Zusammenfassung des Urteils ACJC/1736/2021: Kantonsgericht
Die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat aufgrund eines Verkehrsunfalls die Nichtanhandnahme eines Verfahrens gegen A.________ beschlossen. A.________ hat dagegen Beschwerde eingelegt und eine Entschädigung für Anwaltskosten gefordert. Die Generalstaatsanwaltschaft argumentierte gegen die Beschwerde, jedoch blieb A.________ bei seinen Forderungen. Das Obergericht des Kantons Bern entschied, dass die Nichtanhandnahme rechtens war, aber die Verweigerung einer Entschädigung die Unschuldsvermutung verletzte. A.________ wurde eine Entschädigung von CHF 1'623.05 zugesprochen. Die Gerichtskosten wurden teilweise ihm auferlegt. Die Beschwerde wurde teilweise gutgeheissen, und A.________ wurde eine Entschädigung von CHF 870.75 zugesprochen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1736/2021 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 30.12.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; ACJC/; OTPI/; Monsieur; Invit; Selon; Laurent; RIEBEN; Camille; LESTEVEN; CONFIRME; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Louis; GAILLARD; AVOCATS; Avenue; Champel; DROIT; Wullschleger; Kommentar; Zivilprozessordnung; Sutter-Somm/ |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/7197/2021 ACJC/1736/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 30 d cembre 2021 |
Entre
Monsieur A __, domicili __, recourant contre une ordonnance rendue par la d l gation du Tribunal civil de ce canton le 15 septembre 2021, comparant en personne,
et
Madame B__, domicili e c/o M. C__, __, intim e, comparant par
Me Louis GAILLARD, avocat, BMG AVOCATS, Avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
A . a . A__ et B__ sopposent depuis 2012 dans le cadre dune proc dure de divorce pendante devant la __ me Chambre du Tribunal de premi re instance pr sid e par la juge D__ (C/1__/2012).
b. Dans le cadre de ladite proc dure, la juge D__ a notamment rendu une ordonnance le 14 avril 2021 par laquelle elle a ordonn le maintien de Me E__ dans ses fonctions de curateur de repr sentation de lenfant F__, n le __ 2009, dans le cadre de la proc dure. De plus, au vu des courriers adress s le 25 f vrier 2021 par A__ diff rentes autorit s administratives et judicaires faisant tat d l ments de la proc dure, elle a galement enjoint ce dernier adopter un comportement empreint de r serve jusqu lissue de la proc dure en cours, sous peine de se voir infliger une amende au sens de lart. 128 CPC.
c. Par courrier du 16 avril 2021, A__ a sollicit la r cusation de la juge D__.
Il a reproch cette derni re davoir rendu une ordonnance relative la question de la r cusation du curateur de repr sentation de lenfant alors que sa demande cet gard tait en cours dinstruction et davoir consid r ladite demande comme un simple signalement. Il a par ailleurs r it r ses critiques lencontre de Me E__ qui avait conclu ce que B__ soit lib r e de tout paiement dune contribution dentretien en faveur de son fils alors quelle disposait manifestement de moyens financiers. Il a enfin reproch la juge D__ de lavoir menac de le punir dune amende en application de lart. 128 CPC pour avoir indiqu diff rentes autorit s qui fournissaient des prestations B__ que cette derni re disposait de moyens financiers et diff rentes instances judicaires civile et p nale quau vu de ces moyens, celle-ci devait payer une contribution lentretien de son fils. Il ne voyait d s lors pas comment la juge D__ pouvait juger de mani re objective.
d. A__ a galement demand lannulation de lordonnance du 14 avril 2021, en application de lart. 51 CPC, par courrier du 23 avril 2021.
e. Par courrier du 30 avril 2021, A__ a r it r ses griefs lencontre de la juge D__, lui reprochant que ses derni res ordonnances ne prenaient en compte ni les faits ni le droit et aggravaient linjustice quil subissait. Un enfant avait droit une contribution dentretien de la part dun parent qui avait les moyens financiers demmener ses filles au ski, avec une nounou et de leur offrir des cours priv s. Il n tait en outre pas normal quune juge menace une partie une proc dure dune amende parce que celle-ci d voilait et prouvait des faits pertinents que la juge refusait de prendre en compte dans ses d cisions, en citant un article de loi qui n tait pas applicable en lesp ce.
f. Invit e se d terminer sur la demande en r cusation, la juge D__ a contest que le fait de maintenir le curateur de repr sentation de lenfant ou rendre attentif A__ aux cons quences dun comportement en marge de la proc dure soient constitutifs de partialit au sens de lart. 47 CPC. Elle avait d j rendu de nombreuses d cisions dans le cadre de la proc dure tant favorables que d favorables chacune des parties et la demande de r cusation de A__ rev tait un caract re appellatoire.
g. B__ a consid r que les motifs invoqu s lappui de la demande de r cusation n taient pas fond s et que ladite demande devait tre rejet e.
h. Les 9 et 21 juin 2021, A__ a persist dans ses conclusions, r it rant ses griefs lencontre de la juge D__
B. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la d l gation du Tribunal civil a rejet la requ te en r cusation de A__ form e lencontre de la juge D__ et mis sa charge un molument de d cision de 2000 fr.
La d l gation du Tribunal civil a consid r que A__ soulevait des griefs qui taient de la comp tence de linstance dappel et non du juge de la r cusation. Au demeurant, il ne ressortait de la proc dure aucune violation grave des devoirs du magistrat ni aucun indice de pr vention.
C. a . Par acte d pos la Cour de justice le 27 septembre 2021, A__ a form recours contre cette ordonnance. Il a conclu lannulation de cette ordonnance et, cela fait, ce que soit ordonn e la r cusation de D__ et lannulation de lordonnance du 14 avril 2021 rendue par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1__/2012, avec suite de frais de premi re instance et de recours.
b. Invit e se d terminer sur le recours, la juge D__ a persist dans ses d terminations du 27 mai 2021, auxquelles elle a renvoy .
c. Par courrier du 24 novembre 2021, B__ a relev que A__ utilisait la proc dure de r cusation pour faire obstacle lavancement de la proc dure devant trancher de la mise en place dun droit de visite sur son fils, faisant ainsi preuve de proc d s t m raires et abusifs.
d. Le 10 d cembre 2021, A__ sest d termin sur ce courrier.
1. 1.1 Les d cisions statuant sur une demande de r cusation sont uniquement susceptibles de faire lobjet dun recours, crit et motiv , aupr s de la Chambre civile de la Cour de justice dans un d lai de 10 jours compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC).
La proc dure sommaire est applicable (arr t du Tribunal f d ral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenb hler/ Leuenberger ( d.), 3 me d., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de proc dure civile comment , 2 me d., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC).
1.2 En lesp ce, le recours a t form dans le d lai l gal et selon la forme requise, de sorte quil est recevable.
1.3 Dans le cadre dun recours, le pouvoir dexamen de la Cour est limit la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Lautorit de recours a un plein pouvoir dexamen en droit, mais un pouvoir limit larbitraire en fait.
2. Le recourant invoque un d ni de justice formel au motif que la d l gation du Tribunal civil naurait pas examin les motifs quil avait soulev s lappui de sa demande de r cusation.
2.1 Selon la jurisprudence, lautorit qui ne traite pas un grief relevant de sa comp tence, motiv de fa on suffisante et pertinente pour lissue du litige, ou qui omet de statuer sur une conclusion dun recours dont elle est saisie, alors quelle est comp tente pour le faire, commet un d ni de justice formel proscrit par lart. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 136 I 6 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2A; 120 Ia 220 consid. 2a; 118 Ib 381 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1).
2.2 En lesp ce, la d l gation du Tribunal civil a examin la question qui lui tait soumise, savoir celle de la pr tendue pr vention de la juge D__ l gard du recourant. Elle na d s lors commis aucun d ni de justice formel. Le grief soulev nest ainsi pas fond .
Tout au plus, le grief formul lencontre des consid rations de la d l gation du Tribunal pourrait tre compris comme un reproche cette derni re de ne pas avoir suffisamment motiv sa d cision, mais tel nest pas le cas. Le recourant ne cite en effet que partiellement la motivation de la d l gation du Tribunal civil qui a consid r , titre principal, que les moyens soulev s lappui de la demande de r cusation relevaient de la comp tence de linstance dappel et non du juge de la r cusation, ce que le recourant sabstient de mentionner.
3. Le recourant conteste que les conditions de lart. 47 al. 1 let. f CPC ne soient pas remplies.
3.1
3.1.1 Selon lart. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se r cusent lorsquils pourraient tre pr venus de toute autre mani re que celles mentionn es aux let. a e. Lart. 47 al. 1 let. f CPC concr tise les garanties d coulant de lart. 30 al. 1 Cst., qui a , de ce point de vue, la m me port e que lart. 6 1 CEDH. La garantie dun juge ind pendant et impartial permet de demander la r cusation dun magistrat dont la situation ou le comportement est de nature susciter des doutes quant son impartialit (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1).
La r cusation ne simpose pas seulement lorsquune pr vention effective est tablie, parce quune disposition relevant du for int rieur ne peut gu re tre prouv e. Il suffit que les circonstances donnent lapparence dune pr vention et fassent redouter une activit partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constat es doivent tre prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la r cusation n tant pas d cisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de pr vention ne saurait tre admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arr t du Tribunal f d ral 5A_998/2018 du 25 f vrier 2019, consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2).
3.1.2 Des d cisions ou des actes de proc dure vici s, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de pr vention (arr ts du Tribunal f d ral 5A_171/2015 pr cit et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activit , le juge est contraint de se prononcer sur des questions contest es et d licates; m me si elles se r v lent par la suite erron es, des mesures inh rentes lexercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. M me lorsquelles sont tablies, des erreurs de proc dure ou dappr ciation commises par un juge ne suffisent pas fonder objectivement un soup on de partialit ; seules des erreurs particuli rement lourdes ou r p t es, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialit , pour autant que les circonstances corroborent tout le moins objectivement lapparence de pr vention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les r f rences). Cest aux juridictions de recours normalement comp tentes quil appartient de constater et de redresser les erreurs ventuellement commises; le juge de la r cusation ne saurait donc examiner la conduite du proc s la fa on dune instance dappel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_998/2018 du 25 f vrier 2019, consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019, consid. 5.1; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1).
3.2 En lesp ce, le recourant se limite pour lessentiel r p ter les reproches quil avait d j formul s lencontre de la juge du Tribunal, sans critiquer de mani re motiv e la d cision attaqu e en tant quelle a consid r que les pr tendus manquements d nonc s par lui relevaient de linstance dappel, et non du juge de la r cusation. Il sera relev cet gard que le fait que la juge aurait consid r tort quune contribution dentretien n tait pas due par la m re de lenfant ou quelle laurait enjoint tort dadopter un comportement empreint de r serve sous peine de se voir infliger une amende en application de lart. 128 CPC alors que celui-ci ne serait pas applicable, constitue, le cas ch ant, une violation du droit qui doit tre revue par linstance sup rieure et ne rel ve pas du juge de la r cusation, comme la retenu juste titre la d l gation du Tribunal civil. De plus, le simple fait de mentionner deux d cisions avec lesquelles il nest pas daccord soit celles des 16 octobre 2020 et 14 avril 2021 ne suffit pas pour consid rer que des fautes graves et r p t es susceptibles de fonder une suspicion de partialit auraient t commises par la juge du Tribunal.
Le recourant voit dans les manquements quil d nonce des man uvres de la juge du Tribunal pour favoriser sa partie adverse son d triment. Ses affirmations cet gard se limitent toutefois une simple affirmation de principe de sa part et ne sont tay es par aucun l ment objectif. Dans ces circonstances, il ne peut tre consid r que lattitude de la juge qui, comme elle la relev elle-m me, a t amen e rendre, dans une proc dure de divorce tr s conflictuelle, plusieurs d cisions tant favorables que d favorables chacune des parties, d note une pr vention de sa part.
Au vu de ce qui pr c de, les griefs soulev s lencontre de la d cision attaqu e ne sont pas fond s. Le recours sera d s lors rejet .
4. Le recourant, qui succombe, sera condamn aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arr t s 800 fr. (art. 19 et 38 ss RTFMC) et compens s avec lavance fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas allou de d pens de recours.
* * * * *
A la forme :
D clare recevable le recours interjet par A__ contre lordonnance OTPI/693/2021 rendue le 15 septembre 2021 par la d l gation du Tribunal civil dans la cause C/7197/2021-1.
Au fond :
Rejette ce recours.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judicaires 800 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont compens s avec lavance de frais fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Dit quil nest pas allou de d pens.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.
Le pr sident : Laurent RIEBEN |
| La greffi re : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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