Zusammenfassung des Urteils ACJC/1762/2018: Cour civile
Der Fall handelt von einem Ehepaar, bei dem der Ehemann gegen ein Gerichtsurteil in Bezug auf Schutzmassnahmen für die eheliche Gemeinschaft Berufung einlegt. Das Gericht hatte der Ehefrau die ausschliessliche Nutzung der gemeinsamen Wohnung zugesprochen und dem Ehemann bestimmte Verhaltensregeln auferlegt. Der Ehemann bestreitet die Vorwürfe der Gewalt und fordert die Annullierung einiger Punkte des Urteils. Die Ehefrau verteidigt die Entscheidung des Gerichts und beantragt die Abweisung der Berufung. Insgesamt wird die Berufung des Ehemannes als unbegründet erklärt, und er wird zur Zahlung der Gerichtskosten und der Anwaltskosten der Ehefrau verurteilt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1762/2018 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; Lappelant; Chambre; Selon; JTPI/; -verbaux; -traumatique; Labsence; RTFMC; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Sandra; MILLET; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Winiger; Verdaine; Celui; -traumatiques |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Sutter, Leuenberger, d., Art. 59 ZPO, 2016 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 18
et
Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Ali nor Winiger, avocate, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/8995/18 du 5 juin 2018, notifi aux parties le 8 juin 2018, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal de premi re instance a autoris B__ et A__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1__ [ C__, GE], ainsi que le mobilier de m nage sy trouvant (ch. 2), fait interdiction A__ de sapprocher moins de 200 m tres du logement sis rue 1__, ou de tout autre logement occup par B__ (ch. 3), fait interdiction A__ de prendre contact avec B__ ou ses proches, de quelque mani re que ce soit, notamment par t l phone, par crit, par voie lectronique ou de lui causer dautres d rangements (ch. 4), fait interdiction A__ de transmettre quiconque, par voie lectronique ou sur support physique, tout document, photo, vid o sur lesquels appara t B__ (ch. 5), prononc ces interdictions vis es sous ch. 3, 4 et 5 sous la menace de la peine de larticle 292 CP qui dispose : "Celui qui ne se sera pas conform une d cision lui signifi e, sous la menace de la peine pr vue au pr sent article, par une autorit ou un fonctionnaire, sera puni de lamende" (ch. 6), ordonn dores et d j le recours la force publique pour lex cution des chiffres 3, 4 et 5 du pr sent dispositif, sils ne sont pas spontan ment ex cut s par A__ (ch. 7), arr t les frais judiciaires 400 fr., les a compens s avec lavance effectu e par B__ et les a laiss s la charge de cette derni re (ch. 8), condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 9) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 19 juin 2018, A__, agissant en personne, appelle de ce jugement. Il conclut lannulation des chiffres 3 7 de son dispositif et, en lieu et place, ce quil lui soit donn acte de son engagement de ne pas sapprocher du logement de B__, de ne pas contacter cette derni re ou ses proches et de ne transmettre aucune photo, vid o, document "etc" quiconque, sans le consentement de B__.
Il conclut galement ce que les frais de la proc dure soient support s par moiti par chacune des parties, B__ devant assumer ses propres d pens, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querell pouvant, quant eux, tre confirm s.
En outre, dans le corps de son appel, il prend encore une nouvelle conclusion et "sollicite que les lettres (G) (I) du jugement soient radi es, faute de preuves probantes au plus simple instruction, dans la mesure o ces mensonges me blessent profond ment et valent preuves sans autre contestation de ma part".
En substance, A__ invoque que le jugement consacre une constatation inexacte des faits. Il estime "quaucune preuve au dossier, non bas e enti rement dun r cit de Madame B__ (pi ces 3 et 4 req.), nexiste sagissant de violences physiques ou psychiques", le Tribunal "s[ tant] content de prendre pour vraies ces d clarations sans plus instruire la question et la vraie raison de cette s paration". Il pr cise encore quil nest pas une personne violente, quil a consenti la vie s par e et est parti du logement familial d s quil a trouv un autre appartement.
b. Par m moire-r ponse du 26 juillet 2018, B__ conclut, la forme, ce quil lui soit donn acte de ce quelle sen rapporte justice quant la recevabilit de lappel form par A__. Au fond, elle conclut au rejet de lappel, la confirmation du jugement querell , la condamnation de A__ en tous les frais judiciaires et d pens de la proc dure dappel.
En substance, elle estime que le jugement a correctement constat les faits sur la base des pi ces vers es la proc dure, soit notamment les certificats m dicaux attestant de son tat de choc avec sympt mes post-traumatiques, les messages mena ants de son poux adress s son compagnon et les pi ces attestant quapr s la s paration, son mari sest rendu son domicile, a enfonc la porte, endommag la serrure et mis lappartement en d sordre. Le Tribunal a galement correctement appliqu le droit en pronon ant les diverses interdictions sur la base de lart. 28b al. 1 CC.
c. A__ a r pliqu par acte exp di le 8 ao t 2018 au greffe de la Cour et persist dans ses conclusions. Il a admis avoir forc la serrure de la porte de lappartement conjugal mais a expos quil r sidait cette poque toujours avec son pouse et voulait r cup rer ses affaires, ce quil ne pouvait faire puisquelle avait chang lune des serrures apr s laudience du Tribunal du 6 f vrier 2018. Il tenait par ailleurs disposition la vid o quil avait r alis e le 27 octobre 2017 de la conversation quil avait eue avec son pouse concernant ladult re commis par cette derni re.
Il a vers de nouvelles pi ces la proc dure soit un r c piss de la poste dun montant de 153 fr. du 18 mai 2018, concernant la r paration de la serrure (n. 1), les proc s-verbaux daudience des 6 f vrier 2018 et 21 mars 2018 (pi ces non num rot es), des captures d crans datant de septembre et octobre 2017 (n. 4 7), un formulaire D__ [transfert dargent en ligne] dao t 2016 (n. 8) et un addendum au contrat dengagement conclu entre E__ SA et lui-m me du
d. B__ a dupliqu par acte exp di le 29 ao t 2018 et a conclu lirrecevabilit des nouvelles pi ces produites par A__. Elle a persist au surplus dans ses conclusions, pr cisant que les captures d cran produites par A__ venaient appuyer la n cessit des interdictions prononc es.
e. Les parties ont t inform es par avis du greffe de la Cour de justice du 30 ao t 2018 de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :
a. Les poux B__, n e __ le __ 1990 __, originaire de Gen ve, et A__, n le __ 1985 __ (Ha ti), de nationalit am ricaine, ont contract mariage le __ 2016 __.
b. Les poux nont pas conclu de contrat de mariage.
c. Aucun enfant nest issu de cette union.
d. Par acte exp di le 29 novembre 2017 au greffe du Tribunal, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale.
Elle a conclu ce que le Tribunal prononce la suspension de la vie commune et lui attribue le logement conjugal sis rue 1__ C__ [GE] ainsi que le mobilier le garnissant, en sollicitant quil soit ordonn son poux de quitter lappartement conjugal dans un d lai de trente jours d s lentr e en force du jugement qui sera rendu, faute de quoi lexpulsion devrait tre op r e aux frais du pr cit . B__ a galement demand au Tribunal quil ordonne A__ de lui restituer, d s lentr e en force du jugement, le t l phone portable [de la marque] G__ dont elle tait propri taire et ce quil soit fait interdiction lappelant de p n trer dans un p rim tre de 200 m tres autour de limmeuble sis rue 1__, C__, domicile actuel de B__, ou de tout nouveau domicile de cette derni re, quil soit fait interdiction A__ de prendre contact de quelque mani re que ce soit avec son pouse ou les proches de celle-ci et quil lui soit fait interdiction de transmettre quiconque, par voie lectronique ou sur support physique, tout document, photo, vid o sur lequel appara t B__, le tout sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP.
e. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 6 f vrier 2018, B__ a confirm les termes de sa requ te. Elle a notamment expliqu que sa demande de mesures d loignement tait li e au fait que son poux s tait montr violent son encontre. Elle tait provisoirement h berg e par sa m re ou des amis.
A__ a d clar ne pas sopposer au principe de la vie s par e et a contest avoir t violent avec son pouse. Il avait adress en date du 30 janvier 2018 au Tribunal une s rie de pi ces sur sa situation financi re.
f. Le 15 f vrier 2018, B__ a galement vers des pi ces la proc dure (n. 0 n. 14), notamment un rapport m dical tabli par le Dr H__ le 17 novembre 2017 (n. 3), attestant avoir t consult par B__ les 29 ao t et 5 septembre 2017, et "avoir re u le r cit dune agression physique ( tranglement) subie
g. Le 8 mars 2018, B__ a form une requ te en mesures surper-provisionnelles exposant que le 6 mars 2018, A__, qui noccupait plus le logement depuis ao t 2017, avait d fonc la porte pali re de celui-ci et retourn le contenu de lappartement en cassant notamment la porte dun meuble. B__ avait d pos plainte p nale pour dommage la propri t . Elle a vers la proc dure les photographies de la porte pali re du domicile conjugal d fonc e
h. Le Tribunal a rejet ces mesures superprovisionnelles par ordonnance du
i. Le 23 mars 2018, A__ a adress au Tribunal son changement dadresse accompagn de la pi ce en justifiant, soit laddendum son contrat dengagement indiquant que son employeur lui mettait disposition un logement [rue] 2__ F__ [GE] d s le 24 f vrier 2018.
j. Lors de laudience de plaidoiries finales du 27 mars 2018, B__ a persist dans ses conclusions. Elle a sollicit la restitution de son t l phone G__ quelle nutilisait plus mais qui comportait des photos et documents importants.
A__ a pour sa part inform le Tribunal quil avait d m nag au 2__ et navait rien emport lexception de ses affaires personnelles. Il a expliqu que son pouse avait chang les serrures de lappartement conjugal apr s laudience du 6 f vrier 2018 et quil avait t contraint de forcer la porte pour r cup rer ses affaires personnelles demeur es lint rieur. Il a pr cis ne pas d tenir le t l phone portable de son pouse et ne pas avoir pris le t l viseur, tout en relevant que celui-ci avait t pay par le d bit de sa carte [de cr dit] I__, ce quil tait en mesure de d montrer.
k. A lissue de laudience, le Tribunal a imparti A__ un d lai au 9 avril 2018 pour produire la preuve dachat de la t l vision, la cause tant gard e juger r ception.
l. A__ a d pos le document attestant la preuve dachat de la t l vision le
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r quil convenait dattribuer la jouissance de lappartement conjugal et du mobilier le garnissant l pouse, d s lors que son mari avait lib r ce logement. Il convenait galement, au vu des pi ces produites, soit notamment des certificats m dicaux, faire application de lart. 28b CC et prononcer les mesures de protection sollicit es par l pouse.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions rendues sur mesures protectrices de lunion conjugale, lesquelles sont consid r es comme des mesures provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales. Les mesures protectrices de lunion conjugale tant r gies par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dappel est de 10 jours
1.2 Dans le d lai prescrit, lappelant conclut notamment lannulation des chiffres 3 7 du jugement du Tribunal de premi re instance du 5 juin 2018 portant sur une cause non patrimoniale, savoir notamment une interdiction de porter atteinte lintim e (ATF 102 II 161 consid. 1, JdT 1978 I 237 ; arr ts du Tribunal f d ral 4C_25/2002 du 23 juillet 2002; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2). La voie de lappel est ainsi ouverte.
2. La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit de lappel sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).
2.1 En raison de la nationalit am ricaine de lappelant, le litige pr sente un l ment dextran it .
2.2 Au vu du domicile genevois des parties, la Cour de c ans est comp tente pour trancher le pr sent litige (art. 46 LDIP; art. 2 al. 2 CL [ RS 0.275.12 ]).
Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1 LDIP).
3. Les chiffres 1, 2, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement querell nayant pas t remis en cause en appel, il sera constat quils sont entr s en force de chose jug e (art. 315 CPC).
4. Lappelant a produit des pi ces nouvelles en appel dont lintim e conteste la recevabilit .
4.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas l tre devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
4.2 En lesp ce, lappelant a produit le justificatif du paiement de la somme de
Il a galement produit les proc s-verbaux daudience du Tribunal des 6 f vrier et 27 mars 2018 (pi ces non num rot es). Il ne sagit toutefois pas de pi ces nouvelles mais dactes de proc dure connus des parties et faisant partie int grante du dossier.
Il a produit sous pi ces 3 7 des captures d cran datant de septembre et octobre 2017 et sous pi ce 8 un formulaire D__ dao t 2016 (n. 8). Ces pi ces sont irrecevables d s lors quelles auraient pu tre produites en premi re instance.
Quant laddendum au contrat dengagement conclu entre E__ SA et lappelant du 22 f vrier 2018 (pi ce non num rot e), il ne sagit pas dune pi ce nouvelle puisque ce document a d j t produit en premi re instance.
5. Lappelant conclut lannulation des chiffres 3 5 du dispositif du jugement querell . En lieu et place quil lui soit fait interdiction de sapprocher du logement de B__, de ne contacter ni cette derni re, ni ses proches et de ne transmettre aucune photo, vid o, document, etc. quiconque sans le consentement de B__, il conclut ce quil lui soit donn acte de son engagement ne pas adopter ces comportements. Il consid re que le Tribunal a fait une mauvaise appr ciation des faits et ne sest bas sur aucune preuve pour prononcer ces interdictions et consid rer quil tait violent, ce quil nest pas. Il sollicite ainsi galement la "radiation" des lettres (G) et (I) de largumentation juridique du jugement.
5.1.1 Selon lart. 310 CPC, lappel peut tre form pour violation du droit (let. a) ou constatation inexacte des faits (let. b).
5.1.2 Lint r t digne de protection lexercice dune voie de droit est une condition de recevabilit de la requ te (art. 59 al. 2 let. a CPC). Faute dint r t pour agir, le juge nentre pas en mati re. Lart. 59 al. 2 let. a CPC codifie une jurisprudence clairement tablie du Tribunal f d ral (ATF 127 III 41 c. 4c, JdT 2000 II 98 ;
Labsence dun int r t digne de protection doit tre relev e doffice. Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du r sultat de la proc dure (arr ts du Tribunal f d ral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; 4P_239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1).
La condition de lint r t digne de protection implique en particulier que la ou les conclusions en question aient une utilit concr te pour la partie qui les formule (cf. Z rcher, in Sutter-somm/Hasenb hler/Leuenberger ( dit.), ZPO Kommentar, 3
5.2 En lesp ce, lappelant ne critique pas lapplication par le premier juge de lart. 28b CC puisquil ne fonde pas son appel sur une violation de la loi. Il reproche uniquement au premier juge une mauvaise appr ciation des faits en ayant consid r quil tait violent. Ce nonobstant, lappelant sollicite uniquement une modification de la formulation des chiffres 3 5 du dispositif du jugement, sans contester les mesures prises. Toutefois, la modification requise par lappelant nest pas de nature lui permettre dobtenir un avantage factuel ou juridique du r sultat de la proc dure. Il ne peut par ailleurs tre reproch au premier juge de ne pas lui avoir donn acte de tels engagements puisquil ne les avait pas pris devant lui. Laurait-il fait que le Tribunal aurait d doubler son engagement dune mesure visant ly condamner. En cons quence, force est de constater que lappelant ne dispose daucun int r t digne de protection lannulation des chiffres 3 5 du dispositif de lordonnance querell e, pour les voir reformuler dans le sens de ses conclusions.
Ses conclusions concernant les chiffres 3 5 du dispositif du jugement sont donc irrecevables. Elles le sont galement concernant les lettres (G) et (I) puisque ces lettres concernent la motivation de la d cision rendue et non un chiffre de son dispositif, seul susceptible dappel.
6. Lappelant conclut lannulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querell .
6.1 Lart. 311 al. 1 CPC pr cise que lappel doit tre crit et motiv .
Selon la jurisprudence, pour satisfaire son obligation de motivation de lappel pr vue par lart. 311 al. 1 CPC, lappelant doit d montrer le caract re erron de la d cision attaqu e et son argumentation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre, ce qui suppose une d signation pr cise des passages de la d cision quil attaque et des pi ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). M me si linstance dappel applique le droit doffice (art. 57 CPC), le proc s se pr sente diff remment en seconde instance, vu la d cision d j rendue. Lappelant doit donc tenter de d montrer que sa th se lemporte sur celle de la d cision attaqu e. Il ne saurait se borner simplement reprendre des all gu s de fait ou des arguments de droit pr sent s en premi re instance, mais il doit sefforcer d tablir que, sur les faits constat s ou sur les conclusions juridiques qui en ont t tir es, la d cision attaqu e est entach e derreurs. Il ne peut le faire quen reprenant la d marche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de lappel est identique aux moyens qui avaient d j t pr sent s en premi re instance, avant la reddition de la d cision attaqu e (arr t du Tribunal f d ral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes g n rales de la d cision attaqu e ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulev s en premi re instance, elle ne satisfait pas aux exigences de lart. 311 al. 1 CPC et linstance dappel ne peut entrer en mati re (arr ts du Tribunal f d ral 5A_438/2012 du 27 ao t 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 pr cit consid. 3.3; 4A_376/2016 du 2 d cembre 2016 consid. 3.2.1).
Labsence de motivation ou la motivation insuffisante conduisent lirrecevabilit de lappel.
6.2 En lesp ce, lappelant qui conclut la simple annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querell nexpose pas en quoi le Tribunal aurait fait une mauvaise appr ciation des faits lorigine de ces mesures, ni en quoi il aurait viol le droit en assortissant les interdictions prononc es de mesures dex cution. Compte tenu de lengagement r it r de lappelant de se conformer aux interdictions prononc es, ces mesures dex cution, qui ne sont mises en oeuvre quen cas de transgression, ne portent par ailleurs aucunement pr judice lappelant, de sorte quoutre labsence de motivation, il na galement aucun int r t digne de protection les contester.
Les conclusions concernant les chiffres 6 et 7 seront galement d clar es irrecevables.
7. Les frais judiciaires dappel, fix s 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront mis la charge de lappelant, qui succombe int gralement (art. 104 al. 1, 105, 106
Lappelant sera condamn aux d pens de lintim e pour la seconde instance un montant de 600 fr., d bours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. b CPC; art. 7, 86, 88 et 90 RTFMC et art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare irrecevable lappel interjet par A__ contre les chiffres 3 7 du jugement JTPI/8995/2018 rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/28078/2017-18.
Arr te les frais judiciaires de recours 800 fr., les met la charge de A__ et les compense en totalit avec lavance de frais du m me montant vers e par ce dernier, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ verser B__ des d pens dappel en
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor MCGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions au sens de la LTF ind termin e. < |
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