Zusammenfassung des Urteils ACJC/1729/2016: Cour civile
In dem Gerichtsverfahren zwischen A______ SA und Monsieur C______ ging es um die illegale Weitergabe von persönlichen Daten an Dritte oder Drittstaaten durch A______ SA, was als Verletzung der Persönlichkeitsrechte von C______ angesehen wurde. Das Gericht entschied, dass diese Handlung eine unzulässige Verletzung darstellte und ordnete an, die Daten nicht weiterzugeben. A______ SA ging in Berufung, jedoch wurde die Entscheidung des Gerichts bestätigt. Es wurde festgestellt, dass die Übermittlung der Daten an die USA eine schwerwiegende Bedrohung für die Persönlichkeitsrechte von C______ darstellte, da die USA kein angemessenes Datenschutzniveau bieten. Das Gericht entschied zugunsten von C______ und untersagte die Datenübermittlung.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1729/2016 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -Unis; Etats; Etats-Unis; Swiss; Program; Account; Related; -poursuite; Minist; Conseil; Agreement; Prosecution; Accounts; Non-Prosecution; Association; Lappel; Suisse; Lappelante; Banks; Switzerland; Programme; Procureur; PFPDT; United; States; Selon; ACJC/; Department; FATCA |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Streiff, Rudolph, Praxis Art. 319-362 OR, Art. 319 OR, 2012 |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__ SA (anciennement : B__ SA), sise __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 f vrier 2016, comparant par Me Guy Vermeil et Me Michael Fischer, avocats, 30, route de Ch ne, 1211 Gen ve 17, en l tude desquels elle fait lection de domicile,
et
Monsieur C__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Christian de Preux, avocat, 2, rue Pedro-Meylan, case postale 409, 1211 Gen ve 17, en l tude duquel il fait lection de domicile.
< EN FAIT A. a. Par jugement du 29 f vrier 2016, notifi A__ SA (anciennement : B__ SA, ci-apr s : B__ ou la banque) le 3 mars 2016, le Tribunal de premi re instance a dit que le fait pour B__ de transmettre, de communiquer ou de porter la connaissance de tiers ou dEtats tiers, de quelque mani re que ce soit et sur quelque support que ce soit, des donn es, informations ou documents comportant le nom et/ou des donn es ou informations relatives C__ et/ou pouvant lidentifier constituait une atteinte illicite aux droits de la personnalit de ce dernier (ch. 1 du dispositif), interdit en cons quence B__ de transmettre, de communiquer ou de porter la connaissance de tiers ou dEtats tiers, de quelque mani re que ce soit et sur quelque support que ce soit, des donn es, informations ou documents comportant le nom et/ou des donn es ou informations relatives C__ et/ou pouvant lidentifier (ch. 2), prononc cette interdiction sous la menace de la peine de lart. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conform une d cision lui signifi e, sous la menace de la peine pr vue audit article, par une autorit ou un fonctionnaire comp tents, sera puni de lamende (ch. 3), mis les frais judiciaires, arr t s 10000 fr., la charge de B__, les a compens s avec lavance de frais fournie par C__ hauteur de 2000 fr., condamn B__ verser 2000 fr. C__ et 8000 fr. lEtat de Gen ve, soit au Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), condamn B__ verser C__ un montant de 10000 fr. titre de d pens (ch. 5) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 18 avril 2016, B__ appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation, concluant au rejet de laction form e par sa partie adverse en vue dinterdire une atteinte sa personnalit .
Elle produit des pi ces nouvelles, savoir une ordonnance de production de lAdministration f d rale des contributions dont la date et les noms y figurant ont t caviard s, laccord de non-poursuite p nale (Non-Prosecution Agreement) conclu le 15 d cembre 2015 entre B__ et le Minist re de la justice des tats-Unis (U.S. Department of Justice, ci-apr s : DoJ), ainsi quune d cision du Tribunal du district de D__ (Tessin) du 21 d cembre 2015.
c. C__ conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris.
Il verse la proc dure plusieurs documents, dont des communiqu s de presse de __ 2016 en provenance du DoJ et de sa Procureure g n rale adjointe ("__") E__, qui conseillaient aux personnes physiques ayant facilit l vasion fiscale de contribuables du fisc am ricain de sauto-d noncer volontairement avant de faire lobjet dune poursuite p nale les concernant personnellement, un communiqu de presse du Procureur f d ral de lEtat de F__ (USA) du __ 2015 - d j produit en premi re instance-, une communication du Secr taire dEtat aux questions financi res internationales du __ 2016, la liste des Etats ayant une l gislation assurant un niveau de protection ad quat des donn es, tat au 3 d cembre 2015, et un jugement du 9 juillet 2015 du Tribunal du district de G__ (Zurich), avec sa traduction.
B. Les l ments pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a. B__, qui fait notoirement partie dun groupe bancaire tranger, a son si ge Gen ve o elle exploite une banque.
b. Du 1
Il a t en charge du suivi et du d veloppement dun portefeuille de clients fortun s domicili s au Moyen-Orient, et plus particuli rement aux Emirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, ainsi quau Liban et en Syrie.
Le certificat de travail tabli par la banque rel ve que C__ est dot dune grande capacit comprendre et anticiper les besoins des clients. Il tait galement dot de bonnes connaissances professionnelles et des produits. Son sens de la n gociation, sa syst matique de travail et son enthousiasme avaient t des atouts qui lui avaient permis de r pondre aux attentes de la banque son enti re satisfaction.
c. La client le de C__ tait essentiellement situ e dans les Emirats Arabes Unis et en Arabie saoudite. Il na jamais travaill pour le march am ricain.
d. En f vrier 2008, deux comptes joints, pour un montant total compris entre 1500000 $ et 20000000 $, d tenus par un client saoudien et son pouse am ricaine, ouverts en juillet 1997, soit avant que ne d bute la relation contractuelle entre C__ et la banque, ont t transf r s ce dernier, apr s avoir t g r s par un autre g rant interne.
e. D s 2008, les autorit s am ricaines se sont int ress s aux tablissements bancaires suisses suspectant certains dentre eux, de par leurs activit s transfrontali res, davoir aid les clients de nationalit am ricaine ou les r sidents am ricains luder limp t am ricain.
En 2010, le DoJ et lautorit am ricaine de r glementation et de contr le des march s financiers (U.S. Securities and Exchange Commission, ci-apr s : SEC) ont ouvert des enqu tes contre onze banques suisses et d pos en Suisse des demandes dentraide administratives en vue dobtenir des renseignements sur les activit s transfrontali res aux Etats-Unis men es par lesdites banques.
A fin 2013, quatorze enqu tes p nales taient ouvertes par le DoJ lencontre de diff rentes banques, appel s les banques de cat gorie 1.
Dans ce cadre, les autorit s am ricaines ont sollicit une collaboration totale des tablissements bancaires concern s et la livraison de toutes les donn es dont elles disposaient, leur permettant dexaminer la situation, tant pr cis quelles poursuivaient les banques sous le chef dinculpation de conspiration contre les Etats-Unis.
Depuis lors, certaines de ces banques de cat gorie 1 ont conclu des accords avec les autorit s am ricaines (Deferred Prosecution Agreement), par lesquelles elles reconnaissent avoir viol le droit am ricain, sengagent livrer certaines donn es concernant les clients, continuer collaborer avec les autorit s am ricaines et ont pay , dans ce contexte, des sommes importantes de plusieurs centaines de millions de dollars aux Etats-Unis titre de dommages-int r ts et/ou damende.
f. Le 14 f vrier 2013, les autorit s suisses et am ricaines ont sign un accord, entr en vigueur le 2 juin 2014, visant faciliter la mise en oeuvre par les tablissements financiers suisses de la loi fiscale am ricaine (Foreign Account Tax Compliance Act, ci-apr s : FATCA). La loi dapplication est entr e en vigueur le 30 juin 2014. Cet accord exige des tablissements financiers trangers quils senregistrent aupr s de lInternational Revenue Service (IRS) et quils concluent un contrat avec celle-ci (FFI Agreement) afin que les renseignements sur les comptes des personnes soumises limp t aux Etats-Unis lui soient transmis, soit directement par l tablissement financier avec le consentement du titulaire du compte, soit, en labsence dun tel consentement, par linterm diaire dune proc dure dassistance administrative sp cialement r glement e reposant sur des demandes group es.
Dans son message du 29 mai 2013, le Conseil f d ral a soumis pour adoption au Parlement suisse un projet de Loi f d rale sur des mesures visant faciliter le r glement du diff rend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis (ci-apr s : lex USA).
Ce projet pr voyait notamment que les banques taient autoris es respecter toutes les exigences li es la coop ration entre les banques et les Etats-Unis en vue de r gler le diff rend fiscal. Cette autorisation incluait les renseignements sur des relations daffaires impliquant une personne am ricaine au sens de laccord du 14 f vrier 2013 visant faciliter la mise en oeuvre du FATCA, y compris le nom et la fonction des personnes qui, au sein de la banque, avaient organis , suivi ou surveill ces relations daffaires, ainsi que le nom et la fonction de tiers ayant agi de mani re semblable avec ces relations daffaires. Toute banque qui sacquittait de ces obligations devait veiller prot ger le mieux possible les membres de son personnel, en concluant avec les associations du personnel des accords comprenant notamment la prise en charge des frais davocat li s la d fense des int r ts des membres du personnel ainsi quune r glementation particuli re pour les membres du personnel que le respect des exigences am ricaines mettait dans une situation difficile sur le plan personnel, financier ou professionnel.
Le Parlement suisse a, le 19 juin 2013, refus dentrer en mati re sur la lex USA, en consid rant quil appartenait au Conseil f d ral de trouver des solutions dans le cadre du droit en vigueur.
g. LAssociation suisse des employ s de banque, lAssociation patronale des banques en Suisse et lAssociation suisse des banquiers ont conclu, en date du 29 mai 2013, une convention portant sur les cons quences, pour les collaborateurs des tablissements bancaires suisses, de livraisons de documents aux autorit s am ricaines, pr voyant que les banques sengageaient prendre en charge les frais davocat des collaborateurs poursuivis aux Etats-Unis, sauf en cas de faute grave du collaborateur. En vue datt nuer les cas de rigueur, un fonds sp cial dun montant de 2.5 millions de francs tait mis en place pour une dur e de trois ans. Etaient consid r s comme cas de rigueur les cas des collaborateurs actuels et anciens qui se trouvaient dans une situation personnelle, conomique ou financi re difficile la suite des livraisons de documents aux autorit s am ricaines.
h. Le 20 juin 2013, le Pr pos f d ral la protection des donn es (ci-apr s : PFPDT) a mis une note lattention des banques r capitulant les principes de la Loi sur la Protection des donn es (ci-apr s : LPD) observer en cas de transmission de donn es personnelles demploy s et de tiers aux autorit s am ricaines. Il a notamment relev les l ments suivants :
"Principe de proportionnalit : en vertu de ce principe, seules peuvent tre trait es les donn es n cessaires latteinte dun but pr cis (art. 4 al. 2 LPD). Le PFPDT estime que cette d finition sapplique aux personnes ayant organis , suivi ou surveill des relations daffaires concernant des personnes am ricaines.
Motifs justificatifs : si une personne concern e soppose ce que la banque transmette des documents contenant son nom, la banque doit peser les int r ts en pr sence dans le cas concret. Elle doit alors, en vertu de larticle 13 LPD, faire valoir des motifs justificatifs pour pouvoir proc der la transmission et doit, par ailleurs, remplir les conditions de larticle 6 LPD pour pouvoir transmettre des donn es dans un pays ne disposant pas dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat.
Pr tentions : si, apr s avoir pes les int r ts en pr sence, la banque d cide de transmettre des donn es contre la volont de la personne concern e, cette derni re peut intenter une action en protection de la personnalit aupr s dun tribunal civil, conform ment larticle 15 LPD."
i. Le 3 juillet 2013, le Conseil f d ral a fix les principes de coop ration des banques suisses avec les autorit s am ricaines en vue de r gler le diff rend fiscal et a donn aux banques la possibilit de demander une autorisation individuelle au sens de lart. 271 du Code p nale suisse (ci-apr s: CP), r primant les actes ex cut s sans droit pour un Etat tranger.
Il a publi une d cision mod le, ainsi quune note explicative lattention des banques qui participeraient au programme volontaire du DoJ et feraient une demande dautorisation au sens de lart. 271 CP ou qui avaient d j obtenu une autorisation le 4 avril 2012, laquelle devrait tre remplac e par une nouvelle autorisation.
La d cision mod le pr cise notamment :
"La collecte et la transmission de renseignements aux autorit s am ricaines du fait des relations daffaires de la banque qui a requis lautorisation avec des personnes assujetties limp t aux Etats-Unis et en lien avec une possible violation du droit am ricain ne constituent pas des atteintes excessives la souverainet de la Suisse. En outre, lint r t de la banque coop rer avec les autorit s am ricaines est important. En fin de compte, la collecte et la transmission des renseignements vise viter une plainte du DoJ lencontre de la banque. Pour celle-ci, le d p t dune plainte aurait des cons quences majeures sur ses relations conomiques avec les Etats-Unis. La banque risque de ne plus pouvoir effectuer des transactions en dollars am ricains. Les probl mes op rationnels et financiers qui r sulteraient dune telle situation pourraient nuire consid rablement la banque, voire menacer son existence.
Lautorisation pr vue larticle 271 ch. 1 CP exclut uniquement une punissabilit en vertu de cette disposition. Elle ne dispense cependant pas du respect des autres dispositions du droit suisse, notamment de la prise en compte du secret daffaires et du secret bancaire existants, des dispositions sur la protection des donn es et des obligations de lemployeur. Lautorisation ne permet donc aux banques de coop rer avec les autorit s am ricaines que dans le cadre de la l gislation suisse.
Lors de la pes e des int r ts, il y a lieu de tenir compte des droits de la personnalit des actuels et anciens membres du personnel de la banque, ainsi que des tiers potentiellement concern s en pr voyant une obligation dinformer et un droit dobtenir des renseignements. Des devoirs dassistance tendus et une protection appropri e contre la discrimination doivent de plus tre pr vus pour les actuels et les anciens membres du personnel. [...]
La pr sente autorisation nenglobe pas les donn es de clients. Celles-ci peuvent tre transmises uniquement par la voie de lassistance administrative."
Cette d cision ajoute, concernant les donn es personnelles des membres du personnel, que ne peuvent tre transmises que des donn es personnelles de membres du personnel (actuels ou anciens) qui, au sein de la banque, ont organis , suivi ou surveill les relations daffaires impliquant une "personne am ricaine".
Elle dispose galement quun accord avec les associations du personnel doit tre conclu avant la transmission des donn es afin de garantir la meilleure protection possible de ceux-ci.
j. Le 29 ao t 2013, le Conseil f d ral et le DoJ ont trouv un accord visant mettre un terme au diff rend fiscal entres les banques suisses et les Etats-Unis.
La solution se compose de trois l ments, la d claration commune (Joint Statement) sign entre le Conseil f d ral et le DoJ, le programme volontaire am ricain auquel les banques peuvent participer dans un d lai donn et lautorisation mod le du Conseil f d ral du 3 juillet 2013 r gissant la coop ration des banques avec les autorit s am ricaines.
Le Joint Statement a notamment la teneur suivante :
" 1. The DoJ has been and continues to be engaged in law enforcement action against individuals and entities that use foreign bank accounts to evade U.S. taxes and reporting requirements, and individuals and entities that facilitate the evasion of U.S. taxes and reporting requirements. In announcing today the Program for Swiss banks the DoJ intends to provide a path for Swiss Banks that are not currently the target of a criminal investigation authorized by the DoJ, Tax Division, to obtain resolution concerning their status in connection with the Departments overall investigations, and to assist the DoJ in its law enforcement efforts. The Program does not apply to individuals and is not available to any Swiss bank as to which the Tax Division has authorized a formal criminal investigation concerning its operations.
2. Switzerland welcomes the efforts of the DoJ to provide the Program and intends to draw the attention of the Swiss Banks to the terms of the Program and encourages them to consider participating therein. Switzerland notes that the Swiss Parliament by Declaration of 19 June 2013 stated its expectation that the Swiss Federal Council will take all measures within existing legal framework to put Swiss banks in a position to cooperate with the DoJ. Switzerland represents that applicable Swiss law will permit effective participation by the Swiss Banks on the terms set out in the Program.
3. Switzerland intends to process treaty requests according to the Convention between the United States of America and the Swiss Confederation for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income, signed at Washington on October 2, 1996, and the Protocol Amending the Convention, signed at Washington on Septembre 23, 2009, if and when it is in force and applicable, as may be amended, and intends to do so on an expedited basis, including by providing additional personnel and the other necessary resources to process the requests.
4. Noting the importance attached by both sides to providing a high level of personal data and privacy protection for all individuals as provided in their laws, the signatories understand that, if personal data are provided, they should only be used for purposes of law enforcement (which may include regulatory action) in the United States or as otherwise permitted by U.S. law. Personal data should only be retained for so long as necessary for these purposes."
k. Le programme volontaire am ricain classe les banques suisses dans quatre cat gories. Les banques qui font lobjet dune enqu te p nale du DoJ sont formellement exclues dudit programme (cat gorie 1). Les autres banques qui estiment avoir viol le droit fiscal am ricain peuvent se mettre labri de poursuites p nales en change de leur participation, en concluant un accord de non-poursuite p nale (Non-Prosecution Agreement) (cat gorie 2). Celles qui, au contraire, estiment ne pas avoir viol le droit fiscal am ricain ou qui ont une activit purement locale, peuvent solliciter un Non-Target Letter (cat gories 3 et 4).
Le Programme am ricain pr cisait notamment:
"The terms of a Non-Prosecution Agreement will include that the Swiss Bank agrees to retain all records relating to its U.S. cross-border business, including records relating to all U.S. Related Accounts closed during the Applicable Period, for a period of 10 years from the termination date of the Non-Prosecution Agreement.
The terms of a Non-Prosecution Agreement will include that the Swiss Bank, upon request, will provide: testimony of a competent witness or information as needed to enable the United States to use the information and evidence obtained pursuant to a provision of this Program or separate treaty request in any criminal or other proceeding.
The personal data provided by the Swiss Banks under this Program will be used and disclosed only for purposes of law enforcement (which may include regulatory action) in the United States or as otherwise permitted by U.S. law.
This program is conditioned on the intention of Switzerland, as stated in the Joint Statement between the DoJ and the Swiss Federal Department of Finance dated August 29, 2013, to encourage Swiss Banks to consider participation in the Program. Should Switzerland fail to provide or act to withdraw such encouragement, or should legal barriers prevent effective participation by the Swiss Banks on the terms set out in this Program, this Program may be terminated by the Department."
Selon le paragraphe II. D.1 du programme volontaire am ricain, les banques de cat gorie 2 doivent communiquer au DoJ le nom et la fonction de leurs employ s ou ex-employ s et organes ayant structur , g r ou supervis les actions transfrontali res de la banque en lien avec les tats-Unis.
De plus, dapr s le paragraphe II.D.2, les banques de cat gorie 2 doivent communiquer au DoJ le nom et la fonction de toute personne, dont ses employ s ou ex-employ s, ayant t en relation avec un Closed US Related Account. Cette deuxi me cat gorie de renseignements doit toutefois tre uniquement mentionn e dans un document synth tique offrant une simple vue densemble des comptes avec indication des dates douverture et de cl ture de compte, le montant en compte, le nombre de personnes am ricaines en lien avec la relation, les diff rents intervenants et les transferts intervenus.
Ainsi, afin dobtenir un Non-Prosecution Agreement, l tablissement bancaire doit coop rer et fournir lensemble des preuves et informations requises aux termes du Programme en lien avec ses activit s transfrontali res aux tats-Unis et certains comptes pr sentant un indice dam ricanit (US Related Accounts) ouverts dans ses livres au 1er ao t 2008 et cl tur s depuis lors (Closed US Related Accounts).
Un compte est consid r , aux termes de laccord FATCA, comme un US Related Account lorsquun indice existe quune personne am ricaine, soit une personne de nationalit am ricaine ou une personne physique r sident aux Etats-Unis ou une soci t constitu e aux Etats-Unis ou selon le droit am ricain ou le droit dun des tats am ricains, un trust ou la succession dun d funt qui tait citoyen am ricain en tait titulaire, b n ficiaire, avait un pouvoir de signature ou un autre pouvoir sur un compte et lorsque sa valeur tait sup rieur 50000 USD. Les indices prendre en consid ration pour d terminer la pr sence dun US Related Account sont indiqu s de mani re pr cise lannexe I de laccord FATCA. Ils sont tr s larges et englobent des l ments allant au-del de la simple nationalit ou r sidence comme galement le lieu de naissance, un num ro de t l phone, un ordre de virement permanent sur un compte aux tats-Unis, une procuration ou un droit de signature en faveur dune personne dont ladresse est situ e aux tats-Unis, la pr sence dun seul indice tant suffisante.
A condition que la banque concern e respecte lensemble des obligations d finies par le programme volontaire am ricain, le DoJ ne la poursuivra pas en justice pour les infractions fiscales en lien avec les US Related Accounts qui se trouvent en ses livres mais le DoJ se r serve le droit de refuser de conclure un Non-Prosecution Agreement, ou de revenir sur les termes de celui-ci, sil estime que la banque a fourni des informations fausses, incompl tes ou pouvant linduire en erreur.
l. La FINMA a adress un courrier aux banques suisses, le 30 ao t 2013, par lequel elle indiquait quil appartenait chaque banque de mesurer de mani re appropri e les potentiels risques juridiques et de r putation quentra nerait une non-participation au Programme am ricain et den tenir compte dans leur processus de d cision qui devra tre document .
Elle a ajout que les banques participant au Programme am ricain taient tenues de respecter le droit suisse et notamment les r glementations relatives la protection des secrets daffaires et bancaires en vigueur, ainsi que la l gislation sur la protection des donn es.
m. B__ a d cid de participer au programme volontaire am ricain, sest annonc e comme banque de cat gorie 2 aupr s du DoJ en date du 30 d cembre 2013 et a proc d , avec laide de deux Etudes davocats et dune soci t daudit, une proc dure de due diligence en son sein afin didentifier lensemble des comptes vis s aux termes du Programme, en vue de la transmission des donn es requises.
n. Par d cision du 8 janvier 2014, le D partement f d ral des finances (DFF), reprenant les termes de la d cision mod le du 3 juin 2013, a autoris B__ coop rer avec les autorit s am ricaines.
o. Le 26 f vrier 2014, le Procureur g n ral adjoint au sein du DoJ, H__, a d clar devant une sous-commission du S nat am ricain : " Were going to get - number one a lot of information from these banks that will help us prosecute their employees and their officers. [...] A lot of discussions that we had with the Swiss were about getting the internal bank records - not account records about [...] who the employees were in those banks who were [...] facilitating the tax evasion [...], so that we can bring criminal charges here in the United States against [...] their officers and employees [...]"
p. Dans un bilan interm diaire du 12 juin 2014, lAssociation suisse des employ s de banque a estim que dans mesure o un employ navait pas d march activement des citoyens am ricains, avait g r des comptes de moins de un million de francs et avait effectu des transactions ne relevant pas de l vasion fiscale, les risques dinculpation par les Etats-Unis taient minimes. Une fois que laccord entre la banque et les Etats-Unis tait conclu, les risques d tre retenu comme t moin se r duisent aussi drastiquement. Les risques marginaux qui existeraient encore pour des employ s seraient caus s par des clients de la banque qui nauraient pas r gl leur situation fiscale.
q. Par courrier du 17 juin 2014, B__ a inform C__ de son intention de communiquer une liste compl te selon le paragraphe II.D.2 du programme volontaire am ricain, comportant son nom et sa fonction en lien avec deux comptes qui, aux yeux de B__, remplissaient les conditions de Closed US related Accounts, telles que d finies par le DoJ. B__ a indiqu C__ quil pouvait obtenir des renseignements compl mentaires en lien avec la transmission des donn es, consulter les informations le concernant dans les locaux de la banque et sopposer la transmission dans un d lai de vingt jours.
r. C__ a consult lesdits documents en juillet 2014.
s. Par courrier du 19 juin 2014 adress la banque, C__ sest oppos la transmission de son nom et de ses donn es aux autorit s am ricaines aux motifs quil ne serait jamais intervenu dans le d marchage ou lentr e en relation avec les clients de comptes US et quil naurait jamais travaill pour le march am ricain ni contact des clients li s ce march .
Par courrier de son conseil du 9 juillet 2014, C__ a encore indiqu navoir jamais eu de pouvoir d cisionnel quant lexistence de ces comptes et que la transmission des donn es pertinentes aurait de graves cons quences pour sa vie priv e et professionnelle.
t. B__ indique avoir proc d , la suite de cette correspondance, un nouvel examen de la situation ainsi qu une pes e des int r ts en pr sence, conform ment aux recommandations du PFPDT, de la Convention des associations et de la d cision mod le du Conseil f d ral, et tre arriv e la conclusion que lint r t la transmission des donn es tait pr pond rant.
u. Le 15 juillet 2014, sur requ te de C__, le Pr sident du Tribunal de premi re instance de Gen ve, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction B__ de transmettre, de communiquer ou de porter la connaissance de tiers ou dEtats tiers, de quelque mani re que ce soit et sur quelque support que ce soit, des donn es, des informations ou des documents comportant son nom et/ou des donn es ou informations relatives C__ et/ou pouvant lidentifier, sous menace de la peine pr vue lart. 292 CP.
Puis, par ordonnance du 22 d cembre 2014 ( OTPI/1691/14 ), statuant sur mesures provisionnelles, le Pr sident du Tribunal de premi re instance a fait interdiction B__ de transmettre, de communiquer ou de porter la connaissance de tiers ou dEtats tiers, de quelque mani re que ce soit et sur quelque support que ce soit, des donn es, des informations ou des documents comportant son nom et/ou des donn es ou informations relatives C__ et/ou pouvant lidentifier, sous menace de la peine pr vue lart. 292 CP et lui a fix un d lai de 30 jours d s notification de cette ordonnance, notifi e aux parties le 5 janvier 2015, pour faire valoir son droit en justice.
C. a. Le 21 janvier 2015, C__ a d pos une action aupr s du Tribunal de premi re instance en prenant notamment les conclusions suivantes :
interdire formellement B__ de transmettre, de communiquer ou porter la connaissance de tiers ou dEtats tiers, de quelque mani re que ce soit et sur quelque support que ce soit, des donn es, des informations ou des documents comportant son nom et/ou des donn es ou informations relatives C__ et/ou pouvant lidentifier, sous menace de la peine pr vue lart. 292 CP.
- dire et constater que le fait pour B__ de transmettre, de communiquer ou porter la connaissance de tiers ou dEtats tiers, de quelque mani re que ce soit
ordonner B__ de publier ses frais le jugement ou un extrait de ses consid rants constatant le caract re illicite de latteinte dans un journal, quotidien ou hebdomadaire au choix de C__.
A lappui de sa demande, C__ a invoqu les art. 6 al.1 LPD et 328 al. 1 et 328b CO.
b. B__ sest oppos e cette demande.
c. Entendu le 2 d cembre 2015, C__ a confirm que tous les gestionnaires seniors de la banque portaient le titre de directeur. Il a affirm quil n tait quun ex cutant. Il navait jamais travaill pour le march am ricain. Il navait pas eu son mot dire sagissant du rattachement sous sa responsabilit des deux comptes d tenus par un client saoudien et son pouse am ricaine. Il ne portait pas la responsabilit du choix de travailler avec des clients am ricains non d clar s fiscalement.
C__ a expliqu quil travaillait aujourdhui pour une entreprise qui appartenait 100% au groupe I__, sur le point d tre vendue ses directeurs. Il n gociait avec la banque I__ la possibilit de la rejoindre et ne voulait pas tre impact par la probl matique am ricaine. Son employeur actuel ignorait que B__ voulait transmettre ses coordonn es aux Etats-Unis. Il souhaitait poursuivre sa carri re professionnelle dans la finance. Il avait de la famille aux Etats-Unis. Il craignait enfin de violer le secret bancaire.
C__ a confirm que son r le au sein de la banque tait de g rer un portefeuille de relations. Il a contest que sa r mun ration d pende des avoirs sous gestion. Il b n ficiait de bonus discr tionnaires dont il ignorait les conditions.
Il craignait de se rendre aux Etats-Unis, notamment car la banque ne s tait pas engag e le prot ger et que le D partement de justice am ricain ne s tait pas engag ne pas le poursuivre. Il navait pas de raisons objectives d tre inqui t en raison de ses activit s au sein de la banque, mais craignait que les autorit s am ricaines fassent des d ductions un peu h tives.
d. Lors de la m me audience, J__, membre du D partement Gouvernance et projets transversaux de B__, a confirm que la banque avait d cid de participer volontairement au programme am ricain, en proc dant une pes e des risques. B__ navait jamais eu pour territoire cible les Etats-Unis. Les clients am ricains de la banque relevaient en fait du hasard. La banque s tait dores et d j pr sent e devant les autorit s am ricaines.
J__ a confirm que dans le cadre de lapplication du paragraphe II.D.1, les noms qui avaient t transmis navaient fait lobjet daucunes oppositions. Sagissant des noms qui devaient tre transmis dans le cadre du paragraphe II.D.2, le taux dopposition tait extr mement faible, inf rieur 5% sa connaissance. Les oppositions taient trait es en interne par un comit constitu de cadres et davocats. Pour le cas de C__, ce comit avait consid r que ses coordonn es devaient tre transmises, car les conditions requises taient r unies. Ce comit avait pris en consid ration son activit irr prochable.
J__ ignorait si les coordonn es de C__ avaient dores et d j t communiqu es par les clients de la banque dans le cadre dun offshore voluntary disclosure. Aucun g rant ou collaborateur de B__ navait t inqui t par les autorit s am ricaines. A son avis, le risque encouru tait plus important pour la banque si elle ne respectait pas ses engagements dans le cadre de programme am ricain. Le risque le plus important tait quelle ne signe pas daccord de non-poursuite p nale ou que celui-ci lui soit retir si les autorit s am ricaines se rendaient compte quelle navait pas coop r la hauteur de leurs attentes.
Selon J__, la banque tait convaincue que les informations transmises aux autorit s am ricaines ne serviraient pas pour introduire des poursuites directement contre les g rants, mais pour motiver des demandes dentraide adress es la Suisse. Le comit avait consid r que C__ ne risquait pas d tre arr t ou inqui t . La banque navait rien lui reprocher. Les n gociations avec les autorit s am ricaines n taient pas interrompues du fait des proc dures judiciaires engag es.
e. C__ a produit des articles de presse concernant notamment deux anciens cadres de banques suisses, arr t s respectivement en Italie et aux Etats-Unis en 2013.
f. La cause a t gard e juger lissue de laudience du 2 d cembre 2015.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que la communication des donn es de C__ aux tats-Unis, soit dans un Etat ne disposant pas dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat, constituait une violation de lart. 6 LPD et, partant, une atteinte la personnalit de C__, en labsence de lun des motifs justificatifs pr vus par lart. 6 al. 2 LPD, dont la preuve appartenait B__ qui sen pr valait. Concernant la n cessit , pour B__, de d fendre ses propres droits en justice, il existait un risque important que les donn es de C__ soient utilis es ult rieurement, par les autorit s am ricaines, dautres fins qu celle de d cider du sort quelles entendaient r server B__. Concernant lint r t public pr pond rant, B__, qui noccupait pas une place syst mique dans le monde bancaire et l conomie suisses, navait pas prouv un risque concret de poursuite p nale son gard, en cas de non transmission des donn es de C__ aux autorit s am ricaines. Il convenait donc dinterdire la transmission de ces donn es. En revanche, une publication dun extrait du jugement napportait rien de plus C__, latteinte sa personnalit tant justement emp ch e par linterdiction de transmettre ses donn es.
b. Le 15 d cembre 2015, B__ et la DoJ ont conclu un accord de non-poursuite p nale.
A teneur de son libell , cet accord ne prot ge que B___ elle-m me contre des poursuites p nales, lexclusion dautres personnes morales ou physiques ("any other entities or any individuals"). Par ailleurs, B__ reste tenue, en accord avec les r gles applicables ("consistent with applicable laws or r gulations"), de collaborer pleinement avec les autorit s am ricaines et de leur fournir toutes les informations et tous les documents quelles pourraient r clamer en lien avec les "US Related Accounts". En cas de non-respect de cette obligation de collaborer, les autorit s am ricaines pourront poursuivre B__ p nalement, leur seule discr tion.
Lannexe cet accord relate les agissements de B___ qui taient contraires au droit am ricain, ainsi que les efforts de collaboration ult rieurs de cette banque. Sous le titre "Non-transparent exits and the concealment of US Related Account Assets" figure notamment la description du comportement de B__, consistant transf rer des avoirs sur dautres comptes aupr s delle-m me, en documentant ces transferts comme donations.
Pour avoir reconnu ces agissements punissables selon le droit am ricain, B__ devait dores et d j payer au DoJ, en labsence de toute poursuite p nale qui restait r serv e en cas de non-respect des obligations d coulant de laccord en question, la somme de 99211000 $ titre damende ("penalty").
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les affaires portant sur la protection de la personnalit sont de nature non patrimoniale, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-int r ts (ATF 142 III 145 consid. 6; 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1; Jeandin, in Bohnet et al. [ d.], CPC, Code de proc dure civile, 2011, n 12 ad art. 308 CPC et les r f. cit es). Tel nest pas le cas en lesp ce, de sorte que la voie de lappel est ouverte.
1.2 Interjet dans le d lai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
1.3 La comp tence ratione materiae des juridictions civiles ordinaires - dont celle de la Cour de c ans pour statuer sur la pr sente action nest juste titre pas remise en cause par les parties, d s lors que la pr sente action est fond e principalement sur les art. 28 ss CC, ainsi que sur les dispositions particuli res de la loi f d rale sur la protection des donn es du 19 juin 1992 (LPD; cf. art. 86 al. 1 et al. 3 let. b, art. 120 al. 1 LOJ). Par ailleurs, laction tend galement la validation de mesures provisionnelles prononc es par les juridictions ordinaires sur la base des m mes dispositions (cf. art. 263 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
1.5 Les parties ont produit des pi ces nouvelles.
1.5.1. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La Cour a d j eu loccasion de pr ciser ( ACJC/699/2014 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et ACJC/444/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.1) que sont toutefois admis, pour autant quils soient produits dans le d lai de recours, les pr c dents et avis de droit visant uniquement renforcer et d velopper le point de vue dune partie (cf. arr ts du Tribunal f d ral 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1, 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3; 6B_638/2012 du 10 d cembre 2012 consid. 2; 4A_332/2010 du 22 f vrier 2011 consid. 3; cf. d j , sous lancienne OJ, ATF 126 I 95 consid. 4b; 108 II 69 consid. 1).
1.5.2. En lesp ce, les d cisions judiciaires produites sont recevables, d s lors quil sagit de documents tendant toffer largumentaire juridique des parties. Lappelante na pas tabli quelle navait pas connaissance, devant le premier juge d j , de lordonnance de production de ladministration f d rale des contributions dont elle entend se pr valoir en appel, la date figurant sur ce document ayant t caviard e. Ce nouveau moyen de preuve sera donc cart de la proc dure. Les autres pi ces concernent en revanche des faits survenus apr s le 2 d cembre 2015, date de la cl ture des d bats de premi re instance, de sorte quelles sont admises.
2. Lappelante reproche au Tribunal davoir retenu tort que la transmission de donn es relatives lintim aux autorit s am ricaines portait la personnalit de celui-ci une atteinte non justifi e et, partant, illicite. Lappelante soutient que ce faisant, le Tribunal aurait proc d tant une constatation inexacte des faits qu une violation des art. 6 et 13 LPD.
2.1.1 La LPD r git le traitement de donn es concernant des personnes physiques et morales effectu par des personnes priv es et des organes f d raux (art. 2
Les actions concernant la protection de la personnalit sont r gies par les art. 28, 28a et 28l CC. Le demandeur peut requ rir en particulier que la communication des donn es des tiers soit interdite (art. 15 al. 1 LPD).
A teneur de lart. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite sa personnalit peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
Une atteinte est illicite, moins quelle ne soit justifi e par le consentement de la victime, par un int r t pr pond rant priv ou public, ou par la loi (art. 28
2.1.2 Dans le cadre du droit du travail, les principes g n raux de protection de la personnalit d coulant des art. 28 ss CC sont repris et concr tis s par les art. 328 et 328b CO (cf. Meier, Protection des donn es, Berne 2011, p. 645, n 2018).
La premi re de ces dispositions pr voit que lemployeur prot ge et respecte, dans les rapports de travail, la personnalit du travailleur (art. 328 al. 1 CO).
Lart. 328b CO nonce que lemployeur ne peut traiter des donn es concernant le travailleur que dans la mesure o ces donn es portent sur les aptitudes du travailleur remplir son emploi ou sont n cessaires lex cution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la LPD sont applicables.
Ces dispositions trouvent application non seulement pendant les rapports de travail, mais galement apr s la fin de ceux-ci, sans limitation de temps (ATF 135 III 405 ; ATF 130 III 699 ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, Z rich 2012, p. 580 s.).
La port e de lart. 328b CO est controvers e en doctrine, certains auteurs tant davis que cette disposition ne fait que r p ter des principes d j pr vus par la LPD, laquelle sapplique lemployeur en sa qualit de personne priv e (cf. Meier, op. cit., p. 650, n 2032 s et r f. cit es; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
2.1.3 Lart. 4 al. 1 LPD pr voit que tout traitement de donn es doit tre licite. Il ne doit ainsi violer aucune norme l gale, en particulier de droit p nal ou de droit de protection des donn es (Maurer-Lambrou/Steiner, in Maurer-Lambrou/ Blechta [ d.], Datenschutzgesetz ffentlichkeitsgesetz, 3
Les donn es vis es par la LPD sont les donn es personnelles, soit toutes les informations qui se rapportent une personne identifi e ou identifiable (art. 3 let. a LPD; ATF 136 II 508 consid. 3.2). Presque toutes les informations peuvent constituer des donn es personnelles au sens de la loi. M me les donn es de base, comme le nom, le pr nom, ladresse ou la date de naissance m ritent protection selon le contexte dans lequel elles sont utilis es (Meier, op. cit., p. 199, n 423).
Le traitement consiste en toute op ration relative de telles donn es, dont notamment leur communication des tiers (art. 3 let. e LPD).
2.1.4 Selon lart. 12 LPD, quiconque traite des donn es personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite la personnalit des personnes concern es (al. 1). Personne nest en droit notamment de traiter des donn es personnelles en violation des principes d finis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 LPD (al. 2 let. a), de traiter des donn es contre la volont expresse de la personne concern e sans motifs justificatifs (al. 2 let. b) ou de communiquer des tiers des donn es sensibles ou des profils de la personnalit sans motifs justificatifs (al. 2 let. c).
Les motifs justificatifs permettant doutrepasser lopposition expresse de la personne concern e sont num r s lart. 13 al. 1 LPD. En labsence dune norme l gale permettant de faire abstraction de la volont de la personne concern e, seuls un int r t pr pond rant priv et/ou un int r t pr pond rant public entrent en consid ration.
2.1.5 Selon lart. 6 LPD, aucune donn e personnelle ne peut tre communiqu e l tranger si la personnalit de la personne concern e devait sen trouver gravement menac e, notamment du fait de labsence dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat (al. 1).
La communication de donn es dans un Etat ne disposant pas dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat entra ne de par la loi comme une pr somption irr fragable - une grave menace de la personnalit (Maurer-Lambrou/Steiner, op. cit., n 11 ad art. 6 LPD; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, Berne 2014, n 706b ad art. 6 LPD; Epiney/Fasnacht, in: Datenschutzrecht, Grundlagen und ffentliches Recht, Belser/Epiney/Waldmann [ d]., Berne 2011, 10 n 10; Rosenthal/J hri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zurich, 2008, ad art. 6 LPD n 27).
En d pit de labsence dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat l tranger, des donn es personnelles peuvent tre communiqu es l tranger, pour autant quau moins lune des conditions num r es lart. 6 al. 2 LPD soit remplie; parmi celles-ci figurent notamment les cas o la communication est, en lesp ce, indispensable soit la sauvegarde dun int r t public pr pond rant, soit la constatation, lexercice ou la d fense dun droit en justice (al. 2 let. d).
Les conditions num r es lart. 6 al. 2 LPD sont alternatives et exhaustives, dautres motifs justificatifs ne pouvant pas tre invoqu s (arr t du Tribunal f d ral 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.4.3; Message du Conseil f d ral du 19 f vrier 2003 relatif la r vision de la loi f d rale sur la protection des donn es, in FF 2003 1915, p. 1941; Maurer-Lambrou/Steiner, op. cit., n 22c ad art. 6 LPD).
Sagissant du cas particulier du transfert de donn es l tranger, dans un pays nassurant pas un niveau de protection ad quat, lart. 6 al. 2 LPD est donc une lex specialis par rapport la teneur plus g n rale et plus large de lart. 13 LPD.
Il sensuit, en particulier, quune communication de donn es l tranger, dans un pays dont la l gislation nassure pas un niveau de protection ad quat, ne peut jamais tre justifi par un int r t priv , moins quil ne sagisse de la constatation, de lexercice ou de la d fense dun droit en justice de celui qui traite ainsi les donn es personnelles dautrui. Par ailleurs, la transmission des donn es peut tre justifi e par un int r t public pr pond rant.
2.1.6 Le PFPDT publie une liste des tats qui disposent dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat (art. 7 OLPD, RS 235.11 ).
Cette liste (cf. http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00753/index.html) indique, dans sa derni re version mise jour au 30 juin 2016, que les tats-Unis offrent un niveau de protection insuffisant, y compris dailleurs dans le cadre du U.S.- Swiss Safe Harbor Framework, selon l change de lettres des 1er et 9 d cembre 2008 entre la Suisse et les tats-Unis concernant l tablissement dun cadre de protection des donn es pour la transmission de donn es personnelles aux tats-Unis ( RS 0.235.233.6 ).
2.2 En lesp ce, lappelante, qui est une soci t priv e, souhaite transmettre aux autorit s am ricaines des documents indiquant lidentit de lintim , ainsi que son ancienne fonction aupr s delle en rapport avec des US Related Accounts ou Closed US Related Accounts.
Ce pays noffre pas un niveau de protection des donn es ad quat, au sens des dispositions et principes rappel s ci-dessus.
De par ce seul fait, la transmission des donn es envisag e constitue une grave atteinte la personnalit au sens de lart. 6 al. 1 LPD. Elle est donc en principe illicite, sauf si lun des motifs justificatifs pr vus lart. 6 al. 2 LPD est r alis .
3. Lappelante soutient que la communication des donn es quelle envisage resterait n cessaire pour d fendre ses droits en justice (art. 6 al. 2 let. d LPD, 2
3.1 En ce qui concerne la d fense en justice dun droit de celui qui transf re les donn es dautrui dans un pays noffrant pas un niveau de protection suffisant, le transfert nest justifi que si les donn es ne seront en aucun cas utilis es dautres fins que la proc dure pr vue ou engag e contre le transf rant. Si des doutes existent ce sujet, le transfert des donn es dautrui, sans consentement de celui-ci, ne doit pas avoir lieu (arr t de lObergericht du canton de Zurich LB150052-O/U du 8 f vrier 2016 consid. 4.4.2.3; ACJC/1529/2015 du 11 d cembre 2015 consid. 6.1 et les r f. cit es; CAPH/204/2015 du 11 d cembre 2015 consid. 2.2.2 et les r f. cit es).
3.2 Lappelante, qui estime avoir viol le droit fiscal am ricain, a conclu avec le Minist re de la justice des tats-Unis un accord pour se mettre labri de poursuites p nales (Non-Prosecution Agreement), en change du transfert pr alable dun certain nombre de donn es, du paiement dune forte amende (penalty) et de son engagement de continuer coop rer pleinement avec les autorit s am ricaines et de leur fournir toutes les informations et tous les documents quelles pourraient encore r clamer en lien avec les "US Related Accounts", ouverts ou ferm s.
Cet accord de non-poursuite p nale r serve par ailleurs une poursuite p nale ult rieure, la seule discr tion du Minist re de la justice des tats-Unis, en cas de non-respect de lobligation de collaborer, par lappelante. Ainsi, lappelante demeure notamment tenue de communiquer aux autorit s am ricaines le nom de toute personne ayant effectu pour elle une quelconque t che en relation avec les comptes bancaires vis s, sous peine dune ventuelle poursuite p nale future son encontre.
Il nest toutefois nullement tabli que les documents que lappelante entend transmettre au Minist re de la justice des tats-Unis ne seront utilis s que dans le cadre dune future poursuite p nale dirig e contre lappelante elle-m me, respectivement aux seules fins de sassurer de son respect de laccord de non-poursuite p nale conclu avec ledit Minist re.
Premi rement, cet accord individuel pr cise quil ne prot ge que lappelante elle-m me, lexclusion dautres personnes morales ou physiques ("any other entities or any individuals").
Deuxi mement, la d claration commune (Joint Statement) sign e entre le Conseil f d ral et le Minist re de la justice des tats-Unis pr cise que les donn es personnelles transmises aux autorit s am ricaines ne seront utilis es quen conformit avec la l gislation am ricaine ("...as otherwise permitted by U.S. law"), ce qui permet une ventuelle poursuite p nale contre lintim , sur la base des donn es que lappelante entend transf rer et en vertu du seul droit am ricain.
Troisi mement, lAssociation suisse des employ s de banque a certes estim que pour un employ nayant pas d march activement des citoyens am ricains, ayant g r des comptes de moins dun million de francs et ayant effectu des transactions ne relevant pas de l vasion fiscale, les risques dune inculpation par les autorit s am ricaines taient minimes, mais que des risques marginaux pouvaient subsister si des clients de la banque navaient pas r gl leur situation fiscale. Or, tel pourrait tre le cas pour la cliente am ricaine, co-titulaire des deux comptes g r s par lintim , qui d passaient au demeurant 1,5 million de dollars am ricains davoirs sous gestion.
Quatri mement, le Procureur g n ral adjoint au sein du Minist re de la justice des tats-Unis a d clar devant une sous-commission du S nat am ricain que ledit Minist re entendait poursuivre les employ s et cadres des banques suisses ayant facilit l vasion fiscale de contribuables am ricains, sur la base des donn es obtenues pr alablement des banques, et plus r cemment, la Procureure g n rale adjointe de ce Minist re a conseill aux personnes physiques ayant facilit l vasion fiscale de contribuables du fisc am ricain de sauto-d noncer volontairement avant de faire lobjet dune poursuite p nale les concernant personnellement.
Il appara t ainsi que les Etats-Unis exigent la transmission des donn es litigieuses afin dindividualiser les personnes ayant eu des rapports avec des clients am ricains en vue de leur inculpation ventuelle.
Dans ces conditions, il existe un risque que les donn es de lintim que lappelante entend transf rer aux tats-Unis ne soient pas seulement utilis es pour sassurer du respect, par lappelante, de laccord de non-poursuite p nale la concernant, respectivement dans le cadre dune ventuelle poursuite p nale ult rieure dirig e contre lappelante. Bien au contraire, ces donn es pourraient galement tre utilis es pour engager une poursuite p nale dirig e contre lintim , en vertu du droit am ricain. Au demeurant, ainsi quil sera expos ci-apr s (consid. 4.2), ce risque est concret, alors que celui pour lappelante de voir laccord de non-poursuite p nale r voqu nest pas rendu vraisemblable.
Il sensuit que la banque ne saurait justifier la communication envisag e par la n cessit de d fendre ses droits en justice, selon lart. 6 al. 2 let. d LPD.
4. Lappelante soutient que la transmission des donn es quelle envisage resterait n cessaire pour sauvegarder un int r t public pr pond rant.
4.1 Dans un arr t r cent en lien avec le Programme am ricain, le Tribunal f d ral a relev que lint r t de la banque sa survie nest pas suffisant pour admettre lapplication de lart. 6 al. 2 let. d LPD, d s lors quil sagit dun int r t priv et non dun int r t public (arr t du Tribunal f d ral 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.4.3).
Il existe, de mani re g n rale, un int r t public ce que les banques suisses assurent la stabilit juridique et conomique de la place financi re suisse en participant au programme volontaire de r glement fiscal mis en place par les autorit s am ricaines et en assurant ainsi leur propre r putation et leur p rennit .
Cet int r t public a amen le Conseil f d ral n gocier un accord avec le Minist re de la justice des tats-Unis, pour mettre fin au diff rend fiscal entre les banques suisses et les autorit s am ricaines, et il a amen la FINMA encourager les banques suisses participer au programme am ricain, leur processus de d cision devant tre document cet gard.
Lexistence de cet int r t public a galement t relev e dans le pr ambule de la convention conclue le 29 mai 2013 entre par lAssociation suisse des employ s de banque, lAssociation patronale des banques en Suisse et lAssociation suisse des banquiers.
Toutefois, cet int r t public ne pr vaut pas automatiquement et n cessairement sur lint r t priv quun ex-employ de banque peut avoir, dans un cas concret, emp cher le transfert de ses donn es personnelles aux autorit s am ricaines, dans le cadre du programme volontaire am ricain.
Ainsi, le Conseil f d ral a pr cis dans sa d cision mod le du 13 juillet 2013 que son autorisation selon lart. 271 ch. 1 CP ne dispensait pas les banques du respect des dispositions sur la protection des donn es et des obligations de lemployeur, selon le droit suisse. Dans son courrier aux banques suisses du 30 ao t 2013, la FINMA a ajout son encouragement participer au programme la mise en garde que les banques participantes restaient tenues de respecter le droit suisse et notamment la l gislation sur la protection des donn es. Enfin, le PFPDT a relev dans sa note lattention des banques, du 20 juin 2013, que les principes de la LPD devaient tre observ s en cas de transmission de donn es personnelles demploy s aux autorit s am ricaines et quen cas dopposition dun employ la transmission de ses donn es dans un pays ne disposant pas dune l gislation assurant un niveau de protection ad quat, la banque devait remplir les conditions de larticle 6 LPD.
Pour savoir si lint r t public la stabilit juridique et conomique de la place financi re suisse pr vaut, dans un cas particulier, sur lint r t priv dun ancien employ dune banque emp cher une atteinte imminente sa personnalit , il est donc n cessaire de proc der une pes e des int r ts in concreto (cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3.4), sans perdre de vue que la charge de la preuve du fait justificatif de lint r t public pr pond rant incombe la banque qui entend transmettre aux tats-Unis les donn es de son (ex-) employ , contre la volont de celui-ci (art. 8 CC).
4.2 En lesp ce, dans le cadre de sa participation au programme volontaire am ricain et apr s avoir avou ses agissements non conformes au droit fiscal am ricain et fourni des informations y relatives, lappelante a conclu avec le Minist re de la justice des tats-Unis un accord de non-poursuite p nale aux termes duquel elle sest engag e continuer coop rer pleinement avec les autorit s am ricaines et leur fournir toutes les informations et tous les documents quelles pourraient encore r clamer, sous peine de r vocation de laccord et dune poursuite p nale future son encontre.
En se r f rant son obligation (selon laccord de non-poursuite p nale) de continuer coop rer pleinement avec les autorit s am ricaines, lappelante affirme craindre une poursuite p nale ult rieure, en cas de non-transmission du nom de lintim .
La banque rel ve toutefois elle-m me que lintim na eu quune importance tr s r duite, sagissant des comptes de contribuables am ricains, alors quelle navait jamais d march des ressortissants am ricains ni d velopp le march am ricain, et elle nall gue pas quun nombre plus ou moins important de ses employ s ou cadres, actuels ou anciens, se seraient oppos s avec succ s la transmission de leurs donn es. Dans ces conditions, la r vocation de laccord de non-poursuite p nale, en cas de non-transmission du nom de lintim pour cause dune interdiction judiciaire dans le cas particulier, appara t peu vraisemblable.
Au demeurant, m me dans lhypoth se dune poursuite p nale par les autorit s am ricaines, pouvant conduire la faillite de la banque, lint r t de cette derni re sa survie ne serait pertinent dans le cadre de lart. 6 al. 2 LPD que si lon devait admettre que sa faillite aurait des r percussions importantes sur la place financi re suisse.
Or, lappelante, qui fait notoirement partie dun groupe bancaire tranger, nall gue rien au sujet de son importance personnelle pour la place financi re suisse. En particulier, elle ne soutient pas quelle serait une banque dimportance syst mique pour toute la Suisse (comme cela avait t admis pour lune des deux tr s grandes banques suisses dans lATF 137 II 431 , concernant lintervention de la FINMA en sa faveur), ni que sa disparition entra nerait, tout le moins, de graves r percussions sur l conomie cantonale. Elle nall gue, ni ne prouve rien au sujet dune d pendance de nombreux employ s, fournisseurs et clients locaux de sa propre existence. Enfin, elle nall gue aucun l ment concret en vue de prouver que la transmission des donn es litigieuses serait indispensable pour viter que le diff rend fiscal avec les autorit s am ricaines se ravive et mette en p ril la place financi re suisse dans son ensemble.
De son c t , lintim dispose dun int r t priv important ce que les documents bancaires contenant ses donn es personnelles ne soient pas transmis aux autorit s am ricaines. Cest en vain que lappelante tente de minimiser cet int r t et les risques encourus en cas de transmission.
Il est en effet tabli que les individus dont les donn es figurent sur les documents transmis aux autorit s am ricaines courent le risque d tre retenus pour tre interrog s, voire inculp s, au cas o ils se rendraient sur sol am ricain. Sil devait y avoir une poursuite p nale contre lintim , celui-ci pourrait par ailleurs tre arr t non seulement aux tats-Unis mais galement dans un pays tiers, comme cela a t le cas, selon les articles de presse produits par lintim , pour un ancien cadre dune banque suisse, arr t en Italie en 2013.
M me si ce risque est t nu, vu le r le minime jou par lintim dans la relation avec une seule contribuable am ricaine d tenant par ailleurs moins de 2000000 $ aupr s de lappelante, il ne peut tre consid r comme purement th orique, compte tenu de la d termination des autorit s am ricaines de poursuivre toutes les personnes impliqu es de pr s ou de loin dans l vasion fiscale de contribuables du fisc am ricain.
En cas de transmission des donn es litigieuses et au vu des circonstances du cas desp ce, un risque concret de poursuite p nale aux tats-Unis ne pourrait ainsi pas tre compl tement exclu pour lintim , en d pit du fait que sa situation financi re personnelle le pr dispose probablement moins se faire poursuivre par les autorit s am ricaines que cela na t le cas pour son employeur.
La communication envisag e porterait ainsi gravement atteinte sa personnalit , sans gard aux difficult s, contest es par lappelante, quelle pourrait en sus lui causer au niveau professionnel.
Lint r t de lintim une non-transmission de ses donn es par une soci t priv e (et non pas par les autorit s suisses dans le cadre dune proc dure dentraide internationale) aux autorit s am ricaines, ne dispara trait pas si ces derni res connaissaient d j son identit et son activit pass e au sein de lappelante, par le biais dune auto-d nonciation ("voluntary disclosure") de la contribuable am ricaine, titulaire des comptes en question aupr s de la banque. Qui plus est, une telle connaissance actuelle des autorit s am ricaines nest pas tablie par les pi ces produites, ni m me all gu e comme un fait certain par lappelante.
Enfin, lappelante se pr vaut en vain du fait quelle sera oblig e de transmettre ladministration f d rale des contributions le nom de lintim si les Etats-Unis formaient une demande dentraide qui viserait les comptes litigieux, une telle demande n tant en tout tat de cause pas pendante.
Dans ces conditions et compte tenu de la maxime des d bats applicable en proc dure civile (art. 55 al. 1 CPC), lappelante na pas tabli lexistence dun int r t public pr pond rant. La transmission des donn es de lintim nest ainsi pas justifi e non plus selon la 1
En tant que lex specialis, lart. 6 al. 2 LPD exclut par ailleurs de recourir au motif justificatif dun ventuel int r t priv pr pond rant, en vertu de lart. 13 LPD.
Il sensuit que cest juste titre que le premier juge a interdit la transmission en question, sous la menace de la peine de lart. 292 CP.
Le jugement entrepris sera donc confirm .
5. Les frais judiciaires dappel sont arr t s 7000 fr. (art. 35, 18 RTFMC) et compens s avec lavance du m me montant, acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).
Ils seront mis la charge de lappelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Lappelante sera en outre condamn e aux d pens de sa partie adverse, arr t s 8000 fr., d bours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 86, 90 RTFMC, art. 25, 26 al. 1 LaCC), en tenant compte, notamment, de lampleur du travail de lavocat de lintim qui na d r diger quune seule criture de trente pages.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ SA contre le jugement JTPI/2694/2016 rendu le 29 f vrier 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/1310/2015.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 7000 fr., les met la charge de A__ SA et les compense avec lavance fournie par elle, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ SA payer C__ la somme de 8000 fr. titre de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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