Zusammenfassung des Urteils ACJC/1735/2019: Cour civile
Der Appell richtet sich gegen das Urteil über Schutzmassnahmen für die Ehe. Der Vater und die Mutter streiten über die elterliche Sorge und den Unterhalt der Kinder. Der Vater fordert eine Reduzierung des Unterhaltsbeitrags, während die Mutter eine rückwirkende Zahlung ab Oktober 2016 verlangt. Das Gericht bestätigt die elterliche Sorge bei der Mutter, reduziert jedoch den Unterhaltsbeitrag des Vaters aufgrund seiner finanziellen Situation. Es berücksichtigt die finanziellen Beiträge des Vaters zur Kinderbetreuung und lehnt eine rückwirkende Zahlung ab. Das Gericht berücksichtigt die Bedürfnisse der Kinder und die finanzielle Leistungsfähigkeit beider Elternteile, wobei es den Unterhaltsbeitrag des Vaters entsprechend anpasst. Die Entscheidung wird bestätigt, und die Angelegenheit wird abschliessend geklärt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1735/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 26.11.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Fribourg; -maladie; SEASP; Lappel; Depuis; Elles; Lappelant; Selon; Chambre; Service; Monsieur; Subsidiairement; Lorsque; Compte; ACJC/; Entre; JTPI/; Quant; Sagissant; Justice; Minist; Cette; Ainsi; Concernant; Lentretien; Bastons; Bulltti; Contrairement |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ [GE], appelant et intim dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 mai 2018, comparant par Me Caroline Neithardt, avocate, place de Longemalle 1, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __ [FR], intim e et appelante, comparant par
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/6823/2018 du 3 mai 2018, notifi le 7 mai 2018 aux parties, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux B__ et A__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu la m re la garde sur les enfants C__ et D__ (ch. 2), r serv au p re un droit de visite exercer, sauf accord contraire des parents, raison dun week-end sur deux, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires (ch. 3), condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution lentretien des enfants, 500 fr. par mois et par enfant, tant quil serait au ch mage, dit que A__ devrait informer son pouse lorsquil aurait retrouv du travail (ch. 4), fix lentretien convenable des enfants, allocations familiales ou d tudes non-d duites, 1296 fr. 35 pour C__ (ch. 5) et 1244 fr. 35 pour D__ (ch. 6), dit que les contributions dentretien fix es sous chiffre 4 taient dues d s le prononc du jugement (ch. 7), dit quil ny avait pas lieu au versement dune contribution dentretien en faveur de B__ (ch. 8) et prononc la s paration de biens des parties (ch. 9).
Pour le surplus, le Tribunal a arr t les frais judiciaires 900 fr., les a r partis par moiti entre les parties et a laiss provisoirement la part de B__ la charge de lEtat, sous r serve dune d cision de lAssistance judiciaire, condamn A__ verser 450 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 11) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a.a Par acte du 17 mai 2018, A__ a form appel contre les chiffres 3 7 de ce jugement.
Il aconclu ce que la Cour fixe lentretien convenable de C__ 1151 fr. 35 et celui de D__ 1099 fr. 35, lui donne acte de son engagement verser mensuellement 250 fr. par enfant pour leur entretien et lui r serve un large droit de visite dau minimum un week-end sur deux jusquau lundi matin, deux jours par semaine et une partie significative des vacances.
a.b Le 14 juin 2018, A__ sest pr valu dun fait nouveau, soit la mise en d tention provisoire de B__.
Il a ainsi modifi ses conclusions en demandant lannulation des chiffres 2 7 du dispositif entrepris. Il a sollicit , titre pr alable, l tablissement dun nouveau rapport sur la situation des enfants, ainsi que la production du dossier p nal dirig contre B__. Cela fait, il a conclu ce que la Cour lui attribue la garde sur les enfants C__ et D__, r serve un droit de visite B__ et condamne celle-ci verser une contribution dentretien en faveur des enfants d s le prononc du jugement entrepris. Subsidiairement, il a r it r ses conclusions initiales.
a.c B__ a conclu au rejet de lappel form par A__.
b.a B__ a galement form appel contre le jugement du 3 mai 2018 et conclu lannulation du chiffre 7 de son dispositif.
Sans remettre en cause le montant de la contribution dentretien fix e en faveur des enfants par le Tribunal, elle a conclu ce quelle soit due avec effet r troactif au 1
b.b A__ a conclu au rejet de lappel form par B__.
b.c Par r plique et duplique, A__ et B__ ont persist dans leurs conclusions.
c. Par ordonnance du 13 mai 2019, la Cour a imparti un d lai B__ pour fournir tout renseignement utile sur les faits qui ont donn lieu linstruction p nale et sur l volution de celle-ci et a invit le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale (SEASP) actualiser la situation des enfants.
d. Le 30 juillet 2019, le SEASP a rendu son rapport compl mentaire (cf. infra.
e. Par courriers des 28 juin, 9 septembre et 26 septembre 2019, les parties se sont d termin es et ont persist dans les conclusions de leurs appels respectifs.
B__ a indiqu que la proc dure p nale fribourgeoise dirig e son encontre tait termin e et quelle ferait parvenir la Cour une copie du jugement rendu par le Tribunal darrondissement de E__, ce quelle na toutefois pas fait.
f. Les partiesont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par avis du greffe de la Cour du 7 octobre 2019.
C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :
a. B__, n e [B__] en 1992, et A__, n en 1989, se sont mari s le __ 2012 Gen ve.
b. Deux enfants sont issues de cette union : C__, n e le __ 2011, et D__, n e le __ 2013.
c. Les poux vivent s par s depuis le mois doctobre 2016, date laquelle A__ a d quitter le domicile familial, en raison de mesures de substitution lui interdisant de sapprocher de son pouse prononc es dans un contexte de violence conjugale. Depuis lors, les deux enfants vivent aupr s de leur m re.
La s paration des parties a donn lieu lintervention des autorit s p nales.
A__ a t condamn , par ordonnance p nale du 5 juillet 2017, pour l sions corporelles simples, pour des faits commis le 1
Quant B__, elle a t condamn e, par ordonnance du 5 juillet 2017, pour l sions corporelles simples, dommages la propri t , calomnie requalifi e sur oppositionde diffamation et menaces, pour des faits commis les 27 mai et 19 juillet 2016 lendroit de son poux et du p re de celui-ci. Elle a toutefois t exempt e de toute peine pour les infractions de dommages la propri t et de calomnie (art. 52 et 53 CP). La proc dure a t port e devant la Chambre p nale dappel et de r vision de la Cour de justice la suite de lappel form par B__, dont les parties nont pas indiqu quelle avait t son issue.
d. Dans ce contexte de violences conjugales, le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant a mandat le Service de protection des mineurs qui a rendu un rapport d valuation le 9 mars 2017.
Ce rapport recommande de confier la garde de C__ et D__ leur m re, de r server leur p re un droit de visite raison dune fois par semaine, du mardi soir au jeudi matin, ainsi que dun week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, dinstaurer des mesures de curatelle ducative ainsi que dorganisation et de surveillance du droit de visite et de mettre en place un suivi th rapeutique pour C__.
e. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 3 avril 2017, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale avec mesures superprovisionnelles urgentes.
Sur mesures superprovisionnelles, elle a notamment conclu ce que le Tribunal fasse interdiction son poux de r int grer le logement conjugal et lautorise d m nager avec les enfants E__, dans le canton de Fribourg, d s le 1
Au fond et sagissant des points litigieux en appel, elle a conclu ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants C__ et D__, fixe un droit de visite en faveur du p re devant sexercer, d faut dentente entre les parties, raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires et condamne A__ lui verser, par mois et davance, une contribution lentretien des enfants de 1600 fr. par enfant, avec effet au 1
f. Par ordonnances des 20 avril et 1
g. Dans sa r ponse, A__ a conclu, principalement, lattribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, en r servant un large droit de visite B__, et ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce quaucune contribution dentretien r ciproque n tait due entre poux, ni aucune contribution lentretien des enfants de la part de B__, et de ce que les allocations familiales lui revenaient.
Subsidiairement, dans lhypoth se o la garde serait accord e la m re, il a conclu ce que le Tribunal lui r serve un large droit de visite, au minimum un week-end sur deux jusquau lundi matin, deux jours par semaine et une partie significative des vacances, et lui donne acte de son engagement verser 500 fr. par mois titre contribution lentretien de chaque enfant, compter du 1
h. Au mois de mai 2017, B__ a d m nag E__ dans le canton de Fribourg avec les enfants, nonobstant les d cisions des 20 avril et 1
Les enfants ont t scolaris s dans le cercle d cole primaire de E__.
i. A la demande du Tribunal, le Service de lenfance et de la jeunesse (SEJ) de Fribourg a tabli un rapport d valuation sociale le 6 d cembre 2017, apr s avoir entendu les enfants et B__. A__ na, pour sa part, pas t sollicit .
Il en ressort que les conditions de vie chez B__, sa situation professionnelle et sociale, ses comp tences parentales et ducatives sont favorables au d veloppement corporel, intellectuel et moral de C__ et D__, que les propositions figurant dans les conclusions du rapport denqu te sociale du SPMi du 9 mars 2017 concernant la garde, le droit de visite et la curatelle ducative semblent pertinentes, et que, vu lam lioration de lentente parentale sur lorganisation des droits de visite, linstauration dun mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de larticle 308 al. 2 CC, et le suivi th rapeutique de C__ ne semblent plus indispensables.
j. Lors de laudience de d bats principaux et de plaidoiries finales du 8 f vrier 2018, les parties se sont d clar es daccord avec les recommandations du SEJ. A__ a expliqu que son droit de visite se passait bien, aussi bien lors des week-ends que pendant les vacances. Il pouvait voir ses enfants un week-end sur deux et parfois davantage.
k. Du 12 juin au 24 juillet 2018, B__ a t plac e en d tention provisoire la prison de F__ [BE] en raison dune instruction p nale pour infraction la loi f d rale sur les stup fiants et conduite dun v hicule d fectueux, sans permis de circulation ou plaques de contr le.
Pendant cette p riode, A__ sest vu confier, par la Justice de paix fribourgeoise, la garde des enfants pour une dur e d termin e, cette dur e tant limit e lincapacit mat rielle de B__ dassurer la garde des enfants durant sa d tention. A la lib ration de celle-ci, les enfants ont r int gr leur domicile aupr s de leur m re Fribourg.
l. Selon un courrier du 13 ao t 2018 de la Justice de paix fribourgeoise, le Minist re public de lEtat de Fribourg a estim , au vu de linstruction p nale, que les enfants n taient pas en danger aupr s de leur m re.
m. Le 13 f vrier 2019, A__ a signal aupr s du Juge de paix fribourgeois ses inqui tudes quant au fait que son pouse tait partie en Mac doine, laissant ses deux filles seules, sous surveillance dune nounou. Renseignements pris aupr s de la m re et des maitresses d cole des enfants, les autorit s fribourgeoises ont constat que B__ avait d sabsenter en raison de l tat de sant de son p re. La nounou venait r guli rement chercher les enfants l cole et aucun comportement particulier de C__ ou de D__ n tait relever, ces derni res pr sentaient une bonne attitude l cole et progressaient bien dans leurs apprentissages. Le Juge de Paix a consid r quil ny avait pas de raison pour prendre des mesures urgentes de protection, tant n anmoins relev quune absence l tranger du parent gardien pour une p riode de deux semaines devait rester exceptionnelle sagissant denfants de moins de 8 ans et de moins de 6 ans.
Le Juge de paix a encore entenduB__ et A__ le 18 juillet 2019 concernant ces faits. A__ a r it r ses inqui tudes, alors que B__ a affirm que les enfants taient bien encadr es et prises en charge soit par elle-m me la sortie du travail, soit par la nounou ou encore, lorsque celle-ci n tait pas l , par sa voisine. Elle a affirm ne pas vouloir partir d finitivement en Mac doine et quelle ne comptait pas quitter son travail.
n. Dans son rapport d valuation compl mentaire du 30 juillet 2019, le SEASP a consid r quil napparaissait pas d l ment pr occupant quant la situation des enfants C__ et D__, si ce n tait quelques signes de tristesse qui s taient estomp s.
Il a notamment relev que le droit de visite se d roulait bien, sexer ait de mani re r guli re du vendredi 18h au dimanche 20h et que les enfants en taient ravies. La relation parentale s tait galement apais e, les parties pouvaient changer sans difficult sur lorganisation des visites et la situation des deux enfants. C__ et D__ allaient bien. Elles taient toutes les deux bien adapt es leur nouvelle classe et leur scolarit se d roulait sans difficult particuli re. La p diatre en charge du suivi p diatrique des enfants a galement confirm que les deux enfants semblaient panouies, sans particularit dans leur sant et leur d veloppement. Selon le SEASP, la stabilit de la situation de la m re, Fribourg, et la r gularit des visites du p re permettaient C__ et D__ de trouver des rep res clairs et rassurants, propices leur bon d veloppement. Le risque dune nouvelle incarc ration de B__ pouvait par ailleurs tre cart , pour autant quelle puisse effectivement attester de la cl ture de la proc dure p nale la concernant.
Le SEASP a encore relev que le curatelle dassistance ducative et le suivi th rapeutique quil avait pr conis s dans son rapport du 9 mars 2017 (cf. supra
Au vu de ces l ments, le SEASP a estim quil ny avait pas lieu de recommander de mesure particuli re en faveur des enfants et que la situation actuelle corroborait sur ce point le jugement entrepris rendu sur mesures protectrices.
o. La situation personnelle et financi re des parties s tablit comme suit :
o.a B__ a quitt lancien logement familial en mai 2017 pour sinstaller avec les enfants dans le canton de Fribourg, E__ dans un premier temps, avant de d m nager G__.
Elle a exerc une activit salari e en tant que __ du 1
Entre mars 2018 et f vrier 2019, elle a per u des allocations ch mage denviron 4000 fr. par mois, pour les mois o elle a touch lint gralit de son indemnit . Ses indemnit s ayant notablement diminu durant son incarc ration, B__ a b n fici de laide de lHospice g n ral.
Depuis le 1
Ses charges mensuelles incompressibles, telles quarr t es en premi re instance et non contest es, s l vent 2965 fr. 35. Elles comprennent son loyer (1025 fr. 50 [70% x 1465 fr.], son assurance-maladie de base 339 fr. 85, ses frais de transport (250 fr.) et son minimum vital OP (1350 fr.).
Depuis le 1
o.b Les charges mensuelles des enfants, telles quarr t es en premi re instance, s l vent 1296 fr. 35 pour C__ et 1244 fr. 35 pour D__.
Les frais de C__ comprennent sa part au loyer (219 fr. 75 [15% x 1465 fr.]), son assurance-maladie, y compris lassurance compl mentaire (231 fr. 60), les frais de garde (400 fr.), le montant de base OP (400 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).
Les frais de D__ comprennent sa part au loyer (219 fr. 75 [15% x 1465 fr.) son assurance-maladie, y compris lassurance compl mentaire (224 fr. 60), les frais de garde (400 fr.) et le montant de base OP (400 fr.).
o.c A__ a travaill au sein de lentreprise I__ SA en qualit de __ de 2012 jusquau 1
En mai 2018, il a retrouv un emploi, en sa qualit de __, au sein de la soci t J__ S rl. Il a travaill du 22 mai au 24 ao t 2018 pour un salaire mensuel net compris entre 3900 et 4000 fr., faisant ensuite nouveau lobjet dun licenciement dordre conomique.
Il est inscrit loffice de placement comp tent depuis le 27 ao t 2018.
Ses charges mensuelles incompressibles ont t arr t es en premi re instance 2974 fr. 40. Elles comprennent son loyer (1135 fr.), son assurance-maladie (389 fr. 40), ses frais de transport (250 fr.) et son minimum vital OP (1200 fr.).
o.d Depuis la s paration des parties, A__ a vers B__ 500 fr. pour chacun des mois de f vrier, mars et avril 2018 pour lentretien des enfants. Il a, en outre, produit une s rie de tickets dont il sest acquitt provenant de diff rentes magasins (chaussures, cin ma, jouets, livres, fournitures de bureau, glaces, karting, restaurant, pharmacie, g teau, billets davion), ainsi quune facture pour un accident subi par C__.
Il a galement proc d de nombreux paiements pour des amendes relatives des infractions LCR, ainsi que pour des arri r s de loyers et des frais de t l phonie relatifs lancien domicile conjugal, toutes ces factures tant adress es son nom.
p. Dans le jugement querell , rendu avant lincarc ration de B__, le Tribunal a attribu la garde des enfants leur m re en se fondant sur les recommandations des services de protection de la jeunesse genevois et fribourgeois ainsi que sur laccord des parties. Dans la mesure o la m re participait lentretien des enfants essentiellement par les soins et l ducation, il revenait au p re de subvenir financi rement leurs besoins. Au vu de son disponible, il devait ainsi fournir 500 fr. par mois et par enfant tant quil serait au ch mage. Le premier juge a renonc fixer le dies a quo une date ant rieure au prononc du jugement, A__ ayant rendu vraisemblable quil avait contribu lentretien des enfants pendant la s paration. De plus, une condamnation r troactive trop lev e n tait pas dans lint r t des enfants, puisquelle mettrait en p ril le paiement de la contribution courante. En labsence de solde disponible en mains de A__, apr s paiement des contributions dentretien en faveur des enfants, une contribution dentretien ne pouvait tre octroy e B__, qui b n ficiait elle-m me dun solde disponible de 1000 fr. par mois.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions rendues sur mesures protectrices de lunion conjugale, lesquelles sont consid r es comme des mesures provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En lesp ce, les appels des parties ont t introduits en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et portent sur des conclusions de nature non p cuniaire (garde et droit de visite des enfants), ainsi que sur des conclusions qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr. (contribution dentretien des enfants).
Ils sont donc recevables.
1.2 Par conomie de proc dure, les deux appels seront trait s dans le m me arr t et, par souci de simplification, l poux sera d sign comme lappelant et l pouse comme lintim e.
1.3 Les questions concernant les enfants mineurs sont soumises la maxime doffice et inquisitoire illimit e (art. 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), ce qui a pour cons quence que le juge nest pas li par les conclusions des parties et quil tablit les faits doffice (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
1.4 Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pi ces nouvelles sont recevables m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC relatif aux faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pas r unies, eu gard la maxime inquisitoire illimit e (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence de la Cour, les exigences pos es par lart. 317 al. 2 CPC relatif la modification de la demande ne sont pas non plus applicables aux conclusions nouvelles form es dans les causes concernant les enfants mineurs (voir, parmi dautres, ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2.1).
Au vu de ces r gles, les pi ces nouvelles produites par les parties sont toutes recevables. Il en va de m me des conclusions modifi es form es par lappelant apr s l ch ance du d lai dappel.
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices tant soumises la proc dure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
2. Lappelant remet en cause lattribution de la garde des enfants lintim e. Subsidiairement, il sollicite l largissement de son droit de visite.
2.1.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires, dont le droit de garde, dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il peut notamment attribuer la garde un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC; arr ts du Tribunal f d ral 5A_369/2018 du 14 ao t 2018 consid. 4.1; 5A_379/2016 du 1
En mati re dattribution de la garde, le bien de lenfant constitue la r gle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1).
Au nombre des crit res essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacit s ducatives des parents ainsi que lexistence dune bonne capacit et volont de ceux-ci de communiquer et coop rer avec lautre. Il faut galement tenir compte de la stabilit quapporte lenfant le maintien de la situation ant rieure, de la possibilit pour les parents de soccuper personnellement de lenfant, de l ge de celui-ci et de son appartenance une fratrie ou un cercle social. Hormis lexistence de capacit s ducatives qui est une pr misse n cessaire pour se voir attribuer la garde, les autres crit res dappr ciation sont interd pendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas desp ce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1; 5A_794/2017 du 7 f vrier 2018 consid. 3.1).
Pour appr cier ces crit res, le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1).
2.1.2 Le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir des relations personnelles indiqu es par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois consid r comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est d sormais con u la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant; il doit servir en premier lieu lint r t de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Cest pourquoi le crit re d terminant pour loctroi ou le refus et la fixation des modalit s du droit de visite est le bien de lenfant, et non une ventuelle faute commise par lun des parents (Vez, Le droit de visite - Probl mes r currents, in Enfant et divorce 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c;
2.2.1 En lesp ce, lappelant se fonde essentiellement sur la d tention provisoire subie par lintim e pour justifier lattribution de la garde des enfantsen sa faveur.
Selon le rapport du SEJ de Fribourg, tabli quelques mois avant larrestation de lintim e, les conditions de vie des enfants aupr s de leur m re taient favorables leur bientre et d veloppement. Bien que lintim e ait t mise en d tention provisoire pendant six semaines durant l t 2018, les infractions la loi f d rale sur les stup fiants reproch es dans le cadre de la proc dure p nale dirig e contre elle ne d notent pas, en elles-m mes, une quelconque mise en danger directe des enfants. Le Minist re public de lEtat de Fribourg a lui-m me estim que malgr linstruction p nale, les enfants nencouraient pas de danger aupr s de leur m re. Depuis sa lib ration, intervenue il y a plus dun an, lintim e na vraisemblablement plus t inqui t e et rien ne permet de retenir en l tat, m me sous langle de la vraisemblance, quelle risquerait d tre nouveau incarc r e. Les enfants ont ainsi pu regagner leur cadre de vie aupr s de leur m re et voluent bien depuis lors. Elles ne semblent pas avoir t particuli rement perturb es par les v nements survenus durant l t 2018. Il ressort en effet du rapport d valuation tabli apr s ces faits, que les enfants se portent toujours bien aupr s de leur m re. Elles sont toutes les deux bien adapt es l cole et leur scolarit se passe sans difficult . Selon leur p diatre, elles semblent panouies et ne pr sentent aucune particularit dans leur sant ou leur d veloppement. Au vu de ces circonstances, la situation juridique de lintim e ne pr sente pas de menace pour le bon d veloppement des enfants et ne fait ainsi pas obstacle au maintien de son droit de garde.
Par ailleurs, les capacit s parentales de lintim e nont pas t remises en cause par le SEASP. Il ressort du dossier quelle se montre investie dans la relation avec ses filles et soucieuse de leur bientre. Certes, des infractions p nales pour des violences ont t reproch es aux deux parents. Toutefois, ces violences ont t commises il y a plus de deux ans et d coulaient directement du conflit conjugal, qui semble d sormais apais , sans jamais viser les enfants, ni menacer leur d veloppement. Au demeurant, lintim e b n ficie pour lheure de la pr somption dinnocence ce titre, d s lors que les parties nont pas indiqu quel avait t le sort de la proc dure dappel dans la proc dure p nale genevoise dirig e contre elle. Quant aux reproches de lappelant vis- -vis de lintim e concernant son absence de deux semaines au mois de f vrier 2019, cette derni re explique avoir effectu un voyage pour des raisons s rieuses relevant de l tat de sant de son p re. Elle a, par ailleurs, planifi et organis son d part afin que les enfants soient prises en charge par des personnes de confiance, tout en maintenant des contacts r guliers avec elles. Cette absence, qui doit certes rester exceptionnelle, ne d note donc pas un manque de comp tences ou une attitude n gligente envers les enfants.
Ainsi, en d pit des bonnes capacit s parentales dont dispose galement lappelant, lequel sest occup de ses filles pendant six semaines daffil e durant la d tention pr ventive de lintim e, il convient de maintenir le cadre actuel des enfants, qui se sont construit des rep res stables et s curisants aupr s de leur m re et voluent favorablement.
Dans un souci de stabilit et continuit de lorganisation tablie jusqu pr sent, compte tenu notamment de la scolarit des enfants et du cercle social dans lequel elle se sont int gr es, il se justifie d s lors de confirmer lattribution de la garde des enfants lintim e.
2.2.2 Au surplus, lappelant invoque quil a r guli rement exerc un droit de visite plus large que celui fix par le Tribunal, savoir raison dun week-end sur deux jusquau lundi matin, ainsi que deux jours par semaine et une partie significative des vacances, et quil conviendrait donc de maintenir ces modalit s.
Lappelant ne peut se pr valoir des modalit s pr cit es, qui correspondent celles mises en place avant le d m nagement de lintim e et des enfants dans le canton de Fribourg. Depuis le mois de mai 2017, il exerce son droit de visite raison dun week-end sur deux, parfois davantage, ce quil a confirm lors de laudience du 8 f vrier 2018. Au vu de l loignement g ographique des parents, il nappara t pas conforme lint r t des enfants de r instaurer deux jours par semaine et de prolonger le week-end jusquau lundi matin, ce qui est incompatible avec le rythme de l cole. Concernant les vacances, les affirmations de lappelant selon lesquelles il prendrait r guli rement en charge les enfants de mani re significative ne sont pas rendues vraisemblables dans la mesure o elles reposent essentiellement sur ses propres all gations. Quoi quil en soit, il est dans lint r t des enfants de passer galement une partie des vacances avec leur m re afin de partager des moments en dehors du quotidien et du rythme scolaire. Le SEASP a dailleurs consid r que les modalit s prononc es par le premier juge, savoir un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires, taient ad quates et conformes aux int r ts des enfants. Elles seront donc confirm es, tant relev quun accord contraire des parties reste possible, tant quil est conforme lint r t des enfants.
Le jugement entrepris sera par cons quent confirm sagissant du sort des enfants.
3. Lappelant conteste la contribution dentretien mise sa charge en faveur des enfants et conclut ce quelle soit r duite 250 fr. par mois par enfant.
3.1.1 Lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et les prestations p cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 2 CC).
La contribution dentretien due lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant, de m me que de la participation de celui de ses parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).
Les besoins de lenfant doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arr ts du Tribunal f d ral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Le fait quun parent apporte d j une part de lentretien en nature doit tre pris en consid ration. La fourniture de prestations en nature reste un crit re essentiel dans la d termination de lentretien de lenfant, en particulier lorsquil sagit de savoir qui doit supporter son entretien en esp ces (arr ts du Tribunal f d ral 5A_584/2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 ao t 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).
3.1.2 La loi nimpose pas de m thode de calcul de la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF
En pr sence dune situation financi re modeste ou moyenne, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations dassurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulltti, Lentretien apr s le divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financi res sont favorables, il est possible dajouter au minimum vital dautres charges, comme les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance-maladie) (Bastons Bulltti, op. cit., p. 90 et 91).
Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_396/2013 du 26 f vrier 2014 consid 6.2.1).
Les frais de v hicule ne peuvent tre pris en consid ration que si celui-ci est indispensable au d biteur personnellement ou n cessaire lexercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_143/2017 du 20 f vrier 2017 consid. 4.3; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).
Les allocations familiales font partie des revenus de lenfant et doivent tre pay es en sus de la contribution dentretien lorsquelles sont vers es la personne tenue de pourvoir lentretien de lenfant (art. 285a al. 1 CC).
3.1.3 Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arr t du Tribunal f d ral 5A_119/2017 du 30 ao t 2017 consid. 4.1). Lexploitation de la capacit de gain du parent d biteur est toutefois soumise des exigences particuli rement lev es en relation avec la prestation de contributions dentretien en faveur de lenfant mineur, en particulier lorsque sa situation financi re est modeste (ATF 143 III 233 consid. 3.2, in SJ 2018 I 89 ; 137 III 118 consid. 3.1). Il sensuit que, lorsquil ressort des faits que lun des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que lon peut attendre deux pour assumer leur obligation dentretien, le juge peut s carter du revenu effectif des parties et leur imputer un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger delle quelle lobtienne afin de remplir ses obligations l gard du mineur (arr ts du Tribunal f d ral 5A_57/2017 du 9 juin 2017
Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant ; il sagit dune question de droit. Le juge doit ensuite tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail; il sagit l dune question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3).
Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation. Ce d lai doit tre fix en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 5A_11/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.3.1 et les r f rences cit es).
3.2 En lesp ce, au vu de la situation des parties, cest bon droit que le Tribunal a tabli leur budget respectif selon la m thode du minimum vital, ce qui nest pas remis en cause.
3.2.1 Lappelantcritique l tablissement de sa situation financi re.
Lappelant a subi une premi re p riode de ch mage de novembre 2017 mai 2018, durant laquelle il a per u des indemnit s de lordre de 4000 fr. nets par mois. Contrairement ce quil soutient, il ressort de ses d comptes de prestations que le montant pr cit correspond ses indemnit s nettes pour un mois entier de ch mage, calcul es en fonction du seul salaire de r f rence, lexclusion de tout autre frais de d placement pay en sus. Cest donc juste titre que le premier juge sest fond sur un revenu de 4000 fr. par mois pour cette p riode.
Cela tant, lappelant a retrouv un emploi peu de temps apr s le prononc du jugement entrepris et a travaill trois mois, r alisant un salaire mensuel net quivalent ses prestations de ch mage, soit pr s de 4000 fr. nets par mois, avant de retomber une seconde fois au ch mage en ao t 2018. Compte tenu de la diminution de salaire par rapport son pr c dent emploi (soit 4000 fr. par rapport 4700 fr. per us en dernier lieu), il est vraisemblable que ses indemnit s de ch mage soient elles aussi r duites. Le montant de 3600 fr. par mois all gu ce titre para t vraisemblable en tenant compte dun gain assur calcul sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 23 al. 1 de la Loi f d rale sur lassurance-ch mage [LACI; RS 837.0 ] et art. 11 et 37 al. 1 de lordonnance f d rale dapplication [OCAI; RS 837.02 ]) et de la d duction des cotisations sociales usuelles (art. 22a LACI). Il sera ainsi tenu compte dun revenu diminu 3600 fr. nets par mois d s le 1
Ag de 30 ans et nall guant aucun probl me de sant particulier, lappelant dispose toutefois dune pleine capacit de travail. Il a dailleurs exerc ses pr c dents emplois plein temps. Il b n ficie, en outre, dune exp rience professionnelle dau moins cinq ans en tant que __. Malgr ses deux licenciements dordre conomique, lappelant ne justifie aucune recherche demploi qui t moignerait de difficult s particuli res persistantes li es au march de lemploi dans ce secteur, tant relev quil a pr c demment trouv un emploi apr s quelques mois de ch mage. Au vu de ces l ments, il peut tre raisonnablement exig de lappelant quil retrouve et exerce une activit lucrative plein temps dans le domaine __ afin de subvenir ses obligations dentretien envers ses enfants mineures. Partant, un revenu hypoth tique lui sera imput hauteur de 4000 fr. nets par mois, correspondant son pr c dent et dernier emploi dans ce domaine. Etant inscrit loffice de placement depuis le mois dao t 2018 et ayant ainsi d j dispos de plus dun an pour effectuer ses recherches demploi, il lui sera accord un d lai de trois mois d s le prononc du pr sent arr t, soit jusqu fin f vrier 2020, pour sadapter sa nouvelle situation.
Concernant ses frais de d placement, il all gue une d pense de 400 fr. par mois en lieu et place du montant de 250 fr. retenu par le premier juge pour lutilisation dun v hicule priv , laquelle nest pas remise en cause dans son principe par lintim e. Ses frais dassurance-v hicule et dimp ts (plaques) sont document s concurrence de 593 fr. et respectivement 356 fr. par an, ce qui repr sente une charge mensuelle denviron 80 fr. ([593 fr. + 356 fr.] /12 mois). De plus, il est acquis que lappelant exerce son droit de visite de mani re r guli re raison dun week-end sur deux, hors vacances. Dans la mesure o il va chercher les enfants chez lintim e et les ram ne la fin du week-end, il est contraint deffectuer quatre trajets, allers-retours, par mois entre Gen ve et G__ [FR]. Compte tenu de la distance qui s pare son domicile de celui de son pouse et au vu des quittances de frais dessence vers s au dossier, le montant total de 250 fr. para t modeste et sera augment 350 fr. afin de tenir compte des assurances et taxes annuelles pr cit es ainsi que des frais dessence li s lexercice de son droit de visite.
Les autres charges de lappelant n tant pas contest es, elles s l vent au total 3074 fr. par mois, compte tenu de laugmentation des frais de v hicule (1200 fr. [minimum vital] + 1135 fr. [loyer] + 389 fr. 40 [assurance-maladie] + 350 fr. [frais de v hicule]) (cf. supra. let C.o.c).
Il sensuit que lappelant dispose dun solde de 926 fr. (4000 fr. - 3074 fr.) pour la p riode ant rieure ao t 2018 et de 526 fr. d s le 1
3.2.2 Sagissant des charges des enfants, lappelant conteste les frais de garde ainsi que les frais "TPG".
Les frais de garde des enfants seront limit s 300 fr. par enfant, soit 600 fr. au total, ce qui correspond au salaire vraisemblable de la jeune fille au pair employ e par lintim e, conform ment au rapport des autorit s fribourgeoises de protection de la jeunesse.
Les frais de transport retenus hauteur de 45 fr. pour C__ seront cart s, d s lors quil nest ni all gu , ni rendu vraisemblable, que les enfants utiliseraient les transports publics fribourgeois, tant de surcro t relev que des frais de v hicule priv ont t retenus dans le budget de lintim e. Cette derni re ne sollicite dailleurs aucun frais de transport pour la cadette, g e de 6 ans r volus.
La part au loyer des enfants s l ve 261 fr. chacune [15% x 1740 fr.] depuis le 1
Ainsi, les charges mensuelles des enfants s l vent 1192 fr. 60 pour C__ et 1185 fr. 60 pour D__, comprenant leur minimum vital (400 fr. chacune), leur part au loyer (261 fr. chacune), les frais de garde (300 fr. chacune)et leurs assurances-maladie, (231 fr. 60, respectivement 224 fr. 60), soit 890 fr. (arrondis) pour chacun des enfants apr s d duction des allocations familiales dun montant, non contest , de 300 fr.
3.2.3 Au vu de ce qui pr c de, la situation de lappelant sest modifi e depuis le prononc du jugement entrepris. En effet, le solde dont il disposait d but 2018 et sur lequel le Tribunal sest fond pour fixer la contribution dentretien litigieuse s levait 926 fr., puis sest encore r duit 526 fr. d s le 1
Le jugement entrepris sera, en cons quence, r form dans le sens des consid rants qui pr c dent.
4. Lintim e sollicite que la contribution dentretien due en faveur des enfants soit due avec effet r troactif partir du 1
4.1 A teneur de lart. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet au plus t t - une ann e avant le d p t de la requ te ou une date ult rieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de lappr ciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P_442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).
Leffet r troactif ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en nature ou en esp ces ou d s quil a cess de l tre (arr ts du Tribunal f d ral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 d cembre 2011 consid. 5.2).
4.2 En lesp ce, la s paration des parties, lappelant a exerc un large droit de visite raison de deux jours par semaine et dun week-end sur deux jusquau lundi, avant que lintim e ne d m nage dans le canton de Fribourg, contribuant ainsi en partie en nature lentretien des enfants. Par ailleurs, il a continu de prendre en charge une part importante des d penses de la famille. Il sest notamment acquitt de loyers de lancien domicile conjugal, dans lequel lintim e est rest e vivre avec les enfants jusquau mois de mai 2017, ainsi que de certaines factures courantes, pour un total de plus de 10000 fr. (pi ces 16 et 74 appelant et pi ce 2 intim e). En outre, il a r gl de nombreuses d penses des enfants, regroupant aussi bien des d penses de stricte n cessit dalimentation ou dhabillement que des sorties et loisirs, pour un montant total de lordre de 3500 fr., hors frais dessence d s lors que ceux-ci sont d j comptabilis s dans ses propres frais de v hicule (pi ces 19, 47, 53, 62, 63 et 64 appelant). Lappelant a encore vers 500 fr. par mois son pouse durant les mois de f vrier avril 2018. Il a ainsi rendu vraisemblable avoir contribu lentretien de ses enfants dans une mesure quivalente son obligation dentretien. De surcro t, comme la relev le premier juge, une condamnation r troactive mettrait en p ril le paiement de la contribution courante au vu de la situation financi re modeste de lappelant, dont le solde disponible est d j enti rement d volu lentretien courant de ses enfants. Il ne se justifie d s lors pas de faire r troagir le point de d part du versement de la contribution dentretien une date ant rieure au prononc du jugement de premi re instance.
Le dies a quo sera, en cons quence, confirm au jour du prononc du jugement entrepris, soit le 3 mai 2018. Si lappelant a, par la suite, pris en charge les enfants durant les six semaines de d tention de lintim e, cela ne modifie pas pour autant le dies a quo dans la mesure o les charges des enfants rest es la charge de lintim e durant cette p riode, telles que leurs parts au loyer et leurs assurances-maladie, demeurent sup rieures la contribution servie.
5. 5.1 Lorsque la Cour statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par lautorit inf rieure (art. 318 al. 3 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, la d cision du premier juge de mettre les frais judiciaires, arr t s 900 fr. conform ment aux r gles applicables en la mati re (art. 5 et 31 RTFMC), la charge des parties par moiti chacune et de ne pas allouer de d pens nest pas critiquable (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties n l vent dailleurs aucune critique cet gard.
Les chiffres 10 et 11 du dispositif entrepris seront donc confirm s.
5.2 Les frais judiciaires relatifs aux deux appels seront fix s 1600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compens s avec lavance de frais de 800 fr. vers e par lappelant avant d tre mis au b n fice de lassistance judiciaire, laquelle reste d s lors acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). Pour les m mes motifs que ceux susmentionn s li s la nature familiale du litige, les frais seront mis la charge des parties pour moiti chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lintim e tant au b n fice de lassistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement support e par lEtat de Gen ve, qui pourra en exiger le remboursement ult rieurement aux conditions fix es par la loi (art. 122 et 123 CPC).
Vu lissue de la cause et sa nature familiale, chaque partie gardera sa charge ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables les appels interjet s le 17 mai 2018 par A__ et B__ contre le jugement JTPI/6823/2018 rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8720/2017-8.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ces points :
Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien des enfants C__ et D__ les montant de :
- 400 fr. par enfant du 1
- 250 fr. par enfant du 1
- 400 fr. par enfant d s le 1
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappels 1600 fr., dit quils sont partiellement compens s avec lavance de frais fournie par A__, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve et les met la charge des parties pour moiti chacune.
Dit que la part des frais de B__ est provisoirement support e par lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX,
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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