Zusammenfassung des Urteils ACJC/1742/2016: Cour civile
Der Fall betrifft eine familienrechtliche Angelegenheit, in der es um die elterliche Sorge und das Besuchsrecht eines Kindes geht. Die Eltern haben sich getrennt, und es wurde entschieden, dass das Kind beim Vater leben soll. Das Gericht hat die bestehenden Betreuungsmassnahmen aufrechterhalten und die anderen Betreuungsmassnahmen aufgehoben. Das Gericht hat auch festgelegt, dass die Mutter das Kind an einem Wochenende im Monat und während der Hälfte der Schulferien besuchen darf. Der Vater wurde von der Verpflichtung befreit, einen Unterhalt an die Ehefrau zu zahlen, da sie keine Anstrengungen unternommen hat, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Gerichtskosten wurden je zur Hälfte auf die Parteien aufgeteilt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1742/2016 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Neuch; -maladie; Lappel; ACJC/; -ends; Lintim; Lappelant; Chambre; Service; Selon; LAMal; Lorsque; Monsieur; JTPI/; Trezzini; LDIP; Convention; Cette; Office; RS/GE; RTFMC; Paola; CAMPOMAGNANI; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (NE), appelant dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance du canton de Gen ve le 6 juin 2016, comparant par Me Andrea von Fl e, avocat, rue de la Terrassi re 9, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du G n ral-Dufour 11, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. A__, n le __ 1980, ressortissant du Mali, et B__, n e le __ 1988, ressortissante de C te dIvoire, se sont mari s le __ 2008 Gen ve.
De leur relation est issu C__, n le __ 2007.
b. Les poux ont v cu un conflit majeur pendant plusieurs ann es, duquel ils ne sont pas parvenus pargner leur enfant, ce qui a n cessit la mobilisation de divers intervenants, soit le Service de protection des mineurs (ci-apr s : le SPMi) d s 2008, puis le Tribunal tut laire (d sormais le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant) en 2011, lequel a instaur un droit de regard et dinformation en faveur du mineur.
c. Le SPMi a rendu un rapport le 1
d. Par ordonnance rendue le 17 avril 2013, le Tribunal tut laire a, notamment, instaur en faveur de lenfant une curatelle dassistance ducative et de surveillance de son suivi th rapeutique.
Le Tribunal de protection a voulu croire en la prise de conscience des parents de lenfant et en leur mobilisation pour effectuer les d marches n cessaires son bon d veloppement.
e. Le SPMi a rendu un nouveau rapport le 15 mai 2013 et constat que la m re n tait plus suivie sur le plan psychique, que le p re avait fait part de ses inqui tudes quant la prise en charge de son fils par sa m re lorsquil tait absent et avait demand le placement de lenfant, ne pouvant sen occuper en raison de son travail et de ses horaires irr guliers, mais quil tait finalement revenu sur cette demande, en se fiant aux nouveaux engagements pris par son pouse. Le SPMi consid rait que le bientre du mineur tait menac , dans la mesure o le conflit parental avait pris des proportions que le couple ne g rait plus et o l quilibre de lenfant tait menac en raison de son manque de prise en charge, la m re tant d faillante et le p re n tant plus m me de garantir sa protection.
f. Par ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 24 mai 2013, le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant (ci-apr s : le Tribunal de protection) a retir la garde de C__ ses parents, ordonn son placement aupr s du foyer __ (GE), r serv un droit de visite aux parents, instaur une curatelle en vue de surveiller et financer le placement, ainsi que pour faire valoir la cr ance alimentaire et les autres rentes de lenfant, une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi quune curatelle aux fins de financer et de g rer son assurance-maladie, maintenu les curatelles existantes et ordonn une expertise psychiatrique familiale.
Le Tribunal de protection a consid r que la situation de la famille s tait p jor e depuis le prononc de lordonnance du 17 avril 2013, que la sant de la m re apparaissait toujours particuli rement fragile, que son comportement ne tenait pas compte des besoins de stabilit et de sommeil dun enfant de l ge de son fils, que ce dernier tait amen se retrouver seul et que les efforts du p re ne permettaient pas de contrebalancer le d sinvestissement de la m re.
g. Il ressort, notamment, du rapport dexpertise psychiatrique familiale tablie le 26 mai 2014 que la m re pr sentait un fonctionnement immature et gocentrique, des difficult s relationnelles, ainsi quun trouble d pressif r current. Elle narrivait pas se diff rencier de C__ et parlait de lui comme dun prolongement narcissique delle-m me, ne pouvant tre consciente des besoins de son enfant comme diff rents des siens propres. Avant le placement en foyer, elle navait pas t en mesure dassurer la s curit psychique et physique de C__. Ni le p re ni elle navaient pu le prot ger des conflits de couple. Le p re ne pr sentait pas de trouble psychiatrique. Il tait devenu plus conscient des besoins de son fils. Il valorisait lencadrement apport par le foyer. En l tat, il pensait ne pas pouvoir soccuper seul de lenfant et lui assurer sa s curit en raison de ses horaires de travail irr guliers. Aucun danger du p re envers son fils navait t mis en vidence. Quant lenfant, il souffrait dun trouble de lattachement qui affectait son comportement et son d veloppement sur le plan relationnel et affectif, poss dait de bonnes comp tences cognitives, mais tait p nalis par ses difficult s focaliser son attention et fonctionner dans le groupe. Son placement qui lui permettait de construire une s curit int rieure et d voluer positivement lui tait b n fique, raison pour laquelle la poursuite du placement en foyer tait pr conis e.
h. Par ordonnance rendue le 22 ao t 2014, le Tribunal de protection, se fondant sur cette expertise, a confirm le retrait de garde et du droit de d terminer le lieu de r sidence de lenfant ses parents, son placement, les modalit s du droit de visite des parents et a maintenu le suivi psychoth rapeutique du mineur, ainsi que les curatelles mises en place.
B. a. Par acte d pos le 7 juillet 2015 au greffe du Tribunal de premi re instance, B__ a form une requ te de mesures protectrices de l union conjugale.
Elle a, sagissant des conclusions encore litigieuses en appel, conclu ce quun droit de visite sur lenfant, raison dun week-end sur deux, lui soit r serv , ce quelle soit autoris e lui rendre visite, faire des activit s dans les environs du foyer et laccompagner ses activit s habituelles, et ce que A__ soit condamn lui verser une contribution mensuelle son entretien de 1200 fr.
b. A__ a conclu, sur ces points, loctroi en sa faveur de la garde sur lenfant, linstauration dun droit de visite en faveur de la m re, devant sexercer un week-end sur deux, sans les nuits, moyennant pr avis favorable de son curateur, au maintien des curatelles dorganisation et de surveillance des relations personnelles et la constatation quil ne doit aucune contribution lentretien de son pouse.
c. Les poux se sont s par s au d but du mois de novembre 2015, A__ s tant constitu un domicile s par Neuch tel avec sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci, du m me ge que C__ avec qui il a eu un second enfant, E__, n le 28 janvier 2016.
d. A la demande du Tribunal, le SPMi a rendu un rapport d valuation sociale le 27 novembre 2015, dans lequel il pr conisait la confirmation du retrait de la garde de lenfant aux parents et du droit de d terminer son lieu de r sidence, le maintien du placement au foyer avec un droit de visite pour chacun des parents et des curatelles existantes et linstauration de droits de visite pour les parents, devant sexercer notamment pour la m re raison dun week-end sur deux ou la semaine, ainsi que durant les vacances scolaires, dentente entre le foyer et selon les disponibilit s de celui-ci, ainsi quen pr sence dun tiers durant la nuit, la m re pouvant galement rendre visite lenfant et faire des activit s dans les environs du foyer et laccompagner ses activit s habituelles.
Le SPMi a relev que, selon la curatrice de lenfant, D__, intervenante au SPMi, le placement devait perdurer en tout cas jusqu la fin de lann e scolaire en cours (ann e scolaire 2015-2016), aux motifs que la s paration des parents tait trop r cente et que, pour lheure, un changement naurait pas t dans lint r t de lenfant.
e. Par courrier du 27 janvier 2016, le p re a inform le Tribunal que la curatrice lui aurait indiqu tre favorable lattribution en sa faveur du droit de garde de lenfant la fin de ladite ann e scolaire, sollicitant d s lors que la curatrice puisse se d terminer sur ce point.
f. Lors de la derni re audience tenue par le Tribunal le 1
g. Par courrier du 30 mai 2016, A__ a relev limportance de statuer rapidement sur la question de la garde du mineur, au risque que celui-ci soit maintenu en foyer durant une ann e scolaire suppl mentaire.
h. Par jugement JTPI/7509/2016 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale le 6 juin 2016 et notifi A__ le 13 suivant, le Tribunal a autoris les poux vivre s par s (ch. 1 du dispositif), confirm le retrait aux parents de la garde et du droit de d terminer le lieu de r sidence de lenfant C__ (ch. 2), maintenu son placement au foyer __ (GE) (ch. 3), ainsi que les curatelles instaur es (ch. 4), r serv un droit de visite aux parents (ch. 5 et 6), condamn A__ verser une contribution lentretien de son pouse de 400 fr. par mois (ch. 7), attribu cette derni re la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 8), prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 9), arr t les frais judiciaires 200 fr., r partis raison de la moiti la charge de chacun des poux, sous r serve du b n fice de lassistance judiciaire, condamn A__ payer 100 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 10), sans allouer de d pens (ch. 11), condamn les poux respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 12) et les a d bout s de toutes autres conclusions (ch. 13).
i. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a, sagissant des mesures relatives lenfant, fond sa d cision sur laccord des parents avec les conclusions du rapport du SPMi, consid rant quil tait ainsi dans lint r t de lenfant que les mesures mises en place soient maintenues.
Pour fixer la contribution financi re lentretien de son pouse, le premier juge a retenu que celle-ci, qui, selon lexpertise familiale, souffrait de probl mes de sant n cessitant un suivi psychologique, ne percevait aucun revenu et quil ne pouvait lui tre imput de revenu hypoth tique, ce dautant plus que, titulaire dun permis B, elle ne b n ficiait daucune formation et navait jamais exerc dactivit lucrative. Le p re disposait, pour sa part, dune pleine capacit de gain, la r duction de son temps de travail all gu e ne paraissant que temporaire. Son solde disponible s levait 800 fr. par mois (4600 fr. de revenus nets par mois pour des charges arrondies 3800 fr. par mois) et devait profiter pour moiti ses deux enfants et pour moiti son pouse.
C. a. Par acte d pos le 23 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de cette d cision, sollicitant lannulation des ch. 2 7 de son dispositif.
Il conclut ce que la garde de C__ lui soit attribu e, un droit de visite soit r serv la m re, devant sexercer en accord avec le curateur dassistance ducative, les curatelles dassistance ducative et dorganisation et de surveillance du droit de visite soient maintenues, ce quil soit constat quil nest plus en mesure de verser une contribution lentretien de son pouse et que cette derni re nest actuellement pas en mesure de contribuer lentretien de C__ et ce que les frais judiciaire soient partag s par moiti entre les parties, les d pens tant compens s.
Il a produit de nouvelles pi ces lappui de son appel, dont la recevabilit nest pas contest e.
b. B__ a conclu ce que le jugement entrepris soit confirm et les d pens soient compens s, subsidiairement, dans lhypoth se o la garde de C__ serait attribu e son p re, un droit de visite lui soit r serv , devant sexercer trois week-ends sur quatre, du vendredi la sortie de l cole au dimanche soir, et durant la moiti des vacances scolaires, et les curatelles dassistance ducative et dorganisation et de surveillance du droit de visite soient maintenues.
c. A la demande du p re, la curatrice de lenfant, D__, a tabli un rapport le 9 novembre 2016, approuv par la cheffe de groupe et la curatrice suppl ante, dans lequel elle pr conise la restitution au p re de la garde de lenfant et du droit de d terminer son lieu de r sidence, la lev e de la curatelle li e au placement de lenfant, le maintien des curatelles dassistance ducative et dorganisation et de surveillance des relations personnelles et linstauration dun droit de visite en faveur de la m re, devant sexercer au minimum un week-end par mois et la moiti des vacances scolaires.
La curatrice indique que la situation du p re de C__ s tait compl tement stabilis e, celui-ci vivant Neuch tel dans un appartement de 5 pi ces avec sa nouvelle famille, dans laquelle lenfant se trouvait bien, de sorte que son placement ne se justifiait plus dor navant. Si la s paration des poux avait t difficile et la communication d faillante, voire impossible par moments, tel n tait plus le cas aujourdhui, les parents communiquant nouveau pour sorganiser dans la prise en charge de leur fils. Le p re tait fiable et sa pr sence aupr s de son fils tait constante. Il sorganisait en fonction des besoins de lenfant et avait toujours fait en sorte que celui-ci souffre le moins possible de la situation familiale. Tout dabord oppos e ce que son fils aille chez son p re, la m re acceptait maintenant que cette solution tait la meilleure pour lui, ce qui montrait quelle tait nouveau en mesure de faire passer les besoins de son enfant avant les siens. Son cheminement tait tr s positif et son accord sur ce point important pour C__, celui-ci ne se trouvant ainsi pas pris dans un conflit de loyaut , comme cela avait souvent t le cas. La m re souhaitait un droit de visite plus fr quent quun week-end sur deux, par exemple deux week-ends sur trois. La curatrice a indiqu que, selon les constatations de l quipe ducative du foyer __ (GE), les moments pass s avec sa m re taient importants pour lenfant, mais que cela tait parfois compliqu , car elle changeait souvent lorganisation avec peu danticipation, ce qui convenait mal C__.
d. Par d terminations adress es la Cour le 18 novembre 2016, A__ a sollicit la validation des recommandations de la curatrice.
e. Par d terminations d pos es la Cour le 7 d cembre 2016, B__ a conclu ce quil lui soit donn acte de ce quelle ne soppose pas aux mesures pr conis es par la curatrice, lexception de son droit de visite, dont elle sollicite quil soit fix raison de trois week-ends par mois et durant la moiti des vacances scolaires, le p re devant accompagner lenfant chez elle le vendredi 18h et elle-m me devant le ramener au domicile paternel le dimanche 19h.
D. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :
a. A__ travaille en qualit de __ la roport de Gen ve. Il ressort de son certificat de salaire pour lann e 2015 quil a per u des revenus mensuels nets de 4837 fr. (13
Sa compagne travaille temps partiel dans la restauration et r alise un revenu de lordre de 720 fr. par mois.
Le premier juge a retenu des charges son gard hauteur denviron 3800 fr., comprenant le loyer (1530 fr., charges comprises), la prime dassurance-maladie LAMal (408 fr. 80), la participation pour les frais de foyer de C__ (300 fr.), les frais dabonnement CFF (300 fr.), le montant de base selon les normes OP (775 fr.) et celui de E__ (400 fr.).
b. B__, titulaire dun permis B, ne dispose daucune formation et nexerce aucune activit lucrative.
En premi re instance, elle a d clar tre la recherche dun emploi et avoir entrepris une formation desth ticienne que lui aurait financ e son nouveau compagnon, avec qui elle ne vit pas. Son poux a all gu avoir constat quelle travaillait dans un bar, ce quelle a contest .
En appel, ce dernier soutient quelle dispose de la possibilit dexercer une activit lucrative.
Le premier juge a arr t les charges mensuelles incompressibles de B__ - non contest es par les parties - 2330 fr. 80, comprenant le loyer (534 fr. charges comprises), la prime dassurance-maladie LAMal (526 fr. 80), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1200 fr.).
EN DROIT 1. 1.1. Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
D s lors qu en l esp ce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non p cuniaire dans son ensemble, la voie de lappel est ouverte ind pendamment de la valeur litigieuse (arr ts du Tribunal f d ral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).
Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de 10 jours (art. 314
Lappel ayant t form en temps utile et selon la forme prescrite par la loi
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
La pr sente cause est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e vu la pr sence dun enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour nest li e ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En revanche, sagissant de la contribution dentretien due l pouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_693/2007 du 18 f vrier 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 pr cit ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_386/2014 du 1er d cembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.3. Lappelant a produit de nouvelles pi ces en appel relatives sa situation personnelle et financi re, dont la recevabilit nest pas contest e.
Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, o les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, la Cour de c ans admet tous les novas ( ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
Les pi ces nouvelles produites par lappelant sont ainsi recevables.
2. La pr sente cause pr sente un l ment dextran it en raison des nationalit s des parties.
Les parties ne contestent pas, juste titre, la comp tence des autorit s judiciaires genevoises (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du
3. Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du
La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l brit tant privil gi e par rapport celle de s curit (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), tant pr cis que ceux dont ladministration ne peut intervenir imm diatement ne doivent tre ordonn s que dans des circonstances exceptionnelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
4. Les parties saccordent sur lattribution au p re de la garde et du droit de d terminer le lieu de r sidence de C__, le maintien des curatelles dassistance ducative et dorganisation et de surveillance des relations personnelles et la lev e des autres curatelles.
4.1. En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Le bien de lenfant constitue la r gle fondamentale en mati re dattribution des droits parentaux, les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan. Lorsque le juge d termine auquel des deux parents il attribue la garde, il devra en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacit s ducatives, lattribution de la garde tant dembl e exclue si celles-ci font d faut. Le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation (arr t du Tribunal f d ral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et 4.3.2 et les r f. cit es).
4.2. Lorsquelle ne peut viter autrement que le d veloppement de lenfant ne soit compromis, lautorit tut laire, respectivement le juge du divorce ou celui de la protection de lunion conjugale (art. 315a al. 1 CC) retire lenfant aux p re et m re et le place de fa on appropri e (art. 310 al. 1 CC).
La cause du retrait doit r sider dans le fait que le d veloppement corporel, intellectuel ou moral de lenfant nest pas assez prot g ou encourag dans le milieu de ses p re et m re. Les raisons de la mise en danger du d veloppement importent peu : elles peuvent tre li es au milieu dans lequel volue lenfant ou r sider dans le comportement inad quat de celui-ci, des parents ou dautres personnes de lentourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de r le. Il convient d tre restrictif dans lappr ciation des circonstances, un retrait n tant envisageable que si dautres mesures ont t vou es l chec ou apparaissent dembl e insuffisantes (principes de proportionnalit et de subsidiarit ). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de d terminer le lieu de r sidence de lenfant passe des p re et m re lautorit , laquelle choisit alors son encadrement (arr t du Tribunal f d ral 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les r f. cit es).
4.3. En lesp ce, il ressort du rapport de la curatrice de C__ que la situation du p re qui est fiable, dont la pr sence aupr s de son fils a t constante et qui a eu le souci de sorganiser en fonction des besoins de lenfant sest compl tement stabilis e, quil est m me daccueillir son fils chez lui avec sa nouvelle famille, avec qui lenfant sentend bien, et que le dialogue entre les parents sest renou , ceux-ci arrivant communiquer pour sorganiser dans la prise en charge de leur fils. Il convient, d s lors, de faire droit aux conclusions concordantes des parties tendant lattribution au p re de la garde de lenfant, laquelle est dans lint r t de celui-ci.
Partant, les ch. 2 6 du jugement contest seront annul s. Cela fait, la garde de lenfant des parties et le droit de d terminer son lieu de r sidence seront attribu s lappelant, les curatelles dassistance ducative et dorganisation et de surveillance des relations personnelles seront maintenues, afin de soutenir les parents dans lorganisation de la prise en charge de leur fils, au vu de lam lioration relativement r cente de la communication entre eux. Les curatelles en vue de surveiller et financer le placement, pour faire valoir la cr ance alimentaire et les autres rentes de lenfant et aux fins de financer et de g rer lassurance maladie de lenfant seront, en cons quence, lev es.
Il sera, toutes fins utiles, relev quil appartiendra au SPMi et au Tribunal de protection de veiller une bonne transmission du dossier leurs homologues neuch telois.
5. Lintim e sollicite linstauration en sa faveur dun droit de visite devant sexercer raison de trois week-ends par mois et la moiti des vacances scolaires, le p re devant accompagner lenfant chez elle le vendredi 18h et elle-m me devant le ramener au domicile paternel le dimanche 19h.
Elle consid re que les modalit s propos es par la curatrice sont trop restrictives au vu des circonstances et quil est dans lint r t de lenfant de ne pas vivre une rupture trop importante avec elle. Elle explique, en effet, quelle voit actuellement son fils presque quotidiennement, puisquelle peut, avec laccord du foyer, le conduire au parc ou ses activit s extrascolaires en sus des week-ends o elle exerce son droit de visite. Par ailleurs, compte tenu du fait que le p re a d cid de vivre dans un autre canton, rendant ainsi difficile lexercice du droit aux relations personnelles, et quil travaille Gen ve, "il peut sans autre amener lenfant Gen ve chez sa m re pour les visites".
5.1. Aux termes de lart. 273 al. 1 CC, le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde, ainsi que lenfant mineur, ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances.
Autrefois consid r comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est d sormais con u la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant; il doit servir en premier lieu lint r t de celui-ci. Cest pourquoi le crit re d terminant pour loctroi, le refus et la fixation des modalit s du droit de visite est le bien de lenfant; dans chaque cas, la d cision doit donc tre prise de mani re r pondre le mieux possible ses besoins, lint r t des parents tant rel gu larri re-plan (arr t du Tribunal f d ral 5A_246/2015 du 28 ao t 2015 consid. 3.1 et les r f. cit es).
5.2. En lesp ce, la curatrice est favorable la fixation dun droit de visite en faveur de la m re raison dun week-end par mois et durant la moiti des vacances scolaires. Elle a relev que la situation de la m re avait volu positivement, celle-ci tant nouveau en mesure de faire passer les besoins de son enfant avant les siens. Elle nindique pas que la pr sence dun tiers la nuit durant lexercice du droit de visite serait toujours requise.
Il appara t ainsi que le droit de visite sans surveillance de nuit propos par la curatrice repr sente un assouplissement des relations personnelles exerc es jusqualors et que les modalit s sollicit es par lintim e semblent en l tat pr matur es, compte tenu des difficult s de la m re, relev es notamment par les experts en mai 2014, difficult s qui subsistaient en tous cas encore partiellement lors de la r daction du rapport du SPMi en novembre 2015.
Il convient, d s lors, de fixer le droit de visite de lintim e raison dun week-end par mois, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, tant pr cis que la curatrice de lenfant pourra, en fonction de l volution de la situation, proposer un largissement du droit aux relations personnelles lautorit comp tente.
Il ne sera pas non plus donn suite aux conclusions de lintim e tendant ce quil soit pr cis que le p re devra accompagner lenfant chez elle le vendredi 18h et quelle devra le ramener au domicile paternel le dimanche 19h, dans la mesure o , en cas de d saccord entre les parents, il appartient la m re, en qualit de b n ficiaire du droit aux relations personnelles, de venir chercher son fils Neuch tel et de le ramener chez lui pour lexercice de son droit de visite.
6. Lappelant conteste le montant de la contribution lentretien de son pouse arr t par le premier juge. Il fait valoir quil nest plus en mesure de d gager les m mes revenus quen 2015
Cette derni re consid re quil ne saurait tre tenu compte de la diminution de revenus de lappelant et que les charges quil all gue sont sur valu es.
6.2. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant . Le juge doit ensuite tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail. Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut se baser sur lenqu te suisse sur la structure des salaires, r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources (ATF 137 III 118
Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation et retrouver un emploi, d lai qui doit tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.2.1).
Seules les charges effectives, dont le d birentier ou le cr direntier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
Les charges incompressibles du d biteur doivent tre arr t es selon les normes dinsaisissabilit (RS/GE E 3 60.04 ) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations dassurance-maladie et des imp ts. Cependant, lorsque les ressources disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels de la famille, il doit tre fait abstraction de la charge fiscale du d birentier (arr t du Tribunal f d ral 5A_732/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.1).
Il convient de traiter sur un pied d galit tous les enfants cr direntiers dun p re ou dune m re, y compris ceux issus de diff rentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in
Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
6.3. Lappelant a r alis un salaire mensuel net de lordre de 4800 fr. en 2015. Compte tenu du fait que la r duction de son temps de travail et de ses revenus, intervenue entre le 1
Ses charges incompressibles s l vent environ 4000 fr., comprenant le loyer (1530 fr., charges comprises), les primes dassurance-maladie LAMal (408 fr. 80 pour lappelant et 100 fr. estim s pour C__ et E__ chacun), les frais dabonnement CFF (300 fr.), les imp ts (586 fr. verser en sept tranches, soit
Il sera tenu compte de lint gralit du loyer, dans la mesure o , conform ment la jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), on ne saurait exiger de la compagne de lappelant qui est m re de deux enfants en bas ge quelle exerce une activit lucrative plus importante.
Lappelant dispose, ainsi, dun montant denviron 800 fr. par mois, hors ventuels frais de parascolaire pour C__ et frais de garde pour E__ lorsque la m re de ce dernier et leur p re travaillent.
6.4. Lintim e ne dispose daucune formation et nexerce aucune activit lucrative. Si elle a d clar , en premi re instance, tre la recherche dun emploi et avoir entrepris une formation desth ticienne, elle na fourni aucune pi ce justifiant des d marches quelle aurait entreprises depuis la s paration effective des parties intervenue il y a plus dune ann e et alors quelle navait plus son fils charge. Elle nall gue pas se trouver en incapacit partielle ou totale de travail pour des raisons de sant .
Il convient, d s lors, de retenir que lintim e ne fournit pas tous les efforts que lon pourrait attendre delle au vu des circonstances. Selon le calculateur de salaire en ligne de lObservatoire genevois du march du travail (OGMT) (http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/), qui se base sur les donn es statistiques de lenqu te sur la structure des salaires 2010 de lOffice f d ral de la statistique, le salaire mensuel brut m dian dun employ n en 1988, ayant suivi la scolarit obligatoire, sans fonction de cadre, pour des activit s simples et r p titives, raison de 40 heures par semaine dans le domaine de la restauration et de l conomie domestique, s l ve 3380 fr. bruts, soit environ 2870 fr. nets (- 15% de charges sociales). Lintim e qui a dispos du temps et de la disponibilit n cessaires pour am liorer sa situation financi re depuis la s paration des parties - doit, ainsi, se voir imputer un revenu hypoth tique de lordre de 2800 fr. nets par mois.
Les charges incompressibles de lintim e s l vent environ 2330 fr. par mois
Lintim e dispose, d s lors, dun montant denviron 300 fr. par mois, lui permettant de couvrir les frais engendr s par lexercice dun droit de visite usuel dans lhypoth se o elle serait amen e effectuer tous les trajets entre Gen ve et Neuch tel (environ 187 fr. par mois, soit 16 fr. dabonnement demi-tarif annualis , 168 fr. pour deux billets aller-retour Gen ve-Neuch tel et 2,50 fr. pour la carte junior annualis e de lenfant).
6.5. Au vu de ce qui pr c de, compte tenu des montants disponibles respectifs des parties et du fait que lappelant doit subvenir lentretien de deux enfants mineurs, alors que lintim e vit seule sans obligation dentretien, il convient de retenir, en quit , que ce dernier ne doit aucune contribution lentretien de son pouse.
Par cons quent, le ch. 7 du dispositif du jugement attaqu sera annul .
7. Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.1. Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
D s lors que ni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10 ), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.
7.2. Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront fix s 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), enti rement couverts par lavance de frais de 800 fr. effectu e par lappelant, laquelle reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d quit li s la nature et lissue du litige, ils seront r partis parts gales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Lintim e qui ne b n ficie pas de lassistance judiciaire en appel sera, par cons quent, condamn e verser la somme de 400 fr. lappelant titre de frais judiciaires dappel.
Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
8. Le pr sent arr t, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale dans un litige ayant pour objet une affaire non p cuniaire, est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF), ind pendamment de la valeur litigieuse (ATF 5A_781 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 23 juin 2016 par A__ contre les chiffres 2 7 du dispositif du jugement JTPI/7509/2016 prononc le 6 juin 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la pr sente cause C/13884/2015-3.
Au fond :
Annule les ch. 2 7 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait, statuant nouveau :
Attribue A__ la garde et le droit de d terminer le lieu de r sidence de lenfant C__.
Maintient les curatelles dassistance ducative et dorganisation et de surveillance des relations personnelles instaur es par ordonnance rendue le 22 ao t 2014 par le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant en faveur de lenfant C__.
L ve la curatelle en vue de surveiller et financer le placement, la curatelle pour faire valoir la cr ance alimentaire et les autres rentes de lenfant et la curatelle aux fins de financer et de g rer son assurance-maladie de lenfant instaur es par ordonnance rendue le 22 ao t 2014 par le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant en faveur de lenfant C__.
R serve B__ un droit aux relations personnelles avec lenfant devant sexercer un week-end par mois, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires.
D boute les parties de toute autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de lappel 800 fr., les met la charge des parties par moiti chacune, savoir 400 fr. la charge de A__ et 400 fr. la charge de B__.
Condamne B__ verser A__ la somme de
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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