Zusammenfassung des Urteils ACJC/1720/2021: Kantonsgericht
Die Beschwerde betrifft die Verlängerung der Sicherheitshaft im Strafverfahren wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und Gefährdung des Lebens. Der Verurteilte beantragte die Ungültigkeit der Entscheidung zur Verlängerung der Sicherheitshaft. Das Gericht entschied, dass die Verlängerung gerechtfertigt sei. Es wurde festgestellt, dass das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt wurde, jedoch die Beschwerde im Übrigen abgewiesen. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Beschwerdeführer zu zwei Dritteln auferlegt. Der Richter war Oberrichterin Schnell, die Gerichtsschreiberin war Kurt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1720/2021 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 21.12.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; ACJC/; JTPI/; Monsieur; Laurent; RIEBEN; Gladys; REICHENBACH; MODIFIE; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Attendu; Consid; DROIT; MOTIFS; Annule; Donne; Condamne; Confirme; Laisse; Invite; Services |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/5781/2021 ACJC/1720/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 DECEMBRE 2021 |
Entre
Monsieur A__, domicili __, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 7 septembre 2021, comparant en personne,
et
Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, que le 4 mars 2021, B__ et A__ ont form une requ te commune en divorce;
Que la convention sur les effets accessoires du divorce pr voit notamment que les parties conviennent de se partager le commerce "C__" dune valeur dachat de 160000 fr., que A__ "est daccord daccepter" la somme de 70000 fr., que B__ est daccord et accepte de payer ce montant au 14 d cembre 2021 et que cet engagement de la part de la pr cit e vaut reconnaissance de dette;
Que lors de laudience devant le Tribunal du 3 juin 2021, les parties ont confirm leur accord avec les termes de la requ te commune en divorce et de la convention; qu titre de liquidation du r gime matrimonial, B__ a notamment reconnu devoir A__ la somme de 70000 fr. pour solde de tout compte et elle sest engag e verser ce montant au 14 d cembre 2021;
Que par jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal a prononc le divorce des parties et leur a notamment donn acte de ce quelles convenaient de liquider lamiable leur r gime matrimonial moyennant le versement B__ par A__ de 70000 fr. pour solde de tout compte, dici le 14 d cembre 2021 (ch. 3 du dispositif) et condamn en cons quence A__ verser ledit montant B__ (ch. 4);
Que le Tribunal a consid r que laccord des parties tenait compte quitablement des droits et obligations r ciproques des parties d coulant de leur mariage et de leur situation respective et quil tait conforme aux prescriptions l gales, de sorte quil pouvait tre homologu ;
Que par acte exp di le 25 septembre 2021 la Cour de justice, A__ a form appel contre les chiffres 3 et 4 pr cit s au motif quils taient contraires aux accords pass s avec B__ puisque cest cette derni re qui devait lui verser le montant de 70000 fr., et non linverse;
Que B__ na pas r pondu lappel dans le d lai qui lui avait t imparti.
Consid rant, EN DROIT, que selon lart. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce apr s s tre assur que les poux lont conclue apr s m re r flexion et de leur plein gr , quelle est claire et compl te et quelle nest pas manifestement in quitable; les dispositions relatives la pr voyance professionnelle sont r serv es;
Quen lesp ce, ainsi que la relev juste titre le Tribunal, la convention des parties sur les effets accessoires du mariage peut tre ratifi e;
Que cela tant, le Tribunal a consid r tort que celle-ci pr voyait que lappelant devait verser la somme de 70000 fr. lintim e puisquelle pr voit linverse et aucun motif ne commande de sen carter;
Que lintim e ne sest pas oppos e lappel;
Quil convient d s lors dannuler les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqu et de condamner lintim e verser ladite somme lappelant, conform ment leur accord;
Quau vu de lissue du litige, les frais judiciaires seront laiss s la charge de lEtat de Gen ve.
* * * * *
A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/11304/2021 rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/5781/2021.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 4 de son dispositif et, cela fait, statuant nouveau sur ces points :
3. Donne acte aux parties de ce quelles conviennent de liquider lamiable leur r gime matrimonial moyennant le versement A__, par B__, de 70000 fr. pour solde de tout compte, au plus tard le 14 d cembre 2021.
4. Condamne en cons quence B__ verser 70000 fr. A__, au plus tard le 14 d cembre 2021.
Confirme le jugement attaqu pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Laisse les frais judiciaires la charge de lEtat de Gen ve.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer la somme de 600 fr. A__.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffi re.
Le pr sident : Laurent RIEBEN |
| La greffi re : Gladys REICHENBACH |
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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