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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1761/2018: Cour civile

Madame A____ und Herr B____ haben gegen C____ S RL und D____ S RL Klage erhoben, da diese den Vertrag nicht erfüllt haben. Das Gericht hat entschieden, dass D____ S RL nicht passiv legitimiert ist. Es wurde festgestellt, dass kein fixer Liefertermin vereinbart wurde und somit C____ S RL nicht in Verzug war, als der Vertrag gekündigt wurde. Die Kläger haben versucht, den Vertrag vorzeitig zu kündigen, ohne C____ S RL eine angemessene Frist zur Erfüllung zu setzen. Das Gericht hat entschieden, dass die Kläger nicht berechtigt waren, den Vertrag zu kündigen, da die Voraussetzungen für eine vorzeitige Kündigung nicht erfüllt waren. Das Urteil wurde bestätigt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1761/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1761/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1761/2018 vom 14.12.2018 (GE)
Datum:14.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Gauch; Toutefois; Enfin; Sagissant; Cette; Chaix; Chambre; Registre; -value; Selon; Ainsi; JTPI/; Subsidiairement; Menuiserie; Quant; Lappel; Kommentar; Aucun; Partant; -traitant; -respect; -dessus; Lavis; Tercier/Favre; RTFMC
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1761/2018

En fait
En droit
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6493/2016 ACJC/1761/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 DECEMBRE 2018

Entre

Madame A__ et Monsieur B__, domicili s __, appelants dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 18 janvier 2018, comparant tous deux par Me Julien Pacot, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel ils font lection de domicile,

et

1) C__ S RL, sise __ (VD),

2) D__ S RL, sise __ (VD),

intim es, comparant toutes deux par Me Nicolas Blanc, avocat, rue du Lion dOr 2, case postale 5956, 1002 Lausanne (VD), en l tude duquel elles font lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/657/2018 du 18 janvier 2018, notifi aux parties le 23 janvier 2018, statuant par voie de proc dure simplifi e, le Tribunal de premi re instance a d bout B__ et A__ des fins de leur demande dirig e contre C__ S RL et D__ S RL (ch. 1 du dispositif), arr t les frais judiciaires 3120 fr., les a compens s avec les avances fournies par B__ et A__, les a mis la charge de B__ et A__ et a ordonn en cons quence la restitution de la somme de 300 fr. B__ et A__(ch. 2), condamn conjointement et solidairement B__ et A__ verser la somme de 4400 fr. C__ S RL et D__ S RL au titre de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 22 f vrier 2018, B__ et A__ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent lannulation.

Reprenant leurs conclusions de premi re instance, ils concluent, principalement, ce que la Cour dise et constate quils sont cr anciers de 27999 fr. 13, avec int r ts 5% lan, compter du 11 f vrier 2016, envers C__ S RL et D__ S RL en raison du dommage r sultant de linex cution par ces derni res du contrat dentreprise, ce quil soit constat quils ont repris, lors de laudience du
8 novembre 2017, la dette de 10000 fr. dont la soci t E__ S RL tait d bitrice envers C__ S RL et D__ S RL, et ce quil soit constat quils ont valablement compens , lors de laudience du 8 novembre 2017, leur dette de 10000 fr. vis- -vis de C__ S RL et D__ S RL, ce que C__ S RL et D__ S RL soient condamn es, conjointement et solidairement, leur payer la somme de 27999 fr. 13 avec int r ts 5% lan compter du 11 f vrier 2016, sous d duction du montant de 10000 fr., ce que soit prononc e la mainlev e d finitive de lopposition form e le 29 f vrier 2016 par C__ S RL au commandement de payer, poursuite n 1__, notifi le
29 f vrier 2016, concurrence dun montant de 14440 fr. avec int r t 5%, et ce quil soit dit en cons quence que la poursuite n 1__ ira sa voie, le tout sous suite de frais et d pens.

Subsidiairement, B__ et A__ ont conclu ce que la Cour condamne C__ S RL et D__ S RL, prises conjointement et solidairement, leur payer la somme de 27999 fr. 13 avec int r ts 5% lan, compter du 11 f vrier 2016, ce quelle prononce la mainlev e d finitive de lopposition form e le
29 f vrier 2016 par C__ S RL au commandement de payer, poursuite
n 1__, notifi le 29 f vrier 2016, concurrence dun montant de 14440 fr. avec int r t 5%, et ce quelle dise en cons quence que la poursuite n 1__ ira sa voie, sous suite de frais et d pens.

Plus subsidiairement, ils ont conclu ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour nouvelle d cision au sens des consid rants, sous suite de frais et d pens.

En substance, ils ont fait grief au Tribunal davoir cart tort la l gitimation passive de D__ S RL et, sur le fond, davoir fait une appr ciation inexacte des faits et viol la loi en refusant dadmettre quils taient en droit de r silier le contrat et de solliciter des dommages-int r ts lentrepreneur.

Ils ont produit des pi ces non soumises au Tribunal, soit des extraits internet
du Registre du commerce concernant la soci t D__ S RL et la soci t F__ S RL, ainsi quun courriel du 1er d cembre 2015 envoy par G__ B__ et A__.

b. Par m moire r ponse du 26 avril 2018, C__ S RL et D__ S RL ont conclu au rejet de lappel form par B__ et A__, sous suite de frais et d pens.

c. Les parties ont r pliqu et dupliqu , persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont t inform es par avis du greffe de la Cour de justice du 19 juin 2018 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :

a. Le 17 juillet 2015, B__ et A__ sont devenus copropri taires dun appartement sis 2__ Gen ve.

b. D__ S RL est une soci t sise H__ (VD), dont le but social est lexploitation dune entreprise g n rale dans les domaines de la construction et de la r alisation de promotions immobili res, la r alisation de tous travaux de construction et le suivi de chantiers.

G__ en est le pr sident-g rant avec signature individuelle et I__ en est le g rant.

c. C__ S RL est une soci t sise J__ (VD), dont le but social est notamment toutes op rations immobili res, le commerce et la distribution de mat riaux pour la construction, lexploitation dun atelier darchitecture, la direction et la surveillance de chantiers, les expertises et les analyses immobili res et le conseil dans le domaine immobilier.

G__ en est lassoci -g rant avec signature individuelle.

d. K__ S RL est une soci t sise H__ (VD), dont le but social est notamment lexploitation dune entreprise de d samiantage, de d molition et de terrassement.

I__ en est le g rant avec signature individuelle.

e. U__ S RL est une soci t sise H__ (VD), dont le but social est la d molition et le terrassement de biens immobiliers.

I__ en est le g rant avec signature individuelle.

f. L__, de la soci t M__ S RL, soci t de courtage sise Gen ve, sest charg e de repr senter B__ et A__ dans le cadre des travaux effectu s dans leur appartement.

g. Le 28 juillet 2015, K__ S RL a adress une offre commerciale de d samiantage et de d molition M__ S RL concernant lappartement sis 2__ pour un devis estim 19580 fr. 37.

Ladite offre mentionne en en-t te le logo "U__".

Les travaux de d molition ont eu lieu entre le 10 ao t et le 10 septembre 2015.

K__ S RL a encaiss le paiement effectu par les copropri taires le
6 octobre 2015 concernant lesdits travaux.

h. Le 24 septembre 2015, C__ S RL a adress B__ et A__ une offre n 3__ devis e 54298 fr. TTC, concernant la r novation de lappartement sis 2__, Gen ve.

Loffre comprenait notamment un poste "CFC 221 Menuiserie ext rieure" d taill relatif aux travaux de fourniture et de pose de 4 fen tres en bois aluminium et dune porte coulissante en bois aluminium, ainsi que dinstallation de 4 stores sur fen tres RAL d finir, y compris tous travaux inh rents, devis s 17618 fr.

i. C__ S RL a joint cette offre un planning des travaux, intitul "planification g n rale intentionnelle" selon lequel les travaux de menuiseries ext rieures devaient avoir lieu entre le 8 et le 14 octobre 2015, et la derni re tape du chantier ("nettoyage") le 9 novembre 2015.

j. Les travaux de r novation ont d but le 24 septembre 2015.

k. Le 23 septembre 2015, N__ S RL a adress C__ S RL un devis pour des travaux plus-value relatifs la ma onnerie dun montant de 3214 fr., travaux qui ont t accept s par B__ et A__ le 13 octobre 2015.

l. Le 29 septembre 2015, A__ a pay C__ S RL un acompte de 25000 fr. sur loffre n 3__ concernant la r novation de lappartement.

m. Par courriel du 11 novembre 2015, C__ S RL a adress B__ et A__ un d compte, tabli par K__ S RL, concernant les travaux de r novation de lappartement, aux termes duquel un solde en sa faveur de 3214 fr. tait d .

n. C__ S RL leur a galement transmis une nouvelle version de loffre n 3__, dun montant total de 63444 fr. TTC, en raison du changement dentreprise intervenu (cf. o.a).

Celle-ci englobait des travaux compl mentaires de pl trerie. Le poste "CFC 271 Pl trerie", anciennement devis 4800 fr., s levait d sormais 7414 fr. compte tenu des travaux de plus-value qui avaient t accept s par B__ et A__.

Quant au poste "CFC 221 Menuiserie ext rieure", anciennement devis
17618 fr., il s levait d sormais 24000 fr.

o.a Le 20 novembre 2015, C__ S RL a inform B__ que lentreprise F__ S RL, qui devait initialement r aliser les menuiseries ext rieures, avait fait faillite et ne pouvait plus ex cuter les travaux.

Elle a indiqu avoir proc d la commande des menuiseries ext rieures aupr s de E__ S RL en date du 20 octobre 2015 selon offre du 11 novembre 2015.

Enfin, elle a galement indiqu que la livraison des menuiseries ext rieures serait effectu e durant la semaine 50, soit la semaine du 7 d cembre 2015.

o.b F__ S RL est actuellement en activit .

Toutefois, elle a rencontr , par le pass , des probl mes financiers qui lont conduite la faillite, d clar e par d cision du Tribunal de larrondissement de H__ du 12 juillet 2017. La faillite a, par la suite, t annul e par d cision du 10 ao t 2017.

p. Le 24 novembre 2015, B__ et A__ ont adress un courrier C__ S RL concernant la demande de cette derni re de verser un second acompte de 20000 fr.

Ils indiquaient que, compte tenu du co t des travaux ex cut s (39294 fr.) et de lacompte de 25000 fr. d j vers , c tait un montant de 15000 fr. qui serait vers titre de second acompte.

Dans le m me courrier, ils pr cisaient avoir pris bonne note de ce que les fen tres et les stores seraient pos s au plus tard dans le courant de la 50 me semaine, soit celle du 7 au 11 d cembre 2015. Ils ont signal que cette livraison tait tr s tardive, d s lors que, selon le planning des travaux, linstallation tait pr vue pour le 14 octobre 2015.

Ils ont soulign que leur d m nagement tait fix de longue date au 7 d cembre, ce qui les obligeait proc der des interventions suppl mentaires.

q. Par courriel du 25 novembre 2015, C__ S RL a adress B__ et A__ un nouveau d compte, au nom de la soci t K__ S RL, concernant la r novation de lappartement, r capitulant les acomptes vers s par les copropri taires (40000 fr.) et les versements effectu s aux entreprises, soit en particulier N__ S RL (13214 fr.), O__ S RL (16786 fr.), E__ S RL (10000 fr.) et C__ S RL (3214 fr.).

Par ailleurs, elle contestait avoir conclu un contrat dentreprise g n rale avec B__ et A__ et indiquait avoir soumis une offre en tant que direction des travaux.

r. Par courrier du 26 novembre 2015, B__ et A__ ont indiqu , par linterm diaire de leur conseil, tre li s C__ S RL par un contrat dentreprise g n rale sign le 24 septembre 2015, pour un montant forfaitaire de 54298 fr. TTC et quils navaient jamais sign , ni m me pris connaissance des contrats dentreprise conclus avec les diff rents sous-traitants d coulant du contrat dentreprise g n rale.

Ils ont imparti C__ S RL un d lai au 30 novembre 2015 pour leur confirmer que les menuiseries ext rieures seraient termin es au plus tard le
9 d cembre 2015, faute de quoi ils se r servaient le droit de mandater une autre entreprise pour proc der aux travaux pr cit s aux frais et risques de C__ S RL.

s. Par courriel du 27 novembre 2015, C__ S RL soulignait, une nouvelle fois, ne pas tre li e par un contrat dentreprise g n rale avec B__ et A__, ni m me par un contrat darchitecte/direction des travaux.

Elle indiquait avoir propos diverses entreprises par sympathie pour B__, A__ et leur mandante L__ afin de les faire b n ficier de son r seau professionnel, ajoutant que ses prestations n taient pas r mun r es.

Sagissant de la fourniture et de la pose des menuiseries ext rieures, elle rappelait que E__ S RL avait dores et d j confirm son intervention pour le
7 d cembre 2015.

Enfin, elle indiquait "regrette[r] sinc rement le retard de la livraison des menuiseries ext rieures, chose qui peux arriver sur un chantier, mais nenl ve en rien la qualit des travaux ex cut s".

t. Par courriel du 30 novembre 2015 adress P__, de E__ S RL, G__ a indiqu : "Pour faire suite ton courriel, je te laisse voir directement avec les propri taires je ne moccupe plus de ce chantier."

Il pr cisait galement qu son sens, il n tait pas correct quune entreprise exige le paiement total avant lex cution des travaux et que, par cons quent, c tait lentreprise de menuiserie de se charger de payer le fournisseur, et non au client, qui avait d j pay un acompte de 50%.

u. Par courrier de leur conseil du 30 novembre 2015, adress C__ S RL, B__ et A__ ont d clar r silier avec effet imm diat le contrat dentreprise g n rale.

Ils pr cisaient avoir contresign la proposition du 24 septembre 2015, qui leur avait t soumise par C__ S RL, lexclusion de toute autre offre, en particulier celle du 11 novembre 2015.

Ils indiquaient avoir pris connaissance du devis tabli par les soci t s Q__ et E__ S RL et avoir observ que le co t des travaux (CFC 221) s levait 22500 fr. TTC et que les stores et la pose y relative n taient pas compris dans ce montant, contrairement ce qui tait pr vu dans le cadre du contrat dentreprise g n rale.

Ils mentionnaient galement que, renseignements pris ce jour avec le directeur de E__ S RL, ce dernier leur avait indiqu que G__ avait d cid de ne plus soccuper du chantier. Face ce refus, ils navaient dautre choix que de r silier avec effet imm diat le contrat dentreprise g n rale.

v. Le jour m me, B__ et A__ ont confi E__ S RL la r alisation des travaux concernant les menuiseries ext rieures.

Le 2 d cembre 2015, B__ a vers un acompte de 5000 fr. E__ S RL.

Le 15 d cembre 2015, E__ S RL a adress une facture de 20833 fr. B__ et A__ pour les travaux de menuiserie ext rieure. La facture a t sold e le 21 d cembre 2015 par le versement de la somme de 5833 fr. effectu par A__, compte tenu du montant global de 15000 fr. dores et d j vers titre dacompte et comptabilis par E__ S RL.

w. B__ et A__ ont confi lentreprise N__ S RL des travaux de protection des sols, rendus n cessaires par le retard dans la livraison des fen tres, qui ont t factur s 1700 fr. le 7 d cembre 2015 et pay s le 9 d cembre 2015.

x. Le 7 d cembre 2015, N__ S RL a adress une facture de 20294 fr. B__ et A__, concernant des travaux de pl trerie et de peinture, dont il demeurait un solde payer de 7080 fr., auquel se sont ajout s 25 fr. de frais de rappel par courrier du 13 janvier 2016.

Par courrier de leur conseil du 21 janvier 2016, B__ et A__ ont refus de payer le solde de la facture de N__ S RL du 7 d cembre 2015, au motif quil ny avait aucun contrat les liant cette derni re, et lui ont indiqu quil fallait sadresser directement C__ S RL.

y. B__ et A__ ont confi lentreprise R__ des travaux de peinture et de pl trerie qui ont t factur s 7602 fr. 75 le 24 juin 2016 et pay s le 29 juin 2016.

z. B__ et A__ ont confi lentreprise S__ SA lachat et la pose de stores qui ont t factur s 7622 fr. 60 le 30 juin 2016 et pay s le 6 juillet 2016.

aa. Par courrier de leur conseil du 5 f vrier 2016, B__ et A__ ont inform C__ S RL que le chantier de r novation tait sur le point de se terminer et quen raison des violations du contrat dentreprise, ils avaient t contraints de mandater des entreprises tierces pour terminer louvrage. Ils chiffraient le dommage 14440 fr. en se r f rant un tableau, comprenant galement des honoraires davocat, dont il est impossible de d duire le calcul effectu pour chiffrer le dommage. Ils impartissaient un d lai au 10 f vrier 2016 C__ S RL pour leur verser le montant du dommage.

bb. Le 29 f vrier 2016, B__ et A__ ont fait notifier C__ S RL un commandement de payer portant sur la somme de 14440 fr., avec int r ts 5% lan d s le 11 f vrier 2016.

Le titre de la cr ance figurant sur le commandement de payer tait "dommage global r sultant de la violation du contrat dentreprise g n ral du 24 septembre 2015".

C__ S RL y a form opposition le 29 f vrier 2016.

D. a. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 3 octobre 2016, B__ et A__ ont form une demande en paiement lencontre de C__ S RL et D__ S RL, concluant, sous suite de frais et d pens, ce que le Tribunal les condamne, conjointement et solidairement, leur payer la somme de 21203 fr. 40 avec int r ts 5% d s le 11 f vrier 2016, prononce la mainlev e d finitive de lopposition faite au commandement de pay notifi le
29 f vrier 2016, dise que la poursuite ira sa voie, et leur r serve le droit damplifier leurs conclusions.

b. Par m moire r ponse du 15 f vrier 2017, C__ S RL et D__ S RL ont conclu au rejet de toutes les conclusions de B__ et A__.

c. Lors de laudience du 27 avril 2017, B__ et A__ ont modifi et amplifi leurs conclusions.

Principalement, ils ont conclu ce que le Tribunal dise et constate que le dommage subi par eux en raison de linex cution du contrat dentreprise tait de 27999 fr. 13, avec int r ts 5% lan d s le 11 f vrier 2016, dise et constate quune reprise de dette de 10000 fr. entre E__ S RL et eux-m mes avait valablement eu lieu, de sorte quils taient d biteurs vis- -vis de C__ S RL et D__ S RL dun montant de 10000 fr., dise et constate quils avaient valablement compens leur dette de 10000 fr. vis- -vis de C__ S RL et D__ S RL avec la cr ance de 27999 fr. 13 quils d tenaient lencontre de C__ S RL et D__ S RL, condamne C__ S RL et D__ S RL, prises conjointement et solidairement, leur payer la somme de 27999 fr. 13, avec int r ts 5% lan, compter du 11 f vrier 2016, sous d duction dun montant de 10000 fr., prononce la mainlev e d finitive de lopposition form e le 29 f vrier 2016 par C__ S RL au commandement de payer notifi le 29 f vrier 2016, concurrence dun montant de 14440 fr., avec int r t 5%, dise en cons quence que la poursuite ira sa voie et leur r serve le droit damplifier leurs conclusions.

Subsidiairement, ils ont conclu ce que le Tribunal condamne C__ S RL et D__ S RL, prises conjointement et solidairement, leur payer la somme de 27999 fr. 13, avec int r ts 5% lan, compter du 11 f vrier 2016, prononce la mainlev e d finitive de lopposition form e le 29 f vrier 2016 par C__ S RL au commandement de pay notifi le 29 f vrier 2016 concurrence dun montant de 14440 fr., avec int r ts 5%, dise en cons quence que la poursuite ira sa voie et leur r serve le droit damplifier leurs conclusions.

d. Lors de laudience de d bats principaux du 14 septembre 2017, T__, employ de R__, a t entendu en qualit de t moin.

Il a confirm la facture de R__ du 24 juin 2016 et a expliqu avoir visit lappartement et tabli le devis. Lors de cette visite, il a vu que les murs n taient pas finis ainsi que la peinture. Il a galement constat que les fen tres n taient pas dans les bonnes dimensions.

Il a confirm avoir proc d des travaux de finition de pl trerie et de peinture dans les chambres, dans le salon et la cuisine et a indiqu que le chantier tait en cours et que les finitions n taient pas faites.

e. Lors de laudience de plaidoiries finales du 8 novembre 2017, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r quD__ S RL navait pas la l gitimation passive, d s lors que celle-ci n tait pas partie la relation litigieuse opposant C__ S RL dune part, et B__ et A__ dautre part, laquelle relevait du contrat dentreprise au sens de lart. 363 CO.

Sur le fond, B__ et A__ navaient pas mis en demeure lentrepreneur, soit C__ S RL, et avaient unilat ralement r sili le contrat, alors que C__ S RL navait pas formellement cess son travail, ni signifi sa volont de cesser. Ils n taient d s lors pas fond s confier lach vement des travaux des entreprises tierces aux frais de C__ S RL.

B__ et A__ ayant valablement r sili le contrat alors que louvrage n tait pas termin et le comportement fautif de C__ S RL n tant pas d montr , B__ et A__ devaient payer "le travail fait" et ne pouvaient pr tendre une r duction ou une exclusion de lindemnit due C__ S RL faute de justes motifs.

Par cons quent, B__ et A__ devaient tre d bout s de leurs conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En lesp ce, la valeur litigieuse devant le Tribunal s tablissait 27999 fr. 13.

La voie de lappel est d s lors ouverte.

Lappel, crit et motiv , doit tre introduit aupr s de linstance dappel dans les trente jours compter de la notification de la d cision attaqu e (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Form dans le d lai et la forme prescrits aupr s de lautorit comp tente (art. 124 let. a LOJ), lappel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

1.3 La pr sente cause est soumise la maxime des d bats (art. 55 al. 1 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon un principe g n ral de proc dure, les conclusions en constatation
de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particuli res, les conclusions constatatoires ont donc un caract re subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; arr t du Tribunal f d ral 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 1.2).

2.2 Ainsi, les conclusions en constatation prises par les appelants en t te de leur m moire dappel ne sont pas recevables, d s lors quils disposent dune action condamnatoire et quils prennent effectivement, quoiqu titre subsidiaire, des conclusions condamnatoires portant sur le m me objet.

3. Les appelants produisent des pi ces non soumises au Tribunal.

3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans
retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). Les conditions dadmission des novas sont cumulatives (arr ts du Tribunal f d ral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_456/2016
du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_445/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.1)
et la Cour examine doffice ces questions (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 me d., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

En outre, les faits notoires ne doivent pas tre prouv s conform ment
lart. 151 CPC.

3.2 En lesp ce, les appelants ont produit deux extraits du Registre du commerce concernant les soci t s D__ S RL et F__ S RL.

Ces pi ces sont recevables en tant quelles visent un fait notoire, ce qui nest pas contest .

Les appelants ont galement produit un courriel datant du 1er d cembre 2015. D s lors que les appelants nindiquent pas les raisons pour lesquelles ce courriel naurait pas pu tre produit devant la premi re instance, cette pi ce nest pas recevable.

4. Les appelants font grief au Tribunal davoir retenu que D__ S RL ne disposait pas de la l gitimation passive.

4.1 La qualit pour agir (l gitimation active) et la qualit pour d fendre (l gitimation passive) sont des questions de droit mat riel, de sorte quelles ressortissent au droit priv f d ral sagissant des actions soumises ce droit. Elles se d terminent selon le droit au fond et leur d faut conduit au rejet de laction qui intervient ind pendamment de la r alisation des l ments objectifs de la pr tention litigieuse. Cette question doit tre examin e doffice et librement
(ATF 126 III 59 consid. 1a; arr t du Tribunal f d ral 4C_353/2004 du
29 d cembre 2004 consid. 2.1).

La l gitimation active ou passive est laspect subjectif du rapport juridique invoqu en justice. Elle concerne le fondement mat riel de la demande et son absence se traduit par un d boutement au fond. La l gitimation active appartient en principe au titulaire du droit litigieux, respectivement, sagissant de la l gitimation passive, celui contre qui le droit est dirig (arr t du Tribunal f d ral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3; ATF 116 II 253 consid. 3).

4.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, r ciproquement et de mani re concordante, manifest leur volont (art. 1 al. 1 CO).

4.3 En lesp ce, les appelants ont agi la fois lencontre de C__ S RL et de D__ S RL.

Par souci de simplification, le Tribunal a d sign D__ S RL comme D__ S RL. Son d veloppement visait toutefois bel et bien D__ S RL, contrairement ce que semblent avancer les appelants.

Il ressort de la proc dure que K__ S RL sest charg e du d samiantage et de la d molition de lappartement litigieux, alors que C__ sest charg e de la r novation dudit appartement. G__ a t linterlocuteur des appelants dans le cadre des travaux effectu s dans leur appartement.

En effet, loffre n 3__ du 24 septembre 2015 concernant la r novation de lappartement litigieux a t tabli au nom et pour le compte de C__ S RL. Les diff rents courriers ce propos ont t adress s lattention de C__ S RL, J__, et les acomptes effectu s par les appelants ont t vers s en faveur de C__ S RL.

Aucun contrat, ni aucune pi ce ne concerne la soci t D__ S RL.

En tout tat, les pi ces mentionnant en en-t te le logo "U__" ne concernent pas D__ S RL, mais la soci t K__ S RL, charg e du d samiantage
de lappartement, et U__ S RL. Or, il sagit dune soci t distincte de D__ S RL.

Partant, cest bon droit que le premier juge a consid r que D__ S RL navait pas la l gitimation passive dans le cadre de la pr sente proc dure.

Le jugement entrepris sera donc confirm sur ce point.

5. Les appelants font grief au premier juge davoir viol les art. 102, 107ss et 366 CO en refusant dadmettre quils taient en droit de r silier le contrat et de demander des dommages-int r ts lentrepreneur.

Les appelants et C__ S RL ne contestent pas tre li s par un contrat dentreprise au sens des art. 363 ss CO, ce qua retenu juste titre le Tribunal.

5.1 Le contrat d entreprise est un contrat par lequel une des parties (l entrepreneur) s oblige ex cuter un ouvrage, moyennant un prix que l autre partie (le ma tre) s engage lui payer (art. 363 CO).

Lentrepreneur est tenu dex cuter et de livrer louvrage promis dans les d lais. Le terme de la livraison est le moment partir duquel la livraison de louvrage achev devient exigible (art. 75 CO). La loi parle cet gard de "terme pr vu pour la livraison" (art. 366 al. 1 CO). Celui-ci est souvent fix contractuellement.

En mati re de travaux de construction, les conventions des parties sur les d lais sont fr quemment compl t es par un programme des travaux. Dans la mesure o les parties nont pas clairement convenu dautre chose, ces donn es ne constituent que de simples lignes directrices sans effet obligatoire (Gauch, Le contrat dentreprise, Zurich, 1999, p. 196).

Si lentrepreneur est en retard dans lex cution de la prestation due, il tombe, si les conditions en sont remplies, en demeure. Deux cas doivent tre distingu s : la demeure dans la livraison (art. 102 ss CO) et la demeure avant la survenance du terme pr vu pour la livraison (art. 366 al. 1 CO; Gauch, op. cit., p. 197).

5.2 En lesp ce, la "planification g n rale intentionnelle" jointe par lintim e
son offre n 3__ du 24 septembre 2015 doit tre consid r e comme
une simple indication temporelle sur lavancement des travaux pour lensemble des entrepreneurs intervenants sur le chantier, la derni re tape, consacr e au nettoyage, tant pr vue le 9 novembre 2017.

Aucun autre document produit n tablit que les parties auraient pr vu conventionnellement un terme de livraison, auquel lintim e devait se conformer pour lex cution des travaux.

Les appelants nont dailleurs pas r agi avant le 24 novembre 2015, ce qui tend d montrer que les dates figurant sur le planning produit ne constituaient que de simples lignes directrices.

Par ailleurs, il ressort du dossier que des travaux plus-value, pour lesquels aucun d lai dex cution navait t fix , ont t accept s par les appelants, impliquant ainsi une modification des dates indiqu es sur ledit planning.

Partant, le contrat n tait pas un contrat terme fixe et lintim e n tait pas en demeure dans la livraison lorsque les appelants ont r sili le contrat.

6. 6.1.1 Avant la survenance du terme pr vu pour la livraison, la demeure de lentrepreneur est r gie par la disposition sp ciale de lart. 366 al. 1 CO
(ATF 116 II 452 ss = JdT 1991 I 184 ss). Si lentrepreneur ne commence pas louvrage temps, sil en diff re lex cution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du ma tre, le retard est tel que, selon toute pr vision, lentrepreneur ne puisse plus lachever pour l poque fix e, le ma tre a le droit de se d partir du contrat sans attendre le terme pr vu pour la livraison
(art. 366 al. 1 CO).

Le retard peut d couler dun commencement tardif de louvrage, dun rythme dex cution trop lent, dune suspension des travaux ou encore dun terme de livraison qui naura pas t respect , par exemple du fait dune pr vision par trop optimiste de la dur e des travaux.

Cette demeure du d biteur intervient lorsque trois conditions sont r unies : un retard dans lex cution, une absence de faute du ma tre, et loctroi dun d lai de gr ce (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations, vol. II d. 2012,
n. 7-18 ad art. 366 CO).

6.1.2 La r glementation de lart. 366 al. 1 CO pr sente des lacunes et doit tre compl t e en recourant aux r gles g n rales sur la demeure (art. 102-109 CO; Gauch, op. cit., p. 201). Certes, la demeure de lart. 366 al. 1 CO et, par cons quent, le droit de r solution du ma tre ne supposent aucune faute de lentrepreneur, une interpellation sav re toutefois n cessaire dans la mesure o cette exigence nest pas supprim e parce que linterpellation sav re inutile ou que le terme du d but des travaux que lentrepreneur na pas respect est un terme comminatoire d termin dun commun accord (art. 102 al. 2 CO).

Sil y a un retard dans lex cution de louvrage au sens de lune des trois hypoth ses pr vues par lart. 366 al. 1 CO, le ma tre peut se d partir du contrat de mani re anticip e sil en fait la d claration imm diate et exerce le droit doption que lui conf re lart. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb). Toutefois, le ma tre doit fixer lentrepreneur un d lai suppl mentaire convenable pour sex cuter afin de lui donner une chance de livrer temps louvrage (art. 107
al. 1 CO), la fixation dun tel d lai nest pas n cessaire dans les cas pr vus par
lart. 108 CO (ATF 115 II 50 consid. 2a; 98 II 113 consid. 2; Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 366).

Cette disposition pr voit que la fixation dun d lai nest pas n cessaire notamment lorsquil ressort de lattitude du d biteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) ou lorsquaux termes du contrat lex cution doit avoir lieu exactement un terme fixe ou dans un d lai d termin (art. 108 ch. 3 CO).

Lattitude du d biteur peut faire de la fixation dun d lai suppl mentaire une formalit compl tement inutile. Cest notamment le cas lorsque le d biteur annonce "de mani re claire et d finitive" quil ne peut ou ne veut pas sex cuter, que lobligation soit d j exigible ou quelle ne le soit pas encore (ATF 110 II 141 consid. 1b; ATF 116 II 436 consid. 2b) ou, lorsque, par son comportement, le d biteur manifeste clairement et d finitivement quil refuse dex cuter la prestation due (arr t du Tribunal f d ral 4A_206/2007 consid. 6.3). Le Tribunal f d ral a jug que "ne suffisent pas eux seuls la demande du d biteur tendant loctroi dun d lai, son affirmation quil ne peut sex cuter pour linstant ou les doutes quil pourrait mettre quant la validit du contrat" (ATF 110 II 141 consid. 1b).

La r siliation abrupte, sans sommation, pr vue notamment par lart. 108 ch. 1 CO, constitue un proc d d rogatoire qui ne saurait tre admis la l g re, sauf d naturer le r gime ordinaire (arr ts du Tribunal f d ral 4A_323/2012 du
10 septembre 2012 consid. 1; 4A_518/2011 du 21 d cembre 2011 consid. 5).

6.1.3 Il incombe au ma tre de d montrer la r alisation des conditions dapplication de lart. 366 al. 1 CO (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5e d. 2011, n. 42 ad art. 366 CO).

6.2.1 Il convient donc de d terminer si C__ S RL tait en demeure avant la survenance du terme pr vu pour la livraison.

In casu, les appelants ont r sili le contrat conclu avec lintim e par courrier du
30 novembre 2015, invoquant le fait que lintim e aurait indiqu un sous-traitant, E__ S RL, quelle ne soccupait plus du chantier.

Sagissant de la condition de retard pr vue par lart. 366 al. 1 CO, le planning des travaux pr voyait que les travaux de menuiseries ext rieures devaient avoir lieu entre le 8 et le 14 octobre 2015.

Le 20 novembre 2015, lintim e a inform les appelants que lentreprise F__ S RL, qui devait r aliser les menuiseries ext rieures, avait fait faillite et ne pouvait plus ex cuter les travaux. Lintim e avait dores et d j pass commande aupr s de E__ S RL, et la livraison devait finalement avoir lieu durant la semaine 50, soit la semaine du 7 d cembre 2015.

Sur ce point, les appelants contestent que la faillite de F__ S RL puisse tre retenue comme la cause du retard d s lors que la soci t en question naurait jamais fait faillite. Or, il ressort de lextrait du Registre du commerce que la soci t en question a travers une crise financi re consid rable. En effet, bien quelle soit actuellement en activit , F__ S RL a t d clar e en faillite par d cision du Tribunal de larrondissement de H__ du 12 juillet 2017. La faillite a ensuite t annul e par d cision du 10 ao t 2017.

En tout tat, la question du retard dex cution sappr cie soit selon des crit res conventionnels (non-respect dun d lai fix ), soit selon des crit res objectifs (rythme dex cution), la cause du retard n tant pas un l ment prendre en compte.

Le 24 novembre 2015, les appelants ont indiqu lintim e quils avaient pris bonne note que les fen tres et les stores seraient pos s au plus tard dans le courant de la semaine du 7 d cembre 2015.

Par ailleurs, lintim e a indiqu , par courriel du 27 novembre 2015, regretter le retard de la livraison des menuiseries ext rieures.

Au vu de ce qui pr c de, la condition de retard est remplie.

Sagissant de la condition de labsence de faute du ma tre, le premier juge a retenu que ce retard n tait pas imputable aux appelants, ce qui nest pas contest par les parties, de sorte que son appr ciation sera confirm e.

6.2.2 Enfin, il convient danalyser la condition de loctroi dun d lai de gr ce lentrepreneur en demeure.

Par courrier du 26 novembre 2015, les appelants ont imparti lintim e un d lai au 30 novembre 2015 pour leur confirmer que les menuiseries ext rieures seraient termin es au plus tard le 9 d cembre 2015, sans quoi ils se r servaient le droit de mandater une autre entreprise pour proc der auxdits travaux aux frais et aux risques de lintim e.

Ce d lai a t respect par lintim e d s lors que cette derni re a r pondu, par courriel du lendemain, que la soci t en question avait dores et d j confirm son intervention pour le 7 d cembre 2015.

Toutefois, malgr le respect du d lai de gr ce imparti, et avant l ch ance de celui-ci, les appelants ont r sili le contrat.

Ainsi, la question de savoir si lentrepreneur a t mis en demeure de sex cuter, au sens de lart. 107 CO, ou sil sagissait dune ch ance pour confirmer que les travaux seraient ex cut s au plus tard le 9 d cembre 2015, comme la retenu le premier juge, nest pas d terminante puisquen toute hypoth se, les appelants nont pas attendu l ch ance du d lai quils avaient imparti pour r silier le contrat.

En effet, ce nest que si les conditions de lart. 366 CO sont r alis es que le cr ancier, soit en lesp ce les appelants, se voit conf rer le droit formateur de d cider du sort du contrat. Or, en loccurrence, il est tabli que le d lai de gr ce na pas t respect et que, par cons quent, il ne peut tre v rifi si lintim e se serait ou non ex cut e lexpiration du d lai.

6.2.3 Par ailleurs, cest tort que les appelants invoquent lapplication de
lart. 108 CO, selon lequel la fixation dun d lai nest pas n cessaire lorsquil ressort de lattitude du d biteur que cette mesure serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO) ou lorsquaux termes du contrat lex cution doit avoir lieu exactement un terme fixe ou dans un d lai d termin (art. 108 ch. 3 CO).

En lesp ce, il a t retenu ci-dessus que les parties navaient pas pr vu conventionnellement un terme de livraison, le planning joint loffre du
24 septembre 2015 ne constituant que de simples indications temporelles. D s lors, le contrat n tait pas un contrat terme fixe.

Sagissant de lattitude de lintim e, le Tribunal a consid r quil navait pas t d montr , ni m me rendu vraisemblable que lint ress e avait concr tement cess de travailler avant la r siliation du contrat le 30 novembre 2015.

Par courriel du 25 novembre 2015, lintim e a certes contest avoir conclu un contrat dentreprise g n rale avec les appelants mais elle a galement, dans le m me courriel, produit un nouveau d compte concernant la r novation de lappartement, r capitulant les acomptes vers s par les propri taires et les versements effectu s aux entreprises.

Par courriel du 27 novembre 2015, lintim e a, une nouvelle fois, contest tre li par un tel contrat, tout en confirmant le d lai dex cution au 7 d cembre 2015 sagissant des menuiseries ext rieures, les appelants lui ayant imparti un d lai au
9 d cembre 2015.

Ainsi, les appelants ne pouvaient pas inf rer des seuls propos de lintim e tenus dans les courriels pr cit s quelle ne sex cuterait pas puisque bien que pr tendant ne pas tre li e par un contrat, elle continuait de sex cuter dans leur int r t.

Par ailleurs, bien que lintim e ait indiqu , dans un courriel du 30 novembre 2015 adress E__ S RL, quelle ne soccupait plus du chantier litigieux, elle a continu dagir pour et dans les int r ts des ma tres douvrage.

Il ressort de ce qui pr c de que lintim e continuait de suivre ce chantier de pr s, ainsi que dagir dans lint r t des appelants aupr s des diff rents intervenants sur le chantier et quelle se montrait disponible pour ceux-ci, notamment en leur apportant des r ponses rapides et en leur transmettant r guli rement les d comptes et autres factures concernant le chantier.

Malgr lambivalence des termes employ s par lintim e dans les courriels pr cit s, et compte tenu du d lai quelle avait annonc au 7 d cembre 2015 pour la fourniture et la pose des menuiseries ext rieures, soit avant l ch ance du d lai fix au 9 d cembre 2015 par les appelants, sans que ce d lai nait jamais t remis en cause et nait jamais constitu un terme fixe, les appelants ne pouvaient inf rer de mani re certaine de lattitude de lintim e que celle-ci ne sex cuterait pas la date annonc e.

Compte tenu de ce qui pr c de, les appelants auraient d attendre l ch ance du d lai avant de r silier le contrat ou, tout le moins, interpeller lintim e afin de savoir si, comme elle lavait annonc E__ S RL, elle cessait r ellement de soccuper dudit chantier.

En d finitive, il napparaissait pas dembl e exclu que les travaux de menuiseries ext rieures aient pu tre termin s dans le d lai fix par les appelants et ces derniers n taient d s lors pas fond s se pr valoir de lart. 366 al. 1 CO pour se d partir du contrat de mani re anticip e, sans mise en demeure ou interpellation pr alable.

Dans ces circonstances, cest raison que le Tribunal a retenu que les appelants ont unilat ralement r sili le contrat, alors que lintim e navait pas formellement cess son travail, ni signifi de mani re claire et d finitive sa volont de cesser celui-ci et que, partant, lart. 366 al. 1 CO ne trouvait pas application.

Le jugement entrepris sera donc confirm sur ce point.

7. Les appelants all guent quen raison du comportement fautif de lintim e, ils taient fond s r silier le contrat pour justes motifs et r clamer des dommages-int r ts pour avoir d confier le solde des travaux des tiers.

7.1.1 Selon lart. 377 CO, le ma tre peut toujours se d partir du contrat, tant que louvrage nest pas termin en payant le travail et en indemnisant compl tement lentrepreneur. Ce droit de r siliation nest subordonn au respect daucune condition particuli re (Gauch, op. cit., p. 161).

Lavis de r siliation du ma tre lib re lentrepreneur de son obligation dachever louvrage. Le travail qui na pas encore t fourni nest donc plus d (Gauch,
op. cit., p. 163).

Lavis de r siliation peut tre donn en tout temps par le ma tre. Le contrat dentreprise prend fin imm diatement et ce au moment m me o lavis de r siliation parvient lentrepreneur. A ce moment, le contrat dentreprise se transforme en une relation contractuelle de liquidation (Gauch, op. cit., p. 161-162).

7.1.2 Lart. 377 CO englobe galement la r siliation du contrat fond e sur de "justes motifs", qui rendent la continuation des relations contractuelles insupportables pour le ma tre (Gauch, op. cit., p. 172).

Lopinion selon laquelle lobligation dindemniser du ma tre peut tomber en cas de r siliation pour "justes motifs" est largement r pandue en doctrine (Gauch,
op. cit. p. 173). Le Tribunal f d ral se montre par contre r serv cet gard
(Pra. 77/1988 629 = DC 1989 19, n 14, ATF 117 II 276 = JdT 1992 I 294 ). Toutefois, dans un arr t ancien, le Tribunal f d ral a admis que lobligation dindemniser du ma tre tombait lorsque "la condamnation du ma tre aux prestations l gales serait manifestement dune rigueur excessive" (ATF 69 II 144 = JdT 1944 I 145 ). On se trouve en pr sence dun tel "cas de rigueur" lorsque les "justes motifs" se fondent sur un comportement r pr hensible de lentrepreneur qui rend la continuation du contrat intol rable pour le ma tre. Dans de tels cas, le ma tre qui r silie le contrat de fa on anticip e est lib r de lobligation dindemniser d coulant de lart. 377 CO et a droit des dommages-int r ts (Gauch, op. cit., p. 174).

Savoir sil existe, dans le cas desp ce, un "juste motif" de r siliation et d terminer son incidence sur lobligation dindemniser du ma tre sont des questions dappr ciation que le juge doit trancher selon les r gles du droit et de l quit (Gauch, op. cit., p. 174; art. 4 CC). En tout tat de cause, le simple fait que lentrepreneur ait fourni au ma tre un motif "objectivement d fendable" ou une bonne raison de se d partir du contrat, ne suffit en soi pas faire obstacle au droit lindemnit de lentrepreneur (Gauch, op. cit., p. 174).

7.1.3 Le ma tre qui se d partit dun contrat dentreprise sur la base de lart. 377 CO doit non seulement payer le "travail fait" mais galement indemniser compl tement lentrepreneur. Cette obligation dindemniser du ma tre trouve son fondement juridique dans la r siliation du contrat. (Gauch, op. cit., p. 165 170).

Le Tribunal f d ral a admis que lindemnit due lentrepreneur en cas de r siliation dapr s lart. 377 CO peut tre r duite ou supprim e si ce dernier, par son comportement fautif, a contribu dans une mesure importante l v nement qui a pouss le ma tre se d partir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de permettre la r duction, voire la suppression de lindemnit pr vue par
lart. 377 CO, ne peut pas r sider dans la mauvaise ex cution ou dans les retards imputables lentrepreneur survenant en cours de travaux, d s linstant o de telles ventualit s tombent sous le coup des r gles sp ciales de lart. 366 CO. En dautres termes, si le ma tre a la possibilit de r silier le contrat en vertu de lart. 366 CO, en respectant les modalit s pr vues par cette disposition, et quil ne le fait pas, mais se d partit du contrat selon lart. 377 CO, il ne peut pas se lib rer des cons quences l gales de cette derni re norme, soit lobligation dindemniser pleinement lentrepreneur, m me en cas de justes motifs (arr ts du Tribunal f d ral 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1; 4C_393/2006 du 27 avril 2007 consid. 3.3.3 in fine; Tercier/Favre, Les contrats sp ciaux, 4e d. 2009, ch. 579 p. 175; Chaix, op. cit., n. 18 ad art. 377 CO).

La perte de confiance du ma tre en lentrepreneur ne saurait elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de r silier le contrat sans devoir indemniser le second conform ment lart. 377 CO (arr t du Tribunal f d ral 4D_8/2008 du 31 mars 2008 d j cit , ibidem; 4C_281/2005 du 15 d cembre 2005 consid. 3.6, in SJ 2006 I p. 174; Tercier/Favre, op. cit., ch. 4810 in fine
p. 721; Chaix, op. cit. n 18 ad art. 377 CO).

7.2.1 En lesp ce, il est tabli que les appelants ont r sili le contrat alors que les menuiseries ext rieures navaient pas encore t livr es et pos es mais quelles taient d j command es.

Cest donc raison que le Tribunal a retenu que la r siliation du contrat par les appelants est intervenue alors que louvrage n tait pas termin , ce qui nest dailleurs pas contest par les parties.

7.2.2 Il r sulte de leur courrier du 30 novembre 2015 que les appelants fondaient la r siliation du contrat dentreprise sur les "justes motifs" suivants : le non-respect par lintim e des d lais impartis, et son refus de soccuper du chantier.

Or, comme cela a t retenu ci-dessus, les appelants nont pas respect les incombances de lart. 366 CO, alors quils auraient pu sen pr valoir sagissant du retard all gu .

Quant au second motif invoqu lappui de la r siliation, il appara t infond . Il a en effet t tabli que lintim e navait jamais annonc , de mani re claire et d finitive, sa volont de cesser de travailler pour les appelants et que les appelants ne pouvaient inf rer de mani re certaine de lattitude de lintim e que celle-ci ne sex cuterait pas dans le d lai fix .

Enfin, sagissant de la perte de confiance du ma tre en lentrepreneur, elle ne constitue pas elle seule un motif suffisant pour permettre au premier de r silier le contrat sans devoir indemniser le second conform ment lart. 377 CO.

Dans ces circonstances, on ne peut retenir lexistence dun juste motif rendant la continuation du contrat insupportable.

D s lors, faute de justes motifs, les appelants ne pouvaient pr tendre des dommages-int r ts.

Il ny a, par ailleurs, pas lieu de supprimer ni de r duire lindemnit due lintim e.

Pour le surplus, le dossier ne contient aucun l ment permettant de calculer un ventuel dommage de lintim e, les parties supportant les cons quences de labsence de preuve dont le fardeau leur incombait, et en labsence de conclusions de lintim e en ce sens, seule la r mun ration pour le travail effectu , dores et d j vers e par les appelants, est due.

Par cons quent, les appelants ont valablement r sili le contrat dentreprise les liant lintim e, en application de lart. 377 CO. Toutefois, ils ne pouvaient se pr valoir de cette disposition pour fonder leur pr tention en dommages-int r ts, soit le remboursement des travaux effectu s apr s la r siliation du contrat.

Les pr tentions des appelants lencontre de lintim e tant infond es, cest bon droit que le premier juge les a d bout s de leurs conclusions.

Le jugement entrepris sera ainsi confirm .

8. 8.1 Les frais judiciaires dappel seront mis la charge des appelants, qui succombent dans leur appel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arr t s 3360 fr. et compens s avec lavance de frais fournie par les appelants, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC, art. 31 et 37 RTFMC).

8.2 Les appelants seront galement condamn s solidairement entre eux payer lintim e la somme de 3000 fr. titre de d pens dappel (art. 85 al. 1 et
90 RTFMC; art. 111 al. 2 CPC), d bours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

< PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 22 f vrier 2018 par B__ et A__ contre le jugement JTPI/675/2018 rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6493/2016-8.

Au fond :

Confirme ledit jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires 3360 fr. et les met la charge de B__ et A__.

Dit quils sont compens s par lavance de frais de 3360 fr. fournie par B__ et A__, avance qui est acquise lEtat de Gen ve.

Condamne B__ et A__ verser C__ S RL la somme de 3000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

<

La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

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