Zusammenfassung des Urteils ACJC/1725/2016: Cour civile
Der Mann A______ und die Frau B______ haben sich 2000 scheiden lassen. Sie haben zwei Kinder, C______ und D______. Der Vater hat die Kinder regelmässig besucht und Unterhaltszahlungen geleistet. Es gab eine gerichtliche Anordnung zur Aufteilung der elterlichen Verantwortung und des Besuchsrechts. Nach einigen Jahren beantragte der Vater eine Änderung des Gerichtsbeschlusses, um das gemeinsame Sorgerecht zu erhalten. Die Mutter stimmte dem teilweise zu, forderte jedoch zusätzliche finanzielle Unterstützung. Das Gericht entschied, dass der Vater weiterhin Unterhalt zahlen muss, aber in einem angepassten Betrag. Die Gerichtskosten wurden zwischen den Parteien aufgeteilt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1725/2016 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; ACJC/; JTPI/; LAMaL; Selon; Chambre; Florence; -invalidit; Lappel; Toutefois; Ceux-ci; Monsieur; Lappelant; Lentretien; Office; Condamne; KRAUSKOPF; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Mercredi; DECEMBRE; Entre; Yersin |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant et intim sur appel joint dun jugement rendu par la 4 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 7 avril 2016, comparant par Me Florence Yersin, avocate, 4, boulevard Helv tique, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Madame B__, n e __, domicili e __ (GE), intim e et appelante sur appel joint, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. A__, n en 1977, de nationalit __, et B__, n e en 1974, de nationalit __, se sont mari s le __ 2000.
Ils ont deux enfants, soit C__, n e le __ 2000, et D__, n e le __ 2002.
b.a Par jugement JTPI/__ du 6 septembre 2006, le Tribunal de premi re instance de Gen ve a prononc le divorce des poux A__ et B__. Il a, notamment, attribu la garde et lautorit parentale sur les enfants la m re (ch. 2 du dispositif), r serv au p re un large droit de visite sur les enfants, lequel devait sexercer dentente entre les parents, mais au minimum deux jours et une nuit par semaine, ainsi que la moiti des vacances scolaires (ch. 3), condamn le p re verser la m re, titre de contribution lentretien des enfants, par mois, davance et par enfant, allocations familiales ou d tudes non comprises, 500 fr. jusqu 12 ans, 550 fr. de 12 15 ans r volus et 650 fr. jusqu la majorit , voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus, en cas de formation ou d tudes s rieuses et r guli res (ch. 4) et pr vu une clause dindexation (ch. 5).
b.b Par arr t ACJC/__ du 16 mars 2007, la Cour de justice a modifi le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce pr cit et a condamn le p re verser la m re, titre de contribution lentretien des enfants, par mois, davance et par enfant, allocations familiales ou d tudes non comprises, 300 fr. jusqu 10 ans et 350 fr. d s 10 ans r volus jusqu la majorit , voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus, en cas de formation ou d tudes s rieuses et r guli res. Il a confirm le jugement pour le surplus.
b.c Ces d cisions retenaient la situation financi re des parties suivante :
Si les deux ex-conjoints avaient de nouveaux compagne, respectivement compagnon, ils ne vivaient pas avec eux.
A__ tait employ de E__ en qualit dagent de s curit depuis 2000. Il r alisait un revenu mensuel net de 4341 fr.
Compte tenu du fait quil vivait seul, ses charges mensuelles ont t calcul es en retenant le loyer en 1757 fr., la prime de lassurance-maladie obligatoire en 379 fr. 80, des frais de transports priv s (n cessaires professionnellement) en 325 fr., les imp ts en 230 fr. et la base mensuelle OP pour une personne seule sans charges de famille.
B__, titulaire dun CFC dassistante en pharmacie, avait eu par le pass un emploi aupr s de F__ comme assistante dans le service financier, pour un revenu mensuel brut de 4350 fr. vers treize fois lan. Elle avait cess de travailler en 2000 pour des raisons de sant . Son contrat de travail aupr s de F__ avait pris formellement fin en 2002. Elle avait form une demande de prestations AI qui avait t refus e en raison dune capacit de travail pleine et enti re d termin e par expertise. Sans revenu, elle tait assist e par lHospice g n ral. Il pouvait tre attendu delle quelle travaille mi-temps, avec deux enfants charges, et gagne 1800 fr., tant pr cis que ce montant tait appel augmenter, les enfants grandissant et gagnant en autonomie.
Au titre des charges de lexpouse, ont t admis le loyer en 1132 fr. (allocation logement d duite), des frais de transports publics en 70 fr. et la base mensuelle OP pour personne avec charge de famille, la prime de lassurance-maladie obligatoire tant couverte par un subside.
c. B__ sest remari e le __ 2009 avec G__, n en 1983. De cette union est issue H__, n e le __ 2010.
Le __ 2011, A__ sest remari avec I__, n e en 1981. De cette union est issu J__, n le __ 2014.
d. En 2014, C__ a connu des relations conflictuelles avec sa m re. En mars 2015, les parents ont mis sur pied une garde altern e sur C__ raison dune semaine chez chacun deux.
e. Le 26 mai 2015, A__ a d pos au Tribunal une action en modification du jugement de divorce. Il a conclu linstauration de lautorit parentale conjointe sur C__ et D__ et de la garde altern e de C__, raison dune semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi qu la fixation dun droit de visite en sa faveur sur D__, devant sexercer, dentente entre les parents, mais au minimum raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires. Il a galement conclu la suppression de la contribution due pour lentretien de C__ compter du 1
f. B__ a acquiesc aux conclusions du p re en instauration de lautorit parentale conjointe sur leurs deux filles, de la garde altern e de C__ et dun droit de visite sur D__ dun week-end sur deux et de la moiti des vacances.
Pour le surplus, elle a conclu ce que le domicile de C__ soit d termin son domicile, que le bonus ducatif lui soit allou , quune contribution de 400 fr. par mois lentretien de C__ soit mise la charge du p re, que la contribution mensuelle lentretien de D__ soit fix e 700 fr. jusqu 15 ans, puis 800 fr., ce que les contributions soient adapt es conform ment l volution de lindice genevois des prix la consommation d s le 1
g. Lors de laudience du Tribunal du 7 octobre 2005, les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions et la cause a t gard e juger.
B. a. Par jugement JTPI/4454/2016 du 7 avril 2016, re u par les parties le 11 avril 2016, le Tribunal a ordonn la modification des chiffres 2, 3, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/__ du 6 septembre 2006, tel que modifi par larr t de la Cour ACJC/__ du 16 mars 2007, en tant quils statuaient sur les droits parentaux et la contribution lentretien des enfants (chiffre 1 du dispositif), r instaur lautorit parentale conjointe de B__ et A__ sur leurs filles C__ et D__ (ch. 2), attribu la garde de D__ B__ (ch. 3), r serv A__ un droit de visite sur D__ sexer ant dentente entre les parties, mais au minimum, en cas de d saccord, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires (ch. 4), instaur la garde partag e sur C__, raison dune semaine sur deux chez chacun des parents et la moiti des vacances scolaires (ch. 5), d termin le domicile de C__ au domicile de B__ (ch. 6), condamn A__ verser B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de D__, la somme de 700 fr. jusqu l ge de 15 ans, puis de 800 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes r guli res et s rieuses (ch. 7), dit que A__ ne devait plus B__ de contribution pour lentretien de C__ (ch. 8), dit que les parents se partageraient par moiti les frais dentretien courants de C__ (ch. 9), dit que les allocations familiales pour C__ et D__ seraient vers es B__ (ch. 10), dit que la bonification pour t ches ducatives tait attribu e B__ en ce qui avait trait D__ et par moiti chacun des parents sagissant de C__ (ch. 11), dit que la nouvelle r glementation instaur e par le jugement r troagirait au 25 mai 2015 (ch. 12), dit que le jugement JTPI/__ du 6 septembre 2006 demeurait inchang pour le surplus (ch. 13), statu sur les frais (ch. 14 et 15) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
b. Le Tribunal a arr t comme suit les charges mensuelles des enfants communs des parties et de la nouvelle famille de lexpoux :
Pour A__ : 2417 fr. 35, comprenant 580 fr. de loyer ( , lautre tant une charge de son pouse), 23 fr. 45 dassurance RC et m nage ( , idem), 144 fr. de frais de garde pour J__ ( , idem), 399 fr. dimp ts ICC (2/3, idem) et 34 fr, dimp ts IFD (idem), 316 fr. 90 de prime dassurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transports publics et 850 fr. de base mensuelle OP ( du montant pour couple).
Pour B__ : 2746 fr. 75, soit loyer ( , autre tant une charge de son mari) de 801 fr. 95, frais de transports publics de 70 fr., assurance-maladie LAMaL LAA (subside d duit) de 24 fr. 80, frais m dicaux non rembours s de 1000 fr., base mensuelle OP ( du montant pour couple) 850 fr.
Pour C__ : 1025 fr., soit assurance LAMaL + LAA (subside d duit) 0 fr., frais m dicaux non pris en charge de 380 fr., frais de transports publics de 45 fr., base mensuelle OP de 600 fr.
Pour D__ : 1095 fr., soit assurance LAMaL + LAA (subside d duit) 0 fr., frais m dicaux non pris en charge de 450 fr., frais de transports publics de 45 fr. et base mensuelle OP de 600 fr.
Pour J__ : 515 fr. 20, soit assurance LAMaL + LAA de 115 fr. 20 et base mensuelle OP de 400 fr.
Pour I__, 2211 fr. 15, soit loyer ( , lautre tant une charge de son poux) de 580 fr., assurance RC et m nage ( , idem) de 23 fr. 45, frais de garde de J__ ( , idem) de 144 fr., imp ts ICC (, idem) de 199 fr., imp ts IFD (idem) de 17 fr., assurance LAMaL de 327 fr.70, frais de transports publics de 70 fr. et base mensuelle OP ( du montant pour couple) de 850 fr.
Le premier juge a retenu que lexpoux r alisait un revenu mensuel net de 5833 fr., de sorte que son disponible mensuel tait de 3416 fr. En application de la m thode abstraite, lentretien des enfants correspondait 35% des revenus du p re, soit 2040 fr. partager entre les trois enfants, soit sch matiquement 680 fr. par enfant. L pouse actuelle du p re tait en mesure de couvrir ses charges incompressibles et b n ficiait galement dun exc dent lui permettant dassumer une part de lentretien de J__. B__ ne couvrait pas ses charges, avec sa rente dinvalidit de 1368 fr., tant pr cis quil devenait difficile de lui imputer un revenu hypoth tique, puisquelle tait invalide un taux de lordre de 75%. Sa capacit de gain r siduelle ne lui permettait de toute fa on pas de gagner ce qui lui manquait pour compenser son d ficit de pr s de 1400 fr. et dassurer lentretien de ses enfants. Son poux pouvait mettre profit sa capacit de gain pleine et enti re, afin dassumer sa part dentretien de la famille et laider dans son obligation dentretien envers ses enfants dun premier lit, mais il ny avait aucun moyen de ly contraindre.
Une contribution de 700 fr., puis 800 fr., lentretien de D__, ajout e aux allocations familiales (300 fr.) et la rente pour enfant de lassurance-invalidit (390 fr.), permettait de couvrir les charges incompressibles de 1095 fr., plus une participation au logement et une "petite marge permettant lenfant dam liorer le minimum vital", ce que les revenus du p re autorisaient. La contribution lentretien de D__ ne devait pas tre index e, puisquelle faisait d j lobjet dun chelon, ce qui paraissait suffisant compenser l volution du co t de la vie.
Dans la mesure o la garde de C__ tait partag e, il ny avait pas lieu de mettre une contribution dentretien la charge du p re, mais simplement de partager les frais fixes de lenfant (assurance-maladie, transports publics, frais m dicaux non rembours s, frais scolaires et parascolaires, sports, loisirs), par moiti entre les parents, qui avaient les moyens de les assumer. La m re pouvait utiliser la rente pour enfants et les allocations familiales, ce qui impliquait que celles-ci devaient continuer lui tre vers es.
La question des frais extraordinaires devait tre r gl e la lumi re de frais sp cifiques et non pas de mani re g n rale et abstraite, de sorte que la conclusion de la m re ce sujet devait tre rejet e.
C. a. Par acte exp di la Cour de justice le 11 mai 2016, A__ forme appel contre le chiffre 7 du dispositif du jugement du 7 avril 2016, dont il sollicite lannulation. Il conclut ce que la Cour, statuant nouveau sur ce point, le condamne verser, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, en mains de B__, une contribution dentretien de 200 fr. en faveur de D__, jusqu ce quelle atteigne l ge de 18 ans r volus, voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli rement suivies, mais au plus tard jusqu ses 25 ans r volus, et confirme le jugement attaqu pour le surplus.
Il a d pos des pi ces nouvelles.
b. Dans sa r ponse du 7 juillet 2016, B__ conclut au rejet de lappel et forme un appel joint contre les chiffres 1, 8, 9 et 16 du dispositif du jugement du 7 avril 2016, dont elle requiert lannulation. Elle conclut ce que la Cour, statuant nouveau sur ces points, condamne son expoux contribuer lentretien de C__ en versant, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, la somme de 400 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies, et participer raison de moiti aux frais extraordinaires de C__ et de D__, et confirme le jugement attaqu pour le surplus.
Elle a d pos des pi ces nouvelles.
c. A__ a conclu au rejet de lappel joint.
Il a d pos une pi ce nouvelle.
d. Les parties ont r pliqu et dupliqu , en persistant dans leurs conclusions.
Elles ont d pos des pi ces nouvelles.
D. a. A__ travaille en qualit de chauffeur au service de K__. En premi re instance, il a all gu un revenu mensuel net de 5833 fr., 13
Selon son employeur, il a des "horaires de travail irr guliers (6h-19h30) du lundi au samedi et utilise son v hicule priv raison de une deux semaines par mois pour effectuer le piquet b timent 24/24 du lundi au dimanche" (attestation de K__ du 19 octobre 2016). A__ et I__ ont une voiture de marque Mazda et deux scooters. La voiture a t achet e par I__ en novembre 2012 pour le prix de 35400 fr., financ e par un leasing son nom, rembourser par 48 mensualit s de 406 fr. 60. A__ all gue se rendre au travail en scooter.
I__ travaille 60% pour la L__. En 2015, elle a r alis un revenu mensuel net de 3070 fr., 13
Le loyer mensuel de A__ et I__ est de 1120 fr. pour lappartement et de 40 fr. pour un parking.
En 2015, les frais de cr che de J__ ont t de 7065 fr, 70, soit 589 fr. par mois en moyenne.
A__ d termine les charges de sa famille sur la base du train de vie de celle-ci. En appel, il all gue des charges mensuelles de 2914 fr. 90 pour lui-m me, de 3117 fr. 20 pour son pouse et de 1185 fr. 70, (400 fr. de base mensuelle OP, 170 fr. 70 dassurance-maladie obligatoire et compl mentaire, 585 fr. de frais de cr che et 30 fr. de frais m dicaux non couverts) dont d duire 400 fr. dallocations familiales, pour J__. Il fait valoir quavec un disponible de 2266 fr. (5181 fr. - 2914 fr. 90), il doit couvrir le d ficit du budget de son pouse (147 fr.) et les frais dentretien de J__ (786 fr.).
b. B__ b n ficie de trois quarts de rente dinvalidit , soit un montant de 1368 fr. par mois (2015). LOffice de lassurance-invalidit de Gen ve a estim que sa capacit de travail tait nulle d s le 1
B__ per oit galement des rentes pour enfants de 390 fr. (2015) par mois pour chacune de ses filles et 400 fr. par mois dallocations familiales pour H__.
G__, sans formation professionnelle, a travaill en qualit dauxiliaire M__ de mars ao t 2013 et de mars ao t 2014 et a r alis un salaire net de lordre de 23000 fr. pour chacune de ces p riodes, puis de mars juillet 2015 pour un salaire mensuel net de 3334 fr. 65. Il a d missionn de ce poste fin juillet 2015. Il est sans revenu.
Le Service des prestations compl mentaires verse B__ 505 fr. par mois, montant calcul en imputant G__ un revenu hypoth tique d s lors quil nexploite pas sa capacit de travail.
Le loyer mensuel de B__ et G__ est de 1603 fr. 90.
La prime de lassurance-maladie obligatoire de B__ est de 24 fr. 80, subside cantonal de 500 fr. d duit (2015). En 2014, ses frais de maladie et daccident non couverts se sont lev s 1000 fr., soit 83 fr. 35 par mois.
Elle fait valoir des charges mensuelles incompressibles pour elle-m me de 2746 fr. 75, comprenant 1000 fr. de frais m dicaux non couverts, et pour sa fille H__ de 529 fr. 40.
c. En premi re instance, B__ a all gu , pi ces lappui, pour C__ des charges mensuelles comprenant 34 fr. 90 de prime dassurance-maladie compl mentaire, 32 fr. 90 de frais m dicaux non couverts (admis par le p re, en appel, concurrence de 31 fr.), 23 fr. 35 pour le football et 90 fr. de frais de r p titeur et pour D__, des charges mensuelles comprenant 34 fr. 90 de prime dassurance-maladie compl mentaire, 45 fr. 50 de frais m dicaux non couverts (admis par le p re, en appel, concurrence de 37 fr.) et 30 fr. de frais dorthodontiste.
Les primes de lassurance-maladie obligatoire des enfants communs des parties sont enti rement couvertes par le subside cantonal (100 fr. par enfant en 2015).
En 2014, la prime de lassurance-maladie compl mentaire pour C__ a t de 418 fr. 80 et les frais de maladie et daccident non couverts de 394 fr. 45.
En appel, la m re all gue pour C__ 50 fr. des frais mensuels de scolarit , admis concurrence de 30 fr. par le p re.
La prime de lassurance-maladie compl mentaire pour D__ a t de 418 fr. 80 en 2014, de 363 fr. 80 en 2015 et de 155 fr. pour la p riode du 1
En appel, B__ all gue des frais m dicaux non couverts de 380 fr. par mois pour C__ et de 450 fr. par mois pour D__.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En lesp ce, les montants litigieux et relatifs la contribution lentretien des enfants, capitalis s conform ment lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieurs 10000 fr., de sorte que la voie de lappel est ouverte.
1.2 Le d lai pour lintroduction de lappel est de trente jours compter de la notification de la d cision motiv e (art. 311 al. 1 CPC).
En lesp ce, lappel a t form selon la forme et le d lai prescrits par la loi; il est d s lors recevable.
1.3 Il en va de m me de lappel joint, lequel est galement recevable pour avoir t interjet dans le d lai de trente jours suivant la notification de lappel principal (art. 312 al. 2, 313 al. 1, 142 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi.
Par souci de simplification lexpoux sera d sign ci-apr s comme lappelant et lexpouse comme lintim e.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour tablit les faits doffice (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, sagissant des questions relatives aux enfants, elle nest pas li e par les conclusions des parties (maxime doffice, art. 296 al. 3 CPC).
Toutefois, lobligation du juge d tablir doffice les faits nest pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).
2. Les parties ont toutes deux produit des pi ces nouvelles.
2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, tous les nova sont admis en appel ( ACJC/1533/2014 ; ACJC/1498/2014 ; dans le m me sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
2.2 En lesp ce, toutes les pi ces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, car elles concernent leur situation financi re, laquelle est pertinente pour la fixation des contributions lentretien de leurs enfants communs.
3. Les parties reprochent au Tribunal davoir mal appr ci leur situation financi re (ressources et charges). Lappelant lui fait grief davoir fix une contribution dentretien trop lev e en faveur de D__ et lintim e estime quil aurait d mettre la charge du p re une contribution mensuelle de 400 fr. lentretien de C__.
3.1 Aux termes de lart. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien la demande du p re, de la m re ou de lenfant. La modification de la contribution lentretien de lenfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou lenfant (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).
3.2 Les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer par cons quent les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger. Lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires
Apr s d duction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales et les rentes dassurances sociales (art. 35 LAI, 22ter LAVS ou 17 et 25 LPP), destin es exclusivement lentretien de lenfant (arr t du Tribunal f d ral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1), les besoins non couverts de ce dernier doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leur capacit contributive respective (arr ts du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
Toutefois, le fait que le parent gardien apporte d j une part de lentretien en nature doit tre pris en consid ration. Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure peut tre tenu, suivant les circonstances, de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation l gard de lenfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1).
3.3 La loi ne fixe pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_96/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Pour appr cier la capacit contributive des parents et les besoins concrets de lenfant, la jurisprudence admet, comme lune des m thodes possibles, celle dite du "minimum vital" (ATF 127 III 68 , JdT 2001 I 562 consid. 2b; 126 III 353 , JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa).
Dans le cadre de cette m thode du minimum vital, les charges dun enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base fix par les Normes dinsaisissabilit en vigueur Gen ve (E 3.60.04), une participation (20% pour 1 enfant, 30% pour 2 enfants et 50% pour 3 enfants) aux frais du logement de son parent gardien (arr t du Tribunal f d ral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime dassurance maladie de base (LAMal), les frais de transports publics et dautres frais effectifs (loisirs, garde, etc.) (Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 102).
Plus la situation financi re des parties est serr e, moins le juge devra s carter des principes d velopp s pour la d termination du minimum vital au sens de lart. 93 LP. En cas de situation conomique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte dautres d penses effectives, non strictement n cessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).
La m thode abstraite, qui consiste, en pr sence de revenus moyens, calculer la contribution dentretien sur la base dun pourcentage de ces revenus - 15 17% pour un enfant, 25 27% pour deux enfants, 30 35% pour trois enfants - nenfreint pas le droit f d ral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacit contributive du d birentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6).
Dans tous les cas, le minimum vital du d birentier doit tre pr serv (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 359); les positions concernant les enfants et le conjoint actuel sont exclues du calcul (arr t du Tribunal f d ral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 4.2.2).
3.4 En lesp ce, raison, les parties ne contestent pas que la situation a chang notablement depuis leur divorce (remariage des parties, qui ont eu chacune un nouvel enfant, invalidit de lintim e, modification du syst me de garde de C__) et que la charge dentretien est devenue d s quilibr e entre les parents. Il y a donc lieu de fixer nouveau les contributions dentretien, en prenant en compte tous les l ments actualis s.
Le revenu de lappelant sera d termin sur la base du certificat de salaire 2015, d duction faite des allocations familiales, tant pr cis quaucune explication nest fournie au sujet des frais figurant sur les d comptes mensuels de salaire (cf. partie en fait let. D.a). Le revenu mensuel net de lexpoux est ainsi actuellement de 5328 fr. (75941 fr. - 12000 fr. : 12).
Lappelant all gue b n ficier m me apr s avoir d duit des revenus de sa famille toutes les charges n cessaires maintenir le train de vie de celle-ci - dun disponible de 1333 fr. (2266 fr. - 933 fr.; cf. partie en fait, let. D.a). En consid rant le revenu retenu ci-dessus, cet exc dent serait de 1480 fr. (2413 fr. - 933 fr.). Dans ces conditions, il y a lieu de d terminer, dans un premier temps, les besoins concrets des enfants communs des parties selon la m thode du minimum vital largi, en prenant en compte toutes les charges all gu es par la m re et reconnues par le p re ou tablies par pi ces.
Contrairement ce que pr tend lappelant, C__ et D__, g es de 16 ans et 14 ans, doivent pouvoir se d placer facilement et b n ficier ainsi dun abonnement mensuel aux Transports publics genevois. Par ailleurs, il y a lieu dautant plus dinclure dans les besoins des enfants les primes de lassurance-maladie compl mentaire, que celle-ci couvre partiellement les frais de dentiste, dorthodontiste et dopticien. Pour d terminer le montant desdites primes, ainsi que les frais m dicaux non couverts, la Cour retiendra, pour D__, la moyenne r sultant des pi ces produites (cf. partie en fait, let. D.c). La participation de D__ aux frais du logement de sa m re se d termine comme suit : 802 fr. (moiti du loyer) a charge de la m re x 50% (pour 3 enfants) = 402 fr. : 3 = 134 fr. La participation de C__, dont la garde est partag e par moiti , repr sente la moiti de ce dernier montant, savoir 67 fr. La participation de C__ au loyer du p re se calcule comme suit: 560 fr. (moiti du loyer) x 30% (pour 2 enfants) = 68 fr. : 2 = 42 fr.
D s lors, les besoins concrets de C__ totalisent 966 fr., comprenant 600 fr. de base mensuelle OP, 67 fr. de participation au loyer de la m re, 42 fr. de participation au loyer du p re, 35 fr. dassurance-maladie compl mentaire, 33 fr. de frais m dicaux non couverts, 90 fr. de frais de r p titeur, 24 fr. pour le football, 30 fr. de frais scolaires et 45 fr. de frais de transports publics. Il nest pas contest que du total pr cit , il faut d duire les allocations familiales et la rente pour enfant de lAI, soit 690 fr. Les besoins de C__ s l vent ainsi 276 fr. Le p re y contribue concurrence de 342 fr. (moiti de la base mensuelle OP, soit 300 fr. et participation au loyer de 42 fr.), de sorte quils sont enti rement couverts.
Toutefois, le p re, qui ne conteste pas le ch. 9 du dispositif du jugement attaqu , est daccord de prendre en charge la moiti des frais dentretien de C__, savoir, selon le Tribunal, lassurance-maladie, les transports publics, les frais m dicaux non couverts, les frais scolaires et parascolaires, les sports et les loisirs. Ceux-ci repr sentent actuellement 260 fr. au total. En quit , lappelant sera condamn verser titre de contribution lentretien de C__, 200 fr. par mois, allocations familiales et rente de lassurance-invalidit non comprises. Cette solution a le m rite d viter les incertitudes sur les montants dus par le p re.
Les ch. 8 et 9 du dispositif du jugement attaqu seront modifi s en cons quence.
Les besoins concrets de D__ totalisent 877 fr., savoir 600 fr. de base mensuelle OP, 134 fr. de participation au loyer de la m re, 32 fr. de prime dassurance-maladie compl mentaire, 66 fr. de frais m dicaux non couverts et 45 fr. de frais de transports publics. Le solde non couvert par les allocations familiales et la rente AI est ainsi de 187 fr. Il y a cependant lieu de prendre en consid ration la situation financi re relativement confortable du p re par rapport celle de la m re, qui ne dispose que de sa rente dinvalidit , qui nest plus en mesure dexercer une activit professionnelle (selon les constatations de lOffice cantonal de lassuranceinvalidit ) et dont le budget est d ficitaire. En quit , la contribution lentretien de D__ sera fix e 500 fr. par mois, allocations familiales et rente de lAI non comprises. Ce montant sera port 600 fr. aux 15 ans de lenfant.
Les montants fix s sont conformes la m thode abstraite. En effet, en application de celle-ci, le p re devrait consacrer mensuellement lentretien de ses trois enfants un montant oscillant entre 1598 fr. et 1865 fr. (30 35% de 5328 fr.), soit 532 fr. 621 fr. par enfant, tant rappel quil contribue lentretien de C__ concurrence de 342 fr. du fait de la garde altern e. Lesdits montants ne portent pas atteinte au minimum vital de lappelant. Il est ainsi superflu de d terminer parmi les charges all gu es par le p re, lesquelles sont admissibles.
Le ch. 7 du dispositif du jugement attaqu sera modifi en cons quence.
Une limitation temporelle absolue de lobligation dentretien au moment o lenfant atteint l ge de 25 ans r volus nexiste pas en droit civil (ATF 130 V 237 arr t du Tribunal f d ral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Il ny a donc pas lieu de donner suite la conclusion de lappelant, qui demande quune telle limitation soit pr vue.
4. Lintim e fait valoir que le Tribunal ne se serait pas d termin sur sa conclusion tendant ce que les frais extraordinaires des enfants soient r partis par moiti entre les parents.
4.1 Le juge peut contraindre les parents verser une contribution sp ciale lorsque des besoins extraordinaires impr vus de lenfant le requi rent (art. 286 al. 3 CC).
Cet article, relatif la survenance de besoins extraordinaires impr vus, ne tend pas modifier la rente proprement dite, mais permet dimposer un versement unique pour une n cessit particuli re de lenfant, limit e dans le temps, non pr vue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas tre couverte par cette derni re. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particuli res et de nature provisoire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 5.4, non publi aux ATF 135 III 158 ; 5C.180/2002 du 20 d cembre 2002 consid. 6).
4.2 En lesp ce, contrairement ce que soutient lintim e, le Tribunal a examin sa conclusion relative aux besoins extraordinaires. Ceux-ci sont ponctuels et comme la retenu juste titre le premier juge, ne peuvent pas tre d termin s de mani re g n rale et abstraite. De plus, les frais vis s par la m re, savoir les frais dentaires, orthodontiques et optiques, ont t pris en compte, concurrence de la part non couverte par lassurance-maladie, dans le calcul de la contribution mensuelle dentretien, en particulier pour D__.
5. Les frais judiciaires dappel et dappel joint seront fix s 2500 fr. (art. 104
Ceux-ci seront r partis parts gales entre les parties, aucune delles nobtenant enti rement gain de cause. La part de lintim e, au b n fice de lassistance judiciaire, sera provisoirement support e par lEtat, lequel pourra en r clamer le remboursement ult rieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). La part de lappelant sera compens e avec lavance de frais, acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).
Pour le surplus, les parties garderont leur charge leurs propres d pens.
* * * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables lappel interjet par A__ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/4454/2016 rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10496/2015-4 et lappel joint interjet par B__ contre les chiffres 1, 8, 9 et 16 du m me dispositif.
Au fond :
Annule les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqu et, statuant nouveau sur ces points :
Condamne A__ verser B__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution lentretien de leur fille C__, la somme de 200 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes s rieuses et r guli res.
Condamne A__ verser B__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution lentretien de leur fille D__, la somme de 500 fr. jusqu 15 ans, puis 600 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes s rieuses et r guli res.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 2500 fr., les met la charge de chacune des parties par moiti et les compense due concurrence avec lavance fournie par A__, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.
Dit que la part des frais judiciaires dappel charge de B__ est provisoirement support e par lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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