Zusammenfassung des Urteils ACJC/1741/2018: Cour civile
Die Firma A______ SA hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts des Kantons Genf vom 26. April 2018 Berufung eingelegt. Das Gericht hatte entschieden, dass A______ der Firma B______ SA 5760 Franken zuzüglich Zinsen zahlen muss. Der Richter hat die Gerichtskosten auf 1100 Franken festgelegt, wobei A______ 770 Franken und B______ 330 Franken tragen soll. A______ wurde auch verurteilt, B______ weitere 770 Franken zu zahlen sowie 1580 Franken für Auslagen. Das Gericht hat die Berufung abgelehnt und A______ zur Zahlung der Gerichtskosten und der Anwaltskosten von B______ in Höhe von 1000 Franken verurteilt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1741/2018 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 11.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Selon; Chambre; Ainsi; ACJC/; JTPI/; Office; RTFMC; Ursula; ZEHETBAUER; GHAVAMI; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Daniela; Linhares; March; Schibler; Transform; GENERAL; TERMS; CONDITIONS |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__ SA, sise __, recourante contre un jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 avril 2018, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du March 5, case postale 5522, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
B__ SA, sise __, intim e, comparant par Me Tal Schibler, avocat, boulevard du Th tre 3 bis, case postale 5740, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/6030/2018 du 26 avril 2018, re u par A__ le 30 avril 2018, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure simplifi e, a condamn la pr cit e payer B__ la somme de 5760 fr. avec int r ts 5% d s le 1
A la suite dune requ te de rectification form e le 1
Le jugement rectifi a t re u par les parties le 22 mai 2018.
B. a. Par acte d pos le 28 mai 2018 la Cour de justice, A__ forme recours contre le jugement du 26 avril 2018, dont elle requiert lannulation. Elle conclut ce que la Cour rejette la demande de B__, dise que la poursuite n 1__ nira pas sa voie, condamne B__ en tous les d pens de linstance, lesquelles comprendront une indemnit quitable valant participation aux honoraires de son avocat et d boute B__ de toutes autres ou contraires conclusions.
Elle all gue nouvellement que les parties ne se sont mises daccord ni sur lapplication des conditions g n rales ni sur une commission pour le recrutement dune assistante administrative et que le salaire annuel de C__ tait inf rieur 70000 fr.
b. Par arr t ACJC/839/2018 du 26 juin 2018, la Cour a rejet la requ te form e par A__ tendant la suspension du caract re ex cutoire du jugement attaqu et dit quil serait statu sur les frais li s la d cision dans larr t rendu sur le fond.
c. Dans sa r ponse du 17 ao t 2018, B__ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et d pens.
d. A__ a r pliqu le 5 septembre 2018, en persistant dans ses conclusions.
Elle a d pos deux pi ces nouvelles, savoir la commination de faillite re ue le 8 ao t 2018 et la preuve du paiement effectu le 9 ao t 2018 lOffice des poursuites, dans le cadre de la poursuite n 1__.
e. Les parties ont t inform es le 16 octobre 2018 de ce que la cause tait gard e juger, B__ nayant pas fait usage de son droit de dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier de premi re instance.
a. En juin 2014, A__ SARL [transform e en soci t anonyme en __ 2016], cherchant recruter des employ s, sest adress e cette fin B__ SA, notamment active dans le courtage et le placement de personnel.
b. Le 11 juin 2014, B__ a adress A__ ses conditions g n rales, r dig es en anglais ("[B__] - GENERAL TERMS & CONDITIONS"). Il en r sulte que A__ a charg B__ de lui fournir des services de consultation en recrutement et de recherche de candidats sur une base non exclusive (ch. 1, 1
Les dossiers transmis "appartenaient" ("are the property") B__ durant
Le dernier paragraphe des conditions g n rales mentionnait que celles-ci taient consid r es comme accept es tacitement d s lenvoi et la prise en consid ration dune candidature par la cliente.
c. Par courrier lectronique du 23 septembre 2014, B__ a pr sent A__ la candidature de C__ pour le poste pr cit , en lui adressant son curriculum vitae et en pr cisant que les expectatives salariales de celle-ci s levaient 70000 fr. bruts par ann e.
D__, administrateur de A__, destinataire du message pr cit , a d clar au Tribunal quil ne se souvenait pas avoir re u ledit message. Il avait cependant v rifi et "le mail apparaissait effectivement" dans son courrier. Il recevait quotidiennement de tr s nombreux e-mails, notamment dagences de placement. Il tait tr s sollicit . Il ne contestait pas que le message en question lui avait t adress . Il ny avait toutefois jamais donn suite.
d. Le m me 23 septembre 2014, B__ a propos A__ dautres candidats pour un autre poste, dont E__. Celui-ci a t engag par A__, qui a pay B__ 9180 fr. r sultant dune facture du 8 octobre 2014, repr sentant le 10% du salaire annuel brut du candidat embauch .
e. Le 18 ao t 2015, C__ a t pr sent e A__ pour le poste d"Assistante Administrative et Legal" par linterm diaire de lagence de placement de personnel temporaire et fixe F__, comme cela r sulte dun courrier adress par C__ au Tribunal le 15 d cembre 2017. Celle-ci
A__ a vers F__ 5760 fr. sur la base dune facture du 2 septembre 2015, en relation avec lengagement de C__.
f. Le 24 novembre 2015, a invit B__ lui communiquer le salaire annuel brut de celle-ci afin de pouvoir calculer sa propre r mun ration correspondant au 10% du salaire annuel brut de la candidate.
A__ lui a r pondu que C__ lui avait t pr sent e par une autre agence, qui avait organis les entretiens et laquelle elle avait pay les "honoraires".
B__ a r it r sa demande, en pr cisant que le dossier avait t envoy A__ par ses soins, selon les conditions quelle avait accept es. Selon lart. 5.2 des conditions g n rales, toute embauche dun candidat pr sent par ses soins dans les douze mois suivant la pr sentation entra nait une facturation de la part de B__.
g. Par message lectronique du 1
h. Sur r quisition de B__, lOffice des poursuites a notifi le 15 avril 2016 A__ un commandement de payer, poursuite n 1__, portant sur la somme de 7560 fr. plus int r ts 5% d s le 1
A__ y a form opposition.
i. Par acte (demande simplifi e, art. 244 CPC) port devant le Tribunal le 21 juin 2017, B__ a r clam A__ le paiement de 7560 fr. plus int r ts moratoires 5% d s le 1
Sous la rubrique "Objet du litige" de la demande, B__ a all gu que le
j. Le Tribunal a cit les parties une audience fix e au 30 novembre 2017, ayant pour objet l"audition des parties suite la demande de B__ du 21.06.2017".
Lors de ladite audience, A__, comparant en personne, a conclu au rejet de la demande. D__ a d clar quil avait rencontr la personne engag e par le biais dune autre agence et que B__ navait jamais organis dentretien avec cette personne. Il ne contestait pas "avoir un contrat" avec B__. Il sagissait toutefois dun "contrat non exclusif". Il lui tait arriv dengager des candidats qui lui avaient t pr sent s par B__ et il avait pay les factures qui en d coulaient.
B__ a d clar que C__ ne connaissait pas A__ avant quelle la mette en contact avec celle-ci. Elle a sollicit la production du contrat de travail de C__, ce quoi A__ sest oppos e, estimant que cela ne concernait pas B__.
A lissue de laudience, le Tribunal a fix A__ un d lai pour r pondre par crit la demande.
k. Par acte du 15 d cembre 2017, A__ a persist implicitement dans ses conclusions, en se r f rant aux pi ces quelle d posait et en r it rant que B__ navait jamais mis C__ en contact direct avec elle.
l. Le Tribunal a gard la cause juger lissue de laudience du 1
EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse, seule la voie du recours est ouverte en lesp ce (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).
Introduit dans la forme et dans le d lai pr vus par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le recours form le 28 mai 2018 est recevable.
1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans les limites pos es par la maxime des d bats att nu e (art. 247 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicables la pr sente proc dure (art. 243 al. 1 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 6 ad art. 316 CPC).
Lart. 247 al. 1 CPC impose au juge un devoir dinterpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropri es, compl ter les all gations insuffisantes et d signer les moyens de preuve. Le devoir dinterpellation du juge d pend des circonstances concr tes, notamment de la difficult de la cause, du niveau de formation des parties et de leur repr sentation ventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assist es et d pourvues de connaissances juridiques, tandis quil a une port e restreinte vis- -vis des parties repr sent es par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence, le devoir dinterpellation du juge ne doit toutefois pas servir r parer des n gligences proc durales (arr t du Tribunal f d ral 4D_57/2013 du 2 d cembre 2013 consid. 3.2 et les r f rences cit es).
1.3 Dans le cadre dun recours, les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Ainsi, les all gations et pi ces nouvelles de la recourante ne sont pas recevables.
2. La recourante fait grief au Tribunal davoir consid r quelle devait une commission lintim e. Elle lui reproche davoir retenu quelle avait trouv la candidate en question par le biais de lintim e. Subsidiairement, elle fait grief au Tribunal davoir retenu que le salaire annuel brut de la candidate s levait 70000 fr. alors quelle-m me avait vers une commission de 5760 fr. une autre agence de placement. A son avis, le Tribunal aurait viol les articles 412 et 413 CO en retenant que les parties s taient mises daccord sur le montant dune commission et que c tait par le biais de lintim e quelle-m me avait recrut C__.
2.1 Selon la d finition de lart. 412 al. 1 CO, un contrat de courtage se forme lorsquune personne, le courtier, se charge contre r mun ration dindiquer une autre personne, le mandant, loccasion de conclure un contrat ou de lui servir dinterm diaire pour la n gociation dun contrat.
Selon lart. 413 al. 1 CO, le courtier indicateur a droit son salaire d s que lindication quil a donn e aboutit la conclusion du contrat. Le courtier est en principe appel d velopper une activit factuelle, consistant trouver un amateur qui se portera contractant du mandant (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2). Pour pr tendre un salaire, le courtier doit prouver, dune part, quil a agi et, dautre part, que son intervention a t couronn e de succ s (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; 124 III 481 consid. 3a et les arr ts cit s).
Il faut donc que le contrat que le mandant cherchait obtenir ait t conclu et quil existe un lien de causalit entre lactivit du courtier et la conclusion du contrat. Il nest pas n cessaire que la conclusion du contrat principal soit la cons quence imm diate de lactivit fournie. Il suffit que celle-ci ait t une cause m me loign e de la d cision du tiers satisfaisant lobjectif du mandant; en dautres termes, la jurisprudence se contente dun lien psychologique entre les efforts du courtier et la d cision du tiers, lien qui peut subsister malgr une rupture des pourparlers (ATF 84 II 542 consid. 5; 76 II 378 consid. 2; 72 II 84
Lexigence dun lien psychologique entre les efforts du courtier et la d cision du tiers na v ritablement de sens que dans le courtage de n gociation, puisque, dans le courtage dindication, le courtier se limite communiquer au mandant le nom de personnes int ress es conclure et nexerce pas dinfluence sur la volont de celles-ci. Ainsi, en mati re de courtage dindication, la conclusion du contrat principal est dans un rapport de causalit avec lactivit de courtage si le courtier prouve quil a t le premier d signer, comme sint ressant laffaire, la personne qui a achet par la suite et que cest pr cis ment sur la base de cette indication que les parties sont entr es en relation et ont conclu le march
Lart. 413 al. 1 CO rel ve du droit dispositif (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2;
Il incombe au courtier de prouver le rapport de causalit entre son activit et la conclusion du contrat principal entre le mandant et le tiers (ATF 72 II 84
2.2 En lesp ce, il est admis que les parties se sont li es par un contrat de courtage. Il nest pas contest que lintim e sest charg e contre r mun ration dindiquer la recourante loccasion de conclure un contrat (courtier indicateur).
En premi re instance, la recourante na pas contest - ni lors des d bats ni dans sa r ponse (art. 222 al. 2 et 246 al. 2 CPC) lapplication des conditions g n rales de lintim e, ni le fait que celles-ci pr voyaient que la r mun ration du courtier repr sentait le 10% du salaire annuel brut du candidat embauch . Ses nouvelles contestations sont irrecevables.
Par ailleurs, comme le Tribunal la pertinemment relev , selon les conditions g n rales accept es par la recourante et appliqu es entre les parties loccasion dautres affaires non litigieuses si lintim e pr sentait en premier lieu un candidat ult rieurement engag par la recourante, la commission de courtage lui tait due m me si le contrat de travail avait t finalement conclu ensuite dune candidature spontan e ult rieure du m me postulant, dune prise de contact direct de la recourante avec celui-ci ou de sa pr sentation par une soci t de courtage tierce. Cette argumentation du Tribunal ne fait dailleurs lobjet daucune critique de la recourante.
Ainsi, le fait que la candidature de C__ a t pr sent e par une autre agence de placement nest pas d terminant, dans la mesure o lintim e a t la premi re indiquer la recourante ladite candidature au poste demploy e administrative et signaler la candidate la possibilit dun emploi au sein de la recourante. Le fait que ladministrateur de la recourante naurait pr tendument pas pris connaissance de la candidature en question, quil admet avoir re ue, nest pas imputable lintim e.
Cest ainsi juste titre que le Tribunal, sur la base des principes rappel s ci-dessus, a consid r que le lien de causalit entre lactivit de lintim e et lengagement de lemploy e tait r alis , ce qui avait donn naissance au droit la r mun ration de lintim e.
Dans la mesure o la recourante a refus , sans motif valable, de communiquer le salaire annuel brut de la candidate pr sent e par lintim e, cest bon droit que le Tribunal a retenu, pour le calcul du salaire du courtier, le montant indiqu titre de pr tentions salariales de la candidate, savoir 70000 fr. (cf. art. 164 CPC). Le montant d tait ainsi de 7560 fr., savoir 7000 fr. plus la TVA, laquelle tait de 8% l poque.
Le recours sera donc rejet .
3. Les frais judiciaires du recours seront arr t s 1000 fr. y compris ceux de larr t du 26 juin 2018 (art. 17 et 38 RTFMC). Ils seront mis la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compens s avec lavance fournie par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.
La recourante sera en outre condamn e verser lintim e 1000 fr. titre de d pens du recours (art. 84, 85 et 90 RTFMC).
* * * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable le recours interjet le 28 mai 2018 par A__ contre le jugement JTPI/6030/2018 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/425/2017-1.
Au fond :
Le rejette.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires du recours 1000 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance effectu e par celle-ci, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ verser B__ 1000 fr. titre de d pens de recours.
Si geant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.