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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1723/2021: Kantonsgericht

Die Regionale Jugendanwaltschaft Bern-Mittelland hat eine Beschwerde gegen die erkennungsdienstliche Erfassung eines Beschuldigten behandelt. Der Beschuldigte hatte gegen den Befehl der Kantonspolizei St. Gallen Einspruch erhoben und die Löschung seiner biometrischen Daten gefordert. Es wurde festgestellt, dass der Beschwerdeführer die Beschwerdefrist versäumt hatte, da sein Vater bereits früher Kenntnis vom Befehl hatte. Die Beschwerdekammer in Strafsachen trat nicht auf die Beschwerde ein und legte die Kosten dem Beschwerdeführer auf. Die Beschwerdeführerin ist weiblich

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1723/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1723/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1723/2021 vom 21.12.2021 (GE)
Datum:21.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; ACJC/; JTPI/; Monsieur; Laurent; RIEBEN; Gladys; REICHENBACH; IRRECEVABLE; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; France; Attendu; Consid; DROIT; -dire; RTFMC; MOTIFS; Mesdames; Paola
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1723/2021

ACJC/1723/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/12844/2021 ( OS ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.311; CPC.59.al2.letf; CP.111.al1
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3508/2021 ACJC/1723/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 DECEMBRE 2021

Entre

Monsieur A __, domicili __ (France), appelant dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 octobre 2021 et intim , comparant en personne,

et

Madame B__, domicili e __ [GE], intim e et appelante du susdit jugement, comparant en personne.


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 6 octobre 2021, le Tribunal de premi re instance a d clar irrecevable la requ te commune en divorce d pos e le 24 f vrier 2021 par B__ et A__ et statu sur les frais, les parties nayant pas donn suite aux ordonnances leur demandant de compl ter leur convention;

Que par courrier re u par le Tribunal de premi re instance le 9 novembre 2021 et transmis le 11 novembre 2021 la Cour de justice, A__, se r f rant la pr sente proc dure de divorce, a contest tre en mesure de continuer payer la contribution dentretien en faveur de sa fille; quil a expos que, comme il lavait d j indiqu dans un courrier du 4 mai 2021, ses revenus avaient baiss consid rablement;

Que B__ a form appel contre le jugement du 6 octobre 2021 par courrier exp di la Cour le 20 octobre 2021;

Que, par d cision du 21 octobre 2021, la Cour lui a imparti un d lai au 22 novembre 2021 pour verser une avance de frais fix e 600 fr.;

Que, par d cision du 28 octobre 2021, un ultime d lai a t fix B__ au 7 d cembre 2021 pour op rer le versement pr cit , son attention tant attir e sur le fait que, faute de fournir lavance requise dans le d lai suppl mentaire imparti, son appel serait d clar irrecevable;

Qu l ch ance de ce d lai, B__ na pas fourni lavance de frais requise;

Consid rant, EN DROIT, que selon lart. 311 al. 1 CPC, il incombe lappelant de motiver son appel, cest- -dire de d montrer le caract re erron de la motivation attaqu e; que pour satisfaire cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer une criture ant rieure, ni de se livrer des critiques toutes g n rales de la d cision attaqu e; que sa motivation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais ment, ce qui suppose une d signation pr cise des passages de la d cision que lappelant attaque et des pi ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375); que la motivation de lappel constitue une condition de recevabilit , qui doit tre examin e doffice; que lorsque lappel est insuffisamment motiv , lautorit nentre pas en mati re (arr ts du Tribunal f d ral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 f vrier 2013 consid. 4.2);

Que par ailleurs, la Cour nentre pas en mati re sur lappel si lavance de frais na pas t effectu e dans le d lai suppl mentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu en l esp ce, dans la mesure o le courrier de A__ re u par le Tribunal le 9 novembre 2021 doit sinterpr ter comme un appel contre le jugement de divorce rendu peu de temps auparavant, lint ress ne critique daucune mani re la motivation du Tribunal; que son acte est d s lors irrecevable en tant quil constitue un appel contre le jugement du 6 octobre 2021; quil invoque une baisse de ses revenus de sorte quil lui appartient, sil sy estime fond , de solliciter aupr s du Tribunal une modification du jugement le condamnant au versement dune contribution dentretien en faveur de sa fille en prenant des conclusions chiffr es;

Que pour sa part, lappelante n a pas vers l avance de frais requise dans le d lai imparti pour ce faire; que son appel sera par cons quent d clar irrecevable pour ce motif;

Que vu lissue du litige, il ne sera pas per u de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

D clare irrecevable lappel form par A__ contre le jugement JTPI/12844/2021 rendu le 6 octobre 2021 par le Tribunal de premi re instance en la cause C/3508/2021-1.

D clare irrecevable lappel form par B__ contre ce m me jugement.

Dit quil nest pas per u de frais judiciaires.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffi re.

Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Gladys REICHENBACH

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les
art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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