Zusammenfassung des Urteils ACJC/1742/2019: Cour civile
Der Richter hat in einem Gerichtsverfahren über die Höhe der Unterhaltszahlungen für das Kind C______ entschieden. Der Vater, A______, hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und eine Reduzierung der Unterhaltszahlungen beantragt. Das Gericht hat die finanzielle Situation beider Elternteile berücksichtigt und die Unterhaltszahlungen entsprechend angepasst. Die Berufung wurde teilweise gutgeheissen, und die Unterhaltszahlungen wurden ab dem 1. Mai 2017 auf 1200 CHF pro Monat festgelegt. Die Gerichtskosten wurden zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei A______ die Hälfte der Kosten tragen muss. Die Entscheidung des Gerichts ist endgültig und kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1742/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 19.11.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | JTPI/; SCARPA; Entre; ACJC/; Chambre; Lappel; Sagissant; Message; Lenfant; Suisse; Cette; -devant; Selon; Lappelant; Spycher; FamPra; Stoudmann; Reste; Services; Pouvoir; Annule; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit
Entre
Monsieur A__, domicili c/o Madame B__, __, appelant dun jugement rendu par la 15 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 f vrier 2019, comparant par Me Andrea von Fl e, avocat, rue de la Terrassi re 9, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Le mineur C__, repr sent par sa m re, Madame D__, domicili e __, intim , comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard de Saint-Georges 72,
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/2515/2019 rendu le 14 f vrier 2019, exp di pour notification aux parties le 18 f vrier 2019 et re u par A__ le lendemain, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure simplifi e, a modifi et compl t les chiffres 1 et 2 du jugement JTPI/5177/2009 du 30 avril 2009 et, cela fait, condamn A__ payer, par mois et davance, allocations familiales non comprises, en mains de D__, compter du 1
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 14 mars 2019, A__ appelle de ce jugement dont il sollicite lannulation. Cela fait, il conclut ce quil lui soit donn acte de son engagement payer, par mois et davance, compter du 1
b. Dans sa r ponse, C__, repr sent par sa m re, conclut au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et d pens.
c. Les parties ont t inform es par pli du greffe de la Cour du 12 juillet 2019 de ce que la cause tait gard e juger, A__ nayant pas fait usage de son droit de r plique.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. Lenfant C__ est n le __ 2006 Gen ve de la relation hors mariage entretenue par D__, n e le __ 1972 K__ (Gabon), et A__, n le __ 1962 L__ (BE).
b. D__ est m re dune autre enfant, savoir E__, n e le __ 2002 dune pr c dente union, sur laquelle elle exerce une garde altern e.
c. Par jugement JTPI/5177/2009 du 30 avril 2009, le Tribunal de premi re instance a notamment condamn A__ payer, par mois et davance, allocations familiales non comprises, en mains de D__, titre de contribution dentretien en faveur de C__, le montant de 1000 fr. jusqu l ge de 7 ans r volus de ce dernier puis le montant de 1500 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res (ch. 1 du dispositif). Il a prescrit que les contributions seraient index es lindice genevois des prix la consommation, la premi re fois le 1
d. La situation personnelle et financi re des parties retenues par le Tribunal l poque de la d cision tait la suivante :
d.a Les parties ne vivaient pas ensemble et ne faisaient pas m nage commun. Lenfant vivait aupr s de sa m re.
d.b A__, __ [de profession], avait une capacit de gain hypoth tique de 10000 fr. par mois, tant pr cis quil avait perdu son emploi le 15 novembre 2008. Ses charges minimales mensuelles s levaient 3510 fr. et comprenaient le loyer de 2650 fr., les frais m dicaux non pris en charge de 15 fr., le minimum vital OP de 775 fr. compte tenu du concubinage et les frais de transports publics de 70 fr.
d.c D__ tait sans emploi et ne percevait aucun revenu. Les charges mensuelles de la famille quelle formait avec lenfant C__ s levaient 2781 fr. et se composaient de 1250 fr. de minimum vital OP pour elle et de 250 fr. pour C__, de 881 fr. de loyer, de 295 fr. de prime dassurance maladie pour elle, de 20 fr. de prime dassurance maladie pour C__, de 15 fr. de frais m dicaux non pris en charge pour C__ et de 70 fr. de frais de transports.
e. Par demande du 24 avril 2017, d clar e non concili e le 16 novembre 2017 et introduite le 8 f vrier 2018 au Tribunal, A__ a conclu lannulation du chiffre 1 du jugement JTPI/5177/2009 du 30 avril 2009 et, cela fait, ce quil lui soit donn acte de son engagement verser en mains de D__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. titre de contribution dentretien en faveur de C__ jusqu sa majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies.
f. Dans sa r ponse, lenfant C__ a conclu au d boutement de A__ avec suite de frais et d pens.
g. La situation personnelle et financi re de lenfant C__ et de ses parents a volu comme suit depuis le jugement du 30 avril 2009 :
h. Par jugement JTPI/20468/2010 du 25 novembre 2010, A__ a notamment t condamn verser en mains de la m re de son deuxi me fils, F__, n le __ 2008, le montant de 1500 fr. par mois, allocations familiales en sus, d s l ge de 10 ans et jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes ou de formation s rieuses et r guli res.
i. Il a continu travailler dans le domaine de laviation, plus pr cis ment pour la soci t G__ SA, jusquen 2011, ann e au cours de laquelle celle-ci a fait faillite. Lactivit exerc e par A__ entre 2011 et 2017 est inconnue, tant pr cis quil na r alis aucun revenu en Suisse entre 2014 et 2016 selon les avis de taxation produits. Il a expliqu que pendant cette p riode, il r sidait la plus grande partie de son temps au S n gal mais tait domicili H__ (ZH).
j. A__ sest mari au S n gal le __ 2016 avec B__. En f vrier 2017, ils se sont install s Gen ve et sont devenus parents le __ 2017 dun gar on, I__, n Gen ve.
k.a En 2017, A__ a repris une activit de __ quil a exerc e en qualit dind pendant. Celle-ci lui a rapport 6317 fr. 60 net en moyenne par mois en 2017 (73420 fr. de b n fice net, sous d duction des charges sociales en 7085 fr. / 10,5 mois). Ensuite, au premier semestre 2018, ses recettes brutes se sont lev es EUR 40800.-, soit 46920 fr. montant arrondi au taux de change du 30 janvier 2019 (EUR 1 = 1 fr. 13539), soit apr s 9.65% de charges sociales applicable aux ind pendants, son revenu net sest lev 42392 fr., soit 7065 fr. nets par mois. A compter du deuxi me semestre 2018, A__ a t engag plein temps par lentreprise J__ LTD qui lui verse le montant mensuel net de 7500 fr. par mois, sous d duction de 300 fr. au titre de "loss of licence policy". En sus de ce montant, il a per u 618 fr. et 859 fr. 30 en ao t et septembre 2018 au titre de "expenses" qui, selon ses explications, correspondent au remboursement de ses frais lorsquil est en d placement. A__ a encore pr cis navoir re u aucun treizi me salaire, ni prime ou gratification.
k.b Les charges de A__, telles que retenues par le premier juge et non contest es par les parties, se composent de sa prime dassurance maladie de 367 fr. 90 et de ses frais de transports publics de 70 fr.
Le Tribunal a encore retenu 850 fr. (soit 1700 fr. / 2) de minimum vital OP ainsi que 1062 fr. de loyer (soit 2655 fr. - 20% part de I__ = 2124 fr. / 2), montants contest s par A__ compte tenu du fait que son pouse nest pas en mesure dassumer sa part. Il all gue encore devoir sacquitter de cotisations sociales dun montant mensuel de 518 fr. que le Tribunal a cart .
l.a Ag e de moins de 30 ans, l pouse de A__ a suivi une formation continue de __ aupr s de lUniversit de Gen ve qui sest achev e en juin 2018. Elle na jamais travaill en Suisse et soccupe de I__ depuis sa naissance.
l.b Les charges de B__, telles que retenues par le premier juge et non contest es par les parties, s l vent 2349 fr. 90 et se composent de 850 fr. de minimum vital OP, de 367 fr. 90 de prime dassurance maladie, de 1062 fr. de participation au loyer et de 70 fr. de frais de transports publics.
l.c En ce qui concerne lenfant I__, ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contest es par les parties, s l vent 730 fr. 40, allocations familiales de 300 fr. d duites, et se composent de 400 fr. de minimum vital OP, de 99 fr. 40 de prime dassurance maladie et dune participation au loyer de 531 fr.
m. En 2017, A__ sest acquitt aupr s du service cantonal davance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-apr s : SCARPA) de la pension alimentaire courante, allocations familiales non comprises, pour son fils F__, hauteur de 1066 fr. 70 par mois (12800 fr. / 12) et r gl un arri r de pension de 24200 fr.
Il a galement sollicit la r duction de la contribution dentretien en faveur de cet enfant un montant de 600 fr. par mois. Cette proc dure, enregistr e sous le n C/1__/2017, est actuellement pendante par-devant le Tribunal.
n. Entre 2014 et 2016, la fortune mobili re de A__ est pass e de 179000 fr. en 2014 153000 fr. en 2015 puis 123000 fr. en 2016. Selon sa d claration fiscale, au 31 d cembre 2017, A__ tait titulaire de trois comptes bancaires dont les avoirs totaux s levaient 22700 fr.
o.a D__ travaillait plein temps comme __ jusquen 2016, date laquelle elle a r duit son taux 46.15% (sic) pour pouvoir soccuper de C__, qui souffre dun d ficit de lattention et n cessite un soutien particulier.
En 2017, le salaire de la m re de C__ sest lev en moyenne 2562 fr. nets par mois. Entre les mois de janvier et mai 2018, elle a per u un salaire mensuel net moyen de lordre de 2933 fr. En sus, elle per oit des prestations compl mentaires familiales dun montant de 97 fr. par mois.
o.b Les charges de D__, telles que retenues par le premier juge et non contest es par les parties, s l vent 2680 fr. 65 et se composent de 1350 fr. de minimum vital OP, de 836 fr. 95 de participation au loyer, de 396 fr. 70 de prime dassurance maladie subside de 90 fr. d duit et de 70 fr. de frais de transports publics.
D__ partage les frais dentretien de sa fille, E__, avec le p re de celle-ci.
p. C__ a une relation proche avec son p re. Le droit de visite en place sest organis en fonction des attentes et des souhaits de lenfant et dans son int r t, en accord avec la m re.
q. Depuis lann e scolaire 2017/2018, il doit suivre des s ances dart-th rapie raison de deux trois fois par mois et n cessite un encadrement sp cialis , lequel a t mis en place la rentr e 2018/2019 et qui est financ par le biais dune bourse lexception des frais dinscription, de repas et dencadrement qui restent la charge des parents.
r. Les charges de C__, telles quarr t es par le Tribunal et non contest es par les parties, s l vent, apr s d duction de 300 fr. dallocations familiales vers es sa m re, 1162 fr. et se composent de 600 fr. de minimum vital OP, de 216 fr. de participation au loyer, de 72 fr. de prime dassurance LAMal subside de 100 fr. d duit - de 45 fr. de frais de transports publics, de 228 fr. de frais de scolarit , de 251 fr. pour les s ances dart-th rapie et de 50 fr. de sport (i.e. a kido).
s. A une date non pr cis e, D__ a conclu une convention avec le SCARPA en vue dobtenir des avances, plafonn es 673 fr. par mois (art. 4 al. 1 RARPA; RSGE - E 1 25.01 ), pour les pensions alimentaires de lenfant C__ dues par A__. Le 1
En 2017, le p re de C__ a vers au SCARPA un montant de 539 fr. 40 par mois (6473 fr. / 12 mois) pour les pensions alimentaires courantes de son fils C__ et r gl un arri r de pension de 4673 fr.
t. A laudience de plaidoiries finales du 13 novembre 2018, A__ a offert de verser une contribution dentretien en faveur de son fils dun montant de 800 fr. par mois, allocations familiales en sus, compter du d p t de la requ te, soit le 24 avril 2017. C__ a, quant lui, persist dans ses conclusions.
La cause a t gard e juger lissue de cette audience.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que des changements notables et durables taient intervenus dans la situation personnelle et financi re de A__, de sorte quil se justifiait dentrer en mati re sur la demande de ce dernier. La r duction de son revenu significative et ind pendante de sa volont la naissance de son troisi me enfant et le fait que son pouse ne travaillait pas et soccupait de lenfant I__ avaient pour cons quence que la contribution dentretien fix e en faveur de C__ sup rieure ses besoins r els denviron 400 fr. repr sentait une charge trop lourde pour son p re. Il convenait ainsi de r duire la contribution dentretien de C__ afin que celle-ci corresponde au montant permettant de couvrir uniquement ses charges, lesquelles devaient tre r actualis es pour tenir compte de ses besoins particuliers. Le Tribunal a fix la contribution dentretien 1200 fr. par mois, ce qui permettait A__, compte tenu de ses revenus nets de 7500 fr. d s 2018 et apr s couverture de ses propres charges, de payer encore la contribution dentretien en faveur de lenfant F__ (1500 fr.) ainsi que dassumer les charges de son troisi me fils I__ (730 fr.) et de prendre en charge une partie des frais de son pouse. Le Tribunal a enfin fix le dies a quo de cette modification au 1
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires tant soumises la proc dure simplifi e (art. 295 et 244 ss CPC), le d lai pour lintroduction de lappel est de trente jours compter de la notification de la d cision (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 D pos selon la forme et dans le d lai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr., lappel est recevable.
1.3 Sagissant dune action qui nest pas li e une proc dure matrimoniale, la proc dure simplifi e sapplique (art. 295 CPC).
La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et doffice illimit e dans la mesure o le litige concerne un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour cons quence que le juge nest pas li par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la r f rence cit e).
2. Lappelant reproche au Tribunal davoir mal appr ci sa situation financi re. Il estime que les cotisations sociales dont il sacquitte auraient d tre int gr es ses charges. En outre, il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le fait quil doit assumer la part du minimum vital OP et du loyer de son pouse, qui ne per oit aucun revenu.
2.1
La naissance de nouveaux enfants du d birentier constitue un fait nouveau au sens de lart. 286 al. 2 CC qui, sauf situation financi re favorable, entra ne un d s quilibre entre les parents justifiant de fixer nouveau la contribution dentretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2).
2.1.2 La survenance dun fait nouveau important et durable - nentra ne pas automatiquement une modification de la contribution dentretien de lenfant. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement pr c dent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification de la contribution peut entrer en consid ration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre une modification ou une suppression de la contribution dentretien; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit dune telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.3; 5A_562/2011 du 21 f vrier 2012 consid. 4.3).
Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer nouveau la contribution dentretien, apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les r f rences cit es), en faisant usage de son pouvoir dappr ciation (art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1).
2.1.3 Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).
Il revient toujours au juge dexaminer si, dans le cas desp ce, le versement dune contribution de prise en charge se justifie et combien elle doit se monter (Message du Conseil f d ral du 29 novembre 2013 concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), FF 2014, p. 557).
2.1.4 Il ny a pas de m thode sp cifique pour le calcul de la contribution dentretien, ni de priorisation des diff rents crit res. Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Le juge dispose de la marge dappr ciation requise pour tenir compte des circonstances particuli res du cas et rendre une d cision quitable (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demn chst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La r partition de lentretien de lenfant doit tre effectu e en fonction des ressources de chacun des parents, d termin es par la situation conomique ainsi que par la possibilit de fournir une contribution sous la forme de soins et d ducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de lenfant, d s lors quune limitation temporelle absolue de lobligation dentretien au moment o lenfant atteint l ge de 25 ans r volus nexiste pas en droit civil (ATF 130 V 237 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
2.1.5 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
Les charges dun enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent le montant de base du droit des poursuites (art. 93 LP), tabli Gen ve selon les normes dinsaisissabilit dict es par lautorit de surveillance (NI-2018 et
2.1.6 Si le d birentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moiti du montant mensuel de base pr vu pour le couple (ATF 137 III 59 consid. 4.2 et 4.3; 130 III 767 consid. 2.4). Il nest pas pertinent de savoir si l pouse ou la compagne travaille ou si elle participe effectivement aux charges du m nage ou non. Afin de ne pas privil gier cette derni re, seule la moiti du montant de base, savoir 850 fr. de 1700 fr., doit tre prise en compte pour le calcul. Ce principe tabli dans la jurisprudence vaut d sormais de mani re accrue compte tenu de la hi rarchisation claire pr vue lart. 276a al. 1 CC qui dispose que lobligation dentretien envers un enfant mineur prime les autres obligations dentretien du droit de la famille (arr ts du Tribunal f d ral 5A_553/2018 et 5A_554/2018 du 2 octobre 2018 consid. 6.7 et 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1, lesquels renvoient la jurisprudence toujours applicable rendue sous lancien droit : ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).
Sur le mod le des lignes directrices du droit des poursuites, lon retient galement une participation du concubin jusqu la moiti des charges communes, m me si la participation effective est inf rieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, in JdT
Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_565/2016 du 16 f vrier 2017 consid 4.2.2).
2.1.7 Il convient de traiter sur un pied d galit tous les enfants cr direntiers dun p re ou dune m re, y compris ceux issus de diff rentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions dentretien in gales ne sont pas exclues dembl e, mais n cessitent une justification particuli re. Les frais dentretien des enfants n s dune autre union du d birentier ne doivent pas tre ajout s au minimum vital de celui-ci. Le solde du d birentier, sil existe, doit ensuite tre partag entre les enfants dans le respect du principe de l galit de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacit de gain de lautre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221 ; 126 III 353 consid. 2b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publi in FamPra.ch 2011 p. 230).
2.2 En lesp ce, la diminution des revenus de lappelant, tout comme la naissance de son fils I__, constituent des faits nouveaux et durables. Cest ainsi bon droit que le Tribunal est entr en mati re sur la demande de modification de la contribution dentretien due lintim , ce que les parties ne remettent pas en cause.
Sagissant de la question de savoir si la contribution dentretien en faveur de lintim cr e une charge d s quilibr e pour lappelant compte tenu de la nouvelle situation financi re et personnelle de celui-ci, il est tabli que tel est le cas, ce que les parties ne contestent plus en appel.
Reste ainsi d terminer si le premier juge a mal appr ci la situation financi re de lappelant et, si tel est le cas, si la r duction de la contribution dentretien en faveur de C__ devait tre plus cons quente.
2.2.1 Tout dabord, contrairement ce que soutient lappelant, la part du minimum vital pour couple et du loyer incombant son pouse ne peut tre incluse dans son budget. En effet, l pouse de lappelant, jeune femme adulte en bonne sant , est en mesure de contribuer financi rement son propre entretien, ce que les enfants de lappelant ne peuvent pas faire pour linstant. Elle a ainsi fait le choix, avec lappelant, de ne pas travailler et ce dernier ne peut pas privil gier de la sorte son pouse au d triment de ses autres enfants (i.e. lintim et F__). Cest ainsi bon droit que le Tribunal na pris en compte dans les charges de lappelant que la moiti du minimum vital OP pour couple (soit 850 fr.) et de son loyer (1062 fr.).
Sagissant des cotisations sociales, les fiches de salaire 2018 nindiquent pas que celles-ci seraient pr lev es chaque mois sur le salaire de lappelant par son employeur. Lappelant ne soutient pas non plus que la d duction de 300 fr. de "loss of licence policy" correspondrait des cotisations sociales. Il ne d montre pas non plus sacquitter directement de ces cotisations comme sil tait toujours ind pendant. En outre, le montant annuel de 7085 fr. de cotisations sociales ressortant de la d claration fiscale 2017 ne saurait tre pris en consid ration puisque, cette ann e-l , lappelant exer ait titre ind pendant, ce qui nest plus le cas depuis l t 2018. Par cons quent, faute davoir d montr que les cotisations sociales constituaient une charge effective pour lappelant, cest juste titre que le Tribunal ne les a pas prises en compte.
Les charges de lappelant arr t es 2350 fr. par le premier juge seront ainsi confirm es et comprennent encore 367 fr. 90 de prime dassurance maladie et 70 fr. de frais de transports publics.
2.2.2 Les revenus de lappelant et de la m re de lintim ainsi que les charges de lintim et de sa m re nont pas t remis en cause et correspondent aux pi ces produites. De m me, lappelant ne conteste pas, juste titre, le fait que lint gralit des frais de lintim ait t mise sa charge, vu que lui-m me nexerce quun droit de visite sur son fils. Il est enfin constant que la m re de lintim ne peut pr tendre une contribution de prise en charge puisquelle couvre ses frais de subsistance par ses propres moyens.
2.2.3 Par cons quent, la r duction de la contribution dentretien en faveur de lintim 1200 fr. sera confirm e. Elle permet en effet de tenir compte tant de la nouvelle situation personnelle et financi re de lappelant que des besoins r actualis s de lintim , arr t s 1162 fr., allocations familiales d duites. En prenant en compte le revenu net de lappelant de 7500 fr., apr s couverture de ses propres charges arr t es 2350 fr., il dispose dun solde disponible de 5150 fr., soit un montant suffisant pour couvrir la contribution dentretien en faveur de son fils C__ de 1200 fr., la contribution dentretien en faveur de F__ dun montant de 1500 fr. et lentretien courant de I__, estim hauteur de 730 fr. Il b n ficie encore dun solde disponible de 1720 fr. pour subvenir en partie aux frais de son pouse, estim s 2350 fr., tant rappel que lentretien dus aux enfants mineurs prime sur lentretien d entre poux.
2.3 Le Tribunal a supprim loffice la clause dindexation pr vue dans le jugement de 2009 d s lors que les revenus de lappelant ne semblaient pas tre amen s voluer, ce que les parties ne contestent pas, de sorte que cette suppression sera confirm e.
2.4 Le chiffre 1 du jugement entrepris sera toutefois r form en ce sens quil ny a pas lieu de limiter l ge de 25 ans la contribution dentretien due lintim , une telle limitation nexistant pas en droit civil.
3. Reste encore examiner le dies a quo de la modification de la contribution dentretien.
3.1
3.2 En lesp ce, lappelant soutient que la modification de la contribution dentretien devrait entrer en vigueur avec effet r troactif au jour du d p t de sa demande, soit le 24 avril 2017, et non le 1
Certains changements dans la situation personnelle et financi re de lappelant taient d j intervenus au moment du d p t de sa demande par rapport la situation retenue dans le jugement du 30 avril 2009. En effet, le 24 avril 2017, lappelant tait d j mari , son pouse ne travaillait pas et tait enceinte et les revenus de lappelant avaient diminu s. Partant, conform ment la jurisprudence, il peut tre retenue que lintim devait sattendre un risque de r duction de sa contribution dentretien d s louverture de laction. Il se justifie donc de fixer le dies a quo au mois suivant le d p t de la demande de modification de la contribution dentretien, soit au 1
Par cons quent, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera r form en cons quence.
4. 4.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut toutefois s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, en particulier lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En lesp ce, les frais de premi re instance et leur r partition, conformes aux normes pr cit es et non contest s, seront confirm s.
4.2 Les frais judiciaires dappel seront fix s 1000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC; art. 95 al. 2 et 105 al. 2 CPC) et mis la charge de chacune des parties par moiti dans la mesure o aucune des parties nobtient enti rement gain de cause et quil sagit dun litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part de lappelant sera compens e avec lavance de frais fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). D s lors que lintim plaide au b n fice de lassistance juridique, sa part sera provisoirement support e par lEtat de Gen ve, lequel pourra en r clamer le remboursement ult rieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invit s restituer lappelant son avance de frais hauteur de 500 fr.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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D clare recevable lappel interjet le 14 mars 2019 par A__ contre le jugement JTPI/2515/2019 rendu le 14 f vrier 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/9364/2017-15.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait et statuant nouveau sur ce point :
Modifie le chiffre 1 du jugement JTPI/5177/2009 rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de premi re instance comme suit :
Condamne A__ payer, compter du 1
Annule le chiffre 2 du jugement JTPI/5177/2009 rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de premi re instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., les met la charge des parties raison dune moiti chacune.
Compense la part de A__ de 500 fr. avec lavance fournie, qui demeure acquise lEtat de Gen ve.
Dit que la part de C__ de 500 fr. sera provisoirement support e par lEtat de Gen ve, compte tenu du b n fice de lassistance juridique.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer A__ le montant de 500 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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