Zusammenfassung des Urteils ACJC/1722/2016: Cour civile
Der Fall dreht sich um einen Rechtsstreit zwischen A______ und B______, bei dem es um die Zahlung einer Geldsumme von 82392 fr. 50 geht. A______ wurde verurteilt, diesen Betrag an B______ zu zahlen sowie Gerichtskosten in Höhe von 5200 fr. zu übernehmen. A______ hatte behauptet, dass B______ Mängel an der Arbeit geleistet habe, jedoch konnte A______ diese nicht ausreichend nachweisen. A______ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, jedoch wurden ihre Argumente vom Gericht nicht akzeptiert. Das Gericht entschied zugunsten von B______ und wies die Berufung von A______ ab. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 5000 fr., die von A______ zu tragen sind.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1722/2016 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -verbal; Kommentar; Lappelante; Leuenberger; Chambre; JTPI/; Selon; Basler; GLASL; Schweizerische; Sutter-Somm/Hasenb; /Leuenberger; Tappy; Chaix; ZINDEL/PULVER; -dessus; TERCIER/FAVRE; Ainsi; Zivilprozessordnung; Aussi; Kurzkommentar; Naegeli; RTFMC; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, sise, __, appelante dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 mai 2016, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
B__, sise __, intim e, comparant par Me Fran ois Besse, avocat, route dEysins 47, case postale 2325, 1260 Nyon 2, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/5948/2016 du 9 mai 2016, communiqu aux parties pour notification le 10 mai 2016, le Tribunal de premi re instance (ch. 1 du dispositif) a condamn A__ payer B__ la somme de 82392 fr. 50 avec int r ts 5% d s le 1
Il a galement (ch. 3) mis les frais la charge de A__, (ch. 4) a arr t les frais judiciaires 5200 fr. et les a compens s avec les avances de frais fournies, (ch. 5) a condamn A__ verser B__ la somme de 5200 fr. titre de restitution de lavance de frais fournie et (ch. 6 et 7) a condamn A__ payer B__ les d pens arr t s 9864 fr.
b. Le Tribunal a retenu que les parties taient li es par un contrat dentreprise et que dans ce cadre, A__ ne pouvait pas se pr valoir de la garantie des d fauts pour sopposer au paiement de la derni re facture de B__. Le premier juge a notamment consid r que les all gu s de A__ relatifs aux d fauts taient impr cis et quils ne permettaient de d terminer ni la nature de ces d fauts, ni la date de leur d couverte ni si un avis des d fauts avait t form en temps utile aupr s de C__. D s lors, A__ navait pas valablement introduit ces faits au proc s et il les a enti rement cart s.
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 10 juin 2016, A__ forme appel de ce jugement JTPI/5948/2016 et conclut, avec suite de frais et d pens, son annulation, sans formuler de conclusions au fond.
b. Par r ponse exp di e le 18 ao t 2016 au greffe de la Cour, B__ conclut au rejet de lappel.
c. Par r plique du 13 septembre 2016, A__ a persist dans ses conclusions.
d. Le 30 septembre 2016, le greffe de la Cour a inform les parties de ce que la cause tait gard e juger, B__ nayant pas fait usage de son droit de duplique.
C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. B__, dont le si ge est __, est une soci t active dans le domaine de la construction.
Elle a repris les actifs et les passifs de C__, avec effet au 28 mars 2013, selon un contrat de fusion conclu le 25 mars 2013.
b. La soci t A__, sise __, est active dans les domaines financier et commercial.
c. Le 9 juillet 2008, C__ et A__ ont sign un contrat dentreprise g n rale par lequel la premi re sengageait am nager lint rieur de locaux de la seconde, sis 2__.
Ce contrat tait conclu pour un prix forfaitaire de 244263 fr. ainsi quun prix "budget" de 76634 fr. et pr voyait le paiement de divers acomptes.
Les parties ont prorog le for en faveur des tribunaux genevois.
d. La r ception des travaux eut lieu le 29 septembre 2008 et a fait lobjet dun proc s-verbal sign par les deux parties.
La case "aucun d faut" du proc s-verbal na pas t marqu e dune croix, alors quen revanche la case "louvrage est consid r comme re u" a t coch e. En outre, des l ments de travaux encore ex cuter ont t num r s dans ce document et un d lai au 29 octobre 2008 a t fix pour l" limination des d fauts".
Devant le premier juge, A__ a soutenu que, ce faisant, les parties au contrat avaient consid r quil y avait des d fauts louvrage, alors que B__ a fait valoir que les travaux encore faire taient de l g res retouches.
e. Le 23 avril 2010, C__ a envoy A__ sa facture finale en 82392 fr. 50 correspondant au solde d sous d duction de deux acomptes de 100000 fr. chacun pay s respectivement le 9 juin 2008 et le 3 septembre 2008.
Par courriers des 6 octobre et 8 novembre 2011, C__ a somm en vain A__ de payer ce solde.
A cette occasion, A__ na pas remis en cause le montant de ce solde ressortant de la facture susmentionn e.
f. Le 10 janvier 2012, C__ a fait notifier A__ un commandement de payer, poursuite 3__, portant sur le solde pr cit de 82392 fr. 50 avec int r ts 5% d s le 23 mai 2010.
A__ a fait opposition ce commandement de payer en indiquant pour le surplus que le rapport dexpertise navait toujours pas t remis.
C__ sest interrog e sur cette motivation et a demand des pr cisions A__ par courrier du 2 f vrier 2012. Cette derni re lui a r pondu, lors dun entretien t l phonique, quelle avait constat la pr sence de certains d fauts de louvrage.
g. Apr s plusieurs tentatives, C__ a pu obtenir un rendez-vous dans les locaux de A__ le 18 avril 2012 pour un "constat des lieux".
h. Ce constat na pu tre fait que dans une partie seulement de ces locaux, A__ nayant pas autoris linspection de lint gralit des lieux en raison de la pr sence de locataires dans certaines parties de ces locaux.
Le rapport tabli par C__ la suite de cette inspection faisait ressortir divers l ments d j mentionn s dans le proc s-verbal du 29 septembre 2008, ainsi que labsence dune caissette de rafra chissement dans une salle de r union avec la mention "selon client".
i. Faisant r f rence ce constat des lieux, C__ a indiqu A__, par courrier du 28 ao t 2012, que la question de labsence de la caissette susvoqu e demeurait ouverte et quelle tait disposition pour faire un constat galement dans la partie des locaux occup e par les locataires.![endif]>![if>
Elle a en outre propos de faire quelques retouches, bien plaire et elle a invit sa cocontractante payer sa facture finale en 82392 fr. 50.
A__ na pas donn suite ce courrier.
j. Par courrier recommand du 17 janvier 2013, puis par courrier simple du 30 janvier 2013, C__ a inform A__ de ce quelle entendait engager une nouvelle poursuite son encontre, tout en r it rant sa proposition de faire les retouches pr cit es et en pr cisant que cette offre ne valait pas reconnaissance de responsabilit de sa part pour des d fauts.
A__ na derechef pas r pondu ces courriers.
k. Un commandement de payer, poursuite 1__, portant sur la somme de 82392 fr. 50 avec int r ts 5% d s le 23 mai 2010, a t notifi le 6 f vrier 2013 A__, qui y a form opposition.
l.a. Par demande form e le 27 janvier 2014, B__ a assign A__ devant le Tribunal en paiement de ces 82392 fr. 50 avec int r ts 5% d s le 23 mai 2010 et en mainlev e de lopposition pr cit e, avec suite de frais.
A teneur de cette demande, "[a]ucun avis des d fauts na t donn , ou donn temps par [A__], qui na jamais contest le d compte final que lui a adress B__ ( )" (all gu n 33).
l.b. Dans sa r ponse cette demande, A__ a conclu au rejet de cette demande.
Elle a fait valoir que de "de tr s nombreux d fauts" avaient t constat s au moment de la livraison de louvrage le 29 septembre 2008 et qu"au fil du temps", dautres d fauts taient apparus, "tels que des nombreux craquements sur les murs". Elle a galement pr tendu que "peu apr s" ladite livraison, elle avait d couvert quune caissette de rafra chissement factur e manquait.
l.c. Lors de laudience de d bats dinstruction du 8 octobre 2014, B__ a contest lint gralit des faits all gu s par son adverse partie dans sa r ponse pr cit e.
l.d. Par ordonnance du 18 d cembre 2015, le Tribunal a limit , avec laccord des parties, linstruction de la cause la question de lavis des d fauts.
EN DROIT 1. La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordung, Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.], 2
1.1.1. Dans les causes patrimoniales, lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), lorsque la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dapr s lart. 236 al. 1 CPC, une d cision est finale, lorsquelle met fin au proc s, soit sur le fond, soit sur la recevabilit .
Selon lart. 311 al. 1 CPC, lappel, crit et motiv , est introduit aupr s de linstance dappel dans les 30 jours compter de la notification de la d cision motiv e ou de la notification post rieure de la motivation.
1.1.2. En lesp ce, la pr sente cause, qui porte sur une demande en paiement, est de nature patrimoniale.
Au vu des conclusions prises par les parties devant le premier juge, la valeur litigieuse est de 82393 fr. et d passe ainsi largement le seuil de 10000 fr.
La voie de lappel est d s lors ouverte.
Par ailleurs, le jugement entrepris a t notifi lappelante le 11 mai 2016, laquelle a exp di le pr sent appel le 10 juin 2016, respectant ainsi le d lai utile de 30 jours.
D s lors, le pr sent appel, crit et motiv , est recevable.
2. Lappelante fait grief au premier juge davoir retenu tort que lintim e lui avait oppos labsence de lavis des d fauts, alors que lintim e navait rien soutenu de tel, cette abstention devant tre interpr t e comme une renonciation se pr valoir dune telle absence de cet avis.
2.1 Selon lart. 367 al. 1 CO, apr s la livraison de louvrage, le ma tre doit en v rifier l tat aussit t quil le peut dapr s la marche habituelle des affaires, et en signaler les d fauts lentrepreneur, sil y a lieu. Si les d fauts ne se manifestent que plus tard, le ma tre doit les signaler aussit t quil en a connaissance (art. 370 al. 3 CO).
Il appartient lentrepreneur dall guer que lavis des d fauts na pas t ou quil a t fait tardivement et au maitre de louvrage de prouver quil a form lavis des d fauts de mani re conforme et en temps utile, notamment en apportant la preuve du moment de la d couverte du d faut (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arr t du Tribunal f d ral 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1; ZINDEL/PULVER, Basler Kommentar OR I, 2015, n 32 et 33 ad art. 367 CO).
2.2 En lesp ce, pour fonder son grief rappel ci-dessus sous ch. 2, lappelante se base sur lall gu n 33 de la demande de lintim e devant le premier juge
Contrairement ce que soutient lappelante, la teneur de cet all gu est claire et on ne saurait admettre quil concerne uniquement une absence de contestation du d compte final par ladite appelante.
En effet, lexpression "aucun avis des d fauts na t donn , ou donn temps" porte bien sur labsence de lavis des d fauts en lesp ce, voire sur sa tardivet .
Lintim e a par cons quent respect le fardeau de lall gation, de sorte que c tait lappelante de prouver quelle avait form un avis des d fauts dans le pr sent cas, de mani re conforme et en temps utile, linstar de ce qua retenu le premier juge.
Partant, ce premier grief est infond .
3. Lappelante consid re que cest galement en entamant des n gociations relatives des r parations que lintim e a renonc se pr valoir de labsence ou de la tardivet de lavis des d fauts.
3.1.1 Labsence davis des d fauts, correspondant une acceptation tacite de louvrage par le ma tre, a pour cons quence que lentrepreneur est d charg de toute responsabilit (art. 370 al. 1 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats sp ciaux, 4
Lentrepreneur peut donc contester sa responsabilit en soulevant lobjection dabsence ou de tardivet dans lavis des d fauts. Toutefois, il peut galement renoncer contester sa responsabilit . Une renonciation tacite ne saurait tre admise que si les circonstances du cas desp ce am nent clairement une telle conclusion, comme par exemple, lorsque lentrepreneur promet d liminer les d fauts sans soulever aucune r serve. En revanche, le fait que lentrepreneur prenne connaissance de lavis des d fauts sans faire dobjections sur le retard ne signifie encore pas, lui seul, quil renonce se pr valoir du retard ( 4A_275/2009 du 12 ao t 2009 consid. 3; op. cit. TERCIER/FAVRE, n. 4505; GAUCH, Der Werkvertrag, Z rich, 2011, n. 2163).
3.1.2 Une manifestation de volont peut tre expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO), cest- -dire exprim e par actes concluants (ATF 128 III 419 consid. 2.2).
Pour d terminer ce que les parties voulaient, le juge doit tout dabord sefforcer de d terminer leur commune et r elle intention, sans sarr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volont r elle des parties ne peut pas tre tablie ou si leurs volont s intimes divergent, le juge doit interpr ter les d clarations et les comportements selon la th orie de la confiance; il doit donc rechercher comment une d claration ou une attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances. Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volont et sur les circonstances (ATF 135 III 295 consid. 5.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.1).
3.2 En lesp ce, il ressort des principes rappel s ci-dessus quune renonciation tacite de lentrepreneur contester sa responsabilit ne saurait tre admise que si les circonstances du cas desp ce am nent clairement une telle conclusion.
Or, la seule lecture du proc s-verbal du 29 septembre 2008, il nest pas tabli que lintim e aurait renonc sa responsabilit au regard des r clamations de lappelante et elle na dailleurs entrepris aucuns travaux cet gard, avant denvoyer sa facture finale lappelante, quand bien m me elle la envoy e environ un an et demi apr s la r ception de louvrage, ce qui nest dailleurs pas pertinent au regard de la solution du pr sent litige.
De plus, bien que lintim e ait propos , bien plaire, de faire les quelques retouches consign es dans le constat du 18 avril 2012, elle na pas renonc au paiement de sa derni re facture et elle a m me express ment mis une r serve sur sa responsabilit , dans ses courriers des 17 et 30 janvier 2013, auxquels lappelante na jamais r pondu.
Ainsi, contrairement ce que soutient lappelante, rien dans les d clarations et le comportement de lintim e ne peut tre compris, de bonne foi, comme une renonciation contester sa responsabilit au regard de pr tendus d fauts de la chose livr e.
Ce grief sera galement rejet , en tant quil est mal fond .
4. Lappelante fait en outre grief au premier juge davoir retenu que les all gu s de sa r ponse la demande avaient t contest s par lintim e. Il sagissait en effet dune contestation en bloc, formul e oralement en audience de d bats dinstruction, qui n tait ainsi pas valable, faute d tre pr cise.
Dans ces circonstances, lappelante navait pas compris que lexistence de lavis des d fauts avait effectivement t contest e par lintim e, de sorte quelle navait pu se d terminer en cons quence.
4.1.1 La maxime des d bats impose aux parties lobligation dall guer les faits lappui de leurs pr tentions et doffrir les preuves permettant d tablir ces faits (art. 55 CPC).
Le pendant du fardeau de lall gation est le fardeau de la contestation. La partie d fenderesse doit pr senter de fa on d taill e dans sa r ponse la demande, quels faits sont admis ou contest s (art. 222 al. 2 CPC; GLASL, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [ d.], 2011, n. 17 ad art. 55 CPC).
La partie qui na pas le fardeau de la preuve peut se contenter dune simple contestation. En effet, le fardeau de la contestation ne doit pas mener un renversement du fardeau de la preuve (ATF 115 II 1 consid. 4, 117 II 113 consid. 2; op. cit. GLASL, n. 23 ad. art. 55 CPC).
4.1.2 Il appartient au ma tre de louvrage de prouver quil a form lavis des d fauts de mani re conforme et en temps utile, notamment en apportant la preuve du moment de la d couverte du d faut (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arr t du Tribunal f d ral 4A_202/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1; ZINDEL/PULVER, Basler Kommentar OR I, 2015, n 32 et 33 ad art. 367 CO).
4.2 En lesp ce, dans le cadre de la garantie des d fauts, lintim e navait pas le fardeau de la preuve de la validit de lavis correspondant.
Aussi, la contestation globale de lintim e, formul e oralement devant le premier juge, des faits pr sent s par lappelante dans sa r ponse la demande, tait valable, tant pr cis que dans cette r ponse, lappelante avait contest labsence de lavis des d fauts d j all gu e par lintim e.
Il en d coule que les all gu s de lappelante portant sur la validit de lavis des d fauts ont t valablement contest s par lintim e.
De surcro t, par ordonnance du 18 d cembre 2015, le Tribunal a limit son instruction de la pr sente cause la question de lavis des d fauts. D s lors, on ne peut raisonnablement admettre que lappelante, assist e dun conseil et qui a accept cette limitation, naurait pas encore compris que lexistence dun avis valable des d fauts avait t contest e par lintim e et constituait ainsi le point central du litige.
Par cons quent, cest bon droit que le premier juge na pas retenu lencontre de lintim e quelle naurait pas valablement contest , oralement en audience du 8 octobre 2014, les all gu s contenus dans la r ponse de lappelante sa demande.
5. Lappelante reproche enfin au premier juge davoir fait preuve de formalisme excessif en retenant quelle tait d chue de ses droits en garantie des d fauts, faute davoir pr sent des all gu s suffisamment pr cis au sujet desdits d fauts.
Elle estime en effet suffisant cet gard, son renvoi, dans sa r ponse la demande, au proc s-verbal de r ception des travaux du 29 septembre 2008, qui selon elle, prouvait lexistence dun avis des d fauts, ainsi que sa date et son contenu.
5.1.1 Selon lart. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit. Pour toutes les pr tentions relevant du droit priv f d ral, lart. 8 CC r partit le fardeau de la preuve auquel correspond en principe le fardeau de lall gation (HOHL, Proc dure civile, 2001, vol. I, n. 786 ss) et, partant, les cons quences de labsence de preuve ou dall gation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les r f rences cit es).
Le fardeau de lall gation suit donc le fardeau objectif de la preuve, d s lors quun fait non all gu quivaut un fait non prouv (arr t du Tribunal f d ral 4A_625/2015 du 29.6.2016 consid. 5.1).
5.1.2 Il faut que les faits pertinents soient all gu s de mani re distincte, dans le m moire introductif et non dans un document annexe, de mani re suffisamment claire et pr cise pour que le juge saisi puisse clairement savoir sur quels faits pertinents la partie demanderesse fonde ses pr tentions, et que la partie adverse puisse les admettre ou les contester de mani re pr cise (Frei/Willisegger, Basler Kommentar ZPO, n. 15 ad art. 221 CPC et r f. cit es; Killias, Berner Kommentar ZPO, n. 22 ad art. 221 CPC; Leuenberger, Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger, Kommentar zur Schw. ZPO n. 41 ad art. 221 CPC; D rr, Baker & Mackenzie, Schw. ZPO,. n. 8 ad art. 221 CPC; Tappy, in Code de proc dure civile comment , BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, n. 17 et 18 ad art. 221 CPC).
Les faits all gu s doivent figurer dans la demande elle-m me, un renvoi global des annexes n tant pas suffisant (Leuenberger, op. cit., n. 46 ad art. 221 CPC; Naegeli/ Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, n. 27 ad art. 221 CPC). La partie concern e ne peut donc se contenter dall gu s g n raux, dans lespoir de voir le fondement de sa th se confirm par ladministration des preuves (op. cit., GLASL, n. 22 ad. art. 55 CPC).
Lall gation globale dun ensemble de faits par simple r f rence aux pi ces produites nest pas suffisante (HOHL, Proc dure civile, 2001, vol. I, n. 755 et 756). A plus forte raison, un ensemble de faits pass enti rement sous silence dans les m moires, m me sil peut tre reconstitu par l tude de pi ces, nest pas valablement introduit dans le proc s (arr t du Tribunal f d ral 4A_309/2013 du 16 d cembre 2013 consid. 3.2).
5.1.3 D s lors que les d fauts de louvrage all gu s par une premi re partie ont t contest s par lautre partie, la premi re partie doit d composer les divers d fauts pr tendus en faits isol s, de mani re suffisamment d taill e et claire, de sorte que la preuve ou la preuve du contraire puissent en tre administr es (art. 367 CO; arr t du Tribunal f d ral 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 6.4).
5.2 En lesp ce, lintim e a all gu labsence de lavis des d fauts dans sa demande en paiement, de sorte quil incombait lappelante, dans sa r ponse cette demande, dall guer et doffrir de prouver lexistence dun avis des d fauts, form valablement et en temps utile.
Or, dans sa r ponse la demande en paiement, lappelante sest born e dire quelle avait constat "de tr s nombreux d fauts" lors de la r ception des travaux du 29 septembre 2008, en se r f rant au proc s-verbal de r ception, sans sp cifier la nature des d fauts dont elle entendait se plaindre.
Elle a galement pr tendu qu "au fil du temps", dautres d fauts taient apparus, soit notamment des "craquements" [sic] sur les murs, et quelle avait constat "peu apr s" le 29 septembre 2008, quune caissette de rafra chissement factur e manquait, conform ment au constat des lieux contradictoire entre les parties du 18 avril 2012.
Les d fauts ainsi all gu s ayant toutefois t valablement contest s par lintim e, lappelante tait tenue de les d crire de fa on claire, d taill e et pr cise, ce quelle avait fait de mani re lacunaire dans sa r ponse la demande.
En effet, elle ne d crit pas sp cifiquement quels l ments concrets des travaux entrepris par lintim e pouvaient tre consid r s comme des d fauts de louvrage et, sagissant des "craquements" sur les murs ainsi que de la caissette suppos e manquante, lappelante na donn aucune indication quant leur date de d couverte.
Ainsi, ces all gu s de lappelante sont effectivement demeur s vagues et impr cis.
5.3 Reste encore d terminer si le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en retenant quaucun fait relatif aux pr tendus d fauts navait valablement t introduit la proc dure par lappelante.
5.3.1 Le devoir dall gation impos au plaideur ne doit pas tre soumis des conditions trop s v res, qui rendraient trop difficile lapplication du droit mat riel (Naegeli, op. cit., n. 24 ad art. 221 CPC). Le juge doit en effet veiller ne pas faire preuve de formalisme excessif, qui constitue une violation du droit d tre entendu garanti par lart. 29 al. 1 Cst. Il ne doit pas imposer au plaideur un comportement proc dural qui ne se justifie par aucun int r t digne de protection : la proc dure devient alors une fin en soi et emp che ou complique de mani re insoutenable la r alisation du droit mat riel (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et r f. cit es).
5.3.2 Le juge a le devoir dinterpeller les parties lorsque leurs actes ou leurs d clarations sont peu clairs, contradictoires, impr cis ou manifestement incomplets, et il doit leur donner loccasion de les clarifier ou de les compl ter (art. 56 CPC).
La question de savoir si les parties sont repr sent es par un avocat ou sont plus ou moins exp riment es peut conduire le juge exercer son devoir dinterpellation de mani re plus ou moins tendue (arr t du Tribunal f d ral 4D_57/2013 du 2 d cembre 2013 consid. 3.2; Chaix, Lapport des faits au proc s, in Proc dure civile suisse, les grands th mes pour les praticiens, 2010, n. 17 p. 121; FF 2006 6956; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung : Kurzkommentar, n. 12 ad art. 56 CPC).
Le devoir dinterpellation du juge ne doit pas servir r parer des n gligences proc durales (arr ts du Tribunal f d ral 4D_57/2013 du 2 d cembre 2013 consid. 3.2; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2). Sagissant dun avocat, le juge peut pr supposer quil a les connaissances n cessaires pour conduire le proc s et faire des all gations et offres de preuve compl tes (ATF 113 Ia 84 consid. 3d; arr t du Tribunal f d ral 4C.143/2002 du 31 mars 2003 consid. 3).
5.3.3 En lesp ce, lappelante tait assist e dun avocat, devant le premier juge, comme elle lest devant la pr sente Cour.
Il nen reste pas moins que ses all gu s, susmentionn s sous 5.2, sont constitu s de formules vagues, qui renvoient certes deux pi ces, lesquelles comprennent chacune un listing relativement d taill d l ments constat s sur les lieux des travaux, mais qui ne discutent pas en tant que tel le contenu de ces pi ces.
De plus, les faits que lappelante avait expos s dans sa r ponse tant contest s par lintim e, la premi re tait tenue de compl ter ses all gu s responsifs, soit dans le cadre dun second change d critures, soit lors des d bats principaux, sans que le Tribunal ne soit tenu dattirer son attention sur ce point.
Or, lappelante na apport aucune pr cision auxdits all g s responsifs et le premier juge n tait pas tenu de se plonger dans les pi ces du dossier pour tenter dy trouver des faits pertinents qui navaient pas t mis en vidence par lappelante.
Aussi, en ne tenant pas compte de faits non all gu s, bien que, le cas ch ant, d coulant de pi ces produites par lappelante, le premier juge na pas fait preuve de formalisme excessif en d faveur de cette derni re.
5.4 Au vu de lensemble de ce qui pr c de, le pr sent appel sera rejet .
6. Les frais judiciaires de cet appel seront fix s 5000 fr. (art. 95, 104 al. 1,
Ils seront mis la charge de lappelante, qui succombe int gralement dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), et ils seront enti rement compens s par lavance de frais de m me montant quelle a fournie et qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 CPC).
Lappelante sera en outre condamn e aux d pens de lintim e, fix s 9500 fr., d bours et TVA inclus (art 106 CPC; art. 5, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 de la Loi dapplication du code civil suisse et dautres lois f d rales en mati re civile (LaCC) E 1 05 ).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 10 juin 2016 par A__ contre le jugement JTPI/5948/2016 rendu le 9 mai 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11764/2013-9.
Au fond :
Confirme ce jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 5000 fr. et les met la charge de A__.
Dit que ces frais sont enti rement compens s par lavance de frais vers e par A__ aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et qui reste acquise lEtat.
Condamne A__ verser B__ un montant de 9500 fr. titre de d pens.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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