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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1758/2020: Cour civile

Der Fall betrifft einen Rechtsstreit zwischen Herrn A und Frau B bezüglich der elterlichen Verantwortung für ihr Kind C. Das Gericht entschied, dass Herr A monatlich 900 CHF für das Kindesunterhalt zahlen muss, beginnend ab dem 1. April 2020. Zudem wurde festgelegt, dass Herr A rückwirkend ab dem 1. Dezember 2018 4800 CHF für den Kindesunterhalt und 4800 CHF für Familienleistungen zahlen muss. In Bezug auf die Ehefrau wurde Herr A verpflichtet, monatlich 1000 CHF für ihren Unterhalt zu zahlen. Das Gericht berücksichtigte die finanzielle Situation beider Parteien und entschied entsprechend. Herr A legte Berufung ein, um den Beginn der Zahlungen zu ändern, jedoch wurde seine Berufung abgelehnt. Die Gerichtskosten für die Berufung belaufen sich auf insgesamt 1200 CHF, die Herr A zu tragen hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1758/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1758/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1758/2020 vom 08.12.2020 (GE)
Datum:08.12.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelant; Chambre; ACJC/; JTPI/; Services; Compte; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Constance; Esquivel; Hesse; Ninon; Pulver; Florissant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1758/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28223/2019 ACJC/1758/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 DECEMBRE 2020

Entre

Monsieur A__, domicili __
, Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 avril 2020, comparant par Me Constance Esquivel, avocate, rue de Hesse 16, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64,
1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4312/2020 du 6 avril 2020, notifi aux parties le lendemain, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal de premi re instance a autoris les parties vivre s par es (chiffre 1 du dispositif), attribu B__ la garde de lenfant C__, n le __ 2003 (ch. 2), octroy A__ un droit de visite exercer dentente avec lenfant C__ (ch. 3), attribu B__ la jouissance exclusive du logement familial sis 1__ [GE] (GE), condamn A__ payer, pour la p riode du 1er d cembre 2018 au 31 mars 2020,
4800 fr., titre de contribution lentretien de lenfant C__, et 4800 fr. titre dallocations familiales (ch. 5), condamn A__ payer, par mois et davance, 900 fr. titre de contribution lentretien de lenfant C__ et 300 fr. titre dallocations familiales, compter du 1er avril 2020 (ch. 6), condamn A__ payer en mains de B__, par mois et davance, 1000 fr. titre de contribution son entretien (ch. 7), mis les frais judiciaires charge des parties pour une moiti chacune (ch. 8), quil a arr t s 500 fr. (ch. 9), exon r B__ du paiement des frais judiciaires
(ch. 10), condamn A__ payer 250 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, titre de frais judiciaires (ch. 11), compens les d pens (ch. 12) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 17 avril 2020, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation et la modification du "paragraphe 5" (sic), en ce sens quil soit condamn payer, par mois et davance 900 fr. titre de contribution lentretien de lenfant C__, compter du 1er avril 2020, "sans aucun effet r troactif", ainsi qu lannulation du "paragraphe 7" (sic), et quil soit dit quil ne doit aucune contribution lentretien de B__, sous suite de frais et d pens.

Subsidiairement, il prend des conclusions similaires ses conclusions principales concernant lenfant C__ et, sagissant de son pouse, il conclut lannulation du "paragraphe 7 du jugement" (sic) et sa modification, en ce sens quil nest tenu de payer aucune contribution dentretien B__.

Il produit un charg de 23 pi ces, dont la plupart d j produites devant le Tribunal.

b. Par arr t du 28 avril 2020 ( ACJC/669/2020 ), la Cour a rejet la requ te doctroi deffet suspensif sollicit titre pr alable par A__.

c. Dans sa r ponse, B__ conclut la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et d pens.

d. A__ a renonc r pliquer.

e. Les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par plis du greffe du 15 juin 2020.

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. Les poux A__, n le __ 1961, de nationalit marocaine, et B__, n e le __ 1961, originaire de __ (NE), se sont mari s le __ 2002 __ (NE).

b. Un enfant est issu de leur union, soit C__, n le __ 2003 __ (NE).

c. Les poux se sont install s Gen ve en f vrier 2010.

Ils se sont s par s le __ 2018, date laquelle A__ a quitt le domicile conjugal.

d. Par requ te d pos e au greffe du Tribunal le 11 d cembre 2019, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale.

Elle a conclu ce que le Tribunal constate la s paration des poux, intervenue le 30 novembre 2018, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, charge pour elle den assumer le loyer et les charges, lui attribue la garde de C__, dise que le droit de visite entre A__ et C__ sexercerait dentente entre eux, condamne A__ lui verser, par mois et davance, une contribution de 1300 fr. pour lentretien de lenfant C__, d s le 1er novembre 2018, allocations familiales en sus, sous d duction des ventuels montants d j vers s, condamne A__ lui verser, par mois et davance, une contribution son entretien de 1000 fr. et lui r serve le droit daugmenter ses pr tentions, les d pens devant tre compens s.

e. Le Tribunal a cit les parties compara tre, prescrit que les d terminations seraient orales et fix un d lai aux parties pour produire leurs pi ces.

f. Devant le Tribunal, B__ a persist dans ses conclusions, pr cisant que C__ avait int gr l cole D__ E__ (GE) et se destinait devenir lectricien.

A__ a propos de payer une contribution de 700 fr. par mois pour lentretien de C__, reconnaissant, comme lavait pr cis B__ dans sa requ te, avoir vers depuis d cembre 2018 cette derni re la somme de 600 fr. par mois pour lentretien de son fils. Il a pay au surplus les factures de t l phonie du mineur. Il a sollicit la garde partag e sur son fils, indiquant vivre dans un appartement compos dune pi ce et dune cuisine. Il a conclu, pour le surplus, au rejet de la requ te.

Le Tribunal a gard la cause juger lissue de laudience.

g. La situation personnelle et financi re des parties, telle qu tablie par le Tribunal, est la suivante :

g.a A__ r alise un revenu mensuel net moyen de 6474 fr. en qualit demploy J__.

Ses charges mensuelles comprennent le loyer et les charges de son logement (1070 fr.), sa prime dassurance-maladie obligatoire (535 fr.60) et son entretien de base (1200 fr.), pour un total de 2805 fr. 60 par mois, lui laissant un solde disponible de 3668 fr. 40.

Le Tribunal a cart de ses charges les frais de t l phonie (dores et d j inclus dans le minimum vital), les frais de transport (non d montr s), les dettes contract es aupr s de F__, G__ ou H__ (dont il navait pas t d montr quelles avaient t contract es pour le besoin du m nage), les cotisations vers es au syndicat I__ (d penses non strictement n cessaires) et larrangement de paiement avec lAdministration fiscale (non prioritaire).

g.b B__ r alise un revenu net moyen de 4556 fr. 60 en alternant travail temporaire et p riode de ch mage.

Ses charges mensuelles comprennent le loyer et les charges de son logement (1861 fr. 50 correspondant 85% du loyer), sa prime dassurance maladie obligatoire (535 fr.60), ses frais de transport (42 fr.) et son entretien de base (1350 fr.), pour un total de 3789 fr. 10 par mois, lui laissant un disponible de
767 fr. 50.

Le Tribunal a cart de ses charges les frais m dicaux (non d montr s), la prime dassurance m nage (comprise dans le minimum vital), les frais de v hicules (non indispensables) ainsi que les frais de repas lext rieur (non d montr s).

g.c Les besoins de C__ sont constitu s du montant de base OP (600 fr. selon les normes dinsaisissabilit LP pour un enfant de plus de 10 ans), de ses frais de logement (328 fr. 15 correspondant 15% du montant du loyer de sa m re), de sa prime dassurance maladie obligatoire (155 fr. 60), de ses frais de loisirs (100 fr.) et de ses frais de transport (33 fr.), correspondant un montant total de
1216 fr. 75, duquel il convient de d duire le montant des allocations familiales en 300 fr., soit 916 fr. 75.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que, compte tenu de la proportion des soldes disponibles respectifs des parties, et dans la mesure o B__ prenait enti rement en charge lentretien en nature de lenfant C__, il incombait A__ de contribuer lentretien de son fils par des prestations p cuniaires, correspondant aux besoins du mineur. Les parties s tant s par es le 1er d cembre 2018, la contribution lentretien du mineur devait tre fix e d s cette date, hauteur de 900 fr. par mois, en sus des allocations familiales de 300 fr. par mois, de sorte que A__ ayant vers depuis la s paration la somme de 600 fr. par mois pour lentretien du mineur, il devait encore ce titre les sommes de 4800 fr. pour la p riode du 1er d cembre 2018 au 31 mars 2020 titre de contributions dentretien et de 4800 fr. titre dallocations familiales. D s le 1er avril 2020, il devrait verser 900 fr. par mois titre de contribution lentretien de C__ et 300 fr. par mois dallocations familiales, en mains de B__. Le Tribunal a, par ailleurs, consid r que la situation financi re des poux pouvait tre qualifi e de moyenne, ceux-ci nayant pas r alis d conomies durant la vie commune. Appliquant la m thode du minimum vital, et apr s d duction de la contribution lentretien de C__, il a retenu que le solde disponible des parties qui s levait 3535 fr. 90 devait tre partag par moiti entre eux, hauteur de 1767 fr. 95 chacune. Il a ainsi condamn A__ au versement dune contribution lentretien de B__ de 1000 fr. par mois (1767 fr. 95 - 767 fr. 50).

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjet dans le d lai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme crite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature p cuniaire dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr., lappel est en lesp ce recevable.

1.2 Les parties ont produit des pi ces nouvelles en appel.

1.2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu gard lapplication des maximes doffice et inquisitoire illimit e, les parties peuvent pr senter des novas m me si les conditions de lart. 317 CPC ne sont pas r unies, dans la mesure o ils servent rendre une d cision conforme lint r t de lenfant (ATF 144 III 349 , consid. 4.2.1). M me dans le cas o les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent galement tre pris en compte pour d terminer la contribution dentretien du conjoint, dans la mesure o celle-ci est aussi litigieuse en deuxi me instance (arr t du Tribunal f d ral 5A_67/2020 du 10 ao t 2020 consid. 3.3.2).

1.2.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites avec les diff rentes critures des parties sont susceptibles davoir une influence sur le dies a quo de la contribution lentretien de lenfant, de sorte quelles sont recevables.

1.3 Lappel peut tre form pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Linstance dappel dispose ainsi dun plein pouvoir dexamen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge dappel contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC) et v rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5).

La contribution dentretien due par un conjoint lautre dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

La contribution due lentretien dun enfant est, quant elle, soumise la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour cons quence que le juge nest pas li par les conclusions des parents. Toutefois, les parties ne sont pas dispens es de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).

2. Lappelant sollicite que la contribution lentretien de lenfant C__, mise sa charge par le Tribunal, soit fix e compter du 1er avril 2020, "sans aucun effet r troactif". Il remet ainsi en cause le dies a quo de cette contribution fix e par le premier juge.

2.1 Les contributions p cuniaires fix es par le juge en proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 1 CC, applicable par analogie dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC;
ATF 115 II 201 consid. 4, arr ts du Tribunal f d ral 5A_932 2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Lorsque les conclusions ne pr cisent pas la date laquelle les contributions sont r clam es, il nest pas arbitraire de retenir quelles le sont compter du jour du d p t de la requ te (arr t du Tribunal f d ral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les r f rences).

2.2 En lesp ce, lappelant ne remet pas en cause le montant de la contribution lentretien de lenfant C__ fix 900 fr, mensuellement par le Tribunal. Il souhaite que cette contribution soit fix e d s le 1er avril 2020, et non d s le
1er d cembre 2018, comme retenu par le premier juge. Il ne soutient cependant pas que le Tribunal aurait proc d une appr ciation erron e des faits ou aurait fait une mauvaise application du droit en fixant le dies a quo de la contribution lentretien de son fils au 1er d cembre 2018. Il indique simplement quil ne dispose pas d conomies pour sacquitter de larri r d coulant de la fixation du dies a quo cette date. Lappelant ne forme ainsi aucun grief lencontre du raisonnement du Tribunal, de sorte que son appel, en tant quil porte indirectement sur le dies a quo fix par le premier juge, est irrecevable. A supposer que son appel sur ce point ait t recevable, il aurait d de toute fa on tre rejet . Lintim e a, en effet, form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale le 10 d cembre 2019, en sollicitant le versement dune contribution lentretien de lenfant C__ d s le 1er novembre 2018, en indiquant cependant que son poux avait quitt le domicile conjugal le 30 novembre 2018, date que lappelant na pas contest , confirmant au contraire avoir, d s d cembre 2018, contribu lentretien de C__ hauteur de 600 fr. mensuellement. En fixant le dies a quo du versement de la contribution dentretien de lenfant au 1er d cembre 2018, le Tribunal a respect la jurisprudence susvoqu e, cette date tant contemporaine celle de lann e pr c dant le d p t de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Le r troactif de cette contribution, en 4800 fr., du 1er d cembre 2018 au 31 mars 2020, a galement t correctement arr t par le premier juge.

Sagissant des allocations familiales, lappelant indique quil nen aurait jamais per ues pour son fils C__ et conteste donc indirectement la condamnation visant verser une somme de 4800 fr. ce titre lintim e sur la p riode du
1er d cembre 2018 au 31 mars 2020. Lappelant ne fait cependant aucunement la d monstration de ce fait nouveau, non all gu devant le premier juge, quil lui aurait t ais de prouver par la production dun simple courrier du service des allocations familiales. Etant donn que lappelant r alise le salaire le plus lev du couple, en qualit demploy de J__, tandis que lintim e a connu des p riodes de ch mage, il est douteux quil ne per oive pas lesdites allocations. Ces fiches de salaire pr cisent quil re oit une allocation enfant de J__ de 100 fr. par mois (conform ment lart. 62 du statut du personnel de J__), de sorte quil appara t tre galement layant droit des allocations familiales (conform ment lart. 61 du statut du personnel de J__), lesdites fiches pr cisant au demeurant que les allocations enfant soumises imp t sont de 400 fr. Quoi quil en soit, sil ne devait effectivement pas percevoir lesdites allocations familiales, il appartiendra lappelant dentreprendre les d marches n cessaires aupr s du service comp tent afin de r gulariser la situation, soit, dune part, de solliciter leur versement, et dautre part le montant du r troactif (le droit aux allocations familiales arri r es s teignant par 5 ans apr s la fin du mois pour lequel elles taient dues art. 12 al. 1 LAF), et de reverser celui-ci lintim e, dans les limites de la somme arr t e par le premier juge. Le jugement en tant quil condamne lappelant verser la somme de 4800 fr. lintim e concernant les allocations familiales sera galement confirm .

2.3 Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi enti rement confirm .

3. Lappelant conteste la fixation dune contribution lentretien de son pouse.

3.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien entre conjoints selon lart. 176 al. 1 ch. a CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. Le l gislateur na pas arr t de mode de calcul cette fin. Quelle que soit la m thode appliqu e, le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 127 I 97 consid. 3b, arr ts du Tribunal f d ral 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1;
5A_172 2018 du 23 ao t 2018 consid. 4.2). La m thode dite du minimum vital avec r partition de lexc dent (sur cette m thode, cf. notamment arr t du Tribunal f d ral 5A_787/2015 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1 et les r f rences) est consid r comme conforme au droit f d ral, en particulier en cas de situation financi re moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant quelle nait pas pour effet de faire b n ficier lint ress dun niveau de vie sup rieur celui men durant la vie commune (arr t du Tribunal f d ral 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5 et la jurisprudence cit e). Lorsquil est tabli que les poux ne r alisaient pas d conomies durant le mariage, ou que l poux d biteur ne d montre pas quils ont r ellement fait des conomies, ou encore quen raison de frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s et de nouvelles charges, le revenu est enti rement absorb par lentretien courant, le juge peut appliquer la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les r f rences; arr t du Tribunal f d ral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017
consid. 4.2.1).

3.2 En lesp ce, le Tribunal a constat que les poux navaient pas r alis d conomies durant leur mariage, ce que lappelant admet puisquil a motiv son refus de payer larri r de contributions dentretien et dallocations familiales par le fait quil ne disposait daucune conomie pour sen acquitter. Compte tenu des principes rappel s ci-dessus, cest donc raison que le Tribunal a appliqu la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent. Lappelant ne remet dailleurs pas explicitement en cause le choix de cette m thode. Il fait uniquement grief au Tribunal de ne pas avoir consid r que lintim e tait capable dassumer le m me train de vie quavant la s paration au moyen de son seul salaire. En cons quence, il consid re indirectement que le Tribunal a assur , par la fixation dune contribution son entretien, un train de vie plus lev lintim e que celui quelle menait pendant la vie commune. Cependant, par cette argumentation, lappelant perd de vue que lorsque, comme dans le cas particulier, il est tabli que les poux ne r alisaient pas d conomies, la m thode du minimum vital avec r partition, en fonction des circonstances concr tes, de lexc dent entre les poux permet en principe de tenir compte ad quatement du niveau de vie ant rieur et des restrictions celui-ci qui peuvent tre impos es au conjoint cr ancier (en mesures protectrices de lunion conjugale : ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les r f rences; arr ts du Tribunal f d ral 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6; 5A_323/2012 du 8 ao t 2012 consid. 5.1). Lappelant ne soutient dailleurs pas, raison, quil conviendrait de v rifier le train de vie de lintim e. Aucune circonstance particuli re ne permet dailleurs de consid rer que la contribution dentretien calcul e par le premier juge en r partissant lexc dent du minimum vital aurait pour effet daugmenter le train de vie de lintim e. La jurisprudence invoqu e par lappelant (arr t du Tribunal f d ral 5A_823/2014 ) ne lui est par ailleurs daucun secours puisque dans cet arr t les poux qui ne travaillaient pas, disposaient dune fortune de 12 millions de francs, g n rant des revenus de 200000 fr. par an, et b n ficiaient donc dune situation identique et dun train de vie ais , tr s loign e de la situation financi re modeste qui occupe la Cour dans le pr sent arr t. Cest donc raison que le Tribunal a fait application de la m thode du minimum vital avec partage de lexc dent dans la pr sente cause. Les griefs de lappelant sont donc infond s.

3.3 Lappelant ne remet pas en cause le calcul effectu par le Tribunal dans lapplication de la m thode susvis e. En particulier, il ne remet pas en cause les revenus et les charges des parties, retenus par le premier juge. Il ne conteste ainsi pas sa situation financi re telle qu tablie par le Tribunal. En effet, bien quil liste nouveau lensemble des charges quil avait invoqu es devant le Tribunal dans son acte dappel, il nen tire aucune conclusion. En particulier, il ne formule aucun grief lencontre du Tribunal qui a cart raison certaines dentre elles, pour les motifs pr cis s sous En Fait i.a du pr sent arr t, de sorte quil ny a pas lieu dy revenir. Il appartenait en effet lappelant, sil entendait contester la mise l cart de certaines charges de son budget de lindiquer clairement et de formuler des griefs motiv s lencontre du raisonnement du Tribunal, ce quil na pas fait, de sorte que toute pr tention ce sujet serait irrecevable.

3.4 Au vu de ce qui pr c de, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirm .

4. Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1200 fr. au total, soit 1000 fr. pour la pr sente d cision et 200 fr. pour la d cision rendue le 28 avril 2020 sur restitution de leffet suspensif (art. 31 et 37 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC- E 1 05.10 ), et mis la charge de lappelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compens s concurrence de lavance de frais effectu e, laquelle reste acquise lEtat et lappelant sera condamn payer le solde de 200 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas allou de d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 17 avril 2020 par A__ contre le jugement JTPI/4312/2020 rendu le 6 avril 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/28223/2019-9.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr., les met la charge de A__ et les compense concurrence de 1000 fr. avec lavance de frais de m me montant vers s par celui-ci, qui demeure acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. titre de solde de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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