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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1723/2016: Cour civile

Das Gerichtsurteil betrifft eine Klage von A______ SA gegen Frau B______. A______ SA wurde dazu verurteilt, Frau B______ einen Betrag von 1265 CHF zu zahlen. Die Gerichtskosten wurden auf 600 CHF festgelegt. A______ SA hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, jedoch wurde die Berufung abgewiesen. Das Gericht entschied, dass die Kosten von 700 CHF von A______ SA zu tragen sind. Die Verliererin des Rechtsstreits ist Frau B______.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1723/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1723/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1723/2016 vom 21.12.2016 (GE)
Datum:21.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Conseil; Chambre; Risques; ACJC/; JTPI/; Prestations; TAPPY; JEANDIN; Cette; Toutefois; Ainsi; Conform; RTFMC; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Thierry; Sticher; Eaux-Vives; Etraz; Contrat
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1723/2016

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6430/2015 ACJC/1723/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 21 decembre 2016

Entre

A__ SA, sise __ (GE), recourante dun jugement rendu par la 21 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 18 mai 2016, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (VD), intim e, comparant par Me D__, avocat, rue Etraz 12, case postale 7027, 1002 Lausanne, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/6456/2016 du 18 mai 2016, le Tribunal de premi re instance a (ch. 1 du dispositif) condamn A__ SA payer B__ la somme de 1265 fr. 40, dont 941 fr. 40 avec int r ts 5% d s le 26 mars 2015 et 324 fr. avec int r ts 5% d s le 24 novembre 2015, (ch. 2) a arr t les frais judiciaires 600 fr., les a compens s avec les avances d j effectu es, les a mis la charge dA__ SA et la condamn e en cons quence rembourser 600 fr. B__, (ch. 3) a condamn A__ SA payer B__ le montant de 600 fr. TTC au titre de d pens.

b. En substance, le Tribunal a retenu que, dapr s les conditions g n rales dassurance, dition 2011 (ci-apr s : CGA), applicables au contrat dassurance liant les parties, les prestations en cause taient des frais et honoraires davocats (art. 5.2 CGA) couvertes par lassurance, puisquelles concernaient principalement des litiges de travail et de pr t, lesquels faisaient eux-m mes partie des risques assur s (art. 10.1 let. d et g).

B. a. Par acte exp di le 27 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A__ SA (ci-apr s : A__) forme recours contre ce jugement, dont elle conclut principalement lannulation, avec suite de frais et d pens, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de premi re instance.

b. Par r ponse du 7 septembre 2016, B__ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et d pens.

c. La requ te pr alable dA__ tendant la suspension de leffet ex cutoire attach au jugement pr cit a t admise par arr t de la Cour ACJC/1004/2016 du 15 juillet 2016, la d cision sur les frais ayant t r serv e au fond.

d. Par r plique du 4 octobre 2016 et duplique du 26 octobre 2016, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.

e. Le 27 octobre 2016, le greffe de la Cour a inform les parties de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. A__, soci t dassurance sise Gen ve, et B__ sont li es par un contrat dassurance de protection juridique depuis le 30 septembre 2011.

Les conditions g n rales dassurance, dition 2011, sappliquent cette relation et contiennent notamment les clauses suivantes :

5 Prestations assur es

5.2 Prestations externes

A__ SA garantit lassur ( ) la prise en charge des frais suivants :

let. a : les frais et honoraires davocat avant proc s ou en cours de proc dure.

let. f : les frais de recouvrement des indemnit s allou es lassur , jusqu lobtention dun acte de d faut de biens provisoire ou d finitif ou dune commination de faillite.

5.4 R duction des prestations

En cas de faute grave, A__ se r serve le droit de r duire ses prestations dans une mesure correspondant au degr de la faute.

10 Risques

10.1 Risques assur s

let. d Contrat de travail:

litiges de lassur avec son employeur bas s sur un contrat de travail ou un rapport de fonction ( ).

let. g Droit de la consommation et des contrats:

litiges de lassur d coulant des contrats suivants ( num ration exhaustive) :

( )

pr t,

( ).

10.2 Risques non assur s et exclusions g n rales

les domaines non mentionn s lart. 10.1 a-j, par exemple ( ) le droit des soci t s ( ).

les litiges de lassur en relation avec

( )

lencaissement de cr ances.![endif]>![if>

( )

Font galement partie des risques non assur s les actions en responsabilit , les proc dures p nales ou p nales administratives et toute autre proc dure similaire en relation avec les exclusions pr cit es

14 Proc dure arbitrale

En cas de divergence dopinion entre lassur et A__ quant au r glement dun cas juridique couvert, A__ motive sans retard par crit la solution quelle propose et informe lassur de son droit de recourir, dans les 90 jours, la proc dure arbitrale suivante :

Lassur et A__ d signent dun commun accord un arbitre unique ( ).

b. Le 28 mars 2012, B__ a adress A__ un formulaire de "D claration de Sinistre", annon ant linsolvabilit de son employeur,
C__, pr cisant que ses salaires de janvier mars 2012 taient impay s, quun solde de vacances 2012 lui tait d et quelle avait accord un pr t de 100000 fr. audit employeur fin d cembre 2011, qui ne lui avait pas t rembours .

c. Dans ces circonstances, lavocat de B__, Me D__, avait entrepris diverses d marches, soit principalement, annoncer la participation de cette derni re la proc dure de faillite sans poursuite pr alable du 27 mars 2012 devant le Tribunal Civil dArrondissement de la C te/VD, requise par cinq autres anciens employ s de C__, et produire ses cr ances dans l tat de collocation tabli par ladministration de la faillite.

A__ sest d termin e sur la couverture dassurance de B__ au regard de ces d marches, entreprises entre septembre 2012 et juin 2013, par courrier du 8 juin 2012 dont la teneur est partiellement la suivante :

"La couverture dA__ est donn e. Compte tenu des l ments en ma possession, la prise en charge de vos frais et honoraires vous est garantie de la mani re suivante : -requ te de faillite sans poursuite pr alable".

A__ a en outre invit le conseil de la pr cit e linformer de la suite du litige et indiquer les op rations quil entendait encore effectuer, en pr cisant que : "D s r ception des informations sollicit es, je serai en mesure daccorder une ventuelle couverture dassurance compl mentaire".

Les notes de frais et honoraires de Me D__ relatives ses d marches entreprises pour le compte de B__ ont t r gl es par A__.

d. Le 7 janvier 2014, Me D__ a inform A__ de ladmission des cr ances de B__ dans l tat de collocation de E__ SA (anciennement C__).

Il a galement pr cis tre mandat par dautres cr anciers de la faillie aux fins de demander la cession des droits de la masse pour une ventuelle action en responsabilit contre le conseil dadministration et lorgane de r vision de ladite faillie.

e. Le 27 janvier 2014, Me D__ a invit A__ se d terminer sur la prise en charge de ses honoraires concernant dune part, le d p t dune plainte p nale pour escroquerie lencontre de lancien employeur de B__ et, dautre part, les d marches en vue dune action en responsabilit lencontre du conseil dadministration et lorgane de r vision de E__ SA.

f.a Le 4 f vrier 2014, Me D__ a requis la cession des droits de la masse notamment en faveur de B__, ce dont il a inform A__ par courriel du 18 juillet 2014.

f.b Le 27 janvier 2015, A__ a r pondu Me D__ quelle prendrait en charge son activit jusqu la commination de faillite, les d marches ult rieures n tant pas couvertes par les conditions g n rales dassurance (art 5.2 let. f et 10.2 CGA).

Elle a ajout que sa propre intervention tait termin e, de sorte que ledit Conseil devait lui transmettre sa note de frais et honoraires finale.

f.c Par courrier du 10 mars 2015, Me D__ a contest cette prise de position dA__.

Il a fait valoir que sa demande lOffice des faillites de la cession des droits de la masse avait pour but la r cup ration de fonds dus B__ en application de contrats de travail et de pr t conclus avant la faillite consid r e, de sorte que son activit ces fins tait couverte par les art. 10.1 let. d et g CGA.

g. Le 24 novembre 2015, B__ a finalement d d poser devant le Tribunal de premi re instance lencontre dA__, une demande en paiement portant sur les frais et honoraires pr cit s de Me D__ en 1265 fr. 40.

A lappui de sa demande, elle a produit diverses pi ces relatives lactivit de son Conseil d ploy e entre le 28 novembre 2013 et septembre 2015, que le montant r clam devait r mun rer. Il sagissait notamment du suivi de la production de ses cr ances dans la faillite en question et de d marches en vue de r cup rer aupr s dun ancien administrateur de la soci t en faillite le pr t quelle avait accord cette derni re.

EN DROIT

1. La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordung, Sutter-Somm/ Hasenb hler/Leuenberger [ d.], 2 me d. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle proc dure civile f d rale, in SJ 2009 II
p. 257 ss, p. 259).

1.1 Le recours est recevable contre les d cisions finales de premi re instance qui ne peuvent faire lobjet dun appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment lorsque la valeur litigieuse est inf rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dapr s lart. 236 al. 1 CPC, une d cision est finale, lorsquelle met fin au proc s, soit sur le fond, soit sur la recevabilit .

Selon lart. 321 al. 1 CPC, le recours, crit et motiv , est introduit aupr s de linstance de recours dans les 30 jours compter de la notification de la d cision motiv e ou de la notification post rieure de la motivation.

1.2 En lesp ce, la pr sente cause, qui porte sur une demande en paiement, est de nature patrimoniale. Au vu des conclusions prises par les parties devant le premier juge, la valeur litigieuse est inf rieure 10000 fr.

Par ailleurs, le jugement entrepris est une d cision finale.

La voie du recours est d s lors ouverte.

La recourante a re u ce jugement le 26 mai 2016 et a exp di le pr sent recours le 27 juin 2016, respectant ainsi le d lai utile de 30 jours.

D s lors, le pr sent recours, crit et motiv , est galement recevable sous cet angle.

1.3 Saisie dun recours stricto sensu, la Cour voit son pouvoir dexamen limit la violation du droit et/ou la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). En revanche, elle dispose dun plein pouvoir dexamen, en ce qui concerne lapplication du droit (JEANDIN, in CPC, Code de proc dure civile comment , BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [ d.], 2011, n. 2 ad art. 320 CPC).

En lesp ce, la recourante a expos les faits partiellement et de mani re appellatoire.

En outre, elle ne reproche pas au premier juge une constatation manifestement arbitraire des faits (art. 320 let. b CPC) ni ne la d montre a fortiori.

2. La recourante fait grief au premier juge davoir retenu que la demande en paiement de lintim e tait recevable, alors que dapr s lart. 14 des CGA, seul le tribunal arbitral pr vu par cette disposition contractuelle pouvait trancher le litige.

2.1.1 Dapr s lart. 169 al. 1 de lOrdonnance f d rale sur la surveillance des entreprises dassurance priv es (OS - RS 961.011 ), le contrat dassurance doit pr voir une proc dure permettant de trancher les divergences dopinion entre la personne assur e et lentreprise dassurance ou lentreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures prendre pour r gler le sinistre. Cette proc dure pr sente des garanties dobjectivit comparables celles dune proc dure arbitrale.

Lentreprise dassurance ou lentreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure de r glement de sinistre quelle estime d pourvue de chances de succ s, doit motiver sans retard par crit la solution quelle propose et informer la personne assur e de la possibilit de recourir la proc dure mentionn e lal. 1 (art. 169 al. 2 OS).

Si le contrat dassurance ne pr voit pas cette proc dure ou que lentreprise dassurance ou lentreprise gestionnaire des sinistres omet den informer la personne assur e au moment o elle lui refuse sa prestation, le besoin de la personne assur e d tre couverte est tenu en lesp ce pour reconnu (art. 169
al. 3 OS).

2.1.2 La proc dure voqu e dans cette disposition est pr vue uniquement pour r soudre les divergences de vues quant aux mesures prendre pour r gler le sinistre, et non pour r soudre la question de lexistence m me dune couverture dassurance (ATF 132 III 726 consid. 2 et 3.1).

Il est tardif dinvoquer la clause arbitrale du contrat dassurance au stade de la r ponse une demande en justice. En effet, cette proc dure arbitrale a pour but de statuer sur les chances de succ s dune mesure de sorte quelle est devenue superflue au regard de d marches d j effectu es par lassur et dont la couverture est demand e en justice (arr t du Tribunal f d ral 5C.148/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4).

2.2 En lesp ce, les conditions g n rales applicables au contrat dassurance qui lie les parties pr voient bien une telle proc dure arbitrale (art. 14 CGA
cf. litt. C.a supra).

Toutefois, contrairement ce que soutient la recourante, cette disposition nest pas applicable la pr sente cause.

Il ne sagissait en effet pas, en lesp ce, de trancher une divergence dopinion entre la personne assur e et lentreprise dassurance quant aux mesures encore prendre pour r gler un sinistre. Il ne sagissait pas non plus de statuer sur un refus de prestation de lassurance parce que la mesure prise par lassur lui paraissait d pourvue de chances de succ s.

En effet, les frais et honoraires davocat dont la couverture a t demand e la recourante concernaient les d marches du Conseil de lintim e en vue de recouvrer les cr ances de droit du travail et de pr t de cette derni re dans le cadre de la faillite de son employeur.

A ces fins, lintim e ne pouvait rien faire dautre que le suivi de sa production de cr ances ou linterpellation dun ancien organe de la soci t en faillite pour recouvrer ses fonds, tout cela en amont dune ventuelle action en responsabilit contre le conseil dadministration et de lorgane de r vision de lancien employeur de la pr cit e.

Il ny avait d s lors pas place dans ce contexte une divergence dopinion sur les mesures prendre et l valuation des chances de succ s de laction en justice pr cit e tait pr matur e en l tat.

Ainsi, les d marches du Conseil de lintim e, critiqu es par la recourante, n taient pas susceptibles d tre tranch es dans le cadre de la proc dure arbitrale contractuellement pr vue.

Voudrait-on tout de m me appliquer la proc dure arbitrale pr vue par lart. 14 CGA au pr sent litige quil faudrait constater que la recourante sest pr value de cette clause arbitrale dans sa r ponse la demande en justice de lassur e seulement, soit tardivement.

Cest d s lors bon droit que le premier juge a consid r que lart. 14 CGA, reprenant lart. 169 OS dans le cadre des relations contractuelles entre les parties, ne trouvait pas application en lesp ce.

Partant, ce grief est infond .

3. La recourante ne conteste, juste titre, pas que le rapport juridique liant les parties est r gi par la Loi f d rale du 2 avril 1908 sur le contrat dassurance
(LCA - RS 221.229.1 ), respectivement par le droit des obligations titre suppl tif (art. 100 al. 1 LCA).

Elle reproche au Tribunal une application arbitraire des conditions g n rales dassurance en faveur de lintim e, alors que de son c t , elle avait fait valoir que les honoraires litigieux nentraient pas dans le cadre dun risque assur et quils n taient d s lors pas couverts par le contrat dassurance.

3.1.1 Dans le domaine du contrat dassurance, lart. 33 LCA pr cise que lassureur r pond de tous les v nements qui pr sentent le caract re du risque contre les cons quences duquel lassurance a t conclue, moins que le contrat nexclue certains v nements dune mani re pr cise, non quivoque. Il en r sulte que le preneur dassurance est couvert contre le risque tel quil pouvait le comprendre de bonne foi la lecture du contrat et des conditions g n rales incorpor es celui-ci; si lassureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement.

Conform ment au principe de la confiance, cest lassureur quil incombe de d limiter la port e de lengagement quil entend prendre et le preneur na pas supposer des restrictions qui ne lui ont pas t clairement pr sent es. Lorsquil subsiste un doute sur le sens de dispositions r dig es par lassureur, telles que des conditions g n rales pr formul es, celles-ci sont interpr ter en d faveur de leur auteur ("in dubio contra stipulatorem"). Cette r gle ne trouve toutefois application que si le texte concern peut tre compris de diff rentes fa ons ("zweideutig") et quil est impossible de lever le doute cr par les moyens dune interpr tation ordinaire. Une clause dexclusion doit tre interpr t e restrictivement (ATF 135 III 1 consid. 2; 133 III 675 consid. 3.3; 118 II 342 consid. 1a; 122 III 118 consid. 2a et 2d; 119 II 368 consid. 4b; 135 III 410 consid. 3.2).

3.2.1 La Cour constate en premier lieu, linstar du Tribunal, que le montant r clam par lintim e concerne exclusivement des frais et honoraires davocat, soit des prestations assur es au sens de lart. 5.2 let. a CGA (cf. supra C.a).

La recourante ne saurait en effet tre suivie lorsquelle soutient que ces prestations rel vent de lart. 5.2 let. f CGA, qui concerne les frais de recouvrement dindemnit s allou es lassur .

En effet, en lesp ce lintim e ne cherche pas recouvrir une indemnit quelconque mais des cr ances de salaire et de pr t.

Cela tant, pour statuer sur le bien-fond des pr tentions de lintim e en paiement par la recourante des frais et honoraires pr cit s de son Conseil, il y a lieu de d terminer si les activit s dudit Conseil ont touch des domaines exclure de la couverture dassurance au sens de lart. 10.2 CGA.

3.2.2 A ce sujet, la recourante se borne exposer la Cour sa propre lecture des CGA applicables, telle que d j pr sent e en premi re instance, mais sans r ellement d montrer en quoi le premier juge aurait proc d une application arbitraire en faveur de lintim e du contrat dassurance conclu entre les parties.

Elle souligne que lart. 10.2 CGA exclut la couverture dassurance des litiges du droit des soci t s et des poursuites visant lencaissement de cr ances, et elle fait valoir que les d marches en cause du Conseil de lintim e ont vis pr cis ment ces domaines.

La recourante ne saurait toutefois tre suivie dans cette voie.

En effet, une partie du litige ayant donn lieu aux frais et honoraires du Conseil de lintim e dont la couverture est demand e lassurance recourante, fait suite au d faut de paiement des salaires de cette assur e, avant la faillite de son employeur, de sorte quil sagit de r gler une question margeant au droit du travail, soit un domaine de risques assur s au sens de lart. 10.1 let. d CGA.

Lautre partie de ce litige fait suite au d faut de remboursement dun pr t de lintim e par cet employeur, galement avant le prononc de sa faillite, et ledit litige doit tre r gl en application des dispositions l gales r gissant le contrat de pr t, soit un domaine de risques galement couvert par le contrat dassurance conclu entre les parties (art. 10.1 let. g CGA).

Plus pr cis ment, cest le suivi de la production de ses cr ances de salaire et en remboursement de son pr t dans la faillite de son ex-employeur qui a donn lieu aux frais et honoraires de son Conseil dont lintim e r clame le paiement par la recourante, de m me les d marches parall les de ce conseil pour obtenir le remboursement dudit pr t par un ancien administrateur de la soci t en faillite.

Il ne sagissait en effet pas, en d finitive et contrairement ce qui avait t annonc par courrier dudit Conseil la recourante du 27 janvier 2014, de d marches en vue du d p t dune plainte p nale pour escroquerie lencontre de ladministrateur de la faillie, employeur de lintim e, ou en vue dune action en responsabilit lencontre du conseil dadministration et lorgane de r vision de E__ SA.

3.2.3 Cela tant, sagissant m me de ce dernier type de d marche,
lart. 10.2 CGHA pr voit lexclusion du droit des soci t s du domaine de risques assur s, cette exclusion tant circonscrite aux activit s vis es directement par ce droit, faute de pr cision des CGA en vue dune exclusion plus tendue, une telle pr cision tant la charge de la recourante.

On ne saurait d s lors admettre que cette disposition contractuelle vise d j la demande pr alable du cr ancier dune soci t en faillite ladministration de la masse de lui c der les droits de cette derni re en vue dune ventuelle action en responsabilit du conseil dadministration et de lorgane de r vision de la soci t .

En effet, une telle d marche ne rel ve pas encore du droit des soci t s et le libell de lart. 10.2 CGA ne la couvre pas, puisquelle doit obligatoirement se d ployer en amont dune action en justice r gie par le droit des soci t s.

Par ailleurs, la recourante se contredit en refusant de prendre en charge le suivi de la production des cr ances de lintim e par le Conseil de cette derni re, alors quelle avait d j admis auparavant la prise en charge des frais aff rents cette production elle-m me.

On ne saurait d s lors admettre que la recourante puisse refuser aujourdhui de couvrir les honoraires de ce Conseil en r mun ration de ce suivi, son assur e ayant pu de bonne foi comprendre que lesdits honoraires seraient pris en charge par la recourante, au vu de sa position prise ant rieurement.

3.2.4 Vu lensemble de ce qui pr c de, cest sans faire preuve darbitraire que le Tribunal a retenu en faveur de lintim e, labsence dun cas dexclusion de la couverture dassurance en lesp ce.

Le grief cet gard de la recourante, galement mal fond , sera d s lors rejet .

4. La recourante reproche encore au Tribunal davoir viol son droit d tre entendue en ne traitant pas le moyen quelle avait soulev , de la r duction de ses prestations dues lintim e pour faute grave de cette derni re au sens de lart. 5.4 CGA.

4.1.1 Si le preneur dassurance ou layant droit a caus le sinistre par une faute grave, lassureur est autoris r duire sa prestation dans la mesure r pondant au degr de la faute (art. 14 al. 2 LCA).

Lart. 5.4 des CGA applicables au contrat dassurance liant les parties pr voit bien la r duction des prestations de la recourante en cas dune telle faute grave de lassur (cf. supra C.a).

4.1.2 Le droit d tre entendu impose au juge de motiver sa d cision, afin que le destinataire puisse en saisir la port e et, le cas ch ant, lattaquer en connaissance de cause. Pour r pondre cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins bri vement, les motifs qui lont guid et sur lesquels il a fond sa d cision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut dailleurs tre implicite et r sulter des diff rents consid rants de la d cision (arr ts du Tribunal f d ral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 d cembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).

Le droit d tre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entra ne lannulation de la d cision attaqu e, sans gard aux chances de succ s du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit tre examin avec un plein pouvoir dexamen (arr t du Tribunal f d ral 5A_540/2013 du 3 d cembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

M me en cas de violation grave du droit d tre entendu, la cause peut ne pas tre renvoy e linstance pr c dente si et dans la mesure o ce renvoi constitue une d marche purement formaliste qui conduirait un retard inutile, incompatible avec lint r t de la partie concern e (compar celui d tre entendu) un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

4.2 La Cour constate en effet que le Tribunal na pas motiv la pr sente cause sous langle des art. 5.4 CGA et 14 al. 2 LCA, bien que la recourante eut fait valoir ce moyen dans sa r ponse la demande en paiement form e son encontre par lintim e.

Or, une telle omission tait bien de nature violer le droit d tre entendu de la recourante.

Toutefois, il ny a pas lieu de renvoyer la pr sente cause linstance pr c dente pour quelle statue encore sur ce point, car ce renvoi serait purement formaliste et conduirait un retard inutile, incompatible avec lint r t de la partie concern e (compar celui d tre entendu) un jugement rapide de la cause.

En effet, la pr sente Cour peut suppl er cette motivation d faillante et retiendra que le moyen tir par la recourante de cette faute grave all gu e tait pr matur devant le premier juge, comme il lest encore devant la Cour.

Une ventuelle faute grave du preneur dassurance nest en effet susceptible dentrer en ligne de compte qu la suite dune d cision au fond la retenant lencontre dudit assur .

Ainsi, au vu des faits de la pr sente cause, ce ne serait qu teneur dune d cision judiciaire dans le cadre dune action en responsabilit du conseil dadministration et/ou de lorgane de r vision, qui admettrait, le cas ch ant, une faute grave "concomittante" de lintim e, que la recourante pourrait lui opposer une telle faute et limiter l tendue de ses prestations dassurance en sa faveur.

Ce qui pr c de permet la recourante de comprendre pour quelle raison les art. 5.4 CGA et 14 al. 2 LCA ne sont pas applicable en lesp ce, quand bien m me le premier juge ne la pas voqu dans sa d cision.

Ce grief est galement infond .

5. Au vu de lensemble de ce qui pr c de, le recours sera rejet .

6. Les frais judiciaires sur effet suspensif et de recours seront fix s 700 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 5, 17 et 38 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile (RTFMC) - E 1 05.10 ).

Ils seront mis la charge de la recourante, qui succombe int gralement dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), et ils seront enti rement compens s par lavance de frais de m me montant quelle a fournie et qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 CPC).

La recourante sera en outre condamn e aux d pens de lintim e, fix s 300 fr., d bours et TVA inclus (art. 106 CPC; art. 5, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 de la Loi dapplication du code civil suisse et dautres lois f d rales en mati re civile (LaCC) E 1 05 ).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable le recours interjet le 27 juin 2016 par A__ SA contre le jugement JTPI/6456/2016 rendu le 18 mai 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6430/2015-21.

Au fond :

Le rejette.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires sur effet suspensif et de recours 700 fr., les met la charge dA__ SA et les compense enti rement avec lavance de frais quelle a d j vers e et qui reste acquise lEtat.

La condamne en outre verser B__ un montant de 300 fr. titre de d pens.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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