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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1741/2016: Cour civile

Der Appellant, Herr A.______, fordert die Zahlung von Vertragsvergütungen für seine Dienstleistungen im Zusammenhang mit der französischen Gesellschaft I.______ FRANCE. Er behauptet, dass die vereinbarte Vergütung auch für seine Dienstleistungen im Zusammenhang mit der chinesischen Gesellschaft gelte, was jedoch von den Beklagten bestritten wird. Das Gericht bestätigt, dass kein Vertragsmandat zwischen dem Appellant und den Beklagten besteht und dass der Appellant keine Ansprüche auf Vergütungen für die chinesische Gesellschaft hat. Das Gericht weist die Klage ab und bestätigt das Urteil der ersten Instanz. Die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren betragen 10'530 CHF und werden dem Appellant auferlegt. Er muss auch 7'000 CHF an die Beklagte B.______ SA als Prozesskosten zahlen. Das Gericht ordnet an, dass die Sicherheitsleistung des Appellanten in Höhe von 7'000 CHF freigegeben wird. Der Richter ist Herr Cédric-Laurent Michel.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1741/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1741/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1741/2016 vom 21.12.2016 (GE)
Datum:21.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : SUISSE; FRANCE; Euros; Lappel; Lappelant; ANGLETERRE; CHINE; LIMITED; Selon; Services; Pouvoir; Chambre; Monsieur; Laurent; Grande-Bretagne; RTFMC; Royaume-Uni; Grand-Ch; Chine; Ayant; FRANCE; JTPI/; Tappy; Ordonne; -Laurent; MICHEL; Camille; LESTEVEN
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1741/2016

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16024/2012 ACJC/1741/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

Entre

Monsieur A.__, domicili __ (Royaume-Uni), appelant dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 7 ao t 2015, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

1) B.__ SA, sise __ (GE), intim e, comparant par Me Laurent Maire, avocat, rue Grand-Ch ne 3, case postale 6868, 1002 Lausanne (VD), en l tude duquel elle fait lection de domicile,

2) Monsieur C.__, domicili __ (Royaume-Uni), autre intim , comparant par Me G rard Becht, rue Grand-Ch ne 3, 1002 Lausanne (VD), en l tude duquel il fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. a. B.__ SA (ci-apr s : B.__ SUISSE) est une soci t anonyme de droit suisse avec si ge Gen ve.

C.__, citoyen fran ais domicili __ (Grande-Bretagne), en tait lactionnaire unique depuis sa fondation en d cembre 2005, jusquau 9 janvier 2013. Pendant cette p riode, C.__ tait galement ladministrateur pr sident de cette soci t , avec signature individuelle, tandis quE.__, actuellement administrateur vice-pr sident avec signature individuelle, en tait ladministrateur vice-pr sident avec signature collective deux.

b. B.__ Ltd (ci-apr s : B.__ ANGLETERRE) est une soci t de droit anglais sise __ (Grande-Bretagne), dont B.__ SUISSE tait lactionnaire unique, tout le moins jusquen septembre 2011.

c. B.__ INTERNATIONAL Ltd (ci-apr s : B.__ CHINE) est une soci t organis e selon le droit de __ (Chine). A l poque des faits et selon les all gu s de A.__, contest s par B.__ SUISSE mais admis par C.__, elle tait une filiale de B.__ SUISSE.

d. B.__ SUISSE tait lactionnaire unique de la soci t de droit anglais __ LIMITED (ci-apr s : G.__ ANGLETERRE).

Cette derni re d tenait lint gralit du capital de la soci t de droit fran ais D.__ INVESTISSEMENT SARL, qui d tenait son tour 70% du capital de de la soci t de droit fran ais F.__.

F.__ d tenait 80% du capital de la soci t de droit fran ais G.__ (ci-apr s : I.__ FRANCE).

I.__ FRANCE disposait de deux filiales, soit D.__ ESPACE VERT et D.__ MEDIA.

Selon C.__, E.__ tait lactionnaire "principal" de I.__ FRANCE, tandis que selon A.__, E.__ navait quune position minoritaire par rapport C.__.

e. A.__, citoyen fran ais domicili Londres, all gue avoir travaill au service de B.__ ANGLETERRE, en qualit de directeur financier, depuis mai 2008, ce que B.__ SUISSE conteste, mais non pas C.__.

Il r sulte dun jugement dun tribunal prudhomal londonien du 12 avril 2012 que A.__ a travaill au service de B.__ ANGLETERRE, en vertu dun contrat de travail, tout le moins du 1er mai 2011 au 12 octobre 2011.

Il r sulte par ailleurs dun autre document produit par A.__ que celui-ci tait le "chairman" de B.__ ANGLETERRE en mai 2009.

f. En novembre ou d but d cembre 2009, C.__ agissant, selon ses propres d clarations, exclusivement au nom et pour le compte de B.__ SUISSE, et avec laccord dE.__ a demand A.__ de g rer I.__ FRANCE.

Ayant accept cette proposition, A.__ a t nomm administrateur de I.__ FRANCE le 4 d cembre 2009, puis directeur g n ral d l gu , avec pouvoirs limit s, le 11 janvier 2010, et enfin directeur g n ral d l gu , sans limitation de pouvoirs, le 24 mars 2010.

En cette qualit , A.__ tait directement en charge de tout "ladministratif" de I.__ FRANCE, et il g rait galement les deux filiales de cette soci t . Qui plus est, selon les d clarations de C.__, non contest es par A.__, ce dernier tait galement "responsable des holdings de contr le" de I.__ FRANCE.

Selon les d clarations concordantes de A.__ et de C.__, le premier avait demand au second une r mun ration au moment o le second lui avait propos de g rer I.__ FRANCE, et daccord avec E.__, une r mun ration de Euros 10000 nets par mois avait finalement t convenue, payer par I.__ FRANCE et non par C.__ ou par B.__ SUISSE.

Par d cision du 24 mars 2010, le conseil dadministration de I.__ FRANCE (dont A.__ faisait lui-m me partie) a fix la r mun ration de A.__, pour son activit de directeur g n ral de cette soci t , Euros 12500 bruts par mois.

Selon A.__, sa r mun ration dEuros 10000 nets par mois, verser par I.__ FRANCE, tait galement cens e r mun rer son activit d ploy e partir de d cembre 2009 en lien avec B.__ CHINE (cf. ce sujet infra sous let. m), tandis que C.__ et B.__ SUISSE contestent cette all gation.

g. Le 2 juillet 2010, A.__ a t inscrit au Registre du commerce de Gen ve en qualit dadministrateur de B.__ SUISSE, disposant de la signature collective deux.

A.__ a d missionn de cette fonction le 10 ao t 2011, soit peu apr s la revente de I.__ FRANCE un tiers acheteur pour un montant purement symbolique, en date du 4 juillet 2011.

h. A.__ na per u aucune r mun ration de la part de I.__ FRANCE jusqu la revente de cette soci t , suivie de son placement en redressement judiciaire de droit fran ais, puis en liquidation judiciaire, respectivement les 18 juillet et 22 ao t 2011.

i. Environ un an plus t t, le 25 juillet 2010, A.__ sest adress C.__ en vue du paiement de ses r mun rations arri r es concernant son activit en lien avec I.__ FRANCE : "Je sais que [ ] a fait mal ton portefeuille et celui de B.__ (Encore une fois ) mais ce montant te sera rendu par [I.__ FRANCE]".

Le m me jour, C.__ a instruit sa banque de virer Euros 80000 de son compte personnel sur celui de A.__.

Inform de cette instruction, A.__ a signal C.__ que le versement devait tre effectu par B.__ SUISSE, qui devait le facturer I.__ FRANCE.

C.__ a alors donn contrordre son instruction et a ordonn le virement par B.__ SUISSE dEuros 80000, somme qui a t cr dit e sur le compte de A.__ le 4 ao t 2010 avec la mention "commission apporteur daffaire [I.__ FRANCE]".

j. Ult rieurement, C.__ a demand A.__ de restituer la somme de Euros 80000 B.__ SUISSE, au motif quil nexistait aucun document juridique qui justifiait le paiement par B.__ SUISSE de cette somme A.__ titre de r mun ration.

Par ordre bancaire du 10 d cembre 2010, A.__ a restitu cette somme B.__ SUISSE avec la mention "Retour/erreur paiement/comptabilit ".

Il all gue avoir accept cette restitution dans loptique dun accord futur entre I.__ FRANCE et B.__ SUISSE, promis oralement par C.__, ce que celui-ci et B.__ SUISSE contestent.

k. Par courrier lectronique du 22 juillet 2011 adress C.__, A.__ a abord nouveau le sujet de sa r mun ration en indiquant quil avait t convenu quelle s l verait Euros 10000 par mois.

Dans l change de courriels qui sen est suivi, C.__ a successivement indiqu quil avait pr vu Euros 100000 pour A.__, quil les lui verserait d s que celui-ci le lui demanderait, quil lui verserait Euros 10000 par mois de travail effectu , quil lui verserait Euros 200000 titre de cadeau de mariage et quil lui devait Euros 0.

Il r sulte galement des courriels r dig s par C.__, non contest s sur ces points dans les courriels de r ponse de A.__, que pour des raisons fiscales, ce dernier avait souhait , un moment ind termin , recevoir de largent en provenance de C.__ ou de B.__ SUISSE, en lieu et place dun salaire demploy en provenance de I.__ FRANCE, et que A.__ aurait d participer la plus-value que C.__ esp rait r aliser lors de la revente de I.__ FRANCE.

Dans son message lectronique subs quent du 28 ao t 2011 A.__, C.__ a crit quil acceptait lid e de lui verser Euros 190000 ainsi que GBP 6000 titre de "salaires". C.__ a indiqu quil lui ferait parvenir en septembre ou en octobre 2011 le contrat y relatif, conclure avec B.__ ANGLETERRE ou ventuellement avec B.__ SUISSE.

Le 8 novembre 2011, A.__ a fait parvenir C.__ un projet de convention. C.__ ny a pas donn suite.

l. Par jugement du 12 avril 2012, un tribunal prudhomal londonien a condamn B.__ ANGLETERRE payer A.__ les sommes de GBP 9639,23 titre darri r s de salaire pour la p riode du 1er janvier au
12 octobre 2011, GBP 1135,29 pour vacances non pay es et GBP 16202,50 titre dindemnit pour licenciement abusif.

m. De d cembre 2009 juin 2011, A.__ avait galement uvr en faveur de B.__ CHINE et/ou C.__, en tant que cette soci t tait concern e.

Ainsi, par messages lectroniques des 29 et 30 d cembre 2009, H.__ LIMITED, __ (Chine), s tait adress e C.__, en sa qualit de directeur de B.__ CHINE, en le priant de lui retourner la d claration fiscale 2007/2008 de B.__ CHINE.

En date du 30 d cembre 2009, C.__ avait transmis ces messages A.__, qui lui avait alors expliqu comment proc der et pr parer un projet de courrier lintention de H.__ LIMITED, r dig en anglais.

Le 13 d cembre 2010, A.__ avait pr par pour C.__ un projet de courrier, r dig en anglais, destin H.__ LIMITED. Il avait proc d de m me les 21 et 28 juin 2011.

B. a. Par acte form le 12 d cembre 2012, A.__ a assign B.__ SUISSE et C.__ devant le Tribunal de premi re instance Gen ve (ci-apr s : le Tribunal), en paiement solidaire de la somme de
EUR 200000 titre dhonoraires pour ses services concernant I.__ FRANCE et B.__ CHINE.

b. B.__ SUISSE a conclu principalement lirrecevabilit de la demande et subsidiairement son rejet.

c. Lors de laudience de comparution personnelle, C.__, qui navait pas r pondu la demande par crit dans le d lai imparti, a conclu principalement lirrecevabilit de la demande, pour cause dincomp tence ratione loci des tribunaux genevois, et subsidiairement son rejet.

d. B.__ SUISSE et C.__ ont accept lapplication du droit suisse, choisi par A.__.

C. Par jugement JTPI/8914/2015 du 7 ao t 2015, notifi aux parties le 11 ao t 2015 et re u le lendemain par A.__, le Tribunal a rejet la demande en paiement form e par A.__ lencontre de B.__ SUISSE et de C.__ (chiffre 1 du dispositif), a arr t s les frais judiciaires la charge de A.__ 12500 fr. et ceux la charge de B.__ SA et de C.__ 500 fr. (ch. 2 5), a compens les frais judiciaires avec les avances fournies (ch. 6), a condamn A.__ payer B.__ SA la somme de 300 fr. titre de remboursement de lavance fournie (ch. 7), a condamn A.__ payer B.__ SA la somme de 19258 fr. titre de d pens (ch. 8), a lib r en faveur de B.__ SA les s ret s en 18000 fr. fournies en esp ces par A.__ (ch. 9 et 10), a condamn A.__ payer C.__ la somme de 10000 fr. titre de d pens (ch. 11) et a condamn B.__ et C.__ payer solidairement A.__ 250 fr. titre de d pens (ch. 12), les parties tant d bout es de toutes autres conclusions (ch. 13).

En substance, le Tribunal a retenu que la commune et r elle intention des parties tait que la r mun ration de A.__ pour son activit au sein du groupe de soci t s contr l es par B.__ SUISSE soit vers e par I.__ FRANCE. Par ailleurs, aucun contrat n tait parvenu chef entre A.__ et C.__ au terme de la correspondance chang e.

D. a. Par acte envoy au greffe de la Cour par voie lectronique le 14 septembre 2015, A.__ appelle de ce jugement, concluant son annulation et reprenant ses conclusions form es en premi re instance, avec suite de frais et d pens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle d cision, galement avec suite de frais et d pens.

Son acte dappel comprend des all gu s nouveaux et il produit, galement par voie lectronique, des pi ces nouvelles y relatives qui portent des dates ant rieures lintroduction de son action, sans indiquer les circonstances qui lauraient emp ch de les produire en premi re instance.

Le greffe de la Cour a en confectionn des copies sur support papier destin es tant son dossier quaux deux intim s.

b. Par arr t pr paratoire du 11 avril 2016, rendu sur requ te de B.__ SUISSE, la Cour a condamn A.__ verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, titre de s ret s en garantie des d pens dappel, la somme de 7000 fr., et a dit quil serait statu sur les frais et d pens relatifs la proc dure de s ret s avec la d cision sur le fond.

c. B.__ SUISSE conclut la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de A.__ aux frais et d pens dappel, ces derniers devant tre fix s 7000 fr. au minimum et les Services financiers du Pouvoir judiciaire devant lib rer en sa faveur le montant de 7000 fr. vers par A.__ titre de s ret s.

d. C.__, dont lavocat avait express ment sollicit la transmission de lappel, na pas r pondu celui-ci.

e. Aux termes de leurs r plique et duplique, A.__ et B.__ SUISSE persistent dans leurs conclusions respectives.

A.__ produit la transcription dun message lectronique re u par son avocat, dont lexp diteur serait E.__, celui-ci affirmant savoir "que la requ te dA.__ est l gitime".

B.__ SUISSE conteste lenvoi de ce message par E.__.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 En lesp ce, la valeur litigieuse est largement sup rieure 10000 fr. Interjet dans le d lai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), lappel est ainsi recevable.

2. Lappelant a compl t ses all gu s figurant dans sa demande dirig e contre les intim s et a produit des preuves relatives ses all gu s nouveaux, au motif que lintim (cod biteur solidaire et cod fendeur) navait pas r pondu par crit sa demande, le privant ainsi de la possibilit de r pliquer par crit et de solliciter des enqu tes relatives aux all gu s hypoth tiques de lintim quil aurait pu contester.

Dans le m me ordre did es, il reproche au premier juge de lui avoir refus la possibilit de poser des questions sur lall gu n 79 de lintim e figurant dans la r ponse crite de celle-ci la demande ( savoir les pourcentages de parts sociales d tenues par les diff rentes soci t s contr l es par lintim , cf. supra let. A.d), au motif que ce point tait exorbitant au litige.

2.1
2.1.1
Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.1.2 En vertu de la maxime des d bats, il incombe aux parties dall guer les faits sur lesquels elles fondent leur pr tentions (art. 55 al. 1 CPC; fardeau de lall gation).

Puisque la proc dure probatoire ne doit porter que sur les faits pertinents et contest s (art. 150 al. 1 CPC), chaque partie doit articuler ses all gu s avec pr cision (Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], Code de proc dure civile comment 2011, n 5 ad art. 55 CPC, n 18 ad art. 222 CPC) pour permettre au juge non seulement dappliquer le droit de fond, mais encore dadministrer les preuves n cessaires pour lucider les faits all gu s (charge de motivation; Hohl, Proc dure civile, tome I, Berne 2001, p. 155 n 798 avec r f rences) et, pr alablement, pour permettre la partie adverse de se d terminer de mani re pr cise sur les faits all gu s (arr t du Tribunal f d ral 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.1).

La proc dure probatoire nest pas destin e compl ter des all gu s lacunaires (ATF 127 III 365 consid. 2c), et le plaideur qui nall gue pas des faits suffisamment pr cis pour permettre au juge dappliquer le droit de fond ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir ordonn des mesures probatoires (arr t du Tribunal f d ral 4A_300/2013 du 2 octobre 2013 consid. 6.3.3).

2.2
2.2.1
Lappelant a compl t sa demande au stade de lappel par des faits non all gu s en premi re instance et fourni des moyens de preuve y relatifs, alors quil aurait pu invoquer ces faits et produire lesdites pi ces d s le d but de la proc dure, en faisant preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC
a contrario).

En particulier, il lui incombait dall guer tous les faits fondant sa pr tention et existant d j au d but de la proc dure (art. 55 al. 1 CPC), afin de permettre ses deux parties adverses de se d terminer de mani re pr cise sur tous les faits all gu s et au Tribunal dadministrer les preuves n cessaires par rapport aux faits all gu s, pertinents et contest s, avant de trancher le litige ainsi d limit . Lappelant nest pas fond invoquer le fait que lune de ses parties adverses a renonc r pondre par crit sa demande pour justifier de d roger ce principe.

Lappelant ne saurait d s lors tre autoris largir lobjet du litige en seconde instance, pour avoir n glig dall guer en temps utile tous les faits quil estime d sormais pertinents pour la solution du litige.

Ses all gu s nouveaux et les pi ces y relatives seront donc cart s de la proc dure.

2.2.2 Pour le surplus, le fait que lappelant nait pas t autoris par le Tribunal poser une question portant sur les pourcentages de parts sociales d tenues par les diff rentes soci t s contr l es par lintim est sans pertinence pour lissue du litige, conform ment aux d veloppements qui vont suivre.

3. Le litige a un caract re international en raison du domicile en Grande-Bretagne de lappelant et de lun des deux intim s, lautre partie intim e tant pour sa part domicili e Gen ve.

A juste titre, les parties admettent la comp tence internationale des tribunaux genevois (art. 2 ch. 1, art. 60, art. 6 ch. 1 CL [ RS 0.275.12 ]; art. 151 LDIP), et elles ont elles-m mes choisi lapplication du droit suisse leurs (pr tendues) relations contractuelles (art. 116 al. 1 LDIP).

Le droit suisse est galement applicable lorganisation de la soci t intim e, sise Gen ve (art. 154 al. 1, art. 155 let. e LDIP).

En revanche, lorganisation des soci t s trang res impliqu es indirectement dans le pr sent litige est r gie par le droit en vertu duquel chacune dentre elles est constitu e (art. 154 al. 1, art. 155 let. e LDIP). En particulier, lorganisation de la soci t anonyme fran aise dont lappelant a t administrateur, puis directeur g n ral d l gu , est r gie par le droit fran ais.

4. Lappelant r clame le paiement de r mun rations contractuelles pour ses services rendus en lien avec la soci t fran aise I.__ FRANCE.

4.1
4.1.1
Le mandat est un contrat par lequel le mandataire soblige, dans les termes de la convention, g rer laffaire dont il sest charg ou rendre les services quil a promis (art. 394 al. 1 CO).

Une r mun ration est due au mandataire si la convention ou lusage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO).

La convention de r mun ration peut tre expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO); elle peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit post rieurement (arr ts du Tribunal f d ral 4A_100/2008 du 29 mai 2008, consid. 4.1. et 4C.380/2006 du 6 mars 2007, consid. 8.2.2). Rien ne soppose m me ce que laccord de r mun ration soit pass post rieurement lex cution des services promis par le mandataire (arr t du Tribunal f d ral 4C.380/2006 du 6 mars 2007, consid. 8.2.2).

La convention de r mun ration concerne tant le principe que le montant de la r mun ration du mandataire (art. 394 al. 3 CO) qui ob it, en r gle g n rale, au principe de la libert contractuelle (art. 19 CO).

4.1.2 Il incombe au mandataire qui r clame une r mun ration de prouver les circonstances permettant de constater lexistence dun accord des parties
(art. 8 CC).

En interpr tant la volont des parties, le juge doit sefforcer, en premier lieu, de d terminer leur commune et r elle intention (art. 18 al. 1 CO).

Si lintention r elle des parties ne peut pas tre tablie ou si leurs volont s intimes divergent, le juge doit interpr ter les d clarations et les comportements selon la th orie de la confiance. Il recherchera comment une d claration ou une attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances (interpr tation dite objective; ATF 132 III 24 consid. 4; ATF 131 III 606
consid. 4.1). Il convient de rappeler ce sujet que le principe de la confiance permet dimputer une partie le sens objectif de sa d claration ou de son comportement, m me sil ne correspond pas sa volont intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les r f rences doctrinales).

4.1.3 La loi ne r glemente pas la reprise cumulative de dette. Cet acte non formel consiste ce quun tiers, le reprenant, se constitue d biteur aux c t s dune autre personne d j d bitrice, de sorte que le cr ancier dispose d sormais de deux d biteurs solidaires. Une telle figure juridique peut d couler dune convention conclue entre le d biteur et le reprenant en faveur du cr ancier, ou dune convention entre ce dernier et le reprenant. Un engagement solidaire se con oit notamment lorsque le reprenant a un int r t direct et mat riel dans laffaire entre le d biteur et le cr ancier, que ce dernier a connaissance de cet int r t et peut donc percevoir le motif pour lequel le reprenant se d clare pr t assumer une obligation identique celle du d biteur; tel est notamment le cas lorsque le d biteur et le reprenant sont li s et que laffaire concourt la r alisation de leur but commun. Pour d terminer sil y a eu reprise de dette cumulative, il y a lieu, le cas ch ant, de se r f rer au principe de la confiance en se fondant sur le contenu des manifestations de volont et sur les circonstances; le juge doit rechercher comment une d claration ou une attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances (arr t du Tribunal f d ral 4A_455/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.2 avec r f rences).

4.1.4 Une promesse de c der une partie de son patrimoine sans contre-prestation correspondante (donation; art. 239 al. 1 CO) nest valable que si elle est faite par crit (art. 243 al. 1 CO), ce qui suppose lapposition, par le promettant, de sa signature manuscrite (art. 14 al. 1 CO) ou dune signature lectronique qualifi e, bas e sur un certificat qualifi manant dun fournisseur de service de certification reconnu au sens de la loi du 19 d cembre 2003 sur la signature lectronique
(art. 14 al. 2bis CO).

4.2 Lintim a demand lappelant, en novembre ou d but d cembre 2009, de g rer une soci t anonyme fran aise dont il tait copropri taire par le biais de plusieurs soci t s interpos es, parmi lesquelles figurait la soci t genevoise intim e qui lui appartenait alors enti rement.

Lappelant a indiqu sa disponibilit pour cette mission, condition d tre r mun r , et il a convenu avec lintim (sinon avec lintim e repr sent e par lintim ) dune r mun ration de Euros 10000 nets par mois, payer directement par la soci t fran aise.

Lappelant a ensuite particip personnellement une d cision sociale prise par la soci t fran aise, arr tant sa propre r mun ration due par cette soci t .

Quelques mois plus tard, il a r clam une premi re fois lintim e, repr sent e par lintim , le paiement de ses r mun rations arri r es, en indiquant que le montant lui serait restitu ult rieurement par la soci t fran aise.

Puis, apr s avoir re u ses r mun rations arri r es de la part de lintim e, il a accept de les lui restituer, compte tenu de labsence dune cause valable de paiement entre lintim e et la soci t fran aise.

Ce faisant, toutes les parties la pr sente proc dure, y compris lappelant, ont manifest leur volont commune et concordante de ne pas se lier directement par un contrat de mandat r mun r . Bien au contraire, les faits d montrent que, de lavis de tous, les services rendus par lappelant en lien avec la soci t fran aise devaient tre r mun r s directement par celle-ci et non pas par lun ou lautre des intim s.

Certes, lintim a indiqu lappelant, par divers courriels quil lui a envoy s durant l t 2011, quil lui verserait, sur demande, des montants dont lampleur a vari dun courriel lautre, mais il na pas admis devoir ces montants lappelant titre de r mun ration pour lactivit d ploy e par celui-ci en lien avec la soci t fran aise, ni promis de payer ces r mun rations (ou de les faire payer par sa soci t suisse ou sa soci t anglaise) en lieu et place de la soci t fran aise. Il na donc ni reconnu une dette personnelle (ou de sa soci t suisse ou de sa soci t anglaise) l gard de lappelant (art. 17 CO a contrario), ni repris de mani re cumulative (en son nom personnel ou au nom de sa soci t suisse ou de sa soci t anglaise) les dettes de salaire de la soci t fran aise l gard de lappelant.

Post rieurement l change de courriels des mois de juillet et ao t 2011, il na plus rien entrepris pour engager sa soci t suisse ou sa soci t anglaise l gard de lappelant. En particulier, il na jamais fait parvenir lappelant un contrat en la forme crite, stipulant, l gard de celui-ci, des engagements financiers de sa soci t suisse ou de sa soci t anglaise.

Dans ces conditions, lappelant choue dans la preuve de la conclusion dun contrat de mandat on reux entre lui-m me et les intim s, et il choue galement dans la preuve dune reprise de dette cumulative des dettes de la soci t fran aise son gard, par les intim s.

Le contenu du courriel que lun des administrateurs actuels de la soci t intim e aurait envoy r cemment lavocat de lappelant ny change rien, puisquil sagit dune simple appr ciation personnelle des m rites de lappelant, sans autre explication factuelle.

Enfin, lintim nayant promis lappelant un cadeau de mariage que par courrier lectronique d pourvu dune signature lectronique certifi e au sens de lart. 14 al. 2bis CO, aucun contrat de donation formellement valable na t conclu en faveur de lappelant. Par cons quent, celui-ci ne peut pas r clamer aux intim s le paiement dun quelconque montant ce titre.

5. Lappelant r clame galement le paiement de r mun rations contractuelles pour ses services rendus en lien avec la soci t chinoise. Il all gue cet gard que, selon la volont r elle et concordante des parties, sa r mun ration contractuelle de Euros 10000 nets par mois concernait non seulement ses services rendus en lien avec la soci t fran aise, mais galement ceux rendus en lien avec la soci t chinoise.

Or, cet all gu est contest par les intim s et le dossier ne comporte aucun l ment factuel en sa faveur. En particulier, aucun engagement contractuel direct des intim s en faveur de lappelant nest tabli (cf. supra ch. 4) et, de surcro t, on ne discerne pas pourquoi la soci t fran aise aurait d r mun rer son directeur g n ral d l gu pour une activit d ploy e en faveur de la soci t chinoise.

Ayant chou dans la preuve de lexistence dun accord portant sur la r mun ration de ses services rendus en lien avec la soci t chinoise, lappelant ne saurait r clamer aux intim s le paiement dun quelconque montant ce titre.

Le jugement entrepris sera donc confirm .

6. 6.1 Les frais judiciaires dappel seront arr t s 10530 fr. (art. 35, 17, 13 RTFMC, RS/GE E 1 05.10 ), y compris pour larr t pr paratoire du 11 avril 2016 sur la question des s ret s, ainsi que pour limpression de lacte dappel et des pi ces jointes transmis par la voie lectronique et pour les photocopies de cet acte et des pi ces jointes pour les parties intim es (art. 130, 131 CPC; art. 82 RTFMC).

Ces frais seront mis la charge de lappelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui a par ailleurs g n r les frais dimpression et de photocopies. Ils seront provisoirement laiss s la charge de lEtat, lappelant ayant t mis au b n fice de lassistance judiciaire.

Lavance de 300 fr. vers e par B.__ SA lui sera restitu e.

6.2 Lappelant ayant succomb , il sera condamn au versement de d pens en faveur de B.__ SA, repr sent e par un conseil. Celle-ci a d pos un m moire de r ponse de 9 pages, page de garde et conclusions comprises, ainsi quune duplique de 6 pages, page de garde et conclusions comprises; lintim e a galement form une requ te de s ret s de 4 pages. Au vu de la valeur litigieuse et du travail fourni, les d pens dus B.__ SA seront arr t s 7000 fr., d bours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 85, 90 RTFMC, art. 20 al. 1, art. 25, 26 al. 1 LaCC).

Les s ret s en 7000 fr. vers es par lappelant seront par cons quent lib r es en faveur de B.__ SA.

En revanche, il ny a pas lieu dallouer de d pens C.__, lequel na pas r pondu lappel.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A.__ contre le jugement JTPI/8914/2015 rendu le 7 ao t 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16024/2012-9.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 10530 fr., les met la charge de A.__ et dit quils sont provisoirement assum s par lEtat de Gen ve, compte tenu du b n fice de lassistance judiciaire.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer B.__ SA son avance de frais en 300 fr.

Condamne A.__ payer B.__ SA la somme de 7000 fr. titre de d pens dappel.

Ordonne en cons quence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lib rer en faveur de B.__ SA les s ret s en 7000 fr. vers es par A.__.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Camille LESTEVEN

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Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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