Zusammenfassung des Urteils ACJC/1758/2020: Cour civile
Der Fall betrifft einen Rechtsstreit zwischen Herrn A und Frau B bezüglich der elterlichen Verantwortung für ihr Kind C. Das Gericht entschied, dass Herr A monatlich 900 CHF für das Kindesunterhalt zahlen muss, beginnend ab dem 1. April 2020. Zudem wurde festgelegt, dass Herr A rückwirkend ab dem 1. Dezember 2018 4800 CHF für den Kindesunterhalt und 4800 CHF für Familienleistungen zahlen muss. In Bezug auf die Ehefrau wurde Herr A verpflichtet, monatlich 1000 CHF für ihren Unterhalt zu zahlen. Das Gericht berücksichtigte die finanzielle Situation beider Parteien und entschied entsprechend. Herr A legte Berufung ein, um den Beginn der Zahlungen zu ändern, jedoch wurde seine Berufung abgelehnt. Die Gerichtskosten für die Berufung belaufen sich auf insgesamt 1200 CHF, die Herr A zu tragen hat.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1758/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 08.12.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; Lappelant; Chambre; ACJC/; JTPI/; Services; Compte; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Constance; Esquivel; Hesse; Ninon; Pulver; Florissant |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __
et
Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64,
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/4312/2020 du 6 avril 2020, notifi aux parties le lendemain, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal de premi re instance a autoris les parties vivre s par es (chiffre 1 du dispositif), attribu B__ la garde de lenfant C__, n le __ 2003 (ch. 2), octroy A__ un droit de visite exercer dentente avec lenfant C__ (ch. 3), attribu B__ la jouissance exclusive du logement familial sis 1__ [GE] (GE), condamn A__ payer, pour la p riode du 1
B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 17 avril 2020, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation et la modification du "paragraphe 5" (sic), en ce sens quil soit condamn payer, par mois et davance 900 fr. titre de contribution lentretien de lenfant C__, compter du 1
Subsidiairement, il prend des conclusions similaires ses conclusions principales concernant lenfant C__ et, sagissant de son pouse, il conclut lannulation du "paragraphe 7 du jugement" (sic) et sa modification, en ce sens quil nest tenu de payer aucune contribution dentretien B__.
Il produit un charg de 23 pi ces, dont la plupart d j produites devant le Tribunal.
b. Par arr t du 28 avril 2020 ( ACJC/669/2020 ), la Cour a rejet la requ te doctroi deffet suspensif sollicit titre pr alable par A__.
c. Dans sa r ponse, B__ conclut la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et d pens.
d. A__ a renonc r pliquer.
e. Les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par plis du greffe du 15 juin 2020.
C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. Les poux A__, n le __ 1961, de nationalit marocaine, et B__, n e le __ 1961, originaire de __ (NE), se sont mari s le __ 2002 __ (NE).
b. Un enfant est issu de leur union, soit C__, n le __ 2003 __ (NE).
c. Les poux se sont install s Gen ve en f vrier 2010.
Ils se sont s par s le __ 2018, date laquelle A__ a quitt le domicile conjugal.
d. Par requ te d pos e au greffe du Tribunal le 11 d cembre 2019, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale.
Elle a conclu ce que le Tribunal constate la s paration des poux, intervenue le 30 novembre 2018, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, charge pour elle den assumer le loyer et les charges, lui attribue la garde de C__, dise que le droit de visite entre A__ et C__ sexercerait dentente entre eux, condamne A__ lui verser, par mois et davance, une contribution de 1300 fr. pour lentretien de lenfant C__, d s le 1
e. Le Tribunal a cit les parties compara tre, prescrit que les d terminations seraient orales et fix un d lai aux parties pour produire leurs pi ces.
f. Devant le Tribunal, B__ a persist dans ses conclusions, pr cisant que C__ avait int gr l cole D__ E__ (GE) et se destinait devenir lectricien.
A__ a propos de payer une contribution de 700 fr. par mois pour lentretien de C__, reconnaissant, comme lavait pr cis B__ dans sa requ te, avoir vers depuis d cembre 2018 cette derni re la somme de 600 fr. par mois pour lentretien de son fils. Il a pay au surplus les factures de t l phonie du mineur. Il a sollicit la garde partag e sur son fils, indiquant vivre dans un appartement compos dune pi ce et dune cuisine. Il a conclu, pour le surplus, au rejet de la requ te.
Le Tribunal a gard la cause juger lissue de laudience.
g. La situation personnelle et financi re des parties, telle qu tablie par le Tribunal, est la suivante :
g.a A__ r alise un revenu mensuel net moyen de 6474 fr. en qualit demploy J__.
Ses charges mensuelles comprennent le loyer et les charges de son logement (1070 fr.), sa prime dassurance-maladie obligatoire (535 fr.60) et son entretien de base (1200 fr.), pour un total de 2805 fr. 60 par mois, lui laissant un solde disponible de 3668 fr. 40.
Le Tribunal a cart de ses charges les frais de t l phonie (dores et d j inclus dans le minimum vital), les frais de transport (non d montr s), les dettes contract es aupr s de F__, G__ ou H__ (dont il navait pas t d montr quelles avaient t contract es pour le besoin du m nage), les cotisations vers es au syndicat I__ (d penses non strictement n cessaires) et larrangement de paiement avec lAdministration fiscale (non prioritaire).
g.b B__ r alise un revenu net moyen de 4556 fr. 60 en alternant travail temporaire et p riode de ch mage.
Ses charges mensuelles comprennent le loyer et les charges de son logement (1861 fr. 50 correspondant 85% du loyer), sa prime dassurance maladie obligatoire (535 fr.60), ses frais de transport (42 fr.) et son entretien de base (1350 fr.), pour un total de 3789 fr. 10 par mois, lui laissant un disponible de
Le Tribunal a cart de ses charges les frais m dicaux (non d montr s), la prime dassurance m nage (comprise dans le minimum vital), les frais de v hicules (non indispensables) ainsi que les frais de repas lext rieur (non d montr s).
g.c Les besoins de C__ sont constitu s du montant de base OP (600 fr. selon les normes dinsaisissabilit LP pour un enfant de plus de 10 ans), de ses frais de logement (328 fr. 15 correspondant 15% du montant du loyer de sa m re), de sa prime dassurance maladie obligatoire (155 fr. 60), de ses frais de loisirs (100 fr.) et de ses frais de transport (33 fr.), correspondant un montant total de
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que, compte tenu de la proportion des soldes disponibles respectifs des parties, et dans la mesure o B__ prenait enti rement en charge lentretien en nature de lenfant C__, il incombait A__ de contribuer lentretien de son fils par des prestations p cuniaires, correspondant aux besoins du mineur. Les parties s tant s par es le 1
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Les parties ont produit des pi ces nouvelles en appel.
1.2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu gard lapplication des maximes doffice et inquisitoire illimit e, les parties peuvent pr senter des novas m me si les conditions de lart. 317 CPC ne sont pas r unies, dans la mesure o ils servent rendre une d cision conforme lint r t de lenfant (ATF 144 III 349 , consid. 4.2.1). M me dans le cas o les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent galement tre pris en compte pour d terminer la contribution dentretien du conjoint, dans la mesure o celle-ci est aussi litigieuse en deuxi me instance (arr t du Tribunal f d ral 5A_67/2020 du 10 ao t 2020 consid. 3.3.2).
1.2.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites avec les diff rentes critures des parties sont susceptibles davoir une influence sur le dies a quo de la contribution lentretien de lenfant, de sorte quelles sont recevables.
1.3 Lappel peut tre form pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Linstance dappel dispose ainsi dun plein pouvoir dexamen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge dappel contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC) et v rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4 Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5).
La contribution dentretien due par un conjoint lautre dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
La contribution due lentretien dun enfant est, quant elle, soumise la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour cons quence que le juge nest pas li par les conclusions des parents. Toutefois, les parties ne sont pas dispens es de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).
2. Lappelant sollicite que la contribution lentretien de lenfant C__, mise sa charge par le Tribunal, soit fix e compter du 1
2.1 Les contributions p cuniaires fix es par le juge en proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 1 CC, applicable par analogie dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC;
2.3 Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi enti rement confirm .
3. Lappelant conteste la fixation dune contribution lentretien de son pouse.
3.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien entre conjoints selon lart. 176 al. 1 ch. a CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. Le l gislateur na pas arr t de mode de calcul cette fin. Quelle que soit la m thode appliqu e, le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 127 I 97 consid. 3b, arr ts du Tribunal f d ral 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1;
3.2 En lesp ce, le Tribunal a constat que les poux navaient pas r alis d conomies durant leur mariage, ce que lappelant admet puisquil a motiv son refus de payer larri r de contributions dentretien et dallocations familiales par le fait quil ne disposait daucune conomie pour sen acquitter. Compte tenu des principes rappel s ci-dessus, cest donc raison que le Tribunal a appliqu la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent. Lappelant ne remet dailleurs pas explicitement en cause le choix de cette m thode. Il fait uniquement grief au Tribunal de ne pas avoir consid r que lintim e tait capable dassumer le m me train de vie quavant la s paration au moyen de son seul salaire. En cons quence, il consid re indirectement que le Tribunal a assur , par la fixation dune contribution son entretien, un train de vie plus lev lintim e que celui quelle menait pendant la vie commune. Cependant, par cette argumentation, lappelant perd de vue que lorsque, comme dans le cas particulier, il est tabli que les poux ne r alisaient pas d conomies, la m thode du minimum vital avec r partition, en fonction des circonstances concr tes, de lexc dent entre les poux permet en principe de tenir compte ad quatement du niveau de vie ant rieur et des restrictions celui-ci qui peuvent tre impos es au conjoint cr ancier (en mesures protectrices de lunion conjugale : ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les r f rences; arr ts du Tribunal f d ral 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6; 5A_323/2012 du 8 ao t 2012 consid. 5.1). Lappelant ne soutient dailleurs pas, raison, quil conviendrait de v rifier le train de vie de lintim e. Aucune circonstance particuli re ne permet dailleurs de consid rer que la contribution dentretien calcul e par le premier juge en r partissant lexc dent du minimum vital aurait pour effet daugmenter le train de vie de lintim e. La jurisprudence invoqu e par lappelant (arr t du Tribunal f d ral 5A_823/2014 ) ne lui est par ailleurs daucun secours puisque dans cet arr t les poux qui ne travaillaient pas, disposaient dune fortune de 12 millions de francs, g n rant des revenus de 200000 fr. par an, et b n ficiaient donc dune situation identique et dun train de vie ais , tr s loign e de la situation financi re modeste qui occupe la Cour dans le pr sent arr t. Cest donc raison que le Tribunal a fait application de la m thode du minimum vital avec partage de lexc dent dans la pr sente cause. Les griefs de lappelant sont donc infond s.
3.4 Au vu de ce qui pr c de, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirm .
4. Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1200 fr. au total, soit 1000 fr. pour la pr sente d cision et 200 fr. pour la d cision rendue le 28 avril 2020 sur restitution de leffet suspensif (art. 31 et 37 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC- E 1 05.10 ), et mis la charge de lappelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compens s concurrence de lavance de frais effectu e, laquelle reste acquise lEtat et lappelant sera condamn payer le solde de 200 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 17 avril 2020 par A__ contre le jugement JTPI/4312/2020 rendu le 6 avril 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/28223/2019-9.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr., les met la charge de A__ et les compense concurrence de 1000 fr. avec lavance de frais de m me montant vers s par celui-ci, qui demeure acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. titre de solde de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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