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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1757/2019: Cour civile

En fait ging es in diesem Gerichtsverfahren um die Festlegung der Unterhaltsbeiträge für ein Kind. Der Vater des Kindes hat Berufung gegen das Urteil eingelegt, in dem die Unterhaltsbeiträge festgelegt wurden. Er argumentiert, dass seine finanzielle Situation nicht korrekt berücksichtigt wurde und beantragt eine Reduzierung des Unterhaltsbeitrags. Das Gericht hat die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Vaters berücksichtigt und die Methode des Existenzminimums angewandt. Einige der vom Vater geltend gemachten Ausgaben, wie Besuchskosten, nicht erstattete medizinische Kosten und Steuerrückstände, wurden berücksichtigt. Andere Ausgaben, wie Verpflegungskosten ausserhalb des Hauses und Benzinkosten für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, wurden jedoch nicht akzeptiert. Das Gericht hat auch die Steuerschulden und die Rückzahlung eines Kredits des Vaters nicht berücksichtigt. Das Gericht hat die Unterhaltsbeiträge unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren festgelegt und dabei die finanzielle Situation des Vaters angemessen berücksichtigt. Das Gericht hat somit die Unterhaltsbeiträge gerecht festgelegt und die Berufung des Vaters teilweise abgewiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1757/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1757/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1757/2019 vom 19.11.2019 (GE)
Datum:19.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelant; Sagissant; Cette; Bastons; Bulletti; Message; Comme; Lintim; Lenfant; Loyer; Frais; -maladie; Compte; Chambre; Entre; Elles; Assurance; Selon; Filiale; Lentretien; Droitmatrimonialch; ACJC/; -devant; Montant; Parking; Leasing
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1757/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12848/2017 ACJC/1757/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 NOVEMBRE 2019

Entre

Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la
2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 4 mars 2019, comparant par Me Youri Widmer, avocat, avenue de Lavaux 35, case postale 176,
1095 Lutry (VD), en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Mineur B__, repr sent par sa m re, Madame C__, domicili __, intim , comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helv tique 4, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement du 4 mars 2019, notifi A__ le 7 mars 2019, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure simplifi e, a dit que la garde de lenfant B__, n le __ 2009, tait attribu e C__ (chiffre 1 du dispositif), donn acte A__ et C__ de leur accord sur un droit de visite en faveur de A__ sur lenfant B__, devant sexercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux du samedi matin 10 heures au dimanche 18 heures et durant la moiti des vacances scolaires, charge pour A__ daller chercher lenfant B__ lendroit o il se trouve et de ly ramener (ch. 2), condamn A__ verser en mains de C__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution lentretien de lenfant B__, les sommes de 600 fr. jusqu l ge de 10 ans et de 800 fr. de l ge de 10 ans jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes ou de formations s rieuses et r guli res (ch. 3), dit que la contribution susmentionn e tait due compter du 1er janvier 2017, sous d duction de la somme de 600 fr. d j vers e ce titre par A__ (ch. 4), dit que cette contribution serait adapt e le 1er janvier de chaque ann e, la premi re fois en janvier 2020, lindice genevois des prix la consommation, lindice de r f rence tant celui du jour du pr sent jugement, dans la mesure toutefois o les revenus de A__ suivraient l volution de cet indice (ch. 5), arr t le montant n cessaire pour assurer lentretien convenable de lenfant B__ 907 fr. 40 jusqu l ge de 10 ans et 1107 fr. 40 d s l ge de 10 ans, allocations familiales ou d tudes non d duites (ch. 6), donn acte A__ de son engagement prendre en charge la moiti des frais extraordinaires de lenfant B__, moyennant accord expr s pr alable, tant sur le principe que sur la quotit de ces frais (ch. 7), arr t les frais judiciaires 900 fr., mis ces derniers la charge des parties raison de la moiti chacune, laiss la part de A__ charge de lEtat, sous r serve dune d cision contraire de lAssistance juridique et ordonn la restitution de la somme de 450 fr. C__ (ch. 8), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 9) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte exp di le 5 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement. Il conclut ce que le chiffre 3 du dispositif de ce dernier soit r form en ce sens quil contribuera lentretien de son fils B__ par le versement r gulier dune pension de 120 fr., payable davance le premier de chaque mois en mains de C__, avec suite de frais et d pens.

Il all gue des faits nouveaux et produit des pi ces nouvelles en relation avec sa situation financi re de m me que celle de son pouse et de ses enfants.

b. B__ conclut au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et d pens.

Il all gue des faits nouveaux et produit des pi ces nouvelles en relation avec sa situation financi re de m me que celle de sa m re, du compagnon de cette derni re et de leur fils.

c. Les parties ont r pliqu et dupliqu les 3 et 23 juillet 2019, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont t inform es par avis du 24 juillet 2019 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les l ments pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. C__, n e le __ 1979 U__ (Portugal), de nationalit suisse et portugaise, a donn naissance hors mariage B__ le __ 2009.

b. A__, n le __ 1977 V__ (France), de nationalit fran aise, a reconnu lenfant B__ le __ 2009.

c. C__ et A__ se sont s par s en 2012.

d. Lenfant B__ habite depuis lors avec sa m re.

e. Aux termes dune "convention de contribution et dentretien pour enfant" non dat e, C__ et A__ ont convenu dexercer lautorit parentale sur lenfant B__ de mani re conjointe, de confier la garde de ce dernier la m re et de r server un droit de visite au p re, charge pour ce dernier "daller chercher lenfant l o il se trouve et de ly ramener".

A__ sengageait galement verser, en mains de la m re, une contribution dentretien de 500 fr. par mois en faveur de lenfant B__ jusqu la majorit de ce dernier, ainsi quau-del en cas d tudes ou dapprentissage r guli rement suivis, mais au maximum jusqu 25 ans. Il tait en outre pr vu que "les frais extraordinaires, tels que les frais dorthodontie, frais de camps de vacances etc., [seraient] partag s par les parents selon leurs situations financi res respectives et seulement apr s consultation".

f. C__ est galement la m re de D__, n le __ 2018 de sa relation avec son concubin actuel, E__, avec lequel elle fait m nage commun.

g. A__ est mari depuis le __ 2016 avec F__, n e [F__], avec laquelle il fait m nage commun. Le couple a deux enfants, G__, n le __ 2009, et H__, n e le __ 2017.

h. A__ all gue tre le p re dun quatri me enfant, I__, n le __ 2013, lequel, repr sent par sa m re, J__, a d pos une action alimentaire contre son p re par-devant le Tribunal darrondissement de K__ [VD] le 12 septembre 2018.

A__ na renseign ni le Tribunal ni la Cour sur lavancement de cette proc dure.

D. a. Par requ te d pos e en vue de conciliation le 13 juin 2017 et introduite au fond le 18 d cembre 2017, B__, repr sent par sa m re C__, a notamment sollicit la condamnation de A__, avec suite de frais et d pens, verser en mains de sa m re, davance et au d but de chaque mois, les sommes de 800 fr. jusqu l ge de 15 ans et de 900 fr. de 15 ans jusqu l ge de 18 ans, voire au-del en cas d tudes ou formations r guli res et suivies, titre de contribution son entretien, avec effet r troactif d s le 1er janvier 2017, d duction faite des sommes vers es dans lintervalle ce titre, allocations familiales en sus.

Il a galement conclu ce que le Tribunal fixe son entretien convenable 1500 fr. par mois et condamne A__ assumer la moiti de ses frais extraordinaires.

A lappui de ses conclusions, il a notamment expos que son p re avait cess de sacquitter de la contribution dentretien de 500 fr. par mois fix e par convention depuis le d but de lann e 2017.

b. Dans sa r ponse du 17 avril 2018, A__ a conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement de payer en mains de C__, par mois et davance, la somme de 100 fr., allocations familiales non comprises, titre de contribution dentretien pour lenfant B__, d s le 1er janvier 2017, ainsi que de son engagement prendre en charge la moiti des frais extraordinaires de ce dernier, moyennant accord expr s pr alable, tant sur le principe que sur la quotit de ces frais. Au surplus, il a conclu ce que lentretien convenable de lenfant B__ soit fix 625 fr. par mois, ainsi quau d boutement de ce dernier de toutes ses conclusions.

Sagissant des relations personnelles, il a conclu, d faut dentente entre les parents, loctroi dun droit de visite usuel, charge pour lui daller chercher lenfant B__ l o il se trouve et de ly ramener.

A lappui de ses conclusions, il a notamment fait valoir que les situations financi res des parties avaient volu depuis la signature de la convention et quil ne disposait plus de ressources financi res suffisantes pour contribuer lentretien de son fils B__.

c. Lors de laudience de comparution personnelle du 12 octobre 2018, les parties se sont exprim es sur leurs situations personnelles, professionnelles et financi res respectives.

Elles se sont en outre accord es sur un droit de visite devant sexercer raison dun week-end sur deux d s le samedi matin, vers 9 heures ou 10 heures.

d. Lors de laudience de plaidoiries finales du 7 janvier 2019, les parties ont produit des pi ces compl mentaires.

Elles ont plaid et persist dans leurs conclusions respectives, ce sur quoi la cause a t gard e juger.

E. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :

a.a C__ est employ e 100% par L__ SA. Elle a per u un salaire mensuel moyen net de 4205 fr. 15 en 2017, frais de repas de 2870 fr. non compris. De janvier 2018 septembre 2018, elle a r alis un revenu mensuel net denviron 4000 fr., allocations familiales et de naissance incluses.

Elle vit avec ses deux enfants, B__ et D__, et son compagnon, E__, dans un appartement situ au M__ (GE), dont le loyer mensuel s l ve, charges comprises, 1444 fr.

a.b Le Tribunal a arr t les charges mensuelles de C__ comme suit :

- Loyer (70% de 1444 fr. / 2)

505 fr. 40

- Assurance maladie (subside d duit)

452 fr. 60

- Montant de base OP

850 fr.

- Essence

200 fr.

- RC v hicule

153 fr. 75

- Parking

160 fr.

- Leasing

279 fr.

2600 fr. 75

Il a consid r que compte tenu dun revenu moyen denviron 4000 fr., C__ pr sentait un disponible denviron 1400 fr.

b.a En 2017, E__, a r alis un revenu annuel net de 48942 fr. 70, imp t la source compris, soit apr s d duction des cotisations sociales et de limp t la source, 3582 fr. 40 nets par mois.

Le Tribunal a arr t les charges mensuelles de E__ 1920 fr. 50, compos es de son minimum vital (850 fr.), de son loyer (505 fr. 40), de sa prime dassurance maladie (495 fr. 10) et de son abonnement de transports publics (70 fr.).

Il a par cons quent consid r que son solde disponible s levait 1661 fr. 50, arrondis 1662 fr.

c. Jusquau 25 octobre 2019, les charges mensuelles de lenfant B__, telles qu tablies par le Tribunal, taient les suivantes :

- Loyer (15 % de 1444 fr.)

216 fr. 60

- Assurance maladie (subside d duit)

9 fr. 30

- Montant de base OP

400 fr.

- Restaurant scolaire

30 fr. 60

- Parascolaire

68 fr.

- Frais de garde

80 fr.

- Frais du dojo

35 fr.

- Basket

22 fr. 90

- Transport

45 fr.

907 fr. 40

Lenfant B__ ayant atteint l ge de 10 ans le __ 2019, sa base dentretien se monte depuis lors 600 fr. par mois.

Lint ress all gue, au stade de lappel, que ses frais de restaurant scolaire s l vent 110 fr. par mois depuis le mois davril 2018 et sa prime dassurance-maladie compl mentaire 68 fr. par mois depuis le mois de janvier 2019.

C__ per oit des allocations familiales de 300 fr. par mois pour lenfant B__.

d. Les charges mensuelles de D__, telles qu tablies par le Tribunal et non contest es par les parties, s l vent 1525 fr. 90, comprenant son minimum vital (400 fr.), sa part au loyer (216 fr. 60), son assurance maladie (109 fr. 30) et ses frais de garde (800 fr.).

D duction faite des allocations familiales de 300 fr., le co t effectif de son entretien se monte 1225 fr. 90.

e.a A__ est employ par N__ SA en qualit de __ depuis le mois dao t 2010. Il a suivi avec succ s, dans ce cadre, une formation de "__".

A__ travaille 100% en "service externe". Il est en outre astreint des horaires de travail irr guliers comportant des services de jour et/ou de nuit, sur diff rents lieux de __.

e.b A__ ayant d m nag de O__ (Vaud) P__ (Valais) dans le courant de l t 2016, N__ SA la inform , par courrier du 5 ao t 2016, que suite ce d m nagement, son lieu de travail tait galement d plac de O__ P__ compter du 1er septembre 2016.

Il r sulte par ailleurs de lavenant au contrat de travail de A__ du 23 novembre 2018 que les employ s de N__ SA doivent justifier dune r putation irr prochable et dune situation financi re saine et signaler tous les changements importants en la mati re (p. ex. inscription au casier judiciaire ou au registre des poursuites et faillites, retrait du permis de conduire, saisie sur salaire) au service du personnel.

e.c Se fondant sur les fiches de salaire des mois de janvier septembre 2018, le Tribunal a retenu que A__ r alisait un revenu mensuel net moyen denviron 6049 fr., allocations familiales de 550 fr. pour G__ et H__ et indemnit s variables pour frais de d placement comprises.

Il r sulte toutefois des pi ces produites en appel que le salaire vers par N__ SA A__ sest lev , en 2018, 79585 fr. 25, y compris le 13 me salaire, les allocations familiales pour G__ et H__ en 595 fr. par mois ainsi que les indemnit s pour frais de d placement en 4695 fr. par an.

Apr s d duction de ces allocations et indemnit s, A__ a en r alit per u, en 2018, un salaire mensuel net de 5645 fr. 85, arrondis 5646 fr.

A teneur de lattestation pour les imp ts tablie par N__ SA le 7 ao t 2017, les trajets effectu s par A__ entre son domicile et son "lieu de travail habituel" ne sont pas indemnis s.

Selon les certificats de salaire des ann es 2017 et 2018, N__ SA prend par contre en charge les frais suppl mentaires pour les repas pris lext rieur.

e.d Les charges mensuelles de A__, telles quadmises par le Tribunal, sont les suivantes :

- Loyer (1/2 de 70% de 1760 fr.)

616 fr.

- Parking

120 fr.

- LAMal

391 fr. 70

- Leasing

379 fr. 90

- Assurance RC v hicule

141 fr. 10

- Minimum vital OP

850 fr.

2498 fr. 70

Le Tribunal a cart les autres charges all gu es par A__ (garantie de loyer en 97 fr. 50; forfait droit de visite B__ en 150 fr.; remboursement dun cr dit la consommation en 557 fr. 50; imp ts 2015 en 426 fr. 40 et imp ts 2016 (1/2) en 173 fr. 50; assistance judiciaire en 100 fr.), estimant que celles-ci ne faisaient pas partie des charges incompressibles et/ou n taient pas document es.

e.e A__ all gue, dans le cadre de son appel, quayant t contraint de d m nager P__ pour des raisons professionnelles, il doit effectuer 560 kilom tres toutes les deux semaines pour aller chercher son fils Gen ve le samedi matin et ly ramener le dimanche soir. Ces allers-retours lui co teraient 784 fr. par mois (560 kilom tres x 0.70 fr. x 2).

Il pr tend quen labsence de prise en compte du cr dit la consommation quil serait tenu de rembourser ainsi que de ses imp ts arri r s et courants, il ferait rapidement lobjet de poursuites, ce qui provoquerait manifestement son licenciement.

Il mentionne par ailleurs des montants diff rents de ceux figurant dans le jugement entrepris pour sa prime dassurance maladie et sa prime dassurance RC automobile. Il fait galement valoir des frais m dicaux non rembours s de 89 fr. par mois, des frais de repas lext rieur de 238 fr. 70, all guant ne pas tre en mesure de rentrer manger chez lui midi, et des frais dessence de 200 fr. pour les trajets effectu s entre son domicile et son lieu de travail.

f.a L pouse de A__, F__ a per u, du mois de f vrier 2018 au mois de mars 2019, des indemnit s de lassurance ch mage dun montant mensuel net moyen de 2981 fr. 60, arrondis 2982 fr. Son gain assur s levait pr c demment 3727 fr. par mois pour un taux dactivit de 80% (pi ce 119 app. et r plique, p. 5, all gu n. 7).

Depuis le 11 mars 2019, elle a retrouv un emploi de __ 50% au sein de Q__ SA, sise R__ (Valais). Son salaire mensuel net s l ve 1761 fr. 50 par mois, arrondis 1762 fr., vers douze fois par an.

A__ all gue quapr s plus dune ann e de ch mage, cet emploi est le seul que son pouse ait t en mesure de trouver. Bien quil sagisse dun poste temps partiel, son pouse aurait t contrainte de laccepter en raison des r gles de lassurance-ch mage.

F__ travaille le mercredi de 8h30 12h00, le jeudi de 8h30 18h30 et le samedi de 8h30 17h. Elle doit en outre travailler quatre mardis par ann e dans la [filiale] de R__ ainsi que quatre semaines par ann e plein temps dans la [filiale] de S__ (Vaud). Ces heures suppl mentaires ne sont pas r tribu es mais compens es en cong s (pi ces 3 et 13 app.).

f.b La [filiale] de R__ tant distante de 25 kilom tres du domicile familial et le trajet durant 19 minutes en voitures, contre 1h14 v lo et 1h24 en transports publics, A__ all gue que le nouvel emploi de son pouse engendre des frais de v hicule et des frais de repas lext rieur.

Il all gue ainsi les charges suivantes pour F__ :

- Loyer (1/2 de 70% de 1760 fr.)

616 fr.

- LAMal

391 fr. 70

- Frais de transport*

375 fr.

- Frais de repas**

119 fr. 35

- Garantie de loyer

97 fr. 50

- Minimum vital OP

850 fr.

2449 fr. 55

* 24,7 km x 2 x 0,70 centimes x 21,7 jours de travail par mois x 50%

** 11 fr. par repas x 21,7 jours de travail par mois x 50%

Selon A__, F__ serait d sormais confront e un d ficit mensuel de 1220 fr. 90. Elle ne serait d s lors plus en mesure de couvrir la moiti des co ts dentretien des enfants G__ et H__. Cette circonstance justifierait en outre dinclure une contribution de prise en charge de 610 fr. 45 (1220 fr. 90 / 2) dans les minimas vitaux de ces derniers.

g. Les charges de G__, telles qu tablies par le Tribunal, comprennent son minimum vital (400 fr.), sa part au loyer (15% de 1760 fr. soit 264 fr.), son assurance maladie (125 fr. 60) et ses frais de garde (290 fr. 25 par mois).

A__ all gue que G__ a fr quent le parascolaire durant la pause de midi et apr s l cole compter du mois de mars 2018 et que cette prise en charge tait rendue n cessaire par les recherches demploi effectu es par son pouse, ce qua admis le Tribunal.

A__ a produit un d compte manuscrit, non sign , dat du mois de mars 2018 mentionnant des frais de garde et de repas pour un montant de 311 fr. 30, une facture de "lUAPE" du mois de septembre 2018 mentionnant des frais de garde et de repas de 230 fr. 25 (159 fr. 25 + 84 fr. - 13 fr.), ainsi que 30 fr. de cotisation et 30 fr. de mat riel pour lann e 2018-2019. Le Tribunal a retenu, sur cette base, que les frais de garde de G__ s levaient 290 fr. 25 par mois.

A__ all gue en appel que les frais de parascolaire de G__ s l vent 153 fr. par mois, conform ment la facture de lUAPE du mois de mai 2018.

A__ all gue en outre que G__ dispose, depuis le mois de mars 2019, dun abonnement de transports publics, dont le co t s l ve 32 fr. par mois.

En raison de son dixi me anniversaire, la base dentretien de G__ s l ve par ailleurs 600 fr. par mois depuis le __ 2019.

A__ per oit des allocations familiales de 292 fr. 50 par mois pour G__ (595 fr. / 2).

h. Les charges de H__, telles qu tablies par le Tribunal, comprennent son minimum vital (400 fr.), sa part au loyer (15% de 1760 fr. soit 264 fr.), son assurance maladie (132 fr. 60) et ses frais de garde (167 fr.).

Sagissant de ces derniers frais, le Tribunal a retenu que la prise en charge de H__ compter du 15 f vrier 2018, raison de trois fois par semaine les mardis, jeudis et vendredis de 11h 15h, tait rendue n cessaire par les recherches demploi effectu es par sa m re.

F__ ayant recommenc travailler au mois de mars 2019, les frais de garde de H__ ont augment , compter du mois de mai 2019, 422 fr. par mois en moyenne, tant pr cis que ce montant tient compte des p riodes durant lesquelles F__ doit accomplir des heures suppl mentaires.

A__ per oit des allocations familiales de 292 fr. 50 par mois pour H__ (595 fr. / 2).

i. A__ a vers , pour lentretien de lenfant B__, un montant unique de 500 fr. en 2017 et un montant unique de 100 fr. en 2018.

F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal, sagissant des points litigieux au stade de lappel, a consid r que, dans la mesure o C__ assumait seule la garde de lenfant B__, il appartenait A__ de subvenir financi rement aux besoins de ce dernier. A__ b n ficiant dun solde disponible de 3550 fr. 30, et devant assumer la moiti de lentretien des enfants G__ et H__, chiffr 1021 fr. 70 par mois [1079 fr. 85 + 963 fr. 60) / 2], il tait en mesure de verser son fils B__ une contribution dentretien de 600 fr. par mois jusqu l ge de 10 ans et de 800 fr. par mois d s l ge de 10 ans afin dassurer son entretien convenable, chiffr 907 fr. 40 jusqu 10 ans puis 1107 fr. 40, allocations familiales ou d tudes non d duites. Cette contribution tait due compter du 1er janvier 2017, sous d duction de 600 fr. d j vers s ce titre.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable pour avoir t interjet aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le d lai utile de 30 jours (art. 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), lencontre dune d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution lentretien de lenfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants r clam s ce titre, sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 Lappel peut tre form pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Linstance dappel dispose ainsi dun plein pouvoir dexamen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC) et v rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3 La pr sente cause est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e en tant quelle concerne lentretien dun enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Il incombe cependant lappelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), cest- -dire de d montrer le caract re erron de la d cision attaqu e. Pour satisfaire cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulev s en premi re instance, ni de se livrer des critiques toutes g n rales de la d cision attaqu e. Sa motivation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais ment, ce qui suppose une d signation pr cise des passages de la d cision que le recourant attaque et des pi ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2. Les parties ont chacune all gu des faits nouveaux et produit des pi ces nouvelles en appel.

2.1 La Cour examine doffice la recevabilit des pi ces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 me d. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC).

A teneur de lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant pr senter des nova en appel m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En lesp ce, les faits nouveaux all gu s par les parties ainsi que les pi ces nouvellement produites par ces derni res sont pertinents pour d terminer le montant de la contribution dentretien pr sentement litigieuses. Ils sont donc recevables.

3. Lappelant reproche au premier juge davoir ignor une partie des charges quil avait all gu es sans motiver sa d cision.

3.1 Le droit d tre entendu garanti par lart. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa d cision, permettant ainsi au justiciable dexercer son droit de recours en connaissance de cause et lautorit de recours dexercer un contr le efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins bri vement les motifs qui lont guid et sur lesquels il a fond sa d cision. Il nest pas tenu dexposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqu s par les parties, mais peut se limiter aux l ments qui peuvent tre tenus pour pertinents (ATF
142 III 433 consid. 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_215/2017 pr cit ). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guid la d cision de lautorit , le droit une d cision motiv e est respect , m me si la motivation pr sent e est erron e. La motivation peut dailleurs tre implicite et r sulter des diff rents consid rants de la d cision. En revanche, une autorit se rend coupable dun d ni de justice formel prohib par lart. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs pr sentant une certaine pertinence ou de prendre en consid ration des all gu s et arguments importants pour la d cision rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_215/2017 pr cit ).

En principe, la violation du droit d tre entendu entra ne lannulation de la d cision attaqu e, ind pendamment des chances de succ s du recours sur le fond. Cela tant, la jurisprudence admet quun manquement ce droit puisse tre consid r comme r par lorsque la partie l s e a b n fici de la facult de sexprimer librement devant une autorit de recours, pour autant que celle-ci dispose du m me pouvoir dexamen que lautorit inf rieure et puisse ainsi contr ler librement l tat de fait et les consid rations juridiques de la d cision attaqu e. Une telle r paration doit rester lexception et nest en principe admissible que si latteinte aux droits proc duraux nest pas particuli rement grave. En pr sence dun vice grave, leffet gu risseur de la proc dure de recours peut galement tre reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalit et aboutirait un allongement inutile de la proc dure, ce qui serait incompatible avec lint r t de la partie concern e ce que sa cause soit tranch e dans un d lai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_215/2017 pr cit ).

3.2 En lesp ce, le Tribunal a cart les frais dexercice du droit de visite, les mensualit s du cr dit la consommation et les arri r s dimp ts all gu s par lappelant au motif quils ne faisaient pas partie des charges incompressibles et/ou n taient pas document s. Quoique succincte, une telle motivation tait in casu suffisante d s lors que lappelant s tait content de mentionner ces frais en premi re instance sans d tailler leur contenu, ni all guer de circonstances particuli res justifiant leur prise en charge. Le grief dabsence de motivation est d s lors infond .

Lappelant rel ve en revanche juste titre que le Tribunal na pas justifi la non-prise en compte de ses frais m dicaux non rembours s. Sagissant dune charge mineure au regard des besoins mensuels de lappelant, cette violation du droit d tre entendu ne saurait toutefois tre consid r e comme grave. Elle peut en outre tre r par e dans le cadre du pr sent appel d s lors que la Cour de c ans dispose dun libre pouvoir dexamen en fait et en droit (art. 310 CPC; cf. infra consid. 4.2.4).

4. Lappelant conclut ce que la contribution lentretien de son fils B__, fix e en premi re instance 600 fr. par mois jusqu l ge de 10 ans et 800 fr. par mois au-del , soit r duite 120 fr. par mois. Il fait valoir que ses charges nont pas t correctement calcul es, de sorte que son disponible serait inf rieur celui pris en compte par le Tribunal. Les revenus de son pouse auraient en outre diminu par rapport ce que celle-ci percevait lorsquelle tait au ch mage, de sorte quelle ne couvrirait plus ses charges incompressibles. Lentretien des enfants G__ et H__ lui incomberait par cons quent enti rement, y compris la contribution de prise en charge r sultant de la situation de d ficit de son pouse.

4.1
4.1.1 Lenfant peut agir contre son p re et sa m re, ou contre les deux ensemble, afin de leur r clamer lentretien pour lavenir et pour lann e qui pr c de louverture de laction (art. 279 al. 1 CC).

Lentretien dun enfant est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution dentretien fix e sous forme de prestation p cuniaire doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant. Elle doit tre vers e davance, le juge fixant les ch ances de paiement (art. 285 al. 1 et 3 CC).

4.1.2 La teneur de lart. 285 al. 1 CC, soit les crit res permettant de d terminer l tendue de la contribution dentretien, correspond pour lessentiel au droit en vigueur jusquau 31 d cembre 2016, tant pr cis que la loi ne mentionne plus express ment la garde comme crit re de r partition des prestations dentretien entre les parents. La contribution dentretien doit donc tre calcul e en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, les crit res pertinents sappuyant toujours sur les besoins de lenfant et sur la situation et les ressources de ses p re et m re. Il sied donc de r partir les besoins non couverts des enfants entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives. Le fait quun parent apporte d j une part de lentretien en nature doit toujours tre pris en consid ration et reste un crit re essentiel dans la d termination de lentretien de lenfant, en particulier lorsquil sagit de savoir qui doit supporter son entretien en esp ces (arr t du Tribunal f d ral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Il reste par ailleurs admis que si la capacit financi re de lun des parents est sensiblement plus importante que celle de lautre, il nest pas critiquable de laisser celui qui est conomiquement mieux plac la charge dentretenir les enfants par des prestations p cuniaires, en sus des soins et de l ducation (arr t du Tribunal f d ral 5A_583/2018 pr cit ). Lexistence dun exc dent chez le parent qui a la garde principale nentra ne en revanche pas automatiquement une contribution dentretien en esp ces en faveur de lenfant; d faut, le principe de l quivalence de lentretien en nature et de lentretien en esp ces ne serait plus respect (arr t du Tribunal f d ral 5A_727/2018 du 22 ao t 2019 consid. 4.3.2.2 r sum in Droitmatrimonial.ch). Il d coule galement de ce qui pr c de que cest lorsque les parents se partagent la prise en charge de lenfant que la charge de lentretien en esp ces doit en principe tre r partie en fonction des capacit s financi res respectives (arr t du Tribunal f d ral 5A_727/2018 pr cit consid. 4.3.2.1).

4.1.3 Depuis la r forme entr e en vigueur le 1er janvier 2017, lentretien de lenfant englobe par ailleurs, teneur de lart. 285 al. 2 CC, le co t li sa prise en charge directe, lorsque cette prise en charge entra ne, pour le parent qui lassume de mani re pr pond rante, une perte ou une restriction sa capacit de gain. Ainsi, la prise en charge de lenfant ne donne droit une contribution que si elle a lieu un moment o le parent pourrait sinon exercer une activit r mun r e et pour autant que cette prise en charge de lenfant par le parent soit la cause de la renonciation ou de la r duction de son activit r mun r e (Message concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 536;
ci-apr s: "Message, p. ...").

Le calcul de la contribution de prise en charge seffectue selon la m thode dite des frais de subsistance: est d terminant le montant qui, selon les cas, manque un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, le calcul de ces derniers devant seffectuer selon les r gles du minimum vital (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.4).

Il revient toujours au juge dexaminer si, dans le cas desp ce, le versement dune contribution de prise en charge se justifie et combien elle doit se monter (Message, p. 557).

La Cour de c ans a r cemment consid r que lorsquun parent ayant poursuivi son activit professionnelle apr s la naissance dun enfant perdait son emploi et ne parvenait pas retrouver du travail, sans que cette circonstance puisse tre imput e la n cessit de disposer de davantage de temps pour soccuper de lenfant, aucune contribution de prise en charge n tait due. Dans une telle situation, le lien de causalit entre la prise en charge de lenfant et le fait que la parent ne parvienne plus couvrir ses frais de subsistance faisait en effet d faut ( ACJC/350/2019 du 27 f vrier 2019 consid. 3.2.1).

4.1.4 La loi nimpose pour le surplus pas de m thode de calcul de la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit cet gard dun large pouvoir et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_465/2016 pr cit ).

Lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Les besoins des parties sont calcul s en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fix par les normes dinsaisissabilit , les frais de logement effectifs ou raisonnables, les co ts de sant , tels que les cotisations dassurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas lext rieur (art. 93 LP; arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 84 s. et 101 s.). Les frais de v hicule peuvent tre pris en consid ration sils sont n cessaires lexercice dune profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 f vrier 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., note 51).

Plus la situation financi re des parties est serr e, moins le juge devra s carter des principes d velopp s pour la d termination du minimum vital au sens de lart. 93 LP. Le minimum vital du droit des poursuites permettant une existence tout juste d cente, alors quen droit de la famille, les contributions dentretien sont dues bien plus long terme -, les restrictions d coulant du minimum vital au sens de lart. 93 LP ne doivent toutefois tre impos es que si les ressources ne suffisent pas couvrir les autres charges usuelles. D s que la situation le permet, il est ainsi admissible de tenir compte dautres d penses effectives, non strictement n cessaires, soit dun minimum vital largi (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2016 pr cit
consid. 4.1). Parmi les d penses comprises dans ce minimum vital largi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2), lexclusion des arri r s dimp ts (arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90), la part de frais m dicaux non couverte par lassurance de base pour autant que leur caract re r gulier soit tabli, ainsi que le remboursement des dettes contract es pendant la vie commune pour le b n fice de la famille, ou d cid es en commun, ou dont les poux sont d biteurs solidaires (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Dans la mesure o les prestations pour lentretien des enfants int grent une participation aux frais de logement, le co t de celui-ci doit tre r parti entre le parent gardien et les enfants (arr ts du Tribunal f d ral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en consid ration le 20% du loyer raisonnable la charge dun seul enfant et le 30% de ce loyer la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arr t du Tribunal f d ral 5A_464/2012 pr cit consid. 4.6.3).

Sagissant des frais de repas hors du domicile, les normes dinsaisissabilit admettent leur prise en compte concurrence de 9 11 fr. par repas principal, sur pr sentation de justificatifs de d penses suppl mentaires et dans la mesure o lemployeur ne les prend pas sa charge (NI 2018, ch. II.4.b; NI 2019, ch. II.4.b - RS GE E 3 60.04 ).

Les frais li s lexercice des relations personnelles sont en principe la charge du parent ayant droit. Des circonstances particuli res, tel quun loignement g ographique d cid par le parent gardien, peuvent justifier une r partition diff rente de ces frais entre les parents, condition que cette solution apparaisse quitable sur le vu de la situation financi re de chacun deux et quelle ne soit pas pr judiciable lenfant, qui verrait les moyens indispensables son entretien affect s la couverture des frais li s lexercice des relations personnelles(arr t du Tribunal f d ral 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.4 et les arr ts cit s).

Pour une contribution moyen ou long terme on ne tient par ailleurs pas compte de circonstances passag res telles une incapacit de gain temporaire ou un logement provisoire (Bastons Bulletti, op. cit., p. 80).

Le minimum vital du d birentier au sens de lart. 93 LP doit dans tous les cas tre pr serv , de sorte quun ventuel d ficit est support uniquement par les cr direntiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3). Ce principe reste valable sous lempire du nouveau droit de lentretien (Message, p. 520, 541 et 554).

4.1.5 Les allocations familiales faisant partie des revenus de lenfant, elles doivent tre pay es en sus de la contribution dentretien lorsquelles sont vers es la personne tenue de pourvoir lentretien de lenfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par cons quent les d duire pr alablement du co t dentretien de lenfant lorsquil fixe la contribution dentretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

4.1.6 Lorsque plusieurs enfants ont droit une contribution dentretien, le principe de l galit de traitement doit par ailleurs tre respect . Les enfants dun m me d biteur doivent tre financi rement trait s de mani re semblable, proportionnel-lement leurs besoins objectifs; lallocation de montants diff rents nest donc pas exclue, mais doit avoir une justification particuli re (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, SJ 2011 I p. 221; arr ts du Tribunal f d ral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5; 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

4.1.7 Conform ment lart. 276a al. 1 CC, lobligation dentretien envers lenfant mineur prime les autres obligations dentretien du droit de la famille, soit celles l gard du conjoint et de lenfant majeur (ATF 144 III 481 consid. 4.3 i. f.; arr ts du Tribunal f d ral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les r f. cit.). Cette priorit de lentretien de lenfant mineur est justifi e par le fait que ladulte et, en principe, lenfant majeur, sont mieux m me de pourvoir leur entretien d s lors quils peuvent travailler ou demander une bourse d tude (ATF 144 III 502 consid. 6.7 r sum in Droitmatrimonial.ch; Message, p. 555).

Lorsque les moyens disposition sont tr s limit s, il convient ainsi de couvrir tout dabord le minimum vital LP du d birentier, puis celui des enfants et enfin celui du conjoint (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.1). Dans des cas d ment motiv s, le juge peut certes d roger lart. 276a al. 1 CC, en particulier pour viter de porter pr judice lenfant majeur qui a droit une contribution dentretien (art. 276a al. 2 CC). Selon la jurisprudence, une telle d rogation est galement envisageable dans dautres cas sp ciaux. Lalin a 2 ne permet en revanche pas de d roger de mani re g n rale lalin a 1 lorsque lentretien d aux enfants est en concurrence avec celui d aux adultes (ATF 144 III 502 consid. 6.8 r sum in Droitmatrimonial.ch).

4.1.8 A teneur de lart. 301a CPC, la convention dentretien ou la d cision qui fixe les contributions dentretien indique les l ments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribu chaque enfant (let. b), le montant n cessaire pour assurer lentretien convenable de chaque enfant (let. c), ainsi que si et dans quelle mesure les contributions dentretien doivent tre adapt es aux variations du co t de la vie (let. d).

4.2 En lesp ce, le Tribunal a, compte tenu de la situation financi re des parties, appliqu la m thode de calcul du minimum vital. Ce point nest, raison, pas remis en question devant la Cour.

Cela tant, il convient dexaminer les griefs des parties relatifs lestimation de leurs revenus, lappr ciation de leurs charges et la fixation de la contributions lentretien de lintim .

4.2.1 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a arr t le revenu net de lappelant 6049 fr. par mois, allocations familiales et indemnit s pour frais de d placement comprises. Il r sulte toutefois des pi ces produites en appel quapr s d duction des montants re us ce titre, lappelant a per u, en 2018, un salaire de 5646 fr. nets par mois, ce que lintim admet. Son revenu doit d s lors tre arr t ce montant.

4.2.2 Sagissant de ses charges, lappelant reproche au Tribunal de navoir pas pris en compte ses frais dexercice du droit de visite, ses frais m dicaux non rembours s, ses frais de repas lext rieur, les frais dessence induits par les d placements entre son domicile et son lieu de travail, ses arri r s dimp ts ainsi que le remboursement du cr dit la consommation contract par ses soins.

4.2.3 Concernant les frais dexercice du droit de visite, lappelant all gue quil a t contraint de d m nager P__ pour des raisons professionnelles, ce qui lobligerait effectuer 560 kilom tres toutes les deux semaines pour aller chercher lintim Gen ve et ly ramener. Ces allers-retours lui co teraient 784 fr. par mois (560 kilom tres par week-end correspondant deux allers retours P__-Gen ve x 0.70 fr. par kilom tre x 2 week-ends par mois), soit un montant largement sup rieur au forfait de 150 fr. auquel il pr tend.

Il r sulte toutefois du dossier que cest la suite du d m nagement de lappelant de O__ [VD] P__ [VS] que son lieu de travail a t d plac dans cette ville. Contrairement ce que lappelant affirme, il appert d s lors que son d m nagement est la cause, et non la cons quence du changement de son lieu de travail. Lappelant ne saurait d s lors tirer parti de cette modification pour pr tendre ce que les frais des d placements quil doit effectuer pour exercer son droit de visite Gen ve soient inclus dans ses charges incompressibles. Une telle int gration serait en outre difficilement compatible avec lengagement formul par lappelant dans son m moire de r ponse du 17 avril 2018 de se charger "daller chercher lintim l o il se trouve et de ly ramener".

Comme il sera expos ci-apr s, lappelant ne dispose au surplus pas des moyens n cessaires pour couvrir lint gralit des charges incompressibles de ses enfants. Une inclusion des frais dexercice du droit de visite dans son budget serait d s lors pr judiciable lintim , qui verrait les moyens indispensables son entretien r duits.

Le refus du Tribunal dinclure les frais susmentionn s dans les charges de lappelant sera d s lors confirm .

4.2.4 Lappelant reprocheen revanche bon droit au Tribunal de ne pas avoir pris en consid ration ses frais m dicaux non rembours s, tant toutefois relev que ces frais navaient pas t mentionn s dans son m moire de r ponse et r sultaient uniquement des d comptes [de lassurance-maladie] T__ et du budget que lappelant avait vers s la proc dure.

Il r sulte cet gard des d comptes susmentionn s que lesdits frais se sont lev s 1068 fr. en 2018, y compris des suppl ments en raison de lacquisition de m dicaments originaux en lieu et place de m dicaments g n riques. Lappelant a toutefois all gu que son m decin lui avait prescrit ces m dicaments notamment afin d viter des intol rances, ce que lintim na pas contest . Ce dernier na pas non plus contest que les frais m dicaux assum s par lappelant auraient un caract re p riodique. Ces frais seront par cons quent admis dans leur totalit . Cest d s lors un montant de 89 fr. par mois qui sera ajout au budget mensuel de lappelant ce titre.

4.2.5 Lappelant all gue par ailleurs, dans le cadre de son appel, des frais de repas lext rieur concurrence de 11 fr. par jour, soit le montant correspondant aux normes dinsaisissabilit .

Bien que non contest s par lintim , ces frais ne sauraient tre admis. Il r sulte en effet du certificat de salaire de lappelant que lesdits frais sont dores et d j pris en charge par son employeur, ce dont la Cour de c ans peut tenir compte doffice eu gard lapplication de la maxime inquisitoire illimit e (cf. arr t du Tribunal f d ral 5A_242/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2.1).

4.2.6 Lappelant fait valoir quil conviendrait de tenir compte des frais dessence induits par les d placements entre son domicile et son lieu de travail au motif que ceux-ci ne seraient pas couverts par les indemnit s vers es par son employeur, lesquelles ne concernent que les d placements effectu s durant la journ e pour se rendre sur les diff rents __ [o il travaille].

Il r sulte certes de lattestation pour les imp ts produite par lappelant que les kilom tres que ce dernier effectue entre son domicile et son "lieu de travail habituel" ne sont pas couverts par les indemnit s susmentionn es. Lappelant nindique toutefois ni o se trouve son lieu de travail habituel, ni le nombre de kilom tres quil affirme effectuer quotidiennement entre ce dernier et son domicile. Le caract re effectif de ces frais de d placement n tant pas tabli, ceux-ci ne sauraient tre pris en consid ration.

4.2.7 Lappelant reproche encore au Tribunal de ne pas avoir pris en compte ses arri r s dimp ts et le remboursement du cr dit quil a contract . Il consid re que le principe d galit de traitement a t viol d s lors que le premier juge a tenu compte de la charge fiscale du compagnon de la m re de lintim , lequel est soumis limp t la source. Il all gue galement qu d faut de rembourser ces montants, il fera lobjet de poursuites et sera licenci par son employeur.

La charge fiscale courante all gu e par lappelant concerne toutefois ses arri r s dimp ts des ann es 2015 et 2016 et non ses imp ts courants. Or, de tels arri r s ne doivent en principe pas tre inclus dans le minimum vital, m me largi.

D s lors quil sagit darri r s dimp ts, lappelant ne saurait non plus invoquer une in galit de traitement avec le compagnon de la m re de lintim . Limp t la source dont sacquitte ce dernier constitue en effet une charge fiscale courante et non un arri r dimp t.

La production dun avenant au contrat de travail pr voyant que lappelant doit justifier dune situation financi re saine ne saurait modifier cette appr ciation. Cette pi ce ne d montre en effet pas que lappelant serait expos un risque de licenciement s rieux et concret sil devait faire lobjet dune poursuite du fait du non-paiement de ses arri r s dimp ts.

Eu gard la situation financi re serr e des parties, le remboursement du cr dit la consommation contract par lappelant ne saurait non plus tre inclus dans ses charges incompressibles, de mani re pr valoir sur son obligation dentretien envers lintim . Une telle int gration ne serait au demeurant possible qu condition que lappelant d montre avoir contract ce cr dit pour les besoins de la famille, ce qui nest pas le cas.

Les charges susmentionn es ne seront par cons quent pas prises en compte.

4.2.8 Lappelant all gue pour le surplus que sa prime dassurance maladie s l ve 439 fr. 20, soit un montant sup rieur celui retenu par le premier juge. Outre que son appel ne contient aucun grief sur ce point, il r sulte du dossier que le montant de 391 fr. 70 retenu par le Tribunal correspond la prime dassurance-maladie obligatoire de lappelant tandis que le montant de 439 fr. 20 inclut sa prime dassurance maladie compl mentaire. Compte tenu de la situation financi re des parties, ce suppl ment ne peut tre pris en consid ration.

Lappelant mentionne galement un montant diff rent de celui retenu par le Tribunal pour la prime dassurance responsabilit civile de son v hicule (148 fr. 50 au lieu de 141 fr.). En labsence dun quelconque grief, le jugement entrepris ne saurait tre modifi sur ce point.

Lappelant inclut encore dans ses charges mensuelles les montants dont il sacquitte titre de garantie de loyer et de remboursement de lassistance juridique, alors que ceux-ci ont t cart s par le premier juge. D s lors quil ne formule aucun grief ce propos, il ne sera pas non plus tenu compte de ces postes.

4.2.9 Compte tenu de ce qui pr c de, les charges mensuelles de lappelant seront admises hauteur de 2587 fr. 70, comprenant son loyer (616 fr), son parking (120 fr.), et sa base dentretien OP (850 fr.), postes non contest s devant la Cour. A ces montants sajouteront sa prime dassurance maladie obligatoire (391 fr. 70), le leasing et lassurance RC de son v hicule (379 fr. 90 et 141 fr. 10) et ses frais m dicaux non couverts (89 fr.).

Le disponible de lappelant s l ve par cons quent 3058 fr. 30 par mois, arrondis 3058 fr. (5646 fr. - 2587 fr. 70).

4.3
4.3.1
Sagissant de la situation de l pouse de lappelant, le premier juge a retenu que cette derni re percevait depuis le mois de f vrier 2018, des indemnit s de lassurance ch mage dun montant mensuel net moyen de 2982 fr. Ecartant une partie de ses frais au motif que ceux-ci n taient pas justifi s, pas document s ou ne faisaient pas partie des charges incompressibles, il a consid r que la pr cit e supportait des charges de 1857 fr. 70, de sorte quelle disposait dun solde suffisant pour couvrir la moiti de lentretien des enfants G__ et H__.

Les parties nont pas contest ces consid rations au stade de lappel en ce qui concerne la p riode comprise entre le 1er janvier 2017, date de prise deffet de la contribution dentretien litigieuse et le 11 mars 2019, date laquelle l pouse de lappelant a recommenc travailler 50%. Ces points ne seront par cons quent pas r examin s dans le cadre du pr sent arr t, tant relev que le fait que l pouse de lappelant ait per u, dans le cadre de son pr c dent emploi, un salaire de lordre de 3700 fr. nest pas non plus de nature modifier lissue du litige.

4.3.2 Il r sulte en revanche des pi ces produites que la situation de l pouse de lappelant sest modifi e depuis le 11 mars 2019 d s lors que celle-ci a retrouv un emploi de __ 50% R__ [VS], r alisant depuis cette date un salaire mensuel net de 1762 fr.

Ce revenu tant inf rieur aux indemnit s de ch mage que percevait l pouse de lappelant, lintim all gue que cette derni re aurait le droit de percevoir la diff rence entre ces deux montants jusqu la fin de son d lai-cadre, soit le 31 janvier 2020. Lappelant conteste certes cette affirmation en invoquant le fait que loffice de placement consid re son pouse comme inapte au placement pour le taux dactivit restant en raison de ses horaires irr guliers. Il ne produit toutefois aucune pi ce lappui, telle une d cision dudit office confirmant que son pouse ne peut plus pr tendre aux indemnit s de ch mage pour cette raison, et ce alors que les r gles de la bonne foi lui imposaient de collaborer ladministration des preuves sur ce point (cf. ATF 119 II 305 consid. 1.b/aa; arr t du Tribunal f d ral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5).

Au vu de ce qui pr c de, il sera consid r que le revenu de l pouse de lappelant s l ve 2982 fr. jusquau 31 janvier 2020 et ne diminuera 1762 fr. qu compter du 1er f vrier 2020.

4.3.3 Sagissant de la p riode post rieure au 1er f vrier 2020, lintim affirme quun revenu hypoth tique doit tre imput l pouse de lappelant au motif que le salaire quelle per oit dans le cadre de son nouvel emploi ne lui permet pas de couvrir ses frais de subsistance ainsi que la moiti des charges incompressibles de ses deux enfants.

Comme il sera expos ci-apr s, lappelant est r put disposer, aux termes du pr sent arr t, dun solde suffisant pour couvrir les besoins vitaux de lintim ainsi que ceux des enfants G__ et H__. La question de savoir si son pouse doit se voir imputer un revenu hypoth tique afin de couvrir la moiti des charges de ces derniers nest par cons quent pas pertinente. Lobligation dentretien de lappelant envers lintim lemportant sur celle quil a envers son pouse (art. 276a al. 1 CC), le fait que celle-ci ne parvienne pas couvrir ses frais de subsistance ne justifie en outre pas de diminuer la contribution dentretien litigieuse (cf. infra consid. 4.9.3). Il ny d s lors pas non plus lieu dexaminer sous cet angle si un revenu hypoth tique doit tre imput la pr cit e.

4.3.4 Lappelant fait valoir que son pouse doit assumer des charges suppl mentaires depuis le mois de mars 2019 en raison de sa nouvelle activit professionnelle.

In casu, la distance qui s pare le domicile de l pouse de lappelant de son lieu de travail et la dur e suppl mentaire quimpliquerait un trajet en v lo ou en transports publics justifient de comptabiliser des frais de d placement dans ses charges compter du mois de mars 2019. Ces frais seront admis hauteur de 375 fr. par mois, tant pr cis que lintim ne conteste pas le calcul effectu par lappelant sur ce point.

L pouse de lappelant travaillant le mardi, le mercredi matin ainsi que le samedi, ses frais de repas seront en outre admis raison de deux fois par semaine, soit 96 fr. par mois (11 fr. par repas x 21,7 jours de travail par mois x 40%) partir du mois de mars 2019.

Lappelant inclut encore dans les charges mensuelles de son pouse le montant dont cette derni re sacquitte titre de garantie de loyer, alors que celui-ci a t cart par le premier juge. En labsence de grief sur ce point, il ne sera pas tenu compte de ce poste.

Les charges de l pouse de lappelant seront d s lors admises concurrence de 1857 fr. 70, arrondis 1858 fr., du 1er janvier 2017 au 28 f vrier 2019 comprenant son minimum vital LP (850 fr.), son loyer (616 fr.) et son assurance maladie (391 fr. 70), postes non contest s au stade de lappel.

A partir du 1er mars 2019, ces charges seront admises concurrence de 2328 fr., comprenant, outre les postes susmentionn s, les frais de d placement (375 fr.) et de repas (96 fr.).

Il sensuit que du 1er janvier 2017 au 28 f vrier 2019, le disponible de l pouse de lappelant s l ve 1124 fr. par mois (2982 fr. - 1858 fr.).

Du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020, ce disponible s l ve 654 fr. par mois (2982 fr. - 2328 fr.).

A compte du 1er f vrier 2020, l pouse de lappelant subira un d ficit de 566 fr. par mois (1762 fr. - 2328 fr.).

4.4
4.4.1
Sagissant des enfants G__ et H__, leurs charges incompressibles, telles qu tablies par le Tribunal, ne sont pas contest es, lexception des frais de garde.

Lappelant fait cet gard valoir que les frais de garde de lenfant H__ auraient augment de 167 fr. 422 fr. par mois la suite de la prise demploi de son pouse au mois de mars 2019. Ceux de lenfant G__ auraient parall lement diminu de 292 fr. 153 fr. par mois.

Lintim conteste quant lui les frais de garde de lenfant H__ au motif quils ne seraient pas document s. Il reproche en outre lappelant de ne pas avoir d montr la n cessit de placer lenfant G__ au parascolaire.

In casu, il r sulte des pi ces produites que lenfant H__ est n e le __ 2017 et quelle na t gard e qu compter du 15 f vrier 2018, soit le moment auquel l pouse de lappelant sest inscrite au ch mage et a d but ses recherches demploi. Le Tribunal ne pouvait d s lors pas comptabiliser de frais de garde dans les charges de H__ avant cette date.

Lintim ne conteste en revanche pas que, d s linstant o l pouse de lappelant entamait des recherches demploi, elle pouvait l gitimement pr tendre faire garder lenfant H__ raison de quatre heures, trois fois par semaine comme admis par le Tribunal. Il ny a d s lors pas lieu de r examiner ce point.

Le grief de lintim selon lequel les frais de garde de lenfant H__ ne seraient pas document s est en outre infond . Lappelant a en effet produit les factures correspondantes, tant relev qu teneur de lattestation vers e la proc dure, les p riodes durant lesquelles lenfant H__ est gard e correspondent aux horaires de travail de sa m re.

Les frais de garde de lenfant H__ seront d s lors admis hauteur de 167 fr. par mois compter du mois de mars 2018 et de 422 fr. par mois d s le mois de mars 2019.

Concernant lenfant G__, il r sulte du dossier que celui-ci na commenc fr quenter le parascolaire qu compter du mois de mars 2018, lorsque l pouse de lappelant a entam ses recherches demploi. Aucune d pense ne pouvait par cons quent tre comptabilis e ce titre dans ses charges pour la p riode ant rieure.

Comme le rel ve juste titre lintim , le temps que l pouse de lappelant a consacr ses recherches demploi du mois de mars 2018 au mois de f vrier 2019 ne justifiait en outre pas de placer lenfant G__ au parascolaire chaque midi et chaque fin dapr s-midi. Un tel degr de fr quentation nappara t actuellement pas non plus n cessaire d s lors que l pouse de lappelant pr cit e ne travaille ni le lundi, ni le mardi, ni le vendredi.

Les frais de parascolaire de lenfant G__ s tant lev s 293 fr. au mois de septembre 2018 et 153 fr. au mois de mai 2019, ils seront d s lors admis, en quit , hauteur de 110 fr. par mois compter du mois de mars 2018, soit le co t approximatif dune prise en charge mi-temps.

Comme lenfant H__ sera scolaris e compter du mois de septembre 2021, ses frais de garde en 467 fr. par mois seront galement remplac s par des frais de parascolaire de 110 fr. par mois partir de cette date.

4.4.2 Lenfant G__ ayant atteint l ge de 10 ans le __ 2019, ses charges incompressibles doivent tre augment es de 200 fr. par mois compter de cette date, en raison de laugmentation de sa base dentretien (600 fr. au lieu de 400 fr.). Il convient galement dinclure dans ses charges le co t de labonnement de transports publics dont il dispose depuis le mois de mars 2019.

Dans un souci de simplification (cf. supra consid. 4.1.4 i. f.), il sera tenu compte de ces nouvelles charges compter du 1er juillet 2019.

4.4.3 Lappelant fait en outre valoir quune contribution de prise en charge doit tre incluse dans les charges des enfants G__ et H__ car son pouse ne parvient plus couvrir ses frais de subsistance depuis quelle a recommenc travailler.

Il r sulte cet gard du dossier quavant la naissance de lenfant H__, et alors quelle avait d j lenfant G__ charge, l pouse de lappelant travaillait 80% pour un salaire de lordre de 3700 fr. ce qui lui permettait de couvrir ses frais de subsistance. Apr s la naissance de lenfant H__ au mois davril 2017, l pouse de lappelant a t inscrite au ch mage du mois de f vrier 2018 au mois de mars 2019, moment auquel elle a retrouv un emploi 50%. Lappelant a all gu ce sujet que cet emploi tait le seul que son pouse ait trouv et quelle avait d laccepter bien que le taux dactivit soit inf rieur celui auquel elle travaillait pr c demment, laissant ainsi entendre que son pouse recherchait un poste avec un degr doccupation sup rieur. Il na linverse ni all gu , ni d montr , que c tait en raison de la n cessit de prendre les enfants G__ et H__ en charge que son pouse avait r duit son taux dactivit . Force est d s lors de consid rer que la diminution du taux dactivit de l pouse de lappelant et le d ficit en d coulant ne trouvent pas leur origine dans la prise en charge de ses enfants mais dans dautres circonstances, telles que l tat du march du travail ou les qualifications de lint ress e.

Le lien de causalit entre la prise en charge des enfants G__ et H__ et limpossibilit pour l pouse de lappelant dassumer sa propre subsistance n tant pas tabli, aucune contribution de prise en charge ne peut tre incluse dans les co ts dentretien des pr cit s.

4.4.4 Au vu des l ments susmentionn s, les charges de lenfant G__ seront arr t es 789 fr. 60 du 1er janvier 2017 au 28 f vrier 2018, comprenant son minimum vital (400 fr.), sa part au loyer (15% de 1760 fr. soit 264 fr.) et son assurance maladie (125 fr. 60), soit un montant arrondi de 497 fr. par mois apr s d duction des allocations familiales (292 fr. 50).

Du 1er mars 2018 au 30 juin 2019, ces charges s l veront 899 fr. 60, comprenant, outre les montants susmentionn s, des frais de parascolaire (110 fr.). Apr s d duction des allocations familiales (292 fr. 50), elles s l veront un montant arrondi de 607 fr. par mois.

A compter du 1er juillet 2019, ces charges s l veront 1131 fr. 60, comprenant le minimum vital augment de lenfant G__ (600 fr.), sa part au loyer (15% de 1760 fr. soit 264 fr.), son assurance maladie (125 fr. 60), son abonnement de transports publics (32 fr.) et ses frais de parascolaire (110 fr.), soit un montant arrondi de 839 fr. par mois apr s d duction des allocations familiales (292 fr. 50).

4.4.5 Les charges de lenfant H__ seront arr t es 796 fr. 60 du 1er janvier 2017 au 28 f vrier 2018 comprenant son minimum vital (400 fr.), sa part au loyer (15% de 1760 fr. soit 264 fr.), son assurance maladie (132 fr. 60) soit un montant arrondi de 504 fr. par mois apr s d duction des allocations familiales (292 fr. 50).

Du 1er mars 2018 au 28 f vrier 2019, ces charges s l veront 963 fr. 60, comprenant, outre les montants susmentionn s, des frais de garde (167 fr.). Apr s d duction des allocations familiales (292 fr. 50), elles s l veront un montant arrondi de 671 fr. par mois.

A compter du 1er mars 2019, ces charges s l veront 1218 fr. 60 en raison de laugmentation des frais de garde (422 fr.). Apr s d duction des allocations familiales (292 fr. 50), elles s l veront un montant arrondi de 926 fr. par mois.

A compter du 1er septembre 2021, ces charges diminueront 906 fr. 60 en raison du remplacement des frais de garde par le co t du parascolaire (110 fr. par mois), soit un montant arrondi de 614 fr. par mois apr s d duction des allocations familiales (292 fr. 50).

4.5 Les revenus et les charges de la m re de lintim et du compagnon de cette derni re, tels qu tablis par le Tribunal, ne sont pas contest s devant la Cour. Leurs soldes disponibles respectifs s l vent d s lors 1400 fr. et 1662 fr. par mois, ainsi que la retenu le premier juge.

4.6 Les charges de lintim telles qu tablies par le Tribunal ne sont pas contest es par lappelant.

Lintim mentionne certes, dans sa r ponse lappel, sa prime dassurance maladie compl mentaire (68 fr. par mois) et des frais de restaurant scolaire plus lev s que ceux retenus en premi re instance (110 fr. par mois). Il ne fait toutefois pas grief au Tribunal davoir ignor ces frais, ni ne conclut la modification du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris qui arr te les montants n cessaires pour assurer son entretien convenable; il reprend au contraire les chiffres retenus par le premier juge sur ce point dans sa r ponse lappel (cf. p. 9). Il ne sera d s lors pas tenu compte des frais susmentionn s.

Les co ts dentretien de lintim s l vent par cons quent 907 fr. 40 par mois du 1er janvier 2017 au 25 octobre 2019, soit 607 fr. 40 apr s d duction des allocations familiales en 300 fr. par mois.

Lintim ayant f t son dixi me anniversaire le __ 2019, ces co ts se montent, depuis lors, 1107 fr. 40 par mois, soit 807 fr. 40 apr s d duction des allocations familiales.

4.7 Les charges mensuelles du fils de C__ et de E__, telles qu tablies par le Tribunal, ne sont pas contest es.

Le co t dentretien de lenfant D__ s l ve par cons quent 1225 fr. 90, allocations familiales d duites.

4.8 Lappelant all gue encore que le co t dentretien de son quatri me enfant, I__, n le __ 2013, s l ve au minimum 1500 fr. par mois et quil conviendrait de tenir compte de cette charge dentretien dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire due lintim .

En lesp ce, la question de lexistence dun lien de filiation entre lappelant et I__ et de lobligation dentretien en d coulant na pas t instruite dans le cadre de la proc dure de premi re instance, de sorte que le Tribunal na pas tenu compte de cette charge dans le jugement entrepris. Or, lappelant ne formule aucun grief ce sujet dans le cadre de son appel. Bien que laction alimentaire intent e par lenfant I__ soit pendante depuis le mois de septembre 2018, lappelant, qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point, na d pos aucune nouvelle pi ce dans le cadre de son appel qui permettrait de d terminer lexistence et lampleur de son obligation dentretien envers cet enfant. Il na pas non plus sollicit lapport de la proc dure dont il ferait actuellement lobjet. En l tat du dossier, le co t dentretien de I__ ne saurait d s lors tre pris en consid ration pour statuer sur le montant de la pension alimentaire due lintim .

4.9
4.9.1
Les revenus et les minima vitaux des parties, de leurs conjoints et des enfants G__, H__ et D__ tant tablis, il reste statuer sur le montant de la contribution dentretien fix e en faveur de lintim .

Lappelant fait en premier lieu valoir que cette contribution devrait tre fix e proportionnellement son disponible, quil chiffre 992 fr. par mois, et celui de la m re de lintim , fix 1400 fr. par mois. Il en r sulterait une contribution dentretien de 255 fr. par mois.

Il sugg re en second lieu de r partir son disponible entre G__, H__, I__ et lintim en fonction de leurs co ts dentretien respectifs et ce afin de garantir que tous les enfants soient trait s de mani re gale. Cette r partition aboutirait une contribution dentretien de 120 fr. par mois.

4.9.2 En lesp ce, lappelant ne saurait tre suivi lorsquil affirme quune r partition des co ts dentretien de lintim en fonction de son disponible et de celui de la m re de ce dernier simposerait. Bien que la capacit contributive de chacun des parents constitue un crit re pertinent dans le cadre de la r partition des co ts dentretien de lenfant, celle-ci continue de seffectuer en premier lieu en fonction de leurs parts de prise en charge respectives, le parent nassumant pas la garde tant en principe tenu de couvrir les besoins en esp ces, except lorsque lautre parent dispose dune capacit financi re sup rieure. Or, lintim est principalement pris en charge par sa m re qui en assume la garde, tandis que lappelant b n ficie dun droit de visite traditionnel. Celui-ci dispose en outre, aux termes du pr sent arr t, dune capacit contributive sensiblement sup rieure celle de la m re de lintim . Il sensuit qu ce stade, le premier juge a estim bon droit quil incombait lappelant dassumer lint gralit des besoins en esp ces de lintim .

4.9.3 Il reste d terminer si lappelant est en mesure de couvrir les besoins de lintim , des enfants G__ et H__ ainsi que, cas ch ant, le d ficit de son pouse, et si une r duction de la contribution dentretien litigieuse se justifie de ce fait.

En lesp ce, il r sulte des consid rants qui pr c dent quentre le 1er janvier 2017 et le 28 f vrier 2019, l pouse de lappelant a b n fici dun solde disponible de 1124 fr. par mois, lequel a diminu 654 fr. par mois entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2020. Durant cette m me p riode, les co ts dentretien cumul s des enfants G__ et H__ se sont lev s 1001 fr. par mois jusquau 28 f vrier 2018 (497 fr. + 504 fr.), 1278 fr. jusquau 28 f vrier 2019 (607 fr.
+ 671 fr.), 1533 fr. jusquau 30 juin 2019 (607 fr. + 926 fr.) et 1765 fr. jusquau 31 janvier 2020 (839 fr. + 926 fr.).

Il sensuit quentre le 1er janvier 2017 et le 28 f vrier 2019, l pouse de lappelant tait en mesure dassumer la moiti de lentretien des enfants G__ et H__, son solde disponible (1124 fr.) tant sup rieur au montant en question (au maximum 1278 fr. / 2 soit 639 fr.). Lappelant disposant pour sa part dun solde de 3058 fr., il tait par cons quent en mesure de sacquitter de la contribution dentretien fix e par le Tribunal en faveur de lintim (600 fr. par mois) et de la moiti des charges des enfants G__ et H__.

Entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2020, le solde de l pouse de lappelant est certes inf rieur la moiti des co ts dentretien des enfants G__ et H__ (653 fr. contre 1533 fr. / 2 soit 767 fr. jusquau 30 juin 2019, puis 1765 fr. / 2 soit 883 fr. jusquau 31 janvier 2020). Lappelant dispose toutefois dun solde suffisant pour assumer la moiti des co ts en question (883 fr.), la part non couverte par son pouse (653 fr. - 883 fr. = 230 fr.) et la contribution dentretien due lintim (600 fr. jusquau 25 octobre 2019 et 800 fr. au-del ).

D s le 1er f vrier 2020, l pouse de lappelant sera en revanche confront e un d ficit de 566 fr. par mois de sorte quelle ne pourra plus contribuer lentretien des enfants G__ et H__, lequel sera int gralement report sur lappelant. Le solde disponible de ce dernier sera certes suffisant pour couvrir les co ts dentretien des pr cit s (839 fr. + 926 fr.) ainsi que la contribution dentretien due lintim (800 fr.). Lappelant ne pourra en revanche pas combler lint gralit du d ficit de son pouse (3058 fr. - 839 fr. - 926 fr. - 800 fr. - 566 fr. = -73 fr.).

Dans la mesure o lobligation dentretien de lappelant envers lintim et les enfants G__ et H__ lemporte sur lobligation dentretien quil a envers son pouse (cf. art. 276a al. 1 CC), cette circonstance ne justifie en principe pas de r duire la pension alimentaire litigieuse. Se pose n anmoins la question de savoir sil conviendrait de diminuer le montant de cette pension en application de la clause d rogatoire contenue lart. 276a al. 2 CC, afin de permettre lappelant de combler le d ficit susmentionn , et d viter quil puisse tre port atteinte aux minimas vitaux des enfants G__ et H__ eu gard au manque de ressources auquel leurs parents seront confront s.

A cet gard, il r sulte certes du dossier que la m re de lintim et son compagnon b n ficient dune situation financi re sensiblement meilleure que lappelant et son pouse, et que la m re de lintim disposerait, apr s couverture de la moiti des charges de lenfant D__ (1525 fr. 90 / 2 = 763 fr.), dun solde suffisant (1400 fr. - 763 fr. = 637 fr.) pour assumer une partie des co ts dentretien de son fils a n .

Cette question doit toutefois tre r solue par la n gative. Comme expos ci-dessus, il ne se justifie de d roger au principe de priorit de lentretien de lenfant mineur que dans des situations sp cifiques. Or, dans le cas desp ce, la diff rence entre les situations financi res des deux familles sexplique principalement par le fait que contrairement l pouse de lappelant, la m re de lintim travaille plein temps, et ce malgr le jeune ge de son fils cadet, n au mois de __ 2018 soit pr s dun an apr s lenfant H__. Il sensuit quune diminution de la contribution dentretien litigieuse reviendrait faire assumer la m re de lintim le fait que l pouse de lappelant travaille un taux inf rieur de moiti . Une telle solution ne serait gu re quitable.

La situation susmentionn e sera au demeurant provisoire. A partir du 1er septembre 2021, les co ts dentretien de lenfant H__ diminueront en effet 614 fr. par mois en raison de son entr e l cole. Lappelant sera alors de nouveau en mesure dassumer la totalit des charges des enfants G__ et H__ (839 fr. + 614 fr.), la contribution dentretien due lintim (800 fr.) et le d ficit de son pouse (566 fr.).

Au vu de ce qui pr c de, la contribution dentretien fix e aux termes du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera confirm e.

5. 5.1 Les frais judiciaires sont fix s et r partis doffice (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2 En lesp ce, les parties ne critiquent ni la quotit ni la r partition des frais de premi re instance, laquelle appara t au demeurant conforme au r glement fixant le tarif des frais en mati re civile (RTFMC; E 1 05.10 ). Ces l ments seront donc confirm s, compte tenu de la nature du litige.

5.3 Les frais de la proc dure dappel seront arr t s 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature du litige et de lissue de la proc dure, ils seront galement r partis par moiti entre les parties, soit 400 fr. chacune.

Lappelant plaidant au b n fice de lassistance juridique, le montant sa charge demeurera provisoirement la charge de lEtat de Gen ve, lequel pourra en exiger ult rieurement le remboursement aupr s de lui (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC).

Lintim sera quant lui condamn verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire titre de r glement du solde des frais judiciaires dappel (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ le 5 avril 2019 contre le jugement JTPI/3126/2019 rendu le 4 mars 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12848/2017-2.

Au fond :

Confirme le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr. et les met la charge des parties raison de la moiti chacune.

Dit que la part de A__ demeure provisoirement la charge de lEtat de Gen ve.

Condamne B__ verser la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire titre de r glement des frais judiciaires dappel.

Dit quil nest pas allou de d pens dappel.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

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Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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