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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1733/2021: Kantonsgericht

In dem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung hat die Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern entschieden, dass die Nichtanhandnahme des Verfahrens gegen die Beschuldigte aufgehoben wird. Der Beschwerdeführer hatte Beschwerde gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft eingelegt, da er der Meinung war, dass die Beschuldigte am Schaden beteiligt war. Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren nicht eröffnet, da sie keinen ausreichenden Tatverdacht sah. Die Beschwerdekammer entschied jedoch, dass weitere Ermittlungen notwendig sind, um die Beteiligung der Beschuldigten zu klären. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens in Höhe von CHF 1'000 trägt der Kanton Bern.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1733/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1733/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1733/2021 vom 22.12.2021 (GE)
Datum:22.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Monsieur; ACJC/; ADOPT; CANTONALE; France; Argovie; Service; Suisse; RTFMC; ADMIS; POUVOIR; JUDICIAIRE; DECISION; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE; AUTORITE; CENTRALE; MATIERE; DADOPTION; Granges; DIRECTION; LETAT; CIVIL; Route; Chancy; TRIBUNAL
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1733/2021

ACJC/1733/2021 du 22.12.2021 ( ADOPT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20279/2021 ACJC/1733/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 DECEMBRE 2021

Requ te (C/20279/2021) form e le 10 mai 2021 par Madame A __ et Monsieur B__, domicili s __, Gen ve, comparant en personne, tendant ladoption de C__, n le __ 2017.

* * * * *

D cision communiqu e par plis recommand s du greffier du 10 janvier 2022 :

- Madame A __
Monsieur B
__
__, __.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE DADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Gen ve.

- DIRECTION CANTONALE DE LETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE LADULTE
ET DE LENFANT
.


EN FAIT

A . B__, n le __ 1975 Gen ve, originaire de D__ (Vaud) est mari depuis le __ 2010 A__, n e [A__] le __ 1977 F__ (France) et originaire de G__ (Argovie) et D__ (Vaud). Ils sont les parents de H__ n e le __ 2013 en Tha lande, originaire de D__ (Vaud).

Lenfant C__, de nationalit tha landaise, est n le __ 2017 I__ (Tha lande).

Il a t confi en date du 24 janvier 2017 l orphelinat de J__ (Tha lande).

Apr s avoir obtenu l autorisation d accueillir un enfant en vue d adoption, les requ rants ont accueilli chez eux le 21 mars 2020, l enfant C__ en vue d adoption.

B. Par requ te du 10 mai 2021, B__ et A__ ont requis le prononc de l adoption par eux-m mes de l enfant C__ souhaitant qu il porte d s l adoption les pr noms de K__, L__, C__ et le nom de famille de B__.

En date du 12 ao t 2021, le Service d autorisation et de surveillance des lieux de placement, agissant comme autorit centrale cantonale en mati re d adoption, a rendu son rapport d valuation, sollicitant du Tribunal de protection de l adulte et de l enfant (ci-apr s : le Tribunal de protection) le consentement l adoption de l enfant et de la Cour le prononc de ladite adoption. Le rapport consid rait que toutes les conditions taient r alis es pour le prononc de l adoption, la m re biologique de l enfant ayant consenti celle-ci et le p re tant rest inconnu. Par ailleurs, l enfant s est bien int gr dans sa nouvelle famille et il est de son int r t d tre adopt par ses parents lesquels ont d j adopt l enfant Perle, pr c demment, qui, inform e de l adoption envisag e du nouvel enfant, s est d clar e d accord avec ce projet.

C. Par ordonnance du 16 ao t 2021, le Tribunal de protection a consenti ladoption du mineur par les poux B__ et A__.

EN DROIT

1. 1.1 La Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coop ration en mati re dadoption internationale (CLaH 93, RS 0.211.221.311 ), ratifi e par la Suisse et la Tha lande avec entr e en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er ao t 2004, est applicable au cas desp ce, lenfant concern tant arriv en Suisse au b n fice dune autorisation provisoire de placement valablement d livr e aux requ rants par lautorit comp tente (art. 2 CLaH 93).

1.2 Au vu du domicile dans le canton de Gen ve des requ rants et de lenfant, la Cour de justice est comp tente pour prononcer ladoption (art. 75 al. 1 LDIP et 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP).

2. Dans le cas d esp ce, les requ rants remplissent toutes les conditions exig es par les art. 264 ss CC, pour que l adoption de l enfant C__ par eux-m mes puisse tre prononc e.

En effet, les requ rants ont fourni des soins et ont pourvu l ducation de l enfant pendant la p riode minimale d un an requise par l art. 264 CC.

En outre, les requ rants, mari s depuis 2010, font m nage commune depuis au moins 3 ans et sont tous deux g s de plus de 28 ans (art. 264a al. 1 CC).

La condition de l art. 264d al. 1 CC est galement r alis e dans la mesure o la diff rence d ge entre les parents et l enfant est de plus de 16 ans et de moins de 45 ans.

Il peut tre fait abstraction, en l esp ce, du consentement du p re biologique du mineur dans la mesure o celui-ci est inconnu (art. 265c CC), la m re biologique ayant quant elle donn son consentement de mani re irr vocable.

Il ressort en outre du rapport de fin de tutelle, que l adoption sert manifestement le bien de l enfant. Celui-ci, qui porte d ores et d j le pr nom de K__, est un gar on souriant, joyeux et en parfaite sant qui s est tr s rapidement adapt sa nouvelle vie aupr s d une famille aimante et avec sa grande s ur, laquelle a tr s bien accept son arriv e.

Enfin, le Tribunal de protection ayant consenti l adoption par ordonnance du 16 ao t 2021 (art. 265 al. 2 CC) toutes les conditions au prononc de l adoption sont r alis es.

D s lors, il sera fait suite la requ te form e par les poux B__.

A la demande des parents, l enfant portera les pr noms K__, L__, C__ et le nom de famille B__ (art. 267a al. 1 et 2 CC). Il acquerra le droit de cit de D__ (Vaud) (art. 271 al. 1 CC).

3. Les frais judiciaires arr t s 1000 fr. sont mis la charge des requ rants conjointement et solidairement (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC). Ils sont enti rement compens s avec lavance de frais du m me montant d j vers e (art. 2 RTFMC), laquelle reste acquise l Etat de Gen ve.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prononce ladoption de l enfant C__, n le __ 2017 I__ (Tha lande), de nationalit tha landaise, par les poux B__, n le __ 1975 Gen ve, originaire de D__ (Vaud) et A__, n e [A__] le __ 1977 F__ (France), originaire de G__ (Argovie) et D__ (Vaud).

Prescrit qu l avenir, l adopt portera les pr noms de K__, L__, C__ et le nom de famille B__.

Dit qu il acquiert le droit de cit de D__ (Vaud).

Arr te les frais judiciaires 1000 fr., les met la charge de B__ et A__, conjointement et solidairement, et les compense avec lavance de frais vers e, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffi re.

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 308 ss du code de proc dure civile (CPC), la pr sente d cision peut faire lobjet dun appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

Lappel doit tre adress la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Gen ve 3.

Annexes pour le Service de l tat civil :

Pi ces d pos es par les requ rants.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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