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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1739/2016: Cour civile

Monsieur A hat gegen eine Entscheidung des Gerichts in Genf vom 28. Oktober 2016 Berufung eingelegt, die ihn zur Bereitstellung von Sicherheiten in Höhe von 38.000 CHF verpflichtet. Das Gericht hatte zuvor eine ähnliche Entscheidung aufgehoben und den Fall zurückverwiesen, um die finanzielle Situation von A zu prüfen. A forderte die Aufhebung der Entscheidung oder alternativ die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung. Das Gericht entschied, dass die aufschiebende Wirkung gewährt wird, da A andernfalls ein schwerwiegender Schaden entstehen würde. Der Richter in diesem Fall ist Monsieur Laurent Rieben.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1739/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1739/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1739/2016 vom 22.12.2016 (GE)
Datum:22.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Monsieur; Suisse; Laurent; RIEBEN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; JEUDI; DECEMBRE; Entre; Christian; Gessel; Mont-de-Sion; Antoine; Battoirs; Attendu; Quelle; Vice-Pr; Quinvit; Consid; DROIT;
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1739/2016

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13371/2014 ACJC/1739/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 22 DECEMBRE 2016

Entre

Monsieur A__, domicili 9, __, recourant contre une ordonnance rendue par la 11 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 28 octobre 2016, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Antoine E. B hler, avocat, 7, rue des Battoirs, case postale 284, 1211 Gen ve 4, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tribunal de premi re instance a condamn A__ fournir, soit en esp ces, soit sous forme de garantie dune banque tablie en Suisse ou dune soci t dassurance autoris e exercer en Suisse, des s ret s en garantie des d pens dun montant de 38000 fr.;

Que par arr t du 18 mars 2016, la Cour a annul cette ordonnance et renvoy la cause au Tribunal pour quil examine si la situation financi re du recourant justifiait ou non une exon ration de fournir les s ret s en 38000 fr., apr s avoir galement entendu lintim ;

Quelle a consid r que le Vice-Pr sident du Tribunal avait mis le recourant au b n fice dune assistance judiciaire partielle, limit e lavance des frais judiciaires, et indiqu lexclusion de lexon ration de fournir d ventuelles s ret s; que toutefois, ce dernier point ne semblait pas avoir fait lobjet dun examen approfondi et concret, d s lors que la d cision, qui ne comportait aucune motivation, avait t prononc e avant m me que la demande de s ret s ne soit form e et sans que les intim s ne soient interpell s ce sujet, ce qui contrevenait lart. 119 al. 3 in fine CPC;

Que par ordonnance du 28 octobre 2016, le Tribunal a, derechef, condamn A__ fournir des s ret s en garantie des d pens dun montant de 38000 fr. en raison de la situation financi re pr caire de lint ress , lui impartissant un d lai de 60 jours pour d poser lesdites s ret s;

Que par acte exp di au greffe de la Cour le 10 novembre 2016, A__ a form recours contre cette ordonnance, concluant, pricipalement, son annulation;

Quil conclut, pr alablement la "suspension du recours", subsidiairement, la restitution de leffet suspensif;

Quinvit se d terminer cet gard, B__ a conclu au rejet de ces conclusions;

Consid rant, EN DROIT, que prima facie, la voie du recours (art. 319 CPC) est ouverte contre lordonnance entreprise;

Que selon lart. 325 al. 2 CPC, linstance de recours peut suspendre le caract re ex cutoire de la d cision attaqu e, le recours ne d ployant dans la r gle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Que selon les principes g n raux, elle proc dera une pes e des int r ts en pr sence et se demandera, en particulier, si la d cision est de nature provoquer une situation irr versible; quelle prendra galement en consid ration les chances de succ s du recours (arr ts du Tribunal f d ral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Quen lesp ce, si les s ret s n taient pas fournies l ch ance dun d lai suppl mentaire, le tribunal nentrerait pas en mati re sur la demande ou la requ te (art. 101 al. 3 CPC);

Quil en r sulterait d s lors un pr judice difficilement r parable pour le recourant;

Quil ne peut par ailleurs tre consid r ce stade, prima facie, que le recours est d nu de toute chance de succ s, tant relev que le Tribunal ne semble pas avoir examin la question de lexon ration de fournir d ventuelles s ret s, ce qui avait justifi lannulation de lordonnance du 26 octobre 2015 par la Cour et le renvoi de la cause au Tribunal;

Quau vu de lensemble des circonstances, la requ te deffet suspensif sera admise;

Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension de leffet ex cutoire de lordonnance entreprise :

Admet la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire de lordonnance OTPI/567/2016 rendue le 28 octobre 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13371/2014-11.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indications des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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