E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1750/2016: Cour civile

Der Appellant hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt und beantragt die alleinige Obhut über die Kinder sowie die Aufhebung der Unterhaltszahlungen. Das Gericht entscheidet, dass die Kinder bei ihm leben sollen und hebt die Unterhaltszahlungen auf. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden dem Appellant auferlegt. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1750/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1750/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1750/2016 vom 23.12.2016 (GE)
Datum:23.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : JTPI/; Selon; Lappel; -maladie; ACJC/; Lappelant; Chambre; Conform; Monsieur; Actuellement; -devant; -parents; Sagissant; Enfin; -Laurent; MICHEL; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Pally; Marco
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1750/2016

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6962/2015 ACJC/1750/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 DECEMBRE 2016

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 mars 2016, comparant dabord par Me Marl ne Pally, avocate, puis par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-G n ral 18, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e ___ (GE), intim e, comparant par Me Bernard Reymann, avocat, rue de la Croix dOr 10, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3564/2016 du 15 mars 2016, re u le 18 mars 2016 par A__, le Tribunal de premi re instance a d bout ce dernier des fins de sa demande en modification du jugement de divorce (ch. 1 du dispositif), arr t les frais judiciaires 1500 fr., en les mettant charge de B__ et A__ par moiti chacun et en les compensant avec lavance fournie par ce dernier, condamn en cons quence B__ verser son expoux la somme de 750 fr. (ch. 2), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte d pos le 13 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation. Cela fait, il conclut ce que la Cour constate et prononce la garde partag e sur les enfants C__ et D__, g s respectivement de 15 et 14 ans, raison dune semaine sur deux du mardi soir 17h00 au mercredi de la semaine suivante 17h00, ainsi que la moiti des vacances scolaires et lui donne acte de son engagement verser titre de contribution dentretien, allocations familiales non comprises, d s le d p t de sa demande, la somme de 500 fr. par enfant jusqu leur majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res. Sur les frais, A__ a conclu la compensation des d pens de premi re instance et dappel et au partage des frais de premi re instance et dappel par moiti entre les parties.

b. Dans sa r ponse du 17 juin 2016, B__ conclut, pr alablement, la production par A__ de tous documents utiles concernant sa situation financi re actuelle. Principalement, elle conclut au d boutement de son expoux de toutes ses conclusions, sous suite de frais et d pens.

Elle produit une pi ce nouvelle.

c. Par r plique du 29 juin 2016, A__ a persist dans ses conclusions et produit des pi ces nouvelles. Il a indiqu avoir d pos , le 30 mai 2016, une plainte p nale lencontre de B__ pour voies de fait commises sur D__. Il s tait, en outre, rendu au poste de police le 7 juin 2016, C__ tant enferm e dans lappartement par sa m re, qui lemp chait de voir son p re. A__ a galement expliqu que les enfants vivaient chez lui depuis le mois de mai 2016.

d. Par duplique du 20 juillet 2016, B__ a persist dans ses conclusions et produit des pi ces nouvelles.

e. Par ordonnance du 14 septembre 2016, la Cour a invit le Service de protection des mineurs (ci-apr s : SPMi) tablir un rapport relatif aux relations personnelles des parents sur leurs enfants.

f. Par courrier du 14 octobre 2016, A__ a confirm que les enfants vivaient chez lui depuis la fin du mois de mai 2016. Sur la base de ce changement, il a modifi ses conclusions en sollicitant loctroi de la garde exclusive sur les enfants, tout en r servant un droit de visite la m re devant sexercer selon les prescriptions du SPMi. En outre, il a conclu la suppression des contributions dues lentretien de ses enfants et la r trocession en ses mains des allocations familiales, avec effet r troactif au 1er septembre 2016. Subsidiairement, il a maintenu les conclusions principales mises dans son appel du 13 avril 2016.

Il a produit une pi ce nouvelle.

g. Dans son rapport du 14 octobre 2016, le SPMi a estim quaucune mesure de protection ne semblait n cessaire et a pr conis une garde partag e sur les enfants.

Depuis la rentr e scolaire 2016, D__ allait chez sa m re environ deux fois par semaine, quand il en exprimait le d sir. Ces visites se passaient bien, lenfant n prouvant plus de col re l gard de sa m re. Selon D__, cette derni re le giflait parce quil ne lui ob issait pas ou la provoquait. Il a clairement verbalis son souhait de vivre chez son p re tout en continuant voir r guli rement sa m re. Le SPMi a pr cis quau terme de son entretien avec lenfant, ce dernier avait exprim son accord pour passer autant de temps avec ses deux parents.

C__ a affirm que sa m re ne lavait jamais frapp e, tant plus calme que son fr re. Sa m re frappait rarement ce dernier, mais violemment. Le principal reproche formul lencontre de sa m re est que cette derni re la renvoyait constamment aupr s de son p re d s quelle faisait une demande et quil tait question dargent. C__ d crit son p re comme quelquun ayant de lautorit et quon respecte. Elle souhaitait galement vivre d sormais chez ce dernier, pr cisant que cela ne changerait pas son quotidien, d s lors que c tait d j comme une garde altern e, car on tait du mercredi au mercredi chez son p re. .

Le SPMi a relev que les questions financi res taient pr dominantes dans le discours des parents. Ces derniers taient impliqu s dans la prise en charge globale des enfants et soucieux de leur ducation et leur bientre. Les intervenants sociaux ont toutefois relev que B__ avait minimis les faits de maltraitance voqu s par ses enfants, en les assimilant un malentendu ou un accident. Les enfants portaient une r elle affection chacun de leur parent et sentendaient bien avec les nouveaux poux de ces derniers.

h. Dans ses d terminations du 11 novembre 2016, B__ a persist dans ses conclusions. Elle a all gu que A__ emp chait les enfants de la voir. Au regard des pressions psychologiques exerc es par le p re sur les enfants, elle sopposait au prononc dune garde altern e.

Elle a produit des pi ces nouvelles.

i. Dans ses d terminations du 14 novembre 2016, A__ a persist dans ses derni res conclusions. Le pr avis du SPMi ne pouvait tre suivi au regard de la volont exprim e par les enfants de vivre aupr s de lui et des actes de maltraitance de la part de B__ envers D__.

C. Les l ments pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A__, n le __ 1969, et B__, n e __ le __ 1977, se sont mari s le __ 2000 Gen ve.

Ils sont les parents de C__, n e le __ 2001, et de D__, n le __ 2002.

b. Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale JTPI/3946/2007 du 15 mars 2007, le Tribunal a ent rin laccord des parties, par lequel il a notamment t convenu que la garde sur les enfants sexercerait de mani re altern e par les parents, raison dune semaine sur deux du mercredi 17h00 au mercredi 17h00.

c. A__ est devenu p re de deux autres enfants, E__ et F__, n s respectivement les __ 2009 et __ 2011. Il sest mari avec la m re de ces derniers le __ 2012.

d. Par jugement JTPI/14501/2011 du 22 septembre 2011, le Tribunal a notamment prononc le divorce des parties, attribu lautorit parentale conjointe sur les enfants, en octroyant la garde de ces derniers leur m re et en r servant un large droit de visite au p re devant sexercer une semaine sur deux du mardi soir 17h00 au mercredi de la semaine suivante 17h00, ainsi que la moiti des vacances scolaires (chiffre 3 du dispositif). En outre, le Tribunal a donn acte A__ de son engagement verser en mains de B__, titre de contribution lentretien de chacun de ses enfants, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 850 fr. jusqu leur 15 ans r volus, 950 fr. jusqu leur majorit et 1100 fr. jusqu leur 25 ans en cas d tudes s rieuses et r guli res (ch. 5), ainsi que la somme de 600 fr. titre de contribution lentretien de B__ jusquau 31 d cembre 2014.

Il ressort de ce jugement que A__ percevait un revenu mensuel net de 8500 fr. en sa qualit demploy , ainsi quun revenu de 1000 fr. per u de lexploitation dune ferme agricole en tant quind pendant. B__ percevait, quant elle, un revenu mensuel net de 683 fr. de son apprentissage de commerce.

e. Le 19 juillet 2012, B__ sest galement remari e.

f. Par acte d pos le 2 avril 2015 au greffe du Tribunal, A__ a sollicit la modification des chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/14501/2011 . Il a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, la garde partag e sur ses enfants C__ et D__, raison dune semaine sur deux du mardi soir 17h00 au mercredi de la semaine suivante 17h00, ainsi que la moiti des vacances scolaires. Il sengageait, en outre, verser la somme de 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, titre de pension jusqu leur majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res.

g. Lors de laudience de conciliation du 29 juin 2015, A__ a expliqu que la prise en charge des enfants navait pas chang . Dans les faits, il sagissait dune garde altern e. La garde avait toutefois t formellement confi e la m re, pour que cette derni re puisse b n ficier dune aide au logement.

B__ a pr cis avoir demand la garde pour avoir plus dopportunit s pour trouver un grand appartement. Elle a expliqu vouloir conserver la garde des enfants, d s lors quil y avait des tensions entre ces derniers et la nouvelle pouse de A__. Elle a galement indiqu que son nouveau mari navait pas demploi fixe, il travaillait par le biais dagences de placement.

h. Dans sa r ponse du 7 septembre 2015, B__ a conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, au d boutement de son expoux. Pr alablement, elle a sollicit de A__ la production de tous documents utiles l tablissement de sa situation financi re.

i. Par ordonnance OTPI/540/2015 du 15 septembre, le Tribunal a rejet les mesures provisionnelles sollicit es par A__.

j. Lors de laudience de comparution personnelle du 3 d cembre 2015, A__ a indiqu assum les frais de son m nage hauteur de 63% et son pouse hauteur de 37%.

k. Dans leurs critures finales, les parties ont persist dans leurs conclusions.

D. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :

a. A__ est employ de la soci t G__ et per oit un revenu mensuel net de 7554 fr. 85, vers 13 fois lan.

Il est galement administrateur, avec signature collective deux, des soci t s de sa famille, soit __ et la __. Il b n ficie en outre dun pouvoir de signature collective dans lentreprise individuelle de son p re, la __.

Il a produit sa d claration fiscale pour lann e 2015, dont il ressort quil ne per oit pas dautre revenu que celui de son activit lucrative aupr s de G__.

Sa nouvelle pouse per oit un revenu mensuel net de 4738 fr.

Ses charges mensuelles, telles quarr t es par le premier juge, se montent
3210 fr. 70, comprenant la moiti de son entretien de base selon les normes OP (850 fr., soit 1700 fr. / 2), la moiti de son loyer (762 fr. 50), sa prime dassurance-maladie (323 fr. 60), la moiti des primes dassurance-maladie de E__ et F__ (98 fr. 60), la moiti de sa charge fiscale (532 fr.), ses frais de transport (244 fr.), la moiti des montants de base selon les normes OP de E__ et F__ (400 fr., soit 2 x 200 fr.).

A__ a cess de sacquitter des contributions dentretien dues C__ et D__, conform ment au jugement de divorce, depuis le mois de septembre 2016.

b. Actuellement, B__ travaille 80% pour la compatibilit du ___ et per oit un revenu mensuel net de 3800 fr.

Ses charges mensuelles, telles quarr t es par le premier juge, s l vent
2613 fr. 60, comprenant la moiti de son entretien de base selon les normes OP (850 fr. soit 1700 fr. / 2), la moiti de son loyer (803 fr.), sa prime dassurance-maladie (390 fr. 60), sa charge fiscale (estim e 500 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

B__ ne per oit plus de subside dassurance-maladie depuis juillet 2014.

Le montant de 300 fr. par mois et par enfant est per u par B__ titre dallocations familiales pour C__ et D__.

c. Les besoins mensuels de C__ et de D__, tels quarr t s par le premier juge, se montent 743 fr. chacun, comprenant leur entretien de base selon les normes OP (600 fr.), leur prime dassurance-maladie (98 fr. 60) et leur frais de transport (45 fr.).

Le 30 mai 2016, A__ a d pos une plainte p nale lencontre de B__ pour violence envers D__. Un constat m dical a t tabli le 25 mai 2016, attestant de dermabrasions sur le membre sup rieur droit de D__.

Il ressort du proc s-verbal de laudience du 20 septembre 2016 par-devant le Minist re public que D__ a accus sa m re de lavoir frapp au bras laide dun c ble lectrique, et ce pour la deuxi me fois. B__ a contest les d clarations de son fils et expliqu que les faits pr cit s relevaient dun accident et que D__ tait manipul par son p re. Elle a toutefois admis que son fils ne voulait pas ob ir et que parfois cela la mettait hors delle.

L t 2016, C__ et D__ nont pas pass les deux semaines de vacances en Espagne avec leur m re, comme initialement pr vu. Ils ont d cid de partir avec leurs grands-parents paternels.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En lesp ce, le litige porte sur les droits parentaux et les contributions dues lentretien des enfants, soit une affaire non p cuniaire dans son ensemble (arr t du Tribunal f d ral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1 et les jurisprudences cit es), de sorte que la voie de lappel est ouverte.

1.2 Lappel a t form dans le d lai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 et 2 CPC). Il est donc recevable.

2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

D s lors que le litige porte sur les droits parentaux et les pensions alimentaires dues des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimit e et doffice r gissent la proc dure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC, ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et les r f rences cit es; ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.2), de sorte que la Cour nest pas li e par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).

3. 3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
(let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Sagissant de nouvelles conclusions, lart. 317 al. 2 CPC pr voit que la demande ne peut tre modifi e que si les conditions fix es lart. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de c ans ( ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid 1.3).

3.2 Ainsi, les pi ces nouvelles d pos es par les parties et les all gu s nouveaux form s par ces derni res en appel, qui concernent la situation de leurs enfants mineurs, sont recevables. Il en va de m me des conclusions nouvelles prises par lappelant dans son courrier du 14 octobre 2016, celles-ci tant fond es sur un nouvel all gu admissible concernant les enfants, soit le fait que ces derniers vivent dor navant aupr s de lui et ce depuis la fin du mois de mai 2016.

4. A titre pr alable, lintim e sollicite de lappelant la production de tous documents utiles d terminer sa situation financi re, notamment les bilans et comptes de pertes et profits des soci t s familiales dans lesquelles lappelant occupe une position.

4.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le Tribunal, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

Les m mes principes valent lorsque la maxime inquisitoire sapplique (art. 55
al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

4.2 En lesp ce, lintim e nexplique pas en quoi les pi ces sollicit es seraient de nature influencer la solution du litige. Elle se borne indiquer, sagissant de la situation financi re de lappelant, que ce dernier b n ficierait davantages en nature et minimiserait le montant de son revenu. Or, les l ments figurant au dossier sont suffisants pour tablir les faits pertinents et statuer sur les questions des droits parentaux et des contributions alimentaires dues aux enfants, de sorte que la cause est en tat d tre jug e.

Il ne sera donc pas donn suite aux conclusions pr alables de lintim e sur ce point.

5. Lappelant conclut loctroi de la garde exclusive des enfants, son droit de visite accord par jugement de divorce n tant plus conforme la r alit des faits, d s lors que les enfants vivent aupr s de lui depuis le mois de mai 2016.

5.1 Selon lart. 133 al. 1 CC, le juge r gle les droits et les devoirs des p re et m re conform ment aux dispositions r gissant les effets de la filiation. Cette r glementation porte notamment sur lautorit parentale (ch. 1), la garde de lenfant (ch. 2), les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent la prise en charge de lenfant (ch. 3) et la contribution dentretien (ch. 4). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de lenfant; il prend en consid ration une ventuelle requ te commune des parents et, autant que possible, lavis de lenfant (al. 2).

A la requ te du p re ou de la m re, de lenfant ou de lautorit de protection de lenfant, lattribution de la garde doit tre modifi e lorsque des faits nouveaux importants lexigent pour le bien de lenfant (art. 134 al. 1 CC). Les conditions se rapportant la modification des autres droits et devoirs des p re et m re sont d finies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas daccord entre les p re et m re, lautorit de protection de lenfant est comp tente pour modifier lattribution de lautorit parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative lentretien de lenfant. Dans les autres cas, la d cision appartient au juge comp tent pour modifier le jugement de divorce (al. 3; art. 315b al. 1 ch. 2 CC). Lorsquil statue sur la modification de lautorit parentale, de la garde ou de la contribution dentretien dun enfant mineur, le juge modifie au besoin la mani re dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent sa prise en charge ont t r gl es; dans les autres cas, lautorit de protection de lenfant est comp tente en la mati re (al. 4).

Toute modification dans lattribution de la garde suppose que la nouvelle r glementation soit requise dans lint r t de lenfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En dautres termes, une nouvelle r glementation ne d pend pas seulement de lexistence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi tre command e par le bien de lenfant (arr ts du Tribunal f d ral 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3).

5.2 En lesp ce, depuis la s paration des parties en 2007, la prise en charge des enfants sest exerc e de mani re altern e raison dune semaine chez chacun des parents. Le jugement de divorce du 22 septembre 2011 a cependant formellement attribu la garde des enfants lintim e, afin, selon les parties, que cette derni re puisse b n ficier de meilleures conditions de logement. La prise en charge des enfants nayant pas chang durant la proc dure de premi re instance, le premier juge a d bout lappelant de sa conclusion en garde partag e.

Cela tant, depuis le mois de mai 2016, soit depuis pr s de six mois, les enfants, respectivement g s de 15 et 14 ans, ont d cid de vivre aupr s de lappelant. D s lors, la situation relative leur prise en charge, qui pr valait jusquici, a chang de mani re notable et durable.

Bien que les capacit s parentales de lintim e naient pas t remises en cause par le SPMi dans son rapport du 14 octobre 2016, il ressort du dossier que cette derni re a rencontr quelques difficult s dans sa relation avec D__. Entendu par le SPMi, ce dernier a indiqu ne plus tre en col re contre sa m re. Bien quil ait d clar , en fin dentretien, tre daccord avec une garde partag e le concernant, il a n anmoins clairement exprim le souhait de vivre chez son p re, tout en continuant voir r guli rement sa m re. Actuellement, il a d clar voir cette derni re raison de deux fois par semaine et a pr cis que ces visites se d roulaient bien. Ag de 14 ans, D__ dispose de la maturit n cessaire pour exprimer son opinion et pour que celle-ci soit prise en compte.

Quant C__, elle a galement exprim le souhait de vivre aupr s de son p re. D s lors quelle est g e de 15 ans, il est important pour son bientre de tenir compte de son opinion.

Contrairement aux dires de lintim e, le SPMi na pas relev que lappelant manipulerait les enfants pour quils refusent de vivre aupr s delle. En effet, comme relev ci-dessus, ce dernier autorise C__ et D__ voir lintim e quand ils en expriment le d sir. Par ailleurs, aucun l ment du dossier ne permet de retenir que lappelant exercerait des pressions psychologiques sur les enfants. En revanche, il ressort du rapport du SPMi que le litige opposant les parties sur la garde des enfants est parasit par les questions financi res, soit les contributions dentretien. Les dissensions sur ce point sont dailleurs confirm es par les propos de C__, qui explique que lorsquelle fait une demande sa m re n cessitant des frais, cette derni re la renvoie constamment aupr s de son p re. Les enfants se retrouvent ainsi pris dans le conflit de leurs parents li des questions financi res, ce qui est contraire leur bientre.

Enfin, le fait que les enfants passent du temps avec leurs grands-parents paternels, lorsque lappelant assume leur prise en charge, nest pas pertinent pour d terminer de lattribution de la garde parentale. En effet, aucun l ment du dossier ne permet de retenir que lappelant ne soccuperait pas de ses enfants, comme all gu par lintim e. Par ailleurs, il sied de relever que cette derni re travaille un taux de 80%.

Par cons quent, compte tenu de l ge des enfants, de leur volont clairement exprim e de rester aupr s de leur p re et des difficult s rencontr es par lintim e avec son fils, il est dans lint r t des enfants dattribuer leur garde lappelant. Conform ment la situation actuelle, qui convient aux enfants et est donc conforme leur int r t, un droit de visite de deux jours par semaine sera octroy lintim e et celui-ci sexercera du mercredi la sortie de l cole jusquau vendredi matin, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires. Ce droit de visite sexercera d faut daccord entre les parties et les enfants. En effet, il est essentiel pour le bien de ces derniers quils puissent voir leur m re quand ils le souhaitent.

Le jugement entrepris sera ainsi annul sur ce point et modifi en ce sens.

6. Lappelant sollicite la suppression des contributions dentretien dues en faveur des enfants par le jugement de divorce.

6.1

6.1.1 Selon lart. 286 al. 2 CC, applicable laction en modification du jugement de divorce par renvoi de lart. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien la demande du p re, de la m re ou de lenfant.

La modification de la contribution lentretien de lenfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou lenfant (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4).

Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les parents quune modification ou suppression de la contribution dentretien selon lart. 286 al. 2 CC peut entrer en consid ration (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.; 134 III 337
consid. 2.2.2).

6.1.2 Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re. Les enfants ont le droit de recevoir une ducation et de b n ficier dun niveau de vie qui corresponde la situation des parents; leurs besoins doivent galement tre calcul s de mani re plus large lorsque les parents b n ficient dun niveau de vie plus lev (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arr t du Tribunal f d ral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).

La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation (ATF 127 III 136 consid. 3a;
120 II 285 consid. 3b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

6.1.3 Selon lart. 12B al. 4 de la loi sur les allocations familiales (LAF - J 5 10 ), en cas de divorce, le droit de percevoir les allocations familiales appartient la personne qui a la garde de lenfant.

6.2 En lesp ce, d s lors que la garde exclusive des enfants a t attribu e lappelant, il se justifie de revoir les contributions dentretien vers es par ce dernier ses enfants. Par ailleurs, la situation financi re de lintim e sest am lior e depuis le prononc du divorce, percevant dor navant un salaire de
3800 fr. par mois et non plus de 683 fr., ce qui constitue un fait nouveau important et durable.

Lappelant per oit un revenu mensuel net moyen de 8185 fr. Ses charges, correctement arr t es par le premier juge, seront reprises par la Cour, soit la somme de 3210 fr. 70. En effet, il ny a pas lieu de retenir la cl de r partition all gu e par lappelant relative aux frais de son m nage, soit 37% charge de son pouse et 63% sa charge, cette r partition ne se fondant sur aucune pi ce du dossier. Lappelant b n fice donc dun disponible mensuel de 5263 fr.

Ce solde est amplement suffisant lappelant pour prendre sa charge les besoins mensuels de C__ et D__, ceux-ci ayant t arr t s 444 fr. par enfant, apr s d duction des allocations familiales. En effet, la prise en charge par lappelant de lentier des besoins incompressibles de ses enfants nentame pas son minimum vital. Il sied de pr ciser que, contrairement aux critiques de lappelant et conform ment aux principes rappel s supra, il ny pas dobligation pour le juge de se baser sur les tabelles zurichoises afin d tablir le montant de base dentretien dun enfant.

Sagissant de lintim e, cette derni re per oit un revenu mensuel net de 3800 fr. et sacquitte de charges se montant 2614 fr. (valeur arrondie). Elle dispose ainsi dun disponible mensuel de 1186 fr. Celui-ci lui permettra dassumer les frais de nourriture et de loisir pour ses enfants, lorsquelle exercera son droit de visite. En outre, elle pourra galement participer aux frais extraordinaires de ces derniers, afin de contribuer leur bientre.

Partant, les contributions dentretien dues par lappelant en faveur de ses enfants seront supprim es et ce, compter du 1er septembre 2016, et lintim e sera, quant elle, dispens e de verser des pensions ses enfants en mains de lappelant.

Enfin, d s lors que les allocations familiales suivent le droit de garde, celles-ci devront tre r troc d es lappelant et ce compter du mois de septembre 2016.

7. Lorsque la Cour r forme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut toutefois s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.1 En lesp ce, en ce qui concerne les frais de premi re instance et leur r partition, ceux-ci ont t arr t s conform ment aux normes pr cit es, de sorte quils seront confirm s par la Cour.

7.2 Les frais judiciaires dappel seront fix s 1250 fr. (art. 28 et 35 RTFMC) et mis la charge de lappelant. Bien que ce dernier obtienne gain de cause, il se justifie, en quit , de mettre lesdits frais sa charge, d s lors que les l ments ayant conduit la modification du jugement de divorce, sollicit e par lappelant, sont intervenus en cours de proc dure dappel. Par ailleurs, la prise en charge des frais par lappelant se justifie galement au regard de sa capacit contributive plus lev e que celle de lintim e (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires dappel seront compens s par lavance de frais de m me montant effectu e par lappelant, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres d pens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

<

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 13 avril 2016 par A__ contre le jugement JTPI/3564/2016 rendu le 15 mars 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6962/2015-8.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, statuant nouveau :

Modifie les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/14501/2011 rendu le 22 septembre 2011 par le Tribunal de premi re instance de la mani re suivante :

Attribue la garde exclusive de C__ et D__ A__, tout en r servant un droit de visite B__ devant sexercer, d faut daccord entre les parties et les enfants, raison de deux jours par semaine du mercredi la sortie de l cole jusquau vendredi matin et de la moiti des vacances scolaires.

Supprime les contributions dentretien en faveur de C__ et D__ vers es par A__ en mains de B__ compter du 1er septembre 2016.

Dispense B__ de verser en mains de A__ des contributions dentretien en faveur de C__ et D__.

Condamne B__ r troc der en mains de A__ les allocations familiales per ues pour C__ et D__ et ce compter du 1er septembre 2016.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1250 fr. et les met la charge de A__.

Dit quils sont compens s par lavance de frais fournie par A__, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

<

Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.