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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1746/2016: Cour civile

Madame A____ hat gegen eine Entscheidung des Gerichts in Genf Berufung eingelegt, die sie in einem Scheidungsverfahren betrifft. Sie forderte Massnahmen, um zu verhindern, dass ihr Ehemann über eine Villa verfügt, die während der Ehe erworben wurde. Das Gericht ordnete vorläufige Massnahmen an, die den Ehemann daran hinderten, die Villa zu verkaufen. Später wies das Gericht die Anträge von A____ ab und entschied, dass keine Kosten zu erstatten seien. A____ legte Berufung ein, um die Entscheidung anzufechten. Das Gericht entschied, dass die vorläufigen Massnahmen in Kraft bleiben, bis über die Berufung entschieden wird. Die Richterin, die über die Suspendierung der Entscheidung entschied, war Frau Paola CAMPOMAGNANI.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1746/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1746/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1746/2016 vom 27.12.2016 (GE)
Datum:27.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Registre; Quelle; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Marc-Alec; BRUTTIN; Mont-de-Sion; Monsieur; David; BITTON; Monfrini; Crettol; Associ; Molard; Attendu; -devers; Quinvit; Consid; DROIT; -dessus
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1746/2016

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6952/2014 ACJC/1746/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 27 DECEMBRE 2016

Entre

Madame A__, domicili e c/o B__, __, appelante dune ordonnance rendue par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 4 novembre 2016, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili c/o C__, __, intim , comparant par Me David BITTON, avocat, Monfrini Crettol & Associ s, place du Molard 3, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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Attendu, EN FAIT, que le 8 avril 2014, A__ a d pos devant le Tribunal de premi re instance une demande unilat rale en divorce lencontre de B__;

Que les parties sopposent sur la question de la liquidation de leur r gime matrimonial et sur les autres aspects financiers du divorce;

Que A__ a sollicit la production par son poux dun certain nombre de documents permettant de d terminer sa situation financi re, quil d crit comme particuli rement difficile et ob r e;

Que le 19 mai 2016, A__ a form une requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles lencontre de B__ visant restreindre son pouvoir de disposer dune villa acquise durant le mariage D__ (Vaud), inscrite au Registre foncier comme tant la propri t du seul B__, dont elle venait de d couvrir quelle tait en vente depuis le 11 d cembre 2015 pour le prix de 7500000 fr.; que dans la mesure o cette villa tait un acqu t, la moiti du prix de vente devrait lui revenir, mais elle craignait que son poux ne conserve par-devers lui le montant du prix dune ventuelle vente;

Que par ordonnance du 20 mai 2016, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction B__ dali ner, de grever de toute charge ou de disposer de toute autre mani re sans laccord pr alable de A__ de limmeuble sur lequel est situ cette villa;

Que par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a d bout A__ des fins de sa requ te, r serv sa d cision quant aux frais judiciaires et dit quil n tait pas allou de d pens;

Que par acte d pos au greffe de la Cour le 17 novembre 2016, A__ a form appel contre cette ordonnance, concluant son annulation et la confirmation des mesures prises titre superprovisionnel;

Quelle a conclu, pr alablement, la restitution de leffet suspensif son appel; quelle fait valoir cet gard quelle risquerait de subir un pr judice difficilement r parable en cas de vente de la villa, car B__ tait insolvable, selon ses dires, et quil y avait d s lors fort craindre quil tente de dissimuler ou dilapider le produit de la vente;

Quinvit se d terminer cet gard, B__ a conclu au rejet de la requ te deffet suspensif, et a invoqu le fait que les conditions de lart. 261 CPC n taient pas r alis es;

Consid rant, EN DROIT, que lappel na pas deffet suspensif lorsquil a pour objet des d cisions portant, comme en lesp ce, sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que lautorit de recours peut toutefois exceptionnellement suspendre le caract re ex cutoire de la d cision si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable (art. 315 al. 5 CPC);

Quil appartient la partie recourante dall guer et d tablir la possibilit que la d cision pr judicielle ou incidente lui cause un pr judice irr parable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), moins que celui-ci ne fasse dembl e aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que le dommage difficilement r parable de lart. 261 al. 1 let. b CPC, tout comme celui de lart. 315 al. 5 CPC, est principalement de nature factuelle; il concerne tout pr judice, patrimonial ou immat riel, et peut m me r sulter du seul coulement du temps pendant le proc s; quil sagit dune condition mat rielle de la protection juridique provisoire dans la premi re disposition et de la suspension de lex cution de la mesure ordonn e dans la seconde (ATF 138 III 378 consid. 6.3);

Que les principes nonc s ci-dessus par le Tribunal f d ral dans le cadre de mesures provisionnelles ordonn es, doivent tre admis, mutatis mutandis, dans le cas comme en lesp ce o les mesures provisionnelles ont t refus es;

Que, saisie dune demande deffet suspensif, lautorit de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels;

Quelle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [ d.], 2 me d., 2013, n. 4 ad
art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [ d.], 2 me d., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet et al. [ d.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que lautorit cantonale dappel doit proc der une pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 pr cit );

Que le juge prendra galement en consid ration les chances de succ s du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Quen lesp ce, les parties sont en litige sagissant de la liquidation de leur r gime matrimonial et des autres aspects financiers de leur divorce;

Quil est tabli que la villa acquise durant lunion conjugale, dont B__ est inscrit comme seul propri taire au Registre foncier, a t mise en vente pour la somme de 7500000 fr.;

Que quand bien m me ce bien immobilier est en vente depuis un certain temps d j , rien ne permet dexclure quune vente puisse rapidement se concr tiser;

Que B__ invoque une situation financi re ob r e;

Que prima facie, cette situation rend vraisemblables les all gations de lappelante selon lesquelles elle risquerait, dans lhypoth se dune vente du bien, de subir un dommage difficilement r parable;

Que lintim , pour sa part, na pas fait valoir que loctroi de leffet suspensif serait susceptible de lui causer un pr judice;

Quainsi, au regard de la pes e des int r ts en pr sence, la suspension de leffet ex cutoire requise sera accord e, en ce sens que les mesures ordonn es par ordonnance du Tribunal du 20 mai 2016 doivent demeurer en vigueur jusqu droit jug sur lappel;

Que la question des frais en relation avec la requ te deffet suspensif sera trait e dans la d cision au fond.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension de leffet ex cutoire de lordonnance entreprise :

Admet la requ te de A__ tendant suspendre leffet ex cutoire attach lordonnance OTPI/576/2016 rendue le 4 novembre 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6952/2914-16 en ce sens que les mesures ordonn es titre superprovisionnel par ordonnance du Tribunal de premi re instance du 20 mai 2016 dans la cause pr cit e doivent demeurer en vigueur jusqu droit jug sur lappel.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t au fond.

Si geant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente ad interim; Madame Marie NIERMARECHAL, greffi re.

Indications des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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