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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1747/2016: Cour civile

Der Fall betrifft einen Rechtsstreit zwischen A und B vor dem Genfer Kantonsgericht. B hatte A verklagt, um die Rückzahlung eines Darlehens von 10'500 CHF zu fordern. Das Gericht entschied zugunsten von A und verurteilte B zur Zahlung von Gerichtskosten in Höhe von 2'100 CHF. B legte Berufung ein und forderte die Aufhebung des Urteils sowie die Zahlung des Darlehensbetrags. A hingegen forderte die Abweisung der Berufung und die Zahlung von Sicherheitsleistungen. Das Gericht entschied, dass B Sicherheitsleistungen in Höhe von 1'850 CHF innerhalb von 30 Tagen erbringen muss, da er nicht mehr in der Schweiz ansässig ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1747/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1747/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1747/2016 vom 28.12.2016 (GE)
Datum:28.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Suisse; RTFMC; endifgt; Kommentar; Chambre; Office; Tappy; Services; Pouvoir; Zivilprozessordnung; Schweizerische; Patrick; CHENAUX; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Mercredi; Entre; Romain; Jordan; Dufour; Shahram; JTPI/
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1747/2016

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26002/2012 ACJC/1747/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Mercredi 28 decembre 2016

Entre

A__, domicili __ (GE), intim sur appel et requ rant sur requ te de s ret s, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue G n ral Dufour 15, case postale 5556, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

B__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 16 juin 2016 et cit sur requ te de s ret s, comparant par Me Shahram Dini, avocat, place du Port 1, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. Le 13 septembre 2013, B__ a saisi le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) dune demande en paiement dirig e contre A__, concluant ce que celui-ci soit condamn lui payer la somme de 10500 fr. plus int r ts 5% d s le 21 janvier 2012 et au prononc de la mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer notifi sa partie adverse. En substance, B__ all guait avoir pr t la somme de 10500 fr. A__ dans le courant du mois de janvier 2011 et en avoir r clam sans succ s le remboursement par courrier du 9 d cembre 2011. ![endif]>![if>

b. Par jugement JTPI/7825/2016 du 16 juin 2016, re u le 24 juin 2016 par B__, le Tribunal a d bout B__ de toutes ses conclusions, a arr t les frais 2100 fr., les a compens s avec les avances vers es par B__, les a mis la charge de celui-ci, a ordonn aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 300 fr. B__ et la condamn verser 2500 fr. sa partie adverse titre de d pens.

B. a. Le 18 juillet 2016, B__, lequel a indiqu , tout comme en premi re instance, tre domicili 1__ __(Gen ve), a form appel aupr s de la Cour de justice lencontre du jugement du 16 juin 2016, concluant son annulation et cela fait la condamnation de A__ au paiement de la somme de 10500 fr. avec int r ts 5% d s le 21 janvier 2012 et au prononc de la mainlev e d finitive de lopposition au commandement de payer, avec suite de frais et d pens.

b. Dans sa r ponse du 14 septembre 2016, A__ a conclu au d boutement de B__ de toutes ses conclusions avec suite de frais et d pens et au paiement dune amende disciplinaire de 2000 fr. Pr alablement, il a conclu la condamnation de B__ au versement de 5000 fr. titre de s ret s. A lappui de cette requ te, lintim a indiqu avoir vainement tent de faire notifier des r quisitions de poursuite ladresse indiqu e par lappelant, sans succ s. LOffice des poursuites avait rendu une d cision de non-lieu de notification le 22 ao t 2016, laquelle indiquait que B__ avait quitt ladresse mentionn e sur la r quisition et que malgr ses recherches, lOffice navait pas t en mesure de proc der une tentative de notification une autre adresse. Lappelant n tait par cons quent pas atteignable en Suisse et s tait soustrait la notification dun commandement de payer bas sur un jugement ex cutoire, ce qui justifiait le versement de s ret s en garantie des d pens.

c. Dans sa r ponse la requ te de s ret s, B__ a d clar sen rapporter justice quant au principe. En revanche, le montant de 5000 fr. requis par lintim tait manifestement excessif.

d. Par avis du 23 d cembre 2016, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger sur la question des s ret s.

EN DROIT

1. 1.1.1 Larticle 99 al. 1 CPC pr voit que le demandeur doit, sur requ te du d fendeur, fournir des s ret s en garantie du paiement des d pens notamment lorsquil na pas de domicile ou de si ge en Suisse (let. a), il est d biteur de frais dune proc dure ant rieure (let. c), dautres raisons font appara tre un risque consid rable que les d pens ne soient pas vers s (let. d). Ces conditions sont alternatives.![endif]>![if>

Linstitution des s ret s, connue avant lentr e en vigueur du CPC sous la d nomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au d fendeur une assurance raisonnable que, sil gagne son proc s, il pourra effectivement recouvrer les d pens qui lui seront allou s la charge de son adversaire: le proc s implique en effet des d penses que le d fendeur na pas choisi dexposer et dont il est juste quil puisse se faire indemniser si la demande dirig e contre lui tait infond e (Tappy, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 3 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger ( d.), 2 me d. 2013, n. 2 ad art. 99 CPC).

A teneur du texte de la loi, seul le d fendeur de premi re instance peut requ rir des s ret s du demandeur. N anmoins des s ret s peuvent galement tre exig es en deuxi me instance, pour les frais futurs (arr t du Tribunal f d ral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les r f rences cit es; R egg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Sp hler/Tencio/ Infanger ( d.), 2013, n 5 ad art. 99 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, n 10 ad
art. 99 LPC).

La proc dure sommaire est applicable. Le juge se fondera essentiellement sur les all gations et preuves des parties. Sagissant dune question de recevabilit (art. 59 al. 2 let. f), le juge pourra cependant tablir les faits doffice (Tappy, op. cit. n. 13 et 15 ad art. 101 CPC).

1.1.2 La condition de labsence dun domicile ou dun si ge en Suisse suffit en principe, quelle que puisse tre par ailleurs la solvabilit apparente de la partie concern e ou sa nationalit . Le domicile est d termin dapr s le Code civil, en particulier ses art. 23 et 25, sans tenir compte du domicile fictif de lart. 24 CC (ATF 117 Ia 292 , JdT 1992 I 395 ) (Tappy, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 99 CPC).

1.2 Dans le cas desp ce, lappelant a indiqu , tant devant le Tribunal que devant la Cour, une adresse sise __ (Gen ve). Lintim a toutefois produit copie dun courrier de lOffice des poursuites faisant tat de limpossibilit de proc der la notification dune poursuite B__, celui-ci ayant quitt ladresse mentionn e et aucune autre nayant pu tre trouv e.

Dans sa r ponse la requ te de s ret s, lappelant aurait pu contester les all gations de sa partie adverse et d montrer tre domicili en Suisse. Or, il sest content de sen rapporter justice quant au principe du prononc de s ret s, de sorte quil sera retenu que lappelant nest effectivement plus domicili en Suisse et que son domicile actuel est inconnu.

Au vu de ce qui pr c de, la condition de lart. 99 al. 1 let. a CPC est remplie et lappelant sera astreint au versement de s ret s, dont il convient de d terminer le montant.

2. 2.1 Les s ret s doivent couvrir les d pens pr sum s de linstance concern e que le demandeur, ou le recourant, aurait verser au d fendeur, ou lintim , en cas de perte totale du proc s; dans le cadre du recours, les s ret s ne sont destin es qu la couverture des d pens relatifs la proc dure de recours (arr t du Tribunal f d ral 4A_26/2013 pr cit ). ![endif]>![if>

Selon le r glement fixant le tarif des frais en mati re civile du canton de Gen ve (RTFMC), le d fraiement dun repr sentant professionnel est, en r gle g n rale, proportionnel la valeur litigieuse. Il est fix dapr s limportance de la cause, ses difficult s, lampleur du travail et le temps employ (art. 84 RTFMC). A teneur de lart. 85 RTFMC, une valeur litigieuse au-del de 10000 fr. et jusqu 20000 fr. donne lieu des d pens de 2400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse d passant 10000 fr., auxquels sont ajout s les d bours (3%) et la TVA (8%; art. 25 et 26 LaCC). En appel, le d fraiement est r duit dans la r gle dun deux tiers par rapport au tarif de lart. 85 (art. 90 RTFMC). Le juge peut, en outre, s carter de plus ou moins 10% de ce bar me pour tenir compte des l ments rappel s lart. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). La valeur du litige est d termin e par les conclusions. Les int r ts et les frais de la proc dure ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC).

Lart. 23 LaCC pr voit en outre que lorsquil y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et lint r t des parties au proc s ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de lavocat, le juge peut fixer un d fraiement inf rieur ou sup rieur aux taux minimum et maximum pr vus.

2.2 En lesp ce, la valeur litigieuse s l ve 10500 fr., de sorte que lintim pourrait pr tendre, en cas de d boutement de lappelant de lentier de ses conclusions, des d pens maximum de lordre de 1850 fr., sur la base dune r duction dun tiers par rapport au tarif de lart. 85 RTFMC. Le dossier ne pr sente par ailleurs aucune complexit particuli re qui justifierait de faire application de lart. 23 LaCC pour fixer un d fraiement sup rieur au taux maximum pr vu.

Au vu de ce qui pr c de, lappelant sera astreint au versement de s ret s hauteur de 1850 fr.

2.3 Les s ret s peuvent tre fournies en esp ces ou sous forme de garantie dune banque tablie en Suisse ou dune soci t dassurance autoris e exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC).

Un d lai de trente jours sera imparti lappelant pour fournir les s ret s demand es, compter de la notification de la pr sente d cision (art. 101 al. 1 CPC). Si les s ret s ne devaient pas tre vers es l ch ance dun d lai suppl mentaire, la Cour nentrera pas en mati re sur lappel (art. 101 al. 1
et 3 CPC).

3. Il sera statu sur les frais et d pens relatifs la pr sente d cision avec larr t au fond (art. 104 al. 3 CPC).![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable la requ te de s ret s form e le 14 septembre 2016 par A__ dans la cause C/26002/2012.

Au fond :

Condamne B__ verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, titre de s ret s en garantie des d pens dappel, la somme de 1850 fr., en esp ces ou sous forme de garantie bancaire ou dune soci t dassurance autoris e exercer en Suisse, dans un d lai de 30 jours compter de la notification de la pr sente d cision.

R serve la suite de la proc dure.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens relatifs la proc dure de s ret s avec la d cision sur le fond.

Si geant :

Monsieur Patrick CHENAUX, pr sident ad interim; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

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Le pr sident ad interim :

Patrick CHENAUX

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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