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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1744/2016: Cour civile

Der Fall betrifft eine gerichtliche Entscheidung bezüglich der elterlichen Autorität über die Kinder A und B, die in Genf leben. Der Richter hat entschieden, dass die Eltern C und D die Kosten für die Betreuung der Kinder teilen müssen und dass C das Sorgerecht für die Kinder erhält. Ausserdem wurde festgelegt, dass D ein Besuchsrecht hat und dass C die Unterhaltskosten für die Kinder tragen muss. Die Kinder haben gegen das Urteil Berufung eingelegt und beantragt, dass die Vollstreckung des Urteils ausgesetzt wird. Das Gericht hat entschieden, dass die Aussetzung des Urteils gerechtfertigt ist, um die Interessen der Kinder zu schützen. Der Richter, der über den Fall entschieden hat, ist Laurent Rieben.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1744/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1744/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1744/2016 vom 22.12.2016 (GE)
Datum:22.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Monsieur; Attendu; Laurent; RIEBEN; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; JEUDI; DECEMBRE; Entre; Mineurs; Laura; Santonino; Fusterie; Alain; Berger; Philosophes; Point; Rencontre; Quils; Quinvit; Consid
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1744/2016

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18416/2015 ACJC/1744/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 22 DECEMBRE 2016

Entre

Mineurs A__ et B__, domicili s __ (GE), appelants dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 septembre 2016, comparant par Me Laura Santonino, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle ils font lection de domicile,

et

Monsieur C__, domicili __, intim , comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

Madame D__, domicili e __ (GE), intim e, comparant en personne.

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Attendu, EN FAIT, que par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal de premi re instance a restreint lautorit parentale de D__ en ce qui concerne le droit de d terminer le lieu de r sidence et de scolarisation des enfants B__, n le __ 2005, et A__, n le __ 2007 (ch. 1 du dispositif), donn acte C__ de son accord ce que les enfants A__ et B__ poursuivent leur scolarit 2016/2017, en internat, au sein de l tablissement scolaire E__, __ (BE), lordonnant en tant que de besoin (ch. 2), ordonn la mise en place de curatelles dassistance ducative et dorganisation et de suivi des relations personnelles et transmis son jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant en vue de la nomination dun curateur ces fins (ch. 3), condamn C__ et D__ prendre en charge, pour moiti chacun, les frais des curatelles dassistance ducative et dorganisation et de suivi des relations personnelles (ch. 4), attribu C__ la garde sur les enfants A__ et B__ (ch. 5), r serv D__ un droit de visite exercer en accord avec le curateur des enfants ou, d faut, raison dun samedi par semaine de 09h00 18h00 en pr sence dun tiers de confiance agr par le curateur des enfants, avec au besoin change des enfants dans un Point Rencontre (ch. 6), donn acte C__ de son accord prendre en charge la totalit des frais courants et extraordinaires dentretien des enfants A__ et B__, en particulier leurs frais d colage au sein de l tablissement scolaire E__, ly condamnant en tant que de besoin (ch. 7), condamn C__ verser D__, par mois et davance, la somme de 15000 fr. titre de contribution dentretien (ch. 8), lev la curatelle de repr sentation des enfants A__ et B__ la proc dure, et lib r la curatrice concern e du mandat aff rent (ch. 9), statu sur les frais (ch. 10 et 11) et condamn C__ et D__ respecter les dispositions du jugement (ch. 12);

Vu lappel, exp di la Cour le 31 octobre 2016 et r ceptionn le 2 novembre 2016, form contre ce jugement par A__ et B__ aux termes duquel ils concluent, notamment, pr alablement, ce quune expertise familiale soit mise en uvre et, principalement, lannulation du ch. 10 du dispositif du jugement attaqu et, cela fait, ce que lautorit parentale de D__ soit restreinte en ce qui concerne leur suivi psychologique, soit le droit de d cider du choix du th rapeute et de la fr quence du suivi, et ce quil soit donn acte C__ de son accord quils poursuivent leur suivi th rapeutique avec F__;

Attendu quils ont conclu, pr alablement, la restitution de leffet suspensif leur appel concernant le ch. 9 du dispositif du jugement attaqu ;

Quils font valoir cet gard quil est indispensable que leur curatrice de repr sentation puisse participer la proc dure de seconde instance, ce dautant que la situation est tr s conflictuelle entre les parents;

Quinvit se d terminer cet gard, C__ a conclu ladmission de cette requ te, qui tait conforme lint r t des enfants, se r servant le droit de solliciter le cas ch ant la d signation dun nouveau curateur;

Que D__ sest oppos e la requ te deffet suspensif au vu de la relation conflictuelle quelle entretient avec la curatrice des enfants;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Quelle dispose dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478; 5A_403/2015 du 28 ao t 2015 consid. 5);

Quen lesp ce, il appara t contraire lint r t des enfants de ne pas tre repr sent s par un curateur dans le cadre de la pr sente proc dure;

Quil sera d s lors fait droit la requ te tendant la suspension du caract re ex cutoire du ch. 9 du dispositif du jugement attaqu ;

Que la pr sente d cision ne pr juge pas du sort dune requ te qui tendrait la d signation dun autre curateur que celui qui repr sentait les enfants devant le Tribunal;

Que la question des frais sera tranch e avec la d cision sur le fond (art. 104 al 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension de leffet ex cutoire du jugement entrepris :

Admet la requ te form e par A__ et B__ tendant suspendre le caract re ex cutoire du ch. 9 du dispositif du jugement JTPI/12270/2016 rendu le 29 septembre 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/18416/2015-3.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indications des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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