci; Toutefois; Cette; Sagissant; Sutter-Somm; Entretien; RTFMC; -Laurent
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Gasser, Rickli, Schweizer, , d., Art. 273 ZPO, 2014

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1773/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11994/2018 ACJC/1773/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

Entre

Madame A__, domicili e __, appelante et intim e dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 mai 2019, comparant par Me St phane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __, intim et appelant, comparant par
Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7579/2019 rendu le 23 mai 2019, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a donn acte aux poux A__ et B__ de ce quils vivaient s par s depuis le 1er mai 2017 et les y a autoris s en tant que de besoin (chiffre 1 du dispositif) et attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [no.] __, route 1__ [code postal] C__ [GE] ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2).

Il a galement maintenu conjointe lautorit parentale de B__ et A__ sur la mineure D__, n e le __ 2014 (ch. 3), ordonn la mise en oeuvre dune garde altern e sur lenfant D__, dit que celle-ci sexercerait dentente entre ses parents, ou, d faut, jusquaux six ans r volus de lenfant, raison de deux jours par semaine aupr s de son p re, soit du mercredi matin au vendredi matin retour l cole, ainsi quun week-end sur deux du vendredi d s la sortie de l cole au dimanche 18h et durant la moiti des vacances scolaires, puis raison dune semaine sur deux aupr s de chacun des parents, du vendredi au vendredi suivant, et la moiti des vacances scolaires (ch. 4) et dit que le domicile l gal de lenfant D__ serait aupr s de sa m re, soit [no.] __, rue 2__ E__ [GE] (ch. 5).

Il a exhort les poux entreprendre un travail de coparentalit aupr s de lEcole des Parents ou de tout autre organisme sp cialis (ch. 6).

Il a fix lentretien mensuel convenable de D__ 591 fr. 50, allocations familiales en 300 fr. d duites (ch. 7), condamn B__ payer A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de D__, les montants de 3400 fr. jusquau 31 janvier 2020 (correspondant lentier du disponible de B__) et de 2400 fr. (soit 591 fr. 50 de co ts directs et 1769 fr. 90 de frais de prise en charge) d s le 1er f vrier 2020 (ch. 8) et condamn les parties prendre en charge, chacune par moiti , les frais extraordinaires de lenfant D__ sur la base de justificatifs (ch. 9).

Ces mesures ont t prononc es pour une dur e ind termin e (ch. 10).

Les frais judiciaires, arr t s 1500 fr., ont t r partis raison de la moiti la charge de chacune des parties. La part la charge de A__ a t provisoirement laiss e la charge de lETAT DE GENEVE, sous r serve dune d cision ult rieure de lassistance judiciaire, et B__ a t condamn payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. (ch. 11). Aucun d pens na t allou (ch. 12) et les parties ont t d bout es de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte exp di le 6 juin 2019 au greffe de la Cour de justice, A__ forme appel contre les ch. 4, 8 et 13 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite lannulation.

Pr alablement, elle a conclu la suspension du caract re ex cutoire du ch. 4 du dispositif.

Elle conclut lattribution de la garde exclusive sur D__, avec un large droit de visite r serv au p re, lequel sexercera selon les modalit s pr conis es par le nouveau rapport du Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale (ci-apr s : SEASP). Elle conclut galement ce que B__ soit condamn verser les contributions dentretien en faveur de D__ vis es sous chiffre 8 du dispositif avec effet r troactif au 1er mai 2017, sous d duction des montants d j vers s ce titre. Elle conclut au partage des frais par moiti et la compensation des d pens.

Elle produit des pi ces nouvelles.

b. Par arr t ACJC/1018/2019 du 4 juillet 2019, la Cour a rejet la requ te de A__ tendant la suspension du caract re ex cutoire du ch. 4 du dispositif du jugement et la condamn e aux frais, laiss s provisoirement la charge de lEtat de Gen ve.

c. Par r ponse exp di e le 8 juillet 2019 la Cour, B__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions. Il a formul une offre g n rale de preuve.

d. Par r plique du 17 juillet 2019 et duplique du 2 ao t 2019, laquelle tait accompagn e de pi ces nouvelles, les parties ont persist dans leurs conclusions.

e. Les parties ont t inform es le 5 ao t 2019 de ce que la cause tait gard e juger.

C. a. Par acte exp di le 6 juin 2019 au greffe de la Cour de justice, B__ forme appel contre les ch. 8 et 13 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite lannulation.

Pr alablement, il a conclu la suspension du caract re ex cutoire du ch. 8 du dispositif.

Il conclut, d pens compens s, ce quil soit dit quaucune contribution dentretien nest due par les parties leur entretien r ciproque, dit et jug quaucune contribution nest due lentretien de D__, chacun des parents assumant les charges courantes de lenfant lorsquil en aura la garde et dit que les frais extraordinaires concernant D__ seront support s par moiti par chacune des parties.

Il produit des pi ces nouvelles.

b. Par arr t ACJC/1042/2019 du 5 juillet 2019, la Cour a rejet la requ te de B__ tendant la suspension du caract re ex cutoire du ch. 8 du dispositif du jugement entrepris et la condamn aux frais.

c. Par r ponse exp di e le 4 juillet 2019, A__ a conclu au rejet de lappel de B__, avec suite de frais et d pens des deux instances. Elle a formul une offre g n rale de preuve.

d. Par r plique du 19 juillet 2019 et duplique du 29 juillet 2019, accompagn es de pi ces nouvelles, les parties ont persist dans leurs conclusions.

e. Les parties ont t inform es le 5 ao t 2019 de ce que la cause tait gard e juger.

f. Par courrier du 25 septembre 2019, B__ a sollicit la r ouverture des d bats et a produit des pi ces relatives ses arri r s dimp ts, faisant valoir quil tait redevable de montants mensuels sup rieurs ses pr visions, ce qui tait propre influencer notablement sa situation financi re.

Par r ponse du 10 octobre 2019, A__ sest oppos e la prise en compte de ces faits et pi ces en raison de leur production apr s la cl ture des d bats.

D. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a. A__, n e le __ 1983 Q__ (Cuba) et B__, n __ 1979 R__ (Espagne) originaire de Gen ve, se sont mari s le __ 2013 Gen ve.

D__, n e le ___ 2014, est issue de cette union.

b. A__ est galement la m re de F__, n le __ 2006 dune pr c dente union.

Par jugement de divorce du 2 avril 2009, le Tribunal a condamn lexpoux de A__ lui verser, titre de contribution lentretien de F__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, les sommes notamment de 650 fr. jusqu l ge de 15 ans et 800 fr. jusqu la majorit et m me au-del mais jusqu 25 ans au plus si lenfant b n ficiaire poursuit une formation s rieuse et r guli re.

c. Le 13 mars 2017, A__ a emprunt la somme de 20000 fr. G__ et a sign une reconnaissance de dette en faveur de celui-ci.

d. B__ et A__ se sont s par s le 1er mai 2017, date laquelle A__ a emm nag dans un appartement de six pi ces sis au [no.] __, rue 2__ E__ (Gen ve). Les enfants sont rest s jusqu fin juin 2017, soit la fin de lann e scolaire, aupr s de B__ avant de rejoindre leur m re dans son nouvel appartement.

Depuis cette date, B__ se rendait tous les jours E__ pour rendre visite sa fille et la prenait galement chez lui. La grand-m re paternelle de D__ est aussi rest e tr s investie aupr s de celle-ci. Par gain de paix avec son pouse, B__ sest r solu nexercer quun large droit de visite sur sa fille, comprenant la nuit du mardi au mercredi, au lieu dune garde altern e.

E. a. Le 28 mai 2018, A__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale devant le Tribunal, accompagn e de mesures superprovisionnelles.

Sur le fond, sagissant des points encore litigieux en appel, elle avait conclu, dans ses derni res conclusions de premi re instance, lattribution de la garde exclusive sur sa fille, avec un large droit de visite pour le p re sexer ant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, la moiti des vacances scolaires et un jour par semaine avec la nuit, savoir le mardi.

Elle avait conclu ce quil soit dit et constat que lentretien convenable de D__ s levait 4341 fr. 60 au jour du jugement, contribution de prise en charge incluse et allocations familiales non comprises, et la condamnation de B__ lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, les sommes de 4400 fr. au titre de lentretien de D__ et de 500 fr. au titre de son propre entretien et ce que ces contributions dentretien soient dues d s le 1er mai 2017, sous d duction des montants d j vers s ce titre.

Subsidiairement, elle avait chiffr 591 fr. 50 lentretien convenable de D__ et conclu ce que B__ soit condamn verser les sommes de 600 fr. au titre de contribution lentretien de lenfant et de 4300 fr. au titre de contribution son propre entretien.

b. B__ avait conclu lattribution dune garde partag e sur D__, qui sexercerait de mani re altern e une semaine sur deux et durant la moiti des vacances scolaires, et ce quaucune contribution ne soit due lentretien de D__, chacun des parents assumant les charges courantes de lenfant lorsquil en aurait la garde. Il a galement conclu ce quaucune contribution ne soit due par les parties leur entretien r ciproque.

c. Par ordonnance du 29 mai 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, sans audition des parties, a condamn B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution lentretien de D__, la somme de 600 fr. Il a galement condamn B__ verser A__, par mois et davance, au titre de contribution son propre entretien, la somme de 1280 fr.

B__ a commenc r gler la somme de 1880 fr. le 2 juillet 2018.

d. Avant le prononc de cette ordonnance, A__ a admis que B__ avait r gl les primes dassurances-maladie pour elle et leur fille depuis la s paration et jusquen septembre 2017 (ce qui correspond une somme totale de 2784 fr. 50 [450 fr. 90 + 106 fr. = 556 fr. 90 x 5 mois]). Il ressort des pi ces produites quil a galement r gl leurs primes dassurances-maladie doctobre 2017 juillet 2018, soit 5569 fr. au total (556 fr. 90 x 10 mois).

A__ a en outre admis que B__ lui avait allou des sommes variables de 600 fr. 1000 fr. par mois. Elle avait aussi assum une partie de lentretien avec ses indemnit s de ch mage. Il avait ensuite vers des montants de 300 fr. 600 fr. partir de septembre 2017. Il ressort des pi ces produites que B__ a cr dit le compte H__ de A__ de sommes mensuelles totales de 15350 fr. du 11 mai 2017 au 29 janvier 2018.

A__ a admis que B__ avait r gl son loyer de septembre d cembre 2017, soit une somme totale de 10280 fr. (2570 fr. x 4 mois). Il ressort des pi ces produites par B__ quil a galement effectu des paiements mensuels du 14 mars au 1er juin 2018, de 2570 fr., correspondant au loyer de A__, soit un montant total de 10280 fr. (2570 fr. x 4 mois). Il a encore vers la somme de 690 fr. le 2 juillet 2018 titre de compl ment de loyer.

B__ a effectu dautres d penses pour lentretien de sa famille au sens large, insuffisamment explicit es, qui ne correspondent pas a priori aux charges du minimum vital largi de son pouse et de sa fille, telles que celles-ci seront expos es ci-dessous (cf. consid. 6.2.1 et ss).

Les montants pris en compte ci-dessus totalisent 44953 fr. 50 pour la p riode allant du 1er mai 2017 (s paration du couple) jusquau 2 juillet 2018.

B__ a galement emprunt des sommes ses parents pour faire face aux d penses courantes (2050 fr. remboursables jusquen novembre 2018, 3000 fr. remboursables jusquen juin 2019 et 5000 fr. remboursables jusquen mai 2020).

e. Par rapport du 11 janvier 2019, le SEASP a pr conis quil tait dans lint r t de lenfant dinstaurer une garde altern e entre les parents, daccord entre eux; d faut daccord, D__ resterait deux jours par semaine aupr s de son p re, soit du mercredi matin au vendredi matin retour l cole, ainsi quun week-end sur deux du vendredi d s la sortie de l cole au dimanche 18h, et durant la moiti des vacances scolaires, ce jusqu l ge de six ans r volus. Par la suite, la garde altern e pourrait se d cliner raison dune semaine sur deux aupr s de chacun des parents, du vendredi au vendredi suivant, et durant la moiti des vacances scolaires. Il a en outre recommand de fixer le domicile l gal de D__ aupr s de sa m re et dinviter les parents entreprendre un travail de coparentalit , ces deux derniers points n tant pas remis en cause par les parties.

Le SEASP a notamment relev que les deux parents pr sentaient les comp tences parentales attendues pour prendre en charge D__ de mani re large et ad quate. Ils taient en capacit de communiquer et de sorganiser dans lint r t bien compris de leur fille et ce, malgr le manque de confiance entre eux. La mise en place dune garde altern e avait lavantage de pr server la stabilit affective de lenfant et une bonne implication des deux parents.

F. a.a. B__ a t employ plein temps comme "__" par I__ SA, puis par J__ SA et actuellement par K__ SA.

Le Tribunal a retenu quil avait per u les revenus nets suivants : 67959 fr. (mensuel : 11326 fr. 50) du 1er janvier au 30 juin 2017, puis 49975 fr. (mensuel : 8329 fr.) du 26 juin 2017 au 31 d cembre 2017, puis 32238 fr. (mensuel : 8059 fr. 50) du 1er janvier au 30 avril 2018. Depuis le 14 mai 2018, il percevait un salaire annuel brut de 125000 fr. repr sentant 9035 fr. par mois, chiffre admis par les parties.

a.b. Afin de se rapprocher de sa fille scolaris e l cole du L__ E__, B__ a emm nag le 1er ao t 2018 dans un appartement de 4,5 pi ces sis au [no.] __, chemin 3__ au M__ (Gen ve), quil loue au prix mensuel de 2055 fr. 50, charges comprises.

Il a mis en location lancien appartement conjugal, dont il est propri taire, situ au n __, route 1__ C__ (Gen ve), au prix de 2000 fr. par mois, montant que le Tribunal a consid r couvrir la totalit des charges qui le concerne.

Les charges mensuelles de B__ ont t retenues par le Tribunal concurrence de 5564 fr. 60 (base mensuelle dentretien : 1200 fr., loyer : 2055 fr. 50, assurances-maladie obligatoire et compl mentaire semblables celles de l pouse : 450 fr. 90, imp ts : 1788 fr. 20 et transports publics : 70 fr.).

B__ fait valoir en appel des charges de 7037 fr. (voir lettre H et consid. 5
ci-dessous).

b.a. A__ a travaill durant le mariage comme __, et a d missionn lorsquelle tait enceinte de sa fille en raison de tensions avec son employeur.

Elle a ensuite suivi une formation de __ financ e par B__, mais na pas pu exercer en raison du jeune ge de leur fille.

De mai 2017 (date de la s paration) fin septembre 2017, elle a per u des allocations de ch mage qui ont t calcul es sur la base dun gain mensuel assur de 5000 fr. bruts. A ce titre, elle a per u la somme totale de 19971 fr. 55 du 4 mai fin septembre 2017 (3272 fr. 05 le 4 mai, 3780 fr. 85 le 31 mai, 3611 fr. 25 le 27 juin, 3441 fr. 70 le 31 juillet, 3780 fr. 85 le 29 ao t et 2084 fr. 85 fin septembre 2017), ce qui repr sente une somme mensuelle moyenne de 3994 fr. (19971 fr. 55 5 mois).

Par linterm diaire du ch mage, elle a effectu un stage aupr s de la maison N__, mais na pas t engag e car elle ne ma trisait pas langlais. En premi re instance, elle a d clar ne pas vouloir reprendre une activit lucrative afin de soccuper de sa fille.

LHospice g n ral lui a vers des avances sur les allocations familiales (2240 fr. du 1er mai au 31 juillet 2018), ainsi que des subsides (de 468 fr. 2880 fr. 55 du 1er mai au 30 septembre 2018).

Le Tribunal a imput l pouse un revenu hypoth tique de 1900 fr. net par mois en qualit de secr taire d s f vrier 2020, lorsque D__ sera g e de 6 ans r volus, ce que lappelante ne remet pas en cause.

b.b. Les charges mensuelles de A__ ont t retenues par le Tribunal concurrence de 3669 fr. 90 (base mensuelle dentretien : 1350 fr., 70% du loyer de 2570 fr. [compte tenu galement de ses deux enfants] : 1799 fr., assurances-maladie obligatoire et compl mentaire : 450 fr. 90 et transports publics : 70 fr.). Elles ne sont pas remises en cause en appel.

La prime dassurance-maladie obligatoire de A__ se monte 440 fr. 30.

c. D__ a t confi e une maman de jour, cinq jours par semaine, de mi-juin 2016 jusquau 30 juin 2017 car le bureau de placement du ch mage exigeait une attestation de prise en charge de lenfant. Celle-ci a commenc l cole la rentr e scolaire 2018.

Le 29 janvier 2019, la Dre O__, p diatre de D__, a attest que celle-ci souffrait de maux de transports importants (voiture, tram, bus), m me pour de courtes distances, malgr la prise dun anti m tique, et que pour cette raison il tait m dicalement peu adapt quelle doive utiliser un moyen de transport de mani re quotidienne.

Le trajet entre le domicile de la m re et l cole du L__ dure entre 16 et 17 minutes (5 min. pied, deux bus durant 9 minutes ou 10 min. pied et un bus durant 7 min., selon le site internet des TPG).

Le trajet entre le domicile du p re et l cole du L__ totalise 20 minutes (9 min. pied, un bus durant 3 min. et 3 min. pied).

Les charges mensuelles de D__ ont t retenues par le Tribunal concurrence de 891 fr. 50, respectivement 591 fr. 50 apr s d duction des allocations familiales (base mensuelle dentretien : 400 fr., dont d duire 300 fr. dallocations familiales, 15% du loyer de sa m re de 2570 fr. : 385 fr. 50, assurances-maladie de base et compl mentaire : 106 fr.), montant admis par les parties.

G. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, conform ment aux recommandations du SEASP, a consid r que linstauration dune garde altern e tait dans lint r t de lenfant, son p re tant tr s investi aupr s de sa fille et ne s tant r solu nexercer quun large droit de visite quafin dapaiser la situation avec son pouse. Les poux disposaient tous deux de bonnes comp tences parentales, et dune capacit communiquer et sorganiser dans lint r t bien compris de leur fille, malgr les tensions qui demeuraient entre eux. Les maux de transports affectant D__ ne faisaient pas obstacle une garde altern e puisque le p re la prenait d j durant la semaine. Le fait que le p re assume la garde altern e avec laide de sa propre m re n tait pas non plus un emp chement celle-ci parce que D__ tait d j habitu e passer du temps avec sa grand-m re paternelle.

Le Tribunal a consid r que le disponible mensuel du p re, de 3470 fr. 40, ne permettait pas dassumer lentier de la contribution mensuelle dentretien de D__ (frais effectifs : 591 fr. 50 et contribution de prise en charge : 3669 fr. 90), de sorte quil a arr t la contribution mensuelle dentretien due lenfant 3400 fr. Celle-ci devait ensuite tre r duite 2400 fr. d s le 1er f vrier 2020, mois au cours duquel D__ aura 6 ans r volus, parce que A__ tait en mesure dexercer une activit temps partiel en qualit de secr taire et de percevoir un revenu mensuel hypoth tique net de 1900 fr.

Il a consid r que leffet r troactif de la contribution mensuelle dentretien due D__ ne se justifiait pas en raison des charges assum es par B__ la suite de la s paration des parties.

H. En seconde instance, A__ a produit une copie de son courrier du 15 novembre 2018 adress au SEASP, au lendemain de son audition par ce service, pour compl ter celle-ci en exposant les mauvais traitements que B__ lui avait fait subir, ainsi qu son fils. Elle a justifi dun suivi psychoth rapeutique pour elle-m me depuis le 16 mai 2018.

B__ a produit une attestation de P__, enseignante sp cialis e Gen ve, qui a attest sur lhonneur de ce que celui-ci avait la garde de sa fille en semaine du mercredi matin au vendredi matin et quelle s tait occup e de D__ le mercredi 19, le vendredi 21, le mercredi 26 et le jeudi 27 juin 2019, dans le courant de lapr s-midi, apr s l cole pour les jeudi et vendredi.

Il a en outre produit des pi ces en relation avec ses charges mensuelles (loyer et charges : 2055 fr. 50 [20136 fr. + 4530 fr. = 24666 fr. 12 mois], primes dassurance maladie obligatoire : 444 fr. 70 et compl mentaire : 100 fr. 60, assurance-m nage et responsabilit civile : 41 fr. [492 fr. 40 12mois], assurance juridique : 27 fr. 50 [330 fr. 12 mois], frais de caution : 23 fr.
[276 fr. 12 mois], de lentilles de contact et de lunettes. Il r gle en outre les cours de danse de sa fille depuis septembre 2018, de 75 fr. par mois, A__ ayant pr cis quil avait unilat ralement d cid de changer sa fille d cole de danse.

EN DROIT

1. Par conomie de proc dure, les deux appels seront trait s dans le m me arr t (art. 124 CPC) et par souci de simplification, l pouse sera d sign e comme lappelante et l poux comme lintim .

2. 2.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En lesp ce, la voie de lappel est ouverte, puisque les contestations portent dune part, sur des conclusions p cuniaires qui, au regard du montant r clam en premi re instance par l poux, d passent largement 10000 fr. et, dautre part, sur la garde exclusive ou partage de lenfant mineur, ce qui rend la cause non p cuniaire dans son ensemble.

2.2 Interjet s dans le d lai utile, selon la forme prescrite par la loi, par des parties qui y ont int r t, les appels sont recevables (art. 130, 131, 142, 143 et 311 CPC).

2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire, sa cognition est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5).

Lorsquil sagit du sort dun enfant mineur et de la contribution dentretien due celui-ci, les maximes inquisitoire illimit e et doffice r gissent la proc dure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour nest ainsi pas li e par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, lobligation du juge d tablir doffice les faits nest pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).

3. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqu s sans retard et (b) ils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant un enfant mineur, eu gard lapplication des maximes doffice et inquisitoire illimit e, tous les nova sont admis en appel (ACJC/ 869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le m me sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

En revanche, partir du d but des d lib rations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sont r unies. La phase des d lib rations d bute d s la cl ture des d bats, sil y en a eu, respectivement d s que lautorit dappel a communiqu aux parties que la cause a t gard e juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 2.2.6; arr t du Tribunal f d ral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

3.2 En lesp ce, lensemble des documents nouvellement produits avant que la cause ait t gard e juger devant la Cour ainsi que les faits qui sy rapportent sont recevables dans la mesure o ils concernent la situation financi re et personnelle des parties et de leur fille mineure, et sont en rapport avec la question des droits parentaux et les aspects patrimoniaux y relatifs.

Lintim a encore demand pouvoir compl ter le dossier en raison de pi ces nouvelles, par pli du 25 septembre 2019, soit apr s que la cause ait t gard e juger le 5 ao t 2019 par lautorit de c ans. Cette criture ainsi que les pi ces produites son appui sont irrecevables et seront en cons quence cart es du dossier. La r ponse de lintim e du 10 octobre 2019 suivra le m me sort.

En tout tat de cause, les arri r s dimp ts invoqu s par lintim nauraient eu aucune incidence sur lissue du litige en raison de la situation financi re serr e des parties la suite de la constitution de domiciles s par s (cf. consid. 5.1.1 et 5.2.1 ci-dessous).

4. Lappelante reproche au Tribunal une violation du droit dans linstauration dune garde altern e parce quil sest bas sur un rapport lacunaire du SEASP, lequel ne faisait pas mention de son courrier du 15 novembre 2018 ce Service relatant les violences physiques et psychiques que lintim lui a inflig es, ainsi qu son fils issu dune pr c dente union. Elle soutient quen ne prenant pas en compte cet aspect-l , le Tribunal a viol son droit d tre entendue. Elle soutient avoir pris en charge sa fille de mani re quasi-exclusive depuis la s paration intervenue en mai 2017, que le p re na pas la disponibilit voulue pour soccuper delle, que le droit de visite du p re du mercredi est en r alit exerc par la grand-m re paternelle, et quil nest pas dans lint r t de lenfant de modifier la garde de fait par la m re, ce qui d stabiliserait la mineure. Elle soutient en outre que le domicile du p re reste relativement loign de l cole et imposerait lenfant des r veils trop matinaux et quelle souffrirait davantage de maux de transports. En outre, elle va souvent chercher D__ avec son fils, ce qui renforce leur complicit fraternelle et il nest pas envisageable de s parer la fratrie. Elle affirme enfin que lorsque D__ a t malade, le p re la amen e chez sa propre m re pour quelle la soigne.

Lintim , qui conteste les affirmations de violence conjugale, soutient quil sest beaucoup investi pour les deux enfants durant la vie commune et rappelle quil sest occup deux la suite du d m nagement de son pouse E__. Il s tait rendu quotidiennement aupr s de sa fille pour lui rendre visite et la coucher. Lorsque cela ne lui tait pas possible, il organisait des appels vid os afin de pouvoir la voir et lentendre. Ce n tait qu la suite du d p t de la requ te de mesures protectrices quil s tait r solu, par gain de paix, nexercer quun large droit de visite. Il soutient navoir jamais constat que sa fille souffrirait de maux de transports, ce dautant moins que la m re et D__ taient parties en car en vacances. La fratrie pouvait tre s par e au regard des huit ans de diff rence d ges. Il affirme s tre organis avec sa hi rarchie pour accomplir plus dheures les jours o il ne soccupe pas de D__ afin d tre plus disponible pour elle, en particulier le mercredi o il assume sa garde. Il admet avoir fait appel sa propre m re pour soigner D__, celle-l s tant rendue chez lui cette fin.

4.1.1 Lappelante, sans prendre de conclusions sp cifiques cet gard, fait r f rence un nouveau rapport solliciter du SEASP.

Linstance dappel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsquelle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite une offre que linstance inf rieure a refus daccueillir, de proc der ladministration dun moyen nouveau ou dinstruire raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arr t du Tribunal f d ral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, CR CPC, 2 me d. 2019, n. 4 et 5 ad art. 319 CPC).

4.1.2 En lesp ce, la Cour nordonnera pas au SEASP de dresser un nouveau rapport afin quil prenne en consid ration le courrier du 15 novembre 2018 que lappelante lui a adress et relatant les violences conjugales. En effet, lappelante ayant produit ce courrier en seconde instance, et lintim s tant d termin sur celui-ci, la Cour dispose de tous les l ments pour tablir les faits pertinents, la cause tant en tat d tre jug e.

4.2.1 Le droit d tre entendu consacr lart. 29 al. 2 Cst. implique pour lautorit lobligation de motiver sa d cision, afin que le destinataire puisse en saisir la port e, lattaquer utilement sil y a lieu et que lautorit de recours puisse exercer son contr le. Pour r pondre ces exigences qui valent galement pour les d cisions de mesures provisionnelles (ATF 139 I 189 consid. 3.1; 134 I 83 consid. 4.1) -, il suffit que le juge mentionne, au moins bri vement, les motifs qui lont guid et sur lesquels il a fond sa d cision; il nest pas tenu de discuter tous les arguments soulev s par les parties, mais peut se limiter ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2;
142 III 433 consid. 4.3.2 et les arr ts cit s). D s lors que lon peut discerner les motifs qui ont guid la d cision de lautorit , le droit une d cision motiv e est respect m me si la motivation pr sent e est erron e. La motivation peut dailleurs tre implicite et r sulter des diff rents consid rants de la d cision (ATF
141 V 557 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3 et les r f rences cit es).

4.2.2 En lesp ce, la recourante a t entendue tant par le SEASP que par le Tribunal. Elle na voqu de violences conjugales ni dans sa requ te de mesures protectrices de lunion conjugale du 28 mai 2018 ni dans ses notes de plaidoiries du 8 f vrier 2019 et na produit quen appel son courrier sus voqu du 15 novembre 2018 au SEASP. Elle ne peut donc pas reprocher au Tribunal de navoir pas pris en consid ration ce point dans le cadre de la d termination du mode de garde de sa fille.

En tout tat, lappelante na jamais pr tendu que lintim avait exerc ou exercerait des violences lencontre de lenfant. Les violences conjugales ne sont pas pertinentes pour statuer sur le droit de garde.

Le grief de lappelante nest, d s lors, pas fond .

4.3.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette r glementation porte notamment sur la garde de lenfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent la prise en charge de lenfant et la contribution dentretien.

La garde altern e est la situation dans laquelle les parents exercent en commun lautorit parentale, mais se partagent la garde de lenfant de mani re altern e pour des p riodes plus ou moins gales (arr ts du Tribunal f d ral 5A_345/2014 du 4 ao t 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Lautorit parentale conjointe nimplique pas n cessairement linstauration dune garde altern e. Invit statuer cet gard, le juge doit n anmoins examiner, nonobstant et ind pendamment de laccord des parents quant une garde altern e, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de lenfant (arr t du Tribunal f d ral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de lenfant constitue en effet la r gle fondamentale en mati re dattribution des droits parentaux, les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan. Le juge doit valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr valait avant la s paration des parties, si linstauration dune garde altern e est effectivement m me de pr server le bien de lenfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et r f rences cit es).

Au nombre des crit res essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacit s ducatives des parents, lesquelles doivent tre donn es chez chacun deux pour pouvoir envisager linstauration dune garde altern e, ainsi que lexistence dune bonne capacit et volont des parents de communiquer et coop rer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission r guli re dinformations que n cessite ce mode de garde. A cet gard, on ne saurait d duire une incapacit coop rer entre les parents du seul refus dinstaurer la garde altern e. En revanche, un conflit marqu et persistant entre les parents portant sur des questions li es lenfant laisse pr sager des difficult s futures de collaboration et aura en principe pour cons quence dexposer de mani re r currente lenfant une situation conflictuelle, ce qui pourrait appara tre contraire son int r t. Il faut galement tenir compte de la situation g ographique et de la distance s parant les logements des deux parents, de la stabilit quapporte lenfant le maintien de la situation ant rieure, en ce sens notamment quune garde altern e sera instaur e plus facilement lorsque les deux parents soccupaient de lenfant en alternance d j avant la s paration, de la possibilit pour les parents de soccuper personnellement de lenfant, de l ge de ce dernier et de son appartenance une fratrie ou un cercle social. Le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_794/2017 du 7 f vrier 2018 consid. 3.1).

4.3.2 En lesp ce, chacun des conjoints dispose de bonnes capacit s parentales et sest impliqu depuis la naissance dans l ducation et les soins dus D__. Ils ont chacun nou une relation de qualit avec elle. Actuellement, la m re, qui nexerce pas dactivit lucrative, est plus disponible que le p re qui travaille plein temps.

Cependant, la m re va devoir exercer une activit professionnelle mi-temps d s f vrier 2020 en raison du revenu hypoth tique que le premier juge lui a imput et quelle na pas remis en cause en appel. Le p re a quitt le logement dont il tait propri taire C__ pour louer un appartement au M__ afin d tre plus proche de sa fille scolaris e E__. Depuis le prononc du jugement entrepris, il assume la garde de sa fille du mercredi matin au vendredi matin, en sus dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires. Il peut en outre compter sur laide ponctuelle de sa propre m re dans lexercice de la garde de sa fille, laquelle a galement nou une relation de qualit avec sa grand-m re paternelle. La dur e des trajets entre le domicile de la m re ou du p re et l cole sont quasiment quivalents, de sorte que ceux-ci ne sont pas un obstacle la garde altern e. De m me, compte tenu de la diff rence d ge entre D__ (6 ans) et son demi-fr re (13 ans), il nest pas essentiel quils partagent le m me lieu de vie durant la semaine, car ils nont pas les m mes centres dint r ts. D s lors largument tir du maintien ensemble de la fraterie tombe faux. Les enfants continueront se rencontrer durant les semaines o la m re aura la garde de sa fille.

Cest par cons quent avec raison que le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP et accord aux parents la garde altern e sur leur fille. Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera d s lors confirm .

5. Lintim reproche au Tribunal davoir omis de tenir compte des allocations de ch mage per ues par lappelante. Il soutient en outre quun revenu mensuel net hypoth tique devrait lui tre imput hauteur de 2500 fr., voire un taux dactivit de 80% compte tenu de son ge (36 ans), de sa double formation de secr taire et de conseill re en image, de sa bonne sant , et cela galement avant les six ans de lenfant en f vrier 2020.

Il soutient notamment avoir besoin dune voiture pour amener sa fille chez sa propre m re et que la place de parking fait partie du bail de lappartement du M__. Il fait, pour le surplus, valoir des charges mensuelles concurrence de 7037 fr. (base mensuelle dentretien : 1350 fr. [vu la garde altern e], loyer : 2275 fr. [y compris la place de parc], assurances-maladie de base et compl mentaire : 545 fr. 30, frais m dicaux [lentilles de contact et lunettes] : 107 fr. 45, assurance juridique : 27 fr. 50, frais dessence forfaitaires : 200 fr., TPG : 70 fr., imp ts : 1788 fr. 20, frais de blanchisserie : 50 fr. et remboursement de dettes contract es pour lentretien de la famille : 500 fr.).

Lappelante reproche au Tribunal un refus arbitraire doctroyer leffet r troactif la contribution dentretien de lenfant arr t e 3400 fr. quelle ne remet pas en cause.

5.1.1 Selon lart. 276 al. 2 CC, auquel renvoie lart. 176 al. 3 CC, les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger.

La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant, la situation et aux ressources de ses p re et m re et tenir compte de la fortune et des revenus de lenfant (art. 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien en faveur de lenfant. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir cet gard et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Sagissant des charges, en pr sence dune situation financi re modeste, celles des parents comprennent un montant de base selon les normes dinsaisissabilit , les frais du logement, la prime dassurance maladie obligatoire et les frais de transports publics (arr t du Tribunal f d ral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 86 et 102). Les frais de v hicule peuvent tre pris en consid ration sils sont n cessaires lexercice dune profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 f vrier 2011 consid. 3.2; Bastons Bulleti, op. cit., p. 77 ss, n. 51). Les imp ts ne peuvent tre pris en compte que lorsque la situation financi re le permet (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 102). Une dette peut tre prise en consid ration dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a t assum e avant la fin du m nage commun aux fins de lentretien des deux poux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, arr t du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

Les prestations pour lentretien des enfants int grent une participation leurs frais de logement, de sorte que le loyer imput l poux attributaire de leur garde doit tre diminu dans cette mesure (arr t du Tribunal f d ral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3). La part au logement peut tre fix e 20% du loyer pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102).

Aux frais directs g n r s par lenfant viennent sajouter les co ts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1). Le l gislateur a renonc codifier une m thode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal f d ral applique la m thode dite des frais de subsistance. Selon cette m thode, il faut retenir comme crit re la diff rence entre le salaire net per u de lactivit lucrative et le montant total des charges du parent gardien, tant pr cis quil y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste d cente, mais limit e la dur e de lex cution forc e. En droit de la famille, les contributions dentretien sont dues bien plus long terme : lon nimpose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas couvrir les autres charges usuelles. D s que la situation le permet, il y a donc lieu dajouter les suppl ments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.4; arr t du Tribunal f d ral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1). Ce qui compte pour lenfant, cest que le parent d biteur paie pour sa prise en charge, en permettant financi rement lautre parent de soccuper de lui (arr t du Tribunal f d ral 5A_64/2018 du 14 ao t 2018 consid. 5.3).

Il convient de d duire des besoins de chaque enfant cr direntier ses propres allocations familiales (art. 285a al. 1 CC).

En tous les cas, lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 144 III 502 consid. 6.4 ; 137 III 59 consid. 4.2.1).

Selon la jurisprudence applicable en mati re dimputation dun revenu hypoth tique au parent gardien, on peut attendre de ce dernier quil recommence travailler, en principe, 50% d s lentr e du plus jeune enfant l cole obligatoire, 80% partir du moment o celui-ci d bute le degr secondaire, et 100% d s la fin de sa seizi me ann e (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arr ts du Tribunal f d ral 5A_38/2019 du 10 mai 2019 consid. 2 et 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.2 non publi in ATF 144 III 377 ).

Les contributions p cuniaires fix es par le juge en proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Leffet r troactif vise ne pas forcer layant droit se pr cipiter chez le juge, mais lui laisser un certain temps pour convenir dun accord lamiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en nature ou en esp ces ou d s quil a cess de l tre (arr t du Tribunal f d ral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

5.1.2 Bien que la loi ne le pr voie pas express ment, plusieurs auteurs soutiennent que le prononc de mesures provisionnelles et superprovisionnelles demeure possible dans le cadre dune proc dure sur mesures protectrices de lunion conjugale (Sutter-Somm/Vontobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [ d.], 3 me d., 2016, n. 12a i. f. ad art. 271 CPC; Spycher, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [ d.], 2012, n. 15 ad art. 271 CPC; Pf nder Baumann, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner et al. [ d.], 2 me d. 2016, n. 10 ad art. 273 CPC; Schwander, in ZPO Kommentar, Gehri/Kramer [ d.], 2 me d. 2016, n. 9 ad art. 273 CPC; tappy, in CR-CPC, 2019, n. 14 ss ad art. 273 CPC). La n cessit dun tel prononc se justifie en particulier lorsque la proc dure sur mesures protectrices de lunion conjugale risque de se prolonger (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2 me d. 2014, n. 5 ad art. 273 CPC; cf. g. arr t de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 30 octobre 2012 (101 2012-214) consid 2b et 2c).

Les mesures superprovisionnelles ne sont sujettes recours ni devant les instances cantonales, ni devant le Tribunal f d ral (cf. ATF 137 III 417 consid 1.2 1.4).

Leffet des mesures superprovisionnelles tombe avec effet ex tunc d s le prononc des mesures provisionnelles (Sprecher, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e d. 2017, n 45 ad art. 265 CPC).

5.2.1 En lesp ce, sagissant tout dabord des charges admissibles de lintim , les frais de v hicule ne sont pas indispensables lexercice de sa profession et il na pas t tabli que la place de parking soit obligatoirement incluse dans le bail de son appartement au M__. Seule la prime dassurance de base doit tre prise en compte, au vu de la situation financi re serr e des parties. La r currence du co t des frais de lentilles de contact et de lunettes na pas t suffisamment tablie. Les frais de blanchisserie, savoir dentretien du linge, sont d j inclus dans sa base mensuelle dentretien (cf. Norme dinsaisissabilit I, RS E 3 60.04 ). Lassurance juridique nest pas obligatoire, de sorte que les mensualit s y relatives ne seront pas prises en consid ration. Les dettes contract es post rieurement la s paration des parties ne seront pas non plus prises en compte, les deux parties ayant dailleurs d momentan ment solliciter une aide financi re pour faire face leur entretien mensuel. Les imp ts, non contest s par lappelante, seront admis.

Depuis le mois de juin 2019, date de lentr e en force ex cutoire du jugement entrepris, la base mensuelle dentretien de lintim doit tre port e 1350 fr., compte tenu de la garde altern e. Son loyer ne sera pris en compte qu concurrence 85% de 2055 fr., soit 1747 fr. (arrondi).

Ainsi, le montant retenu par le Tribunal au titre des charges de lintim de 5564 fr. 60 doit tre confirm , jusqu fin mai 2019. D s cette date, les charges de celui-ci doivent tre arr t es 5406 fr. compte tenu de la garde altern e ex cutoire.

A partir du 1er juin 2019, les charges de lenfant D__ seront port es 899 fr. 50 (591 fr. 50 + 308 fr. de participation au loyer de son p re).

Le disponible de lintim est ainsi de respectivement 3470 fr. 40 et 3629 fr.

5.2.2 Sagissant du revenu hypoth tique imputable lappelante au stade des mesures protectrices, la solution retenue par le Tribunal est conforme la jurisprudence, et il ny a pas lieu, en l tat, dimputer celle-ci un revenu correspondant une activit sup rieure 50%. Il sera cependant relev quen 2017, lappelante a touch des prestations de ch mage correspondant une activit temps complet et que lenfant tait plac e chez une maman de jour cinq jours par semaine. Il appartiendra donc au juge du divorce dexaminer sil convient dexiger de lappelante quelle reprenne une activit un taux plus lev .

Le montant de 1900 fr. retenu par le Tribunal pour une activit de secr taire 50% peut galement tre confirm ce stade, quand bien m me lappelante a une double formation. Elle na en effet pas exerc dactivit lucrative depuis plusieurs ann es, ce qui est vraisemblablement de nature influencer la baisse sa capacit de gain.

Les charges de lappelante, arr t es 3670 fr. (arrondi) par le Tribunal peuvent tre confirm es car non contest es.

5.2.3 Ainsi, d s linstauration de la garde altern e en juin 2019, les frais directs de lenfant (899 fr. 50), et la contribution de prise en charge (3670 fr. correspondant aux charges incompressibles de lappelante), seront mis la charge de lintim . Celui-ci assumant de fait la moiti des frais de base de lenfant, ainsi que la part du loyer de celle-ci, soit 358 fr. au total ([entretien de base 400 fr. - 300 fr. dallocations familiales /2] + 15% de 2055 fr = 308 fr.]), les frais de lenfant charge de lintim totalisent 4211 fr. 50 (899 fr. 50 + 3670 fr. - 358 fr.). Dans la mesure o lappelante na pas remis en cause le montant de 3400 fr. arr t par le Tribunal d s le mois de juin 2019, celui-ci sera confirm .

D s le mois de f vrier 2020, date partir de laquelle un revenu hypoth tique de 1900 fr. est imput lappelante, les frais de lenfant charge de lintim totalisent 2311 fr. 50 (899 fr. 50 + [3670 fr. - 1900 fr. =1770] - 358 fr.). Le montant de la contribution arr t par le Tribunal 2400 fr. peut galement tre confirm , ce quoi lappelante conclut, tant pr cis quil ne porte pas atteinte au minimum vital de lintim .

D s juin 2019, les allocations familiales doivent tre partag es entre les parties, et les ventuels montants per us ind ment par lune ou lautre partie restitu s.

5.2.4 Reste encore examiner si la contribution due lentretien de lenfant doit tre vers e de mani re r troactive au 1er mai 2017 comme le voudrait lappelante.

Leffet r troactif sollicit ne saurait tre ant rieur la date du 1er juin 2017, la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale ayant t d pos e le 28 mai 2018.

Cela tant, il convient de distinguer deux p riodes, soit du 1er juin 2017 au 30 juin 2018 (lintim ayant commenc payer la contribution fix e sur mesures provisionnelles le 2 juillet 2018), et du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019 (date de lex cution des mesures superprovisionnelles jusqu celle de lentr e en force ex cutoire du jugement querell ).

5.2.4.1 Pour la premi re p riode, lappelante admet que la contribution due lentretien de lenfant correspond 3400 fr., puisquelle ne remet pas ce montant en cause. Cela tant, comme la juste titre soulev lintim , lappelante a touch des indemnit s de ch mage de juin fin septembre 2017, lui permettant de couvrir ses charges. Durant ces quatre mois, il faut donc consid rer que la contribution due quivalait aux co ts directs de lenfant, soit 591 fr. 50, sans quune contribution de prise en charge ne soit n cessaire. Ainsi du 1er juin 2017 au 30 juin 2018, les montants minimums dus par lintim totalisent 32966 fr. ([591 fr. 50 x 4] + [9 x 3400 fr.]).

Lintim ayant vers la somme totale de 44953 fr. 50 au titre de lentretien de sa fille et de son pouse durant cette p riode, soit des montants couvrant tant les charges de lenfant que celles de l pouse, il ny a pas lieu de pr voir un effet r troactif d s juin 2017 la contribution due par lintim .

Lappelante sera donc d bout e de ses conclusions dans cette mesure.

5.2.4.2 Pour la deuxi me p riode, soit du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, le Tribunal avait fix sur mesures superprovisionnelles la contribution due lentretien de lenfant 600 fr. et celle due la m re 1280 fr., soit 1880 fr. au total, montant dont lintim sest r guli rement acquitt .

Il nest pas contest que les charges de lenfant, y compris la contribution de prise en charge, totalisaient4261 fr. 50 au total (591 fr. 50 + 3670 fr.). Lappelante ne conclut cependant qu loctroi dune contribution de 3400 fr. pour cette p riode galement, de sorte que cest ce montant qui doit tre retenu comme d par lappelant. Or, celui-ci ne sest acquitt mensuellement que de 1880 fr.

Dans la mesure o lordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles ne pouvait faire lobjet daucun recours, la Cour consid re quil peut tre statu dans le pr sent arr t sur la p riode couverte par cette d cision, leffet du pr sent arr t d ployant un effet ex tunc. Cela se justifie dautant plus que le montant allou titre superprovisionnel ne couvrait que tr s partiellement les besoins de sa fille (y compris la contribution de prise en charge).

D s lors, le chiffre 8 du jugement querell sera modifi en ce sens que la contribution lentretien de lenfant de 3400 fr. sera due d s le 1er juillet 2018, sous d duction des montants d j vers s de 1880 fr. par mois.

Lintim a assum les frais de danse de sa fille, qui ne sont pas inclus dans ces calculs et qui nont pas t pris en compte dans les besoins essentiels de lenfant, de sorte quil ny a pas lieu de les porter en d duction des contributions verser.

6. 6.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC). D s lors que ni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t critiqu s en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10 ), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires des appels seront fix s 2400 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), compens s avec lavance de frais fournie par lintim concurrence de 1200 fr., qui reste acquise lEtat de Gen ve. Ils seront mis la charge des parties pour moiti chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). D s lors que lappelante plaide au b n fice de lassistance juridique, la part due par celle-ci sera provisoirement support e par lEtat de Gen ve, lequel pourra en r clamer le remboursement ult rieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). Pour les motifs pr cit s, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables les appels interjet s les 6 juin 2019 par A__ et B__ contre les chiffres 4, 8 et 13 du dispositif du jugement JTPI/7579/2019 rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11994/2018-2.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 13 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau :

Condamne B__ payer A__, par mois et davance, titre de contribution lentretien de lenfant D__, les sommes suivantes :

- 3400 fr. du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, allocations familiales non comprises, sous d duction de la somme de 1880 fr. d j vers e mensuellement;

- 3400 fr. du 1er juin 2019 au 31 janvier 2020, moiti des allocations familiales non comprises, sous d duction de la somme de 1880 fr. d j vers e mensuellement;

- 2400 fr. d s le 1er f vrier 2020, moiti des allocations familiales non comprises.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 2400 fr., compense ceux-ci concurrence de 1200 fr. avec lavance de frais fournie par B__, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Met ceux-ci la charge des parties pour moiti chacune.

Laisse provisoirement la part due par A__ la charge de lEtat de Gen ve.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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