Zusammenfassung des Urteils ACJC/1740/2018: Cour civile
Madame A____ hat gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz Berufung eingelegt, in dem es um die Bestreitung des Ranges der Forderungen in der Insolvenz von E____ SA ging. Das Gericht hat entschieden, dass die Forderungen von B____ LTD in Höhe von 34'336'900 CHF, 2'418'934.77 CHF und 1'806'030 CHF im Rang bestätigt werden. Die Gerichtskosten wurden auf 2'300 CHF festgelegt, wobei A____ 1'800 CHF und B____ LTD 500 CHF zu tragen hat. A____ wurde verurteilt, B____ LTD 2'000 CHF zu zahlen. Die Gerichtskosten betragen insgesamt 2'300 CHF. Die Entscheidung des Gerichts wurde von der weiblichen Richterin getroffen. Die unterlegene Partei, B____ LTD, ist eine Firma.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1740/2018 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 11.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Court; Office; Justice; Order; Suisse; Cette; Selon; Convention; Chambre; Comme; RTFMC; Grande-Bretagne; LIQUIDATION; Minist; -valeur; LOffice; Jacques; Kommentar; Lugano; Contrairement; Entre; JTPI/; Principalement; Subsidiairement; Bankrupt; Folio; Ainsi; Commentaire |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e rue __ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 novembre 2017, comparant par Me Jean-Marc Carnic , avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
B__ LTD (ANCIENNEMENT C__ LTD), sise __ (Grande-Bretagne), intim e, comparant par Me D__, avocat, rue __, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/15321/2017 du 23 novembre 2017, re u par les parties le 27 novembre 2017, le Tribunal de premi re instance, statuant sur laction
B. a. Par acte exp di le 12 janvier 2018 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation. Cela fait, elle conclut, pr alablement, la suspension de la proc dure jusqu droit connu dans la proc dure p nale P/1__/2011 et la constatation de ce que Me D__ nest pas habilit repr senter B__ LTD, subsidiairement, loctroi dun d lai pour que ce dernier justifie de ses pouvoirs.
Principalement, elle conclut, sous suite de frais et d pens, ce que les trois cr ances produites par B__ LTD dans la faillite de E__ SA,
Elle all gue que laction en contestation de l tat collocation introduite devant la premi re instance faisait tat dune valeur litigieuse symbolique de 10000 fr. , de sorte que cette valeur est atteinte en appel.
Elle produit des pi ces nouvelles en lien avec lacquisition majoritaire par la banque centrale russe de la soci t F__ et avec la proc dure p nale P/1__/2011.
b. Dans sa r ponse du 12 avril 2018, B__ LTD sen rapporte justice quant la recevabilit de lappel et conclut, pr alablement, ce que la Cour ordonne A__ de communiquer son adresse actuelle. Principalement, elle conclut au d boutement de cette derni re de toutes ses conclusions, avec suite de frais et de d pens.
Elle forme un appel joint, sollicitant lannulation du chiffre 3 du dispositif
Elle produit deux pi ces nouvelles concernant le changement de sa raison sociale, dont une attestation du Registre du commerce dAngleterre et du Pays de Galles.
c. Dans sa r plique, A__ persiste dans ses conclusions et, dans sa r ponse sur appel joint, a conclu lirrecevabilit de celui-ci, au motif quil sagissait dune demande en rectification.
d. Dans sa duplique, B__ LTD conclut lirrecevabilit de lappel de A__, cette derni re persistant communiquer une fausse adresse, ce qui justifiait galement de la condamner une amende pour plaideur t m raire. Elle a produit des pi ces nouvelles et renonc r pliquer sur appel joint.
e. Dans ses d terminations, A__ conclut lirrecevabilit des conclusions nouvelles formul es par B__ LTD dans sa duplique et des pi ces nouvelles produites par cette derni re.
f. Par avis du greffe du 13 ao t 2018, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a. La soci t E__ SA, EN LIQUIDATION (ci-apr s : E__ SA), sise Gen ve, tait active dans le commerce international de __.
A__ en tait lunique administratrice depuis 2008.
b. La soci t B__ LTD (anciennement G__ LTD, puis C__ LTD), sise H__ (Grande-Bretagne), fait partie du groupe bancaire et financier I__, qui employait notamment J__, K__ et L__.
c. Entre les mois davril et juin 2011, E__ SA a re u la somme totale de 35400000 fr., sur ses comptes bancaires ouverts aupr s [de] M__ et de N__, de la part de la soci t O__, dont layant droit conomique tait J__.
d. Le 15 novembre 2011, F__ et B__ LTD ont d pos aupr s du Minist re public une plainte p nale contre inconnus pour soup on descroquerie, abus de confiance, gestion d loyale, faux dans les titres et utilisation frauduleuse dun ordinateur.
Une proc dure p nale a t ouverte sous n P/1__/2011; elle est actuellement pendante.
Elles ont all gu tre victimes dune escroquerie hauteur de 160000000 USD commise par des anciens employ s du groupe I__, dont une partie du produit avait t transf r e sur des comptes bancaires ouverts Gen ve.
e. Linstruction p nale a permis d tablir que F__ et B__ LTD avaient achet , par le fait de K__ et L__, des titres quatre fois leur prix aupr s dun courtier en Bulgarie pour plus de 210000000 USD. Ce courtier avait livr les titres en question, dune valeur r elle de 50000000 USD, et transmis le surplus, soit 160000000 USD, sur le compte [du fonds] P__ ouvert aupr s dune banque en Lettonie. Sur ce montant, 120000000 USD avaient t vers s sur le compte de Q__, ouvert aupr s de la banque R__ Gen ve, dont les ayants droits conomiques taient J__, K__ et L__. Ces derniers ont partag ces avoirs en trois parts gales de 36498333 USD. Celle revenant J__ a t d pos e sur le compte de sa soci t O__, puis a t vers e E__ SA.
f. Le 22 novembre 2011, J__ a t arr t par les autorit s suisses et plac en d tention pr ventive, pr venu descroquerie et de blanchiment dargent.
g. Le 29 novembre 2011, le Minist re public a ordonn le s questre p nal conservatoire de tous les avoirs de E__ SA aupr s [de] M__.
h. Le 5 avril 2012, A__ a t pr venue de blanchiment dargent pour avoir fait circuler la part de J__ provenant de lescroquerie des titres.
A__ a contest les faits reproch s, affirmant que les fonds per us par E__ SA constituaient la contrepartie de lachat par J__ de trois usines de __ en Azerba djan. A ce titre, un contrat de Profit sharing agreement avait t sign entre eux.
J__ a finalement reconnu que les fonds transf r s sur le compte de O__ appartenaient F__ et B__ LTD. Les comptes de E__ SA avaient servi blanchir sa part provenant de lescroquerie. Il a ni avoir achet les trois usines de __, op ration quil a qualifi e de fictive. Le document attestant de cet achat ne correspondait pas la r alit et tait destin tromper la banque.
i. Le 25 janvier 2013, J__ a conclu un arrangement avec plusieurs soci t s du groupe I__, dont B__ LTD, par lequel il avouait les faits reproch s et acceptait de restituer divers montants et biens pour un total de 20000000 USD, notamment le solde du compte bancaire de sa soeur, une villa en Espagne et deux voitures de luxe.
j. Le 8 avril 2014, le Minist re public a autoris la restitution anticip e des avoirs de E__ SA s questr s aupr s de M__, ce qui a t confirm par arr t de la Chambre p nale de recours du 9 septembre 2014.
Un montant total de 4245974 fr. 11 a ainsi t restitu B__ LTD.
k. En parall le de la proc dure p nale P/1__/2011, cinq entit s du groupe I__, dont B__ LTD, ont introduit en fin dann e 2011 une proc dure civile devant la High Court of Justice, Commercial Court, de Londres lencontre de dix-neuf personnes et soci t s responsables de lescroquerie et des op rations de blanchiment dargent, dont E__ SA et J__.
l. Dans le cadre de cette proc dure, E__ SA, repr sent e par ses conseils et, d s le 26 septembre 2013, par A__, a contest toute responsabilit civile l gard du groupe I__.
m. La faillite de E__ SA a t prononc e par jugement du Tribunal de premi re instance du 11 juillet 2013, puis publi e le 11 octobre 2013.
n. Par courrier du 21 octobre 2013, lOffice des faillites (ci-apr s : lOffice) a inform la High Court of Justice de sa comp tence pour repr senter E__ SA, lexclusion de ses administrateurs. Il a galement indiqu quil renon ait poursuivre la proc dure, celle-ci pouvant continuer selon le droit anglais, sans quil sacquitte daucun frais judiciaire en lien avec celle-ci ( We inform you that the Bankrupt estate of E__ SA, represented by our Office, has decided not to continue the proceeding before your court. This proceeding can continue according to English law, but the Bankrupt estate will not participate nor pay for any legal fees or other related costs. As already stated, the administrators of E__ SA can no longer represent the society. ).
o. Par jugement du 10 f vrier 2014 case n 2011 Folio 2__ , la High
La High Court of Justice a pr cis que ce montant tait sujet une ventuelle d duction, afin de prendre en compte les recouvrements d j per us par le groupe I__, point sur lequel les parties seraient entendues ult rieurement, si elles narrivaient pas se mettre daccord ( I should make plain that these are headline figures only. They are subject to the point referred to earlier in this Judgment as to chat if any deduction should be made to take account of recoveries already received by the claimants as to which I will hear further argument if the point cannot be agreed. ).
p. Le 20 f vrier 2014, le conseil anglais de B__ LTD a transmis une copie du jugement susvis lOffice.
q. Lors de laudience du 14 mars 2014 tenue par la High Court of Justice, il a notamment t question des montants recouvr s par B__ LTD aupr s de J__ et de l ventuelle imputation sur la somme due par E__ SA.
r. Par Order du 14 mars 2014 2011 Folio 2__ , la High Court of Justice a condamn E__ SA payer aux cinq entit s du groupe I__, dont B__ LTD, les sommes de 35400000 USD, 3133142 USD titre dint r ts et 1250000 GBP titre de frais et d pens.
s. Le 19 mars 2014, en se fondant sur les d cisions anglaises des 10 f vrier et 14 mars 2014, B__ LTD a produit dans la faillite de E__ SA les
A__ a contest les productions de B__ LTD et a produit une cr ance de 436873 fr.
t. Le 8 juillet 2014, lOffice a d pos l tat de collocation dans la faillite E__ SA, pr voyant un dividende de 0.00% pour les cr anciers colloqu s en 3
Les trois cr ances de B__ LTD ont t enti rement admises en 3
Selon linventaire tabli par lOffice, les actifs de E__ SA s levaient un total de 3905 fr.
D. a. Par acte du 28 juillet 2014, A__ a assign B__ LTD ayant fait lection de domicile au sein de lEtude S__, [ ladresse] __
Subsidiairement, elle a sollicit que la cr ance de B__ LTD de 34336900 fr. soit r duite 14091930 fr. et celle de 2418934 fr. 77 2273070 fr. 90 et a, pour le surplus, repris ses conclusions principales.
Pr alablement, elle a conclu la suspension de la proc dure jusqu droit connu dans la proc dure p nale P/1__/2011, requ te admise par ordonnance du Tribunal du 5 septembre 2015, puis rejet e par arr t de la Cour du 12 f vrier 2016.
A__ a all gu que le jugement anglais du 10 f vrier 2014 avait t rendu par d faut, de sorte quil ne pouvait pas constituer un fondement valable pour admettre les cr ances de B__ LTD. Par ailleurs, E__ SA n tait pas d bitrice de celle-ci, vu quelle ne pouvait pas se douter de la provenance d lictueuse des fonds investis par J__ et quelle lui avait, en contrepartie, vendu trois usines de __. En tous les cas, un montant de 19939507 USD avait t restitu B__ LTD par le biais des avoirs et biens recouvr s aupr s de la soeur de J__.
Elle a galement soutenu que la valeur litigieuse retenir tait en l tat de 10000 fr. et que cette valeur devrait tre nouveau estim e si les fonds s questr s de E__ SA taient finalement restitu s la masse en faillite de celle-ci.
A lappui de sa requ te, A__ a notamment produit des extraits du jugement de la High Court of Justice du 10 f vrier 2014.
b. Dans sa r ponse, B__ LTD sen est rapport justice sagissant de la recevabilit de lacte susvis et, au fond, a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et d pens.
Elle a all gu tre au b n fice dun jugement anglais d finitif et ex cutoire, condamnant E__ SA lui payer 35400000 USD, plus int r ts et d pens. Celui-ci tenait compte des montants r cup r s par le groupe I__ au 14 mars 2014 aupr s de diff rentes personnes, notamment de J__ et sa soeur. Les deux d cisions de la High Court of Justice navaient pas t rendues par d faut, E__ SA ayant particip la proc dure et lOffice sen tant, par la suite, rapport justice.
A lappui de sa r ponse, B__ LTD a produit une copie, certifi e conforme, de lOrder de la High Court of Justice du 14 mars 2014, ainsi quune copie, certifi e conforme, du certificat de non-appel aff rent cette d cision.
c. Dans sa r plique, A__ a soutenu que le jugement du 10 f vrier 2014 navait pas t formellement notifi E__ SA. En outre, lOrder du 14 mars 2014 ne pouvait pas tre reconnu en Suisse, E__ SA nayant pas t inform e de cette nouvelle proc dure. Le montant de 4316430 fr. 50 devait tre d duit des cr ances litigieuses, B__ LTD ayant r cup r les fonds s questr s sur le compte de E__ SA.
d. Dans sa duplique, B__ LTD a accept de r duire sa cr ance totale de 4245974 fr. 11, portant celle-ci 34315890 fr. 66.
Elle a all gu que les d bats ayant pr c d lOrder du 14 mars 2014 ne constituaient pas une nouvelle proc dure, mais le prolongement du jugement du 10 f vrier 2014. Apr s avoir constat le principe de la responsabilit de E__ SA, la High Court of Justice avait d termin le montant des condamnations pour chacune des parties, en tenant compte des sommes r cup r es par le groupe I__.
e. Lors de laudience du Tribunal du 4 septembre 2017, T__, collaborateur de lOffice et repr sentant de la masse en faillite de E__ SA, a t entendu en qualit de t moin. Il a d clar avoir eu connaissance de la proc dure anglaise quelques mois apr s le prononc de la faillite de E__ SA et ce par les conseils anglais du groupe I__. LOffice avait alors estim inopportun de poursuivre cette proc dure, celle-ci tant arriv e son terme et d pourvue de chance de succ s. Il avait ainsi t d cid de ne pas participer activement la proc dure et de sen rapporter justice. Par ailleurs, les actifs de E__ SA tant bloqu s par le s questre p nal et seul le montant de 10000 fr. tait disposition, il tait apparu disproportionn dengager des frais. A__ avait toujours la possibilit dapporter des pi ces et de les verser la proc dure. Le jugement du 10 f vrier 2014 navait pas t formellement notifi lOffice, qui en avait eu connaissance par les conseils du groupe I__, de m me sagissant de la proc dure de lOrder. LOffice n tait pas au courant des d lais de recours contre le jugement pr cit , mais, de toute fa on, il ne comptait pas faire recours contre celui-ci. Il avait interpell A__ pour lui dire quelle pouvait effectuer lavance de frais davocat pour continuer la proc dure anglaise, mais elle navait pas voulu assumer cette d pense.
f. Lors de laudience du 16 octobre 2017, les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions.
A lissue de laudience, le Tribunal a gard la cause juger.
g. Dans la d cision querell e, le Tribunal a examin la reconnaissance des d cisions anglaises des 10 f vrier et 14 mars 2014 sous langle de la Convention concernant la comp tence judiciaire, la reconnaissance et lex cution des d cisions en mati re civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Convention de Lugano; CL - RS 0.275.12 ), bien que celle-ci exclue de son champ dapplication laction en contestation de l tat de collocation.
Les deux d cisions anglaises avaient t rendues dans la m me proc dure contradictoire et formaient un tout. Labsence de notification formelle de celles-ci lOffice ne constituait pas une violation de lordre public suisse, puisque E__ SA avait eu la possibilit de se d fendre, mais y avait valablement renonc . Conform ment la CL, seul lOrder du 14 mars 2014 pouvait tre reconnu en Suisse, le jugement du 10 f vrier 2014 nayant pas t produit en entier. Or, cet Order condamnait E__ SA payer, notamment,
EN DROIT 1. 1.1 Selon lart. 308 al. 2 CPC, lappel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10000 fr. au moins au dernier tat des conclusions. Si tel nest pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC).
La valeur du litige est d termin e par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Dans le cadre de laction en contestation de l tat de collocation, la valeur litigieuse correspond au dividende probable qui sera attribu la pr tention qui fait lobjet du diff rend (ATF 140 III 65 consid. 3.2 et 138 III 675 consid. 3.1).
En lesp ce, le dividende pr visible pour les cr ances contest es, qui ont t colloqu es en 3
Ainsi, seule la voie du recours est ouverte.
Le fait que la recourante ait intitul son acte "appel" ne fait pas obstacle sa recevabilit , celui-ci pouvant tre trait comme un recours, d s lors quil remplit les conditions formelles de cette voie de droit (art. 130 al. 1 et 131 CPC; ATF 134 III 379 consid. 1.2; ATF 131 I 291 consid. 1.3).
Introduit dans le d lai pr vu par la loi (art. 145 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable de ce point de vue.
1.2.1 La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit des demandes sont remplies (art. 60 CPC), parmi lesquelles figure notamment lint r t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Lorsque le dividende revenant probablement la cr ance litigieuse est de 0%, le gain du proc s lissue de laction en contestation de l tat de collocation dans la faillite na pas de valeur en argent. Dans la faillite dune personne morale se pose alors la question de savoir si le recourant conserve encore un int r t digne de protection ce que la contestation soit tranch e (ATF 138 III 675 consid. 3.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_93/2014 du 2 mai 2014 consid. 1.1.2).
Une demande sans int r t personnel du cr ancier demandeur est possible pour autant que la masse en faillite ait un int r t la demande (art. 115 III 68 consid. 3, in Jdt 1991 II p. 34; arr ts du Tribunal f d ral 5A_720/2007 du 24 avril 2008 consid. 2.4 et 5C_185/2002 du 31 octobre 2002 consid. 2.3; Jacques, Commentaire romand de la LP, 2005, n 37 et 38 ad art. 250 LP). En effet, il forme une demande en justice ses risques et p rils, mais la place de la masse, et peut opposer au d fendeur, sans quune cession (au sens de lart. 260 LP) des droits de la masse soit n cessaire, toutes les exceptions qui appartiennent au failli (ATF 115 III 68 pr cit ; Jacques, op. cit., n 11 ad. art. 250 LP). Il exerce ainsi le droit de la masse une application correcte de la loi, savoir que seuls soient colloqu s et participent la distribution des deniers ceux qui ont vraiment une cr ance contre le failli (ATF 115 III 68 pr cit ).
1.2.2 En d pit de la nullit du gain au proc s, la recourante conserve un int r t digne de protection agir en contestation de l tat de collocation de la masse en faillite de E__ SA, en ce sens que seules les r elles cr ances contre celle-ci doivent tre colloqu es et concurrence de leur montant exact.
1.3.1 La demande doit contenir la d signation des parties et, le cas ch ant, celle de leur repr sentant (art. 221 al. 1 let. a CPC).
Pour les personnes physiques, il suffit en g n ral dindiquer leur nom, pr nom et adresse (arr ts du Tribunal f d ral 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 et 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4). Ces indications doivent tre compl tes et exactes pour permettre notamment les communications et notifications ult rieures, mais aussi la v rification de la comp tence et la d termination du droit applicable, qui peuvent d pendre du domicile des parties (Tappy, Code de proc dure civile comment , 2011, n 7 ad art. 221 CPC).
Cette r gle tend galement d terminer lidentit des parties, pour permettre celui qui re oit lacte d tre fix dembl e sur la personne de sa partie adverse, la loyaut des d bats exigeant que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid. 2.2).
En cas dindication incompl te, inexacte ou ambigu , la juridiction doit interpeller lint ress ou lui fixer un d lai de rectification selon les art. 56 ou 132 CPC, sauf si linexactitude nentra ne aucun risque de confusion, auquel cas linterdiction du formalisme excessif impose de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte la rectifier doffice (arr ts du Tribunal f d ral 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.6 et 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.4 et 3.5; Tappy, op. cit., n 7 ad art. 221 CPC).
1.3.2 En lesp ce, lintim e fait valoir que lindication du domicile de la recourante dans ses critures est fausse, de sorte que son recours est irrecevable.
Cette pr tendue fausse indication na toutefois entra n aucun doute sur lidentit de la recourante, ce que lintim e ne soutient dailleurs pas. En outre, le pr sent litige porte sur la contestation de l tat de collocation dans la faillite de E__ SA, de sorte que cest le si ge de celle-ci qui d termine le for de laction (art. 250 et 46 LP) et non le domicile de la recourante.
Dans ces circonstances, la Cour, linstar du Tribunal, nest pas tenue dinterpeller la recourante afin de prouver et/ou rectifier ladresse mentionn e dans son recours. Il ne se justifie donc pas dinfliger une amende pour plaideur t m raire la recourante, comme sollicit par lintim e.
Partant, le recours de la recourante est recevable.
1.4 En revanche, le recours joint de lintim e est irrecevable (art. 323 CPC), de sorte que sa conclusion visant la rectification du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris ne sera pas examin e par la Cour.
2. Les parties all guent des faits nouveaux et produisent des pi ces nouvelles devant la Cour.
2.1 Aux termes de lart. 326 al. 1 CPC, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une proc dure de recours.
Cette exclusion des nova, aussi bien proprement quimproprement dits, r sulte du caract re extraordinaire de la voie de droit pr vue par les art. 319 ss. CPC. Dans le cadre dun recours, il ne sagit pas, en effet, de poursuivre la proc dure de premi re instance mais, pour lessentiel, de v rifier que la d cision attaqu e est conforme au droit, le pouvoir dexamen de linstance sup rieure tant limit larbitraire en ce qui concerne les faits (arr t du Tribunal f d ral 5A_872/2012 du 22 f vrier 2013 consid. 3; Jeandin, Code de proc dure civile comment CPC, 2011, n 1 et 2 ad art. 326 CPC).
2.2 Il sensuit que les pi ces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits sy rapportant, sont irrecevables.
2.3 Il y a toutefois lieu de rectifier doffice la raison sociale de lintim e, qui est devenue B__ LTD.
3. La recourante soutient que les pouvoirs de repr sentation du conseil de lintim e font actuellement d faut, d s lors que F__ a t majoritairement acquise par la banque centrale russe. Elle sollicite que lintim e justifie des pouvoirs de son conseil.
Lintim e consid re que la recourante fait preuve de mauvaise foi en soulevant ce grief pour la premi re fois devant la Cour.
3.1 Tout repr sentant dune partie, notamment les avocats, doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 2 let. a et al. 3 CPC). Cette procuration doit tre fournie en annexe la r ponse (art. 221 al. 2 let. a et 222 al. 2 CPC).
Sil manque une procuration, le tribunal doit la r clamer et la joindre au dossier (art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC).
3.2 En lesp ce, la conclusion nouvelle de la recourante nest pas recevable (art. 326 al. 1 CPC).
La recourante na jamais remis en cause les pouvoirs de repr sentation de ce dernier durant la proc dure de premi re instance. Par ailleurs, elle a express ment indiqu dans son acte introductif du 28 juillet 2014 que lintim e tait repr sent e par son conseil, soit celui assurant galement sa d fense dans le cadre de la proc dure p nale P/1__/2011. Dans ces circonstances, la recourante contrevient au principe de la bonne foi, en se pr valant du d faut de procuration du conseil de lintim e uniquement au stade du recours.
4. La recourante sollicite la suspension de la proc dure jusqu droit connu sur le statut de l s de lintim e dans la proc dure p nale P/1__/2011, d s lors que F__ a t majoritairement acquise par la banque centrale russe.
Lintim e soppose une suspension de proc dure, estimant celle-ci inutile.
4.1 Selon lart. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la proc dure si des motifs dopportunit le commandent; la proc dure peut notamment tre suspendue lorsque la d cision d pend du sort dun autre proc s.
La suspension doit r pondre un besoin r el et tre fond e sur des motifs objectifs. Elle ne saurait tre ordonn e la l g re, les parties ayant un droit ce que les causes pendantes soient trait es dans des d lais raisonnables. Le juge b n ficie dun large pouvoir dappr ciation en la mati re. Une suspension dans lattente de lissue dun autre proc s peut se justifier en cas de proc s connexes. Comme le juge civil nest pas li par le jugement p nal (art. 53 CO), lexistence dune proc dure p nale ne justifiera toutefois quexceptionnellement la suspension de la proc dure civile (arr t du Tribunal f d ral 4A_683/2014 du 17 f vrier 2015 consid. 2.1; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n 13 ad art. 126 CPC; Frei, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n 1 et 4 ad art. 126 CPC).
4.2 Derechef, la recourante fonde sa requ te sur un fait nouveau irrecevable, de sorte que celle-ci sera rejet e pour ce motif.
Par ailleurs, elle ne d montre pas que lacquisition dune majorit de F__ par la banque centrale russe concernerait lintim e, ni affecterait son statut de l s e dans le cadre de la proc dure p nale P/1__/2011. D s lors quaucun l ment ne permet de douter de la titularit des cr ances litigieuses, il ne se justifie pas de suspendre la proc dure jusqu droit connu dans la proc dure p nale.
Pour le surplus, la Cour a d j rejet la suspension requise par son arr t du 12 f vrier 2016.
5. La recourante reproche au premier juge davoir admis que lOrder du 14 mars 2014 de la High Court of Justice tait ex cutable en Suisse, alors que cette d cision serait contraire lordre public suisse. Elle soutient que la masse en faillite de E__ SA a t priv e de ses droits dans le cadre de la proc dure anglaise et que le droit d tre entendue de celle-ci a t viol sur la question des d pens mis sa charge.
5.1.1 Si un cr ancier [colloqu ] conteste une [autre] cr ance ou le rang auquel elle a t colloqu e, il dirige laction contre le cr ancier concern . Si le juge d clare laction fond e, le dividende aff rent cette cr ance est d volu au demandeur jusqu concurrence de sa production, y compris les frais de proc s. Le surplus ventuel est distribu conform ment l tat de collocation rectifi (art. 250 al. 2 LP).
Le fardeau de la preuve incombe au titulaire du droit qui fait lobjet de laction en contestation de l tat de collocation (art. 8 CC), soit le d fendeur dans laction opposant deux intervenants (art. 250 al. 2 LP) (Jaques, op. cit., n 4 ad art. 250 LP).
Dans le cadre dun recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut sen carter que sils ont t tablis de fa on manifestement inexacte, ce qui correspond la notion darbitraire. Autrement dit, lappr ciation des preuves par le premier juge ne peut tre revue par la Cour que si le juge na manifestement pas compris le sens et la port e dun moyen de preuve, sil a omis, sans raison s rieuse, de tenir compte dun fait important propre modifier la d cision attaqu e ou encore si, sur la base des l ments recueillis, il a fait des d ductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; 136 III 552 consid. 4.2).
5.1.2 La Suisse et la Grande-Bretagne sont parties la Convention de Lugano.
Selon lart. 33 al. 1 CL, les d cisions rendues dans un Etat li par la Convention sont reconnues dans les autres Etats li s par celle-ci, sans quil soit n cessaire de recourir aucune proc dure.
La partie qui invoque la reconnaissance dune d cision doit produire une exp dition de celle-ci r unissant les conditions n cessaires son authenticit ainsi que le certificat vis lart. 54 CL dont le mod le figure lannexe V de la Convention (art. 53 et 54 CL).
La reconnaissance dune d cision trang re peut tre refus e lorsque lun des
Le d fendeur d faillant ne pourra profiter dune notification irr guli re que sil est tabli que celle-ci a t faite de telle mani re quil tait emp ch , en fait, de faire valoir ses droits devant le tribunal dorigine. Le non-respect des r gles sur la notification nest pas suffisant cet gard, il faut montrer, en plus, quil en r sultait une atteinte concr te aux droits de la d fense (Bucher, op. cit. n 35 ad art. 34 CL).
La r serve de lordre public, en tant que clause dexception, doit tre interpr t e de mani re restrictive: elle ne peut tre invoqu e que si la contradiction avec le sentiment du droit et des moeurs est s rieuse (Schuler/Marugg, Basler Kommentar, Luganobereinkommen, 2016, n 8 ad art. 34 CL; arr t du Tribunal f d ral 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1), si la situation heurte de mani re choquante les principes les plus essentiels de lordre juridique suisse. Il nest en revanche pas question den appeler lordre public suisse chaque fois que la loi trang re diff re, m me sensiblement, du droit f d ral (arr t du Tribunal f d ral 5A_248/2015 pr cit ; ATF 126 III 534 consid. 2c; 125 III 443 consid. 3d).
En aucun cas, la d cision trang re ne peut faire lobjet dune r vision au fond (art. 45 ch. 2 CL).
5.2.1 En lesp ce, le premier juge a, juste titre, uniquement examin les conditions de reconnaissance en Suisse de lOrder du 14 mars 2014, le jugement du 10 f vrier 2014 nayant pas t produit en entier conform ment lart. 53 CL.
La recourante soutient que la proc dure anglaise sest d roul e par d faut, la masse en faillite de E__ SA nayant re u aucune notification formelle de la part de la High Court of Justice.
La masse en faillite de E__ SA, soit pour elle lOffice, a t inform e de la proc dure devant la High Court of Justice par les conseils anglais de lintim e, la recourante, en sa qualit de repr sentante de E__ SA, s tant abstenue de le faire. LOffice a alors, par courrier du 21 octobre 2013, spontan ment indiqu la High Court of Justice sen rapporter justice quant la d cision rendre au fond et ne pas vouloir encourir des frais de la proc dure.
Il sensuit que la masse en faillite de E__ SA a valablement renonc participer activement la fin de cette proc dure. Du d but de celle-ci, en fin dann e 2011, jusquau prononc de sa faillite, en juillet 2013, E__ SA a pris part aux d bats et ladministration des preuves. A cet gard, lOffice a expliqu quapr s le prononc de la faillite, la recourante conservait la possibilit de verser des preuves la proc dure pour la d fense de E__ SA. La recourante a, par ailleurs, refus davancer les frais pour que la masse en faillite de E__ SA puisse continuer prendre part aux d bats, alors que celle-ci navait pas suffisamment de moyens financiers pour le faire.
Le premier juge tait donc fond retenir que la proc dure anglaise ne sest pas termin e par d faut. Contrairement la th se de la recourante, ce dernier na pas interpr t le courrier de lOffice du 21 octobre 2013 comme tant une renonciation tous ses droits de proc dure.
La masse en faillite de E__ SA a confirm avoir eu connaissance des deux d cisions anglaises, bien que non formellement notifi es par la High Court of Justice. Elle a pr cis ne pas avoir connu le d lai de recours contre celles-ci, mais de toute fa on elle navait pas souhait recourir leur encontre.
La recourante ne peut pas se pr valoir du fait que la masse en faillite de
Le premier juge a ainsi consid r , bon droit, que labsence de notification formelle de lOrder ne constituait pas une violation de lordre public suisse.
Contrairement ce que soutient la recourante, le fait que la High Court of Justice nait pas suspendu la proc dure malgr la faillite trang re dun des d fendeurs, ne contrevient pas lordre public suisse. En effet, le principe nonc lart. 207 LP ne constitue pas une r gle essentielle de lordre juridique suisse.
5.2.2 La recourante soutient que la cr ance de 1250000 GBP correspondant aux frais de la proc dure anglaise doit tre cart e de l tat de collocation litigieux, la masse en faillite de E__ SA s tant express ment oppos e leur prise en charge dans son courrier du 21 octobre 2013. Nayant pas pu sexprimer pr alablement sur ce point, le droit d tre entendue de cette derni re aurait t viol .
Or, il ny avait pas lieu dentendre la masse en faillite de E__ SA sur la question des frais de la proc dure anglaise. Contrairement ce que soutient la recourante, en sen rapportant justice quant la d cision au fond, lOffice na pas conditionn cette conclusion au non-paiement des frais et d pens. Il a uniquement pr cis ne pas vouloir payer de frais. E__ SA ayant t condamn e au fond, apr s une proc dure contradictoire de plusieurs ann es, il ny a rien de choquant ce quelle soit galement condamn e au paiement de frais et de d pens en faveur de lintim e, qui a obtenu gain de cause.
Le droit d tre entendue de la masse en faillite de E__ SA na donc pas t viol . LOrder du 14 mars 2014 ne consacrant pas une violation manifeste de lordre public suisse, le premier juge la, juste titre, reconnu en Suisse au sens de la CL.
5.2.3 Lors de laudience du 14 mars 2014, la High Court of Justice a abord la question des ventuels montants porter en d duction des cr ances dues, notamment ceux recouvr s par lintim e aupr s de J__ et de la soeur de celui-ci.
Au regard de lOrder du 14 mars 2014, la High Court of Justice a consid r quaucune somme ne devait tre d duite des cr ances dues par E__ SA lintim e, les montants r cup r s aupr s de la fratrie J__ ne provenant pas de cette soci t .
Cette question ayant t trait e dans la proc dure anglaise, la Cour na pas peut remettre en cause ce point dans sa d cision. Aucun montant suppl mentaire ne sera donc d duit des cr ances litigieuses.
5.2.4 La recourante reproche au premier juge davoir confirm le taux de change appliqu dans l tat de collocation contest sagissant de cr ances litigieuses en USD. Le taux de 0.91148 devait tre appliqu .
Selon le site internet http://www.fxtop.com/fr/conversion-devises-date-passee, qui donne les taux officiels diffus s par la Banque centrale europ enne une date donn e (ATF 135 III 88 consid. 4.1), le cours du dollar en franc suisse tait de 0.951702 au 11 juillet 2013, date du prononc de la faillite de E__ SA.
Il na donc pas lieu dappliquer le taux pr conis par la recourante.
5.3 Au regard de ce qui pr c de, le premier juge a, juste titre, d bout la recourante de toutes ses conclusions en contestation de l tat de collocation dans la faillite de E__ SA, de sorte que le recours sera rejet .
6. Les frais judiciaires du recours seront fix s 3000 fr. (art. 105 al. 1 CPC;
La recourante sera galement condamn e verser lintim e la somme de 3500 fr. titre de d pens (art. 84, 85 et 90 RTFMC), d bours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
En ce qui concerne les frais du recours joint, ils seront arr t s 500 fr. afin de tenir compte du fait que cet acte a t d clar irrecevable (art. 7 RTFMC) et mis la charge de lintim e, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compens s, concurrence de lavance de frais de 1000 fr. fournie par cette derni re, laquelle reste dans cette mesure acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).Le solde de cette avance sera restitu lintim e.
Cette derni re sera, en outre, condamn e sacquitter des d pens de la recourante pour la r daction de sa r ponse au recours joint dune page et demie, lesquels seront arr t s 500 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC), d bours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Pr alablement :
Rectifie la qualit de C__ LTD en B__ LTD.
A la forme :
D clare recevable le recours interjet le 12 janvier 2018 par A__ contre le jugement JTPI/15321/2017 rendu le 23 novembre 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/15472/2014-20.
D clare irrecevable le recours joint interjet le 12 avril 2018 par B__ LTD contre ledit jugement.
Au fond :
Rejette le recours de A__.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires du recours 3000 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de m me montant fournie par cette derni re, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ verser B__ LTD la somme de 3500 fr. titre de d pens de recours.
Arr t les frais judiciaires du recours joint 500 fr., les mets la charge de
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer B__ LTD la somme de 500 fr. titre de remboursement de lavance de frais.
Condamne B__ LTD verser A__ la somme de 500 fr. titre de d pens de recours.
Si geant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr. < |
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