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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1734/2019: Cour civile

Der vorliegende Text handelt von einem Gerichtsverfahren zwischen den Herren A und C vor dem Genfer Kantonsgericht. A hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, da er eine monatliche Unterhaltszahlung von C fordert. Das Gericht bestätigt jedoch das Urteil und weist die Parteien an, keine weiteren Anträge zu stellen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 800 CHF, die A tragen muss. A hat aufgrund einer zusätzlichen AHV-Rente keine Unterhaltsansprüche mehr. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1734/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1734/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1734/2019 vom 12.11.2019 (GE)
Datum:12.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lintim; -dessus; Cette; ACJC/; Chambre; Lappel; Commentaire; Conform; Entre; Monsieur; JTPI/; Universit; Selon; Lappelant; Abbet; Partant; Pauline; ERARD; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1734/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26481/2018 ACJC/1734/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 NOVEMBRE 2019

Entre

Monsieur A__, domicili c/o Madame B__, rue __, Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 11 avril 2019, comparant par Me Vincent Guignet, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Monsieur C__, domicili __, Gen ve, intim , comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la R tisserie 2, case postale 3809, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement du 11 avril 2019, notifi A__ le 15 avril 2019, le Tribunal de premi re instance a d bout A__ de sa requ te davis aux d biteurs (chiffre 1 du dispositif), arr t les frais judiciaires 500 fr., compens s avec lavance fournie par A__ et mis la charge de ce dernier (ch. 2 et 3), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte d pos le 25 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation. Il conclut ce quil soit ordonn D__, 1__, Gen ve, ou tout autre ou futur employeur ou prestataires dassurances sociales ou priv es versant des sommes en remplacement du revenu, de lui verser mensuellement, sur le compte ouvert son nom aupr s de la banque E__, IBAN no 2__, la somme de 2250 fr. pour la contribution dentretien due par C__ ses enfants conform ment au jugement de divorce du Tribunal de premi re instance du __ 1999, ce que la d cision soit notifi e D__, 1__, Gen ve ainsi qu tout prestataire dassurances sociales ou priv es versant des sommes C__ en remplacement du revenu, et ce que C__ soit d bout de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et d pens.

Il produit une pi ce nouvelle, savoir une lettre de licenciement re ue par sa m re, B__, le 26 mars 2019. Il all gue que cette derni re serait aujourdhui dans une situation pr caire.

b. C__ conclut la confirmation du jugement entrepris et au d boutement de A__ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et d pens.

Il all gue des faits nouveaux, notamment en relation avec la situation financi re de la m re et de la soeur de A__.

c. Les parties ont r pliqu et dupliqu , persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont t inform es par avis du 12 juillet 2019 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les l ments pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. C__, n le __ 1952 F__ (Egypte), de nationalit suisse et B__, n e le __ 1960 G__ (Angleterre) de nationalit suisse, se sont mari s le __ 1991 J__ (GE).

b. Deux enfants sont issus de cette union, savoir H__, n e le __ 1993 I__ (TI), et A__, n le __ 1996 J__ (GE).

c. Par jugement JTPI/17445/1999 du __ 1999, rendu sur requ te commune en divorce, le Tribunal de premi re instance a, conform ment la convention de divorce sign e par les poux le __ 1999, statu comme suit :

"5. Donne acte C__ de son engagement payer H__, au titre de contribution lentretien de chacun des enfants, par mois et davance, les sommes suivantes, outre les allocations familiales ou d tudes ventuellement vers es au d biteur:

- Frs 1500.jusqu l ge de 10 ans r volus,

- Frs 1750.- de 10 ans 15 ans r volus,

- Frs 2000.- de 15 ans la majorit ,

- Frs 2250.au-del de la majorit , mais jusqu 25 ans au plus, si lenfant b n ficiaire poursuit des tudes s rieuses et r guli res."

"6. Dit que les montants indiqu s ci-dessus sous chiffre 4 et 5 seront adapt s le 1er f vrier de chaque ann e, la premi re fois le 1er f vrier 2001 lindice genevois des prix la consommation, lindice de base tant celui du mois de janvier 2000.

Dit cependant quau cas o les revenus professionnels du d biteur ne suivraient pas l volution de lindice, ladaptation des montants indiqu s ci-dessus ninterviendra que proportionnellement l volution desdits revenus.

Dit que si les revenus de C__ venaient diminuer de 10 % au plus, cette baisse serait r percut e dans les m mes proportions sur lensemble des contributions indiqu es ci-dessus sous chiffre 4 et 5 et ce avec effet imm diat.

Dit que si les revenus de C__ venaient subir une quelconque augmentation ind pendamment du pourcentage de celle-ci, cette augmentation affecterait dans les m mes proportions lensemble des contributions indiqu es ci-dessus sous chiffres 4 et 5 avec effet imm diat."

d. A teneur de larticle V de la convention de divorce du 5 ao t 1999, les revenus de C__ s levaient 175000 fr. par an, auxquels sajoutait un bonus de 25000 fr., soit 16167 fr. par mois.

e. C__ sest acquitt des contributions dentretien dues A__ et H__ jusquau mois de mai 2013.

f. A compter du mois de juin 2013, C__ na plus vers de contribution ses enfants.

g. En date du 15 ao t 2018, A__ et H__ ont chacun fait notifier des commandements de payer C__ portant sur les pensions alimentaires impay es du 1er juin 2013 au 1er janvier 2018, auxquels C__ a fait opposition.

D. a. Par acte d pos au greffe du Tribunal le 14 novembre 2018, A__ a form une requ te davis aux d biteurs par laquelle il a conclu ce quil soit ordonn D__, 1__, Gen ve, ou tout autre ou futur employeur ou prestataires dassurances sociales ou priv es versant des sommes en remplacement du revenu, de lui verser mensuellement, sur le compte ouvert son nom aupr s de la banque E__, IBAN no 3__, la somme de 2250 fr. pour la contribution dentretien due par le parent C__ ses enfants conform ment au jugement de divorce du Tribunal de premi re instance du 16 d cembre 1999, ce que la d cision soit notifi e D__, 1__, Gen ve ainsi qu tout prestataire dassurances sociales ou priv es versant des sommes C__ en remplacement du revenu, et au d boutement de C__ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et d pens.

b. Lors de laudience du 21 janvier 2019, A__ a persist dans les termes et conclusions de sa requ te. C__ a conclu au d boutement de la requ te davis aux d biteurs.

A__ a d clar que son p re ne lui avait plus vers de contribution dentretien depuis le mois de juin 2013, " part de largent de poche par-ci par-l , soit environ 10000 fr. sur cinq ans d s 2016". Depuis la mi-ao t 2018, son p re ne lui donnait plus dargent.

C__ a contest ces affirmations. Il a d clar quil navait rien gagn en 2012 et que le SCARPA avait consid r quil n tait pas tenu de contribuer lentretien de ses enfants. Il avait ensuite trouv un travail sur appel au mois de mai 2013 et gagn 25000 fr. cette ann e-l . Entre 2013 et ao t 2018, il avait vers entre 400 fr. et 500 fr. par mois. Il avait galement offert une montre K__ [marque] dune valeur de 8000 fr. son fils. Ce dernier lavait perdue sans lavoir assur e. Il avait en outre pay deux reprises la moiti des taxes universitaires de son fils.

A__ a d clar que son p re lui avait parfois vers 200 fr. par mois lorsquil n tait pas Gen ve. Il a en revanche contest que son p re ait pay par deux fois la moiti de ses taxes universitaires.

C__ a d clar ne jamais avoir quitt Gen ve. Il a pr cis s tre remari en 2009.

Les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions lissue de laudience, ce sur quoi le Tribunal a gard la cause juger.

E. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :

a.a C__ a per u, en 2018, un salaire de 25774 fr. 25 en travaillant en qualit de __ [profession] pour le compte de D__, soit en moyenne 2147 fr. 85 par mois (arrondis 2148 fr.), une rente AVS de 21360 fr., soit 1780 fr. par mois, ainsi quune rente de L__ de 4920 fr., soit 410 fr. par mois. Il a en outre d clar avoir per u une rente dune deuxi me caisse de pension de 400 fr. par an, soit un montant arrondi de 33 fr. par mois.

Son revenu mensuel net sest par cons quent lev 4371 fr. en 2018.

C__ a par ailleurs d clar avoir touch son 2 me pilier en capital en 2014, soit une somme de 611000 fr. Il avait "v cu un peu dessus" et r investi le solde dans une rente terme fixe, percevoir d s 2020, car il souhaitait arr ter de travailler.

A teneur de la proposition de rente certaine tablie par M__ et dat e du 29 novembre 2018, il percevra ainsi, d s le 1er janvier 2020, une rente mensuelle de 1510 fr. La prime vers e en contrepartie sest lev e 450000 fr.

C__ a encore d clar disposer dun 3 me pilier denviron 50000 fr. quil touchera lorsquil arr tera de travailler.

a.b Ses charges incompressibles s l vent 2068 fr. 50, compos es de son loyer (1325 fr. / 2 soit 662 fr. 50), de sa base dentretien OP (1700 fr. / 2 soit 850 fr.), de sa prime dassurance-maladie obligatoire (506 fr.) et de son abonnement N__ (50 fr.).

b.a A__ est inscrit la facult de __ et __ de lUniversit de Gen ve pour le baccalaur at universitaire en __. A la date de prononc du jugement entrepris, il tait en deuxi me ann e. Il est pr vu que son cursus se prolonge au-del de ses 25 ans.

C__ a all gu dans sa r ponse lappel que A__ aurait "pris du retard difficilement admissible dans ses tudes".

b.b A__ a d clar , lors de son audition par le Minist re public en date du 28 novembre 2018, quil percevait une rente AVS de 714 fr. ainsi que des allocations de formation de 400 fr. par mois.

F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A__ disposait dun titre ex cutoire, soit le jugement du __ 1999. Ce dernier stipulait toutefois, au chiffre 6 de son dispositif, que les contributions dentretien dues par C__ seraient diminu es proportionnellement en cas de diminution de 10% des revenus du pr cit . Le Tribunal a d s lors consid r quil n tait "pas en mesure de chiffrer les contributions dues par le cit au requ rant par rapport ses revenus actuels" (sic) et a d bout A__ de sa requ te.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement pronon ant un avis aux d biteurs fond sur lart. 291 CC constitue une d cision finale au sens de lart. 308 al. 1 let. a CPC. Le prononc dun tel avis est en outre de nature p cuniaire au sens de lart. 308 al. 2 CPC (ATF 137 III 193 consid. 1 = SJ 2012 I 68 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_479/2018 du 6 mai 2019 consid. 1.1 n. p. in ATF 145 III 255 ).

Cette d cision n mane par ailleurs pas du tribunal de lex cution mais du juge civil. La voie de lappel est par cons quent ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 a contrario CPC; ATF 145 III 255 consid. 5.6; ACJC/339/2017 du 24 mars 2017), et ce ind pendamment de lindication erron e figurant au pied de la d cision, celle-ci ne pouvant cr er une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; arr ts du Tribunal f d ral 4D_82/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5A_545/2012 du 21 d cembre 2012 consid. 4.2.1).

1.2 En lesp ce, lappel a t interjet dans le d lai de dix jours (art. 302 al. 1 let. c, 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311
al. 1 CPC). La valeur litigieuse est en outre sup rieure 10000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC). Lappel est par cons quent recevable.

Il en va de m me de la r ponse de lintim , ainsi que des r plique et duplique respectives, d pos es dans le d lai l gal, respectivement imparti cet effet
(art. 314 al. 2, 316 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen, tant en fait quen droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2).

La mesure davis aux d biteurs pr vue lart. 291 CC tant soumise la proc dure sommaire (art. 271 let. a, art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition de la Cour est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_823/2014 du 3 f vrier 2015 consid. 2.2). Le juge statue ainsi sans instruction tendue sur la base des preuves imm diatement disponibles (arr ts du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409).

2. Les parties ont all gu des faits nouveaux et produit de nouvelles pi ces.

2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
(let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus quapr s la fin des d bats principaux, soit apr s la cl ture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, in Code de proc dure civile comment , Commentaire romand, 2 me d. 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu quils soient invoqu s sans retard d s leur d couverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui taient d j survenus lorsque les d bats principaux de premi re instance ont t cl tur s. Leur admissibilit est largement limit e en appel, d s lors quils sont irrecevables lorsquen faisant preuve de la diligence requise, ils auraient d j pu tre invoqu s dans la proc dure de premi re instance. Il appartient au plaideur dexposer en d tails les motifs pour lesquels il na pas pu pr senter le "pseudo nova" en premi re instance d j (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_1006/2017 du 5 f vrier 2018 consid. 3.3).

2.2 En lesp ce, la lettre de licenciement re ue par la m re de lappelant le 26 mars 2019 est post rieure la cl ture des d bats de premi re instance, de sorte quil sagit dun "vrai nova". Cette pi ce est d s lors recevable, de m me que lall gu qui sy rapporte.

Les all gu s de lintim en relation avec la situation financi re de la m re et de la soeur de lappelant se rapportant au licenciement susmentionn , ils constituent galement des "vrais nova". Ils sont d s lors recevables, tant pr cis quils ne sont pas pertinents pour lissue du litige.

Lintim a par ailleurs all gu dans sa r ponse que lappelant avait pris du retard dans ses tudes. Il naffirme cependant pas que ce fait serait survenu apr s la cl ture des d bats de premi re instance et quil serait d s lors recevable. Il ne fait pas non plus valoir que le fait en question constituerait un "faux nova" mais quil naurait pas pu le pr senter en premi re instance. Cet all gu est par cons quent irrecevable.

3. Lappelant se pr vaut dune constatation inexacte des faits et dune violation de lart. 8 CC. Le premier juge avait tout dabord ignor le montant du 2 me pilier de lintim , lequel repr sentait, apr s conversion en rente, un revenu suppl mentaire de 2120 fr. par mois. Il avait en outre fait supporter tort lappelant la charge d tablir la quotit des revenus de lintim afin de chiffrer le montant de la contribution dentretien due par ce dernier. Selon lappelant, il appartenait lintim dall guer et de d montrer les faits justifiant une diminution de la contribution fix e par le jugement du __ 1999. A d faut, lavis aux d biteurs devait tre prononc concurrence de la totalit de la contribution fix e par ce jugement.

Lintim conteste quant lui la r alisation des conditions de lart. 291 CC. Il reproche en outre lappelant de ne pas avoir d clar quil percevait une rente AVS de 790 fr. par mois.

3.1
3.1.1 Lart. 291 CC dispose que lorsque les p re et m re n gligent de prendre soin de lenfant, le juge peut prescrire leurs d biteurs dop rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du repr sentant l gal de lenfant.

Bien quil pr voie la possibilit pour le juge de prescrire aux d biteurs des p re et m re dop rer tout ou partie de leurs paiements "entre les mains du repr sentant l gal de lenfant", lart. 291 CC sapplique galement aux contributions dentretien en faveur de lenfant majeur (ATF 142 III 195 consid. 5).

3.1.2 Pour quun avis aux d biteurs puisse d ployer ses effets, il faut que le d biteur daliments ne respecte pas ses obligations, que le cr ancier daliments soit au b n fice dun titre ex cutoire, quil requi re une telle mesure du juge comp tent, que le d biteur daliments soit cr ancier dun tiers et enfin que le minimum vital du d biteur, tabli en sinspirant des normes du droit des poursuites, soit respect (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; arr ts du Tribunal f d ral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2; 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

3.1.3 La cr ance dentretien doit r sulter dun titre ex cutoire et suffisamment clair pour permettre la mainlev e, tel un jugement ou une convention de divorce homologu e (Bastons Bulletti, in Code civil I, Commentaire romand, 2010, n. 3 ad art. 290 CC et n. 4 ad art. 291 CC). Le jugement de divorce qui statue sur lentretien de lenfant apr s sa majorit remplit ces conditions pour autant quil condamne le d biteur au paiement dun montant d termin (Abbet, in La mainlev e de lopposition, 2017, n. 32 ad art. 80 LP et les r f. cit es).

Si le jugement subordonne le versement de contributions dentretien au-del de la majorit la poursuite d" tudes s rieuses et r guli res", constituant ainsi une d cision conditionnellement ex cutoire -, il incombe au juge de d terminer si les tudes suivies par le cr direntier peuvent tre qualifi es comme telles afin de v rifier que la condition dont est assortie la condamnation est remplie (arr t du Tribunal f d ral 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.1; ACJC/1228/2010 du 22 octobre 2010 consid. 5.3 et larr t cit ).

Si le montant de la contribution varie en fonction des revenus du cr direntier ou d birentier, le cr ancier doit prouver les faits qui augmentent la prestation tandis que le d biteur doit prouver ceux qui la diminuent (Abbet, op. cit., n. 31 ad
art. 80 LP et les r f. cit es).

3.1.4 A teneur de lart. 285a al. 3 CC,introduit le 1er janvier 2017 en remplacement de lancien art. 285 al. 2bis CC, les rentes dassurances sociales ou les autres prestations destin es lentretien de lenfant qui reviennent par la suite au p re ou la m re en raison de son ge ou de son invalidit et en remplacement du revenu dune activit doivent tre vers es lenfant; le montant de la contribution dentretien vers e jusqualors est r duit doffice en cons quence.

Cette disposition permet de faire l conomie dune proc dure formelle en modification de la contribution dentretien lorsque des rentes dassurances sociales ou dautres prestations destin es lentretien de lenfant, telles que les rentes pour enfants selon lart. 22ter LAVS, reviennent par la suite au d biteur dentretien (arr t du Tribunal f d ral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2). Le montant de la contribution dentretien est r duit ex lege concurrence de la rente d sormais per ue par lenfant. Si la rente exc de le montant de la pension alimentaire qui tait vers e lenfant, la pension est ramen e z ro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 me d. 2019, n. 1405; Fountoulakis, in Code civil I, Commentaire romand, 2010, n. 8 ad art. 285a CC).

3.2
3.2.1
En lesp ce, le jugement sur lequel lappelant fonde sa requ te pr voit que lintim sengage lui verser une contribution dentretien de 2250 fr. par mois entre l ge de 18 et 25 ans, condition quil poursuive des tudes s rieuses et r guli res. Il convient donc de v rifier en premier lieu que la condition dont est assortie la condamnation est r alis e.

Il r sulte cet gard des faits constat s par le Tribunal que lappelant tait inscrit, au moment du prononc du jugement entrepris, en 2 me ann e de baccalaur at de __ lUniversit de Gen ve et que son cursus devrait se prolonger au-del de ses 25 ans. Lintim ne critique pas ce constat dans sa r ponse lappel, ni ne pr tend que lappelant naurait pas poursuivi ses tudes en 3 me ann e. Il fait tout au plus valoir, sans offre de preuve lappui, que son fils aurait "pris du retard difficilement admissible dans ses tudes". Cet all gu est toutefois irrecevable au stade de lappel (cf. supra consid. 2.2). Il convient par cons quent dadmettre que la condition de suivi d tudes s rieuses et r guli res est r alis e et que lappelant peut pr tendre au versement dune contribution dentretien sur la base du jugement dont il se pr vaut.

3.2.2 Sagissant du montant de ladite contribution, le Tribunal a consid r tort quil incombait lappelant de fournir les l ments permettant de chiffrer celui-ci. Le jugement du __ 1999 pr voit en effet quune contribution dentretien de 2250 fr. par mois serait vers e lappelant durant ses tudes et que ce montant serait r duit si les revenus de lintim venaient diminuer de plus de 10%, ladite r duction sappliquant imm diatement dans la m me proportion. Conform ment aux principes susmentionn s, il incombait par cons quent lintim de prouver quil avait subi une baisse de revenus sup rieure 10% justifiant une adaptation de la contribution litigieuse. La question de savoir si cette preuve a t apport e doit tre examin e sur la base des faits all gu s et des l ments fournis par les parties dans le cadre de la proc dure de premi re instance, sur la base de la vraisemblance (cf. supra consid. 1.3).

Il r sulte cet gard du dossier que lintim a per u, en 2018 un revenu mensuel net de 4371 fr., compos du salaire vers par son employeur (2148 fr.), de sa rente AVS (1780 fr.), dune pension de L__ (410 fr.) et dune rente dune autre caisse de pr voyance (33 fr.). Ces montants ne sont pas critiqu s en appel et aucune des parties ne pr tend quils auraient vari durant lann e 2019.

Lappelant ne saurait en revanche tre suivi lorsquil pr tend quun montant de 2120 fr. doit tre ajout aux revenus de lintim au motif que ce dernier a retir son 2 me pilier dun montant de 611000 fr. en 2014. Lintim a en effet d clar quapr s avoir "un peu v cu dessus", il avait r investi ce capital dans une rente terme fixe de 1500 fr. par mois qui lui sera vers e compter du mois de janvier 2020. D s lors quil r sulte de la proposition des M__ du 29 novembre 2018 que lintim sest acquitt dune prime de 450000 fr. dans le but de percevoir la rente susmentionn e, il doit tre admis, sous langle de la vraisemblance, que lint gralit du capital de pr voyance per u par lintim en 2014 a t absorb par les pr l vements quil a effectu s et par le montant vers aux M__. Partant, il ne se justifie pas, ce stade, dajouter aux revenus de lintim un montant en lien avec le capital de pr voyance quil a per u en 2014. Il sera donc consid r que lintim a per u, en 2019, des revenus identiques ceux de lann e 2018, soit en moyenne 4371 fr. par mois.

A compter du 1er janvier 2020, la situation de lintim est appel e se modifier. Lint ress percevra en effet une rente de 1510 fr. par mois des M__. Il a en outre d clar quil souhaitait arr ter son activit de r ceptionniste aupr s de D__ partir de cette date. Bien que non prouv e par pi ces, cette affirmation na pas t contest e par lappelant lors de laudience du Tribunal. Elle est en outre rendue vraisemblable par l ge de lintim (67 ans) et le fait que ce dernier percevra, d s le mois de janvier 2020, la rente susmentionn e dont il a d clar quelle devait compenser le revenu que lui procurait son activit professionnelle. Il convient d s lors de consid rer, ce stade, que lintim ne percevra plus aucun salaire compter du mois de janvier 2020.

Il convient en outre de tenir compte du 3 me pilier de 50000 fr. que lintim percevra, selon ses propres d clarations, lors de la cessation de son activit professionnelle. Apr s conversion de ce capital en prestations p riodiques sur une dur e de 17,9 ann es, calcul e sur la base des statistiques f d rales desp rance de vie auxquelles sest r f r lappelant (19,9 ann es 65 ans en 2018 sous d duction de deux ann es eu gard l ge de lintim ; source: https://www.bfs.admin.ch/ bfs/fr/home/statistiques/ population/naissances-deces/ esperance-vie.html), ce
3 me pilier procurera un revenu suppl mentaire de 233 fr. par mois lintim (50000 fr. / 17,9 ann es / 12 mois).

Partant, le revenu mensuel de lintim sera arr t 3966 fr. compter du
1er janvier 2020 (1780 fr. + 410 fr. + 33 fr. + 1510 fr. + 233 fr.).

3.2.3 Lintim tant r put avoir per u un revenu mensuel moyen de 4371 fr. en 2019, au lieu de 16167 fr. par mois lors de la signature de la convention de divorce du 5 ao t 1999 (cf. En fait let. C.d), son revenu de r f rence a subi une baisse de 73%.

Conform ment au jugement du 16 d cembre 1999, cette baisse doit tre r percut e de mani re proportionnelle sur le montant de la contribution dentretien, laquelle doit d s lors tre fix e 608 fr. par mois pour lann e 2019 [2250 fr. x (1 - 0,73)].

Le revenu mensuel de lintim s tablissant 3966 fr. partir du 1er janvier 2020, soit une baisse de 75% par rapport 1999, la contribution dentretien due lappelant s l vera 552 fr. par mois d s cette date [2250 fr. x (1 - 0,75)].

3.2.4 Il r sulte cependant du dossier que lappelant per oit, tout le moins depuis le mois de novembre 2018, une rente compl mentaire AVS de 714 fr. par mois, laquelle doit tre d duite doffice de la contribution dentretien due par lintim .

Cette contribution dentretien s levant 608 fr. par mois pour lann e 2019, respectivement 552 fr. par mois partir du mois de janvier 2020 (cf. supra consid. 3.2.3), elle est d s lors inf rieure la rente AVS per ue par lappelant. Il sensuit que ce dernier ne dispose, en l tat, daucune cr ance dentretien lencontre de lintim .

Le jugement entrepris d boutant lappelant de sa requ te davis aux d biteurs sera par cons quent confirm par substitution de motifs.

4. D s lors quil succombe, lappelant devra supporter les frais judiciaires dappel, arr t s 800 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 31 et 35 RTFMC). Ces frais seront compens s avec lavance du m me montant quil a vers e, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Eu gard la nature familiale du litige, il ne sera pas allou de d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ le 25 avril 2019 contre le jugement JTPI/5515/2019 rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26481/2018-3.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance effectu e par ce dernier, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.

Dit quil nest pas allou de d pens dappel.

Si geant :

Madame Pauline ERARD, pr sidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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La pr sidente :

Pauline ERARD

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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