Zusammenfassung des Urteils ACJC/1720/2020: Cour civile
In dem Fall ging es um die Frage, ob von der Vormundschaftsbehörde genehmigte Unterhaltsverträge als provisorische oder definitive Rechtsöffnungstitel gelten. Die Klägerin beantragte provisorische Rechtsöffnung basierend auf einem solchen Vertrag. Es gab unterschiedliche Meinungen in Lehre und Praxis dazu. Letztendlich entschied das Obergericht, dass solche Verträge nur provisorische Rechtsöffnung ermöglichen. Die Entscheidung wurde von Richter E. A. getroffen, die Gerichtskosten betrugen 49 CHF. Die unterlegene Partei war R. B., eine Firma (d)
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1720/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 01.12.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; -maladie; Lappelant; ACJC/; Chambre; Monsieur; Selon; Entre; Lentretien; Spycher; Stoudmann; Enfin; Lintim; Laurent; RIEBEN; Sophie; MARTINEZ; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Arnaud; Moutinot; Philosophes; Camille; Maulini |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 17 juillet 2020, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement du 17 juillet 2020, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), attribu B__ la garde sur les enfants C__, n le __ 2012, et D__, n e le __ 2018 (ch. 2), r serv A__ un droit de visite sur ses enfants devant sexercer, sauf accord contraire des parties, un mardi sur deux, toute la journ e, le jeudi entre 15h30, respectivement la sortie de l cole, et 18h30, un week-end sur deux, et la moiti des vacances scolaires (ch. 3), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1__ H__, de m me que le mobilier le garnissant, ordonn A__ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 septembre 2020, cela sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP et autoris si besoin B__ faire appel la force publique pour faire ex cuter le jugement, d s le
B. a. Par acte exp di le 10 ao t 2020 la Cour de justice, A__ a form appel contre ce jugement. Il a conclu, pr alablement, ce quil soit ordonn B__ de produire divers documents et, principalement, lannulation des chiffres 5 7 du dispositif du jugement attaqu et, cela fait, ce que lentretien convenable de C__ soit fix 371 fr. 95 et celui de D__ 701 fr. 95, allocations familiales d duites, et ce quil soit condamn verser, par mois et davance, une somme de 250 fr., allocations familiales d duites, lentretien de chacun des enfants d s son d part du domicile conjugal, mais au plus tard d s le 1
Il a produit des pi ces nouvelles.
b. B__ a conclu au rejet de lappel et la confirmation du jugement attaqu , avec suite de frais.
Elle a produit des pi ces nouvelles.
c. A__ a r pliqu . Il na pas repris ses conclusions pr alables, B__ ayant fourni plusieurs des documents requis et a modifi ses conclusions principales en ce sens que lentretien convenable de C__ devait tre fix
Il a par ailleurs adress la Cour, le 6 octobre 2020, une copie dun courrier adress sa partie adverse faisant tat de ce quil avait quitt le domicile conjugal et vivait chez des connaissances auxquelles il sous-louait une chambre pour un loyer de 800 fr. par mois.
d. B__ a dupliqu , persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont t inform es par avis de la Cour du 13 octobre 2020 de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure.
a. Les poux A__, n le __ 1970 E__ (Guin e), originaire de Gen ve (GE) et F__ (TG), et B__, n e __ [nom de jeune fille] le __ 1985 G__ (S n gal), de nationalit s n galaise, ont contract mariage le __ 2014 H__ (GE).
De cette union sont issus deux enfants, soit C__, n le __ 2012, et D__, n e le __ 2018.
b. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 3 mars 2020, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, concluant en substance ce que le Tribunal :
autorise les poux vivre s par s et lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, un d lai dun mois tant imparti A__ pour le quitter;
lui attribue la garde sur les enfants C__ et D__, un droit de visite tant r serv au p re, devant sexercer, sauf accord contraire, raison du mardi toute la journ e, du jeudi de 15h30 / sortie de l cole 18h30, ainsi que dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires;
- dise que lentretien convenable de C__ est de 1120 fr. par mois et celui de D__ de 1160 fr., allocations familiales d duites;
condamne A__ verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une somme de 915 fr. par enfant;
condamne A__ verser la moiti des frais extraordinaires non assur s (dentaires, m dicaux, de formation etc..).
c. Lors de laudience du 18 mai 2020, B__ a persist dans les termes de sa requ te.
A__ s tant excus par courrier du 12 mai 2020, un d lai lui a t fix pour r pondre par crit la requ te.
d. Dans ses critures du 5 juin 2020, A__ a pris des conclusions concordantes avec celles de son pouse sagissant de la vie s par e, de lattribution du domicile conjugal et de la garde des enfants, ainsi que du droit de visite sous r serve de la journ e du mardi, qui devrait tre organis e en alternance avec les week-ends.
Il a en revanche propos de verser des contributions dentretien de 250 fr. par mois et par enfant.
e. Les parties ont t inform es de ce que la cause serait gard e juger lissue dun d lai de 10 jours apr s transmission de leurs derni res d terminations.
f. La situation personnelle et financi re des parties se pr sente comme suit :
f.a B__ travaille depuis fin ao t 2017 en qualit danimatrice __. Elle a dabord t engag e un taux de 23,75% puis, d s novembre 2017, un taux de 48,75%, pour un revenu de lordre de 2220 fr. par mois selon le Tribunal.
Selon son certificat de salaire 2019, ses revenus mensuels se sont lev s 2246 fr. (26957 fr. nets pour lann e 2019). Ses fiches de salaire pour 2020 indiquent que son salaire mensuel net est de 2043 fr., vers treize fois lan., soit 2214 fr. nets en moyenne par mois.
Ses charges incompressibles s l vent 2522 fr. selon le Tribunal qui a pris en compte son loyer (832 fr., soit 70% de 1189 fr. pour un appartement dans un immeuble HBM), son assurance-maladie, subside d duit (270 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et le montant de base OP (1350 fr.).
f.b A__ travaille en qualit de "__" au service de la I__, soci t coop rative. Il a per u en 2019 un salaire mensuel net, vers treize fois lan, de 3759 fr. En 2020, son salaire mensuel de base est, teneur de ses fiches de salaires, de 4646 fr. bruts, soit 4028 fr. nets, vers treize fois lan, y compris 600 fr. dallocations familiales. Il a par ailleurs per u un suppl ment de 116 fr. en janvier 2020 titre dheures suppl mentaires, puis aucun suppl ment selon les bulletins de salaire produits pour les mois de janvier juillet 2020. Un montant moyen de 20 fr. par mois sera retenu ce titre. Le revenu mensuel net de lappelant peut d s lors tre valu 3730 fr. en moyenne.
Ses charges incompressibles ont t estim es par le Tribunal 2540 fr., comprenant un loyer (estim 1000 fr., correspondant au loyer statistique moyen pour appartement de 3 pi ces, H__), son assurance-maladie, subside d duit (270 fr.), son abonnement TPG (70 fr.) et le montant de base OP (1200 fr.).
f.c C__ est g de 8 ans. Des allocations familiales en 300 fr. par mois sont vers es en sa faveur.
Ses charges mensuelles s l vent selon le Tribunal 803 fr., comprenant sa part de loyer (179 fr.), son assurance-maladie, subside d duit (24 fr.), ses frais de cuisine scolaire et de parascolaire (200 fr.) et le montant de base OP (400 fr.).
f.d D__ est g e de deux ans. Des allocations familiales en 300 fr. par mois sont vers es en sa faveur.
Ses charges mensuelles s l vent selon le Tribunal 1003 fr., comprenant sa part de loyer (179 fr.), son assurance-maladie, subside d duit (24 fr.), ses frais
g. Dans son jugement du 17 juillet 2020, le Tribunal a consid r que lentretien convenable de C__ s levait 653 fr. (soit 803 fr. de co ts directs, auxquels il fallait ajouter la moiti du d ficit de la m re en 300 fr., soit 150 fr.) et soustraire les allocations familiales en 300 fr. Lentretien convenable de D__ s levait 853 fr. (soit 1003 fr. de co ts directs, auxquels il fallait ajouter la moiti du d ficit de la m re en 300 fr., soit 150 fr.) et soustraire les allocations familiales en 300 fr.
On ne pouvait pas attendre de la m re quelle augmente son taux dactivit dans la mesure o elle occupait d j (presque) un mi-temps, alors que la cadette navait que deux ans. Quant au p re, il avait un solde disponible de 1247 fr. par mois. Ce montant constituait le maximum de ce quil pouvait verser au titre de contribution lentretien de ses enfants tout en pouvant couvrir ses charges incompressibles. Il serait d s lors condamn verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises et vers es en plus, un montant de 620 fr. au titre de contribution lentretien de chacun de ses enfants, d s son d part du domicile conjugal.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions rendues sur mesures protectrices de lunion conjugale, lesquelles sont consid r es comme des mesures provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Interjet dans le d lai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme crite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature p cuniaire dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr., lappel est en lesp ce recevable.
1.2 Les parties ont produit des pi ces nouvelles en appel.
1.2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu gard lapplication des maximes doffice et inquisitoire illimit e, les parties peuvent pr senter des novas m me si les conditions de lart. 317 CPC ne sont pas r unies, dans la mesure o ils servent rendre une d cision conforme lint r t de lenfant (ATF 144 III 349 , consid. 4.2.1).
1.2.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites avec les diff rentes critures des parties sont susceptibles davoir une influence sur le montant de la contribution dentretien en faveur des enfants, de sorte quelles sont recevables.
1.3 Lappel peut tre form pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Linstance dappel dispose ainsi dun plein pouvoir dexamen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge dappel contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC) et v rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4 Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5).
La contribution due lentretien dun enfant est soumise la maxime doffice
1.5 En raison de la nationalit trang re de lintim e, le litige pr sente un l ment dextran it . A juste titre, les parties ne contestent pas la comp tence ratione loci des tribunaux genevois pour prononcer les mesures litigieuses, vu le domicile des parties Gen ve (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable, compte tenu du domicile genevois des parties (art. 48 al. 1, 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
2. Lappelant conteste le montant des contributions dentretien quil a t condamn payer lentretien de ses enfants. Il estime celles-ci trop lev es, compte tenu du fait que le Tribunal a mal appr ci les revenus et charges des parties ainsi que des enfants.
2.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
2.1.1 En vertu de lart. 276 CC, les p re et m re doivent pourvoir lentretien de lenfant et assumer, par cons quent, les frais de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 1); lentretien est assur par les soins et l ducation ou, lorsque lenfant nest pas sous la garde de ses p re et m re, par des prestations p cuniaires (al. 2).
La contribution lentretien de lenfant doit correspondre ses besoins, ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (art. 285 al. 1 CC).
2.1.2 La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil f d ral du 29 novembre 2013 concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), FF 2014, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demn chst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, in RMA 2016, p. 431).
Lune des m thodes pour calculer le montant de la contribution dentretien est celle du minimum vital avec participation lexc dent, qui consiste prendre en consid ration le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajout es les d penses incompressibles, puis r partir l ventuel exc dent une fois les besoins l mentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434).
Dans le cadre de cette m thode, les charges des poux et de lenfant comprennent un montant de base selon les normes dinsaisissabilit , une participation aux
Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b et 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_396/2013 du 26 f vrier 2014 consid. 6.2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypoth tique raisonnable (arr ts du Tribunal f d ral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).
Les allocations familiales, qui font parties des revenus de lenfant, doivent tre d duites de ses besoins et vers es la personne tenue de pourvoir son entretien (art. 285a al. 1 CC; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et r f rences cit es; arr t du Tribunal f d ral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).
La contribution dentretien ne doit pas entamer le minimum vital du d birentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_787/2016 du 12 janvier 2016 consid. 4.2.1 in fine).
2.1.3 Lart. 285 al. 2 CC pr cise que lentretien de lenfant doit galement garantir la prise en charge de celui-ci, ce qui implique de garantir conomiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir ses propres besoins tout en soccupant de lenfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du
Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) dudit parent, les parents tant tenus dassumer ensemble ces frais non pas dans lint r t du parent qui soccupe de lenfant, mais uniquement dans celui de lenfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481
La jurisprudence pose en outre la pr somption que lon est en droit dattendre du parent se consacrant la prise en charge de lenfant quil recommence travailler, en principe, 50 % d s lentr e du plus jeune enfant l cole obligatoire, 80 % partir du moment o celui-ci d bute le degr secondaire, et 100 % d s la fin de sa seizi me ann e (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arr t 5A_329/2019 du
2.2
Lappelant conteste le montant du loyer de 1000 fr. retenu par le Tribunal. Il estime celui-ci 1600 fr., compte tenu du fait quil doit pouvoir disposer dune chambre pour chacun de ses enfants. Il ressort toutefois de la proc dure quil paie actuellement un montant de 800 fr. pour la sous-location dune chambre aupr s de connaissances et seules les charges effectives doivent en principe tre prises en compte. Cela tant, il para t l gitime quil dispose de son propre logement. Compte tenu de ses revenus, il para t toutefois peu probable, comme le rel ve lintim e, quil puisse obtenir un appartement dont le loyer repr senterait plus de 40% de son salaire. Enfin, le montant de 1000 fr. retenu par le Tribunal est comparable au montant du loyer de lintim e (cf. infra consid. 2.2.2). Dans ces circonstances, le montant de 1000 fr. est adapt .
Lappelant soutient quil na pas le temps de rentrer chez lui midi et quun montant de 200 fr. titre de frais de repas devrait tre inclus dans son budget. Il nexplique cependant pas pourquoi le temps sa disposition, soit une heure, serait insuffisant, au vu de son lieu de travail; pour le surplus lemplacement du futur logement de lappelant nest pas connu, de sorte quil nest pas rendu vraisemblable en l tat quil ne dispose pas de suffisamment de temps. Le montant de 200 fr. ne sera donc pas pris en compte.
Le montant des charges de lappelant telles quelles ont t estim es par le Tribunal, soit 2540 fr. par mois, sera donc confirm .
2.2.2 Selon lappelant, le salaire de lintim e s l verait environ 2300 fr. Au vu des pi ces produites par lint ress e relatives ses revenus en 2020, le montant de 2220 fr. retenu peut tre confirm , tant relev quaucun l ment ne permet de rendre vraisemblable que son salaire va augmenter en septembre 2020 comme lall gue lappelant.
Lappelant soutient que le loyer de lintim e est de 959 fr. 40, apr s d duction de lallocation de logement; il value celle-ci, dans sa r plique, 229 fr. 40 au vu du montant de ladite allocation figurant dans les proc s-verbaux de saisie tablis son encontre en 2019. A cet gard, il ressort certes des pi ces produites que lintim e sacquitte effectivement du montant de 1189 fr. retenu par le Tribunal. Cela tant, cela nexclut pas quelle per oive une allocation logement et elle na en tout tat pas contest de mani re motiv e quelle percevait une telle allocation. Le montant du loyer de lintim e sera d s lors fix 960 fr. (1189 fr. - 229 fr.), ce qui repr sente une part de 672 fr. sa charge (70%), le solde tant inclus dans le budget des enfants.
Les charges de lappelante s l vent donc 2362 fr. comprenant son
2.2.3 Lappelant conteste le montant de 200 fr. pris en compte titre de frais de cuisine scolaire et parascolaire pour C__. Lintim e a all gu avoir form une demande dexon ration des frais de parascolaire et les frais de cuisine scolaire s levaient 112 fr. Seul ce montant sera d s lors retenu dans la mesure o il est vraisemblable quune telle charge doit tre support e, comme c tait le cas durant la vie commune.
Lappelant conteste galement le montant des frais de garde de D__ de 400 fr., quil estime en moyenne par mois 330 fr. compte tenu de la fermeture de la cr che pendant deux mois (400 fr. par mois sur dix mois). Lintim e indique que ceux-ci s l vent 355 fr. par mois en moyenne, vacances comprises, puisque la personne qui accueille lenfant a un droit aux vacances. Lexplication fournie para t vraisemblable et le montant de 355 fr. sera retenu.
Enfin, la part de loyer des enfants doit tre r duite 144 fr. pour chacun des enfants (15% par enfant; cf. supra consid 2.2.2).
Les charges de C__ s l vent donc 680 fr., comprenant sa part de loyer (144 fr.), son assurance-maladie, subside d duit (24 fr.), ses frais de cuisine scolaire et de parascolaire (112 fr.) et le montant de base OP (400 fr.). Celles de D__ s l vent
2.2.4 Au vu de ce qui pr c de, le budget de lappelant pr sente un solde de 1190 fr. (3730 fr. - 2540 fr.).
Le budget de lintim e est d ficitaire hauteur de 142 fr. (2220 fr. - 2362 fr.).
Les charges des enfants s l vent, apr s d duction des allocations familiales, 380 fr. pour C__ et 623 fr. pour D__.
Les contributions dentretien seront donc fix es 380 fr. pour C__ et 765 fr. pour D__, cette derni re comprenant, titre de contribution de prise en charge, le d ficit de la m re (623 fr. + 142 fr. = 765 fr.). Lesdites contributions dentretien couvrent lentier des charges des enfants, sans entamer le minimum vital de lappelant, de sorte quil ny pas besoin dindiquer le montant de lentretien convenable des enfants dans le dispositif du pr sent arr t.
2.2.5 Lappel est ainsi partiellement fond . Les chiffres 5 7 du dispositif du jugement attaqu seront modifi s et lappelant sera condamn payer les montants pr cit s titre de contribution dentretien pour ses enfants.
De plus, comme le rel ve lappelant, compte tenu de la nature de la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale et de l ge des enfants, il ne se justifie pas, en l tat, de pr voir lentretien des enfants pour la p riode post rieure leur majorit .
3. Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1000 fr. et mis la charge des parties pour moiti chacune, au vu de lissue et de la nature du litige. Ils seront compens s concurrence de 500 fr. avec lavance fournie par lappelant. Dans la mesure o lintim e plaide au b n fice de lassistance judiciaire, sa part de 500 fr. sera laiss e provisoirement la charge de lEtat de Gen ve, lequel pourra toutefois en r clamer le remboursement ult rieurement (cf. art. 122 al. 1 let. c et 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Le solde de 500 fr. de lavance fournie par lappelant lui sera restitu .
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/9227/2020 rendu le 17 juillet 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4502/2020-2.
Au fond :
Annule les ch. 5 7 de son dispositif et, cela fait, statuant nouveau :
Condamne A__ verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une somme de 380 fr. lentretien de lenfant C__ et de 765 fr. lentretien de lenfant D__, d s son d part du domicile conjugal, mais au plus tard d s le 1
Confirme le jugement attaqu pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires 1000 fr., les met la charge de chaque partie pour moiti chacune et dit quils sont compens s concurrence de 500 fr. avec lavance fournie par A__, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Dit que la part des frais judiciaires de 500 fr. de B__ est provisoirement support e par lEtat de Gen ve.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer un montant de 500 fr. A__.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX, <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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