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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1738/2016: Cour civile

In dem vorliegenden Fall ging es um einen Scheidungsprozess zwischen Herrn A_____ und Frau B_____. Das Gericht entschied über die elterliche Sorge für ihre Kinder D_____ und C_____, sowie über die Unterhaltszahlungen. Herr A_____ legte gegen das Urteil Berufung ein und forderte eine Änderung der Unterhaltsbeiträge. Das Gericht entschied, dass Herr A_____ monatlich 800 CHF für D_____ und 580 CHF für C_____ zahlen muss. Die Gerichtskosten wurden je zur Hälfte den Parteien auferlegt. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1738/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1738/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1738/2016 vom 21.12.2016 (GE)
Datum:21.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -maladie; Partant; Toutefois; Selon; ACJC/; Chambre; -accident; Lappel; Lorsque; Bastons; Bulletti; -location; Danse; Comme; Entre; Monsieur; JTPI/; Pendant; Lappelant; Lobligation; Commentaire; Lentretien; Lintim; Caisse; -dessus; Condamne; -Laurent; MICHEL
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1738/2016

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6386/2015 ACJC/1738/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

Entre

Monsieur A___, domicili ___, appelant dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 avril 2016, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du G n ral-Dufour 11, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B___, domicili e ___, intim e, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-G n ral 11, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5317/2016 du 25 avril 2016, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce des poux A___ et B___ (chiffre 1 du dispositif) et, notamment, maintenu lautorit parentale conjointe sur lenfant D___ (ch. 2), attribu la garde sur lenfant D___ B___ et octroy A___ un large droit de visite, sexer ant dentente entre les parents, mais au minimum quatre jours et demi par quinzaine, soit du mercredi 11h30 au lundi 8h et durant la moiti des vacances scolaires jusqu la fin de lann e scolaire 2017, et ensuite, avec laccord pr alable de la th rapeute de D___, six jours par quinzaine, soit du mercredi 11h30 au mardi 16h, et durant la moiti des vacances scolaires (ch. 4 et 5), condamn A___ verser B___, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution dentretien pour D___, les sommes de 800 fr. de 12 18 ans et de 850 fr. de 18 ans jusqu la fin de sa formation mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans (ch. 10) et condamn A___ verser son fils, C___, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution son entretien la somme de 850 fr. jusqu la fin de sa formation mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans (ch. 11).

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 25 mai 2016, A___ a form appel de ce jugement quil a re u le 27 avril 2016. Il conclut lannulation des chiffres 10 et 11 de son dispositif et, cela fait, ce quil lui soit donn acte de son engagement verser pour lentretien de chacun de ses enfants, par mois et davance, allocations familiales non comprises, en mains de B__, la somme de 450 fr. jusqu 14 ans r volus et 550 fr. jusqu 18 ans r volus ou au-del en cas d tudes s rieuses et suivies, la confirmation du jugement pour le surplus et la compensation des d pens vu la qualit des parties.

b. La curatrice de lenfant D___ sen est rapport e justice, pr cisant que son mandat de repr sentation ne concernait pas les litiges portant sur les contributions dentretien, mais uniquement ceux portant sur lattribution de lautorit parentale, le droit de garde, les relations personnelles et les mesures de protection de lenfant.

c. B___ a conclu au rejet de lappel, avec suite de frais et d pens.

d. Par r plique et duplique des 13 septembre, respectivement 11 octobre 2016, A___ et B___ ont chacun persist dans leurs pr c dentes conclusions.

e. Les parties ont produit des pi ces nouvelles, relatives leurs situations personnelles et financi res respectives, ainsi quaux frais des enfants.

f. C___ na pas r agi aux courriers que la Cour lui a fait parvenir.

g. Les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par courrier du 12 octobre 2016.

C. a. A___, n le ___ 1969, et B___, n e le ___ 1968, tous deux originaires de ___ (GE), se sont mari s le ___ 1996 ___ (___/USA).

Deux enfants sont issus de cette union, soit D___, n le ___ 1997 Gen ve, actuellement majeur, et D___, n e le ___ 2004 Gen ve.

b. Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale du 2 ao t 2012, le Tribunal a notamment autoris les poux vivre s par s et a condamn A___ verser pour une dur e ind termin e en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une somme de 1700 fr. au titre de contribution lentretien de sa famille.

Dans le cadre de la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale, les poux A___ et B___ se sont mis daccord pour que A___ puisse exercer son droit de visite sur les enfants C___ et D___, au minimum six jours et six nuits tous les quinze jours, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires.

c. Par requ te unilat rale de divorce du 27 mars 2015, B___ a notamment conclu au versement, par mois et davance, allocations familiales non comprises, des contributions dentretien suivantes : pour C___, 1000 fr. jusqu 18 ans et au-del en cas d tudes r guli res et suivies, et, pour lenfant D___, les sommes de 600 fr. jusqu 12 ans, de 700 fr. de 12 14 ans, de 800 fr. de 14 18 ans et de 1000 fr. au-del de 18 ans en cas d tudes r guli res et suivies, et au versement de 500 fr. titre de contribution son entretien et ce pour une dur e de quatre ans.

d. Par r ponse du 17 ao t 2015, A___ a notamment conclu lattribution par moiti entre chacun des poux de la bonification pour t ches ducatives et ce quil lui soit donn acte de son engagement verser B___ pour lentretien des enfants, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 450 fr. jusqu 14 ans et de 550 fr. jusqu 18 ans et au-del en cas d tudes s rieuses et suivies.

e. Par courrier du 26 novembre 2015, le Tribunal a inform C___ qu la suite de son accession la majorit , il ne pouvait pas tre statu sur une contribution dentretien en sa faveur sans son accord. Sans nouvelles de sa part au 17 d cembre 2015, le Tribunal consid rerait quil donnait son accord tacite ce que sa contribution au-del de sa majorit soit r clam e dans le cadre de la proc dure de divorce de ses parents.

f. C___ ne sest jamais manifest .

D. Dans la d cision querell e, le Tribunal a retenu que A___ r alisait un revenu mensuel net de 5344 fr. 50 et que ses charges s levaient 3102 fr., comprenant son loyer (1331 fr.), son assurance-maladie (471 fr.), ses imp ts
(30 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1200 fr.). Il b n ficiait dun solde disponible mensuel de 2242 fr. 50.

Le Tribunal na pas tabli les revenus de B__, mais est parti du principe que ceux-ci lui permettaient de couvrir ses charges, lesquelles s levaient 3025 fr. 20, comprenant sa part du loyer (1110 fr., correspondant 70% du loyer), son assurance-maladie (495 fr. 20), ses frais de transport (70 fr.) et son minimum vital OP (1350 fr.).

Les charges de D___ s levaient 1121 fr. 80, comprenant sa participation au loyer de sa m re (238 fr.), son assurance-maladie (111 fr. 80), les frais de cuisines scolaires (123 fr.), les frais de transport (49 fr.) et son minimum vital OP (600 fr.), soit un montant net de 821 fr. 80 d duction faite des allocations familiales
(300 fr.).

Les charges de C___ s levaient 1254 fr. 80, comprenant sa participation au loyer de sa m re (238 fr.), son assurance-maladie (111 fr. 80), ses frais de r p titeur (256 fr.), ses frais de transport (49 fr.) et son minimum vital OP (600 fr.), soit un montant net de 854 fr. 80 d duction faite des allocations familiales (400 fr.).

Dans la mesure o A___ disposait des moyens financiers suffisants pour couvrir ses charges et le d couvert de ses enfants, il se justifiait de mettre sa charge les contributions dentretien respectives pr cit es.

E. Les l ments pertinents suivants ressortent en outre de la proc dure :

a. Pendant la vie commune, B___ sest principalement occup e des enfants, travaillant occasionnellement comme monitrice de fitness. En novembre 2011, elle a subi un grave traumatisme cr nio-c r bral la suite dun accident de la route. Depuis, elle souffre de s quelles cognitives et comportementales (diminution de lendurance physique et mentale, troubles attentionnels et mn siques, grande sensibilit linterf rence). Elle all gue que sa capacit de travail a t durablement limit e 20%, correspondant trois cours de fitness par semaine.

Entre janvier et mai 2015, elle a travaill en moyenne 30.6 heures par mois pour un salaire mensuel net moyen de 1610 fr. (janvier 2015: 21 heures pour un salaire net de 1041 fr. 50; f vrier 2015 : 29 heures pour un salaire net de 1493 fr. 45; mars 2015 : 39 heures pour un salaire net 2068 fr. 20; avril 2015 : 37 heures pour un salaire net de 1998 fr. 30; mai 2015 : 27 heures pour un salaire net de 1453 fr. 35). En raison de laccident pr cit , elle a per u des prestations mensuelles de 2000 fr. de son assurance-accident.

A partir de juillet 2015, elle a t en incapacit de travail compl te la suite dune l sion la cheville survenue lors dune chute. Les prestations de son assurance-accident ont ainsi t augment es 3300 fr. le m me mois. A partir du 23 f vrier 2016, sa capacit de travail r siduelle a t de 7%, correspondant un cours de fitness par semaine.

Elle a fait une demande de prestations aupr s de lAssurance invalidit (AI) en ao t 2012. En juin 2016, son dossier tait encore en cours dinstruction.

Ses primes dassurance-maladie 2016 s l vent 425 fr. 20 par mois, d duction faite du subside dassurance-maladie de 90 fr. par mois.

b. A___ est ducateur. En 2015, il travaillait 90% et son salaire annuel tait de 69507 fr. 45 net. En f vrier 2016, il a r duit son taux dactivit 80% et son salaire mensuel net sest lev 4961 fr. 10, vers s treize fois lan.

B___ fait valoir que son expoux r aliserait un b n fice dau moins 150 fr. par mois en sous-louant son garage, lequel serait coupl au bail de son logement.

Ses primes dassurance-maladie 2016 s l vent 489 fr. 60 par mois.

Il all gue que son droit de visite sur lenfant D___ sera largi, en principe, la fin de lann e scolaire 2016-2017.

c. D___ a commenc le cycle dorientation la rentr e scolaire de septembre 2016. A___ all gue quelle nencourt plus de frais de cuisines scolaires ni de parascolaire de ce fait.

Ses primes dassurance-maladie 2016 s l vent 16 fr. 80 par mois, d duction faite du subside dassurance-maladie de 100 fr. par mois.

Elle a particip un camp scolaire en juin 2016 pour un co t de 95 fr. 50.

D___ suit des cours de chant (co t annuel 2268 fr.), de danse classique et jazz (co t mensuel 165 fr.), de danse hip hop (co t annuel 1730) et de piano (co t mensuel 120 fr.). Selon B___, d s septembre 2016, D___ est cens e avoir commenc des cours de danse contemporaine (co t mensuel
82 fr. 50). A___ fait valoir que D___ a abandonn les cours de danse hip hop depuis mars 2016.

d. Pendant sa minorit , C___ r sidait principalement chez sa m re. B___ soutient que cette situation a perdur jusqu aujourdhui, alors que A___ all gue que C___ vit actuellement autant chez lui que chez sa m re.

En 2015, C___, qui tait en difficult scolaire, a pris des cours avec un r p titeur. A___ all gue que ces cours nont eu lieu que trois fois. Aucune facture na t produite sur ce point.

C___, qui tait inscrit au Coll ge ___ pour lann e scolaire 2015-2016, na pas obtenu les notes pour acc der la 3 me ann e et sest vu refuser la possibilit de redoubler. B___ all gue quil est inscrit lEcole de culture g n rale depuis la rentr e scolaire de septembre 2016.

Ses primes dassurance-maladie 2016 s l vent 389 fr. 60 par mois, d duction faite du subside dassurance-maladie de 100 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).

En lesp ce, les montants contest s relatifs aux contributions dentretien des enfants, capitalis s conform ment lart. 92 al. 1 CPC, sont sup rieurs
10000 fr., de sorte que la voie de lappel est ouverte.

1.2 Form dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1), lappel est recevable.

2. La Cour tablit les faits doffice (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et
272 CPC applicable par renvoi de lart. 276 al. 1 CPC) et est li e par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous r serve des questions relatives aux enfants mineurs lors de lintroduction de la proc dure, qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimit e et doffice (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, in SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II p. 187; 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les r f rences; arr ts du Tribunal f d ral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publi in FamPra 2013 p. 715 et les r f rences). En effet, dans une proc dure matrimoniale entre poux dans laquelle un enfant devenu majeur en cours de proc dure a acquiesc aux conclusions prises par son repr sentant l gal, il ne se justifie pas dop rer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, d s lors que lenfant devenu majeur, comme lenfant mineur, n tant pas partie la proc dure, doit b n ficier dune protection proc durale. Lapplication des maximes doffice et inquisitoire illimit e doit perdurer au-del de la majorit de lenfant pour la fixation de sa contribution dentretien ( ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).

3. Lappelant conteste les revenus et certaines des charges des parties tels quarr t s par le Tribunal. En particulier, il reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de son tr s large droit de visite dans le calcul des contributions dentretien.

3.1.1 La contribution dentretien due lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant, de m me que de la participation de celui de ses parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier
(art. 285 al. 1 CC).

Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arr t 5C.125/1994 consid. 5c).

Lors de la fixation des contributions dentretien, le minimum vital du d birentier doit tre au moins pr serv (ATF 135 III 66 consid. 10; 127 III 68 consid. 2c).

3.1.2 Lobligation dentretien des p re et m re dure jusqu la majorit de lenfant (art. 277 al. 1 CC). Si lenfant na pas encore de formation appropri e sa majorit , les p re et m re doivent, dans la mesure o les circonstances permettent de lexiger deux, subvenir son entretien jusqu ce quil ait acquis une telle formation, pour autant quelle soit achev e dans des d lais normaux (art. 277
al. 2 CC).

Selon une ancienne jurisprudence rendue sous lancien droit du divorce, le parent appel subvenir lentretien dun enfant majeur ne pouvait en principe y tre contraint que sil disposait dun revenu d passant de 20% son minimum vital largi, cette majoration ne sappliquant qu la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97
consid. 4b/aa; arr t du Tribunal f d ral 5A_785/2010 du 30 juin 2011
consid. 4.1). Toutefois, cette jurisprudence nest plus applicable depuis avril 2012 tout le moins (arr t du Tribunal f d ral 5A_673/2011 du 11 avril 2012
consid. 2.3.2; ACJC/931/2015 du 17 ao t 2015 consid. 6.2.1).

Le dispositif du jugement de divorce doit noncer que les contributions dentretien seront pay es en mains de lenfant d s son acc s la majorit (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).

3.1.3 La loi nimpose pas de m thode de calcul de la contribution dentretien
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

La jurisprudence admet la m thode dite du "minimum vital" : les besoins de lenfant mineur et la capacit contributive du d birentier sont d termin s en ajoutant leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie, etc.) (art. 93 LP). Lorsque les revenus des poux permettent de couvrir les besoins minimaux de deux m nages, les charges non strictement n cessaires (charge fiscale, loisirs, etc.) peuvent tre prises en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 128 III 257 consid. 4a/bb; 127 III 289 consid. 2a/bb; arr t du Tribunal f d ral 5C.142/2006 du 2 f vrier 2007 consid. 4.3; Perrin, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 84 ss et 101 ss).

La jurisprudence admet galement la m thode abstraite dite "des pourcentages" qui consiste, en pr sence de revenus moyens, calculer la contribution dentretien sur la base dun pourcentage de ce revenu - 25% 27% pour deux enfants
(ATF 116 II 110 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_229/2013 du
25 septembre 2013 consid. 5.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 107). Toutefois, une telle m thode de calcul nest pas ad quate en cas de garde partag e, ou tout le moins lorsque les deux parents participent de mani re pratiquement gale la prise en charge de lenfant (arr t du Tribunal f d ral 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

3.1.4 Lors de la fixation de la contribution lentretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des poux. Toutefois, sil ressort des faits que lun des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que lon peut attendre deux pour assumer leur obligation dentretien, le juge peut s carter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution dentretien, et imputer un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger delle quelle lobtienne afin de remplir ses obligations l gard du mineur
(ATF 128 III 4 consid. 4a et les r f rences; arr ts 5A_256/2015 du 13 ao t 2015 consid. 3.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence cit e).

3.1.5 Selon les circonstances, il peut se justifier dinclure dans le minimum vital du droit des poursuites une r serve pour d penses impr vues, sous la forme dun montant ou dun pourcentage (souvent 20% du montant de base du minimum vital; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 s.).

Sont d ductibles du revenu imposable la pension alimentaire vers e lun des parents pour les enfants sur lesquels il a lautorit parentale (art. 33 al. 1 let. c LIFD; art. 9 al. 2 let. c LHID; art. 33 LIPP). En revanche, les dispositions pr cit es excluent la d duction des contributions dentretien pour des enfants majeurs (cf. Oberson, Droit fiscal suisse, 4 me d., 2012, p. 183 s. et la r f rence cit e).

3.1.6 Il convient de traiter sur un pied d galit tous les enfants cr direntiers dun p re ou dune m re tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions dentretien in gales ne sont pas exclues dembl e, mais n cessitent une justification particuli re. Le solde du d birentier, sil existe, doit ensuite tre partag entre les enfants dans le respect du principe de l galit de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacit de gain de lautre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.2; ATF 126 III 353 consid. 2b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

Lobligation dentretien dun enfant mineur lemporte sur lobligation alimentaire envers un enfant majeur (Piotet, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 20 ad
art. 277).

3.2.1 En lesp ce, lappelant r alise un revenu mensuel de 4961 fr. 10 net, vers 13 fois lan, repr sentant un revenu mensualis de 5374 fr., pour une activit 80%.

Dans la mesure o ses revenus permettent de couvrir les minima vitaux de ses enfants et que ces derniers ne peuvent pas pr tendre un train de vie plus lev que celui de leurs parents, il ne se justifie pas dimputer lappelant un revenu hypoth tique pour une activit 100%, comme le requiert lintim e.

Par ailleurs, il ny a pas lieu dint grer aux revenus de lappelant un loyer pour l ventuelle sous-location de son garage. En effet, il nest pas d montr quun garage serait coupl avec le bail du logement de lappelant et aucun l ment du dossier ne donne penser que lappelant d gagerait des b n fices par le biais de cette sous-location, au demeurant non tablie. Quand bien m me la maxime inquisitoire sapplique, il incombait lintim e de renseigner le juge utilement sur les faits de la cause et de ne pas attendre le stade de la duplique pour faire tat de cette sous-location.

Partant, le revenu mensuel d terminant de lappelant sera arr t 5374 fr.

3.2.2 Les primes dassurance-maladie pay es par lappelant en 2016 s l vent 489 fr. 60 par mois.

Dans la mesure o lenfant C___ est devenu majeur en ___ 2015, la contribution dentretien que lui verse son p re ne pourra pas tre d duite des revenus imposables de ce dernier. D s lors, les acomptes provisionnels 2016, tablis sur la base du bordereau de lann e fiscale 2014, ne sont pas ad quats pour tablir la charge fiscale de lappelant, car cette poque, celui-ci versait une contribution pour lentretien de la famille hauteur de 1700 fr. La charge fiscale de lappelant peut tre estim e 600 fr. par mois, en tenant compte dun revenu annuel de 64494 fr., de contributions dentretien de 9600 fr. (contribution allou e en premi re instance pour lentretien de D___) et de primes dassurances de 5875 fr. 20 (estimation r alis e laide de la "calculette" de lAdministration fiscale genevoise, http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots).

La situation financi re des parties nest pas suffisamment favorable pour augmenter de 20% lentretien de base OP de lappelant.

Lentretien de base OP de lappelant doit tre arr t 1350 fr. et non 1200 fr. En effet, le droit de visite de lappelant sur lenfant D___ sera largi six jours par quinzaine et la moiti des vacances scolaires, lorsque la th rapeute de D___ aura donn un pr avis favorable en ce sens, en principe dans le courant de lann e 2017. La prise en charge de lenfant D___ sera alors similaire celle pr valant dans une garde partag e. Par ailleurs, bien que durant la proc dure de divorce, C___ ait principalement r sid chez sa m re et que celle-ci all gue que cette situation perdure ce jour, il y a lieu de partir du principe que C___ demeure actuellement autant chez son p re que chez sa m re, car, dans la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale, les parties s taient mises daccord pour que le droit de visite de lappelant sur C___ se d roule six jours tous les quinze jours et la moiti des vacances scolaires.

Il d coule de ce qui pr c de que les charges mensuelles admissibles de lappelant peuvent tre arr t es 3840 fr. 60, comprenant son loyer (1331 fr.), sa prime dassurance-maladie (489 fr. 60), sa charge fiscale (600 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base OP (1350 fr.).

Partant, le solde mensuel de lappelant est de lordre de 1530 fr. (5792 fr. 3840 fr. 60).

3.2.3 Lintim e per oit actuellement des prestations de son assurance-accident hauteur de 3300 fr. par mois.

En f vrier 2016, sa capacit r siduelle de travail tait r duite 7% en raison de deux accidents survenus en novembre 2011, respectivement en juillet 2015. Il nest pas tabli si, depuis lors, la capacit de travail de lintim e sest am lior e. Toutefois, il est envisageable qu terme, lintim e soit mise au b n fice dune rente AI. Ni le taux dinvalidit que lAI retiendra ni le montant de la rente que lintim e pourrait percevoir ne peuvent en l tat tre estim s, la proc dure tant encore pendante devant la Caisse de lAI.

Au vu de ces incertitudes, la question de savoir si un revenu hypoth tique doit tre imput lintim e peut demeurer ouverte. A cela sajoute que compte tenu de son incapacit de travail et des maigres revenus que lintim e pourrait r aliser comme monitrice de fitness, il est douteux que lon puisse exiger delle quelle contribue financi rement lentretien de ses enfants, alors quayant la garde de lenfant D___, elle contribue d j lentretien de son enfant en nature.

Pour ces raisons, il nest pas n cessaire dinclure dans les revenus de lintim e ceux quelle pourrait ventuellement tirer du seul cours de fitness hebdomadaire que sa capacit de travail r duite lautorise actuellement encore donner.

Partant, le revenu mensuel d terminant de lintim e sera arr t 3300 fr.

3.2.4 Les primes dassurance-maladie de lintim e s l vent 425 fr. 20, d duction faite du subside cantonal dassurance-maladie de 90 fr.

Les charges mensuelles de lintim e peuvent donc tre arr t es 2955 fr. 20, comprenant, outre son entretien de base selon les normes OP (1350 fr.), la part de son loyer (1110 fr.), sa prime dassurance-maladie (425 fr. 20) et ses frais de transport (70 fr.).

Partant, le solde mensuel de lintim e est de lordre de 345 fr. (3300 fr.
2955 fr. 20).

3.2.5 Selon lissue de la demande form e par lintim e devant la Caisse AI, D___, de m me que son fr re C___, pourraient percevoir des rentes compl mentaires en raison de linvalidit de leur m re. En labsence d l ments concrets sur ce point, il ny a pas lieu de tenir compte de ces ventuelles rentes dans leurs revenus.

Les primes dassurance-maladie de D___ s l vent 16 fr. 80, d duction faite du subside cantonal dassurance-maladie de 100 fr.

Dans la mesure o elle a int gr le cycle dorientation la rentr e scolaire de septembre 2016, il ny a plus lieu de tenir compte des frais de parascolaire ni de ceux des cuisines scolaires.

Le co t du camp scolaire de juin 2016 est une d pense extraordinaire quil ny a pas lieu dinclure dans le budget de D___.

Ind pendamment de savoir si D___ participe effectivement toutes les activit s artistiques all gu es par sa m re, leur co t s l ve quelque 700 fr. par mois (189 fr. [chant : 2268 fr. 12 mois] + 165 fr. [danse jazz et classique] +
144 fr. [danse hip hop : 1730 fr. 12 mois] + 120 fr. [piano] + 89 fr. 50 [danse contemporaine]). Or, au vu des ressources limit es disposition des parties, ce montant ne saurait tre int gr en totalit dans le budget de D___, mais seulement hauteur de 200 fr.

Partant, les charges incompressibles de D___ s l vent au montant arrondi de 800 fr., comprenant son loyer (238 fr.), son assurance-maladie (16 fr. 80), ses frais de transport (49 fr.), ses frais de loisirs (200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), d duction faite des allocations familiales (300 fr.).

3.2.6 Les primes dassurance-maladie de C___ s l vent 389 fr. 60, d duction faite du subside cantonal dassurance-maladie de 100 fr.

Il ne se justifie pas de tenir compte des frais de cours de r p titeur, dans la mesure o ces frais ont t encourus de mani re irr guli re en 2015 et que C___ a int gr l cole de culture g n rale en septembre 2016, apr s un chec d finitif au coll ge.

Partant, les charges de C___ s l vent au montant arrondi de 880 fr., comprenant sa part de loyer (238 fr.), son assurance-maladie (389 fr. 60), ses frais de transport (49 fr.) et son entretien de base OP (600 fr.), d duction faite des allocations familiales (400 fr.).

3.2.7 La m thode des pourcentages nest pas ad quate pour tenir compte des particularit s du cas desp ce, car lors du prochain largissement du droit de visite sur lenfant D___, sa prise en charge sera quasi similaire celle pr valant dans une garde partag e. De plus, lenfant majeur C___ vit autant chez son p re que chez sa m re. D s lors, cest bon droit que le Tribunal a appliqu la m thode du minimum vital.

Lintim e ayant la garde de fait sur lenfant D___, elle fournit sa prestation dentretien par les soins quelle lui prodigue au quotidien. Lappelant dispose dun disponible largement sup rieur (1530 fr.) celui de son ancienne pouse (345 fr.). Au vu de cette disparit , il se justifie en l tat de mettre la totalit des charges financi res de lenfant D___ la charge de lappelant. Lorsque le droit de visite de lappelant sera largi, ce dernier fournira alors sa prestation dentretien en nature la moiti du temps. La contribution dentretien en faveur de lenfant D___ sera ainsi r duite de 300 fr., soit la moiti de son entretien de base OP.

Au vu de ce qui pr c de et du large pouvoir dappr ciation de la Cour, la contribution dentretien en faveur de lenfant D___ sera arr t e 800 fr. par mois, tant quelle r sidera principalement chez sa m re. D s l largissement du droit de visite, ce montant sera ramen 500 fr. (800 fr. 300 fr.). M me si lappelant est pr t verser une contribution dentretien de 550 fr. d s que lenfant D___ aura atteint l ge de 15 ans, une telle contribution, cumul e avec celle qui sera attribu e ci-dessous C___, entamerait son minimum vital. Dans la mesure o la Cour nest pas li e par les conclusions des parties, la contribution dentretien pour lenfant D___ sera maintenue 500 fr. pour la p riode post rieure son 15 me anniversaire.

Bien quil ait subi un chec d finitif au coll ge, lenfant majeur C___ poursuit une formation l cole de culture g n rale, ce que lappelant ne conteste pas. Il a d s lors droit une contribution dentretien, laquelle doit galement tre mise la charge de lappelant compte tenu des disparit s financi res entre lappelant et lintim e. Comme pour sa s ur, afin de tenir compte du fait que C___ vit autant chez son p re que chez sa m re, son entretien de base OP doit tre r duit de moiti (300 fr.). En revanche, au vu des principes jurisprudentiels rappel s ci-dessus
(cf. supra consid. 3.1.2), il ny a pas lieu, contrairement ce que soutient lappelant, de conditionner ou limiter la contribution dentretien pour C___ au fait quapr s versement de celle-ci, lappelant devrait encore disposer dau moins un montant correspondant son minimum vital augment de 20%. En cons quence, la contribution dentretien en faveur de C___ sera arr t e 580 fr. (880 fr. 300 fr.) jusqu la fin de sa formation mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans.

Toutefois, les besoins de C___ ne pourront pas tre enti rement pris en charge par lappelant. En effet, apr s paiement des contributions arr t es ci-dessus, lappelant b n ficiera dun solde de 150 fr. (1530 fr. 800 fr. 580 fr.) et, lorsque son droit de visite sur lenfant D___ sera largi, dun solde de 450 fr. (1530 fr. 500 fr. 580 fr.). Il sera ainsi en mesure dassumer la totalit des co ts suppl mentaires engendr s par le fait que lenfant D___ vivra la moiti du temps chez lui, mais seulement la moiti de ceux engendr s par le fait que C___ vit actuellement la moiti du temps chez lui. Cette in galit dans la prise en charge des enfants est admissible, dans la mesure o la contribution en faveur de lenfant mineur prime sur celle de lenfant majeur.

Partant, les chiffres 10 et 11 du jugement entrepris seront annul s et modifi s dans le sens de ce qui pr c de.

4. 4.1 Lorsque la Cour r forme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

Compte tenu de la nature du litige, les frais judiciaires de premi re instance arr t s par le premier juge 1000 fr. et non contest s en appel seront mis la charge des parties par moiti chacune, celles-ci tant toutefois au b n fice de lassistance juridique et tenues de les rembourser d s quelles seront en mesure de le faire (art. 104, 105, 107 al. 1 let. c et 123 CPC).

4.2 Les frais judiciaires dappel seront fix s 1250 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et
105 CPC; art. 2, 30 et 35 RTFMC).

Vu lissue du litige et sa nature qui rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1
let. c CPC), ils seront mis pour moiti la charge de chacune des parties.

Les parties plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, leurs parts respectives seront provisoirement laiss es la charge de lEtat (art. 122 al. 1 let. b et
123 CPC; art. 19 RAJ). Il ne sera pas allou de d pens dappel (art. 107 al. 1
let. c CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 25 mai 2016 par A___contre le jugement JTPI/5317/2016 rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6386/2015-20.

Au fond :

Annule les chiffres 10 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ces points :

Condamne A___ verser B___, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution dentretien pour lenfant D___, n e le ___ 2004, les sommes de 800 fr. d s lentr e en force du pr sent arr t et de 500 fr. d s que A___ exercera son droit de visite sur lenfant D___ au minimum six jours par quinzaine et durant la moiti des vacances scolaires, et ce jusqu ses 18 ans ou, en cas d tudes s rieuses et suivies, jusqu la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans.

Condamne A___ verser lenfant adulte C___, n le
___ 1997, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution son entretien la somme de 580 fr. jusqu la fin de sa formation poursuivie s rieusement et r guli rement, mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1250 fr. et les met la charge de chacune des parties par moiti .

Laisse provisoirement les frais judiciaires dappel des parties la charge de lEtat de Gen ve.

Dit quil nest pas allou de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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