Zusammenfassung des Urteils ACJC/1724/2016: Cour civile
Der Fall betrifft einen Rechtsstreit zwischen Herrn A und der Firma B sowie Frau C bezüglich der Zahlung von Kosten für Bauarbeiten an einem Anwesen. Das Gerichtsurteil vom 22. März 2016 verpflichtete Herrn A, einen bestimmten Betrag an die Firma B zu zahlen. Herr A legte Berufung ein und forderte die Annullierung einiger Punkte des Urteils. Das Gericht entschied, dass Herr A die Kosten für bestimmte zusätzliche Arbeiten tragen muss, die von Frau C angefordert wurden. Das Gericht bestätigte auch, dass die Kosten für andere Arbeiten, die nicht von Frau C angefordert wurden, von Herrn A zu tragen sind. Die Berufung von Herrn A wurde abgewiesen, und das Urteil wurde bestätigt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1724/2016 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | endifgt; Lappel; Lappelant; HT;endifgt; Chambre; JTPI/; Selon; Cette; Lintim; Condamne; Entre; Monsieur; -verbal; Enfin; Conform; RTFMC; Services; Pouvoir; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MERCREDI |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 22 mars 2016, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-D cembre 47, case postale 6120, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
1) B__ SA, ayant son si ge social __ (VD), intim e, comparant par Me Gregory Connor, avocat, rue du Rh ne 100, case postale 3086, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
2) Madame C__, domicili e __ (GE), autre intim e, comparant par Me Fran ois Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/3933/2016 du 22 mars 2016, le Tribunal de premi re instance a condamn A__ payer B__ SA la somme de 124890 fr. 10 avec int r ts 5% lan d s le 8 janvier 2011 (ch. 1 du dispositif), a prononc due concurrence la mainlev e d finitive de lopposition form e par A__ au commandement de payer du 5 octobre 2011, poursuite
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 3 mai 2016, A__ appelle de ce jugement quil a re u le 29 mars 2016. Dirigeant son appel tant contre B__ SA que contre C__, il conclut lannulation des chiffres 1 5 du dispositif de cette d cision, et cela fait, ce quil lui soit donn acte de ce quil doit la somme de 124890 fr. 10 avec int r ts 5% lan d s le 8 janvier 2011 B__ SA, ce que la demande de B__ SA soit rejet e pour le surplus, ce que C__ soit condamn e le relever de toute condamnation par suite de la demande form e par B__ SA le 12 f vrier 2013 et lui payer la somme de 109159 fr. 15 avec int r ts 5% lan d s le 8 janvier 2011, avec suite de frais et d pens.
A__ ne conteste pas tre le d biteur de B__ SA mais fait valoir que C__ s tait engag e payer les co ts r sultant des travaux suppl mentaires quelle avait demand s.
b. B__ SA conclut, avec suite de frais et d pens, la confirmation du jugement, ce quil soit donn acte A__ de ce quil acquiesce au chiffre 1 du dispositif du jugement en reconnaissant lui devoir la somme de 124890 fr. 10 avec int r ts 5% lan d s le 8 janvier 2011.
B__ SA rel ve que ses rapports avec A__ ne sont plus litigieux d s lors que ce dernier reconnait lui devoir le solde des factures ouvertes, soit le montant en capital de 124890 fr. 10.
c. C__ conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement, avec suite de frais et d pens.
Elle fait valoir que la somme due par A__ B__ SA consiste dans un surco t des travaux quil na pas command s et quelle na pas le prendre en charge.
C. Les l ments pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. Les 14 et 17 octobre 2008, A__ et son pouse, dune part, et C__, dautre part, ont conclu, devant notaire, une promesse de vente-achat portant sur la parcelle 2__ de la commune D__ (Gen ve), sise chemin E__ 7, dont les premiers taient propri taires.
Une luxueuse villa tait en cours de construction sur cette parcelle. C__ d sirant un produit fini, les poux A__ se sont engag s faire ex cuter et achever, sous leur responsabilit , tous les travaux en cours, notamment ceux relatifs aux am nagements ext rieurs du b timent.
Selon la promesse de vente, C__ pouvait faire surveiller lex cution des travaux par son architecte conseil lequel tait autoris p n trer sur le chantier, participer aux rendez-vous de chantier et sugg rer des modifications ou am liorations aux travaux. Dans ce dernier cas, il tait express ment pr vu que C__ soumettrait aux poux A__, par linterm diaire de larchitecte de limmeuble, toutes les demandes de modifications et/ou de travaux suppl mentaires, les poux A__ se r servant le droit de les refuser. C__ devait adresser ses demandes de modifications ou de travaux suppl mentaires exclusivement larchitecte de limmeuble, n tant en aucun cas autoris e donner personnellement des instructions aux entreprises. Les ventuelles modifications ou travaux suppl mentaires demand s ne devaient tre ex cut es aux seuls frais, risques et p rils de C__ que lorsque le devis tablis par larchitecte de limmeuble aurait t sign par C__ pour acceptation, larchitecte de limmeuble tablissant en outre un d compte pour ces travaux qui, non compris dans le prix de vente, seraient r gl s lors de la vente d finitive par C__.
b. Le plan des am nagements ext rieurs du terrain tabli en avril 2009 pr voyait que la terrasse devant la maison surplombe de plusieurs dizaines de centim tre le d but du terrain engazonn , le bas du mur tant cach par une haie. Le terrain descendait ensuite au bord du lac par des marches paysag res (gradins) puis un talus r siduel jusqu la terrasse du bord de lac.
c. A la demande de A__, B__ SA - notamment active dans la r alisation dam nagement de parcs, promenades et jardins a tabli, le 13 mai 2009, un devis, n 4, portant sur des travaux dam nagements ext rieurs, plantations et plants non compris, pour un montant total de 416758 fr. 70.
Ce devis comportait notamment les postes suivants :
chargement et vacuation des d blais non r cup rables (cube camion), estimation : 100 m3 49 fr., soit 4900 fr. ![endif]>![if>
chargement et vacuation des souches : 5 m3 120 fr., soit 600 fr., tant relev que le devis mentionne labattage de deux arbres (un c dre et un noyer)![endif]>![if>
fourniture et mise en place de terre v g tale, estimation selon profil d finitif : 460 m3 68 fr., soit 31280 fr.![endif]>![if>
fourniture et mise en place de terre v g tale cribl e : 40 m3 98 fr., soit 3920 fr.![endif]>![if>
transport sur le chantier : 500 m3 15 fr., soit 7500 fr.![endif]>![if>
Il a t accept par F__, larchitecte de limmeuble mandat par A__, pour le compte de ce dernier.
d. Sur la base de ce devis, B__ SA a tabli, le 24 juin 2009, un contrat dentreprise n 69 que F__ a ratifi pour le compte de A__.
e. En juillet et septembre 2009, A__ a requis et obtenu lautorisation dabattre deux noyers et trois m l zes.
f. Entre le 6 novembre 2009 et le 16 mars 2010, le contrat initialement conclu avec B__ SA a t compl t par plusieurs avenants (n 69-1 n 69-5), accompagn s de devis, qui ont t sign s par F__, B__ SA et A__.
g. Les travaux de profilage du terrain ont commenc en t 2009 pour se terminer la mi-janvier 2010.
h. Sur le plan d finitif des am nagements ext rieurs du terrain tabli en f vrier 2010, on constate que le d but du terrain engazonn a t mis au m me niveau que la terrasse devant les baies vitr es. Le terrain descendait ensuite, comme le plan initial, au bord du lac par des marches paysag res (gradins) puis un talus r siduel jusqu la terrasse du bord de lac.
i. Le 19 mars 2010, F__ a dress un rapport financier comprenant sous le poste jardinage le contrat n 69 du 24 juin 2009 ainsi que les avenants n 69-1 n 69-5.
j. Le 24 mars 2010, alors que certains travaux n taient pas encore achev s, les poux A__, et C__ ont conclu, devant notaire, la vente de la parcelle pour un montant de 31758880 fr.
Dans ce contrat, les vendeurs se sont oblig s faire ex cuter et achever, leurs frais et sous leur responsabilit , tous les travaux non encore achev s au jour de la signature de lacte, notamment les am nagements ext rieurs des b timents, et ceci leurs frais. Etaient consid r s comme des travaux non achev s tous les travaux r aliser conform ment aux contrats et leurs avenants, mentionn s dans le rapport financier du 19 mars 2010 de l architecte de limmeuble sign par les parties et annex la minute du contrat de vente, et qui navaient pas encore fait lobjet dune r ception verbalis e dans un proc s-verbal de r ception au jour de la signature de lacte. En sus, une liste de travaux devant tre consid r s comme non achev s a t dress e (clause n
Ils se sont galement engag s prendre en charge les surco ts des travaux vis s la clause n 7, lexclusion de tous les autres.
Par ailleurs, les vendeurs se sont interdits, compter de la signature de la vente, de commander des travaux suppl mentaires ou de proc der des modifications sans laccord crit de lacqu reur. En aucun cas les vendeurs n taient tenus de proc der ou de faire proc der des modifications ou des travaux suppl mentaires sans que le paiement aux entrepreneurs ne soit garanti par lacqu reur. Tous nouveaux travaux, en particulier les plantations, devaient tre command es par C__, en son nom, ses frais et risques. Si les vendeurs acceptaient n anmoins de faire proc der en leur nom des modifications non vis es dans les travaux achever , selon la terminologie de lacte, ou des travaux suppl mentaires non vis s la clause n 3, ces modifications ou travaux suppl mentaires devaient tre entrepris pour le compte de lacqu reur et cette derni re sengageait, dune fa on g n rale, rembourser aux vendeurs tous montants que ces derniers pourraient tre amen s devoir payer en relation avec ces travaux.
k. Post rieurement la vente, le contrat n 69 de B__ SA a encore t compl t par trois avenants, accompagn s de devis (n 69-6 n 69-8), qui ont t sign s par F__ et B__ SA, dont lavenant n 69-6 du 21 avril 2010, portant sur la r fection du chemin E__ 7 , devis r actualis selon demande de Monsieur G__ du 9.04.2010 (38419 fr. 50).
l. Les travaux li s au contrat n 69 ont fait lobjet dun proc s-verbal de r ception le 8 octobre 2010.
m. Le 7 d cembre 2010, B__ SA a tabli une facture finale relative aux travaux effectu s laissant appara tre un solde de 131386 fr. 75 en sa faveur payable net 30 jours .
Cette facture comprenait notamment les postes suivants :
chargement et vacuation des d blais non r cup rables (cube camion) : 237 m3 49 fr., soit 116130 fr. HT;![endif]>![if>
chargement et vacuation des souches : 89 m3 120 fr., soit 10680 fr. HT;![endif]>![if>
fourniture et mise en place de terre v g tale : 1057 m3 68 fr., soit
transport sur le chantier : 1057 m3 15 fr., soit 15855 fr. HT;![endif]>![if>
r fection du chemin E__ 7 : 38419 fr. 55 TTC.![endif]>![if>
n. Le solde de cette facture nayant pas t honor e, le 11 octobre 2011, B__ SA a fait notifier A__ un commandement de payer, poursuite n 1__, portant sur la somme de 131386 fr. 75 int r ts 5% lan d s le 8 janvier 2011.
A__ y a form opposition.
o. Par requ te du 24 ao t 2012, d clar e non concili e le 12 novembre 2012 et exp di e aux fins dintroduction le 11 f vrier 2013, B__ SA a assign , sous suite de frais, A__ en paiement de la somme de 131386 fr. 75 avec int r ts 5% d s le 8 janvier 2011 et a conclu la mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer, poursuite n 1__.
p. A__ a conclu ce quil lui soit donn acte de ce quil reconnaissait devoir la somme de 15730 fr. 95 avec int r ts 5% d s le 8 janvier 2011 B__ SA et a conclu ce que C__, dont il a sollicit lappel en cause, soit condamn e le relever de toute condamnation l gard de B__ SA. Il a, en outre, conclu ce que B__ SA et C__ soient condamn es solidairement en tous les frais et d pens.
En substance, il a fait valoir que la facture finale comprenait des travaux qui avaient t command s par C__ ou dont la prise en charge incombait celle-ci. Il reconnaissait ainsi uniquement devoir la somme de 15730 fr. 95.
q. Par jugement JTPI/13879/2013 du 17 octobre 2013, le Tribunal a admis la recevabilit de lappel en cause form par A__ l gard de C__.
r. Invit e se d terminer sur lappel en cause, B__ SA a conclu ce que le Tribunal donne acte A__ de ce quil lui devait la somme de 15730 fr. 95 avec int r ts 5% d s le 8 janvier 2011 et ly condamne en tant que de besoin, lui donne acte de ce quelle renon ait r clamer, par gain de paix, le montant de 6037 fr. 80 d au titre du d chargement du lustre, et condamne A__ lui payer le solde de 109618 fr. avec int r ts 5% d s le 8 janvier 2011.
Elle a expos que, dune mani re g n rale, les travaux taient la charge de A__, C__ s tant engag e sacquitter uniquement les plus-values quelle souhaitait apporter au projet. Les quantit s suppl mentaires de terre ainsi que l vacuation des remblais et l vacuation des souches et branches avaient t rendus n cessaires par le profilage du terrain modifi en cours de chantier par F__ au nom et pour le compte de A__ et la r fection du chemin avait t pr vue et requise d s le d but du chantier comme cest dusage dans le domaine. Par cons quent ces postes devaient tre support s par A__.
s. C__ a conclu au d boutement de A__ son gard, et la condamnation de celui-ci, et/ou de B__ SA, en tous les frais et d pens.
Elle a fait valoir que les poux A__ s taient engag s lui vendre une propri t enti rement refaite et comprenant les am nagements ext rieurs lexception des plantations. Elle s tait acquitt e des travaux de plantation sa charge. Tous les travaux vis s par les avenants et leurs surco ts devaient tre support s par les poux A__, notamment la r fection du chemin.
t. Il r sulte des t moignages et de d clarations des parties devant le Tribunal que le bureau F__, notamment en charge des am nagements ext rieurs, devait rendre un chantier termin avec les mouvements de terrain, labattage darbres, lensemencement des parcelles, la pose de gradins en bois et le rev tement de sol en pierres (t m. F__) lexclusion des plantations et du gazon plaqu que C__ avait command personnellement B__ SA (t m. F__; t m. H__).
Apr s la vente de la villa, A__ ne s tait plus occup du chantier. Lorsque C__ demandait une modification au bureau F__, cette modification tait chiffr e et faisait lobjet dun accord entre elle et A__, accord dont le bureau F__ n tait pas toujours inform (t m. F__). Sagissant de la maison, A__ avait accept des d passements de quelques centaines de milliers de francs. Il avait par exemple accept que C__ fasse un salon de coiffure l o il avait pr vu un fitness (d cl. A__). En revanche, il n tait pas au courant des changements concernant le jardin pour lequel il y avait uniquement un budget, C__ tant libre de prendre les d cisions dans ce cadre (d cl. A__). Les travaux taient donc r alis s conform ment aux instructions de C__ par le biais de F__, celle-ci nayant jamais eu de contact direct avec B__ SA - dans la mesure o les modifications quelle demandait taient int gr es dans le projet (t m. F__; d cl B__).
C__ avait notamment demand au bureau F__ des modifications relativement aux mouvements du sol par rapport ce qui avait t initialement pr vu (t m. F__ et G__). F__ avait alors demand B__ SA que le terrain soit plat par rapport la terrasse, du fait de la vue et de la possibilit de passer de la terrasse au jardin sans emprunter les escaliers. Cette modification de profil avait impliqu la commande suppl mentaire dune importante quantit de terre v g tale qui avait augment les co ts. C__ et son architecte conseil navaient pas demand personnellement cette modification B__ SA (d cl. B__).
Des abattages darbres suppl mentaires ceux initialement pr vus avaient t convenus entre B__ SA et le bureau F__. C__ et son architecte conseil navaient pas particip cette d cision (d cl. B__).
Les travaux de r fection du chemin E__ avaient t sollicit s par les voisins la suite de d g ts commis lors des travaux (t m. F__). Lavenant compl mentaire n 6 relatif la r fection du chemin avait t demand B__ SA par F__, qui lavait sign pour A__. C__ et son architecte conseil navaient pas particip cette d cision (d cl. B__).
u. Dans la d cision querell e, le Tribunal a retenu que les quantit s suppl mentaires de d blais non r cup rables, de souches, de branches et de terre v g tale qui avaient engendr un surco t de 65744 fr. taient dus des travaux qui avaient t requis et ex cut s avant la signature de la vente. En outre, B__ SA avait affirm que C__ navait pas particip aux d cisions de modification du projet initial en rapport avec le profil du terrain ainsi que labattage et l lagage davantage darbres. Par cons quent, il sagissait de travaux non achev s devant tre pris en charge par A__. Les travaux relatifs la r fection du chemin E__ avaient t sollicit s par les voisins la suite de d g ts commis lors du chantier et ils avaient t command s par le repr sentant de A__ sans que C__ nintervienne. Ils taient donc galement la charge des vendeurs.
EN DROIT 1. Lappel est recevable contre les d cisions finales et incidentes de premi re instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En lesp ce, la valeur litigieuse est de plus de 100000 fr. de sorte que la voie de lappel est ouverte.
Par soucis de simplification, A__ sera d sign comme appelant et C__ comme intim e , B__ SA tant appel e par son nom.
2. 2.1 Le tribunal examine doffice si les conditions de recevabilit sont remplies (art. 60 CPC).
Lappel doit tre d pos dans le d lai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), par une partie qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1
Lart. 311 al. 1 CPC pr voit que lappel doit tre motiv . Il incombe au recourant de d montrer le caract re erron de la motivation attaqu e. Pour satisfaire cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulev s en premi re instance, ni de se livrer des critiques toutes g n rales de la d cision attaqu e. Sa motivation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais ment, ce qui suppose une d signation pr cise des passages de la d cision que le recourant attaque et des pi ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_206/2016 du 1
Labsence de motivation conduit lirrecevabilit de lacte dappel (arr t du Tribunal f d ral 5A_206/2016 du 1
2.2 En lesp ce, lappelant conclut lannulation des chiffres 1 5 du dispositif du jugement. Il a toutefois simultan ment conclu ce quil lui soit donn acte de ce quil doit B__ SA la somme de 124890 fr. 10 avec int r t 5% lan d s le 8 janvier 2011, soit le montant auquel le Tribunal la condamn sous le chiffre 1 du dispositif du jugement. En outre, il ne reproche pas au Tribunal davoir consid r que F__ avait toujours agi en son nom en signant les diff rents avenants la vente de la villa, notamment lavenant n 69-6 en lien avec la r fection du chemin. De m me, lappelant na pas expos en quoi le prononc de la mainlev e de lopposition quil a form au commandement de payer que lui a fait notifier B__ SA serait critiquable. Partant, lappel sera d clar irrecevable en tant quil est form contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement.
En revanche, les ch. 3 5 relatifs aux frais et d pens de la proc dure de premi re instance pourront encore tre revus doffice en cas dannulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du pr sent appel (art. 318 al. 3 CPC).
Enfin, m me si lappelant ne conclut pas formellement lannulation du chiffre 6 du dispositif du jugement qui d boute les parties de toutes autres conclusion il reprend ses conclusions de premi re instance, dont il a t d bout , tendant ce que C__ soit condamn e le relever de toute condamnation l gard de B__ SA, limitant toutefois sa demande 109159 fr. 15 avec int r ts 5% lan d s le 8 janvier 2011. D s lors, lappel sera limit lexamen des pr tentions formul es par lappelant l gard de lintim e.
3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen en fait et en droit
4. Lappelant fait valoir que lintim e doit prendre en charge la somme de 109159 fr. 15 qui d coule de travaux suppl mentaires quelle a command s. Cette derni re estime pour sa part que cette somme rel ve de surco ts des travaux devis s et quelle doit exclusivement sacquitter des frais de plantations lexclusion de toute autre d pense.
4.1 Selon lart. 18 al. 1 CO, pour appr cier le contenu dun contrat, il y a lieu de rechercher la r elle et commune intention des parties, sans sarr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de la convention.
Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la r elle et commune intention des parties (interpr tation subjective), le cas ch ant empiriquement, sur la base dindices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des d clarations de volont crites ou orales -, mais encore le contexte g n ral, soit toutes les circonstances permettant de d couvrir la volont des parties, quil sagisse de d clarations ant rieures la conclusion du contrat ou de faits post rieurs celle-ci, en particulier le comportement ult rieur des parties tablissant quelles taient l poque les conceptions des contractants eux-m mes (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; ATF 118 II 365 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 4A_98/2016 du 22 ao t 2016 consid. 5.1).
Si le juge ne parvient pas d terminer la volont r elle et commune des parties
4.2 En lesp ce, il r sulte de la promesse de vente et du contrat de vente que lappelant sest engag vendre lintim e une propri t enti rement achev e, am nagement ext rieurs compris, lexception des plantations. Il a t express ment pr vu lors de la conclusion de la promesse de vente que lintim e puisse demander des modifications ou am liorations aux travaux ses frais, risques et p rils. Un protocole tr s pr cis a toutefois t fix , savoir que lintim e devait sadresser exclusivement larchitecte de lappelant pour toute demande de modifications ou de travaux suppl mentaires et cette demande, une fois approuv e par lappelant, devait faire lobjet dun devis auquel lintim e devait souscrire par sa signature avant que lex cution des travaux ne soit autoris e. Enfin, un d compte de ces travaux devait tre effectu lors de la vente d finitive de limmeuble, lintim e devant r gler le prix de ceux-ci, sils n taient pas inclus dans le prix de vente.
La volont des parties telle quexprim e dans ce texte notari tait donc clairement que le co t des travaux soit mis la charge de lappelant moins que lintim e ait express ment r clam des modifications ou des travaux suppl mentaires et quelle ait accept , par sa signature, den prendre en charge le co t d termin dans un devis.
Dans le contrat de vente, il tait galement pr vu que si lintim e d sirait, apr s la conclusion de la vente, proc der des modifications dans les travaux achever ou solliciter des travaux suppl mentaires, ceux-ci devaient tre command s personnellement par lintim e lentreprise en son nom et ses frais. Et si n anmoins lappelant acceptait de faire proc der en son nom aux modifications non vis es, lintim e sengageait dune fa on g n rale lui en rembourser les montants.
Le comportement ult rieur des parties ne vient pas contredire la teneur de ces contrats. B__ SA a clairement expliqu que lintim e n tait jamais intervenue directement aupr s delle pour lui demander des modifications du contrat ou des travaux suppl mentaires, lexception des plantations. F__ a galement confirm que c tait lui que lintim e avait demand la modification du profil du terrain et qu sa connaissance toutes les modifications avaient t discut es entre lappelant et lintim e, m me sil ne connaissait pas la teneur de leurs accords. Lintim e a donc toujours suivi le processus mis en place dans les contrats sagissant des modifications ou des travaux suppl mentaires et F__ a toujours command les modifications sollicit es par lintim e B__ SA avec laccord de lappelant.
Au vu de ce qui pr c de, le contrat na pas tre interpr t . Lintim e sest bien engag e payer les co ts r sultant des modifications du contrat pour lesquels un devis a t dress et quelle a sign pour accord avant que lesdits travaux ne soient effectu s.
Il convient donc dexaminer pour chaque point contest par lappelant si le protocole fix dans la promesse de vente ou le contrat ont t respect s.
5. 5.1 Lappelant conteste en premier lieu que les frais r sultant de la modification du profil du terrain soient mis sa charge.
Selon le t moignage de F__ et de G__, cette modification a t sollicit e par lintim e et il nest pas rendu vraisemblable que lappelant ait spontan ment d cid de modifier les plans du jardin alors quil navait pas lintention dhabiter les lieux.
Ces modifications ont t demand es par lintim e apr s la promesse dachat doctobre 2008 mais avant la signature du contrat de vente en mars 2010 puisque les plans modifi s du profil du terrain datent davril 2009 et que les travaux y relatifs ont t termin s au mois de janvier 2010, soit avant la signature du contrat de vente. Par cons quent, ce sont les conditions contenues dans la promesse de vente et non le contrat de vente intervenu ult rieurement qui sont applicables aux commandes suppl mentaires effectu es par lintim e pendant cette p riode.
Conform ment ce qui tait pr vu, lintim e a inform F__ de son d sir de modifier le profil du terrain et cest ce dernier qui est seul intervenu, avec laccord de lappelant, aupr s de B__ SA pour que les modifications soient op r es.
Il r sulte de la promesse de vente que tous les travaux que lappelant nentendait pas prendre en charge car nentrant pas dans son budget au vu du prix de vente du bien immobilier - devaient faire lobjet dun devis accept par lintim e avant que les travaux ne d butent. D s lors que les travaux de modification du profil du terrain ont t effectu s avant la conclusion de la vente sans quil nait t demand lintim e de signer quelque devis que ce soit, il ne saurait tre question de lui en faire supporter les co ts. Lintim e a dailleurs pu penser de bonne foi que ceux-ci seraient support s par lappelant puisquelle na pas command directement ces travaux B__ SA et que lappelant avait d j accept de prendre sa charge plusieurs modifications de travaux quelle avait sollicit s. En outre, le surco t r sultant de la modification du profil du terrain na pas fait lobjet dun d compte lors de la vente finale, alors quils taient achev s.
Certes, ce nest quult rieurement que ces modifications ont t factur es lappelant. Il appartenait toutefois ce dernier de sassurer aupr s B__ SA que les modifications demand es nengendreraient pas des co ts suppl mentaires et de lui demander un devis pour ces modifications sil entendait les faire supporter lintim e. En omettant de le faire, lappelant a donc renonc mettre ces frais la charge de cette derni re.
Par cons quent, le jugement sera confirm sur ce point.
5.2 Lappelant reproche en outre au Tribunal davoir consid r quil devait prendre en charge les co ts de chargement et d vacuation des d blais non r cup rables et des souches.
Il nest pas tabli que lintim e ait demand l lagage et lextraction de souches suppl mentaires ce qui tait initialement pr vu de sorte que le surco t d coulant de ces travaux ne peut lui tre imput .
En outre, m me si lintim e avait demand ces actes au bureau F__, nouveau, il nest pas prouv que lintim e ait accept un devis valant acceptation de la prise en charge de ces travaux, qui sont intervenus avant la conclusion du contrat de vente et qui sont donc soumis aux conditions contractuelles de la promesse de vente.
Par cons quent, les frais relatifs l lagage et lextraction de souches ne doivent pas tre assum s par lintim e.
Le jugement sera donc galement confirm sur ce point.
5.3 Il en va enfin de m me de la r fection du chemin menant la propri t puisquil est tabli que ces travaux nont pas t r clam s par lintim e mais par larchitecte de limmeuble la demande des riverains. Il nest, en outre, pas prouv que ce sont des travaux r clam s par lintim e qui ont rendu n cessaire la r fection du chemin. D s lors, m me si la r fection du chemin na pas t devis e au d but des travaux, lintim e na pas en supporter le co t.
Cest ainsi juste titre que le Tribunal a consid r que les frais de r fection du chemin devaient tre support s par lappelant.
6. Au vu de ce qui pr c de, lappel sera rejet et le jugement entrepris confirm .
7. Les frais judiciaires dappel, arr t s 8000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis la charge de lappelant, qui succombe (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compens s avec lavance de frais de 5240 fr. fournie par lui, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Lappelant sera en outre condamn verser la somme suppl mentaire de 2760 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Lappelant sera par ailleurs condamn verser, titre de d pens dappel, d bours et TVA inclus, la somme de 1000 fr. B__ SA - d s lors que le travail de son conseil tait limit constater que lappelant ne contestait pas devoir le montant auquel il a t condamn par le Tribunal et la somme de 6000 fr. lintim e (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare irrecevable lappel interjet le 3 mai 2016 par A__ contre les chiffres 1 et 2 du jugement JTPI/3933/2016 rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/17871/2012-16.
D clare cet appel recevable pour le surplus.
Au fond :
Confirme ce jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 8000 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont partiellement compens s avec lavance de frais de 5240 fr., qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ verser 2760 fr. suppl mentaire aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A__ payer C__ la somme de 6000 fr. titre de d pens dappel.
Condamne A__ payer B__ SA la somme de 1000 fr. titre de d pens dappel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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