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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1736/2016: Cour civile

Der Richter hat in einem Fall von Scheidung und Sorgerecht entschieden. Der Mann hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, da er mit einigen Punkten nicht einverstanden war. Das Gericht hat den Fall erneut geprüft und entschieden, dass der Mann ab dem 1. April 2016 keine Unterhaltszahlungen mehr leisten muss, da seine finanzielle Situation sich verschlechtert hat. Die Gerichtskosten werden zwischen den Parteien geteilt. Es wurde entschieden, dass keine Familientherapie angeordnet wird, da die Erfolgschancen als gering eingeschätzt werden. Die Entscheidung des Gerichts wurde teilweise bestätigt und teilweise geändert.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1736/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1736/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1736/2016 vom 21.12.2016 (GE)
Datum:21.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Point; Rencontre; Lappel; Selon; Lappelant; ACJC/; Chambre; Monsieur; -journ; Lorsque; -maladie; Lintim; Entre; Assistance; Concernant; Service; Toutefois; -janvier; Suite; Point-rencontre; Jusqu; Lentretien; Seules; Laurent; RIEBEN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1736/2016

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8346/2013 ACJC/1736/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

Entre

Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 22 d cembre 2015, comparant par Me Audrey Helfestein, avocate, 61, rue du Rh ne, case postale 3558, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Andrea Von Fl e, avocat, 9, rue de la Terrassi re, 1207 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Les mineurs C__ et D__, domicili s chez leur m re, Madame B__, __ (GE), repr sent s par leur curateur, Me Dominique Bavarel, avocat, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Gen ve.

< <

EN FAIT

A. a. Par jugement du 22 d cembre 2015, re u par A__ le 30 d cembre 2015, le Tribunal de premi re instance a, notamment, dissous par le divorce le mariage contract le 19 juillet 2000 par A__, n le __ 1961, et B__, n e le __ 1968 (chiffre 1 du dispositif), maintenu lautorit parentale conjointe sur les enfants C__, n le __ 2001, et D__, n le __ 2005 (ch. 2), attribu B__ la garde des enfants (ch. 3), renonc en l tat fixer un droit de visite en faveur de A__ (ch. 4), maintenu la mesure de curatelle ducative instaur e en faveur des deux enfants et confi en particulier au curateur la mission de sassurer que les mineurs poursuivaient les traitements psychoth rapeutiques entrepris au rythme pr conis par les th rapeutes et limit en tant que de besoin lautorit parentale (ch. 5), rapport la mesure de curatelle de surveillance et dorganisation du droit de visite (ch. 6), condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, les montants suivants titre de contribution lentretien de ses fils C__ et D__ : 400 fr. jusqu l ge de 15 ans et 500 fr. de l ge de 15 ans jusqu la majorit ou la fin d tudes ou dune formation r guli re et suivie (ch. 7), arr t les frais judiciaires 18425 fr. 50 et les a r partis entre les parties, par moiti chacune, la part incombant B__ tant laiss e la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve de la d cision de lAssistance juridique, et la part incombant A__ tant compens e due concurrence avec lavance de frais de 4075 fr. fournie par ce dernier et laiss e pour le solde la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve de la d cision de lAssistance juridique (ch. 18), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 19) et d bout les parties de toutes autres conclusions ( ch. 21).

B. a. Par acte d pos la Cour de justice le 1er f vrier 2016, A__ a form appel de ce jugement concluant lannulation des chiffres 4 et 7 de son dispositif et ce que la Cour lui r serve un droit de visite sur ses enfants sexer ant, sauf accord contraire des parties, raison dune demi-journ e par semaine en pr sence dun tiers, puis, six mois apr s le d but, raison dun week-end sur deux ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, tout le moins sur D__, condamne B__ respecter les modalit s du droit de visite sous menace de la peine pr vue par lart. 292 CP, ordonne le maintien des curatelles dorganisation et de surveillance des relations personnelles et dassistance ducative, ordonne aux parties dentreprendre une th rapie familiale, ordonne B__ de continuer le suivi psychoth rapeutique de C__ et D__ raison dune s ance hebdomadaire, confie au curateur la mission de prendre toutes les mesures utiles pour le suivi des traitements pr cit s et pour favoriser la reprise des relations personnelles entre A__ et ses enfants et limite en cons quence lautorit parentale de B__.

Concernant les aspects financiers, A__ a conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser en mains de B__ 300 fr. par mois pour lentretien de chacun de ses fils jusqu fin mars 2016, toute contribution tant supprim e d s le 1er avril 2016, le tout avec suite de frais et d pens.

Il a produit une pi ce nouvelle.

b. Le 14 septembre 2016, le curateur des enfants a conclu ce que la Cour ordonne A__ et B__ dentreprendre une th rapie familiale et confirme les chiffres 2 6 du dispositif du jugement querell .

Il a produit sa note de frais et honoraires pour la proc dure dappel en 1675 fr. correspondant 5h35 dactivit .

c. Le 14 septembre 2016, B__ a conclu au rejet de lappel avec suite de frais et d pens.

Elle a produit des pi ces nouvelles.

d. A__ a r pliqu le 6 octobre 2016, produisant une pi ce nouvelle et B__ a dupliqu le 31 octobre 2016. Tous deux ont persist dans leurs conclusions.

e. Les parties ont t inform es le 2 novembre 2016 de ce que la cause tait gard e juger.

f. B__ a par ailleurs galement interjet appel du jugement du 22 d cembre 2015. Cet appel a t d clar irrecevable par arr t de la Cour du 17 ao t 2016, lavance de frais nayant pas t vers e.

C. Les l ments pertinents suivants r sultent du dossier.

a. A__ et B__ se sont mari s le 19 juillet 2000 __.

Ils sont les parents de C__, n le __ 2001, et D__, n le __ 2005.

b. Le 6 f vrier 2006, B__ a d pos une plainte p nale lencontre de son poux, soup onnant ce dernier dactes dordre sexuel sur leur fils a n .

En labsence de toute pr vention, cette plainte a t class e par d cision du Procureur g n ral du 10 mars 2006, laquelle na pas fait lobjet dun recours.

c. En juin 2006, les poux se sont s par s et A__ a quitt le domicile conjugal.

Depuis la s paration, la m re sest oppos e ce que le p re voie seul ses enfants. Le droit de visite de A__ sest ainsi exerc au domicile conjugal, en pr sence de la m re ou de la grand-m re maternelle des enfants. A quelques occasions, A__ a accueilli ses enfants son domicile pour des r unions familiales en pr sence dautres membres de sa famille.

d. Par acte d pos le 19 avril 2013 au Tribunal, B__ a form une demande unilat rale en divorce. Elle a notamment conclu ce que lautorit parentale et la garde sur les enfants lui soient attribu es et ce que le droit de visite de A__ sexerce exclusivement en pr sence dun tiers.

Sur le fond, A__ a notamment acquiesc au principe du divorce et conclu ce que lautorit parentale et le droit de garde sur les enfants lui soient attribu s, ainsi qu loctroi dun large droit de visite en faveur de son pouse. Il a en particulier all gu que, depuis le d but de la proc dure de divorce, son pouse refusait quil voie ses enfants ou ait des contacts t l phoniques avec eux, ce qui mena ait leur d veloppement psychique.

e. Il r sulte dun premier rapport du 13 septembre 2013 du Service de protection des mineurs (SPMi) que, dune mani re g n rale, l volution des enfants sur le plan scolaire et social est satisfaisante. Cependant, compte tenu des all gations dattouchement sur la personne de C__ formul es par la m re et de lopposition de celle-ci ce que le droit de visite de A__ sexerce hors sa pr sence, une analyse plus approfondie de la situation tait n cessaire afin dappr cier les capacit s parentales, de sorte quil convenait dordonner une expertise du groupe familial.

Le Tribunal a donn suite cette recommandation par ordonnance du 11 novembre 2013.

f. Par courriers des 4 et 10 d cembre 2013, A__ a requis du Tribunal le prononc de mesures superprovisionnelles sagissant de lexercice de son droit de visite, faisant valoir que son pouse ne lui donnait plus la possibilit de voir ses enfants, m me en pr sence de tiers.

Le 13 d cembre 2013, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a notamment accord A__ un droit de visite sexer ant au moins une fois par quinzaine, au domicile de son pouse et en la pr sence de cette derni re ou, avec son accord, lext rieur, en pr sence dun tiers d sign par elle et accept par A__.

Ce droit de visite na pas pu tre concr tis , dans la mesure o les parties ne se sont pas mises daccord sur la personne dun tiers habilit accompagner A__ lors de lexercice de son droit de visite lext rieur.

g. Le 22 avril 2014, A__ a form une nouvelle requ te de mesures provisionnelles, avec mesures superprovisionnelles, tendant la fixation de son droit de visite, relevant quil navait plus eu aucun contact avec ses enfants depuis f vrier 2014.

Par ordonnance du 24 avril 2014 le Tribunal a rejet la requ te de mesures superprovisionnelles.

h. Dans un rapport compl mentaire du 13 mai 2014, le SPMi a pr conis , pour la dur e de la proc dure, linstauration dun droit de visite en faveur de A__ sexer ant raison dun apr s-midi par mois, le samedi ou le dimanche, entre 11h30 et 16h30, en pr sence de E__, parrain de C__.

i. Un curateur de repr sentation a t nomm le 23 mai 2014 pour les deux enfants.

j. Par ordonnance du 20 juin 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribu la garde des enfants B__, r serv A__ un droit de visite devant sexercer, sagissant de C__ dentente avec lui, tous les quinze jours au Point Rencontre et instaur une curatelle de surveillance et dorganisation du droit de visite.

Le Tribunal a retenu que dans la mesure o , depuis la s paration, le p re navait vu les enfants quen pr sence de leur m re ou dun tiers il tait pr f rable de maintenir pour le moment le principe des visites en pr sence dun tiers. C__ ne voulait pas voir son p re. Rien ne permettait cependant de penser quil tait contraire lint r t des enfants davoir des contacts avec leur p re. La solution du Point Rencontre pour lexercice du droit de visite semblait ainsi appropri e.

k. Les l ments pertinents suivants r sultent de lexpertise du groupe familial du 14 ao t 2014 du Centre universitaire romand de m decine l gale et de laudition subs quente des expertes.

Les expertes ont pr conis la mise en place de plusieurs mesures, soit le maintien de la garde des enfants la m re avec la mise en place dun soutien domicile pour cette derni re de type AEMO, un droit de visite pour le p re en pr sence, dans un premier temps, dun tiers autre que la m re, la poursuite du suivi psychoth rapeutique individuel de C__, la mise en place d un tel suivi pour D__ et pour chacun des parents, ainsi qu une guidance parentale pour ces derniers.

En substance, les expertes ont estim que les deux parents avaient les capacit s dassumer lautorit parentale sur leurs enfants. Toutefois, pour le bientre de ces derniers, la m re devait continuer den assumer la garde avec un droit de visite coh rent en faveur du p re. Au vu du conflit grandissant entre les parents, des angoisses de la m re relatives aux v nements, r els ou non, de 2006 et de la profonde souffrance des enfants, il tait dans leur int r t de pouvoir voir leurs parents de fa on ind pendante. La m re entretenait l id e aupr s de ses enfants que leur p re tait inadapt et ceux-ci taient impr gn s de ce discours ainsi que des angoisses de leur m re. Il tait probable que cette derni re ali nait ses enfants par rapport au contact avec le p re. Il tait donc primordial que le droit de visite de A__ puisse se mettre rapidement en place de mani re ad quate et harmonieuse.

Si tel n tait pas le cas et/ou si la m re persistait entretenir un discours inappropri envers le p re de ses enfants, son droit de garde devrait tre remis en question.

Lors de leur audition par le Tribunal, les expertes ont pr cis que A__ ne repr sentait pas un danger pour ses enfants; au contraire le d faut de contacts p re-fils tait propre mettre en p ril leur bon d veloppement et ce m me si ces derniers refusaient de voir leur p re. La position de C__ tait d termin e par celle de sa m re. Les enfants ne pouvaient pas tre distingu s lun de lautre dans le cadre de la fixation des modalit s du droit de visite litigieux, D__ ayant adopt la position de son fr re.

l. Par ordonnance du 17 octobre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a r serv A__ un droit de visite sur C__ et D__, devant sexercer tous les quinze jours de la mani re suivante : au Point Rencontre __ jusqu la mi-janvier 2015; d s la mi-janvier 2015, raison dune demi-journ e tous les week-ends, hors du Point Rencontre et en pr sence dun tiers, soit E__, soit un tiers que le curateur de surveillance et dorganisation du droit de visite aura contribu d signer; d s la mi-mars 2015, raison dune demi-journ e par semaine sans la pr sence dun tiers; un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires d s que possible, selon une volution quil incombera au curateur de surveillance et dorganisation du droit de visite de d finir, mais au plus tard d s la rentr e scolaire de lautomne 2015.

m. Suite cette ordonnance, D__ a vu seul son p re au Point Rencontre les 5 et 19 octobre 2014 et 2 novembre 2014, conform ment lordonnance du Tribunal de protection de ladulte et de lenfant du 10 juillet 2014, pr voyant que la participation de C__ tait laiss e sa discr tion. Ces visites, dune dur e dune heure, se sont bien d roul es.

Le 16 novembre 2014, C__ a particip pour la premi re fois la visite, suite lordonnance du Tribunal du 17 octobre 2014. Les deux enfants ont dembl e manifest un refus dentrer en relation avec leur p re, lequel a fini par accepter ce refus apr s quelques changes.

Lors de la visite du 30 novembre 2014, pr vue pour deux heures, les deux enfants se sont imm diatement montr s accusateurs et agressifs et la situation a d g n r . Une grande souffrance a t per ue par les accompagnants, tant chez les enfants que chez le p re.

Les visites des 14 et 28 d cembre 2014 nont pas pu avoir lieu, les enfants refusant dentrer dans le Point Rencontre.

La visite du 11 janvier 2015 sest galement mal pass e, les enfants refusant nouveau dentrer au Point Rencontre. Une discussion tendue sest engag e lext rieur entre le p re et les enfants, empreinte de souffrance de part et dautre. Au vu de l volution des changes, lassistante sociale a d cid de mettre un terme la visite.

Les visites ont t suspendues en janvier 2015 et nont plus repris par la suite.

Dans leur rapport du 30 janvier 2015 lintention du SPMi, les intervenants du Point Rencontre ont relev les limites de leur intervention, notamment au regard du refus des enfants et de la tr s grande souffrance perceptible chez ceux-ci, en particulier chez C__.

C__ a indiqu plusieurs reprises au curateur quil refusait de voir son p re et que le fait d tre contraint de se rendre au Point Rencontre suscitait un stress important. D__ exprimait pour sa part une opposition aux rencontres avec son p re, se fondant sur la position de C__ avec lequel il tait solidaire. Il tait cependant daccord dob ir aux injonctions et, cas ch ant, de se rendre au Point Rencontre pour voir son p re. Un suivi psychologique pour les deux enfants avait t mis en place.

n. Le 26 f vrier 2015, le SPMi a adress au Tribunal un rapport duquel il ressortait quil tait pr matur dinstaurer des visites en dehors du Point Rencontre. Il convenait de maintenir les visites en milieu prot g et de faire un bilan de l volution de la situation lorsque les th rapies des enfants et le soutien de lAEMO, pr vu d s f vrier 2015, auraient pu d ployer leurs effets. Afin de faciliter la reprise des contacts, il pourrait tre pr cis que la m re devrait accompagner les enfants lint rieur du Point Rencontre le jour des visites.

o. Par arr t du 28 mai 2015, la Cour de justice a annul la r glementation du droit de visite pr vue par lordonnance du 17 octobre 2014. Elle a, notamment, r serv A__ un droit de visite sur ses fils C__ et D__ sexer ant raison de deux heures tous les quinze jours au sein du Point rencontre __ et ordonn B__ daccompagner les enfants dans les locaux du Point rencontre lors de lexercice du droit de visite.

p. Entre juillet et ao t 2015, le curateur, le Point-rencontre et l ducatrice AEMO ont tabli des rapports lintention du Tribunal.

L ducatrice en charge de lAEMO a relev que les enfants navaient pas de probl mes, allaient bien l cole et avaient de nombreuses activit s. Le contact avec eux tait excellent, tant que le sujet de leur p re n tait pas abord . Lorsque l ducatrice avait questionn C__ sur les visites son p re, il s tait violemment f ch , lui demandant si, sa place, elle serait "daccord de rencontrer son violeur"; il refusait de le voir, m me 2 heures tous les 15 jours, car il pensait quil serait oblig de le voir de plus en plus sil acceptait. D__ suivait son fr re a n , sans pouvoir expliquer pourquoi. Il se rendait malade (maux de ventre, de t te, vomissements) deux ou trois jours avant chaque visite oblig e son p re.

Le Point rencontre a pour sa part rapport que la m re avait pr sent les enfants loccasion de plusieurs visites au Point-rencontre entre f vrier et avril 2015. Elle tait entr e lint rieur des locaux, sans r ussir, quoique sy essayant physiquement, faire entrer les enfants. Le p re avait renonc se pr senter pour les deux derni res visites.

Le Service de protection des mineurs a d s lors constat quaucune am lioration ne s tant produite dans le d roulement des visites, celles-ci avaient pris fin. La n des enfants avait expliqu tr s clairement ne pas souhaiter avoir le moindre contact avec son p re. Le cadet tait pour sa part dans un trop grand conflit de loyaut avec son fr re et sa m re pour quune relation avec son p re soit envisageable. Les intervenants ont expliqu que, malgr la coop ration de la m re pour amener les enfants aux derni res visites pr vues, celle-ci restait selon eux linstigatrice du comportement des enfants envers leur p re, avec une ali nation parentale sur plusieurs ann es qui faisait que les enfants navaient aucune image positive de leur p re.

Ils ont toutefois pr cis que, m me sils rejoignaient une partie du rapport dexpertise du 14 ao t 2014, ils nenvisageaient pas l ventualit dune remise en question de la garde de la demanderesse. Le retrait du milieu maternel serait en effet trop abrupt et naiderait pas une revalorisation de limage du p re, dautant plus que la vie scolaire et active des enfants semblait bien se d rouler.

Ils ont toutefois pr conis le maintien de la curatelle dassistance ducative afin que les curateurs puissent voir les enfants de temps en temps et leur donner des nouvelles de leur p re. Ils ont galement recommand quune th rapie familiale soit entreprise par les parents, laquelle les enfants pourraient terme prendre part.

q. Selon les observations du curateur d pos es la Cour le 14 septembre 2016, C__, qui est en premi re ann e du Coll ge, m ne de nombreuses activit s extrascolaires de front, en particulier du sport et de la musique.

D__ poursuit quant lui normalement sa scolarit ; il fait du sport, du piano et du solf ge.

r. Sur le plan financier, les contributions dentretien dues par A__ pour la dur e de la proc dure ont t fix es par ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal du 8 septembre 2014. Dans cette ordonnance, le Tribunal, ent rinant laccord entre les parties, a donn acte A__ de son engagement de verser B__, 800 fr. par mois titre de contribution lentretien des deux enfants, auquel sajouterait le suppl ment de salaire dont il b n ficiait quatre fois par an et de sacquitter en outre en quatre mensualit s de larri r de contributions dentretien en 700 fr.

s. La situation financi re de A__ est la suivante :

Jusqu fin f vrier 2014, il a travaill pour la soci t F__ pour un salaire denviron 7000 fr. nets par mois. Le 23 d cembre 2013, son employeur la licenci relevant ce qui suit "Les difficult s personnelles que vous rencontrez depuis plusieurs ann es vous ont profond ment atteint au point que vous avez perdu toutes motivation dans votre travail de sorte que vos r sultats sont tr s en dessous de ce qui est n cessaire au bon fonctionnement de notre commerce. Nous compatissons cette situation, mais il nous est impossible de continuer assumer les cons quences dune telle baisse de rendement. Nous esp rons de tout coeur que vous r ussirez surmonter ces difficult s et que vous retrouverez vos capacit s et votre bonne humeur, elle aussi totalement disparu".

Suite cela, A__ a t engag d s le 1er mars 2014 pour la soci t G__ en qualit de conseiller commercial et a per u pour cette activit , jusquau 31 mars 2016, un revenu de 4591 fr. nets par mois, montant auquel sajoutait 160 fr. de participation aux frais de v hicule priv s.

Jusquau 2 mars 2016, il touchait en outre 1855 fr. nets en moyenne par mois au titre dindemnit s compl mentaires vers es par lassurance-ch mage.

Le 19 janvier 2016, il a t licenci avec effet au 31 mars 2016 et lib r de son obligation de travailler. Pour janvier et f vrier 2016, il indique navoir touch ni r mun ration pour heures suppl mentaires, ni la participation de 160 fr. ses frais de v hicule priv , de sorte que son salaire mensuel a t de 4459 fr., montant auquel sest ajout 1855 fr. de lassurance-ch mage, soit 6314 fr.

Les all gations de A__ selon lesquelles le compl ment pr cit de lassurance-ch mage a pris fin en mars 2016 sont confirm es par ses pi ces 49 52, lesquelles mentionnent que le d lai cadre des prestations ch mage expire au 2 mars 2016. Pour mars 2016, il na ainsi per u que son salaire, en 4459 fr.

D s avril 2016, il all gue toucher des indemnit s ch mage en 4200 fr. bruts correspondant 80% de son dernier gain assur brut en 5250 fr.

Ses charges incompressibles sont les suivantes : 1583 fr. de loyer, 533 fr. de prime dassurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, et 1200 fr. de montant de base OP, soit un total de 3386 fr. par mois.

A__ all gue en outre devoir supporter, par mois, 308 fr. de frais dassurance-vie et 300 fr. de frais m dicaux.

t. La situation financi re de B__ est la suivante :

Elle touche un salaire mensuel net de 5295 fr.

Ses charges incompressibles, non contest es en appel, sont de 3051 fr. par mois hors imp ts, soit 1263 fr. de loyer (70% du total du loyer en 1805 fr.), 368 fr. de prime dassurance-maladie, 70 fr. de TPG et 1350 fr. de montant de base OP.

Les charges incompressibles de chaque enfant, sont, par enfant, de 637 fr. par mois, soit 271 fr. de loyer (15% du total du loyer en 1805 fr.), 21 fr. de prime dassurance-maladie apr s d duction du subside, 45 fr. de TPG et 300 fr. de montant de base OP, apr s d duction des allocations familiales en 300 fr.

Les deux enfants suivent en outre des cours de musique dont le prix est de 2966 fr. par an et des cours de tennis, en 3170 fr. par an. D__ fait du basket, ce qui co te 305 fr. par an et C__ est inscrit au "Club __", dont la cotisation est de 270 fr. par an. B__ all gue en outre lexistence de frais orthodontique de 14600 fr. pour les deux enfants.

u. Lors de laudience du 3 novembre 2015, les parties ont remis leurs derni res conclusions par crit au Tribunal.

Les deux parties se sont d clar es daccord avec lattribution de la garde des enfants leur m re.

Sur les points encore litigieux en appel, B__ sen est rapport e justice et lappr ciation du curateur sagissant des modalit s du droit de visite quil conviendrait de r server A__ et a conclu au versement de contributions lentretien des enfants de 650 fr. jusqu l ge de 15 ans, puis de 750 fr. jusqu la majorit ou la fin de leurs tudes.

Concernant le droit de visite et les curatelles, A__ a pris les m mes conclusions que celles figurant dans son appel. Il a par ailleurs conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser le montant mensuel de 300 fr. titre de contribution lentretien de chacun de ses enfants.

Le curateur de repr sentation des mineurs a quant lui conclu ce que le Tribunal maintienne lautorit parentale conjointe, attribue la garde des enfants leur m re, renonce fixer un droit de visite, maintienne la curatelle ducative et les mesures de th rapie des enfants et ordonne une th rapie familiale.

B__ a indiqu quelle tait oppos e une telle th rapie.

La cause a ensuite t gard e juger par le Tribunal.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront trait s ci-apr s en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable pour avoir t interjet dans le d lai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) lencontre dune d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue tant sur des pr tentions qui ne rev tent pas de caract re patrimonial que sur des conclusions p cuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants r clam s, sup rieure 10000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).

1.2 Lappel peut tre form pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen.

1.3 En ce qui concerne les enfants mineurs des parties, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sont applicables (art. 296 CPC), de sorte que la Cour nest pas li e par les conclusions des parties cet gard (art. 296 al. 3 CPC) et a le devoir d claircir les faits et de prendre en consid ration doffice tous les l ments qui peuvent tre importants pour rendre une d cision conforme lint r t des enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 122 II 404 consid. 3b).

3. Les deux parties ont produit des nouvelles pi ces en appel et all gu des faits nouveaux.

3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel ( ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; dans le m me sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).

3.2 En loccurrence, les pi ces produites en appel et les all gations y relatives concernent les charges et revenus des parties, l ments pertinents pour fixer les contributions dues aux enfants mineurs. Ces nouveaux l ments sont d s lors recevables.

4. En ce qui concerne le droit de visite, le Tribunal a retenu quen d pit des mesures qui ont t mises sur pied pour r tablir le lien entre le p re et les fils, en consid ration de limportance de ce lien et du danger que labsence de relations avec leur p re fait in casu courir aux enfants, lopposition de ceux-ci rencontrer leur p re rendait la fixation du droit de visite impossible, de sorte quil convenait dy renoncer en l tat.

Lappelant fait valoir que cest tort que le Tribunal a renonc fixer un droit de visite en sa faveur puisquune telle mesure implique un juste motif, inexistant en lesp ce. Aucun l ment du dossier n tayait les all gations dabus sexuels envers C__ formul es par lintim e en 2006. Il ressortait de lexpertise que les enfants taient victimes dun syndrome dali nation parentale induit par leur m re et que la pr sence de leur p re tait n cessaire leur bon d veloppement. Le refus des enfants de voir leur p re n tait pas un choix de leur part, mais le r sultat du conflit de loyaut dans lequel leur m re, qui les instrumentalisait, les avait plac s. Un droit de visite devait au moins tre fix pour D__ seul, qui s tait montr plus ouvert recr er le lien avec son p re lorsquil n tait pas en pr sence de son fr re.

Le curateur des enfants rel ve pour sa part que lensemble des mesures pr conis es par les expertes sest sold par un chec, linstar de toutes les d marches effectu es en vue dune reprise des relations personnelles entre lappelant et ses enfants. Paradoxalement, lobligation faite ces derniers de rencontrer leur p re a eu pour effet daugmenter les tensions familiales, aboutissant une opposition cat gorique des deux enfants ainsi quau d couragement de lappelant. Il n tait pas souhaitable de fixer un droit de visite uniquement pour D__ car les expertes avaient soulign que celui-ci tait aussi affect que son fr re par le r cit des v nements fait par celui-ci. Tous les professionnels ext rieurs la famille qui taient intervenus post rieurement lordonnance du 17 octobre 2014 et larr t de la Cour de justice du 28 mai 2015 taient arriv s la conclusion quimposer un droit de visite n tait pas en l tat r aliste.

4.1 Selon lart. 273 al. 1 CC, le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est consid r comme un droit de la personnalit de lenfant qui doit servir en premier lieu lint r t de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la d cision doit donc tre prise de mani re r pondre le mieux possible ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), lint r t des parents tant rel gu larri re-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les r f rences).

Si les relations personnelles compromettent le d veloppement de lenfant, si les p re et m re qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souci s s rieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur tre retir ou refus (art. 274 al. 2 CC).

La r glementation du droit de visite ne saurait d pendre seulement de la volont de lenfant, notamment lorsque un comportement d fensif de celui-ci est principalement influenc par le parent gardien. Il sagit dun crit re parmi dautres; admettre le contraire conduirait mettre sur un pied d galit lavis de lenfant et son bien, alors que ces deux l ments peuvent tre antinomiques et quune telle conception pourrait donner lieu des moyens de pression sur lui. Le bien de lenfant ne se d termine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bientre momentan , mais galement de mani re objective en consid rant son volution future. Pour appr cier le poids quil convient daccorder lavis de lenfant, son ge et sa capacit se forger une volont autonome, ce qui est en r gle g n rale le cas aux alentours de 12 ans r volus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arr t du Tribunal f d ral 5A_459/2015 du 13 ao t 2015, consid. 6.2.2).

Lorsque lenfant adopte une attitude d fensive envers le parent qui nen a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, d terminer les motivations qua lenfant et si lexercice du droit de visite risque r ellement de porter atteinte son int r t. Il est en effet reconnu que le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les r f rences). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de mani re cat gorique et r p t e, sur le vu de ses propres exp riences, davoir des contacts avec lun de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de lenfant; en effet, face une forte opposition, un contact forc est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi quavec les droits de la personnalit de lenfant (arr t du Tribunal f d ral 5A_459/2015 du 13 ao t 2015 consid. 6.2.2).

4.2 En lesp ce, cest juste titre que le Tribunal, suivant en cela les recommandations du curateur des enfants et les constatations du SPMI, des intervenants du Point Rencontre et de l ducatrice AEMO, a consid r quil n tait pas possible de fixer un droit de visite en l tat.

En effet, il r sulte du dossier que les enfants, dont la capacit de discernement ne saurait tre exclue compte tenu de leurs ges respectifs de 15 et 11 ans, refusent obstin ment de voir leur p re depuis janvier 2015 et que toutes les d marches effectu es pour favoriser une reprise du droit de visite se sont non seulement sold es par un chec mais ont p jor la situation, en ce sens que lobligation faite aux enfants de rencontrer leur p re a eu pour cons quence de renforcer lopposition de ceux-ci et daugmenter le climat de tension au sein de la famille.

M me sil ressort des faits de la cause que lappelant nest pas responsable de cette situation et quil est important pour les enfants quils reprennent une relation avec leur p re, force est de constater que cela nest pour le moment pas possible.

Au regard de lintensit du lien entre les deux fr res, et du fait que D__ refuse de voir son p re par solidarit avec son fr re, allant jusqu se rendre malade avant les visites, linstauration dun droit de visite sur le seul D__ nest pas non plus envisageable pour le moment, comme la soulign le curateur.

Limpossibilit concr te pour lappelant dexercer un droit de visite, que ce soit sur C__ ou sur D__, constitue ainsi un juste motif de renoncer, en l tat, fixer judiciairement un tel droit.

La situation pourra tre revue lavenir, lorsque les tensions entre les enfants et leur p re seront apais es et que les contacts entre lappelant et ses fils auront pu reprendre, cas ch ant de mani re s par e avec chaque enfant, dans un cadre plus souple et serein, en dehors de contraintes judiciaires, que ce soit sous la forme de rencontres ponctuelles, de t l phones ou par crit.

Compte tenu de ce qui pr c de, il ny a pas lieu de maintenir de curatelle de surveillance du droit de visite, aucun droit de visite ne pouvant tre fix .

4.3 Lappelant conclut en outre ce quil soit "ordonn " aux parties dentreprendre une th rapie familiale. Le curateur pr conise galement cette mesure. Lintim e indique sur ce point quelle nest absolument pas dispos e rencontrer lappelant dans le cadre dune th rapie familiale pr cisant qu"on ne saurait du reste plus ici parler de famille, tant les liens sont rompus".

Le Tribunal a renonc formuler lencontre des parties une telle injonction, relevant quau vu de lopposition de lintim e cette d marche apparaissait vou e l chec.

La Cour partage sur ce point lappr ciation du Tribunal. En effet, si le travail th rapeutique sollicit par lappelant est en soi souhaitable pour am liorer les relations entre les parties, la mise en uvre dune th rapie sous forme dinjonction est probl matique dans la mesure o les chances de succ s de cette d marche d pendent de limplication et de la bonne volont des personnes concern es. Non seulement une telle injonction serait inex cutable en cas dopposition de lintim e, mais une th rapie se d roulant sous la contrainte serait probablement vou e l chec, comme la relev de mani re pertinente le Tribunal.

Il ny a par cons quent pas lieu dordonner aux parties dentreprendre une th rapie familiale.

Des mesures tendant au suivi par les enfants de leurs propres traitements ont quant elles d j t prises par le Tribunal et elles seront confirm es.

5. Lappelant fait valoir que les contributions dentretien fix es par le Tribunal sont trop lev es.

5.1 Lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (art. 276 al. 2 CC). En vertu de lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien en faveur de lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier. Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration; ils exercent une influence r ciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de lenfant doivent tre examin s en relation avec les trois autres l ments voqu s et la contribution dentretien doit toujours tre dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier. Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation l gard de lenfant essentiellement en nature (arr t du Tribunal f d ral 5A_86/2016 du5 septembre 2016, consid. 7.1).

La loi nimpose pas de m thode de calcul de la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3); sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC).

Lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent (ATF 140 III 377 consid. 4.3; 127 III 68 consid. 2).

Les charges de lenfant mineur et celles de ses parents comprennent un montant de base selon les normes dinsaisissabilit pour lann e, une participation aux frais du logement (arr t du Tribunal f d ral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), les co ts de sant , tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de d placement n cessaires pour se rendre au travail si lutilisation des transports publics ne peut raisonnablement tre exig e de lint ress - (ATF 110 III 17 consid. 2b; arr t du Tribunal f d ral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3 et 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.). Lorsque la situation financi re des parents est favorable, on compte galement les primes dassurances non obligatoires et les imp ts (Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce : m thodes de calcul, montant et dur e, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 90 et 91). La part de frais m dicaux non couverte par lassurance de base obligatoire peut tre prise en compte dans les charges incompressibles des parties, si des frais effectifs r guliers cet gard sont tablis (ibidem, p. 86). Seules les charges effectivement acquitt es peuvent tre prises en consid ration (ATF 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_608/2014 du 16 d cembre 2014 consid. 4.1).

5.2 En lesp ce, le Tribunal a retenu quun montant de 320 fr. par enfant devait tre ajout leurs charges mensuelles incompressibles pour tenir compte des frais li s leurs activit s extra-scolaires. Leurs besoins taient ainsi fix s 953 fr. par enfant et par mois. Le revenu mensuel de lappelant tait de 6595 fr. par mois jusqu fin f vrier 2016, puis de 4740 fr. d s cette date, suite linterruption du versement des indemnit s ch mage compl mentaires. Apr s d duction de ses charges en 3337 fr., son solde disponible tait de 3258 fr. jusquen f vrier 2016 et de 1402 fr. par la suite. Le solde disponible de lintim e tait quant lui de 2244 fr. par mois, soit 5295 fr. de revenus moins 3051 fr. de charges. Au vu du budget serr de lappelant d s mars 2016, les frais des enfants devaient tre mis charge des deux parents par moiti , en d pit du fait que lintim e assumait lint gralit des prestations de soins et d ducation.

Lappelant fait grief au Tribunal davoir retenu des frais dactivit s de loisirs dans les charges des enfants alors que le niveau de vie des parties ne le justifie pas. En outre, compte tenu de son licenciement avec effet au 31 mars 2016, ses revenus taient de 6314 fr. nets en janvier et f vrier 2016, de 4459 fr. nets en mars 2016 et de 4200 fr. bruts en avril 2016, ce qui ne lui permettait pas de financer les contributions fix es par le Tribunal.

Lintim e conteste pour sa part la diminution de revenu all gu e par lappelant.

En application des articles 23 et 24 de la Loi sur lassurance-ch mage, il convient de retenir que, conform ment aux indications fournies par lappelant, ses indemnit s ch mages d s le 1er mai 2016 correspondront 80% de son dernier revenu, qui tait de 5250 fr., soit 4200 fr. bruts. Apr s d duction des charges sociales, qui peuvent tre estim es 15%, le salaire net de lappelant peut tre fix 3570 fr. nets par mois d s avril 2016.

Il ne ressort pas du dossier quune augmentation significative du revenu de lappelant soit pr visible court ou moyen terme, au regard de son ge, soit 56 ans, et du fait que ses difficult s familiales entravent son activit professionnelle, comme latteste la lettre de licenciement que lui a adress e en d cembre 2013 F__, son pr c dent employeur.

En ce qui concerne ses charges, il ny a pas lieu de tenir compte, contrairement ce quil soutient, de ses frais dassurance vie en 308 fr., car il ne sagit pas de frais incompressibles, ni des frais m dicaux en 300 fr., car ils ne sont pas document s par pi ces, pas plus que dun suppl ment de 20%. Les charges incompressibles de lappelant doivent ainsi tre fix es 3386 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de 1073 fr. en mars 2016 et de 184 fr. par mois par la suite.

En ce qui concerne les charges des enfants, il convient de relever que les frais culturels sont d j inclus dans le montant de base OP. En outre, comme le rel ve juste titre lappelant, suite la baisse de ses revenus, le niveau de vie des parties ne permet pas de retenir un montant de 320 fr. par mois et par enfant au titre de financement des activit s de sport et de musique. Les frais dentaires all gu s par lintim e ne seront pas non plus retenus car, dune part, les enfants sont au b n fice dune assurance dentaire et, dautre part, les pi ces produites n tablissent pas que ces frais sont encore dactualit .

Seules doivent d s lors tre prises en consid ration les charges incompressibles des enfants, en 637 fr. par mois et par enfant.

Lintim e touche quant elle un revenu de 5295 fr. par mois, ce qui, apr s d duction de ses charges incompressibles en 3051 fr., lui laisse un solde disponible mensuel de 2244 fr.

Au regard de ce qui pr c de, les contributions fix es par le Tribunal sont appropri es et peuvent tre assum es par lappelant pour la p riode allant du prononc du jugement, le 22 d cembre 2015, jusquau 31 mars 2016, tant pr cis que, pour cette p riode la contribution pour chaque enfant tait de 400 fr. par mois puisque C__ a atteint l ge de 15 ans le 19 juillet 2016.

D s le 1er avril 2016, le solde disponible de lappelant ne lui permet plus de contribuer lentretien de ses enfants. Il sera par cons quent dispens du versement de toute contribution dentretien d s cette date.

Le chiffre 7 du jugement querell sera modifi en cons quence.

6. Selon lart. 106 CPC, les frais qui comprennent galement les frais de repr sentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC), sont en r gle g n rale mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige rel ve du droit de la famille, le juge peut s carter des r gles g n rales sur la r partition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC)

En lesp ce, il ny a pas lieu, compte tenu de lissue du litige, de modifier la fixation et la r partition des frais op r es par le Tribunal, lesquelles ne sont pas sp cifiquement contest es en appel.

Les frais judiciaires dappel seront fix s 1250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Dans la mesure o lappelant nobtient que partiellement gain de cause, ils seront r partis par moiti entre les parties.

Les frais du curateur des enfants pour la proc dure dappel seront quant eux fix s 1200 fr., TVA non comprise, soit 6 heures de chef dEtude au tarif de 200 fr. de lheure pr vu par lart. 16 du R glement sur lassistance juridique, puisque le curateur est enti rement r mun r in casu par lassistance judiciaire.

Les deux parties tant au b n fice de lassistance judiciaire, les frais seront provisoirement laiss s la charge de lEtat de Gen ve, lequel pourra en r clamer le remboursement ult rieurement si les conditions de l art. 123 CPC sont remplies.

Il ne sera pas allou de d pens, compte tenu de la nature familiale du litige.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 1er f vrier 2016 par A__ contre les chiffres 4 et 7 du jugement JTPI/15675/2015 rendu le 22 d cembre 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8346/2013-14.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant nouveau.

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de ses fils C__ et D__, 400 fr. pour la p riode allant du 22 d cembre 2015 au 31 mars 2016.

Dit que A__ est dispens de contribuer lentretien de ses enfants d s le 1er avril 2016.

Confirme pour le surplus le jugement querell .

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de lappel 2450 fr., dont 1200 fr. au titre de frais du curateur et les met la charge des parties par moiti chacune.

Les laisse provisoirement la charge de lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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