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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1737/2019: Cour civile

Madame A______ hat gegen das Urteil des Erstgerichts Berufung eingelegt, da sie mit der Entscheidung nicht einverstanden war. Sie forderte die Annullierung des Urteils und die Zahlung eines Betrags von 16'989.40 CHF von der Firma B______ SA. Das Gericht entschied jedoch, dass A______ nicht in der Lage war, die relevanten Fakten für ihre Ansprüche vorzulegen und auch keinen Schaden nachzuweisen. Das Gericht bestätigte daher das Urteil der ersten Instanz und wies die Forderungen von A______ ab. Die Gerichtskosten für die Berufung belaufen sich auf 1'700 CHF, die A______ tragen muss, sowie zusätzliche Auslagen in Höhe von 2'300 CHF, die sie an B______ SA zahlen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1737/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1737/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1737/2019 vom 18.11.2019 (GE)
Datum:18.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Sagissant; Selon; Lappel; Chambre; Lavis; Lappelante; Tercier/Bieri/Carron; Cette; JTPI/; Conform; Werro; RTFMC; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; LUNDI; NOVEMBRE; Entre; Samir; Djaziri; Leschot
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1737/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12310/2017 ACJC/1737/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 18 NOVEMBRE 2019

Entre

Madame A__, domicili e __ (VD), appelante dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 f vrier 2019, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

B__ SA, sise __ [GE], intim e, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la R tisserie 2, case postale 3809, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2522/2019 rendu le 25 f vrier 2019, re u le 27 f vrier 2019 par A__, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure simplifi e, a d bout A__ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires arr t s 2100 fr. la charge de celle-ci et compens lesdits frais avec les avances quelle avait effectu es (ch. 2), condamn A__ payer B__ SA un montant de 3800 fr. TTC titre de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte exp di le 29 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement dont elle sollicite lannulation, sous suite de frais judiciaires et d pens.

Cela fait, elle conclut, principalement, la condamnation de B__ SA
lui verser le montant de 16989 fr. 40 avec int r ts 5% d s le 9 juillet 2016,
au prononc des mainlev es d finitives des oppositions form es aux commandements de payer relatifs aux poursuites n 1__ et 2__ hauteur de 5988 fr. pour la seconde et ce quil soit dit que les poursuites iront leurs voies.

Subsidiairement, elle conclut ce que la cause soit renvoy e au Tribunal pour nouvelle d cision dans le sens des consid rants.

b. Dans sa r ponse, B__ SA conclut, principalement, lirrecevabilit de lappel et, subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et d pens.

c. A__ a r pliqu , persistant dans ses conclusions.

d. B__ SA ayant renonc son droit de dupliquer, les parties ont t inform es par courrier du greffe de la Cour du 2 septembre 2019 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a. A__ exerce une activit lucrative en tant que dentiste titre ind pendant dans le canton de Vaud.

b. B__ SA est une soci t dont le si ge est Gen ve et dont le but est lexercice de toutes activit s en relation avec lexploitation dune fiduciaire.

C__ en est ladministratrice unique.

c. A__ a mandat B__ SA en 1999 pour tablir chaque ann e sa comptabilit et ses d clarations fiscales, conjointe avec son poux. Elle lui transmettait cette fin les donn es et justificatifs utiles. B__ SA lui envoyait ensuite les bilans et comptes de pertes et profits lui renvoyer sign s ainsi que les d clarations fiscales signer et envoyer ladministration fiscale vaudoise, les parties nayant pas convenu dune domiciliation fiscale aupr s de B__ SA. A__ recevait ensuite directement les avis de taxation de ladministration fiscale vaudoise.

d. Il ressort du compte de pertes et profits 2012 que le r sultat de lexercice sest lev 76526 fr. 94, montant arrondi 76527 fr. dans la d claration fiscale pour la m me ann e sous la rubrique "revenu ind pendant" (code 180). Lavis de taxation du 26 novembre 2013 pour lann e 2012 a retenu un revenu provenant de lactivit ind pendante de 91527 fr., avant d ductions.

e. Sagissant de lann e 2013, le compte de pertes et profits affiche un r sultat de lexercice hauteur de 72503 fr. 78. La d claration fiscale pour la m me ann e indique un montant de 90539 fr. sous la rubrique "revenu ind pendant" (code 180), montant repris dans lavis de taxation du 17 octobre 2014 relatif lann e 2013, avant d ductions.

f. Pour lann e 2014, le compte de pertes et profits fait tat dun r sultat de lexercice s levant 76745 fr. 38. Dans la d claration fiscale, le montant de 124057 fr. est indiqu dans la rubrique "revenu ind pendant" (code 180). Lavis de taxation du 26 juin 2015 concernant lann e 2014 mentionne un revenu provenant de lactivit ind pendante de 100916 fr., avant d ductions.

g. Le 2 f vrier 2016, B__ SA a adress ladministration fiscale vaudoise un courrier dans lequel elle indiquait avoir fait une confusion entre le programme de d claration genevoise et vaudoise pour les ann es 2013 et 2014 en ce sens quelle avait indiqu le revenu brut de A__ alors quelle aurait d mettre le revenu net. Elle sollicitait de ladministration fiscale que celle-ci veuille bien "revoir" les taxations 2013 et 2014 afin que A__ "puisse payer ses cotisations AVS pour les ann es 2013 et 2014 sur les bons revenus, soit pour lann e 2013 72503 fr.78 et pour lann e 2014 76745 fr. 38".

h. Par courrier du 16 mars 2016, ladministration fiscale vaudoise a rejet la "demande de r vision" des taxations formul e par B__ SA mais a indiqu tre dispos e faire une nouvelle communication lAVS pour les ann es 2013 et 2014, ce quelle a fait par la suite.

i. Le 15 juin 2016, D__ SARL, mandat par lassurance de protection juridique de A__, a r dig un courrier teneur duquel la fiduciaire
(B__ SA) navait pas d clar les montants corrects pour les ann es 2012, 2013 et 2014, ce qui r sultait en "un montant suppl mentaire dimp t payer de 9878 fr. 20".

Il ressort toutefois du tableau annex ce courrier que le trop-pay dimp ts ICC et IFD se serait lev 15866 fr. 20 (9878 fr. 20 ICC) et (5988 fr. IFD) pour les ann es 2012 2014. Pour lann e 2012, la diff rence entre le revenu imposable selon la d cision de taxation et le revenu imposable effectif se serait lev 3645 fr. 40 et correspondrait la d duction "cotisation des ind pendants".

j. Les honoraires de D__ SARL en lien avec ce travail se sont lev s 1123 fr. 20.

k. Par courrier du 27 juin 2016, A__, par lentremise de son assurance de protection juridique, a mis en demeure B__ SA de lui verser le montant de 11001 fr. 40 (9878 fr. 20 + 1123 fr. 20) dici au 8 juillet 2016.

l. Deux commandements de payer successifs, poursuites n 1__ et 2__, tous deux pour un montant de 11001 fr. 40 avec int r t 5% lan d s le 9 juillet 2016, ont t notifi s B__ SA les 9 et 23 novembre 2016, auxquels cette derni re a form opposition.

m. Par demande d pos e le 31 mai 2017, d clar e non concili e le 5 octobre 2017 et introduite au Tribunal le 22 janvier 2017, A__ a conclu, sous suite de frais judiciaires et d pens, la condamnation de B__ SA au paiement dun montant de 16989 fr. 40 avec int r ts 5% d s le 9 juillet 2016, au prononc des mainlev es d finitives des oppositions form es par B__ SA aux commandements de payer relatifs aux poursuites n 1__ et 2__ hauteur de 5988 fr. pour la seconde et ce quil soit dit que les poursuites iraient leurs voies.

n. Dans sa r ponse, B__ SA a conclu, avec suite de frais judiciaires et d pens, au d boutement de A__ de toutes ses conclusions.

o. Les parties ont t entendues lors de laudience de comparution personnelle des parties du 5 octobre 2018.

o.a A__ a expliqu que sagissant de la comptabilit , elle faisait elle-m me la saisie des op rations simples partir des donn es de la banque. B__ SA soccupait des saisies plus compliqu es, savoir les transitoires, les amortissements, les salaires et le bouclement. A__ a all gu galement quelle transmettait chaque ann e les avis de taxation B__ SA.

o.b C__ a pr cis que le mandat en faveur de B__ SA consistait se rendre chez A__ pour regarder ce qui avait t fait pendant lann e et pour passer les amortissements et les critures de bouclement. Puis, B__ SA devait tablir les bilans, les comptes de pertes et profits et les d clarations fiscales dans ses propres bureaux. Sagissant de la confusion pour les ann es 2013 et 2014 entre le syst me genevois et vaudois, elle a pr cis que dans le canton de Vaud, il fallait indiquer le revenu net dans une case et les cotisations AVS et LPP, d j d duites, dans une autre case. A Gen ve, il fallait indiquer le montant brut dans une case et les cotisations AVS et LPP dans une autre case. Selon elle, cette confusion navait pas eu un impact fiscal pour A__. En outre, B__ SA avait re u de A__ les avis de taxation 2012 2014 au mois de janvier 2016 et avait proc d des v rifications, m me si le d lai de recours tait d j chu. En reprenant la d claration fiscale de 2012, B__ SA avait constat une diff rence de lordre de 3000 fr. relative la d duction des cotisations dind pendant. Sagissant de celle de 2013, la diff rence tait de 18000 fr. en raison de d ductions qui navaient pas t accept es. En 2014, la diff rence tait de 23000 fr. en raison dun montant AVS compt deux fois et de 10000 fr. de frais de transport refus s tort. C__ a encore indiqu que le contr le de taxation n tait pas factur automatiquement et que le mandat standard ne le couvrait pas.

p. Entendu en qualit de t moin, E__, auteur du courrier et du tableau de D__ SARL, a confirm la teneur de ceux-ci. Il a indiqu que lendroit o taient d clar es les cotisations AVS tait diff rent Gen ve et Vaud mais le revenu final th orique tait le m me dans les deux cantons. Dans le cas de A__, les d ductions concernant les cotisations sociales apparaissaient dans les comptes mais navaient pas t mentionn es dans les bonnes cases et navaient ainsi pas t compl tement prises en consid ration par lautorit fiscale vaudoise ce qui avait eu pour cons quence une hausse du revenu et donc de limp t. Selon lui, "lerreur de case" avait eu un impact fiscal.

q. Egalement entendue comme t moin, F__, comptable au sein de
B__ SA depuis 20 ans, a confirm quelle ne saisissait quune dizaine d critures, savoir les amortissements, les reprises ventuelles et les corrections, car A__ saisissait la quasi-totalit de la comptabilit . En g n ral, F__ se rendait sur place et faisait un pointage de la comptabilit . Sil manquait des documents, A__ les lui envoyait. Ensuite, elle tablissait le bilan et les d clarations fiscales dans les locaux de la fiduciaire et envoyait ces documents A__ pour que celle-ci les transmette ladministration fiscale vaudoise. Les bordereaux de taxation taient envoy s directement A__. B__ SA navait pas pour mandat de les v rifier. F__ a confirm avoir fait une confusion dans les d clarations fiscales 2013 et 2014, car elle avait mentionn le revenu brut moins les rachats du 2e pilier, les cotisations du 2e pilier et lAVS au lieu dindiquer le revenu net directement. Selon elle, il ny avait eu aucun impact fiscal. Elle a encore indiqu que les bordereaux de taxation 2012 2014 avaient t transmis B__ SA pour la premi re fois en 2016, avec le tableau de D__ SARL dans lequel il y avait au demeurant des erreurs. Elle a ainsi contest globalement les conclusions de D__ SARL.

r. Aux termes de leurs plaidoiries finales crites, les parties ont persist dans leurs conclusions.

s. Le Tribunal a gard la cause juger le 19 d cembre 2018.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A__, qui avait lobligation dall guer les faits lappui de ses pr tentions, ny tait pas parvenue. Elle navait galement pas prouv son dommage. Par ailleurs, m me sil
ressortait des bordereaux de taxation que certaines d ductions inscrites dans les d clarations fiscales par B__ SA navaient apparemment pas t admises par ladministration fiscale vaudoise, A__ navait pas d montr avoir mandat B__ SA pour v rifier lesdits bordereaux. Elle navait pas non plus prouv avoir transmis ces derniers la fiduciaire en temps utile pour former un ventuel recours. Linaction de A__ ne pouvait ainsi pas tre reproch e
B__ SA, laquelle tait mandat e uniquement pour le bouclement de la comptabilit et l tablissement des d clarations fiscales. Le Tribunal a ainsi consid r que la responsabilit de B__ SA n tait pas engag e.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

D s lors quen lesp ce les montants litigieux sont sup rieurs 10000 fr., la voie de lappel est ouverte.

Interjet dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et
311 al. 1 CPC), lappel est, dans cette mesure, recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par les juges de premi re instance et v rifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits quils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_153/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.2.3). Conform ment lart. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que lappelant estime entach s derreurs et qui ont fait lobjet dune motivation suffisante et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter statuer sur les critiques formul es dans la motivation crite contre la d cision de premi re instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arr t du Tribunal f d ral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

En lesp ce, contrairement ce que pr tend lintim e, la motivation de lappel est suffisante, de sorte que lappel est galement recevable sous cet angle.

1.3 La maxime des d bats att nu e (art. 247 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables la pr sente proc dure simplifi e compte tenu de la valeur litigieuse inf rieure 30000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).

2. Lappelante reproche au premier juge davoir consid r quelle navait pas all gu les faits pertinents lappui de ses pr tentions et que le dommage n tait pas prouv .

2.1 Selon lart. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire soblige, dans les termes de la convention, g rer laffaire dont il sest charg ou rendre les services quil a promis (al. 1).

2.1.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fid le ex cution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Le mandataire doit agir comme le ferait toute personne diligente plac e dans la m me situation. Pour juger du niveau des exigences et d terminer l tendue du devoir de diligence qui incombe au mandataire, on tiendra compte de crit res objectifs. Les exigences d pendent ainsi de la nature des activit s pr vues par le mandat, analys es en fonction de lensemble des circonstances concr tes du cas desp ce, notamment de la difficult du service, du temps disposition du mandataire, des moyens disponibles, de la marge dappr ciation, du caract re habituel ou inhabituel de laffaire, de limportance de laffaire et de la qualification des parties, en particulier des aptitudes, connaissances techniques et capacit s du mandataire que le mandant conna t ou aurait d conna tre (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; ATF 127 III 357 consid. 1c in JdT 2002 I 192 , ATF 124 III 155 consid. 3 in JdT 1999 I 125 ; ATF 105 II 284 consid. 1; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats sp ciaux, 5 me d., 2016, n. 4436, p. 631; Werro, Commentaire romand, CO I, 2 me d., 2012, n. 14 ad art. 398 CO).

Le mandataire r pond du manque de diligence de son auxiliaire conform ment lart. 101 al. 1 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4548, p. 650).

2.1.2 Lart. 398 al. 1 CO renvoie aux r gles r gissant la responsabilit du travailleur dans les rapports de travail, soit lart. 321e CO. Cette derni re disposition reprend elle-m me le r gime g n ral de lart. 97 CO. Ainsi, la responsabilit du mandataire est subordonn e la r alisation de quatre conditions: un pr judice, une violation du mandat, un rapport de causalit ad quat entre la violation du mandat et le pr judice subi et une faute, laquelle est pr sum e (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.1; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4436, p. 631; Werro, op. cit.,
n. 37 ad art. 398 CO).

Le mandant supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premi res conditions (ou faits pertinents), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas une conviction ou nest pas m me de d terminer si chacun de ces faits sest produit ou ne sest pas produit, il doit statuer au d triment du mandant (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au mandataire de prouver la quatri me condition, savoir quaucune faute ne lui est imputable (" moins quil ne prouve..."); il supporte ainsi le fardeau de la preuve des faits lib ratoires pour le cas o le juge ne serait pas convaincu de labsence dune faute (renversement du fardeau de la preuve; arr t du Tribunal f d ral 4A_352/2018 du 25 f vrier 2019 consid. 3.3).

2.1.3 Le dommage, qui doit tre prouv par le demandeur, se d finit habituelle-ment comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond la diff rence entre le montant actuel du patrimoine du l s et le montant que ce m me patrimoine aurait si l v nement dommageable ne s tait pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Il peut se pr senter sous la forme dune diminution de lactif, dune augmentation du passif, dune non-augmentation de lactif ou dune non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b; arr t du Tribunal f d ral 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3).

2.2 En lesp ce, il nest pas contest que les parties taient li es par un contrat de mandat portant sur l tablissement de la comptabilit et des d clarations fiscales de lappelante.

2.2.1 Sagissant de la d claration fiscale pour lann e 2012, il ressort du dossier que lintim e a repris le r sultat du compte de pertes et profits de lappelante. Celle-ci ne conteste pas le montant indiqu par celle-l . Lavis de taxation y relatif a toutefois retenu un montant sup rieur. Lappelante nayant pas d montr avoir mandat lintim e pour la v rification des avis de taxation quelle recevait elle-m me, ni les avoir transmis lintim e en temps utile pour faire recours, l ventuelle erreur de ladministration fiscale vaudoise ne peut tre imput e lintim e. En outre, il ressort du tableau de D__ SARL pouvant tout au plus tre assimil une expertise priv e et donc un simple all gu de partie et ne constituant pas un moyen de preuve au sens de lart. 168 CPC (cf. ATF
141 III 433 consid. 2.6) que la diff rence entre le revenu imposable selon la d cision de taxation et le revenu imposable effectif correspond aux cotisations des ind pendants que lintim e aurait omis de mentionner dans la d claration fiscale. Lintim e soutient ce sujet quelle na jamais re u de justificatif lequel ne figure pas non plus au dossier raison pour laquelle elle navait pas pu linscrire dans la d claration fiscale. Dans la mesure o il appartenait lappelante de prouver quelle avait remis ce justificatif lintim e et quelle choue dans cette d monstration, il ne peut tre reproch aucune violation de lobligation de diligence lintim e. Cest donc bon droit que le Tribunal a consid r que lappelante navait pas all gu les faits pertinents lappui de ses pr tentions concernant lann e 2012.

Pour ce qui est des d clarations fiscales 2013 et 2014, il est constant que la collaboratrice de lintim e en charge de lex cution du mandat a confondu le syst me genevois et le syst me vaudois. Elle a en effet d clar les revenus bruts de lappelante au lieu dindiquer les revenus nets. La t che confi e, qui est une activit habituelle pour une fiduciaire, ne pr sentait pas de difficult particuli re et lappelante pouvait sattendre ce que les montants d clar s par lintim e soient correctes. La confusion faite par lauxiliaire de lintim e, savoir une comptable ayant une vingtaine dann es dexp rience, doit ainsi tre imput e lintim e et une violation de lobligation de diligence de celle-ci envers lappelante en ce qui concerne les d clarations fiscales des ann es 2013 et 2014 peut tre retenue.

2.2.2 Quand bien m me lerreur commise par lintim e serait susceptible de cr er un dommage, force est de constater que lappelante na prouv ni lexistence dun dommage ni sa quotit , comme la retenu juste titre le premier juge. En effet, linscription dans le syst me vaudois dun revenu brut au lieu du revenu net est susceptible dentra ner une charge fiscale plus lev e puisque selon ce syst me les cotisations sociales d clar es sont cens es avoir t d duites du revenu indiqu . Cette erreur peut toutefois tre corrig e par ladministration fiscale et ainsi ne pas cr er de dommage pour le contribuable.

Le t moin F__ pr tend que cette confusion, dans le cas desp ce, na pas eu dincidence fiscale. Ce t moignage doit toutefois tre appr ci avec retenue d s lors que le t moin napporte aucune explication ses d clarations, que cest ce t moin qui a confondu les deux syst mes et quelle tait, au moment de son audition, toujours employ e par lintim e. Le t moin E__ a, quant lui, confirm la teneur de son tableau et lincidence fiscale, savoir un trop-pay par lappelante de 15866 fr. 20 en raison de "lerreur de case" concernant les d ductions des cotisations sociales. Cela tant, lintim e soutient que des erreurs ont galement t commises dans le tableau et que ladministration fiscale a en outre cart tort des d ductions diff rentes des cotisations sociales (i.e. frais de transport), ce qui aurait eu une incidence fiscale. Le t moin E__ ne sest cependant pas prononc ce propos et force est de constater que le tableau quil a tabli nest pas suffisamment explicite, linstar de la demande en paiement dans laquelle lappelante na pas apport les explications permettant de comprendre limpact fiscal li uniquement lerreur commise par lintim e. En effet, lappelante nall gue pas avec une pr cision suffisante en quoi les divergences de revenus dans les documents produits (i.e. comptes de pertes et profits, d clarations fiscales et avis de taxation) lui auraient cr un dommage dans la mesure o , par exemple, lavis de taxation 2014 na repris ni le revenu d clar dans la d claration fiscale (124057 fr.), ni le r sultat de lexercice 2014 indiqu dans le compte de perte et profit (76745 fr. 38), mais un troisi me montant (100916 fr.), dont on ignore quoi il correspond. On ne sait galement pas quel est le revenu final imposable de lappelante, soit apr s la prise en compte des d ductions (i.e. code 398) et si ce montant est inf rieur, identique ou sup rieur au r sultat de lexercice selon le compte de pertes et profits, aucun all gu ne le mentionnant. En outre, on ignore quels ont t les justificatifs sur lesquels le t moin E__ sest fond pour tablir son tableau ainsi que les justificatifs qui ont t envoy s ladministration fiscale. Par ailleurs, les montants all gu s titre de dommage diff rent dans le courrier et le tableau de D__ SARL, sans que lappelante ou le t moin E__ explique cette discr pance. Lon comprend implicitement des pi ces au dossier, sans quaucun all gu ne le dise express ment, quune erreur sest gliss e dans le courrier du t moin, dans la mesure o seul le montant de lICC (9878 fr. 20) y figure sans r f rence aucune au montant de lIFD (5988 fr.). Cette erreur a ensuite t report e dans les deux commandements de payer notifi s lintim e. A cela sajoute que les d clarations fiscales litigieuses concernaient galement les revenus de l poux de lappelante. Enfin, il faut encore relever que selon le tableau de D__ SARL, lappelante aurait pay trop dimp ts en 2012 galement, alors que cette ann e-l , lintim e avait d clar le "bon revenu" dapr s le dossier, de sorte que le trop pay ne serait pas imputable la confusion de syst me.

Au vu de ces l ments, l ventuel impact fiscal pour lappelante de lerreur commise par lintim e est impossible comprendre, et encore moins v rifier, alors quelle d tenait toutes les informations et les pi ces n cessaires tablir son dommage. Le fardeau de lall gation et de la preuve de lexistence dun dommage tant charge de lappelante et celle-ci n tant pas parvenue fournir les l ments de faits permettant de justifier ses pr tentions, cest bon droit que le Tribunal la d bout e de ses conclusions.

Le jugement querell sera donc confirm .

3. 3.1 Lappelante, qui succombe, sera condamn e aux frais de lappel (art. 106
al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arr t s 1700 fr. et compens s avec lavance fournie de m me montant, acquise lEtat de Gen ve (art. 17 et 35 RTFMC, 111 al. 1 CPC).

3.2 Les d pens dus lintim e seront fix s 2300 fr., d bours et TVA inclus (art. 95 al. 3 et 96 CPC, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 al. 1 LaCC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 29 mars 2019 par A__ contre le jugement JTPI/2822/2019 rendu le 25 f vrier 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12310/2017-13.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1700 fr., les met la charge de A__, et les compense avec lavance de frais effectu e par celle-ci, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ verser B__ SA la somme de 2300 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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