E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1721/2021: Kantonsgericht

In einem Strafverfahren wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz hat das Regionalgericht Berner Jura-Seeland B.________ verurteilt, aber die schriftliche Urteilsbegründung nicht rechtzeitig versendet. B.________ reichte daraufhin eine Beschwerde wegen Rechtsverweigerung/Rechtsverzögerung ein. Die Beschwerdekammer des Obergerichts des Kantons Bern entschied, dass die Beschwerde zulässig sei und trat darauf ein. Das Regionalgericht argumentierte, dass die Urteilsbegründung aufgrund hoher Arbeitsbelastung verzögert sei. Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde als unbegründet ab und legte die Verfahrenskosten von CHF 800.00 dem Beschwerdeführer auf.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1721/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1721/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1721/2021 vom 21.12.2021 (GE)
Datum:21.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : JTPI/; Chambre; ACJC/; BERGER; France; Paola; CAMPOMAGNANI; Sandra; CARRIER; Normes; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Marie; RECORDON; SAUGY; Philosophes; Monsieur; Michel-Chauvet; Attendu; Royaume-Uni; -options; Consid; DROIT; Jeandin; MOTIFS
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1721/2021

ACJC/1721/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/8757/2021 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19968/2016 ACJC/1721/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 22 d cembre 2021

Entre

Madame A __, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me St phane REY, avocat, Rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile,


Vu le jugement JTPI/8757/2021 du 29 juin 2021, par lequel le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant au fond, a dissous par le divorce la mariage contract par B__ et A__ (chiffre 9 du dispositif), autoris la poursuite de la scolarisation de la mineure C__ au sein de [l cole priv e] D__ pour lann e scolaire 2021/2022 (ch. 10), dit que sous r serve dun accord contraire des deux parents, lenfant poursuivra sa scolarit l cole publique d s la rentr e scolaire 2022/2023 (ch. 11), laiss aux deux parents lautorit parentale conjointe sur leur fille (ch. 12), limit cette autorit parentale sagissant de B__ dans la mesure n cessaire lex cution du chiffre 10 du dispositif du jugement (ch. 13), attribu A__ la garde sur lenfant C__ (ch. 14), r serv au p re un droit de visite dont les modalit s ont t fix es (ch. 15), maintenu la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles au sens de lart. 308 al. 2 CC (ch. 16), condamn B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de lenfant C__, les sommes de 1950 fr. jusqu 10 ans, 2050 fr. jusqu 12 ans et 1900 fr. jusqu la majorit , voire au-del mais jusqu 25 ans au plus en cas de poursuite dune formation professionnelle ou d tudes s rieuses et r guli res (ch. 17), mis les frais de scolarit 2021/2022 factur s par [l cole priv e] D__ charge de A__ pour 1/3 et de B__ pour 2/3 (ch. 18); le Tribunal a pour le surplus et notamment liquid le r gime matrimonial des parties, partag les avoirs de pr voyance professionnelle, r gl la question des allocations familiales et de la bonification pour t ches ducatives (ch. 19 26), condamnant B__ verser la somme de 59321 fr. A__ ce titre, arr t et r parti les frais judiciaires, sans allouer de d pens (ch. 27 et 28) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 29);

Que dans la m me d cision mais sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment et par ailleurs autoris la poursuite de la scolarisation de la mineure C__ au sein de D__ pour lann e scolaire 2021/2022 (chiffre 1 du dispositif), limit lautorit parentale de B__ dans la mesure n cessaire lex cution de ce chiffre 1 (ch. 2), mis les frais de scolarit 2021/2022 la charge de A__ pour 1/3 et de B__ pour 2/3 (ch. 3);

Vu lappel form par A__ le 7 septembre 2021 contre le jugement du 29 juin 2021, re u le 7 juillet 2021, concluant lannulation des chiffres 10, 11, 15 (premier paragraphe), 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26 et 29 de son dispositif et cela fait, statuant nouveau sur ces points, ce que lenfant C__ soit autoris e continuer sa scolarit au sein de D__ jusqu la fin du cycle, sauf accord contraire des parties, ce que lautorit parentale de B__ soit limit e sur ce point, ce quun droit de visite soit r serv B__, dont lappelante a d fini les modalit s, ce que B__ soit condamn verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de lenfant, les montants de 4250 fr. jusqu la rentr e de C__ l cole publique, 2750 fr. d s ce moment et jusqu la majorit , voire au-del , en cas d tudes s rieuses et r guli res, ce que B__ soit condamn lui verser, pour son propre entretien, la somme de 2500 fr. par mois jusquau 16 novembre 2026; que lappelante a en outre pris des conclusions portant sur le maintien du blocage, en mains de [la banque] E__ et de [la compagnie dassurances] F__, de comptes et dune police dassurance; quelle a encore pris des conclusions portant sur lavis au d biteur, tant pour la contribution lentretien de lenfant que pour la sienne; quelle a conclu au versement, par B__, de la somme de 175093 fr. 30 titre de liquidation du r gime matrimonial; quelle a enfin pris des conclusions en partage des avoirs de pr voyance professionnelle;

Que dans sa r ponse lappel, B__ a conclu lirrecevabilit de lappel form par A__ pour d faut de motivation;

Quil a en outre conclu ce que leffet suspensif attach lappel form par A__ soit retir quant au chiffre 29 de son dispositif, en ce qui concernait la suppression de la contribution dentretien en faveur de lappelante et par cons quent que lex cution anticip e dudit chiffre 29 soit ordonn e sur ce point;

Quil a all gu que dans le jugement du 29 juin 2021 le Tribunal navait octroy aucune contribution dentretien post divorce A__;

Quen l tat toutefois et sur la base dune ordonnance rendue sur mesures provisionnelles du 20 f vrier 2018 et de larr t de la Cour du 31 ao t 2018, il devait sacquitter mensuellement dun montant de 2250 fr. en faveur de A__;

Que le solde disponible de cette derni re tant sup rieur au sien, il concluait ce que le jugement du 29 juin 2021 soit imm diatement ex cut sagissant de la suppression de la contribution dentretien en faveur de sa partie adverse;

Que ses revenus nets s levaient 7123 fr. par mois et son disponible 2258 fr., avant paiement de la contribution dentretien en faveur de sa fille et de ses frais de scolarit ;

Que son minimum vital serait atteint sil devait continuer, pendant la proc dure dappel, tre astreint au paiement des contributions dentretien mises sa charge sur mesures provisionnelles;

Que dans ses observations du 20 d cembre 2021, A__ a conclu au rejet de la requ te, au motif que les revenus de B__ taient sup rieurs ceux all gu s et quil nexistait aucun risque quelle ne soit pas en mesure de rembourser les ventuels montants vers s en trop, elle-m me tant titulaire de cr ances envers sa partie adverse au titre darri r s de contributions alimentaires; quelle tait en outre propri taire dun bien immobilier en France et que le r gime matrimonial devait tre liquid ;

Qu linverse, si, au fond, B__ devait tre condamn verser une contribution dentretien en sa faveur apr s interruption du versement de celle-ci pendant la proc dure dappel, elle aurait toutes les peines du monde en r cup rer le montant;

Quil sera encore pr cis que B__ a galement form appel contre le jugement du 29 juin 2021;

Attendu, EN FAIT, quil ressort du jugement attaqu que B__ est install H__ [France] depuis le 1er mars 2021;

Que sa situation professionnelle appara t confuse, puisquil a successivement all gu travailler en qualit de salari pour la soci t G__ LTD sise I__ [Royaume-Uni] pour un salaire annuel brut de GBP 85000, auquel devait sajouter une r mun ration discr tionnaire sous forme de stock-options, puis en tant que consultant ind pendant, ce qui lui laissait la possibilit dexercer une activit non seulement pour G__ LTD, mais galement pour des tiers;

Que le Tribunal, tout en d clarant sinterroger sur la r elle situation professionnelle de B__, a consid r que son solde disponible tait d sormais de 2951 fr. par mois;

Que A__ travaille 70% pour J__ SA et per oit un salaire mensuel net de 6438 fr., pour des charges de 5879 fr.;

Que le Tribunal a consid r que rien dans la proc dure ne permettait de retenir quelle ne serait pas en mesure de travailler plein temps, la prise en charge de la fille des parties ne constituant pas un obstacle une augmentation de son taux dactivit ; que d s lors, il ny avait pas de place pour le versement dune contribution post divorce lentretien de A__;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que selon lart. 315 CPC, lappel suspend la force de chose jug e et le caract re ex cutoire de la d cision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionn s lart. 315 al. 4 CPC, non pertinents en lesp ce;

Que selon lart. 315 al. 2 CPC, linstance dappel peut autoriser lex cution anticip e; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de s ret s;

Que leffet suspensif de lappel constituant la r gle, lex cution anticip e ne doit tre accord e quexceptionnellement, lorsque les circonstances lexigent, notamment si une des parties est expos e, d faut, subir un pr judice difficilement r parable;

Quen la mati re, linstance dappel dispose dun large pouvoir dappr ciation (Jeandin, CR CPC 2 me d. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Quen lesp ce, les deux parties ont form appel contre le jugement au fond rendu par le Tribunal;

Quen l tat, la situation des parties est r gie, sur mesures provisionnelles, par larr t de la Cour du 31 ao t 2018, ainsi que par les mesures provisionnelles prononc es dans le jugement attaqu , lesquelles nont pas t frapp es dappel;

Que depuis la fixation des contributions dentretien par arr t du 31 ao t 2018, la situation de B__ sest modifi e, puisquil a chang dactivit et sest tabli H__;

Que le Tribunal na retenu, le concernant, quun solde disponible inf rieur 3000 fr. par mois, ce qui ne permet plus le versement des contributions dentretien pr c demment fix es, sous r serve dune autre appr ciation de la situation par la Cour dans le cadre de lexamen de la cause au fond;

Quen l tat et sur la base des faits retenus par le Tribunal, le versement de la contribution dentretien en faveur de A__ telle que fix e sur mesures provisionnelles, porte atteinte au minimum vital de B__;

Quil ressort par ailleurs du jugement attaqu que A__ couvre pour sa part ses propres charges, telles que retenues par le Tribunal;

Quau vu de ce qui pr c de, il sera fait droit la requ te dex cution anticip e form e par B__ sagissant de la suppression de la contribution lentretien de A__;

Quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te dex cution anticip e du jugement entrepris :

Admet la requ te form e par B__ tendant lex cution anticip e du chiffre 29 du dispositif du jugement JTPI/8757/2021 rendu par le Tribunal de premi re instance le 29 juin 2021 dans la cause C/19968/2016 en tant quil a d bout A__ de ses conclusions en versement dune contribution post divorce son entretien.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.

Si geant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente; Madame Sandra CARRIER, greffi re.

La pr sidente :

Paola CAMPOMAGNANI

La greffi re :

Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.