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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1762/2019: Cour civile

Der Appellationsprozess betrifft eine Entscheidung über die Unterhaltsbeiträge für das Kind C______. Der Appellant, Herr A______, hat gegen die Festlegung der Unterhaltsbeiträge für sein Kind durch das erstinstanzliche Gericht Berufung eingelegt. Das Gericht bestätigte die festgelegten Unterhaltsbeiträge und wies die Parteien an, ihre eigenen Gerichtskosten zu tragen. Die Gerichtskosten für den Appellanten werden vorläufig vom Kanton Genf übernommen. Der Richter, Herr Cédric-Laurent MICHEL, bestätigte die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts und wies alle weiteren Anträge ab. Die Gerichtskosten für den Appellanten belaufen sich auf 1250 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1762/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1762/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1762/2019 vom 22.11.2019 (GE)
Datum:22.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : JTPI/; Selon; Lappelant; Chambre; ACJC/; Monsieur; Subsidiairement; Administration; Sagissant; RS/GE; Lentretien; -Laurent; MICHEL; Christel; HENZELIN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; NOVEMBRE; Entre; Karim; Du-Roveray; Ninon; Pulver; Florissant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1762/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4439/2018 ACJC/1762/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

Entre

Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la
14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 avril 2019, comparant par Me Karim Raho, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/6017/2019 du 29 avril 2019, re u le 1er mai 2019 par les parties, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure ordinaire sur le fond, a constat que lentretien convenable de C__ correspondait au montant arrondi de 1000 fr. et que sa charge en incombait A__ hauteur de 750 fr. (chiffre 1 du dispositif), condamn A__ verser B__, d s le 14 f vrier 2018, par mois et davance, allocations familiales non comprises, les montants suivants titre de contribution lentretien de sa fille C__ : 200 fr. du du 14 f vrier 2018 jusquau 31 d cembre 2018, 600 fr. d s le mois de janvier 2019 jusqu l ge de 15 ans r volus, et 700 fr. de l ge de 15 ans jusqu la majorit ou la fin dune formation ou d tudes s rieuse(s) et r guli re(s), mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans (ch. 2), modifi en cons quence le ch. 5 du jugement JTPI/351/2012 du 18 janvier 2012 (ch. 3), arr t les frais judiciaires 1200 fr., mis ceux-ci la charge de chacune des parties par moiti , laiss la part de A__ la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision de lAssistance juridique, et condamn B__ verser 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit quil n tait pas allou de d pens et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

b. Dans la m me d cision, le Tribunal a galement statu sur mesures provisionnelles, condamnant A__ verser B__ par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de lenfant C__, 200 fr. du 10 juillet 2018 jusquau 31 d cembre 2018, et 600 fr. d s le mois de janvier 2019 (chiffre 1 du dispositif), modifi en cons quence le chiffre 5 du jugement JTPI/3512012 du 18 janvier 2012 (ch. 2), renvoy la d cision sur les frais la d cision finale et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4).

Par arr t ACJC/1330/2019 du 12 septembre 2019, la Cour a d clar recevable lappel interjet le 13 mai 2019 par A__ et a confirm le dispositif du jugement entrepris rendu sur mesures provisionnelles. Elle a arr t les frais judiciaires dappel 1700 fr., mis ceux-ci la charge de A__ et dit quils seraient provisoirement support s par lEtat de Gen ve. Elle a dit que chaque partie supporterait ses propres d pens dappel.

B. a. Par acte exp di le 24 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A__ forme appel contre les ch. 1 3 du dispositif du jugement sur le fond, dont il sollicite lannulation.

Il conclut, avec suite de frais et d pens, ce que la contribution dentretien due par lui en faveur de sa fille C__ soit fix e 200 fr. par mois, ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser ladite contribution dentretien en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, jusqu ce que C__ ait atteint la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res, mais au maximum jusqu l ge de 25 ans. Subsidiairement, il formule une offre g n rale de preuves.

Il d pose de nouvelles pi ces.

b. Par r ponse exp di e le 15 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, B__ conclut au d boutement de lappelant de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et d pens. Subsidiairement, elle formule une offre g n rale de preuves.

c. Les parties ont t avis es le 18 septembre 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les l ments suivants r sultent de la proc dure :

a. A__, n le __ 1979 H__ (Tunisie), de nationalit tunisienne, et B__, n e [B__] le __ 1982 Gen ve, originaire de I__ (Gen ve), se sont mari s le __ 2003 I__.

De cette union est issue lenfant C__, n e le __ 2006 J__ (Gen ve).

b. Par jugement JTPI/351/2012 du 18 janvier 2012, le Tribunal, statuant sur requ te commune en divorce, a notamment dissous par le divorce le mariage contract par les poux A__/B__ (ch. 1), attribu lautorit parentale et la garde de C__ B__ (ch. 2), r serv A__ un droit de visite (ch. 3), donn acte aux parties de ce quelles renon aient toute contribution dentretien lune envers lautre (ch. 7) et donn acte A__ de son engagement verser B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, des contributions lentretien de C__ s levant 600 fr. jusqu l ge 10 ans, 700 fr. jusqu l ge de 15 ans et 800 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res, mais au maximum jusqu 25 ans (ch. 5).

c. Le 9 avril 2014, A__ sest remari avec D__.

d. Par acte re u au greffe du Tribunal le 14 f vrier 2018, A__ a form une demande en modification du jugement de divorce et conclu tre dispens du paiement de la contribution dentretien de 700 fr. en faveur de sa fille, compte tenu de sa situation financi re pr caire.

Le 10 juillet 2018, il a en outre form une requ te en mesures provisionnelles, par laquelle il a conclu ce que le ch. 5 du jugement du 18 janvier 2012 soit modifi , en ce sens que la contribution dentretien devait tre r duite 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, d s le d p t de la requ te de mesures provisionnelles et jusqu lentr e en force du jugement sur le fond.

D. La situation financi re des parties est la suivante :

a. Lors du prononc du jugement de divorce, A__ tait employ dans un restaurant et r alisait un revenu mensuel net de 4301 fr. Il a ensuite perdu cet emploi et depuis lors altern les p riodes de ch mage (jusqu tre en fin de droits) et les emplois temporaires.

E__ SA a tabli un certificat de salaire portant sur une p riode demploi du 3 f vrier au 28 ao t 2018, pour un montant net de 2391 fr., soit 340 fr. par mois.

Selon le certificat de salaire, tabli par F__ SA, lappelant a r alis un revenu net de 15607 fr. du 14 juin au 31 d cembre 2018, soit 2400 fr. (arrondis) par mois (15607 fr./6.5).

En 2019, lappelant a gagn , dans le cadre de lemploi lappel quil occupe au sein des G__ par linterm diaire dune agence dint rim, en janvier 4965 fr. (pour 35,2 heures par semaine en moyenne), dont 1481 fr. de "provision vacances", 2738 fr. en f vrier (pour 30 heures par semaine en moyenne), 2634 fr. en mars (28,8 heures par semaine en moyenne), et 2535 fr. en avril (pour 33 heures par semaine en moyenne).

En f vrier 2019, 1133 fr. 05 ont t retenus au titre de saisie de salaire OP, en mars 2019 1028 fr. 75, et en avril 2019 930 fr. 25.

L pouse de lappelant, D__, a r alis en 2019 un salaire mensuel net de 3956 fr. 94 en janvier, de 3769 fr. 75 en f vrier, de 3637 fr. 05 en mars et de 3647 fr. 30 en avril, soit 3752 fr. en moyenne par mois, montant admis par les parties.

Les charges de lappelant ont t retenues par le Tribunal concurrence de 2012 fr. par mois. Lappelant soutient quil faudrait y ajouter 118 fr., montant quil sest engag verser mensuellement lAdministration fiscale de septembre 2018 juin 2019, selon arrangement conclu le 3 ao t 2018 relatif aux imp ts cantonaux et communaux 2017 dus par le nouveau couple.

b. Les charges de lenfant ont t arr t es par le Tribunal 1302 fr., dont d duire 300 fr. dallocations familiales, montant non contest par lappelant.

c. B__ a per u en 2018 un salaire mensuel net de 8540 fr., pour des charges de 4422 fr., soit un disponible de 4118 fr., montants qui ne sont pas remis en cause en appel.

E. Dans la d cision querell e, le Tribunal a dabord consid r quun changement important s tait produit dans la situation de A__, qui avait perdu lemploi quil exer ait au moment du divorce et navait pas retrouv de travail fixe, de sorte quil fallait entrer en mati re sur la demande en modification du jugement de divorce.

Sagissant des points contest s en appel, le Tribunal a retenu que lappelant avait r alis un revenu mensuel net de 3850 fr. en moyenne depuis janvier 2019 et supportait des charges de 2012 fr., soit un disponible de 1838 fr.

Il ne pouvait tre tenu compte des dettes de A__ dans l valuation de sa capacit contributive, lentretien de lenfant primant sur toutes les autres obligations.

D s le mois de janvier 2019, date partir de laquelle la situation financi re de lappelant s tait am lior e, la contribution dentretien devait tre fix e en tenant compte des charges de lenfant, allocations familiales d duites, de lordre de 1000 fr., du fait que le p re exer ait un droit de visite certes minimal mais r gulier, et du fait que la capacit financi re de la m re tait bien sup rieure celle de son expoux, justifiant que lentretien convenable de lenfant incombe pour les trois quarts au p re et pour un quart la m re.

Une contribution dentretien de 600 fr. tenait compte de tous ces param tres, de m me que de la diminution du revenu professionnel de A__ depuis le prononc du jugement de divorce. La situation financi re globale de ce dernier s tait certes par ailleurs am lior e du fait de son remariage (diminuant ses charges de base et de loyer et augmentant en cons quence son solde disponible) et des revenus professionnels de son pouse. Il ne pouvait toutefois pas tre tenu compte de cette am lioration dans le cadre dune d cision destin e d ployer des effets sur le long terme, d s lors que lon devait sattendre ce que A__ fonde une nouvelle famille entra nant la diminution de la capacit de gain de son pouse et la n cessit pour lui de faire b n ficier dautres enfants de son solde disponible.

La contribution dentretien devait tre par ailleurs port e 700 fr. d s l ge de 15 ans, jusqu la majorit ou la fin de la formation de lenfant C__.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une d cision finale qui statue sur la contribution lentretien de lenfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotit de la r duction demand e sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de lappel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

D pos dans le d lai et la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Sagissant de la contribution dentretien due un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimit e et doffice r gissent la proc dure (art. 296, 55 al. 2 et
58 al. 2 CPC) et sappliquent tous les stades de celle-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 p. 620 et les r f rences cit es), de sorte que la Cour nest pas li e par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1 p. 412).

2. Les parties, dont lune est de nationalit trang re, sont domicili es Gen ve. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la comp tence de la Cour de justice pour conna tre du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni lapplication du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [ RS 0.211.213.01 ]).

3. Lappelant a produit des pi ces nouvelles.

3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant pr senter des nova en appel m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (arr t du Tribunal f d ral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1.).

3.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par lappelant sont pertinentes pour d terminer les contributions dues lentretien de lenfant mineur. Elles sont, partant, recevables, ce qui nest pas contest .

4. Lappelant reproche au Tribunal une violation de lart. 285 al. 1 CC ainsi quune constatation manifestement inexacte des faits. A cet gard, l tat de fait ci-dessus a t compl t selon les griefs justifi s quil a invoqu s.

Il soutient que le Tribunal ne pouvait pas consid rer quil r alisait un revenu mensuel net moyen de 3850 fr. sur la base des montants per us en janvier et f vrier 2019, parce que son revenu de janvier 2019 incluait une "provision vacances" dun montant de 1481 fr. 10.

Sur la base de ses revenus mensuels nets per us de f vrier 2018 avril 2019, cest- -dire sans la provision pour vacances en 1481 fr. 10, il soutient que ceux-ci sont inf rieurs de pr s de 55% son salaire mensuel net de 4301 fr. l poque du divorce. M me consid rer ses seuls revenus mensuels nets per us de janvier avril 2019 (sans la provision pour vacances), ceux-ci se sont r duits de pr s de 35%, raison pour laquelle il sollicite la r duction du montant de la contribution dentretien 200 fr.

Lintim e, sans former appel joint, soutient que les charges mensuelles de lenfant se montent 1091 fr., allocations familiales d duites.

4.1.1 Aux termes de lart. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de lart. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien la demande du p re, de la m re ou de lenfant.

La modification de la contribution lentretien de lenfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou lenfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2; 120 II 177 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1 et les r f rences cit es). Le moment d terminant pour appr cier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du d p t de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b; arr t du Tribunal f d ral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016).

La survenance dun fait nouveau important et durable - nentra ne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution dentretien due lenfant. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement pr c dent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification de la contribution dentretien selon lart. 286 al. 2 CC peut entrer en consid ration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arr t du Tribunal f d ral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1). Le juge ne peut donc pas se limiter constater une modification dans la situation dun des parents pour admettre la demande; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit de modifier la contribution dentretien dans le cas concret (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionn es sont remplies, il doit en principe fixer nouveau la contribution dentretien apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent, en faisant usage de son pouvoir dappr ciation (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [ propos de lart. 129 al. 1 CC]; 137 III 604 consid. 4.1 et les r f rences). Pour que le juge puisse proc der cette actualisation, il nest pas n cessaire que la modification survenue dans ces autres l ments constitue galement un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 pr cit ; arr t du Tribunal f d ral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 et les r f rences cit es).

4.1.2 Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant.

La contribution dentretien sera calcul e en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, quil ait ou non la garde. Les crit res prendre en compte pour calculer la contribution dentretien sappuient toujours sur les besoins de lenfant et sur la situation et les ressources de ses p re et m re (ATF 116 II 110 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5 et les r f rences cit es).

Les charges incompressibles du d biteur doivent tre arr t es selon les normes dinsaisissabilit (RS/GE E 3 60.04 ) et tenir notamment compte du loyer et des cotisations dassurance-maladie et des imp ts. Si les moyens financiers des parties sont limit s par rapport aux besoins vitaux, il faut sen tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit tre en principe garanti au d birentier, sans prendre en consid ration les imp ts courants. En effet, les imp ts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4., arr ts du Tribunal f d ral 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 et 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.2.1).

Ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites les dettes, lesquelles c dent le pas aux obligations dentretien (Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce: M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 89). La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financi re des parties le permet, une dette peut tre prise en consid ration dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a t contract e avant la fin du m nage commun aux fins de lentretien des deux poux, mais non si la dette nexiste que dans lint r t dun des poux, moins que tous deux nen r pondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les r f rences, in SJ 2001 I p. 486 ss; arr t du Tribunal f d ral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.2).

4.1.3 Selon la jurisprudence, lorsquune partie na pas interjet appel contre la d cision de premi re instance, elle est d chue du droit de former dautres conclusions que celles relatives au maintien du premier jugement (arr t du Tribunal f d ral 5A_807/2012 du 6 f vrier 2013 consid. 5.1 et 5.2). Elle est toutefois en droit de critiquer, dans sa r ponse, les consid rants de la d cision de premi re instance qui peuvent lui tre d favorables pour le cas o lautorit dappel juge la cause diff remment que le premier juge (arr t du Tribunal f d ral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2).

4.2 En lesp ce, le Tribunal est entr en mati re avec raison sur laction en modification du jugement de divorce au vu de la pr carisation de la situation financi re de lappelant. En effet, au moment du divorce, lappelant tait employ dans un restaurant et percevait un revenu mensuel net de 4301 fr. A la suite de la perte de cet emploi, il a connu des p riodes de ch mage, demplois temporaires et travaille aujourdhui sur appel aux G__ avec pour cons quence que son revenu mensuel net moyen sest r duit 3218 fr., provision pour vacances incluse, respectivement 2847 fr. sans celle-ci.

Ses charges mensuelles totalisent 2012 fr. et il ny a pas lieu dinclure la somme de 118 fr. selon larrangement quil a conclu le 3 ao t 2018 avec lAdministration fiscale au vu de sa situation financi re serr e, tant rappel que son obligation dentretien envers sa fille est prioritaire par rapport sa dette dimp ts, respectivement ses autres dettes.

Son disponible mensuel est dau moins 835 fr. (2847 fr. - 2012 fr.).

Les charges mensuelles de sa fille se montent 1302 fr., respectivement 1002 fr. apr s d duction de 300 fr. dallocations familiales. Lentretien convenable de celle-ci est d s lors de 1000 fr. par mois, ainsi que le Tribunal la retenu.

Compte tenu du disponible mensuel de lappelant en 835 fr., dune part, et du fait que la m re de lenfant en assume la garde de fait et dispose dun disponible mensuel de 4118 fr. dautre part, cest avec raison que le Tribunal a limit lobligation dentretien convenable de lappelant aux trois quarts du montant total retenu ce titre, soit 750 fr.

Cela tant, reste d terminer le montant que lappelant doit effectivement verser.

Pour la p riode du 14 f vrier 2018 au 31 d cembre 2018, lappelant ne remet pas en cause la contribution mensuelle de 200 fr. quil a t condamn verser par le Tribunal, de sorte que le dispositif du jugement entrepris sera confirm cet gard.

D s le mois de janvier 2019 et jusquaux 15 ans r volus de sa fille, la contribution mensuelle dentretien fix e 600 fr. par le Tribunal ne porte pas atteinte au minimum vital largi de lappelant, de 835 fr., de sorte que le dispositif du jugement entrepris sera galement confirm pour cette p riode-l .

Il en va de m me de la contribution mensuelle dentretien fix e 700 fr. de l ge de 15 ans jusqu la majorit ou la fin dune formation au sens de lart. 277 ss CC, de sorte que le jugement entrepris sera in fine enti rement confirm .

Le jugement tant confirm , il ny a pas lieu dexaminer les griefs de lintim relatifs aux charges de lenfant.

5. Les frais judiciaires dappel seront fix s 1250 fr. (art. 30 et 35 du R glement du 22 d cembre 2010 fixant le tarif des frais en mati re civile, [RTFMC - E 1 05.10 ]) et mis la charge de lappelant qui succombe enti rement (art. 95 et 107 al. 1
let. c CPC). Lappelant tant au b n fice de lassistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement support s par lEtat de Gen ve, lequel pourra en r clamer le remboursement ult rieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du R glement sur lassistance juridique et lindemnisation des conseils juridiques et d fenseurs doffice en mati re civile, administrative et p nale [RAJ - RS/GE E 2 05.04 ]).

Les parties conserveront leur charge leurs propres d pens dappel, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 24 mai 2019 par A__ contre le jugement JTPI/6017/2019 rendu par voie de proc dure ordinaire sur le fond le 29 avril 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4439/2018-14.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1250 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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