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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1721/2012: Cour civile

Die Firma A______ SARL und Herr B______ haben gemeinsam an der Entwicklung eines Softwareprogramms gearbeitet, ohne einen schriftlichen Vertrag abzuschliessen. A______ SARL behauptet, dass B______ das entwickelte Code-Source-Material unrechtmässig nutzt, während B______ behauptet, dass er als Mitinhaber der Urheberrechte am Programm betrachtet werden sollte. Es wird festgestellt, dass sie wahrscheinlich in einer einfachen Gesellschaftsbeziehung standen und daher beide Urheberrechte haben. Die Gerichtskosten belaufen sich auf insgesamt 2040 CHF, die von A______ SARL zu tragen sind, und B______ wird eine Entschädigung von 2500 CHF für Anwaltskosten zugesprochen. Die Klage von A______ SARL wird abgewiesen, da sie nicht nachweisen konnte, dass B______ die Urheberrechte des Softwareprogramms verletzt oder gegen die guten Sitten verstösst. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Berufung beim Bundesgericht möglich ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1721/2012

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1721/2012
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1721/2012 vom 23.11.2012 (GE)
Datum:23.11.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -source; TROLLER; Selon; Message; BARRELET/EGLOFF; DESSEMONTET; -verbal; Toutefois; Ainsi; Celui; Comme; Enfin; Berne; Commentaire; Lauteur; BAUDENBACHER; Chambre; Etude; Monsieur; Registre; Aucun; Iphone; Celui-ci; FinalApp; Elles; BOHNET; SCHLOSSER; -dire
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1721/2012

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14818/2012 ACJC/1721/2012

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 novembre 2012

Entre

A__ SARL, sise __ (Gen ve), requ rante en mesures provisionnelles du 18 juillet 2012 comparant par Me Va k Muller, avocat, 11, rue du G n ral-Dufour, 1204 Gen ve, en lEtude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __ Gen ve, cit , comparant par Me Thierry Ulmann, avocat, 4, route des Jeunes, 1227 Les Acacias, en lEtude duquel il fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. a. A__ SARL est une soci t de droit suisse, inscrite au Registre du cmmerce de Gen ve le __ 2010. Elle a pour but le consulting en gestion et communication; l tude, la r alisation et la commercialisation de logiciels; l tablissement de programmes de gestion et de communication, de leur conception leur r alisation technique et leur mise en uvre; toutes activit s d dition, de co dition, de publication, de confection, de diffusion, dimpression et de commerce de livres, journaux, revues et p riodiques; toutes activit s dans les domaines de la vente et de la publicit . C__ est associ -g rant de la soci t et dispose de la signature individuelle (pi ce 1 requ rante).

b. C__ et B__ se connaissent depuis 1988. A cette poque, C__ travaillait comme dessinateur en g nie civil et B__ suivait un apprentissage dans la m me entreprise.

En 2006, C__ et B__ ont renou contact, en vue du d veloppement de divers projets.

c. En 2009/2010, B__ a d velopp , de mani re ind pendante, plusieurs codes source et logiciels pour le travail d dition (proc s-verbal de cp du 12.11.2012 p. 6).

d. Lors de la cr ation de la soci t A__ SARL, C__ et B__ collaboraient sur le d veloppement dun logiciel.

Aucun contrat de travail na t conclu entre respectivement A__ SARL ou C__ et B__ (proc s-verbal de cp du 12.11.2012 p. 4 et 5).

Selon C__, les termes de leurs relations juridiques, qui devaient tre d finis, ne lont finalement pas t . B__ estime pour sa part quil tait associ dans la soci t , raison pour laquelle il navait pas per u de salaire (proc s-verbal de cp du 12.11.2012 p. 4 et 5).

e. Fin 2010/d but 2011, le code-source et lensemble des applications n cessaires au fonctionnement dun nouveau logiciel ont t cr s. Gr ce ce logiciel, nomm "A__ publisher", lapplication Apple Ipad et Iphone "D__" a t publi e. "D__" permet d diter un magazine dans le domaine de lhorlogerie.

Selon A__ SARL, le code-source et le logiciel ont vu le jour gr ce lengagement de plusieurs collaborateurs, soit un d veloppeur du code-source, un d veloppeur de logiciel et un informaticien ind pendant. B__ navait travaill ni sur le code-source, ni sur le logiciel, se contentant de proposer des id es portant sur le marketing.

B__ le conteste, le code-source ayant t cr par lutilisation de plusieurs codes source quil avait lui-m me d velopp s par le pass (proc s-verbal de cp du 12.11.2012 p. 5).

f. En f vrier 2012, A__ SARL a licenci son personnel.

Elle a all gu des difficult s financi res.

g. Le 23 f vrier 2012, les relations entre B__ et A__ SARL ont pris fin.

h. Par courrier du 23 mars 2012, B__ indiquait A__ SARL quil continuerait de d velopper ses projets de mani re ind pendante, "notamment ceux li s au programme informatique" ayant permis la cr ation des applications Iphone "D__". Ce programme tait en cours de d veloppement, et il se r servait le droit de le finaliser et de le "commercialiser librement son profit exclusif". Il a pr cis quil avait int gralement conceptualis ces projets. Dans lhypoth se o A__ SARL entendait faire valoir un droit exclusif sur ces projets, une quitable r mun ration lui serait due (pi ce 9 requ rante).

i. Le 1er juin 2012, le conseil dA__ SARL a mis en demeure B__ de lui restituer tous les biens de propri t intellectuelle dont elle est titulaire, en particulier le code-source de tous les logiciels, applications serveur et sites internet d velopp s pour le compte de la soci t .

j. Par requ te d pos e le 18 juillet 2012 au greffe de la Cour de justice, A__ SARL a sollicit le prononc de mesures provisionnelles. Elle conclut ce que la Cour : constate la vraisemblance de la titularit des droits de la soci t A__ SARL sur le logiciel A__ publisher, constate la vraisemblance de la violation des droits dauteur de la soci t A__ SARL et lurgence de la situation, constate le comportement d loyal de B__ et, cela fait, ce que la Cour ordonne B__ de cesser toute commercialisation ou toute autre utilisation du logiciel des tiers, sous la menace des peines pr vues lart. 292 CP et ordonne B__ la mise sous main de justice de lensemble du code-source et de tous les autres l ments li s, notamment les fichiers finaux ou ditables, sous la menace des peines pr vues lart. 292 CP, avec suite de frais et d pens.

Elle fait valoir que B__ ne peut pas se pr valoir de la titularit exclusive du logiciel "A__ publisher". Celui-ci avait commercialis une application pour F__, gr ce ce logiciel. Ses droits dauteur taient ainsi atteints. Lattitude de B__ tait propre nuire la soci t , tant sur le plan commercial que sagissant de sa r putation, engendrant un pr judice difficilement r parable. Une protection imm diate de ses droits tait ainsi indispensable.

A__ SARL se pr vaut tant des dispositions de la Loi sur les droits dauteur (ci-apr s : LDA) que de celles pr vues dans la Loi sur la concurrence d loyale (ci-apr s : LCD).

k. Dans sa r ponse du 22 ao t 2012, B__ conclut lirrecevabilit des conclusions constatatoires dA__ SARL et au d boutement de celle-ci de lensemble de ses conclusions, avec suite de frais et d pens.

Il indique quA__ SARL na pas d crit le logiciel sur lequel porte la pr tention invoqu e, ni ses caract ristiques. Elle ne d montrait ainsi pas tre titulaire des droits li s au logiciel "A__ publisher". Son comportement ne pouvait tre consid r comme d loyal. Par ailleurs, elle navait pas rendu vraisemblable, dune part, quil entendait commercialiser un logiciel, et, dautre part, que ce logiciel serait identique celui dont A__ SARL se pr vaut tre titularit des droits. En outre, la situation ne rev tait aucune urgence, d s lors quA__ SARL ne faisait pas valoir avoir commercialis le logiciel ou vouloir le faire. Enfin, lexistence dun pr judice difficilement r parable n tait pas d montr e.

l. A laudience dinterrogatoire des parties du 30 ao t 2012, A__ SARL a estim le pr judice subi 100000 fr. Elle a indiqu que la valeur dun code-source tait difficilement estimable.

La Cour a, statuant dentente entre les parties, donn acte B__ de son engagement ne pas utiliser le logiciel "A__ publisher" pour une dur e de 60 jours (sans reconnaissance quelconque des faits all gu s par A__ SARL), sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, chacune des parties conservant ses propres d pens.

Une nouvelle audience a t fix e le 12 novembre 2012.

m. Le 25 octobre 2012, A__ SARL a inform la Cour que malgr les efforts consentis, aucune transaction navait pu intervenir entre les parties. Elle a sollicit laudition de E__.

n. Par ordonnance de preuve du 30 octobre 2012, la Cour a autoris les parties prouver leurs all gu s, a admis laudition du t moin sollicit ainsi que linterrogatoire et la d position des parties.

o. A laudience daudition de t moin et dinterrogatoire des parties, E__ ne sest pas pr sent .

B__ a d clar que dans le cadre de son activit au sein dA__ SARL, il avait eu acc s lensemble du code-source et des autres l ments li s au logiciel, lesquels se trouvaient dans son ordinateur. Le logiciel n tait pas termin lorsquil avait quitt la soci t en raison des nombreuses erreurs pr sentes dans le code-source. Il ne pouvait d s lors pas tre commercialis . Il tait parti en emportant son ordinateur portable. Il estimait tre tout le moins titulaire de la moiti des droits sur le logiciel et notamment du code-source.

B__ a pr cis que depuis plusieurs ann es, il avait d velopp plusieurs codes sources, lesquels avaient t utilis s par les collaborateurs dA__ SARL pour cr er le code-source litigieux. E__ avait fait de la programmation du logiciel d velopp par A__ SARL.

70% 80% de codes sources similaires, disponibles librement dans internet, taient utilis s pour cr er un nouveau code-source. Celui-ci tait crit en connectant les autres codes sources et faisait lobjet dun peu de programmation.

En mars 2012, il avait offert ses services F__ mais navait pas fourni le logiciel d velopp par A__ SARL. Il avait d velopp un nouveau logiciel, inspir de celui-l .

A__ SARL a expliqu que le code-source tait identique dans les logiciels d nomm s "A__ publisher" et "FinalApp". B__ ne pouvait pas avoir cr un nouveau logiciel entre son d part de la soci t en f vrier 2012 et son offre faite en mars 2012 F__. En effet, le d veloppement dun logiciel prenait entre 6 8 mois.

Elle a pr cis que B__ navait effectu aucune programmation sur le code-source et le logiciel litigieux; il avait effectu le travail en relation avec les concepts du logiciel.

A__ SARL a renonc laudition du t moin.

La cause a t gard e juger lissue de laudience.

B. Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1. Saisie directement par une requ te de mesures provisionnelles, la Cour doit en examiner la recevabilit doffice.

1.2. Aux termes de lart. 5 al. 1 let. a et d CPC et lart. 120 al. 1 let. a LOJ, la Cour de justice conna t en instance unique de tout litige portant sur des droits de propri t intellectuelle, y compris en mati re de nullit , de titularit et de licences dexploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits, de m me que des litiges relevant de la loi f d rale du 19 d cembre 1986 contre la concurrence d loyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse d passe 30000 fr.

La requ rante se fonde notamment sur une violation de la loi sur le droit dauteur (LDA) dont les conclusions prises ne rev tent pas un caract re p cuniaire, et sur des actes de concurrence d loyale, quelle chiffre 100000 fr. Partant, la Cour de justice est comp tente raison de la mati re pour conna tre de la pr sente requ te de mesures provisionnelles.

2. En mati re de mesures provisionnelles, il faut seulement se demander, sur la base dun examen sommaire de la question fond sur la vraisemblance, si les pr tentions de la partie requ rante napparaissent pas vou es l chec (ATF 108 II 69 , JdT 1982 I 528 consid. 2a). Selon le Tribunal f d ral, le juge, statuant sur la base de la simple vraisemblance, na pas tre persuad des all gations de la partie requ rante. Il suffit quen pr sence d l ments objectifs, il acqui re limpression que les faits pertinents se sont produits, sans quil doive exclure pour autant la possibilit quils se seraient d roul s autrement; quant aux questions de droit, il peut se livrer un examen sommaire (ATF 130 III 321 = JdT 2005 I 618 , consid. 3.3; ATF 131 III 473 consid. 2.3; SJ 2006 I 371 consid. 3.2; HOHL, Proc dure civile, Tome II, 2010 n. 1773 p. 325; TROLLER, op. cit., p. 420, 421).

Il sensuit que les conclusions constatatoires de la requ rante ne sont pas recevables, d s lors que la Cour nexamine que sommairement, sur la base des preuves recueillies, dans le cadre dune instruction limit e, si la requ rante rend vraisemblable les conditions doctroi dune mesure provisionnelle. Il appartient au juge du fond de statuer sur la titularit des droits dauteur, apr s instruction approfondie.

3. 3.1 Aux termes de lart. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de l tre et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable.

Lart. 262 CPC pr voit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre pr venir ou faire cesser le pr judice, notamment les mesures suivantes: linterdiction, lordre de cessation dun tat de fait illicite, lordre une autorit qui tient un registre ou un tiers, la fourniture de prestation en nature et le versement dune prestation en argent, lorsque la loi le pr voit.

Les conditions pr vues par lart 261 al. 1 CPC sont les m mes que celles pr vues par lart. 28c al. 1 aCC en mati re de protection de la personnalit auquel la Loi sur la concurrence d loyale (LCD) renvoyait. Ces dispositions ont t abrog es par le CPC, ce qui nemp che pas de sinspirer de la jurisprudence rendue sous lancien droit.

Les mesures envisag es par le CPC visent en particulier assurer le succ s dune ex cution forc e ult rieure. Il sagit de mesures dites conservatoires. Elles peuvent galement consister en des mesures de r glementation visant r gler un rapport de droit pendant la p riode du proc s. Enfin, les mesures provisoires peuvent galement consister en une ex cution anticip e provisoire, tendant obtenir titre provisoire lex cution totale ou partielle de la pr tention qui fait lobjet des conclusions de la demande au fond (HOHL, Proc dure civile, vol. I, Berne 2011, 29, ch. 1737).

3.2 Loctroi de mesures provisionnelles est soumis aux quatre conditions cumulatives suivantes : une pr tention au fond, une atteinte ou le risque dune atteinte celle-ci, le risque dun pr judice irr parable, et labsence de s ret s appropri es.

En premier lieu, le requ rant doit rendre vraisemblable quil est titulaire dune pr tention au fond. En outre, il faut que le requ rant soit atteint ou menac dans ses droits. Le juge doit donc valuer les chances de succ s de la demande au fond pour d terminer, si le requ rant a rendu vraisemblable la possibilit dune issue favorable de laction (ATF 108 II 69 consid. 2, Arr t du Tribunal f d ral 5A_832/2008 ; HOHL, op. cit., 29, ch. 1755 et 1756; TROLLER, Pr cis du droit suisse des biens immat riels, 2006, p. 420).

Sagissant de latteinte ou du risque dune atteinte une pr tention, toute mesure provisionnelle implique quil y ait une urgence. Le requ rant doit rendre vraisemblable la n cessit dune protection imm diate en raison dun danger imminent mena ant ses droits, soit parce quils risquent de ne plus pouvoir tre consacr s, ou seulement tardivement. Le risque du pr judice difficilement r parable implique lurgence (Arr t du Tribunal f d ral 4P.69/2001 ; BOHNET, op. cit., ch. 85, pp. 219 et 220, Message du CPC, ad art. 257, p. 6961). La condition de lurgence implique galement que le l s doit agir sans laisser s couler trop de temps avant de d poser sa requ te; d faut la requ te pourra tre d clar e tardive et tre rejet e de ce fait (SCHLOSSER, in SIC! 2005, Zurich, p. 354).

Selon le Tribunal f d ral, lurgence est une notion relative qui comporte des degr s et qui sappr cie moins selon des crit res objectifs quau regard des circonstances (TF, 4P.263/2004 du 1.2.2005 consid. 2.2). En principe, une requ te de mesures provisionnelles sera rejet e sil sav re quune proc dure ordinaire introduite temps aurait abouti un jugement au fond dans des d lais quivalents (BOHNET, La proc dure sommaire, in Proc dure civile suisse, Les grands th mes pour les praticiens, 2010 n. 86 p. 220).

Le fait que le requ rant tarde quelque peu requ rir les mesures provisionnelles nest pas un indice dabsence durgence. Au contraire, le retard peut accentuer lurgence, notamment lorsquil est la cons quence de pourparlers entre les parties ou de sondages effectu s sur le march par le requ rant, ou encore lorsquil r sulte du fait que layant droit a attendu pour tre certain que les agissements illicites d ployaient des effets dommageables (TROLLER, op. cit., p. 423). Toutefois, la temporisation du requ rant durant plusieurs mois dater de la connaissance de latteinte ou du risque datteinte peut signifier quune protection nest pas n cessaire, voire constituer un abus de droit (HOHL, op. cit., n. 1761 p. 323).

La notion de pr judice difficilement r parable comprend tout pr judice, de nature patrimoniale ou immat rielle. Cette condition est remplie m me si le dommage peut tre r par en argent, sil est difficile valuer ou d montrer ou que la d cision serait difficilement ex cut e (Message du CPC ad art. 257, p. 6961).

En droit des marques ou en mati re de concurrence d loyale, un risque de pr judice difficilement r parable est en principe admis dans la mesure o le dommage subi est en r gle g n rale difficile prouver (SCHLOSSER, op. cit., p. 346 et ss).

Enfin, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalit , par quoi on entend quelle doit tre adapt e aux circonstances de lesp ce et ne pas aller au-del de ce quexige le but poursuivi. Les mesures les moins incisives doivent avoir la pr f rence. La mesure doit galement se r v ler n cessaire, soit indispensable pour atteindre le but recherch , toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requ rant (Message CPC ad art. 258, p. 6962). Lexamen du droit et la pes e des int r ts en pr sence ne sexcluent pas : le juge doit pond rer le droit pr sum du requ rant la mesure conservatoire avec les cons quences irr parables que celle-ci peut entra ner pour le d fendeur (HOHL, op. cit., n. 1780, 1781 et r f. cit es). La mesure dex cution anticip e provisoire qui a, en pratique, un effet durable, voire d finitif, et qui porte une atteinte particuli rement grave la situation juridique du d fendeur, doit tre soumise des conditions plus strictes (HOHL, op. cit., n. 1830 p. 334).

4.1 Selon lart. 2 al. 3 LDA, les programmes dordinateurs (logiciels) sont galement consid r s comme des uvres.

Le programme dordinateurs se pr sente comme un ensemble dinstructions pouvant, une fois transpos es sur un support et sous une forme d chiffrable par machine, permettre une machine capable de traiter des informations deffectuer certaines t ches ou de montrer ou dobtenir certains r sultats. Le programme est compos du programme primaire ou source, galement appel code-source, savoir la r daction du programme dans lune des langues de programmation (TROLLER, op. cit., p. 155).

Les logiciels englobent tous les processus complets r dig s dans une langue de programmation et servant r soudre une t che d termin e. La protection vaut tant pour le code-source que pour le code-objet du programme. Les principes et les id es qui sous-tendent les logiciels, en particulier les algorithmes et la logique du programme, ne font pas partie du domaine prot g (BARRELET/EGLOFF, Le nouveau droit dauteur, Commentaire de la loi f d rale sur le droit dauteur et les droits voisins, troisi me dition, Berne, 2008, n. 24 ad art. 2 LDA, p. 21).

L uvre, quelle soit fix e sur un support mat riel ou non, est prot g e par le droit dauteur d s sa cr ation (art. 29 al. 1 LDA).

Pour les logiciels, le degr dindividualit requis ne devra pas tre trop lev . Cela nexclut toutefois pas quune certaine individualit soit n cessaire. Il faut que le logiciel soit b ti sur une structure unique et autonome, reconnaissable travers toutes les variantes et combinaisons deffets quelle permet de r aliser (TROLLER, op. cit., p. 157.). Le logiciel doit tre nouveau, cest- -dire que, du point de vue des professionnels, il ne soit pas qualifi de banal (BARRELET/EGLOFF, op., cit., n. 25 ad art. 2 LDA, p. 22; FF 1989 III 508 ; NEFF, Urherberrechtlicher Schutz der Software, in : SIWR II/2 (Uhreberrecht im EDV-Bereich), B le 1998, p. 132). Il doit ainsi se diff rencier suffisamment dautres logiciels d j existants (NEFF, op. cit., p. 131). Toutefois, dans la mesure o la marge de cr ation est conditionn e par le r sultat que doit produire le logiciel, le degr dindividualit ne doit pas tre fix trop haut (NEFF, op. cit., p. 131). Ainsi, un logiciel pourra tre prot g par le droit dauteur sans quun degr trop lev dindividualit soit requis mais, en contrepartie, seule la reprise in extenso dun logiciel devrait tre qualifi e de piraterie, toute cr ation autonome simulant les effets dun programme, sinspirant du programme original mais sen cartant sur quelques points, tant autoris e (DESSEMONTET, Le droit dauteur, Lausanne, 1999, n. 144, p. 98).

Lauteur est la personne physique qui a cr l uvre (art. 6 LDA). Une personne morale ne peut dembl e acqu rir les droits dauteur (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n. 2 ad art. 6 LDA, p. 34); elle pourra en revanche les acqu rir par un transfert ult rieur (DESSEMONTET, op. cit., n. 308, p. 233).

Toutefois, en mati re de logiciel, une r glementation sp ciale est pr vue. Lemployeur est le seul autoris exercer les droits exclusifs dutilisation du logiciel cr par le travailleur dans lexercice de son activit au service de lemployeur et conform ment ses obligations contractuelles, en vertu de ce qui pourrait tre qualifi de cession l gale des droits (art. 17 LDA; DESSEMONTET, op. cit., n. 315, p. 236). Si plusieurs personnes participent la cr ation du programme, ce qui pourrait bien tre le cas le plus fr quent, elles sont alors coauteurs. Lart. 17 LDA ne sapplique que si le logiciel est cr dans le cadre dun rapport de travail, au sens des art. 319ss CO (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 17 LDA, p. 111).

Lauteur dun logiciel dispose des m me droits que les auteurs d uvres litt raires ou artistiques, sous r serve de dispositions sp ciales de la LDA (art 10 al. 3, 13 al. 4, 19 al. 4 LDA, par exemple).

En application de lart. 10 al. 1 LDA, lauteur a le droit exclusif de d cider si, quand et de quelle mani re son uvre sera utilis e. Ce droit recouvre toutes les modalit s dexploitation de l uvre (DESSEMONTET, op. cit., n. 219, p. 167). Lauteur a ainsi, en particulier, le droit de confectionner des exemplaires de l uvre en la reproduisant (art. 10 al. 2 lit. a LDA) ou de distribuer des exemplaires de cette uvre en les proposant au public ou, de quelque autre mani re, de les mettre en circulation (art. 10 al. 2 lit. b LDA).

La LDA accorde en outre lauteur, selon lart. 11 al. 1 LDA, le droit exclusif de d cider de quelle mani re l uvre peut tre modifi e, ou, quand et de quelle mani re l uvre peut tre utilis e pour la cr ation dune uvre d riv e. Le terme d uvre d riv e est d fini lart. 3 LDA comme toute cr ation de lesprit qui a un caract re individuel, mais qui a t con ue partir dune ou de plusieurs uvres pr existantes, reconnaissables dans leur caract re individuel. Les uvres d riv es sont prot g es par le droit dauteur, mais elles ne pourront tre exploit es quavec le consentement de lauteur de l uvre de base (DESSEMONTET, op. cit., n. 395, p. 290). Par ailleurs, m me si un tiers est autoris , par un contrat ou par la loi, modifier l uvre ou lutiliser pour cr er une uvre d riv e, lauteur peut sopposer toute alt ration de l uvre portant atteinte sa personnalit (art. 11 al. 2 LDA). Si les l ments repris de la premi re uvre ne concernent que des concepts libres, il ne sagit pas dune uvre d riv e d pendante (TROLLER, op. cit., p. 260).

4.2 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualit s dauteurs la cr ation dune uvre, le droit dauteur leur appartient en commun (art. 7 al. 1 LDA). Il doit sagir dune collaboration cr atrice. Celui qui ex cute simplement les instructions dun autre, sans quune marge de man uvre ne soit laiss e sa propre cr ativit , nest pas un coauteur, mais un auxiliaire, et nacquiert aucun droit dauteur. Cest le travail cr ateur commun sur une uvre commune et unique durant une p riode convenue qui est d terminant (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n. 4 ad art. 7 LDA, p. 37).

Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l uvre que dun commun accord; aucun deux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux r gles de la bonne foi (art. 7 al. 2 LDA). Aucun dentre eux ne peut, sous r serve de lal. 4, disposer de sa part de fa on ind pendante (ATF 129 III 715 ; BARRELET/EGLOFF, op. cit., n. 8 ad art. 7 LDA, p. 39).

4.3 La soci t simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent dunir leurs efforts ou leurs ressources en vue datteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO).

Il sagit dun contrat de dur e dont les l ments caract ristiques sont, dune part, un apport, cest- -dire la prestation que chaque associ doit faire au profit de la soci t , dautre part, un but commun qui rassemble les efforts des associ s. Lapport, au sens de lart. 531 CO, peut consister, notamment, dans lactivit non r mun r e dun associ ou dans la cession de lusage dune chose dont lassoci reste propri taire. Quant au but commun, autrement dit l"animus societatis", il suppose la volont des associ s de mettre en commun des biens, ressources ou activit s en vue datteindre un objectif d termin , dexercer une influence sur les d cisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance m me de lentreprise; cette volont r sulte de lensemble des circonstances et non pas de la pr sence ou de labsence de lun ou lautre des l ments (arr t du Tribunal f d ral 4C.98/1999 consid. 3a; CHAIX, Commentaire romand CO II, 2008, n. 1 et ss ad art. 530 CO).

Le contrat de soci t simple ob it aux r gles g n rales sur la conclusion des contrats (art. 1 ss CO; TERCIER/FAVRE/CONUS, Les contrats sp ciaux, 4e d., 2009, n. 7528). Il ne requiert, pour sa validit , lobservation daucune forme sp ciale; il peut donc se cr er par actes concluants, voire sans que les parties en aient m me conscience (ATF 130 II 530 , consid. 6.4.4; 124 III 363 consid. II/2a = SJ 1999 I 38 ; arr t du Tribunal f d ral 4A_21/2011 , du 4 avril 2011, consid. 3.1). Les r gles dinterpr tation d duites de lart. 18 CO sappliquent galement aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens quil sagit dabord de rechercher la volont r elle des parties puis, d faut, dinterpr ter leurs comportements selon le principe de la confiance (arr t du Tribunal f d ral 4C.54/2001 consid. 2b, in SJ 2002 I 557 ; 4A_21/2011 consid. 3.1; WINIGER, Commentaire romand, CO I, 2003, n. 48 ad art. 18 CO).

Par le contrat individuel de travail, le travailleur sengage, pour une dur e d termin e ou ind termin e, travailler au service de lemployeur et celui-ci payer un salaire fix dapr s le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO).

4.4 Il convient en premier lieu dexaminer la vraisemblance de la titularit des droits dauteur sur le logiciel dont se pr vaut la requ rante.

Les parties saccordent pour dire quelles n taient pas li es par un contrat de travail lors de la cr ation du code-source et du logiciel litigieux. Elles nont pas conclu de contrat crit, d finissant les termes de leur relation. Le cit fait valoir sa position dassoci dans la soci t , contest e par la requ rante.

Le cit nest pas inscrit au Registre du commerce. La requ rante a admis que le cit a collabor l laboration du logiciel; son sens, ce travail sest limit au marketing, le d veloppement du code-source et du logiciel ayant t fait par des employ s de la soci t . Pour sa part, le cit ne conteste pas ce fait; il soutient toutefois que les pr c dents codes sources quil avait lui-m me cr s, ont t utilis s pour laborer ce nouveau logiciel. Il estime galement tre titulaire de la moiti des droits dauteur, compte tenu des efforts fournis dans la r alisation du projet.

Il appara t vraisemblable que les parties ont t li es par un rapport de soci t simple concernant l laboration du logiciel. D s lors, elles sont dans ce cadre coauteurs et donc toutes deux titulaires des droits dauteur.

La discussion ne sarr te toutefois pas l . En effet, lun des coauteurs ne peut pas utiliser seul le logiciel. La requ rante soutient que le cit utilise et commercialise actuellement le code-source nomm "A__ publisher", sous la d nomination "FinalApp". Le cit a certes admis tre en possession du code-source litigieux. Pour tayer sa position, la requ rante indique que le cit ne pouvait pas d velopper un nouveau code-source en un mois. Toutefois, cette simple all gation, laquelle nest pas rendue vraisemblable par dautres moyens de preuve, ne peut tre retenue. En effet, la requ rante ne rend pas vraisemblable que le code-source du logiciel que le cit commercialise actuellement serait identique celui d velopp en collaboration avec le cit , tant rappel que des modifications ou des ajouts de peu dimportance permettent de prot ger lauteur du logiciel ainsi cr . La requ rante na galement pas all gu , ni rendu vraisemblable, que le logiciel "A__ publisher" aurait t utilis pour cr er une nouvelle application.

Par ailleurs, au regard du principe de proportionnalit , la mesure conservatoire pourrait avoir des cons quences irr parables pour le cit , alors m me quil nest pas rendu vraisemblable que le code-source serait utilis par le cit dans le logiciel quil commercialise actuellement.

De plus, la requ rante na pas all gu quelle commercialiserait ou serait sur le point de commercialiser le logiciel "A__ publisher". Au contraire, elle a indiqu avoir licenci son personnel en f vrier 2012, en raison de difficult s financi res.

La requ rante na pas rendu vraisemblable de pr judice difficilement r parable.

4.5 Ainsi, les conditions cumulatives essentielles requises pour ordonner une mesure provisionnelle en application de la LDA ne sont pas r alis es, de sorte que la requ te doit tre rejet e sous cet angle.

Reste examiner les dispositions de la LCD. La requ rante ne se pr vaut daucune disposition particuli re, de sorte que les principales normes de la LCD seront examin es ci-apr s.

4.6. La LCD vise prot ger les int r ts des participants sur le march , soit les producteurs, les commer ants et les consommateurs, ainsi que lint r t de la collectivit la sauvegarde dune concurrence efficace (TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immat riels, 2 me d., B le 1996, t. II, p. 903). La LCD vise garantir une concurrence loyale et non fauss e, chaque participant devant d s lors se comporter conform ment aux r gles de la bonne foi, sans tromper la confiance que les autres participants sur le march pouvaient raisonnablement mettre en lui (TROLLER, op. cit., t. II, p. 911).

Selon lapproche fonctionnelle adopt e par la LCD, la distinction entre concurrence loyale et concurrence d loyale doit se faire en tenant compte des r sultats quon est en droit descompter dans un syst me o la concurrence fonctionne bien. Ainsi, un acte de concurrence devient d loyal lorsquil met en p ril la concurrence en tant que telle ou lorsquil d joue les r sultats attendus par ladite concurrence (Message lappui dune loi f d rale sur la concurrence d loyale du 18 mai 1983, FF 1983 II, p. 1068 et les r f rences doctrinales).

Lart. 2 LCD pose le principe g n ral selon lequel, est d loyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre mani re aux r gles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Par ailleurs, c t de cette clause g n rale, les art. 3 8 LCD num rent diff rents comportements qui sont contraires la bonne foi et donc d loyaux, pour autant toutefois, comme le pr cise lart. 2 LCD, quils influent sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (ATF 126 III 198 , consid. 2 c, p. 202).

Conform ment sa note marginale, lart. 5 LCD concerne lexploitation dune prestation dautrui. La jurisprudence entend par prestation le r sultat dun travail, soit le produit dun effort intellectuel et/ou mat riel qui nest pas prot g en tant que tel en dehors du champ dapplication de la l gislation sp ciale sur les biens immat riels (ATF 122 III 469 , SJ 1997 129; ATF 117 II 199 ). Il convient ce propos de rappeler quun comportement autoris du point de vue des lois de propri t intellectuelle nenfreint en principe pas les dispositions de la LCD, sauf si ce comportement est accompagn de circonstances particuli res qui le rend d loyal (ATF 116 II 365 , consid. 3b, p. 368-369). Il nest ainsi pas possible de combler les lacunes des lois de propri t intellectuelle au moyen de la LCD.

La prestation doit se pr senter sous une forme mat rielle, comme un objet ou, tout le moins, perceptible dun point de vue physique, tel un logiciel sur un support de donn es (BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen Eden unlauteren Wettbewerb (UWG), B le, 2001, n. 27 ad art. 5 LCD). En revanche, une simple id e peut tre exploit e par un tiers, m me si elle est fix e par la suite (Message pr cit , FF 1983 II p. 1103). Dans le domaine extracontractuel, lart. 5 LCD vise le comportement des "pirates", qui, par exemple, reproduisent des enregistrements ou copient des livres dont le contenu nest pas prot g par la l gislation sur les droits dauteur (ATF 122 III 469 , SJ 1997 129).

Quant au terme "exploitation", il doit tre compris comme toute utilisation de la prestation des fins commerciales ou professionnelles (BAUDENBACHER, op. cit., n. 57 ad art. 5 LCD).

Selon lart. 5 lit. a LCD, agit de fa on d loyale celui qui, notamment, exploite de fa on indue le r sultat dun travail qui lui a t confi , par exemple des offres, des calculs ou des plans.

Cet article vise toute exploitation ou application industrielle ou commerciale du r sultat dun travail dont une personne a eu connaissance avec le consentement de layant droit dans un but d fini (TROLLER, op. cit., t. II, p. 974). Le Message du Conseil f d ral pr cise que "la lettre a englobe les situations dans lesquelles une personne est entr e en possession du r sultat du travail dautrui apr s accord mutuel. A ce sujet, il ne faut pas donner trop dimportance la notion de "confi " (Message lappui de la loi f d rale sur la concurrence d loyale du 18 mai 1983, FF 1983 II p. 1103).

La jurisprudence du Tribunal f d ral stipule quil faut consid rer comme confi e, toute connaissance confidentielle quun industriel ou commer ant communique un tiers en vue de r aliser un travail pour lui. Ainsi a t jug d loyal le fait, pour un concurrent, de commander des chantillons d toffes dans lintention de les imiter (ATF 90 II 51 ). Il en va de m me de lentrepreneur qui doit ex cuter pour le compte du ma tre un dispositif selon une id e technique non brevet e, mais rest e secr te, et qui exploite cette id e dans son propre int r t (ATF 93 II 272 , JdT 1968 I 130 ; ATF 77 II 263 , JdT 1952 I 200 ).

Selon lart. 6 LCD, agit de fa on d loyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou daffaires quil a surpris ou dont il a eu ind ment connaissance dune autre mani re.

Lart. 6 LCD exige en premier lieu lexistence et la connaissance dun secret de fabrication ou daffaires. Il faut entendre par secret de fabrication tout savoir technique (comme des plans de construction ou le r sultat de recherches) alors que par secret daffaires, il faut entendre tout fait qui est dimportance pour une entreprise quant son organisation et son activit commerciale (tel que les sources dapprovisionnement ou le cercle des clients). Lart. 6 LCD exige ensuite lexploitation ou la divulgation de ce secret, soit son utilisation commerciale ou sa remise un tiers non autoris et qui nest pas li layant droit par un engagement sp cial de secret. Lart. 6 LCD exige finalement que le secret de fabrication ou daffaires ait t surpris, ou que sa prise de connaissance se soit produite de mani re indue. La connaissance dun secret est indue d s lors que la captation a lieu contre la volont de layant droit au secret, par vol ou violation de domicile, par exemple (PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2 me dition, Berne, 2002, n. 10.09, p. 204). Celui qui acquiert de fa on licite la connaissance dun secret, notamment parce que le secret lui a t confi lors de lex cution dun contrat, ne le re oit pas de mani re indue et sa divulgation et son exploitation en violation dengagements contractuels ne tombe pas sous le coup de lart. 6 LCD; elle peut en revanche, le cas ch ant, engager sa responsabilit contractuelle selon les art. 97 ss CO, ou p nale selon lart. 162 CP (BAUDENBACHER, op. cit., n. 59 ad art. 6 LCD, TROLLER, op. cit., t. II, p. 972).

Lart. 7 LCD pr voit que celui qui notamment nobserve pas les conditions de travail l gales ou contractuelles qui sont galement impos es la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux, agit de fa on d loyale.

4.7 En loccurrence, la requ rante ne rend pas vraisemblable que le cit exploiterait de mani re indue le r sultat dun travail qui lui aurait t confi , au sens de lart. 5 lit. a LCD.

Une ventuelle violation de lart. 6 LCD peut dembl e tre cart e, d s lors que le cit a eu acc s au code-source en accord avec la requ rante, de sorte que sa connaissance du secret daffaires ou de fabrication na pas t acquise de mani re indue.

La requ rante na galement pas rendu vraisemblable que le cit exploiterait de fa on indue le code-source litigieux.

Les art. 7 et 8 LCD ne peuvent pas entrer en consid ration, d s lors que la requ rante ne se pr vaut pas dinobservation des conditions de travail ou dutilisation des conditions g n rales pr alablement formul es.

Comme relev sous ch. 5.4, la requ rante na pas rendu vraisemblable un quelconque pr judice difficilement r parable.

Deux des conditions cumulatives de la mesure provisionnelle n tant pas remplies, la requ te doit galement tre rejet e sous langle de la LCD.

4.8 La requ rante sera en cons quence d bout e de ses conclusions.

5. La requ rante, qui succombe, supportera les frais de la proc dure (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires comprennent notamment l molument forfaitaire de d cision et les frais de traduction (art. 95 al. 2 let. b et d CPC).

Les frais judiciaires, sont arr t s 2040fr. au total, compens s par lavance de frais fournie par la requ rante, acquis lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Les d pens dus titre de d fraiement de lavocat constitu par le cit sont fix s, sur la base de la valeur litigieuse estim e 100000 fr. par la requ rante (art. 91 al. 2 CPC), conform ment au tarif, 2500 fr., d bours et la TVA, compris (art. 105 al. 1, 95 al. 3, 96 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 85 et 88 RTFMC).

6. La valeur litigieuse ouvrant la voie du recours en mati re civile aupr s du Tribunal f d ral sera d termin e par cette juridiction (art. 51 al. 2 LTF).

Sous cette r serve, le recours en mati re civile est possible mais les moyens sont limit s, vu la nature provisionnelle de la d cision (art. 98 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable la requ te en mesures provisionnelles form e par A__ SARL le 18 juillet 2012.

D clare irrecevables les conclusions constatatoires form es par A__ SARL.

Au fond :

La rejette.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr t les frais judiciaires 2040 fr.

Condamne A__ SARL aux frais judiciaires, compens s avec lavance de frais fournie par elle, acquise lEtat.

Condamne A__ SARL payer 2500 fr. titre de d pens B__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Pierre CURTIN, pr sident; Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

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Le pr sident :

Pierre CURTIN

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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