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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1726/2016: Cour civile

Ein Mann namens A_____ hat gegen ein Urteil des Erstgerichts des Kantons Genf Berufung eingelegt, in dem angeordnet wurde, dass er monatlich einen Betrag an B_____ zahlen muss. B_____ hatte zuvor beantragt, dass dieser Betrag höher sein sollte. Das Gericht entschied, dass die Zahlung ab dem 9. März 2016 erfolgen sollte und dass sie vorrangig vor anderen Lohnpfändungen steht. A_____ beanstandete die Entscheidung und argumentierte, dass das Gericht über das hinausgegangen sei, was B_____ gefordert hatte. Das Gericht entschied, dass die Zahlungen fortgesetzt werden sollten, unabhängig von Änderungen an den Unterhaltsbeiträgen. Die Gerichtskosten wurden auf 400 CHF festgesetzt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1726/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1726/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1726/2016 vom 21.12.2016 (GE)
Datum:21.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : JTPI/; Selon; Chambre; Monsieur; Lintim; ACJC/; Enfin; Partant; Laurent; RIEBEN; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE; Entre; Karin; Baertschi; Virginie; Jordan; De-Candolle; Etude; -dessus; Voie-Creuse
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Brunner, Gasser, Schwander, Schweizer, d., Art. 227 ZPO, 2016

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1726/2016

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4721/2016-1 ACJC/1726/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

Entre

Monsieur A___, domicili __ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 16 ao t 2016, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, 41, rue du 31-D cembre, 1207 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Madame B___, domicili e __ Gen ve, intim e, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Gen ve, en lEtude de laquelle elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10056/2016 du 16 ao t 2016, le Tribunal de premi re instance a ordonn tout d biteur et/ou employeur de A___, notamment C___, de verser mensuellement B___ sur le compte n 1___, toute somme sup rieure 3659 fr. par mois, par pr l vement sur le salaire, ainsi que tout autre revenu de A___, notamment toute commission, tout 13 me salaire et/ou toute autre gratification, concurrence des pensions alimentaires courantes dues pour lentretien de son fils D___, en 520 fr., et de B___, en 2700 fr., selon le jugement JTPI/6043/2015 du 26 mai 2015, soit au total concurrence dun montant de 3220 fr. (ch. 1 du dispositif), dit que lobligation vis e sous chiffre 1 prenait effet partir du 9 mars 2016 (ch. 2), dit que lobligation vis e au chiffre 1 ci-dessus primait toute saisie de salaire en cours lendroit de A___ (ch. 3), dit que lobligation vis e sous chiffre 1 s tendait toute modification dans le montant des pensions li e notamment un nouveau jugement (ch. 4), donn acte B___ de ce quelle sengageait annoncer tout d biteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de ch mage, toute modification dans le montant de ces pensions (ch. 5), ly a condamn e en tant que de besoin (ch. 6), a arr t les frais judiciaires 400 fr. et les a compens s avec lavance de frais effectu e par B___, les a mis la charge de A___, la par cons quent condamn verser B___ la somme de 400 fr. (ch. 7) et a condamn A___ payer B___ la somme de 800 fr. TTC titre de d pens (ch. 8).

B. a. Par acte exp di le 18 ao t 2016, A___ conclut ce que la Cour annule les ch. 1 et 4 du dispositif dudit jugement et compense les d pens de la cause.

Il fait valoir que le Tribunal a, dune part, statu ultra petita en accordant B___ un montant sup rieur celui quelle avait demand et, dautre part, viol la loi en tendant lobligation de saisie sur salaire toute modification dans le montant des pensions li e notamment au prononc dun nouveau jugement.

b. Par r ponse du 16 septembre 2016, B___ conclut ce que lappel soit d clar irrecevable, au d boutement de A___ de toutes ses conclusions dappel et la confirmation du jugement querell .

Elle soutient que A___ sest content de prendre des conclusions cassatoires, voire constatatoires, et non r formatoires, lappel devant d s lors tre d clar irrecevable. Dans la mesure o elle avait modifi ses conclusions devant le Tribunal, elle conteste par ailleurs que celui-ci ait statu ultra petita. Enfin, elle consid re que le Tribunal na pas viol la loi, all guant que A___ navait pas indiqu de base l gale qui aurait t viol e.

A lappui de sa r ponse, elle produit une nouvelle pi ce, soit un courrier, dat du 28 ao t 2016 et concernant la r siliation du contrat de bail du parking no D 68 sis 15, chemin de la Voie-Creuse au 30 novembre 2016.

c. A___ nayant pas fait usage de son droit de r plique, les parties ont t avis es, par courrier du greffe de la Cour du 6 octobre 2016, de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :

a. A___, n le __ 1989, et B___, n e le __ 1992, se sont mari s le __ 2013 Gen ve.

Est issu de cette union D___, n le __ 2013 Gen ve.

b. Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale JTPI/6043/2015 du 26 mai 2015, le Tribunal de premi re instance a condamn A___ verser en mains de B___, par mois et davance et compter du 10 octobre 2014, allocations familiales non comprises, 520 fr. titre de contribution lentretien de D___ et 2700 fr., sous d duction du loyer mensuel en 1922 fr. pay r guli rement depuis le 1er octobre 2014, titre de contribution lentretien de B___.

Par arr t ACJC/1117/2015 du 25 septembre 2015, la Cour a, sur appel de A___, confirm ledit jugement.

c. Par acte d pos au greffe du Tribunal le 9 mars 2016, B___ a conclu, sous suite de frais judiciaires et d pens, ce quil soit ordonn lC___ ou tout autre futur employeur ou encore prestataire dassurances sociales ou priv es versant des sommes en remplacement de revenus de retenir la somme de 1748 fr., subsidiairement 1298 fr., par mois sur le salaire de A___, d s le mois de f vrier 2016, titre de contribution lentretien de la famille, et den op rer le paiement sur son compte aupr s de E___ POSTFINANCE, sous la menace des peines de lart. 292 CP.

A lappui de sa requ te, B___ a fait valoir que A___ ne sacquittait pas r guli rement des contributions dues. Par ailleurs, le montant du loyer de 1922 fr. venant en d duction de sa contribution dentretien en 2700 fr. tait erron ; ses dires, le montant du loyer tait de 1472 fr. charges comprises puis, d s le 1er mars 2015, de 1488 fr. Elle avait d s lors indiqu dans ses conclusions le montant apr s d duction du loyer effectivement pay (2700 fr. + 520 fr. - 1472 fr. = 1748 fr.), subsidiairement apr s d duction du loyer tel quindiqu dans le dispositif du jugement pr cit (2700 fr. + 520 fr. - 1922 fr. = 1298 fr.).

d. Par r ponse du 17 mai 2016, A___ a conclu, sous suite de frais judiciaires et d pens, au d boutement de B___.

Il a indiqu quil s tait enti rement acquitt des contributions dentretien dues entre octobre 2014 et mai 2015 et quil avait vers , entre le 29 juin 2015 et le 26 avril 2016, une contribution moyenne lentretien de la famille de 1125 fr. par mois, laquelle sajoutait le paiement des primes dassurance-maladie de D___ en 122 fr. 95 par mois. Il consid rait en outre que le montant d s levait 520 fr. pour D___ et 762 fr. pour B___ (soit 2700 fr. le loyer de lappartement en 1488 fr. le loyer du parking utilis par celle-ci en 150 fr. la participation aux parts sociales de la soci t coop rative dhabitation propri taire de lappartement en 300 fr.). Selon lui, il ne subsistait d s lors quune diff rence mensuelle de 34 fr. 05.

e. Lors de laudience de d bats et de plaidoiries finales du 22 juin 2016 du Tribunal, B___ a indiqu quelle avait d m nag avec D___ dans un nouvel appartement le 1er avril 2016 et que A___ ne sacquittait pas du loyer dudit logement. Selon elle, larri r d par celui-ci au titre de contribution lentretien de la famille s levait 23968 fr. Elle a produit de nouvelles pi ces.

A___ a, quant lui, indiqu avoir r int gr lancien logement conjugal, soit le logement occup jusque-l par B___ et D___. Il a admis quil avait eu dans un premier temps du retard dans le paiement des contributions lentretien de sa famille, mais il a fait valoir que, depuis juin 2015, il payait r guli rement les contributions quil pensait devoir, soit une somme totale de 2700 fr. incluant dapr s lui tant la contribution due pour lentretien de son pouse que celle due pour lentretien de D___ sous d duction du loyer dont il devait sacquitter.

Dans sa plaidoirie finale, B___ a amplifi 3220 fr. par mois (2700 fr. + 520 fr.) ses conclusions relatives au montant de la saisie devant tre op r e d s lors quil ny avait, depuis le 1er avril 2016, plus lieu de d duire de la contribution son propre entretien le loyer de lancien appartement conjugal que A___ occupait dor navant.

Celui-ci a persist dans ses conclusions.

La cause a t gard e juger lissue de laudience du 22 juin 2016.

EN DROIT

1. La d cision davis aux d biteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure dex cution privil gi e sui generis, qui se trouve en lien troit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature p cuniaire puisquelle a pour objet des int r ts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux d biteurs est en principe une d cision finale au sens de lart. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1; Jeandin, in Code de proc dure civile comment , 2011, n. 7 ad art. 308 CPC).

Cette d cision n manant pas du tribunal de lex cution, mais du juge civil, la voie de lappel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario).

De m me que les autres mesures protectrices de lunion conjugale selon les art. 172 ss CC, lavis aux d biteurs de lart. 177 CC est une mesure provisionnelle (ATF 137 III 193 consid. 1.2).

Interjet dans le d lai de dix jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), lappel est recevable cet gard.

2. Lintim e fait valoir que lappel serait irrecevable au motif quil ne contient pas de conclusions r formatoires.

2.1 Lappel tant une voie de r forme dans la mesure o la Cour peut confirmer la d cision ou statuer nouveau (art. 318 let. a et b CPC), lappelant ne doit pas se borner demander lannulation de la d cision attaqu e et le renvoi de la cause linstance cantonale; il doit galement, sous peine dirrecevabilit , prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou lannulation de la d cision attaqu e. Les conclusions r formatoires doivent en outre tre d termin es et pr cises, cest- -dire indiquer exactement quelles modifications sont demand es. En principe, ces conclusions doivent tre libell es de telle mani re que lautorit dappel puisse, sil y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre d cision.

Exceptionnellement, des conclusions ind termin es et impr cises suffisent lorsque la motivation de lappel ou la d cision attaqu e permettent de comprendre dembl e la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_782/2013 du 9 d cembre 2013 consid. 1.2).

2.2 En lesp ce, lappelant conclut uniquement lannulation des ch. 1 et 4 du jugement querell , sans prendre de conclusions r formatoires.

En ce qui concerne la conclusion tendant lannulation du ch. 1, il ressort de la motivation de lappel que lappelant consid re que lintim e avait conclu au versement dun montant total de 1748 fr., subsidiairement 1298 fr., et non dune somme de 3220 fr. telle que retenue par le Tribunal. La Cour retiendra d s lors que lappelant conclut lannulation du ch. 1 et ce que le pr l vement mensuel sur son salaire soit fix un montant nexc dant pas 1748 fr.

Quant au ch. 2, il faut comprendre de la conclusion en annulation de cette partie du dispositif que lappelant soppose ce que lavis aux d biteurs soit tendu en cas de jugement ult rieur. Dans la mesure o lappelant conteste en bloc cet l ment, il ne lui tait pas n cessaire de conclure sa r formation.

Partant, lappel sera d clar recevable.

3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). La cognition de la Cour est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5).

La mesure davis aux d biteurs est soumise la proc dure sommaire (art. 271 let. a CPC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC).

4. Lintim e a produit des pi ces nouvelles lappui de sa r ponse.

4.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

4.2 En lesp ce, la cause a t gard e juger par le Tribunal le 22 juin 2016. La pi ce nouvelle ayant t tablie le 28 ao t 2016, lintim e naurait pas pu la produire en premi re instance.

Ladite pi ce sera d s lors d clar e recevable, ainsi que les all gu s de fait sy rapportant.

5. Dans un premier grief, lappelant fait valoir que le Tribunal a statu ultra petita.

5.1.1 Le juge ne peut accorder une partie plus que ce quelle ne demande (art. 58 al. 1 CPC). Ce principe, galement appel ne ultra petita, signifie notamment que le demandeur d termine librement l tendue de la pr tention quil d duit en justice (Haldy, in: Code de proc dure civile annot , 2011, n. 1 ad art. 58 CPC).

5.1.2 A teneur de lart. 229 al. 3 CPC, lorsquil doit tablir les faits doffice, le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux d lib rations. Selon larticle 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut tre modifi e si la pr tention nouvelle ou modifi e rel ve de la m me proc dure et quelle pr sente un lien de connexit avec la derni re pr tention. Par ailleurs, la demande ne peut tre modifi e aux d bats principaux que si les conditions fix es larticle 227 al. 1 sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC), admis selon lart. 229 CPC (Naegeli/Mayhall, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 3-4 ad art. 231 CPC).

Il existe un lien de connexit au sens de lart. 227 al. 1 let. a CPC lorsque les pr tentions ont le m me fondement juridique ou quelles reposent sur un m me tat de fait (Pahud, in: Brunner/Gasser/Schwander ( dit.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 me d., 2016, n. 9 ad art. 227 CPC).

5.2 En lesp ce, lintim e a conclu dans sa demande du 9 mars 2016 ce que lavis aux d biteurs porte sur un montant de 1748 fr., subsidiairement 1298 fr. A laudience de plaidoiries finales du 22 juin 2016, elle a modifi ses conclusions, pi ces lappui, concluant ce quil porte sur une somme de 3220 fr.

Tant la conclusion figurant dans la demande que la modification de celle-ci le 22 juin 2016 reposent sur lart. 177 CC, de sorte quelles pr sentent un lien de connexit .

Enfin, la modification de la pr tention fait suite au d m nagement de lintim e, intervenu entre le d p t de sa demande et laudience de d bats et de plaidoiries finales. Elle repose d s lors sur un fait nouveau, soit la prise bail dun nouveau logement. Elle rel ve pour le surplus de la m me proc dure.

Partant, lintim e a valablement modifi ses conclusions loccasion de sa plaidoirie finale, de sorte quelle a conclu ce que lavis aux d biteurs porte sur un montant mensuel de 3220 fr. En ordonnant tout d biteur et/ou employeur de lappelant de verser lintim e tout montant sup rieur 3659 fr. concurrence de 3220 fr., le Tribunal na d s lors pas statu ultra petita.

Le jugement querell sera donc confirm sur ce point.

6. Le second grief de lappelant concerne le ch. 4 du dispositif du jugement querell , quil consid re violer la loi.

6.1 Aux termes de lart. 177 CC, lorsquun poux ne satisfait pas son devoir dentretien, le juge peut prescrire aux d biteurs de cet poux dop rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

Lavis aux d biteurs constitue une mesure particuli rement incisive, de sorte quil ne doit pas tre ordonn la l g re (arr t du Tribunal f d ral 5P_427/2003 du 12 d cembre 2003 consid. 2.2).

Le juge statuant sur lavis aux d biteurs doit sinspirer des normes que lOffice des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. Cest ainsi que le minimum vital du d birentier doit, en principe, tre pr serv (arr t du Tribunal f d ral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).

A linstar de loffice, le juge de lavis aux d biteurs ne peut saisir un revenu hypoth tique ou fonder le calcul de la quotit saisissable sur un tel revenu. Il doit consid rer les ressources effectives du d birentier au moment de la d cision (arr t du Tribunal f d ral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).

De plus, le juge saisi de lavis aux d biteurs ne doit pas r examiner le montant de la cr ance dentretien fix par un titre ex cutoire, ce r examen relevant dune action en modification du jugement qui fixe la contribution (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil, n. 4 ad art. 291 CC).

6.2 En lesp ce, le Tribunal a ordonn sous ch. 1 du dispositif du jugement contest tout d biteur et/ou employeur de lappelant de verser lintim e tout montant sup rieur 3659 fr. concurrence de 3220 fr. Ce faisant, il a proc d un calcul concret du minimum vital de lappelant, prenant en consid ration ses charges effectives admissibles.

On voit mal comment cette injonction un tiers concr te et pr cise pourrait subsister sans changement nonobstant une ventuelle modification des contributions pr vues par le jugement du 26 mai 2015. Dune part, le montant faisant lobjet de lavis aux d biteurs pr vu par le ch. 1 du dispositif serait alors n cessairement inexact, avec pour cons quence quune ex cution forc e du dispositif en serait compromise. Dautre part, les circonstances justifiant une modification des contributions pourraient galement avoir une port e sur les charges composant le minimum vital intangible de lappelant, lequel devrait alors tre nouvellement calcul .

Le ch. 4 du dispositif du jugement querell , qui pr voit pr cis ment que le ch. 1 du dispositif demeurera applicable nonobstant une modification des contributions, sera d s lors annul .

7. 7.1 Lannulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la d cision du Tribunal sur les frais, qui nest pas contest e sur ce point puisque lappelant ne formule aucune critique cet gard. Le montant de ces frais est par ailleurs conforme la loi, notamment lart. 107 al. 1 let. c CPC.

7.2 Les frais judiciaires dappel seront fix s 800 fr. (art. 271 let. CPC; art. 31 et 35 RTFMC) et compens s avec lavance fournie, qui est acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature et de lissue du litige, les frais judiciaires seront r partis par moiti entre les parties et chaque partie supportera ses d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lintim e sera d s lors condamn e verser 400 fr. lappelant au titre de frais judiciaires.

8. La pr sente d cision est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant cependant limit s (art. 93 LTF; ATF 137 III 324 consid. 1.1).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 18 ao t 2016 par A__ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement JTPI/10056/2016 rendu le 16 ao t 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4721/2016-10.

Au fond :

Annule le ch. 4 du dispositif dudit jugement.

Confirme pour le surplus ledit jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires 800 fr., les met la charge de A__ pour moiti et de B___ pour moiti chacun, et les compense avec lavance de frais fournie, laquelle est acquise lEtat de Gen ve.

Condamne par cons quent B___ verser 400 fr. A__ au titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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