Zusammenfassung des Urteils ACJC/1719/2019: Cour civile
Der Fall betrifft eine Scheidungssituation, in der eine Mutter und ein Vater um das Sorgerecht für ihre drei Kinder kämpfen. Die Eltern sind seit ihrer Trennung im Jahr 2013 in einem Streit um das Sorgerecht und die finanzielle Unterstützung der Kinder. Der Vater ist nach Algerien gezogen und hat seitdem nur begrenzten Kontakt zu den Kindern. Das Gericht entscheidet, dass die Mutter das alleinige Sorgerecht erhält, da die Kommunikation zwischen den Eltern nicht vorhanden ist und das Wohl der Kinder gefährdet sein könnte. Das Besuchsrecht des Vaters wird auf wöchentliche Telefonate und einen jährlichen Besuch in der Schweiz beschränkt. Die finanzielle Unterstützung des Vaters für die Kinder wird aufgrund seiner neuen Lebenssituation angepasst, wobei das Gericht die Bedürfnisse der Kinder und die finanzielle Leistungsfähigkeit des Vaters berücksichtigt. Das Gericht bestätigt die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts in Bezug auf das Sorgerecht und das Besuchsrecht, modifiziert jedoch die finanzielle Unterstützung der Kinder entsprechend den aktuellen Umständen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1719/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 05.11.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Suisse; -maladie; -divorce; SCARPA; Lintim; SEASP; Lappelante; JTPI/; Selon; Compte; Lorsque; ACJC/; Chambre; Depuis; Office; Convention; Jusqu; Condamne; Entre; Monsieur; Service; Aucun; Clients; -psychoth; Malgr; Sagissant; Message; Conseil |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit
Entre
Madame A__, domicili e __ (GE), appelante et intim e dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 21 d cembre 2018, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, 64, route de Florissant, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __ (Alg rie), appelant et intim , comparant par
< < EN FAIT A. a. A__, n e le __ 1977 K__ (Egypte), et B__, n le __ 1973 L__ (Alg rie), tous deux originaires de M__ (GE), ont contract mariage le __ 2005 Gen ve.
De leur union sont issus les enfants C__, n le __ 2007, D__, n le __ 2008, et E__, n e le __ 2010, tous trois Gen ve. Pour chacun des enfants, le p re d tient un passeport alg rien et la m re un passeport suisse.
b. Les poux se sont s par s durant l t 2013.
Les modalit s de leur vie s par e ont t r gl es par jugement JTPI/737/2014 du 20 janvier 2014, aux termes duquel le Tribunal de premi re instance a attribu la garde des enfants la m re, r serv un large droit de visite au p re et condamn ce dernier verser la m re, par mois et davance, allocations familiales non comprises, un montant de 3500 fr. titre de contribution lentretien de la famille.
c. Par jugement JTPI/12070/2016 du 22 septembre 2016, le Tribunal, statuant daccord entre les parties, a, entre autres points, prononc le divorce des poux (ch. 1 du dispositif), maintenu lautorit parentale conjointe sur les trois enfants et attribu leur garde la m re (ch. 2), r serv au p re un droit de visite dun week-end sur deux du vendredi 16h30 au dimanche 15h00 ainsi que durant la moiti des vacances scolaires (ch. 3), donn acte au p re de son engagement verser la m re, titre de contribution lentretien des enfants, par mois, davance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1100 fr. jusqu l ge de 10 ans r volus, 1200 fr. de 10 ans 15 ans r volus et 1300 fr. de 15 ans 18 ans r volus, voire au-del mais au maximum jusqu l ge de 25 ans en cas d tudes r guli res et suivies (ch. 4), donn acte aux parties de leur accord de partager, par moiti entre elles, les frais extraordinaires des enfants, condition que ces frais aient fait lobjet dun accord pr alable (ch. 5), et donn acte l poux de son engagement verser lexpouse, titre de contribution son propre entretien, par mois et davance, la somme de 500 fr. jusquau 31 octobre 2020 (ch. 6).
d.
d.b A__ sest oppos e aux modifications sollicit es par son expoux, reprochant ce dernier d tre responsable de la p joration de sa situation financi re. Formant une demande reconventionnelle, elle a requis, en dernier lieu, lattribution en sa faveur de lautorit parentale exclusive sur les enfants, ainsi que la modification du droit de visite du p re, qui devait sexercer chaque dimanche, de 18h00 19h00 par F__ [appels visio par internet], ainsi qu raison dune journ e par mois jusquen septembre 2019 au domicile des enfants, voire lext rieur avec son accord et celui du curateur, puis dune semaine par an d s septembre 2019 en Suisse (sauf accord contraire de la m re et du curateur), le p re devant linformer du lieu de vill giature, d poser en ses mains pour la dur e du droit de visite les passeports alg riens des enfants et le sien si le nom des enfants y figurent, et permette aux enfants de la contacter pendant leur s jour. Elle a galement conclu ce quun curateur dorganisation et de surveillance des relations personnelles soit nomm afin d tendre cas ch ant le droit de visite.
d.c Dans un premier temps, B__ a acquiesc lattribution de lautorit parentale exclusive en faveur de son expouse, avant de conclure, en dernier lieu, lirrecevabilit de cette conclusion, subsidiairement son rejet, lexercice de lautorit parentale devant tre maintenu conjoint.
Il est galement revenu sur ses conclusions sagissant des relations personnelles, requ rant, dans un premier temps, lexercice dun droit de visite raison dun mois par ann e en Alg rie, avant dy renoncer. Il a ensuite indiqu souhaiter voir ses enfants durant une semaine par an, en t , sa venue en Suisse d pendant de sa situation financi re, et tre daccord dindiquer la m re o logent les enfants et de remettre celle-ci les passeports alg riens des enfants, pour finalement conclure, en dernier lieu, lirrecevabilit , subsidiairement au rejet, de la conclusion de son expouse sur cette question.
d.d Le Tribunal a requis lintervention du Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale (ci-apr s : SEASP).
Dans son rapport d valuation sociale du 6 juin 2018, celui-ci a conclu quil tait conforme lint r t des enfants dattribuer lautorit parentale exclusive la m re, les deux parents ayant admis que le d part du p re tait incompatible avec lexercice conjoint de lautorit parentale et la m re d cidant seule dans lint r t des trois enfants depuis juillet 2017, ce qui sav rait favorable au bon d roulement de leur scolarit . Aucun l ment concret ne permettait de corroborer les all gations de la m re sur les violences inflig es par le p re aux enfants, ni sur le risque denl vement. Si une suspension des relations personnelles du p re avec ses enfants n tait pas justifi e, une modification simposait compte tenu du d m nagement du p re. Les visites l tranger n taient pas souhait es par les enfants et il tait conforme leur int r t quils voient leur p re en Suisse, durant une semaine de vacances. Celles-ci devaient tre r introduites de mani re r guli re et rassurante, en tenant compte des disponibilit s et des moyens financiers du p re. Les contacts par F__ devaient tre favoris s et avoir lieu au moins un soir par semaine afin de restaurer le lien de confiance entre les enfants et le p re. Le SEASP a pr cis que les modalit s de visite propos es pourraient sassouplir lavenir dans le cadre de la curatelle y relative. Les sentiments exprim s par les deux a n s de la fratrie taient ambivalents. Le SEASP pr conisait ainsi un droit de visite en Suisse durant une semaine par ann e lors des vacances scolaires de P ques, et par F__ au minimum tous les lundis entre 18h00 et 19h00, ainsi que linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles.
B. Par jugement JTPI/20145/2018 du 21 d cembre 2018, le Tribunal a attribu lautorit parentale exclusive sur les enfants la m re (ch. 1), r serv au p re un droit aux relations personnelles avec les enfants devant sexercer, sauf accord contraire des parties, au moins une fois par semaine, le dimanche soir entre 18h00 et 19h00 (heure suisse) via F__, ainsi que durant une semaine de vacances par ann e en Suisse (ch. 2), instaur une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles, transmis le jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant et condamn les parties prendre en charge l ventuel molument li ladite curatelle concurrence de la moiti chacune (ch. 3 5), et donn acte la m re de son engagement poursuivre le suivi de D__ aupr s dun psychologue (ch. 6).
Sur les aspects financiers, il a condamn le p re verser en mains de la m re, titre de contribution lentretien des enfants, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une somme totale (pour les trois enfants) de 1200 fr. du 1
Le jugement de divorce a t modifi dans cette seule mesure (ch. 10).
Pour le surplus, le Tribunal a arr t les frais judiciaires 1625 fr. (ch. 11), compens s partiellement avec lavance de 1000 fr. fournie par lexpoux (ch. 12) et mis la charge de chacune des parties par moiti (ch. 13). En cons quence, lexpouse a t condamn e verser 625 fr. lEtat de Gen ve (ch. 14) et 187 fr. 50 son expoux (ch. 15). Aucun d pens na t allou (ch. 16). Les parties ont t condamn es en tant que de besoin respecter et ex cuter le jugement (ch. 17) et d bout es de toutes autres conclusions (ch. 18).
C. a. Par acte exp di la Cour de justice le 11 f vrier 2019, A__ appelle du jugement pr cit , quelle a re u le 11 janvier 2019, dont elle sollicite lannulation des ch. 2, 7 9, ainsi que 12 16 du dispositif.
Ne prenant des conclusions principales que pour les questions li es au droit de visite et aux frais de la proc dure, auxquels son expoux devrait tre selon elle condamn , elle conclut ce que le p re exerce son droit de visite au domicile de la m re raison dune journ e par mois jusquen septembre 2020, voire lext rieur avec laccord de la m re et du curateur, mais uniquement sur territoire suisse et la condition que le p re linforme de son lieu de r sidence et d pose, en ses mains et pour la dur e du droit de visite, les passeports alg riens des enfants ainsi que son propre passeport si les enfants y figurent. A compter de septembre 2020, ce droit de visite pourrait tre tendu avec laccord de la m re et du curateur une semaine par ann e, toujours sur territoire suisse et sous r serve de la remise pr alable des passeports alg riens. En tous les cas, les relations personnelles entre le p re et les enfants devraient sexercer au moins une fois par semaine, le dimanche soir, entre 18h00 et 19h00 (heure suisse) via F__.
Subsidiairement, elle conclut ce que le p re soit condamn lui verser, d s lentr e en force de larr t, une contribution dentretien de 1000 fr. pour C__, de 680 fr. pour D__ et 450 fr. pour E__ jusqu ses 10 ans r volus puis 650 fr. au-del , jusqu l ge de 18 ans r volus en cas d tudes r guli res et suivies.
b. Par acte d pos devant la Cour de justice le 13 f vrier 2019, B__ appelle galement de ce jugement, quil a re u le 14 janvier 2019, dont il sollicite lannulation des ch. 1 , 2, 5, 7 10, 13, et 16 18 du dispositif.
Il conclut, sous suite de frais judiciaires et d pens, au maintien de lautorit parentale conjointe sur les enfants, ce que la contribution dentretien due aux enfants soit limit e ce quil verse au SCARPA depuis son d part en Alg rie, savoir 20 fr. par mois, et ce que la contribution dentretien post-divorce soit supprim e compter du 1
c. Dans leurs r ponses respectives, les parties ont conclu au rejet de lappel interjet par lautre et persist dans leurs propres conclusions dappel. B__ en a fait de m me dans sa r plique.
d. Les parties ont t inform es par pli du 18 septembre 2019 de ce que la cause tait gard e juger.
D. La situation personnelle et financi re des parties s tablit comme suit :
a.
Il all gue sacquitter mensuellement en Alg rie dun loyer de 18000 dinars alg riens (soit l quivalent, selon lui, de 90 euros) pour un appartement de 64m2 compos de trois chambres, dune cuisine, dune salle de bains, de toilettes, dun hall et dun balcon, ainsi que de frais deau d lectricit , de gaz et de m dicaments en 40 euros.
a.b B__ na inform son expouse et ses enfants de son d m nagement que quelques jours avant son d part, voire dans les semaines ayant suivi son d part selon les all gu s de A__.
Il all gue s tre install en Alg rie pour pr server son tat de sant , qui s tait d t rior depuis 2013, date partir de laquelle il avait souffert de d pression en raison du manque de contacts avec ses enfants, quil ne voyait que toutes les deux semaines, voire moins car son expouse nacceptait aucun changement dans lorganisation du droit de visite lorsquil tait de garde le week-end. Il souhaitait galement se rapprocher de sa famille alg rienne. Il soutient en outre que sa situation professionnelle en Suisse s tait d grad e la m me p riode en lien avec sa d pression, ce qui lavait pouss partir : il avait t en conflit avec des coll gues et des [clients], et une plainte avait t d pos e aupr s du __ cantonal vaudois. Il ne pouvait plus exercer [sa] profession [de] __. Apr s quelques mois pass s en Alg rie, sa sant s tait am lior e au point quil avait pu arr ter son traitement antid presseur. A__ conteste lensemble de ces all gu s. Selon elle, son expoux aurait d lib r ment diminu ses revenus en quittant la Suisse, afin de ne plus contribuer lentretien de sa famille.
Des pi ces vers es la proc dure il r sulte que B__ a t suivi par une psychiatre-psychoth rapeute du 8 f vrier au 1
b. A__ a cess son activit de __ la naissance des enfants. Depuis 2013, elle suit une formation universitaire en __ temps partiel, quelle devra terminer au plus tard en septembre 2020 avec lexpectative dobtenir une ma trise. En mars 2015, elle a t engag e par I__ en qualit dauxiliaire de __ un taux de 10 %. Au moment du divorce, elle exer ait cette activit un taux de 20 %, ce qui lui permettait de r aliser des revenus de 815 fr. 95 par mois. Au moment du d p t de la demande en modification du jugement de divorce, elle continuait dexercer la m me activit pour un revenu moyen de 761 fr. 40 nets par mois. En raison dune augmentation de son taux dactivit 40 % de novembre 2017 juin 2018, elle a vu ses revenus mensuels augmenter 1945 fr. 65 au cours de cette m me p riode. En juillet 2018, elle a exerc ses fonctions un taux de 20 %, puis, dao t 2018 f vrier 2019 un taux de 30 %, p riode au cours de laquelle elle a per u un salaire de 1512 fr. 50 bruts par mois. La Cour ignore si son contrat de travail a t prolong apr s cette date.
Le loyer, charges comprises, de lappartement quoccupe lexpouse se monte 1650 fr. 50 par mois. Du 1
c. A la rentr e 2017/2018, C__ a int gr la 7P (division moyenne), D__ la 6P (division moyenne) et E__ la 3P (division l mentaire). Entendues par le SEASP en mai 2018, leurs enseignantes ont relev une bonne progression dans les apprentissages et une bonne int gration parmi leurs pairs. Les difficult s de lecture de E__ restaient pr sentes mais s taient estomp es, gr ce notamment au suivi logop dique mis en place par la m re.
Les enfants sont parfois pris en charge par les grands-parents maternels, qui habitent proximit de leur domicile.
Leurs primes dassurance-maladie pour lann e 2018 se sont lev es 100 fr. 10 par mois, hors subside mensuel de 100 fr. dont ils b n ficient. C__ et D__ sont couverts par une assurance-maladie compl mentaire, dont les co ts se sont mont s 20 fr. 90 par mois en 2018 pour C__ et 17 fr. 70 par mois pour D__. Il nest pas all gu quune telle assurance aurait t contract e pour E__. Les enfants sont inscrits au J__ [activit s extrascolaires], dont les co ts s l vent 45 fr. par an pour les trois. C__ et D__ ont suivi des cours darabe en 2018/2019, dont les co ts se sont lev s un total de 560 fr., et E__ des cours de gymnastique pour un montant de 150 fr. lann e ainsi que des cours de natation pour un montant de 215 fr. par an. Les allocations familiales en 1000 fr. au total leur revenant mensuellement sont vers es leur m re.
d. De septembre 2016 (date du prononc du divorce) mai 2017, B__ a exerc son droit de visite de mani re plus ou moins r guli re. Apr s une absence de contacts pendant cinq semaines en juin 2017, p re et enfants ont pass trois semaines de vacances en Alg rie au mois de juillet 2017, sans quaucun probl me ne soit soulev . Les co ts relatifs ce s jour (billets davion) se sont lev s 228 fr. par enfant et 270 fr. pour le p re. Malgr laccord des parties intervenu laudience du Tribunal du 19 d cembre 2017 quant lexercice dun droit de visite par le biais de contacts par F__ dune heure par semaine, celui-ci ne sest pas d roul de mani re r guli re. Au mois de novembre 2018, B__ a pris contact avec l tablissement scolaire o sont inscrits ses enfants afin d tre tenu au courant de leur volution scolaire. Il change depuis lors des courriers lectroniques avec les employ s de l cole.
e. B__ sest acquitt r guli rement des contributions dentretien dues sur divorce jusqu fin juin 2017. Cessant tout versement depuis son d part en Alg rie, il a fait lobjet dune plainte p nale d pos e par le Service cantonal davance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-apr s : SCARPA), mandat par lexpouse, pour violation dune obligation dentretien pour la p riode du 1
Il r sulte dune attestation crite dune connaissance de lexpouse que B__ aurait tenu les propos suivants envers son pouse : Tu mas manipul , tu as fait des enfants uniquement pour le fric, pour me piquer tout mon fric ! , Tu vas me le payer cher .
Selon A__, son expoux s tait engag dans le cadre du divorce lui verser une contribution dentretien de 500 fr. par mois jusquaux 10 ans de leur dernier enfant, soit jusquau __ 2020, ce qui co ncidait galement avec la fin de ses tudes universitaires.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que l loignement g ographique du p re du lieu de vie des enfants ainsi que les difficult s techniques de communication et les tensions entre les parents commandaient, dans lint r t des enfants, dattribuer lautorit parentale exclusive la m re. Sagissant du droit de visite, le premier juge a suivi les recommandations du SEASP et accord au p re un droit de visite dau moins une fois par semaine, le dimanche soir entre 18h00 et 19h00 (heure suisse), par F__, ainsi que durant une semaine de vacances par ann e en Suisse. Compte tenu de lattribution de lautorit parentale exclusive la m re et du fait que le droit de visite se d roulerait dabord en Suisse, les mesures requises pour pallier le risque denl vement international des enfants ne sav raient pas n cessaires. Sagissant des contributions dentretien, le Tribunal a consid r quaucun l ment probant ne permettait de retenir que le p re avait diminu ses revenus dans lintention d lib r e de nuire sa famille, de sorte quil ne convenait pas dexclure dembl e toute modification du montant des contributions dentretien des enfants. Compte tenu du revenu hypoth tique devant tre imput au p re (dont il pouvait tre raisonnablement exig quil retrouve un emploi en Suisse dans le domaine __, par exemple en tant que responsable de __, pour un revenu brut de 7500 fr. par mois [6750 fr. nets], du montant estim de ses charges en Suisse [3500 fr. hors imp ts] et des co ts directs des enfants nouvellement calcul s [527 fr. 50 pour C__, 324 fr. 30 jusqu fin mai 2018 puis 524 fr. 30 pour D__, et 296 fr. 60 pour E__]), les contributions dentretien devaient tre r duites 1200 fr. par mois pour les trois enfants de juillet octobre 2017, 2019 fr. par mois pour les trois enfants jusquau jour du prononc du jugement compte tenu des avances vers es par le SCARPA, puis 300 fr. par mois et par enfant jusqu 10 ans et 550 fr. par mois jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res. Il se justifiait galement dimputer un revenu hypoth tique de 2900 fr. par mois la m re, de sorte que celle-ci pouvait pourvoir seule son entretien. La contribution dentretien post-divorce pouvait ainsi tre supprim e compter du 1
EN DROIT 1. 1.1 Les appels ont t interjet s aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le d lai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), lencontre dune d cision finale de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, le droit de visite et lentretien denfants mineurs, soit une affaire de nature non p cuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs : arr t du Tribunal f d ral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 1). Interpr t es la lumi re de la motivation (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2, in JdT 2014 II p. 187 et SJ 2012 I p. 373). Lon comprend que lexpouse conclut, titre principal, lirrecevabilit de la demande en modification du jugement de divorce d pos e par son expoux et, titre subsidiaire, une diminution des contributions dentretien des enfants moins cons quente que celle demand e par lexpoux, ainsi quau d boutement de ce dernier de ses conclusions en suppression de la contribution dentretien post-divorce. Les appels sont ainsi tous deux recevables.
Sont galement recevables les critures responsives des parties ainsi que la r plique de lexpoux, puisquexp di es la Cour dans le respect des d lais pr vus par la loi (art. 312 al. 2 CPC), respectivement impartis cet effet.
1.2 Dirig s contre le m me jugement et comportant des liens troits, il se justifie de traiter les appels dans un seul arr t (art. 125 CPC). Par souci de simplification, lexpouse sera d sign e en qualit dappelante et lexpoux en qualit dintim .
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
1.4 La pr sente cause est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e en tant quelle concerne le sort denfants mineurs et la contribution dentretien due ceux-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour nest pas li e par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1), et elle tablit les faits doffice (art. 55 al. 2 CPC).
En tant quelle porte sur la contribution lentretien en faveur du conjoint, la proc dure est soumise la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; ATF
1.5 Les pi ces nouvelles produites en appel, utiles la d termination du sort des enfants et leur entretien, sont recevables. En effet, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises la maxime inquisitoire illimit e, les pi ces nouvelles sont recevables, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2. Le pr sent litige pr sente un l ment dextran it en raison du domicile tranger de lintim .
A juste titre, les parties ne contestent pas la comp tence ratione loci des autorit s judiciaires genevoises pour traiter de lattribution de lautorit parentale et du r glement des relations personnelles, compte tenu de la r sidence habituelle des enfants Gen ve [art. 1, 3 et 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la comp tence, la loi applicable, la reconnaissance, lex cution et la coop ration en mati re de responsabilit parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011 ), applicable par le renvoi g n ral de lart. 85 al. 1 LDIP, d s lors que lAlg rie na ratifi ni la convention pr cit e ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la comp tence des autorit s et la loi applicable en mati re de protection des mineurs (CLaH61;
Elles ne contestent pas non plus lapplication du droit suisse lensemble de ces questions [art. 15 al. 1 CLaH96, applicable par le renvoi g n ral de lart. 85 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01 ), applicable erga omnes].
3. Lintim reproche au Tribunal davoir attribu lautorit parentale exclusive sur les enfants la m re. Il estime que les conditions restrictives permettant lattribution de lautorit parentale un seul parent ne sont pas r unies dans le cas desp ce, de sorte que le jugement de divorce, qui maintient lautorit parentale conjointe, ne devrait pas tre modifi .
3.1.1 A la requ te du p re ou de la m re, de lenfant ou de lautorit tut laire, lattribution de lautorit parentale doit tre modifi e lorsque des faits nouveaux importants lexigent pour le bien de lenfant (art. 134 al. 1 CC).
Toute modification dans lattribution de lautorit parentale suppose ainsi que la nouvelle r glementation soit requise dans lint r t de lenfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En dautres termes, une nouvelle r glementation de lautorit parentale ne d pend pas seulement de lexistence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi tre command e par le bien de lenfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut tre envisag e que si le maintien de la r glementation actuelle risque de porter atteinte au bien de lenfant et le menace s rieusement; la nouvelle r glementation doit ainsi simposer imp rativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de lenfant que le changement de r glementation et la perte de continuit dans l ducation et les conditions de vie qui en est cons cutive (arr t du Tribunal f d ral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et la jurisprudence cit e).
3.1.2 Lautorit parentale conjointe est d sormais la r gle, ind pendamment de l tat civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il ne peut y tre d rog que dans des cas exceptionnels, sil est d montr que lautorit parentale conjointe est incompatible avec le bien de lenfant, celui-ci tant le seul crit re d terminant (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.5 4.7; Message du Conseil f d ral relatif la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340) et donc quune autre solution prot gerait exceptionnellement mieux lint r t de lenfant (arr t du Tribunal f d ral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 2.4).
Une telle exception est en particulier envisageable en pr sence dun conflit important et durable entre les parents ou dune incapacit durable pour ceux-ci communiquer entre eux propos de lenfant, pour autant que cela exerce une influence n gative sur celui-ci et que lautorit parentale exclusive permette desp rer une am lioration de la situation. De simples diff rends, tels quils existent au sein de la plupart des familles, dautant plus en cas de s paration ou de divorce, ne constituent pas un motif dattribution de lautorit parentale exclusive, respectivement de maintien dune autorit parentale exclusive pr existante (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 me d. 2019, n. 672ss).
La seule distance g ographique entre les parents nest pas suffisante en soi pour d roger au principe de lautorit parentale conjointe (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3). Labsence de lien physique et dacc s linformation dun p re sur son enfant peut cependant constituer un motif de refus de lautorit parentale conjointe (arr t du Tribunal f d ral 5A_214/2017 du 14 d cembre 2017 dans lequel la Haute Cour a refus linstauration dune autorit parentale conjointe au motif que le p re de lenfant tait rest sans contact avec ce dernier pendant deux ans en raison dune d tention des fins dexpulsion dans le cadre dune proc dure dasile, de sorte que, nonobstant le fait que cette absence ne r sultait pas dun conflit parental, le p re ne connaissait pas les besoins de son enfant et n tait pas en mesure dagir dans lint r t de celui-ci).
3.2 En lesp ce, la situation des parties sest modifi e depuis le prononc de leur divorce en septembre 2016, puisque lintim a quitt la Suisse en juillet 2017 pour sinstaller en Alg rie et quil a, depuis lors, tr s peu de contacts avec ses enfants hormis des vacances d t pass es ensemble en 2017, alors quil exer ait, jusque-l , un droit de visite plus ou moins r gulier dun week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir (en sus de la moiti des vacances scolaires).
Ces circonstances nouvelles ne justifient toutefois de modifier la r glementation relative lautorit parentale fix e sur divorce que dans lhypoth se o il serait retenu que le maintien du mode de vie actuel porterait atteinte au bien des enfants ou le menacerait s rieusement, et quune autre solution prot gerait mieux leurs int r ts.
Il r sulte du dossier que la communication entre les parents est inexistante depuis le d m nagement de lintim en Alg rie, il y a plus de deux ans. Contrairement ce que soutiennent les parties, il importe peu de d terminer si cette situation r sulte de lattitude de la m re ou du p re. En effet, lattribution de lautorit parentale ne vise pas sanctionner un parent. La question ne doit pas tre tranch e au regard d ventuels manquements de la part de lun ou lautre des parents, mais en fonction de lint r t de lenfant. Seul demeure donc le constat que labsence de communication entre les parents les emp che de prendre de concert les d cisions quimplique lexercice conjoint de lautorit parentale.
Si, pour lheure, le conflit persistant entre les parties ne semble pas s tre fait ressentir sur les enfants, qui se portent bien et voluent favorablement notamment au niveau scolaire, il est craindre que labsence de collaboration entre les parents entrave lavenir la prise de d cisions rapides et efficaces. Jusqu pr sent, le bientre des enfants a pu tre pr serv gr ce au fait que lappelante a d cid seule dans lint r t des trois enfants depuis le d part du p re en Alg rie. Un claircissement de la situation simpose toutefois, le but tant d viter lintervention incessante de lautorit de protection ou du juge, ce qui ne serait pas dans lint r t des enfants, qui se verraient alors expos s de mani re r currente une situation conflictuelle risquant de mettre en danger leur d veloppement.
Il sensuit que le maintien de la r glementation actuelle ne sert plus le bien des enfants, de sorte que ceux-ci doivent tre soumis lautorit parentale dun seul parent.
Dans la mesure o le p re na jamais sollicit lautorit parentale exclusive sur les enfants et que cette solution nentrerait de toute mani re pas en ligne de compte vu labsence de contacts entre eux, cest juste titre que le Tribunal a attribu lautorit parentale exclusive la m re.
Le jugement querell sera par cons quent confirm sur ce point.
4. Lintim reproche au Tribunal davoir restreint lexercice de son droit de visite au territoire suisse. Il souhaiterait voir ses enfants une semaine par ann e en Alg rie.
Lappelante fait quant elle grief au premier juge de ne pas avoir pris de pr cautions particuli res concernant la mise en place progressive dun droit de visite et davoir fix un droit de visite dune semaine par ann e sans autre modalit .
4.1 La modification des relations personnelles est r gie par lart. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.
4.1.1 Aux termes de lart. 273 al. 1 CC, le parent qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est con u la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant; il doit servir en premier lieu lint r t de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les r f rences); dans chaque cas, la d cision doit donc tre prise de mani re r pondre le mieux possible ses besoins (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2 et les r f rences; arr t du Tribunal f d ral 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3), lint r t des parents tant rel gu larri re-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les r f rences; arr t du Tribunal f d ral 5A_111/2019 pr cit consid. 2.3).
Si, en raison du domicile l tranger du parent qui na pas de droit de garde, aucun droit de visite durant les week-ends ne peut tre ordonn par le juge, le droit de visite durant les vacances rev t une importance particuli re. Les contacts personnels des enfants avec leur parent sont importants et peuvent jouer un r le dans la recherche de leur identit . Un exercice r gulier du droit de visite ne peut pas tre refus dembl e en raison de consid rations purement sp culatives telles que le fait que les vacances ne pourraient pas se d rouler de la m me mani re quauparavant (arr t du Tribunal f d ral 5A_179/2018 du 31 janvier 2019 consid. 6.3).
Le parent au b n fice dun droit de visite peut en principe librement choisir le lieu des vacances; en particulier, dans le cas denfants plus g s, les visites peuvent m me avoir lieu chez le parent b n ficiaire. Les voyages l tranger sont permis, moins quil nexiste un risque de non-retour ill gal des enfants (arr t du Tribunal f d ral 5A_702/2018 du 1
Quand les contacts ont t interrompus depuis longtemps, il est possible de pr voir un droit restreint, si cela permet denvisager une reprise progressive des relations (arr t du Tribunal f d ral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3).
4.1.2 Le droit aux relations personnelles nest pas absolu. Une limitation nest toutefois justifi e que sil y a lieu dadmettre au regard des circonstances que loctroi dun droit de visite usuel compromet le bien de lenfant (ATF 131 III 209 consid. 5 et les r f rences cit es). Elle peut notamment consister en linterdiction de quitter la Suisse avec lenfant (risque denl vement; arr t du Tribunal f d ral 5A_105/2016 du 7 juin 2016) ou au d p t du passeport (risque denl vement ou de s questration de lenfant l tranger; parmi plusieurs : arr t du Tribunal f d ral 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3).
4.1.3 Lart. 308 al. 2 CC permet dattribuer au curateur la comp tence de mettre en oeuvre le droit aux relations personnelles et de pr ciser les modalit s de chaque visite (par exemple d terminer le jour pr cis), mais pas celle de r glementer le droit de visite. En outre, lint r t de lenfant exige des d cisions rapides dans ce domaine. Par cons quent, des proc dures simples et une r partition claire des comp tences doivent tre pr vues (arr t du Tribunal f d ral 5A_883/2017 du 21 ao t 2018 consid. 3.3).
4.1.4 Les frais li s lexercice des relations personnelles sont en principe la charge du parent ayant droit (arr t du Tribunal f d ral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3). Des circonstances particuli res peuvent justifier une r partition de ces frais entre les parents, condition que cette solution apparaisse quitable sur le vu de la situation financi re de chacun deux et quelle ne soit pas pr judiciable lenfant, qui verrait les moyens indispensables son entretien affect s la couverture des frais li s lexercice des relations personnelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2 et larr t cit ).
4.2 En lesp ce, il appara t n cessaire de modifier les modalit s dexercice du droit de visite telles que pr vues dans le jugement de divorce. Le d m nagement du p re en Alg rie implique en effet une nouvelle organisation des relations personnelles, qui ne peuvent plus sexercer raison dun week-end sur deux comme fix sur divorce. Une simple d l gation au curateur, sous la supervision du TPAE, nest cet gard pas suffisante, contrairement ce que soutient lintim , le juge devant fixer un cadre minimal.
Les parties ne critiquent pas la d cision du Tribunal de fixer un droit de visite hebdomadaire par le biais d changes t l phoniques le dimanche soir entre 18h00 et 19h00 (heure suisse). Conforme lint r t des enfants, cette modalit sera confirm e. Elle permettra aux enfants de reprendre progressivement contact avec leur p re apr s une interruption abrupte des relations il y a deux ans. La reconstruction du lien parental, indispensable au bientre des enfants, ne peut toutefois se faire quavec la participation de la m re, qui doit promouvoir une attitude positive l gard du p re et pr parer les enfants de mani re positive aux contacts t l phoniques mis en place, tant rappel quune violation grave et r p t e du devoir de loyaut du parent gardien peut constituer un motif de modification des droits parentaux au sens de lart. 274 al. 2 CC. Lattention de lappelante sera ainsi attir e sur son devoir, sans quil soit n cessaire, ce stade, de soumettre cette injonction la menace des sanctions pr vues par lart. 292 CP.
En sus de ces changes t l phoniques, il appara t conforme au bien des enfants que les relations personnelles sexercent galement par le biais de visites, lesquelles ne peuvent cependant avoir lieu que pendant les vacances scolaires compte tenu de la distance g ographique s parant le domicile du p re de celui des enfants, un droit de visite dun jour par mois n tant pas praticable. Dans la mesure o les enfants nont pratiquement plus aucun contact avec leur p re depuis plus de deux ans, lexercice de ce droit en Alg rie, fut-ce une semaine seulement par ann e, ne saurait leur tre impos , tout le moins ce stade. La situation se pr sente en effet de mani re diff rente quen 2017, t au cours duquel les enfants ont, certes, pass trois semaines avec leur p re en Alg rie, mais maintenaient alors des contacts r guliers dun week-end sur deux avec ce dernier en Suisse. Aujourdhui, lint r t des enfants b n ficier dune reprise en douceur des visites dans un environnement familier lemporte sur lint r t du p re voir ses enfants en Alg rie o ils pourraient tisser des liens avec sa famille. Cette restriction son droit de visite nappara t ainsi pas insupportable. Elle simpose dans lint r t des enfants. Cest en outre en vain que lintim se pr vaut de sa situation financi re serr e pour requ rir lexercice dun droit de visite en Alg rie, d s lors que les co ts la charge de lintim induits par lachat de trois billets davion pour le d placement des enfants en Alg rie seraient de toute mani re sup rieurs ceux r sultant de lachat dun seul billet pour le d placement de lintim en Suisse.
Cest ainsi juste titre que le Tribunal a fix un droit de visite hebdomadaire par F__ ainsi quun droit de visite dune semaine par ann e en Suisse. Il appartiendra au curateur den fixer les modalit s pr cises.
Vu les tensions entre les parties et leur manque de communication, il appara t judicieux de condamner le p re indiquer la m re ou au curateur dorganisation et de surveillance des relations personnelles o logent les enfants durant lexercice du droit de visite et remettre la m re ou au curateur les passeports alg riens des enfants. Dailleurs, le p re s tait d clar daccord avec ces mesures en cours de proc dure de premi re instance.
Le jugement querell sera donc compl t en ce sens.
5. Les parties contestent toutes deux la modification op r e par le premier juge quant au montant des contributions dentretien dues par le p re aux enfants.
Lappelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir exclu dembl e toute modification de la contribution dentretien compte tenu du comportement de lintim , qui avait drastiquement diminu ses revenus en sinstallant en Alg rie dans lintention d lib r e de nuire sa famille. En tout tat, ce dernier aurait d s tre vu imputer un revenu hypoth tique similaire celui quil percevait en Suisse avant son d part en Alg rie, savoir 12000 fr. par mois, puisquil navait pas d montr tre dans limpossibilit durable et permanente dexercer une activit de __. Partant, compte tenu des besoins concrets des enfants, qui taient nettement sup rieurs ceux retenus par le premier juge puisquils s levaient 1334 fr. 90 pour C__, 1010 fr. 10 pour D__ et 765 fr. pour E__ jusqu 10 ans puis 965 fr. d s 10 ans, les contributions dentretien des enfants auraient d tre fix es 1000 fr. pour C__, 680 fr. pour D__, et 450 fr. jusqu 10 ans puis 650 fr. d s 10 ans r volus pour E__, jusqu leurs 18 ans, voire au-del en cas d tudes r guli res et suivies.
Lintim reproche quant lui au Tribunal de lui avoir imput un revenu hypoth tique correspondant celui quil pourrait r aliser en Suisse, alors quil s tait install d finitivement en Alg rie de sorte que la possibilit r elle dobtenir ce revenu nexiste pas. Eu gard sa situation financi re serr e, les contributions dentretien auraient d tre fix es un montant maximal de 20 fr. par mois. Il soutient galement que les besoins des enfants ont t sur valu s par le Tribunal, sans toutefois les chiffrer.
5.1 En mati re de contribution due pour lentretien dun enfant, lart. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de lart. 134 al. 2 CC, pr voit que si la situation change notablement par exemple en cas de modification des besoins de lenfant, de la capacit contributive des parents ou du co t de la vie; cf. art. 286 al. 1 CC (arr t du Tribunal f d ral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1) -, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien la demande du p re, de la m re ou de lenfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles ( 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et larr t non publi cit ). Le fait rev t un caract re nouveau lorsquil na pas t pris en consid ration pour fixer la contribution dentretien dans le jugement de divorce. Ce qui est d terminant, ce nest pas la pr visibilit des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution dentretien ait t fix e sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 128 III 305 consid. 5b; arr t du Tribunal f d ral 5A_760/2016 pr cit consid. 5.1 et les arr ts non publi s cit s). Le moment d terminant pour appr cier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du d p t de la demande de modification du jugement de divorce. Cest donc ce moment-l quil y a lieu de se placer pour d terminer le revenu et son volution pr visible (ATF 137 III 604 consid. 4.1).
La survenance dun fait nouveau important et durable - nentra ne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution dentretien. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement pr c dent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification de la contribution peut entrer en consid ration. Le juge ne peut donc pas se limiter constater une modification dans la situation dun des parents pour admettre la demande; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit de modifier la contribution dentretien dans le cas concret (ATF
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionn es sont remplies, il doit en principe fixer nouveau la contribution dentretien apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent, en faisant usage de son pouvoir dappr ciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).
5.2
Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).
La contribution dentretien doit galement garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de lenfant, sa prise en charge est assur e par lun des parents, lobligeant ainsi r duire son activit professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa pr sence aux c t s de lenfant. Cela n cessite de financer les frais de subsistance du parent qui soccupe de lenfant (Message du Conseil f d ral du 29 novembre 2013 concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, RMA 2016, p. 429 s.).
La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien en faveur de lenfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2;
5.2.2
Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant : ce faisant il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail : il sagit l dune question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut ventuellement se baser sur lenqu te suisse sur la structure des salaires r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources (ATF 137 III 138 consid. 3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 f vrier 2016 consid. 6.1), pour autant quelles soient pertinentes par rapports aux circonstances desp ce (arr t du Tribunal f d ral 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
Le Tribunal f d ral a r cemment pr cis quun revenu hypoth tique peut galement tre imput en cas de diminution non fautive du revenu, parce que lobligation l gale dentretien implique que le d biteur doit faire tout son possible et en particulier utiliser pleinement sa capacit conomique afin de g n rer les revenus requis (arr t du Tribunal f d ral 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1). Les parents doivent prendre les dispositions n cessaires, le cas ch ant aussi sur le plan g ographique, de sorte maximiser leur capacit de gain (arr t du Tribunal f d ral 5A_340/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4.1). Le Tribunal f d ral a eu loccasion de pr ciser cet gard que le d birentier tait en principe libre de transf rer son domicile l tranger. La perte de revenus qui en r sultait ne pouvait cependant tre invoqu e au d triment du cr ancier dentretien lorsque le d biteur pouvait continuer de r aliser en Suisse le revenu dont il b n ficiait jusque-l et quil tait possible dexiger de lui (arr ts du Tribunal f d ral 5A_90/2017 du 24 ao t 2017 consid. 5.3.1 ; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2 ; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
En outre, lorsque le d birentier diminue ses revenus dans lintention d lib r e de nuire, une modification de la contribution dentretien est exclue m me si la r duction de revenu est irr m diable (ATF 143 III 233 consid. 3.4, modifiant lATF 128 III 4 consid. 4; 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2). Autrement dit, une exception la r gle selon laquelle le juge ne peut imputer un revenu hypoth tique que si la personne concern e peut effectivement lobtenir pr suppose que cette personne ait r duit sa capacit conomique avec lintention de causer un pr judice (arr t du Tribunal f d ral 5A_1005/2017 du 23 ao t 2018 consid. 3.1.2 et 3.4.1).
5.2.2.2 Si le juge entend exiger dun conjoint ou parent la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation; ce d lai doit tre fix en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arr ts du Tribunal f d ral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la jurisprudence cit e; 5A_235/2016 du 15 ao t 2016 consid. 4.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Il faut notamment examiner si les changements taient pr visibles pour la partie concern e (arr t du Tribunal f d ral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
Si le d birentier diminue volontairement son revenu alors quil savait, ou devait savoir, quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, il nest pas arbitraire de lui imputer le revenu quil gagnait pr c demment, ce avec effet r troactif au jour de la diminution (arr ts du Tribunal f d ral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). Peut tre assimil e une diminution volontaire de revenus la situation dans laquelle le d birentier peut exercer une activit plein temps et ne d montre pas fournir tous les efforts que lon peut attendre de lui pour puiser sa capacit contributive (arr ts du Tribunal f d ral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.4 et les arr ts cit s; 5A_571/2018 pr cit consid. 5.1.2; 5A_584/2016 du 14 f vrier 2017 consid. 5.1 et les r f rences cit es).
5.2.2.3 Jusqu r cemment, le Tribunal f d ral consid rait quon ne pouvait exiger dun poux la prise ou la reprise dune activit lucrative un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants nait atteint l ge de 10 ans r volus, et de 100% avant quil nait atteint l ge de 16 ans r volus. Ces lignes directrices n taient toutefois pas des r gles strictes (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).
Le Tribunal f d ral consid re d sormais quen tant quune situation stable est conforme au bien de lenfant, il convient, en labsence daccord des parents au moment de la s paration ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le mod le de prise en charge convenu, respectivement pratiqu , avant la s paration. Dans un second temps, mais galement lorsque les parents ne se sont jamais mis daccord sur la forme de prise en charge, le mod le des degr s de scolarit doit sappliquer. Le parent qui prend en charge lenfant de mani re pr pond rante doit ainsi en principe exercer une activit lucrative un taux de 50 % d s la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % d s le d but du degr secondaire et de 100 % d s ses seize ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des r gles strictes et leur application d pend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.5, 4.7.6 et 4.7.9).
5.3 En lesp ce, il convient tout dabord dexaminer si lintim a diminu ses revenus de mauvaise foi, cr ant ainsi d lib r ment l tat de fait dont il se pr vaut aujourdhui pour demander la r duction des contributions dentretien fix es sur divorce en faveur de ses enfants, comportement qui serait constitutif dun abus de droit et exclurait dembl e toute modification desdites contributions quand bien m me la diminution de revenu serait irr versible.
Lintim , __ de formation, a abandonn une activit r mun r e en Suisse hauteur de 12000 fr. par mois pour s tablir en Alg rie, son pays dorigine, o il ne pouvait esp rer r aliser un revenu sup rieur 400 fr. par mois compte tenu du co t de la vie y tant sensiblement moins lev . Il la fait en connaissance de cause, nignorant pas que cette modification de ses conditions de vie aurait un effet significatif sur sa capacit subvenir aux besoins de ses enfants, puisquil a imm diatement requis la r duction des contributions dentretien fix es sur divorce en leur faveur.
Pour justifier son d part,lintim sest pr valu de la d gradation de son tat de sant psychique. Les certificats m dicaux produits attestent en effet dun tat d pressif depuis la s paration, lequel a t particuli rement marqu en 2016, ann e au cours de laquelle lintim a t suivi par un psychiatre-psychoth rapeute, a eu trois arr ts de travail de plusieurs semaines et a pris un traitement m dicamenteux, lequel a t poursuivi jusquen juin 2017 sous le contr le de son m decin g n raliste. Les documents m dicaux vers s la proc dure font en outre tat dune vuln rabilit psychologique du patient et dun risque de rechute d pressive pour la p riode post rieure juin 2017. A linstar du premier juge, la Cour consid re ainsi que lintim a rendu plausible sa th se, selon laquelle sa d cision de quitter la Suisse a t li e son tat de sant , en particulier son tat d pressif, dont la pr servation impliquait, selon lui, un d part en Alg rie, o r sidaient encore certains membres de sa famille. Ses d clarations au sujet de ses conflits avec ses anciennes coll gues, ainsi quavec des [clients], dont lun lavait d nonc au __ cantonal, sont par ailleurs coh rentes avec son all gation selon laquelle il n tait plus en mesure de continuer exercer une activit __. Cela explique quil se soit loign de ses enfants alors m me quil se plaignait du manque de contacts avec eux.
Lappelante, qui soutient que lintim aurait d lib r ment diminu ses revenus dans lintention de lui nuire, n taye pas suffisamment son propos. Elle nexpose notamment pas quelles raisons auraient pu pousser son expoux adopter un tel comportement. Certes, ce dernier ne la pas consult e avant de d cider de quitter la Suisse, ninformant ses enfants qu la derni re minute, trois jours avant son d part, ce qui d note dun manque certain d gards. Jusque-l , lintim s tait toutefois toujours conform ses devoirs, versant, tant sur mesures protectrices que sur divorce, les contributions dentretien dues ses enfants et son expouse, et exer ant son droit de visite de mani re satisfaisante et r guli re. A lexception de quelques frictions relatives lexercice du droit de visite en raison dimp ratifs professionnels de lintim , les parties ont r ussi communiquer positivement dans lint r t des enfants jusquau d part de lintim . Ce dernier ne la dailleurs jamais menac e explicitement de cesser tout versement des contributions dentretien, les propos relat s par crit par une connaissance de lexpouse napparaissant pas suffisamment probants cet gard.
Dans ces circonstances, il nest pas d montr que la d cision prise par lintim serait lexpression dune volont de nuire.
Cest ainsi raison que le Tribunal na pas refus dembl e la demande en modification du jugement de divorce form e par lintim .
5.4 Il y a donc lieu de d terminer si une modification simpose compte tenu des changements intervenus dans les situations personnelles et financi res de lune ou de lautre des parties, qui rendraient la charge dentretien d s quilibr e entre les deux parents. Dans la mesure o les expoux critiquent la mani re dont leurs revenus et les charges des enfants ont t calcul es par le Tribunal, il y a lieu de r examiner la situation financi re de chacun.
5.4.1 La modification des conditions de vie de lintim a entra n une r duction drastique de ses revenus, qui s tablissaient 12000 fr. bruts par mois en Suisse pour une activit de __ et se montent depuis juillet 2017 environ 220 euros par mois (250 fr.) pour une activit dans un __ en Alg rie, montants non contest s, soit une diminution denviron . Dans la mesure o il est plausible, ainsi que laffirme lintim , que lexercice de la profession de __ en Alg rie ne permettrait daugmenter ses revenus que dans une faible proportion, il ne se justifie pas de lui imputer le revenu hypoth tique quil pourrait r aliser dans ce pays en pratiquant lactivit professionnelle quil exer ait en Suisse avant son d m nagement. Dans tous les cas en effet, les revenus r alis s par lintim en Alg rie (quils soient effectifs ou hypoth tiques) ne lui permettraient de contribuer lentretien de ses enfants que de mani re extr mement restreinte, lexc dent r sultant de son budget apr s couverture de ses charges all gu es en 130 euros par mois, montants non contest s, ne permettant dassurer le versement que dun montant symbolique.
Reste d terminer sil se justifie dimputer lintim un revenu hypoth tique de niveau suisse .
Bien quil ait t retenu supra que la d cision de lintim de quitter la Suisse ne r sultait pas dune volont de nuire mais tait li e ses probl mes de sant , lintim na pas expliqu pour quelles raisons la pr servation de sa sant mentale impliquait un d m nagement d finitif en Alg rie et non, par hypoth se, un s jour de courte dur e l tranger ou un d m nagement dans un autre canton. Sil a rendu plausible sa th se selon laquelle il ne pouvait plus travailler [en tant que] __, lintim na pas all gu - ni a fortiori d montr avoir proc d des recherches demploi ou postul en Suisse pour une activit similaire celle quil exerce en Alg rie depuis son d part. Il faut ainsi admettre quen choisissant de quitter la Suisse pour un pays o les salaires dans son domaine professionnel sont notoirement inf rieurs et o il navait donc aucune chance de gagner un revenu suffisant pour contribuer lentretien convenable de ses enfants mineurs, lintim na pas puis r ellement sa capacit maximale de travail. Il pouvait tre raisonnablement exig de lui quil entreprenne tout ce quil pouvait pour retrouver une activit professionnelle en Suisse lui procurant un revenu suffisant pour assumer son obligation alimentaire envers ses enfants mineurs. Lintim ne conteste dailleurs pas avoir eu la possibilit effective de retrouver un travail dans un __ en Suisse compte tenu notamment de sa nationalit suisse, de son ge et de sa formation. Il ne discute pas non plus le montant des revenus quil pourrait en tirer selon le premier juge, savoir 7500 fr. bruts par mois. Il y a lieu donc lieu de confirmer la d cision du Tribunal cet gard. Dans la mesure o lintim travaillait d j plein temps et quil a rempli son devoir dentretien pr existant, il navait pas besoin dune p riode de transition. Partant, cest juste titre que le Tribunal lui a imput pareil revenu hypoth tique avec effet r troactif au jour de la diminution, le 1
5.4.2 Depuis le prononc du divorce, lappelante a augment son taux de travail, passant de 10 % - 20 % 30 % - 40 %. Les revenus tir s de cette activit lucrative, denviron 1350 fr. nets pour un 30 %, montant retenu par le premier juge et non contest en appel, ne lui permettent cependant pas de couvrir ses charges, arr t es 2781 fr. 40 par le Tribunal et all gu es en 2861 fr. 05 par lappelante.
A linstar du Tribunal, la Cour consid re toutefois que lappelante serait en mesure de travailler 50 %, d s lors que sa fille cadette est aujourdhui g e de 9 ans. Compte tenu de son ge, de sa formation de __ et de lexercice pendant plusieurs ann es de cette profession, il est raisonnable dexiger delle quelle cherche un emploi temps partiel dans ce domaine. Sur la base des statistiques, le Tribunal a retenu quelle pourrait ainsi percevoir un revenu mensuel brut moyen pour un poste de 50 % de __ de lordre de 2900 fr. (6500 fr. brut 100 %). Un tel montant peut tre confirm . Il lui permet de pourvoir son propre entretien, quil soit arr t 2781 fr. 40 ou 2861 fr. 05.
5.4.3
Les charges de C__ comprennent galement une participation aux frais du logement de sa m re, qui peut tre fix e 40% en pr sence de trois enfants, et donc 1/3 du 40 % pour chacun (cf. Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 p. 85 et 102). Contrairement ce qui a t retenu pour les subsides de lassurance-maladie, seul le loyer effectif pay par lappelante apr s d duction de lallocation de logement dont elle b n ficie en 5000 fr. par an sera retenu, d s lors que limputation dun revenu hypoth tique de 34800 fr. par ann e (2900 fr. par mois) en lieu et place des 26122 fr. retenus par lOffice cantonal du logement et de la planification fonci re ne la priverait pas de cette aide, dont le montant continuerait s lever 5000 fr. par ann e (montant maximal par an quivalant 1000 fr. par pi ce; cf. art. 24 al. 2 du r glement dex cution du 24 ao t 1992 de la loi g n rale sur le logement et la protection des locataires, RLGL - RS/GE I 4 05.01 ), compte tenu de la diff rence importante continuant dexister entre le loyer effectif (17886 fr. par ann e) et le loyer th orique (34800 fr. de revenu d terminant - d duction forfaitaire de 27500 fr. compte tenu du nombre doccupants du logement x un taux deffort de 27.3 % = 1992 fr. 90 par ann e; art. 24 al. 1 RLGL). Cest donc un montant de 164 fr. 50 qui sera retenu pour ce poste (1/3 de 40 % de 1233 fr. 85, allocation de logement d duite).
Les conditions financi res tant favorables au vu des revenus hypoth tiques imput s aux parents, il convient dajouter au minimum vital du droit des poursuites de C__ sa prime dassurance-maladie compl mentaire, qui se monte 20 fr. 90 par mois (cf. BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91).
Malgr les critiques parfois toutes g n rales - de lappelante, aucun frais m dical ne sera retenu dans le budget de lenfant, d s lors quil nest pas tabli que dits frais ne seraient pas couverts par son assurance-maladie, notamment ceux de logop die et daide lapprentissage.
Non prouv s, les frais de garde all gu s ne seront pas pris en compte.
Les frais pour activit s extrascolaires comprennent labonnement chez J__ (1/3 des frais acquitt s sur un an pour les trois enfants = 7 fr. 50 par mois), les cours darabe (1/2 des frais acquitt s sur un an pour C__ et son fr re
Apr s d duction des allocations familiales en 300 fr. (art. 8 al. 2 let. a LAF; cf. art. 285a al. 1 CC), les besoins de C__ sont de lordre de 780 fr. par mois.
5.4.3.2 A linstar de son fr re a n , les besoins mensuels de D__ (aujourdhui g de 11 ans) se composent de son minimum vital OP (400 fr. jusquen mai 2018, puis 600 fr.), de sa participation au loyer de sa m re (1/3 de 40 % de 1233 fr. 85, allocation de logement d duite, soit 164 fr. 50), de sa prime dassurance-maladie de base (100 fr. 10), de sa prime dassurance-maladie compl mentaire (17 fr. 70) et de ses frais de transport (45 fr., abonnement TPG).
Lappelante nayant pas d montr que les frais m dicaux all gu s ne seraient pas rembours s par lassurance-maladie de lenfant, aucun montant ne sera retenu pour ce poste.
Non prouv s, les frais de garde all gu s ne seront pas pris en compte.
Les frais pour activit s extrascolaires de D__ comprennent labonnement chez J__ (1/3 des frais acquitt s sur un an pour les trois enfants = 7 fr. 50 par mois), ainsi que les cours darabe (1/2 des frais acquitt s sur un an pour C__ et son fr re = 23 fr. 50 par mois), soit un total de 31 fr. par mois.
Apr s d duction des allocations familiales en 300 fr. (art. 8 al. 2 let. a LAF), les besoins de D__ sont de lordre de 460 fr. par mois jusqu fin mai 2018, puis de lordre de 660 fr. par mois.
5.4.3.3 A linstar de ses fr res, les besoins de E__ (aujourdhui g e de 9 ans) sont constitu s de son minimum vital OP (400 fr., puis 600 fr. d s l ge de 10 ans), de sa participation au loyer de sa m re (1/3 de 40 % de 1233 fr. 85, allocation de logement d duite, soit 164 fr. 50), de sa prime dassurance-maladie de base (100 fr. 10) et de ses frais de transport (45 fr., abonnement TPG).
Les frais pour ses activit s extrascolaires comprennent labonnement chez J__ (1/3 des frais acquitt s sur un an pour les trois enfants = 7 fr. 50 par mois), ainsi que les cours de gymnastique (12 fr. 50 par mois) et de natation (17 fr. 90 par mois), soit un total de 37 fr. 90 par mois.
Apr s d duction des allocations familiales en 400 fr. (art. 8 al. 2 let. a et al. 4 let. b LAF), ses besoins sont de lordre de 350 fr. par mois.
5.4.3.4 Dans la mesure o lappelante parvient g n rer des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, il ne se justifie pas dinclure une contribution de prise dans les charges des enfants (cf. Stoudmann, op. cit., in RMA 2016, p. 427 et 432).
5.4.4 Il r sulte de ce qui pr c de qu compter du 1
Dans la mesure o lintim , qui agit en suppression de sa dette dentretien, na pas actionn simultan ment les enfants (respectivement leur repr sentant l gal) et la collectivit publique qui fait des avances depuis le 1
Il conviendra en outre daugmenter les contributions dentretien de chaque enfant dun montant de 100 fr. par mois d s leurs 15 ans r volus, afin quil soit tenu ad quatement compte des co ts suppl mentaires induits par leur ge. Ce syst me a t mis en place sur divorce et na pas t critiqu par les parties.
Il r sulte de lensemble des consid rations qui pr c dent que les ch. 7 et 8 du dispositif du jugement querell seront r form s, en ce sens que le p re sera condamn verser en mains de lappelante, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution dentretien pour son fils C__ de 780 fr. du 1
Lintim , dont il a t retenu quil b n ficie dun solde disponible hors imp ts de 3250 fr. par mois depuis le 1
En effet, lintim sacquittera dune somme totale de 1590 fr. par mois du 1
Ainsi, apr s prise en compte de sa charge dimp ts, estim e par le biais de la calculette mise disposition sur le site Internet de lEtat de Gen ve (commune de taxation : Gen ve, 81000 fr. de revenus, 9000 fr. de cotisations sociales, 6000 fr. de primes dassurance-maladie), son budget final affiche un solde positif se situant entre 1648 fr. et 953 fr. 50 par mois, de sorte que son minimum vital est couvert (6750 fr. de revenus - 3500 fr. de charges - 1590 fr. de contributions dentretien - 12 fr. dimp ts = 1648 fr.; 6750 fr. de revenus - 3500 fr. de charges - 2290 fr. de contributions dentretien - 6 fr. 50 dimp ts = 953 fr. 50).
6. Dans un dernier grief,lintim reproche au Tribunal de navoir supprim la contribution post-divorce de lappelante qu compter du 1
Lappelante soppose toute suppression de sa pension avant le __ octobre 2020, date que les parties avaient convenue sur divorce en fonction de l ge des enfants et de la fin de sa formation.
6.1 Lorsque le Tribunal homologue une convention sur les effets accessoires de divorce portant sur une question soumise aux maximes de disposition et inquisitoire limit e, seuls les changements importants concernant des faits qui ont t consid r s comme certains lors de la convention peuvent justifier une modification de celle-ci. Les faits incertains au moment de laccord et qui ont pr cis ment fait lobjet de la transaction ( caput controversum ) ne peuvent quant eux faire lobjet daucune adaptation d s lors quil nest pas possible de mesurer le caract re notable du changement de circonstances, sous r serve de faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ d volution future des v nements, telle quelle est envisag e, m me inconsciemment, par les parties au moment de laccord (arr ts du Tribunal f d ral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2 et 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1).
6.2 En lesp ce, m me consid rer que les parties aient convenu que la contribution dentretien post-divorce serait vers e lappelante jusquau dixi me anniversaire de leur troisi me enfant et la fin de la formation de lappelante, l volution des revenus de lintim que les parties nont pas pu anticiper compte tenu de caract re soudain du changement des conditions de vie de ce dernier peut justifier une modification de ladite convention.
D s lors que les enfants taient d j scolaris s depuis plusieurs ann es lors du d p t par lintim de sa demande en modification du jugement de divorce et que la situation financi re de ce dernier s tait consid rablement p jor e ce moment-l , lappelante pouvait pr voir quelle serait amen e dans un avenir plus ou moins proche augmenter son taux dactivit compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal f d ral. Elle ne pouvait pas se borner escompter que le Tribunal d clarerait irrecevable la demande en modification ou imputerait lintim un revenu hypoth tique similaire celui quil percevait avant de quitter la Suisse.
Un d lai dadaptation au 1
Le ch. 9 du dispositif du jugement querell sera r form en ce sens.
7. 7.1 Lorsque linstance dappel r forme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, en particulier lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En lesp ce, la quotit des frais de premi re instance nest pas critiqu e par les parties et leur r partition pour moiti charge de chaque partie est conforme aux normes pr cit es vu la nature du litige et le fait quaucune des parties na obtenu enti rement gain de cause. La d cision de refus dallocation de d pens est galement conforme auxdites normes.
Le jugement querell sera donc confirm sur ces points.
7.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront arr t s 2500 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC), compens s due concurrence avec les avances de frais vers es par les parties, qui demeurent acquises lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). Pour les motifs d j susmentionn s, ils seront r partis parts gales entre les parties.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera sa charge ses propres d pens dappel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * <
A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 11 f vrier 2019 par A__ contre les chiffres 2, 7 9 et 12 16 du dispositif du jugement JTPI/20145/2018 rendu le 21 d cembre 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16730/2017-7.
D clare recevable lappel interjet le 13 f vrier 2019 par B__ contre les chiffres 1, 2, 5, 7 10, 13 et 16 18 du dispositif dudit jugement.
Au fond :
Compl te le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que B__ est condamn indiquer A__ ou au curateur dorganisation et de surveillance des relations personnelles o logent les enfants et remettre la m re ou au curateur les passeports alg riens des enfants durant lexercice du droit de visite.
Annule les chiffres 7, 8 et 9 dudit dispositif et, statuant nouveau sur ces points :
Condamne B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de leur fils C__, la somme de 780 fr. du 1
Condamne B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de leur fils D__, la somme de 460 fr. du 1
Condamne B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de leur fille E__, la somme de 350 fr. du 1
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 2500 fr., les met la charge de chacune des parties par moiti et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
< |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.