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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1737/2021: Kantonsgericht

Die Beschwerdeführerin hat Beweisanträge im Rahmen eines Strafverfahrens wegen unlauteren Wettbewerbs und Urheberrechtsverletzung gestellt. Die Staatsanwaltschaft lehnte diese Beweisanträge ab, worauf die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Obergericht des Kantons Bern einreichte. Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass ein Sachverständigengutachten entscheidend für das Verfahren sei und ein Beweisverlust drohe. Das Obergericht entschied, dass die Beschwerde nicht zulässig sei, da die abgelehnten Beweisanträge grundsätzlich nicht anfechtbar seien. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens in Höhe von CHF 400 wurden der Beschwerdeführerin auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1737/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1737/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1737/2021 vom 17.12.2021 (GE)
Datum:17.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Selon; Chambre; Lappel; Quant; -maladie; Contrairement; OTPI/; Sagissant; Caisse; Elles; Concernant; Lappelant; -location; Lintim; ACJC/; Monsieur; BERGER; SPIRA; -louer; -devant; Depuis; Statut; Enfin; Conform; Ainsi; -Laurent; MICHEL; Camille
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1737/2021

ACJC/1737/2021 du 17.12.2021 sur OTPI/594/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.276.al1; CC.163; CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6445/2020 ACJC/1737/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 17 D CEMBRE 2021

Entre

Monsieur A__, domicili __[GE], appelant et intim dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 22 juillet 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __[GE], intim e et appelante, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.


EN FAIT

A . Par ordonnance OTPI/594/2021 du 22 juillet 2021, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des poux A__ et B__, a condamn A__ verser son pouse, par mois et davance, 1000 fr. d s le 1er f vrier 2021 titre de contribution son entretien (chiffre 1 du dispositif), r serv la d cision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. Par actes du 5 ao t 2021, les parties forment toutes deux appel contre cette d cision.

a . A__ conclut la suppression de toute contribution dentretien envers B__ et ce que cette derni re soit d bout e de lensemble de ses conclusions prises sur mesures provisionnelles. Pr alablement, il a requis la production, par son pouse, de toute une s rie de pi ces concernant sa situation financi re des trois derni res ann es.

A lappui de son appel, il a produit deux charg s de pi ces d pos s par les parties devant le Tribunal ainsi que deux courriers des 26 juillet et 5 ao t 2021 (pi ces 105 108).

b. B__ conclut, pour sa part, ce que la contribution dentretien allou e en sa faveur soit augment e 2500 fr. par mois et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant le Tribunal pour nouvelle d cision.

c. En r ponse leurs appels crois s, les parties concluent au rejet de lappel de leur partie adverse.

A lappui de sa r ponse, B__ a , son tour, formul une requ te en production de pi ces compl mentaires par son poux et vers trois pi ces nouvelles, soit des extraits de son compte bancaire et un courrier du 2 septembre 2021 (pi ces 27 29).

d. Dans leurs r pliques respectives des 24 et 27 septembre 2021, les parties ont persist dans leurs propres conclusions.

e. A__ sest encore d termin par courrier du 15 octobre 2021, en produisant une nouvelle pi ce, non num rot e, dat e du 7 septembre 2021.

f. Par avis du greffe de la Cour du 15 octobre 2021, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

g. Le 20 octobre 2021,A__ a encore fait parvenir la Cour de c ans une pi ce nouvelle (pi ce 109).

C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure.

a . A__, n en 1956, et B__, n e en 1957, se sont mari s le __ 1989 Gen ve.

b. De leur union est n C__, n en 1993 et aujourdhui majeur.

B__ a galement un second fils majeur, issu dune pr c dente union.

c. Les poux ont divorc une premi re fois en 2013 en r glant dentente entre eux tous les effets accessoires, soumettant ainsi au juge du divorce une requ te commune avec accord complet.

Par jugement JTPI/1178/2013 du 13 septembre 2013, le Tribunal, ent rinant laccord des parties, a :

attribu B__ les droits et les obligations d coulant du contrat de bail portant sur lappartement sis __[GE],

- donn acte A__ de son engagement verser B__, par mois et davance, la somme de 2500 fr. jusqu la fin des tudes de leur fils C__, port e ensuite 3500 fr. titre de contribution son entretien post divorce et

ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par A__ pendant la dur e de lunion conjugale.

Le Tribunal na en revanche pas ratifi la clause pr vue par les parties selon laquelle la contribution lentretien de l pouse ferait lobjet dun nouvel examen en 2021 lorsque A__ serait parvenu l ge de la retraite, en fonction des ressources financi res des deux parties ce moment-l , puisque lart. 129 al. 1 CC pr voyait d j cette possibilit en cas de changement de situation notable et durable.

d. Le __ 2016, A__ et B__ se sont remari s.

e. Dans le cadre de ce second mariage, ils ont tabli, en date du __ 2016, un document aux termes duquel A__ sengageait continuer de verser le montant de 3500 fr. par mois B__ pendant la dur e de leur mariage tant qu il percevrait son revenu actuel. Il tait pr cis que ce montant serait revu l ge de la retraite. Pour sa part, B__ sengageait sous-louer son appartement sis dans le quartier de E__ Gen ve et s installer chez A__.

En outre, B__ devait se charger de l am nagement et de la d coration de l appartement de A__ d s qu ils auraient d cid de faire m nage commun.

Le document vers au dossier est sign par A__, mais pas par B__.

f. A__ sest acquitt du montant de 3500 fr. par mois en faveur de son pouse jusquau mois de janvier 2021.

g. A__ all gue navoir, en r alit , jamais repris la vie commune avec B__, cette derni re nayant pas emm nag dans son appartement malgr son engagement formel en ce sens. Elle avait v cu dans l appartement du quartier de E__ jusqu en ao t 2017, puis K__ dans le Jura, o elle avait achet une maison. Ces propos sont contest s par B__.

h. Le 12 novembre 2018, A__ a d pos une demande unilat rale en divorce par-devant le Tribunal, quil a retir e le 12 avril 2019.

D. a . Le 1er avril 2020, A__ a d pos une nouvelle demande unilat rale en divorce, objet de la pr sente proc dure.

Il a principalement conclu au prononc du divorce, ce quil soit dit que les poux ne se doivent aucune contribution dentretien et ce quil soit renonc au partage des avoirs de pr voyance accumul s pendant le mariage, compte tenu des circonstances et de la bri vet de leur second mariage.

b. Lors de laudience de conciliation du 1er septembre 2020, B__ a consenti au principe du divorce. En revanche, elle a sollicit une contribution son entretien, ainsi que le partage des avoirs de pr voyance professionnelle.

c. En cours de proc dure, soit au mois de f vrier 2021, A__ a atteint l ge de la retraite. Depuis lors, il a cess de verser la somme de 3500 fr. par mois dont il sacquittait jusqualors en faveur de son pouse.

d. Par requ te de mesures provisionnelles du 18 mars 2021, B__ a sollicit une contribution dentretien de 3500 fr. par mois jusquau prononc du divorce.

Ella a invoqu le fait que son poux avait unilat ralement cess de contribuer son entretien en violation de laccord convenu (cf. let. C.e supra).

e. Dans ses d terminations sur mesures provisionnelles du 8 juin 2021, A__ sest oppos au versement de toute contribution dentretien, concluant ce que son pouse soit d bout e de ses pr tentions prises titre provisionnel et ce quil soit constat quil ne devait aucune contribution dentretien envers celle-ci.

f. Lors de laudience sur mesures provisionnelles du 15 juin 2019, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.

B__ a expos que la baisse de revenus de son poux due sa retraite n tait que temporaire d s lors que ce dernier pouvait louer limmeuble quil poss dait F__ (Vaud). Elle a propos , titre transactionnel, que la contribution dentretien sollicit e sur mesures provisionnelles soit limit e 1900 fr. par mois, sauf faits nouveaux.

Selon A__, aucune contribution dentretien n tait due car le deuxi me mariage navait pas eu deffet sur la capacit de gain de son pouse. Par ailleurs, il avait atteint l ge de la retraite et son pouse latteindrait au mois doctobre 2021. A cette date, elle percevrait une rente AVS comparable la sienne. Sagissant de la LPP et vu le partage effectu lors du pr c dent divorce, les rentes des poux seraient similaires.

A lissue de laudience, les parties ont plaid et la cause a t gard e juger sur mesures provisionnelles.

E. La situation financi re des parties s tablit comme suit :

a . A__ travaillait, jusqu sa retraite, plein temps au sein de la G__. En 2019, il a per u un salaire mensuel total de 14591 fr., comprenant son salaire principal de 13451 fr., prime de prestation inclue, auquel se sont ajout s 233 fr. pour son activit en faveur de lAssociation H__ et 907 fr. pour son activit en tant que __ [statut] au Tribunal I__ et __ [statut] la Chambre des __ [secteur], tant pr cis que ce dernier revenu s est tabli 721 fr. en 2020.

Depuis sa retraite, survenue le 1er f vrier 2021, A__ a per u, par mois, une rente AVS de 2390 fr. et une rente LPP de 3576 fr. 25. Selon une d cision de la Caisse f d rale de compensation, sa rente AVS a t r duite 1793 fr. par mois d s le 1er novembre 2021, en raison du fait que sa conjointe pouvait elle aussi, d s cette date, b n ficier dune rente.

A__ est propri taire ou copropri taire dun immeuble J__ dans le canton dArgovie. Il expose que les loyers encaiss s, hauteur de 350 fr. par mois, selon sa d claration fiscale 2019, sont laiss s sa m re.

Il est galement propri taire dun immeuble F__, dont sa m re serait usufruiti re.

A teneur de sa d claration fiscale, sa fortune mobili re et immobili re brute s levait, en 2019, 174309 fr.

Ses charges mensuelles ont t retenues en premi re instance 3488 fr. 85 (recte : 4158 fr. 85). Elles comprennent son minimum vital OP (1200 fr.), ses frais de logement, charges et parking inclus (1282 fr.), ses primes pour lassurance maladie de base et compl mentaire (524 fr. 35 + 75 fr. 50), ses frais m dicaux non couverts (167 fr.), ses frais de transport (240 fr. correspondant un abonnement G n ral CFF senior) et ses imp ts (estim s 670 fr.).

b. B__ est traductrice-interpr te ind pendante. Selon ses comptes dexploitation et avis de taxation, elle a r alis un revenu annuel net de 30159 fr. en 2018, 41529 fr. en 2019 et 30172 fr. 75 en 2020, soit 2987 fr. 57 en moyenne par mois sur les deux derni res ann es.

Elle a d clar , en 2020, d autres revenus pour 3337 fr., soit 278 fr. par mois.

B__ a atteint l ge l gal de la retraite au mois doctobre 2021. Le dossier ne contient aucun l ment quant au montant des rentes quelle per oit ce titre depuis lors.

B__ a acquis le 28 juillet 2014 un immeuble K__ (Jura) pour le prix de 250 000 fr., qu elle a revendu le 9 d cembre 2019 pour le prix de 430000 fr.

Sa fortune brute s levait 281946 fr. en 2020.

Elle a expos avoir d m nag L__ (Berne) en cours de proc dure pour des questions financi res et sous-louer son appartement de la rue 1__ avec un profit de 250 fr. par mois. A terme, elle souhaiterait revenir Gen ve.

Ses charges mensuelles ont t retenues en premi re instance 2774 fr. 01 (recte : 4237 fr. 81). Elles comprennent son minimum vital OP (1200 fr.), ses frais de logement, charges et parking inclus (1350 fr.), ses primes dassurance maladie de base et compl mentaire (524 fr. 35 + 224 fr. 01), ses frais m dicaux non couverts (0 fr.), sa cotisation AVS pour ind pendant (409 fr. 45), ses frais de transport (50 fr. correspondant un abonnement TPG) et ses imp ts (estim s 480 fr.).

F. Dans la d cision querell e, le Tribunal a relev , sagissant de lentretien envers le conjoint, que A__ avait cess de verser son pouse le montant de 3500 fr. par mois quil lui versait depuis des ann es conform ment au jugement de divorce, puis au contrat du 10 ao t 2016. Il convenait d s lors dentrer en mati re sur la requ te de mesures provisionnelles form e par B__. Arr tant ensuite la situation financi re des parties, le premier juge a retenu que A__ disposait dun solde mensuel de 2828 fr. 25 (r alisant des revenus de 6316 fr. 25 pour des charges de 3488 fr. 85) et B__ de 742 fr. (r alisant des revenus de 3516 fr. pour des charges de 2774 fr. 01). Fort de ce constat, il a fix la contribution lentretien de l pouse 1000 fr. par mois d s le 1er f vrier 2021.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions de premi re instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En lesp ce, le litige porte sur la contribution dentretien en faveur de l pouse, dont la valeur litigieuse, calcul e conform ment lart. 92 al. 1 CPC, est sup rieure 10000 fr. La voie de lappel est ainsi ouverte.

1.2 D pos s en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels crois s form s par les parties sont recevables.

1.3 Par conomie de proc dure, les deux appels seront trait s dans le m me arr t et, par souci de simplification, l poux sera d sign comme lappelant et l pouse comme lintim e.

1.4 La cause tant circonscrite lentretien du conjoint,la maxime inquisitoire simple (art. 272 et 276 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_315/2016 du 7 f vrier 2017 consid. 9.1).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formul s son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les r f rences cit es).

Les mesures provisionnelles tant soumises la proc dure sommaire, la cognition du juge est n anmoins limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. Les parties produisent des pi ces nouvelles devant la Cour.

2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration au stade de lappel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a ) et sils ne pouvaient l tre devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

A partir du d but des d lib rations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sont r unies. La phase des d lib rations d bute d s la cl ture des d bats, sil y en a eu, respectivement d s que lautorit dappel a communiqu aux parties que la cause a t gard e juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arr ts du Tribunal f d ral 5A_290/2020 du 8 d cembre 2020 consid. 3.3.5; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En lesp ce, les parties ont produit diff rents actes de proc dure, courriers et autres documentations devant la Cour.

Les bordereaux produits sous pi ces 105 et 106 par lappelant sont recevables dans la mesure o ils figurent d j au dossier de premi re instance, sans quaucun grief en lien avec leur recevabilit nait t soulev .

Les pi ces 107 et 108 de lappelant et 29 de lintim e, comprenant des courriers des 26 juillet, 5 ao t et 2 septembre 2021, sont post rieures au jugement entrepris et invoqu es avec la diligence requise. Elles sont, par cons quent, galement recevables.

Il en ira de m me des pi ces 27 et 28 de lintim e, dans la mesure o il sagit des m mes extraits bancaires que ceux vers s en premi re instance et ne tendant qu compl ter les pi ces lacunaires d j produites. Les parties consentent, par ailleurs, toutes deux leur recevabilit .

Quant la pi ce non num rot e produite par lappelant lappui de son courrier du 15 octobre 2021, on ignore quelle date il a re u la d cision quelle contient et aucun l ment ne permet de retenir quil aurait t en mesure de la produire avant. Par ailleurs, dans la mesure o il ne peut tre d termin si lavis de mise en d lib ration de la cause dat du m me jour a t tabli avant lenvoi de cette pi ce, la recevabilit de celle-ci doit tre admise.

Enfin, la pi ce 109 produite par lappelant est quant elle irrecevable, puisquelle a t produite apr s que la cause a t gard e juger.

3. A titre pr alable, les parties sollicitent toutes deux la production de pi ces compl mentaires par leur partie adverse.

3.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves lorsquelle lestime opportun.

Elle peut n anmoins renoncer ordonner une mesure dinstruction lorsque le requ rant na pas suffisamment motiv sa requ te (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, apr s une appr ciation anticip e des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inad quate, porte sur un fait non pertinent ou nest pas de nature branler la conviction quelle a acquise sur la base des l ments d j recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). Lautorit jouit dun large pouvoir dappr ciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En lesp ce, lintim e a requis la production de pi ces par son poux pour la premi re fois dans son m moire de r ponse alors quelle aurait d j pu formuler cette requ te dans son propre m moire dappel, ce quelle na pas fait. Ses conclusions pr alables prises en ce sens sont d s lors irrecevables. Quoi quil en soit, les pi ces sollicit es ne sont pas pertinentes, au vu des autres l ments figurant au dossier, pour statuer sur le sort des mesures provisionnelles.

Quant la demande de lappelant, le dossier contient d j de nombreuses pi ces sur la situation financi re des parties. Concernant en particulier la situation de lintim e, figurent notamment au dossier ses comptes de bilan et pertes et profits 2019 et 2020, ses d clarations fiscales 2019 et 2020, ses avis de taxation 2018 et 2019, ses mouvements bancaires du 1er janvier 2020 au 31 mai 2021, ainsi que divers justificatifs de ses charges. Ainsi, une partie des pi ces requises par lappelant a d j t produite par lintim e. Pour le surplus, la Cour sestime suffisamment renseign e sur la situation des parties, ce dautant plus que la nature sommaire de la pr sente proc dure commande de statuer sous langle de la vraisemblance et avec c l rit .

Au vu de ces l ments, il ne sera pas fait droit aux conclusions pr alables en production de pi ces compl mentaires, la cause tant en tat d tre jug e.

4. Tant le principe que le montant de la contribution dentretien allou e l pouse sur mesures provisionnelles sont contest s, lappelant concluant la suppression de toute contribution et lintim e loctroi dun montant plus lev .

4.1 Saisi dune demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles n cessaires, en appliquant par analogie les dispositions r gissant la protection de lunion conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Il fixe notamment la contribution dentretien verser au conjoint (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

4.1.1 M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux en mesures provisionnelles prononc es pour la dur e de la proc dure de divorce. Le juge doit prendre comme point de d part laccord expr s ou tacite des poux sur la r partition des t ches et des ressources entre eux (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation le permet, chaque poux peut pr tendre participer dune mani re identique au train de vie ant rieur, qui constitue la limite sup rieure au droit lentretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 121 I 97 consid. 3b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1; 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

Le juge doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune, le but de lart. 163 CC, soit veiller lentretien convenable de la famille, oblige chacun des poux subvenir aux frais suppl mentaires engendr s par la vie s par e. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier laccord conclu par les conjoints pour ladapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par cons quent inclure, dans le cadre de lart. 163 CC, les crit res valables pour lentretien apr s le divorce (art. 125 CC), et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l poux d sormais d charg de son obligation de tenir le m nage quil investisse dune autre mani re sa force de travail ainsi lib r e et reprenne ou tende son activit lucrative (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3; 5A_584/2018 , 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).

En revanche, ni le juge des mesures protectrices de lunion conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, m me sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du proc s en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influenc concr tement la situation financi re du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3; 5A_584/2018 , 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).

4.1.2 R cemment, dans les arr ts publi s aux ATF 147 III 265 et 147 III 301 , le Tribunal f d ral a pos , pour toute la Suisse, une m thode uniforme de fixation de la contribution dentretien tant des enfants mineurs que du conjoint, m thode quil y a lieu dappliquer en lesp ce.

Selon cette m thode concr te en deux tapes ou m thode en deux tapes avec r partition de lexc dent, on examine les ressources et besoins des personnes concern es, puis les ressources sont r parties dune mani re correspondant aux besoins des ayants droit selon un certain ordre (cf. ATF 147 III 265 consid. 7).

Il sagit dabord de d terminer les moyens financiers disposition, en prenant en consid ration tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de pr voyance, ainsi que le revenu hypoth tique ventuel. Il sagit ensuite de d terminer les besoins, en prenant pour point de d part les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon lart. 93 LP. Les postes suivants entrent g n ralement dans lentretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les imp ts, les forfaits de t l communication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant la situation (plut t que fond s sur le minimum dexistence), les frais dexercice dun ventuel droit de visite, un montant adapt pour lamortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes dassurance-maladie compl mentaires, ainsi que les d penses de pr voyance priv e des travailleurs ind pendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes suppl mentaires comme les voyages ou les loisirs nest pas admissible. Ces besoins doivent tre financ s au moyen de la r partition de lexc dent. Toutes les autres particularit s devront galement tre appr ci es au moment de la r partition de lexc dent (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Sil reste un exc dent apr s couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera r parti en quit entre les ayants droit. La part d pargne r alis e et prouv e doit tre retranch e de lexc dent (consid. 7.3).

4.1.3 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsquil entend tenir compte dun revenu hypoth tique, le juge doit d terminer, en premier lieu, si lon peut raisonnablement exiger du conjoint concern quil exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant , en pr cisant le type dactivit professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es ainsi que du march du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1; 5A_337/2019 du 12 ao t 2019 consid. 3.1).

4.1.4 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent lentretien des conjoints, la substance de la fortune nest normalement pas prise en consid ration. Dans le cas contraire, lentretien peut tre assur par des pr l vements dans la fortune des poux, le cas ch ant m me par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la proc dure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut tre exig du d birentier quil entame sa fortune pour assurer lentretien courant doit tre appr ci au regard des circonstances concr tes. Sont notamment dune importance significative le standard de vie ant rieur, lequel peut ventuellement devoir tre diminu , limportance de la fortune et la dur e pendant laquelle il est n cessaire de recourir celle-ci. Pour respecter le principe d galit entre les poux, lon ne saurait cependant exiger dun conjoint quil entame sa fortune pour assurer lentretien courant que si lon impose lautre den faire autant, moins quil nen soit d pourvu (arr ts du Tribunal f d ral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les r f rences cit es; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

4.2 En lesp ce, lappelant conteste en premier lieu le principe m me du versement dune contribution dentretien, reprochant au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des crit res applicables lentretien apr s divorce fix s lart. 125 CC ni des art. 170 CC ainsi que 160 et 164 CPC relatifs au devoir de renseigner du conjoint et des cons quences qui en d coulent en cas de d faut.

Contrairement ce que plaide lappelant, la bri vet de lunion conjugale, labsence all gu e de reprise de la vie commune ou encore labsence dinfluence du mariage sur la situation de lintim e ne sont pas des crit res pertinents pour statuer sur la contribution dentretien sollicit e titre provisionnel par lintim e pour la dur e de la proc dure de divorce. En effet, il nappartient pas au juge des mesures provisionnelles de se prononcer sur linfluence du mariage sur la situation financi re des parties, justifiant loctroi ou respectivement le refus de toute contribution. Par son argumentation, lappelant perd de vue que tant que dure le mariage, lentretien de la famille au sens de lart. 163 CC demeure la cause des obligations r ciproques entre poux, dont la contribution dentretien, et ce, m me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur une reprise de la vie commune. Au vu des principes de jurisprudence susmentionn s, les crit res de lart. 125 CC ne sappliquent pas en tant que tels dans les proc dures de mesures provisionnelles, mais conduisent uniquement examiner, lorsque la reprise de la vie commune nest pas envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint d sormais d charg de la tenue du m nage quil mette profit son temps disponible pour prendre une activit lucrative ou augmenter son temps de travail, ce qui sera examin ci-apr s dans le cadre de la question de limputation dun ventuel revenu hypoth tique lintim e (cf. consid. 4.3.3 ci-dessous).

Cest galement en vain que lappelant tente de tirer argument du fait que le contrat de mariage du 10 ao t 2016 qui pr voit lobligation dentretien en faveur de lintim e na pas t sign par les deux parties. Bien que le document vers la proc dure ne comporte que sa propre signature, force est de constater que lappelant sest n anmoins ex cut en versant le montant de 3500 fr. par mois titre de contribution lentretien de son pouse, tel que pr vu tant par ce document que par la convention soumise au premier juge du divorce en 2013, et ce durant de nombreuses ann es, ce qui tend d montrer la volont des parties de pr voir des prestations dentretien en faveur de lintim e.

Quant au grief tir de lapplication des art. 170 CC ainsi que 160 et 164 CPC, savoir des cons quences d coulant dun d faut de collaboration de lun des conjoints, il rel ve davantage de lappr ciation des faits et des preuves et ne saurait en tant que tel conduire, dans le cas desp ce, au refus de toute contribution dentretien. De plus, contrairement lavis de lappelant, lintim e a produit de nombreuses pi ces justifiant de sa situation, dont certaines en r ponse ses requ tes. Partant, on ne saurait retenir une violation de renseigner justifiant le refus de toute contribution dentretien.

Infond s, les griefs de lappelant seront rejet s en tant quils portent sur le principe m me du versement dune contribution dentretien lintim e.

4.3 Les parties contestent ensuite le montant de la contribution allou e par le premier juge. Critiquant leur situation financi re la base de la contribution litigieuse, lappelant soutient pour sa part que lintim e serait en mesure de couvrir ses propres besoins, tandis que cette derni re pr tend subir un d ficit.

A titre liminaire, il sied de relever que l tablissement de la situation financi re des parties op r par le Tribunal consacre des erreurs de calcul au niveau de laddition des charges. Selon les postes retenus et r capitul s dans le tableau figurant en page 10 du jugement entrepris, le Tribunal aurait d parvenir un total de charges de 4158 fr. 85 (au lieu de 3488 fr. 85) pour lappelant et de 4237 fr. 81 (au lieu de 2774 fr. 01) pour lintim e, ce qui se r percute en cons quence sur les soldes disponibles respectifs des parties.

Il convient ainsi de revoir la situation de chaque partie, laune des griefs soulev s.

4.3.1 Sagissant de lappelant, le Tribunal a retenu quil r alisait des revenus mensuels de lordre de 6316 fr. 25, compos s de sa rente AVS en 2390 fr., de sa rente LPP en 3576 fr. 25 et dun revenu locatif de 350 fr. issu de limmeuble de J__.

Selon lappelant, il ny a pas lieu de comptabiliser le produit issu de limmeuble de J__, motif pris que celui-ci serait enti rement revers sa m re. Or, les pi ces produites cet gard ne d montrent pas quil sagirait dun engagement irr vocable. Dans la mesure o lobligation dentretien du conjoint prime sur les autres obligations du droit de la famille, cest juste titre que le Tribunal a ajout le montant, non contest en appel, de 350 fr. par mois aux revenus de lappelant.

Il est en revanche tabli par pi ces que la rente AVS de lappelant a t diminu e par d cision de la Caisse f d rale de compensation 1793 fr. par mois d s le 1er novembre 2021. D s cette date, ses revenus sont donc pass s 5720 fr. arrondis par mois (1793 fr. + 3576 fr. 25 + 350 fr.).

Les revenus mensuels de lappelant seront donc arr t s 6316 fr. jusquau 31 octobre 2021, puis 5720 fr. d s le 1er novembre 2021.

4.3.2 Concernant ses charges, seuls les frais de transport et dimp ts sont remis en cause.

Concernant les frais de transport, il se justifie de tenir compte du montant de 240 fr. par mois correspondant un abonnement g n ral CFF senior, dans la mesure o la situation financi re des parties le permet et que lappelant rend vraisemblable quil effectue de nombreux trajets, notamment pour rendre visite sa m re, g e et r sidant dans une maison de retraite dans le canton de Vaud. Ce poste sera donc confirm .

Lappelant ne peut tre suivi lorsquil pr tend que sa charge fiscale, fix e 680 fr. par mois par le Tribunal, doit tre augment e 1000 fr. par mois, compte tenu de la suppression de la contribution dentretien qui doit, selon lui, tre annul e. Dune part, lappelant se fonde sur une pr misse erron e puisque la contribution dentretien sera confirm e au terme du pr sent arr t. Dautre part, son estimation quelque 1000 fr. par mois nest pas rendue vraisemblable, ne reposant que sur ses propres all gations, d faut de tout l ment concret.

En labsence de tout grief relatif aux autres charges mensuelles de lappelant, celles-ci seront confirm es 4158 fr., et non 3488 fr. 85 comme retenu par erreur par le Tribunal.

Il sensuit que lappelant dispose dun solde mensuel disponible de 2158 fr. jusquau 31 octobre 2021 (6316 fr. - 4158 fr.), r duit 1562 fr. d s le 1er novembre 2021, compte tenu de sa baisse de revenus (5720 fr. - 4158 fr.).

4.3.3 En ce qui concerne lintim e, sa situation est tout dabord contest e sous langle de ses revenus.

Le Tribunal a retenu quelle b n ficiait de revenus de lordre de 3516 fr. par mois, comprenant le produit issu de son activit dind pendante en 2988 fr., le gain de la sous-location de son appartement Gen ve en 250 fr. et les "autres revenus" d clar s aux autorit s fiscales en 278 fr.

Contrairement lavis de lappelant, il ny a pas lieu daugmenter le montant de 2988 fr. par mois provenant de son activit dinterpr te, celui-ci tant corrobor par les comptes d exploitation ainsi que par les diff rents documents fiscaux, dont les derni res pi ces relatives lann e 2020 (comptes et d claration fiscale) ont t tablies par une fiduciaire. Aucun l ment ne permet de retenir, m me sous langle de la vraisemblance, que ces documents ne refl teraient pas la r alit , lappelant ne faisant cet gard quexposer sa propre version des faits, sans apporter d l ments concrets lappui de celle-ci. Les extraits bancaires finalement produits par lintim e ne permettent en particulier pas de tenir pour vraisemblables des revenus dissimul s, comme all gu par lappelant.

Aussi, il ne se justifie pas dimputer un revenu hypoth tique lintim e, compte tenu de son ge et du fait quil nest pas rendu vraisemblable quelle naurait pas fourni tous les efforts raisonnables qui peuvent tre attendus delle dans le cadre de son activit dinterpr te. Le fait quelle ne fasse pas de publicit ou quelle nait pas de site internet, ce quoi elle na dailleurs jamais eu recours, ne portent pas cons quence.

En ce qui concerne le produit de la sous-location de son appartement, le montant de 250 fr. par mois retenu ce titre par le Tribunal sera galement confirm . Rien nindique en effet que lintim e r aliserait un b n fice plus lev . Par son argument, selon lequel une sous-location meubl e peut en r gle g n rale tre admise avec une majoration de 20%, lappelant perd de vue quil sagit l de la limite sup rieure autoris e, qui ne saurait tre retenue de mani re syst matique. Quant lintim e, elle pr tend que le montant mensuel de 250 fr. repr sente un amortissement et non un revenu. Elle ne fournit toutefois aucune explication susceptible de justifier ses propos et les pi ces invoqu es cet gard, savoir sa derni re d claration fiscale et ses extraits de compte bancaire, ne permettent pas non plus daboutir cette conclusion. Par ailleurs, lintim e a express ment d clar lors de laudience du 15 juin 2021 devant le Tribunal quelle sous-louait son appartement la rue 1__ pour 3200 fr. par mois alors que le bail principal tait de 2950 fr., charges et parking inclus. Dans ces circonstances, on peine comprendre la nature de lamortissement all gu .

Pour le surplus, le montant additionnel de 278 fr. par mois retenu titre dautres revenus nest, quant lui, pas contest .

Lintim e a par ailleurs atteint l ge l gal de la retraite au mois doctobre 2021. Sil nest ni all gu , ni a fortiori d montr , quelle aurait cess toute activit de traduction, il ne saurait tre exig delle quelle poursuive son activit lucrative au m me rythme, tout en ayant droit une rente AVS et LPP, dont le montant ne ressort pas du dossier. La Cour renoncera d s lors en l tat retenir des revenus sup rieurs pour lintim e, tant admis que le montant des rentes auxquelles elle a d sormais droit est susceptible d tre compens par une r duction correspondante de son activit lucrative.

Par cons quent, les revenus de lintim e seront maintenus hauteur de 3516 fr. par mois.

4.3.4 Les charges de lintim e sont contest es plusieurs gards par les parties.

Lappelant pr tend que lintim e vivrait avec un nouveau compagnon Bienne, de sorte que son minimum vital et ses frais de logement devraient tre divis s par deux. Or, lappelant napporte aucun d but de preuve lappui de ses all gations, ne faisant qu mettre une hypoth se ("lexplication la plus probable", selon ses termes) reposant sur sa propre interpr tation des faits et contest e par lintim e. Son grief sera d s lors rejet .

Lappelant soppose en vain aux frais de parking de 100 fr. par mois retenus dans les charges de lintim e, dans la mesure o ce poste a t admis dans son propre budget, que la situation des parties permet den tenir compte et que le principe de l quit commande de garantir un situation gale aux deux poux. Il en va de m me en ce qui concerne lassurance-maladie compl mentaire.

Sagissant de la cotisation AVS pour ind pendant, lintim e a fait valoir un montant de 290 fr. par mois devant le premier juge. Quoi quen dise lappelant, cette charge a t suffisamment all gu e d s lors quelle ressort clairement du budget mensuel tabli par lintim e dans sa pi ce 7 et est document e par pi ce. Selon les chiffres articul s par lintim e, ses cotisations l gales pour ind pendant se sont lev es 273 fr. par mois (3279 fr. 27 / 12 mois) en 2019, ann e qui correspond au b n fice annuel r alis le plus important (soit 41523 fr.). Il ny a pas lieu de tenir compte dun montant plus lev que celui all gu hauteur de 290 fr. par mois par lintim e elle-m me puisque cette derni re na jamais r alis de b n fice plus important qui aurait justifi une hausse de ses cotisations. Il ressort galement de la pi ce pr cit e que lintim e sacquittait de montants plus lev s que les cotisations dues et que la diff rence devait lui tre rembours e ult rieurement. Ainsi, le Tribunal ne pouvait se fonder uniquement sur le d compte de cotisations tabli par la Caisse interprofessionnelle AVS de la D__ pour le premier trimestre 2021 pour retenir un montant de 409 fr. 45 par mois (1228 fr. 35 / 3 mois) dans la mesure o ce montant correspond aux cotisations pay es par lintim e et non celles effectivement dues. Ce dernier montant para t du reste excessif au vu des revenus r alis s, tant ici relev quil correspondrait plus de 13% des revenus de lintim e. Par cons quent, la charge li e aux cotisations AVS sera r duite 290 fr. par mois.

A compter du 1er novembre 2021, il ny a n anmoins plus lieu de tenir compte de ce poste puisque lintim e, arriv e l ge l gal de la retraite, nest plus soumise auxdites cotisations.

Pour sa part, lintim e all gue supporter des primes dassurance-maladie hauteur de 1100 fr. par mois au lieu du montant de 524 fr. par mois retenu par le Tribunal, en se fondant sur sa d claration fiscale 2020 et un ordre de paiement justifiant de deux versements de 2245 fr. 10 chacun, sans libell . Or, ces pi ces n tablissent pas le montant de ses primes mensuelles, alors quil lui aurait t ais de produire ses avis de primes ou un d compte annuel de prestations. De plus, le Tribunal a retenu le montant mensuel de 524 fr. pour lassurance de base auquel il a ajout un montant de 224 fr. par mois pour lassurance compl mentaire, ce qui repr sente des frais dassurance-maladie de 748 fr. par mois au total. Lintim e ne parvient ainsi pas d montrer que ce montant serait insuffisant.

Par souci d quit avec son poux, les frais de transport de lintim e seront augment s 240 fr. par mois, correspondant au prix dun abonnement g n ral CFF senior, lui permettant ainsi de rendre r guli rement visite ses fils ainsi qu ses proches Gen ve depuis son nouveau domicile situ __ [BE]. Contrairement ce que soutient lappelant, il ne sagit pas dun fait nouveau puisque lintim e avait fait valoir des frais de v hicule de 250 fr. par mois devant le Tribunal. Si lusage dun v hicule priv na pas t retenu en premi re instance, il se justifie, pour des motifs juridiques, de tenir compte dun montant mensuel de 240 fr. au lieu de 50 fr. pour lutilisation des transports publics.

Enfin, les imp ts de lintim e seront maintenus 540 fr. par mois tels questim s par le Tribunal, d faut de grief motiv quant leur calcul.

En d finitive, seule la charge li e aux cotisations l gales pour ind pendant et les frais de transport seront modifi s dans le budget de lintim e. Ses charges mensuelles admissibles nouvellement arr t es s l vent ainsi 4307 fr. 55 arrondis 4310 fr., comprenant les charges retenues en premi re instance de 4237 fr., et non 2774 fr. comme retenu par erreur par le Tribunal, diminu s de 119 fr. 45 fr. en lien avec les cotisations AVS (409 fr. 45 - 290 fr.) et augment s de 190 fr. pour les frais de transport (240 fr. - 50 fr.).

A compter du 1er novembre 2021, le montant total des charges de lintim e sera r duit 4020 fr. arrondis par mois, compte tenu de la suppression des frais li s aux cotisations l gales (4310 fr. - 290 fr.).

Lintim e subit par cons quent un d ficit mensuel de 794 fr. (3516 fr. - 4310 fr.) jusquau 31 octobre 2021, puis de 504 fr. d s le 1er novembre 2021 (3516 fr. - 4020 fr.).

4.3.5 Il r sulte de ce qui pr c de que lappelant dispose dun exc dent, tandis que la situation de lintim e sav re d ficitaire.

Au regard du solde mensuel disponible de lappelant, soit 2158 fr. et 1560 fr. d s le 1er novembre 2021, la contribution fix e par le Tribunal concurrence de 1000 fr. par mois en faveur de lintim e permet cette derni re de couvrir son d ficit et de b n ficier, en sus, dune part lexc dent dans une mesure appropri e. La contribution est ainsi ad quate et peut tre confirm e.

4.4 Contrairement lavis de lintim e, il ny pas lieu de tenir compte de la fortune de lappelant dans la fixation de la contribution, dans la mesure o les revenus du couple suffisent lentretien des conjoints.

4.5 Le dies a quo fix au 1er f vrier 2021, date laquelle lappelant a cess de participer lentretien de son pouse, sav re justifi et, au demeurant, non contest . Il sera d s lors galement confirm .

4.6 Le jugement entrepris sera donc confirm dans son int gralit .

5. 5.1 Compte tenu de lissue du litige et de sa nature familiale, les frais judiciaires, arr t s 1600 fr. pour les deux appels (art. 31 et 35 RTRMC), seront mis la charge des parties pour moiti chacune (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront enti rement compens s avec les avances de frais fournies concurrence de 800 fr. par chacune des parties, qui restent acquises lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

5.2 Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables les appels interjet s le 5 ao t 2021 par A__ et B__ contre lordonnance OTPI/594/2021 rendue le 22 juillet 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6445/2020-1.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappels 1600 fr., les met la charge de A__ et B__ pour moiti chacun et dit quils sont enti rement compens s par les avances fournies, qui demeurent acquises lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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