Zusammenfassung des Urteils ACJC/1721/2016: Cour civile
Der Richter hat entschieden, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten den Betrag von 56400 CHF zu zahlen, sowie zusätzliche Gerichtskosten in Höhe von 10450 CHF zu tragen. Die Klägerin hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und argumentiert, dass die Mängel am gelieferten Werk der Beklagten zuzuschreiben sind. Die Beklagte hingegen hat dargelegt, dass die Klägerin die Anweisungen nicht eingehalten hat und somit für die Mängel verantwortlich ist. Letztendlich hat das Gericht entschieden, dass die Klägerin die Kosten tragen muss, da sie nicht rechtzeitig und formell auf die Mängel hingewiesen hat. Das Urteil wurde bestätigt, die Berufung abgewiesen und die Klägerin zur Zahlung von zusätzlichen Anwaltskosten in Höhe von 5000 CHF verurteilt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1721/2016 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Selon; Toutefois; Lappel; Lappelante; Tercier/Favre; -verbal; Chambre; Enfin; JTPI/; endifgt; Services; Pouvoir; Cette; Quant; Entendu; -traitant; Chaix; -dessus; RTFMC; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, sise __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 17 d cembre 2016, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, av. de la Roseraie 76A, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Louise Bonadio, avocate, place Longemalle 16, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/15510/2015 du 17 d cembre 2015, communiqu aux parties pour notification le 18 d cembre 2015, le Tribunal de premi re instance (ch. 1) a condamn A__ payer B__ la somme de 56400 fr. avec int r ts 5% lan d s le 4 juin 2010 et (ch. 2) a prononc la mainlev e d finitive de lopposition form e par A__ au commandement de payer, poursuite 1__, due concurrence.![endif]>![if>
Il a galement (ch. 3) arr t les frais judiciaires 10450 fr., les a compens s avec les avances fournies par les parties, les a mis la charge de A__, a condamn cette derni re payer B__ le montant de 4950 fr., a ordonn aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer B__ le solde de ses avances de frais, soit le montant de 750 fr. et (ch. 4) a condamn A__ payer B__ le montant de 9945 fr. TTC au titre de d pens.
b. En substance, le Tribunal a retenu que les parties taient li es par un contrat dentreprise et que louvrage livr par B__ n tait pas compatible avec les attentes l gitimes de A__, de sorte quil devait tre consid r comme d fectueux.
De plus, ces d fauts taient imputables A__, ma tre de louvrage elle-m me, qui avait ignor les directives de B__ et de ses sous-traitants en vue de garantir un r sultat sans d faut des travaux de pose de r sine convenus.
En cons quence, A__ n tait pas fond e refuser de payer la facture de B__
B. a. Par acte exp di le 1
b. Par r ponse du 14 mars 2016, B__ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et d pens dappel la charge de A__.
c. Par r plique du 20 avril 2016 et duplique du 12 mai 2016, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.
d. Le 13 mai 2016, le greffe de la Cour a inform les parties de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour :
a. B__ est une soci t active dans la pose de carrelages, de r sines et de chapes.
Selon lextrait du Registre du commerce, son associ e-g rante est C__ et D__ ny est pas inscrit pour le compte de cette soci t .
b. A__ est une soci t qui a pour but le commerce de voitures et notamment limportation et lexportation de voitures neuves et doccasion. Elle est la concessionnaire officielle des marques automobiles E__ et F__ Gen ve.
Ses administrateurs sont G__ et H__.
c. En vue dam nager les locaux dun nouveau garage E__ au 2__, A__ a fait appel au bureau darchitecte I__.
Dans ce cadre, J__, architecte, a devis les travaux, a labor des plans, puis sest occup de la coordination des diff rents corps de m tiers et de la direction des travaux.
d. B__ a t charg e de la r alisation dune chape et pour la pose des rev tements de sol en r sine et D__, employ de B__ depuis 2005-2006, a t charg de la gestion de ces travaux.
I__ a averti B__, ainsi que les autres entreprises travaillant sur le chantier, que lensemble des travaux devait imp rativement tre termin pour le 28 f vrier 2010, veille de la c r monie douverture du garage.
Le 23 novembre 2009, B__ a adress I__ un devis pour un montant total de 161142 fr.
Le 15 janvier 2010, B__ a adress I__ deux demandes dacomptes de 60000 fr. et 70000 fr., qui ont t pay s par A__, respectivement, les 5 f vrier et 12 mars 2010.
Le 20 janvier 2010, B__ a dress un devis compl mentaire pour un montant total de 25178 fr. qui concernait principalement une "plus-value pour chape normale, s chage rapide".
e. B__ sest procur la r sine destin e au rev tement du sol du garage aupr s de la soci t K__, cela par linterm diaire de L__, entreprise bernoise sp cialiste de la pose de sols en r sine.
Pendant les travaux de pose de cette r sine, le contact direct de B__, pour le compte de laquelle D__ menait ces travaux, tait principalement larchitecte J__ de I__, pr sent sur le chantier quasiment tous les jours.
G__ sy trouvait galement r guli rement pour le compte de A__.
Les travaux r alis s par B__ ont t termin s et livr s au ma tre de louvrage le 28 f vrier 2010.
Le 1
f. Le 8 mars 2010, B__ a adress I__ sa facture finale dun montant de 193000 fr., arr t e 190000 fr. apr s quelques rectifications de I__.
Cette facture finale a t contresign e par M__, pour le compte de I__.
Elle na en revanche pas t soumise G__, pour A__, lequel a d clar au premier juge quil sagissait l dune erreur de larchitecte.
g. Le 10 mars 2010, J__, pour le compte de I__, a tabli un "arr t de compte" portant sur les travaux effectu s par B__, admettant des factures v rifi es pour ces travaux hauteur de 186400 fr.
Le t moin J__ a d clar au premier juge que ce document devait tre sign dabord par lentrepreneur, puis par larchitecte et enfin par le ma tre de louvrage, sil tait daccord avec les travaux effectu s et le montant de la facture.
B__ avait sign ce document mais pas I__, au motif que A__ avait dit refuser les travaux en cause, selon ce t moin.
h. Par courrier du 22 mars 2010, transmis en copie I__, B__ a inform K__ du bon r sultat obtenu avec le produit conseill par cette derni re (syst me auto-lissant __ avec une vitrification __) et de lacceptation des travaux par A__ pendant la c r monie dinauguration du garage.
Toutefois, apr s cette c r monie, des traces impossibles nettoyer avaient t constat es sur le sol du garage, de sorte que B__ avait reproch K__ de lui avoir conseill une finition trop poreuse et avait demand cette derni re de faire venir au plus vite sur place lun de ses employ s afin dindiquer la marche suivre B__
i. Le 4 mai 2010, I__ a convoqu les entreprises ayant travaill sur le chantier, en vue de trouver des arrangements de paiements au motif que A__ rencontrait des difficult s financi res.
I__ a alors d clar que G__ reconnaissait devoir les montants factur s et sengageait les payer sous 30 jours, raison pour laquelle les entreprises avaient t invit es faire preuve de compr hension, notamment de ne pas requ rir linscription dune hypoth que l gale dans lintervalle.
Aucune remarque navait alors t mise quant la qualit des travaux r alis s par B__, repr sent e par D__.
Toutefois, lex cution de travaux compl mentaires et de retouches avait t r serv e dans ce proc s-verbal, mais cela dune mani re g n rale et sans d signer aucune des entreprises, en particulier pas B__, ayant particip aux travaux dans les locaux de A__.
G__ navait pas assist cette s ance et a dit navoir pas corrig ce proc s-verbal, quil avait re u par courriel.
j. En mai 2010, J__ avait recontact B__ pour lui demander de supprimer des traces visibles sur la r sine.
D__ s tait rendu sur place avec N__, qui lui avait conseill dappliquer une couche suppl mentaire de r sine pour masquer ces traces.
B__ n tait toutefois pas intervenue car J__ avait refus de payer la r sine suppl mentaire n cessaire, au motif que ce paiement nincombait pas A__.
k. Par courriel et courrier du 4 juin 2010, B__ a mis A__ en demeure de lui verser le solde impay de sa facture, soit 56400 fr.
l. Le 28 juin 2010, K__ a r dig un rapport au sujet de l tat du sol du garage lattention de I__, avec des propositions de solutions pour rem dier au r sultat peu esth tique constat .
m. Par courrier du 30 septembre 2010 se r f rant au rapport pr cit , I__ a inform B__ que le travail livr par cette derni re tait refus . En effet, malgr tous les efforts fournis par cette entreprise pour tenir des d lais tr s courts, ce travail comportait trop de d fauts qui n taient pas tol rables en raison du haut standard du garage.
Le t moin J__ a confirm au premier juge quil sagissait l du premier avis des d fauts signifi par crit par A__ B__
n. Par pli recommand du 28 octobre 2010, B__ a somm en vain A__ de lui verser le solde impay de sa facture.
Le 26 janvier 2011, B__ a requis la poursuite de A__ pour la somme de 56400 fr. avec int r ts 5% d s le 4 juin 2010.
A__ a form opposition au commandement de payer, poursuite
o. Le 2 mars 2011, A__ a, son tour, requis la poursuite de B__ pour la somme de 80000 fr. avec int r ts 5% d s le 8 f vrier 2011, en indiquant comme cause de lobligation, une "action en dommage et int r ts notamment pour mauvaise ex cution du contrat dentreprise, d faut cach ".
B__ a form opposition au commandement de payer, poursuite n 3__, qui lui a t notifi le 9 mars 2011.
D a. Par demande du 16 juin 2011, introduite devant le Tribunal de premi re instance le 18 octobre 2011, B__ a assign A__ en paiement de 186400 fr. avec int r ts 5% d s le 4 juin 2010, sous d duction de deux versements des 8 f vrier et 12 mars 2010 respectivement de 60000 fr. et 70000 fr.
Elle a galement conclu, avec suite de frais et d pens, ce que le Tribunal l ve lopposition form e par A__ au commandement de payer, poursuite
Par jugement du 11 juillet 2012, le Tribunal a fait droit aux conclusions de B__, au motif, dune part, que A__ navait pas r pondu la demande dans le d lai prolong qui lui avait t accord et, dautre part, quune instruction n tait pas n cessaire, la cause tant en tat d tre tranch e sur la base du dossier existant.
Par arr t du 18 octobre 2013, la Cour de justice a annul ce jugement et renvoy la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle d cision.
b. Dans sa r ponse du 3 f vrier 2014 la demande, A__ a conclu son rejet, au motif notamment que les travaux ex cut s par B__ taient entach s de graves d fauts imputables cette derni re et que A__ en avait inform oralement B__, pour la premi re fois le 1
A__ a encore conclu, reconventionnellement, ce que le Tribunal dise que lex cution du contrat par B__ n tait pas conforme et que cette derni re tait d s lors astreinte des travaux de r fection ses frais, pour une valeur de 50000 fr. au minimum.
A__ a galement conclu ce que le Tribunal dise que B__ tait sa d bitrice hauteur de 28848 fr. avec int r ts 5% d s le 1
c. Dans des critures du 30 avril 2014, B__ a conclu au rejet de cette demande reconventionnelle.
En substance, elle a notamment contest que les d fauts de louvrage lui fussent imputables. En effet, c tait A__ qui navait pas respect ses instructions au cours des travaux de pose de la r sine, circonstance qui avait provoqu les anomalies constat es.
En outre, lavis des d fauts dont A__ se pr valait tait tardif, car donn par courrier de I__ en septembre 2010 seulement, soit plus de sept mois apr s la fin des travaux en question.
d. Le Tribunal a entendu les repr sentants des parties ainsi que plusieurs t moins.
d.a. Entendue pour B__ par le premier juge, C__ a d clar que D__ soccupait de g rer les aspects commerciaux et techniques des travaux r alis s, sans pouvoir de d cision au sein de B__, dont il n tait pas non plus layant droit conomique.
C tait lui qui avait g r le chantier pour le compte de B__ Il avait d clar C__ avoir mis des r serves vis- -vis du ma tre de louvrage quant au temps de s chage observer suite la pose de la r sine.
Quant A__, elle avait fait part B__ de d fauts de ce rev tement par courrier de I__ du 30 septembre 2010, soit l poque laquelle B__ avait mandat un avocat, du fait que sa facture n tait pas honor e.
C__ a aussi mentionn que A__ avait annonc B__ lapparition de traces de pneus et dhuiles sur la r sine, la suite de lentreposage de voitures le lendemain de la fin des travaux de pose de cette r sine.
d.b. G__, pour A__, a d clar au premier juge que D__ lui avait dit quil fallait observer un d lai de s chage de 3 jours complets suite la pose de la r sine avant de pouvoir y entreposer des v hicules. Il a ajout qu lendroit o il tait pr vu que des v hicules soient entrepos s le 1
Selon G__, les d fauts taient apparus pendant la r alisation des travaux, ce qui avait t signal D__ plusieurs reprises, raison pour laquelle ce dernier avait fait intervenir lentreprise K__ sur le chantier.
En effet, B__ narrivait pas stabiliser la r sine sur les podiums et il y avait des coulures. En outre et de mani re g n rale, la r sine pr sentait des asp rit s et elle n tait pas homog ne sur lensemble de la surface trait e.
d.c. Entendu comme t moin par le Tribunal, D__ a d clar tre responsable de la direction des travaux au sein de B__ navoir pas de pouvoir de d cision pour engager la soci t ni tre son actionnaire ni non plus son ayant droit conomique.
Selon le souvenir du t moin, les travaux avaient commenc mi-f vrier 2010 et B__ avait t mise sous pression afin de respecter le d lai de fin de ces travaux fix au 28 f vrier 2010.
Il avait t difficile de travailler correctement en raison de la pr sence dautres ouvriers, qui ne respectaient pas le travail fourni par B__ et qui marchaient sur les rev tements de sol fra chement pos s.
D__ avait demand pouvoir b n ficier dune semaine pleine pour pouvoir faire ses travaux de pose correctement, ce qui ne lui avait jamais t accord par le t moin J__, repr sentant de larchitecte mandat par le ma tre de louvrage
B__ avait donc d travailler de nuit car les autres entreprises intervenaient durant la journ e. Il avait pu terminer ses travaux 7h00 du matin le 1
D__ avait indiqu au t moin J__ quil fallait respecter un d lai de s chage dau moins 12 heures pour viter des traces de pas sur la r sine mais ce dernier navait m me pas attendu 4 heures de temps de s chage.
Selon D__, aucune urgence particuli re navait t signal e B__ pour la r alisation des travaux lorigine. Toutefois, d s quils avaient commenc , le t moin J__ avait mis une pression norme sur B__ pour faire les travaux au plus vite, lentreprise avait d travailler raison de 280%. Elle navait pas de retard sur ses propres travaux mais dautres entreprises navaient pas tenu leur planning de sorte que B__ navait pas pu tenir le sien non plus.
Par ailleurs, il n tait initialement pas pr vu de poser de la r sine sur les podiums du garage mais J__ avait finalement exig cette pose par B__, alors que D__ lui avait fait remarquer que cette r sine liquide ne tenait pas sur une pente, ce dont le pr cit navait pas voulu tenir compte.
Le t moin D__ a encore d clar que ni J__ ni G__ ne lui avaient fait part de probl mes concernant les travaux de pose de r sine pendant leur ex cution.
Par ailleurs, aux environs de mai 2010, le t moin J__ lavait contact pour cacher certaines traces visibles sur la r sine et il tait finalement apparu n cessaire, apr s avoir consult le fournisseur K__, de passer une nouvelle couche de r sine sur lancienne. Toutefois, A__ avait refus de payer le prix de cette nouvelle r sine.
d.d. Le t moin N__, alors responsable commercial et technique de
Il expliqu avoir effectu des tests sur les lieux avant que B__ ne pose cette r sine, lapplication dune r sine coulante demandant une attention particuli re et notamment le respect dune chronologie dapplication bien sp cifique et le temps de s chage exig .
Le t moin a d clar avoir galement inform J__ et G__, avant cette pose, que certaines consignes devaient tre respect es pour garantir une ex cution de ces travaux de pose dans les r gles de lart. En particulier, il fallait viter tout d placement douvriers ou de machines sur les surfaces trait es, qui ne devaient en outre pas tre expos es la poussi re, et il tait imp ratif de respecter les temps de s chage de la r sine.
Toutefois, en d pit de ces fiches techniques et des directives d taill es du t moin N__, ce dernier a d clar au premier juge quil navait t cout ni par J__ ni par G__. En outre, le premier lui avait reproch de le harceler avec des conseils techniques, portant notamment sur les teintes claires et les grandes surfaces, et avait m me indiqu N__ de quitter le chantier sous peine de lui casser la figure .
Sagissant de la poussi re engendr e par le chantier, le t moin la qualifi e dimpressionnante et a d clar quelle s tait incrust e dans les sols qui n taient pas secs.
Par ailleurs, les ouvriers des autres entreprises marchaient sur les surfaces trait es par B__, alors que la r sine navait pas encore durci, et ils y avaient laiss des empreintes. A cet gard, N__ a pr cis avoir express ment demand J__ et G__ de pouvoir travailler sur des surfaces libres de tout d placement (ouvriers et machines), que les travaux r alis s par B__ taient d limit s par des barri res afin de s curiser les surfaces trait es mais que ces barri res taient d lib r ment d plac es par les ouvriers des autres entreprises qui d ambulaient sur les surfaces trait es.
Enfin, sagissant de la couche de vitrification finale transparente de la r sine, le t moin avait averti J__ et G__ quil n tait pas possible pour B__ de lappliquer car les traces visibles sur la r sine seraient d finitives. Il avait indiqu quil convenait de couler une nouvelle couche de r sine pour supprimer ces traces mais les deux pr cit s lui avaient toutefois demand deffectuer la vitrification finale en d pit de ces r serves et que, le cas ch ant, une nouvelle couche de r sine serait appliqu e apr s linauguration du garage.
N__ a aussi dit se souvenir que B__ avait pos cette vitrification finale le jour pr c dent linauguration des locaux et que lui-m me avait pr cis quun d lai de s chage de 8 15 heures, hors poussi re, devait tre observ , cela dans des conditions de temp rature acceptables.
J__ et G__ avaient cependant dit au t moin daller de lavant quoi quil en soit et que des tissus de protection seraient pos s sur les sols avant dentreposer les v hicules dans le garage.
N__ a en outre d clar quil navait pas t pr vu lorigine de poser de la r sine sur les podiums car il sagissait dune mati re tr s fluide et quau-del dune certaine pente, cette pose n tait pas indiqu e, ce qui tait dailleurs sp cifi dans les directives remises J__.
En principe, ces podiums auraient d tre trait s avant leur installation, contrainte que le ma tre de louvrage navait pas respect e et il avait un peu forc la main D__ et N__ qui avaient d poser cette r sine alors que les podiums taient d j install s.
Le t moin N__ a encore d clar que dune mani re g n rale, B__ et lui-m me avaient t contraints de travailler dans des conditions erratiques, notamment la nuit, sans pouvoir observer un planning correct de r alisation de leurs travaux. En outre, aucun planning d taillant les interventions coordonn es des diff rents corps de m tier navait t communiqu au t moin et la suite des contraintes temporelles de finition du chantier, il y avait pr cis ment eu des soucis de coordination avec les autres entreprises amen es y intervenir.
d.e. Le t moin O__, de lentreprise L__, est galement intervenu sur le chantier comme applicateur sous-traitant des produits livr s par K__ B__
Il a d clar avoir commenc travailler sur le chantier fin 2009 pour poser la r sine. En cours de chantier, des probl mes s taient pos s car les instructions donn es par lui-m me ainsi que B__ n taient pas respect es, des personnes marchant sur les rev tements qui n taient pas secs.
Le t moin a expliqu que plus le chantier avan ait, plus les travaux de pose de la r sine devaient tre faits en urgence, m me la nuit, ce qui impliquait que les ouvriers des autres entreprises ne devaient pas marcher, le lendemain, sur les sols trait s, consigne qui n tait pas respect e, et galement la suite de la pose de la finition transparente sur la r sine.
Le t moin O__ a en outre d clar avoir inform tant D__ que J__ et G__ que ces conditions de travail n taient pas acceptables, mais cela navait servi rien.
Le t moin a aussi dit tre intervenu une nouvelle fois en f vrier 2010 pour essayer de supprimer les traces visibles sur les sols en r sine. Il avait alors demand K__ dintervenir sur place car il ne voyait pas comment il tait possible de proc der aux travaux de pose de r sine dans les r gles de lart dans ces conditions.
Sauf erreur, le repr sentant de K__ s tait alors, selon le t moin, fait mettre hors du chantier soit par larchitecte soit par le ma tre de louvrage. Ce repr sentant avait alors refus de continuer intervenir et de prendre une quelconque responsabilit sagissant de la qualit de louvrage r alis .
Selon le t moin O__, les travaux de pose de la r sine navaient pas pu tre faits dans les r gles de lart car le chantier tait tr s mal organis , larchitecte en charge du chantier nayant pas fait son travail correctement.
En principe, ces travaux de pose auraient d intervenir soit tout au d but du chantier soit tout la fin du chantier, alors que cette pose a d , dans les faits, tre r alis e en m me temps que les travaux effectu s par quinze autres entreprises. Le chantier grouillait de monde et le t moin navait pas pu faire ses travaux correctement dans ces circonstances.
d.f. Le t moin P__, installateur lectricien et directeur de Q__, a confirm que le d lai qui lui avait t fix pour ses travaux d lectricit dans le garage tait trop serr .
Le t moin avait pu constater que B__ avait termin ses travaux dans les d lais fix s, tant pr cis que les entreprises avaient demand que les travaux de pose de la r sine soit effectu e de pr f rence le vendredi apr s-midi, ce qui permettait un temps de s chage pendant le week-end.
Il y avait eu des s ances pour planifier ce chantier et un "guide line" tait la disposition des entreprises travaillant sur place.
d.g. R__, directeur de lentreprise R__ SA charg e des travaux de pl trerie et de peinture du garage, a confirm au premier juge que le chantier tait important et devait suivre un planning serr . Un collaborateur de I__ tait sur place tous les jours afin de diriger lex cution des travaux.
Le t moin d clar navoir eu aucun contact avec la soci t B__
d.h. Enfin, le t moin J__ a confirm au premier juge que B__ lui avait bien remis des fiches techniques au sujet de la pose de la r sine, en m me temps que les devis de ses travaux. A cet gard, le t moin a toutefois d clar quil tait surtout important pour le poseur de la r sine de se conformer ces directives.
Il a galement confirm que cette entreprise avait termin les travaux dans les temps et il a dit que le t moin D__ ne s tait pas plaint aupr s de lui de conditions de travail inacceptables.
Selon J__, lexigence de B__ de travailler dans un espace libre et propre avait t respect e et B__ avait pu travailler selon le planning qui lui avait t fourni pour r aliser sa part des travaux.
Selon le t moin, les temps de s chage avaient t largement respect s.
Ils avaient t denviron deux semaines pour la zone destin e lexposition des v hicules doccasion et dans tous les cas, dune semaine pour les zones de circulation (bureau des vendeurs). Les derniers travaux r alis s par B__ consistaient poser la r sine sur les podiums et le d lai de s chage de cette r sine avait t denviron quatre cinq jours avant linauguration du garage.
J__ a aussi soulign que des asp rit s, des bulles et des taches taient apparues sur la r sine en cours de chantier, cela avant le 1
En voquant la r ception de la facture finale de B__ du 8 mars 2010, le t moin J__ avait pr cis que A__ avait avis rapidement B__ par courrier des d fauts constat s sur la r sine pos e.
Ce courrier ne figure pas la proc dure.
Cela tant, le m me t moin a d clar lors de la suite de son audition par le premier juge que le courrier adress le 30 septembre 2010 par I__ B__, et figurant, quant lui, la proc dure, avait t le premier avis crit des d fauts envoy cette derni re
EN DROIT 1. La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordung, Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.], 2
1.1. Dans les causes patrimoniales, lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), lorsque la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dapr s lart. 236 al. 1 CPC, une d cision est finale, lorsquelle met fin au proc s, soit sur le fond, soit sur la recevabilit .
Selon lart. 311 al. 1 CPC, lappel, crit et motiv , est introduit aupr s de linstance dappel dans les 30 jours compter de la notification de la d cision motiv e ou de la notification post rieure de la motivation.
Les d lais l gaux ne courent pas du 18 d cembre au 2 janvier inclus (art. 145
1.2. En lesp ce, la pr sente cause, qui porte sur une demande en paiement, est de nature patrimoniale. Au vu des conclusions prises par les parties devant le premier juge, la valeur litigieuse d passe largement les 10000 fr.
La voie de lappel est d s lors ouverte.
Par ailleurs, le jugement entrepris a t notifi aux parties le 21 d cembre 2016. Lappelante a exp di le pr sent appel le 1
D s lors, cet appel, de surcro t crit et motiv , est recevable.
2. 2.1. Lappelante reproche au premier juge davoir viol les art. 365 al. 3 et 369 CO en consid rant quelle ne pouvait valablement se pr valoir des d fauts pour refuser dhonorer la facture de lintim e.
Elle lui reproche aussi une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC), pour avoir omis de prendre en compte les d clarations de G__ ainsi que les t moignages de J__, P__ et R__, de m me que pour avoir cart les pi ces 5, 7 et 20 dem. ainsi que 101 d f.
Elle consid re que le Tribunal na ainsi pas tenu compte, dune part, dune absence all gu e de r serve de la part de lintim e sur sa responsabilit au regard des travaux de pose de la r sine, dautre part, du fait que lintim e ne lavait pas avertie de ses difficult s effectuer les travaux convenus en cours en raison des conditions de travail r gnant sur le chantier, et dautre part encore, du fait que lintim e navait pas respect le d lai fix pour la livraison de louvrage, enfin, du fait que d s la fin des travaux, lappelante avait imm diatement averti lintim e des d fauts importants que pr sentait louvrage.
2.2. Le Tribunal tablit sa conviction par une libre appr ciation des preuves administr es (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge appr cie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concr tes qui lui sont soumises, sans tre li par des r gles l gales et sans tre oblig de suivre un sch ma pr cis. Il ny a pas de hi rarchie l gale entre les moyens de preuves autoris s (ATF 133 I 33 consid. 21; arr t du Tribunal f d ral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).
Lappel peut tre form pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge dappel dispose dun pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance et v rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_153/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.2.3).
2.3 Il nest par ailleurs pas contest que la relation juridique nou e par les parties rel ve du contrat dentreprise r git par les art. 363 ss CO.
2.3.1 Pour que lentrepreneur soit tenu garantie, il faut que louvrage pr sente un d faut (1), que ce d faut ne soit pas imputable au ma tre (2) et que celui-ci ne lait pas accept (3) (Tercier/Favre, op. cit., p. 674).
(1) Il y a d faut en cas dabsence soit dune qualit promise, soit dune qualit attendue (Tercier/Favre, op. cit., p. 674).
(2) Selon lart. 369 CO, le ma tre ne peut invoquer les droits r sultant pour lui des d fauts de louvrage lorsque lex cution d fectueuse lui est personnellement imputable, soit raison des ordres quil a donn s contrairement aux avis formels de lentrepreneur, soit pour toute autre cause.
Lapplication de cette r gle est subordonn e aux trois conditions suivantes :
(i) Il faut en premier lieu que le d faut soit le fait du ma tre. Cest le cas sil a lui-m me commis une faute. On y assimile le fait de ses auxiliaires (art. 101 CO), quil sagisse dun architecte, dun ing nieur ou dun autre (co)entrepreneur [lorsque le ma tre entend r aliser un ensemble, il peut faire appel des entrepreneurs partiels - (co)entrepreneurs -; il a dans ce cas des relations contractuelles ind pendantes avec chaque entrepreneur; cest lui quil appartient de coordonner les travaux entre tous ceux quil engage pour son chantier; dans ses relations avec les autres (co)entrepreneurs, chaque (co)entrepreneur est donc pour le ma tre un auxiliaire dont il r pond (art. 101 CO)]. Lhypoth se la plus fr quente en droit de la construction est celle des instructions donn es par lauteur du projet ou le directeur des travaux. Il peut sagir dinstructions inad quates que lentrepreneur devait suivre, derreurs de plans, des modes et moyens dex cution ou du choix de la technique propos e. Le ma tre doit se laisser imputer non seulement le comportement de lauxiliaire, mais aussi ses comp tences.
(ii) Il faut en second lieu, en principe, que lentrepreneur ait donn un avis formel au ma tre de louvrage (art. 365 al. 3 CO). En effet, lentrepreneur a une obligation g n rale de diligence (art. 364 al. 1 CO) dont d coule ce devoir davis, lequel a son fondement dans lid e que lentrepreneur nest pas tenu seulement de suivre fid lement les instructions du ma tre, mais encore quen sa qualit de sp cialiste, il doit conseiller ce dernier et lui signaler toute circonstance importante qui influe sur lex cution de louvrage.
Ce devoir davis na toutefois de sens que si le ma tre ignore les faits qui en sont lobjet, car dans la conception l gale, lentrepreneur est le sp cialiste auquel sadresse un ma tre inexp riment . Cest pourquoi il lui incombe de v rifier les apports et instructions du ma tre et de le rendre formellement attentif aux risques qui peuvent en d couler. Cette conception nest cependant plus adapt e lorsque le ma tre est lui-m me plus comp tent que lentrepreneur, quil dispose (au moins) dautant de comp tences que celui-ci ou quil recourt aux services de sp cialistes, comme cest devenu la r gle en droit de la construction (architecte, ing nieur, g om tre). Ainsi, le ma tre ne peut pr tendre aux sanctions attach es sa violation sil connaissait ou tait cens conna tre les faits vis s.
Lentrepreneur est alors dispens de v rifier le bien-fond de linstruction, mais il reste tenu par les r gles de la bonne foi de signaler au ma tre les risques quil constate m me sans v rification. De plus, son omission du devoir daviser doit tre excusable, ce qui suppose que lentrepreneur nait su ni d savoir que les instructions du ma tre taient inconsid r es. Son devoir davis concerne notamment linad quation des instructions donn es par le ma tre ou ses auxiliaires (directives, plans, choix de mat riaux) ou toute circonstance de nature compromettre lex cution r guli re de louvrage (Tercier/Favre, Les contrats sp ciaux, 2009, p. 667 669).
(iii) Il faut en dernier lieu que le fait imput au ma tre de louvrage soit une cause ad quate du d faut de cet ouvrage. Si elle en constitue la cause unique, lentrepreneur est enti rement lib r ; si en revanche elle nen constitue quune cause partielle, les responsabilit s peuvent tre partag es (Tercier/Favre,
(3) Le ma tre peut enfin tre priv de lexercice des droits la garantie sil ne respecte pas deux incombances, soit celle de v rifier louvrage et, sil constate des d fauts, celle den aviser imm diatement lentrepreneur (art. 367 al. 1 CO). Il suffit que le ma tre num re les d fauts et fasse clairement conna tre son intention den tenir lentrepreneur responsable. Lavis des d fauts ne doit pas rev tir une forme sp ciale et peut figurer dans un proc s-verbal. Le ma tre d couvre un d faut lorsquil en constate lexistence avec certitude, de mani re pouvoir formuler une r clamation motiv e. Savoir si lavis des d fauts a t donn en temps utile d pend de lensemble des circonstances, en particulier de la nature du d faut. Selon la jurisprudence, en mati re de vente et de contrat dentreprise, un avis des d fauts communiqu deux ou trois jours ouvrables, voire m me sept jours, apr s leur d couverte respecte la condition dimm diatet . Tel nest pas le cas en revanche des avis transmis quatorze ou vingt jours apr s la d couverte des d fauts signal s (Tercier/Favre, op. cit., p. 678 682).
2.3.2 Le fardeau de la preuve incombe au ma tre de louvrage qui oppose, son obligation de payer le prix, la r paration du dommage r sultant de pr tendus d fauts (arr t du Tribunal f d ral 4A_183/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2; Chaix, Commentaire romand CO I, 2008, n 33 ad art. 368 CO). Il appartient lentrepreneur dall guer que louvrage a t accept tacitement pour le motif que ses d fauts ont t annonc s tardivement, le ma tre devant pour sa part prouver quil sen est pr valu en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 4C.149/2001 du 19 d cembre 2001 consid. 2 b) et 4).
2.4.1 En lesp ce, louvrage livr par lintim e pr sente des d fauts, la r sine pos e par lintim e ne pr sentant pas les qualit s attendues par lappelante compte tenu des standards de son garage, ce que lintim e ne conteste dailleurs pas.
Ces d fauts sont par ailleurs reconnus par le courrier de lintim e son fournisseur du 22 mars 2010, qui mentionne des traces de pneus et dhuile ainsi que par le rapport de ce fournisseur dat du 28 juin 2010, faisant tat de ces m mes traces mais galement de taches aux extr mit s du rev tement au sol et sur la partie inf rieur des podiums dexposition.
Ils sont enfin confirm s par les d clarations devant le premier juge de plusieurs t moins.
2.4.2 Lappelante conteste avoir t inform e par lintim e des conditions n cessaires respecter pour pouvoir poser la r sine en cause dans les r gles de lart sur les sols et sur les podiums du garage.
Or, les t moins D__, N__ et O__, tous trois intervenus conjointement ou successivement dans la pose de la r sine en question, ont unanimement et clairement d clar devant le premier juge que ce chantier s tait d roul dans de tr s mauvaises conditions de travail pour lintim e.
En effet, les directives de pose de cette r sine, que lappelante et son mandataire avaient re ues en m me temps que le devis de lintim e, mentionnaient express ment que cette pose devait tre effectu e dans un espace propre et libre, sans d gagement de poussi res annexes ni d placements sur les surfaces trait es pendant son s chage, et quen outre, cette r sine devait tre appos e sur les podiums avant que ceux-ci ne soient inclin s.
Toutefois, ces directives nont pas t respect es tant par les autres entreprises que par le ma tre de louvrage, qui a m me exig des travaux lencontre des r gles de lart en la mati re, selon les t moins susmentionn s.
En outre, les d lais de finition des travaux tr s serr s, confirm s galement par les t moins P__ et R__, nont pas permis que les travaux de pose cette r sine se fassent dans des conditions normales, puisque lintim e a m me t contrainte de travailler de nuit pour respecter ces d lais, tant pr cis quil est aussi tabli par les t moins entendus quelle a bien livr louvrage lappelante la date convenue.
Les t moins D__, N__ et O__ ont, en outre, tous trois confirm avoir successivement d nonc ces conditions de travail inacceptables avant la fin de ce chantier aupr s du mandataire de la recourante tout le moins, attirant son attention sur les cons quences pouvant en r sulter sur la qualit de la prestation promise.
Ils ont enfin tous confirm que labsence susvoqu e de respect des directives de pose de la r sine par les autres entreprises et par le ma tre de louvrage les avaient emp ch s de travailler dans les r gles de lart, qui taient tr s particuli res en mati re de pose de r sine coulante, notamment au regard des temps imp ratifs de s chage de cette mati re tr s fluide.
Il y a lieu cet gard dappr cier avec circonspection les d clarations du t moin J__, qui tait, sur ce chantier, le mandataire de lappelante et le responsable son gard du d roulement des travaux, quil a d crit comme quasi exemplaire, en particulier sagissant des conditions de travail faites lintim e.
Ses d clarations sont toutefois en contradiction flagrante avec celles des repr sentants de deux autres entreprises ayant galement travaill la pose de r sine sur ce chantier, aux c t s de lintim e.
De surcro t, ce t moin J__ a indiqu au premier juge des temps de s chage de la r sine pos e, disposition de lintim e, beaucoup plus importants en r alit que ceux rapport s de mani re concordante par les trois t moins pr cit s, alors que le respect dun temps de s chage relativement long apr s la pose du mat riau en cause tait pr cis ment capital en vue de lobtention dun r sultat conforme aux attentes.
Enfin, les pi ces sur lesquelles lappelante se fonde pour invoquer une constatation inexacte des faits par le premier juge concernent respectivement les plans du garage, le premier devis fait par lintim e lattention de lappelante le 23 novembre 2009, le rapport tabli le 20 juin 2010 par le fournisseur de r sine de lintim e ainsi quun courrier de lintim e ce fournisseur du 22 mars 2010.
A cet gard, la Cour peine discerner en quoi la teneur de ces pi ces serait susceptible d tablir, non pas lexistence des d fauts en question, mais en quoi ces d fauts seraient imputables lintim e et non lappelante directement ou par le biais de son mandataire architecte.
En effet, il est rappel quau vu des faits de la cause, ces derniers ont manifestement refus , teneur des t moignages concordants enregistr s par le premier juge et d j voqu ci-dessus, de tenir compte des directives pr cises qui leur avaient t fournies par ladite intim e avant le d but du chantier et dont le respect tait imp ratif pour une pose de la r sine en question dans les r gles de lart.
Il ressort d s lors de lensemble de ce qui pr c de que ce comportement de lappelante a pour cons quence que les d fauts litigieux lui sont bien imputables, au vu des principes juridiques rappel s ci-dessus sous ch. 3.1.1, et que le premier juge a correctement tenu compte des t moignages et pi ces figurant au dossier dans le cadre de son appr ciation des faits de la cause au regard de cette imputabilit ou non des d fauts de louvrage lappelante.
2.4.3. Par identit de motifs, les conclusions de lappelante visant la condamnation de lintim e des travaux de r fection des d fauts ses frais ainsi que de lui verser la somme de 28848 fr. avec int r t l gal de 5% d s le 1
Cest donc galement juste titre que le premier juge les a rejet es.
2.4.4 Par ailleurs, la question de savoir si lentier des d fauts ou une partie seulement est imputable lappelante peut rester ouverte, puisque cette derni re na pas proc d un avis des d fauts dans les d lais requis.
En effet, contrairement ce que pr tend cette derni re, aucun avis formel relatif des d fauts de louvrage na t signifi lintim e la suite de la r ception de sa facture finale du 8 mars 2010.
Lappelante a, selon son propre dire, oralement fait part lintim e, une date ind termin e durant les travaux, de lexistence de traces, dasp rit s et de coulures sur la r sine pos e sur le sol et les podiums de son garage. De son c t , la responsable de lintim e a d clar que lappelante avait fait part son responsable de chantier de lexistence de traces de pas, de pneus et de taches dhuile l poque de linauguration dudit garage.
Selon le mandataire architecte de lappelante, cette derni re aurait d s r ception de la facture de lintim e du 8 mars 2010 envoy un courrier ladite intim e annon ant formellement ces d fauts.
Toutefois, ce courrier ne figure pas la proc dure, de sorte que lappelante, qui en avait la charge, na pas d montr lexistence de cet avis des d fauts all gu .
Par ailleurs, elle a express ment, lors dune s ance r unissant toutes les entreprises, y compris lintim e, le 4 mai 2010, accept de payer lint gralit de la facture finale de cette derni re, apr s v rification par son mandataire architecte le 8 mars 2010.
Elle na cette occasion formul aucune r serve sur d ventuels d fauts opposables lintim e, de sorte quelle ne peut valablement contester aujourdhui avoir, au plus tard ce 4 mai 2010, accept formellement louvrage livr par cette ladite intim e le 1
Quant au fait que le proc s-verbal de cette r union du 4 mai 2010 mentionnait une r serve globale vis- -vis de toutes les entreprises pr sentes au sujet d ventuels travaux de retouches et compl mentaires de louvrage livr , le cas ch ant, cette mention tr s vague ne saurait valoir avis de d fauts pr cis sp cifiquement adress lintim e.
Ce nest ainsi finalement que par un courrier envoy le 30 septembre 2010 lintim e que lappelante est revenue sur sa position adopt e le 4 mai 2010 et quelle a fait valoir des d fauts de cet ouvrage opposables ladite intim e.
D s lors, son avis des d fauts par courrier du 30 septembre 2010 lintim e est manifestement tardif, au regard de la livraison de louvrage le 1
2.4.5 Il ressort de lensemble de ce qui pr c de que le premier juge a retenu juste titre que lappelante ne pouvait se pr valoir de la garantie des d fauts de lintim e pour refuser dhonorer la facture finale de cette derni re.
D s lors, son appel sera rejet et le jugement entrepris, confirm .
4. Les frais judiciaires dappel seront fix s 6500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 17 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile (RTFMC) -
Ils seront mis la charge de lappelante, qui succombe int gralement dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront enti rement compens s par lavance de frais de m me montant quelle a fournie et qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 CPC).
Lappelante sera en outre condamn e aux d pens de lintim e, fix s 5000 fr., d bours et TVA inclus (art 106 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 de la Loi dapplication du code civil suisse et dautres lois f d rales en mati re civile (LaCC) - E 1 05 ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ le 1
Au fond :
Confirme ce jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 6500 fr. et les met la charge de A__.
Dit que ces frais sont enti rement compens s par lavance de frais de m me montant vers e par A__ aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et qui reste acquise lEtat.
Condamne A__ verser B__ la somme de 5000 fr. titre de d pens.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.