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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1734/2021: Kantonsgericht

Die Kantonale Staatsanwaltschaft führt ein Strafverfahren gegen A.________ wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Untersuchungshaft wurde verlängert, da ein dringender Tatverdacht besteht, dass A.________ Kokain gekauft, konsumiert und weiterverkauft hat. Es wird auch ein Tatverdacht auf Diebstahl festgestellt. Das Gericht beurteilt die Fluchtgefahr als gegeben aufgrund der schwierigen Lebenssituation und der drohenden Landesverweisung. Die Beschwerde gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft wird abgewiesen, die Kosten von CHF 1'500 werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der Beschluss wurde am 14. Januar 2020 von Oberrichterin Schnell gefällt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1734/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1734/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1734/2021 vom 22.12.2021 (GE)
Datum:22.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Monsieur; Selon; ACJC/; ADOPT; ADMIS; POUVOIR; JUDICIAIRE; DECISION; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE; DIRECTION; CANTONALE; LETAT; CIVIL; Route; Chancy; DROIT; Enfin; Sollicit; Quoiqu; RTFMC; MOTIFS; Prononce; Prescrit; -Laurent; MICHEL; Mesdames
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1734/2021

ACJC/1734/2021 du 22.12.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12287/2021 ACJC/1734/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 DECEMBRE 2021

Requ te (C/12287/2021) form e le 10 juin 2021 par Monsieur A__, domicili __ (Gen ve), comparant en personne, tendant ladoption de B__, n e le __ 1983.

* * * * *

D cision communiqu e par plis recommand s du greffier du 10 janvier 2022 :

- Monsieur A__
__ [GE].

- Madame B__
__ [GE].

- Madame C__
__
[GE].

- DIRECTION CANTONALE DE LETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).


A . A__ est n le __ 1964 Gen ve. Il est originaire de D__ (SG) et Gen ve. Il est c libataire et sans enfant.

B__, est n e __ [nom de jeune fille] le __ 1983 Gen ve. Elle est originaire de E__ (BE) et F__ (GE). Elle est mari e depuis le __ 2018 G__, n le __ 1984 H__ (GE).

La m re de B__ est C__, n e __ [nom de jeune fille] le __ 1957 Gen ve. Elle est originaire de E__ (BE) et F__ (GE).

Le p re de B__ est un certain I__, de nationalit fran aise.

B. Par demande dat e du 13 mai 2021, et re ue le 10 juin 2021 par la Cour, A__ a sollicit le prononc de ladoption par lui-m me de B__ exposant avoir entam en 1986 une relation avec C__ , m re de cette derni re, et avoir fait la connaissance de lenfant, alors g e de 3 ans cette poque. Il expose galement avoir jou le r le de p re de substitution de l enfant, celle-ci n ayant des contacts que tr s sporadiques avec son p re biologique. Il consid re B__ comme sa fille et souhaite pouvoir lui transmettre ses avoirs. Ils ont fait m nage commun depuis tout le moins 1995, avec sa m re.

Par courrier dat du 1er juin 2021, B__ a appuy la demande de A__ exposant qu il avait toujours t l et ne pas avoir de relations avec son p re biologique. Pour elle, A__ tait la personne qui avait pris soin d elle comme un p re et qui tait pr sent dans sa vie d enfant comme dans sa vie de jeune adulte. C est en particulier lui qui tait pr sent lors de son mariage. En outre, ses propres enfants, g s de 7 et 3 ans, le consid rent comme leur grand-p re.

G__, poux de l adopt e, a galement appuy la demande en date du 1er juin 2021.

Par courrier dat du 9 juin 2021, C__ a appuy la demande de A__ exposant qu il avait lev sa fille depuis l ge de ses 3 ans comme la sienne propre.

Par courrier du 17 novembre 2021, la Cour a requis de I__, p re biologique de l adopt e, son opinion sur l adoption conform ment l art. 268a quater al. 2 ch. 2 CC. La personne requise ne s est pas manifest e.

EN DROIT

1. La Cour de justice est comp tente ratione materiae pour se prononcer sur les requ tes dadoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ).

La causene pr senteaucun l ment dextran it . Tant ladoptant que ladopt e sont de nationalit suisse. Tous deux tant par ailleurs domicili s Gen ve, la Chambre civile de la Cour de justice est comp tente ratione loci pour statuer (art. 268 al. 1 CC).

2 2.1 A teneur de lart. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut tre adopt e lorsque durant sa minorit , le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu son ducation pendant au moins un an. Selon l al. 2 de cette disposition au surplus, les dispositions concernant l adoption de mineurs s appliquent par analogie, l exception de celle sur le consentement des parents. Une personne peut par ailleurs adopter l enfant de la personne avec laquelle elle m ne de fait une vie de couple (art. 264c al. 1 ch. 3 CC) ; le couple doit faire m nage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

Selon l art. 264d al. 1 CC, la diff rence d ge entre l enfant et le ou les adoptants ne peut tre inf rieure 16 ans ni sup rieure 45 ans.

Selon l art.268aquater al. 2 ch. 2 CC, avant l adoption d une personne majeure, l opinion des parents biologiques doit tre prise en consid ration, ainsi que celle de son conjoint et de ses descendants pour autant que leur ge ne s y oppose pas (ch. 1 et ch. 3). Enfin, selon l art. 265 al. 1 CC, le consentement de l adopt , capable de discernement, est requis.

2.2 Dans le cas d esp ce, l adoptant, l adopt e et sa m re, ont v cu ensemble tout le moins depuis 1995. L adoptant a pourvu l ducation de l adopt e et a pris soin d elle, comme l aurait fait un p re, pendant plus d un an durant sa minorit , de sorte que la condition de lart. 266 al. 1 ch. 2 CC est remplie. Dans la mesure o le couple form par la m re de l adopt e et l adoptant a fait m nage commun tout le moins depuis 1995, la condition de l art. 264c al. 2 CC est r alis e.

Il en va de m me de la condition de la diff rence d ge de l art. 264d al. 1 CC.

L adopt e a consenti son adoption par le requ rant. De m me, la m re de l adopt e s est d clar e favorable l adoption de sa fille par son compagnon. Le mari de l adopt e s est galement prononc favorablement sur ce point. L avis des enfants de l adopt e n a pas t requis vu leur jeune ge.

Sollicit de donner son avis par la Cour, le p re biologique de l adopt e n a pas r agi. Quoiqu il en soit et m me s il avait mis un avis n gatif, celui-ci n aurait pas fait obstacle au prononc de l adoption.

Au vu de ce qui pr c de, il sera fait droit la requ te, le prononc de l adoption permettant de formaliser une relation de nature d ores et d j filiale qui perdure depuis de nombreuses ann es.

2.3 S agissant de l adoption de l enfant du partenaire, les liens de filiation ne sont pas rompus l gard de la m re biologique (art. 267 al. 3 ch. 3 CC).

Le prononc de l adoption n aura aucune incidence sur le droit de cit de l adopt e, majeure.

L enfant acquiert le statut juridique d un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Son nom est d termin par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 267a al. 2 CC).

Dans la mesure o les liens de filiation entre la m re de l adopt e et celle-ci ne sont pas rompus, et du fait que l adoptant et la m re de l adopt e ne sont pas mari s l un avec l autre et ne portent pas un nom commun, l adopt e conservera son nom (art. 270a al. 1 et 3 CC, par analogie).

3. Les frais de la proc dure seront arr t s 1000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC et 18 RTFMC) et sont mis la charge du requ rant. Ils sont enti rement compens s par lavance de frais de m me montant, vers e par celui-ci, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce ladoption de B__, n e __ [nom de jeune fille] le __ 1983 Gen ve, originaire de E__ (BE) et F__ (GE) par A__, n le __ 1964 Gen ve, originaire de D__ (SG) et Gen ve.

Dit que les liens de filiation entre B__ et sa m re C__, n e __ [nom de jeune fille] le __ 1957 Gen ve, originaire de E__ (BE) et F__ (GE), ne sont pas rompus.

Prescrit que B__ conservera son nom de famille.

Dit quelle reste originaire de E__ (BE) et F__ (GE).

Arr te les frais de la proc dure 1000 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de frais de m me montant vers e par ce dernier, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffi re.

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 308 ss du code de proc dure civile (CPC), la pr sente d cision peut faire lobjet dun appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

Lappel doit tre adress la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Gen ve 3.

Annexes pour le Service de l tat civil :

Pi ces d pos es par les requ rants.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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