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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1719/2016: Cour civile

Der Fall handelt von einer Auseinandersetzung zwischen den Herren A. und B. vor dem Gericht in Genf. B. forderte von A., einem Anwalt, Kopien von Unterlagen eines Verstorbenen, für den A. als Administrator tätig war. Das Gericht entschied zugunsten von B. und verurteilte A. zur Zahlung von Gerichtskosten in Höhe von 1000 CHF. A. legte Berufung ein, jedoch ohne eine festgelegte Streitwertsumme anzugeben. Das Gericht entschied erneut zugunsten von B. und bestätigte die vorherige Entscheidung. Die Gerichtskosten wurden erneut auf 1000 CHF festgelegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1719/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1719/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1719/2016 vom 21.12.2016 (GE)
Datum:21.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : RTFMC; Ainsi; Lorsque; Chambre; Lappel; Tappy; Monsieur; Valais; Lintim; Kommentar; Zivilprozessordnung; Lappelant; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Jean-Fran; Ducrest; Universit; Belgique; Alexandre; Senarclens
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1719/2016

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20386/2015 ACJC/1719/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 21 d cembre 2016

Entre

Monsieur A.__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 19 mai 2016, comparant par Me Jean-Fran ois Ducrest, avocat, rue de lUniversit 4, case postale 3247, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Monsieur B.__, domicili __ (Belgique), intim , comparant par Me Alexandre De Senarclens, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. Par demande d pos e le 21 d cembre 2015 devant le Tribunal de premi re instance, B.__ a sollicit la condamnation de A.__, avocat Gen ve, lui fournir, dans un d lai de trente jours, copie de lint gralit du dossier de feu C.__, et ce d s le d but de son activit pour ce dernier qui ne serait pas couverte par le secret professionnel, en particulier copie du dossier concernant lactivit exerc e dans le cadre du mandat dadministrateur exerc par A.__ au sein de la soci t D.__ SA ou de toutes autres soci t s dont feu C.__ tait actionnaire ou ayant droit conomique, sous la menace des peines pr vues par lart. 292 du Code p nal.

B.__ a all gu tre lun des deux h ritiers de feu son p re, C.__, qui avait mandat A.__ de g rer certaines de ses affaires, notamment en qualit dadministrateur dune soci t fribourgeoise. Cette soci t , qui tait propri taire dau moins un immeuble en Valais, avait t d tenue par C.__ travers une fondation liechtensteinoise.

La demande de B.__ nindiquait pas une valeur litigieuse d termin e.

b. A.__ a conclu au rejet de la demande et, pr alablement, ce que le Tribunal impart t un d lai B.__ pour compl ter sa demande par lindication dune valeur litigieuse et, d faut de cette indication en temps utile, d clar t la demande irrecevable.

c. Lors de laudience de d bats dinstruction du 19 avril 2016, le Tribunal a limit la proc dure la question de la recevabilit de la demande en lien avec labsence dindication de la valeur litigieuse.

B.__ sen est rapport justice au sujet de la valeur litigieuse, tandis que A.__ a persist dans ses conclusions pr alables.

B. Par jugement du 19 mai 2016, notifi aux parties le lendemain et re u par A.__ le 23 mai 2016, le Tribunal a d clar recevable la demande en reddition de compte form e le 21 d cembre 2015 par B.__ lencontre de A.__ (chiffre 1 du dispositif), arr t les frais judiciaires 1000 fr., les a mis la charge de A.__ et condamn celui-ci verser l tat de Gen ve, soit pour lui le Service financier du Pouvoir judiciaire, un montant de 1000 fr. (ch. 2), condamn A.__ verser B.__ un montant de 1000 fr. titre de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

C. a. Par acte exp di au greffe de la Cour le 22 juin 2016, A.__ appelle de ce jugement dont il sollicite lannulation en concluant ce que la Cour, subsidiairement le Tribunal sur renvoi de la cause, impartisse un d lai B.__ pour compl ter sa demande par lindication dune valeur litigieuse et ce que la Cour dise qu d faut de cette indication, la demande serait d clar irrecevable, avec suite de frais et d pens dappel.

Il reproche au Tribunal de s tre substitu spontan ment B.__ pour arr ter la valeur litigieuse de laction introduite par celui-ci. Il regrette aussi que le Tribunal nait pas fix une avance de frais plus importante charge de B.__ et critique le montant des d pens octroy par le Tribunal.

b. B.__ conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et d pens dappel.

c. Aux termes de sa r plique, A.__ persiste dans ses conclusions.

d. B.__ a renonc dupliquer.

e. Par courrier du greffe de la Cour du 21 octobre 2016, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales et incidentes de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Une demande de reddition de compte est de nature p cuniaire lorsquelle tend lobtention de renseignements susceptibles de fournir le fondement dune contestation civile de nature p cuniaire (arr t du Tribunal f d ral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1, non publi dans lATF 138 III 728 ; ATF 126 III 445 consid. 3 b). Tel est le cas, en particulier, de lh ritier qui se pr vaut dun droit contractuel linformation ayant appartenu au de cujus en vertu dun contrat de mandat, pour ensuite faire valoir des pr tentions p cuniaires (cf. arr ts pr cit s).

Lintim se dit coh ritier dune succession comprenant, notamment, au moins un immeuble en Valais dont lappelant aurait assur la gestion sur mandat du de cujus, en particulier en assumant la fonction dadministrateur dune soci t fribourgeoise.

Il y a donc lieu dadmettre que la valeur litigieuse atteint, sinon d passe 10000 fr., ce que les parties commencer par lappelant - ne contestent dailleurs pas.

1.2 Interjet dans le d lai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), lappel est ainsi recevable.

2. 2.1 En proc dure ordinaire et en proc dure simplifi e, la demande comporte lindication de la valeur litigieuse, si n cessaire (art. 221 al. 1 let. c, art. 244 al. 1 let. d CPC). En effet, seules les actions de nature p cuniaire ont une valeur litigieuse.

Selon la jurisprudence, un diff rend est de nature p cuniaire si le fondement de la pr tention litigieuse repose sur un droit de nature patrimoniale et si la demande poursuit en d finitive un but conomique; il nest pas n cessaire que la demande tende directement un versement dargent si le demandeur sollicite une mesure dont la finalit est de d fendre ses int r ts patrimoniaux (arr t du Tribunal f d ral 4A_507/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.1.2).

2.2 Le droit linformation et la reddition de compte fond sur le contrat de mandat est un droit accessoire ind pendant, qui peut en tant que tel faire lobjet dune action en ex cution (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1; 138 III 728 consid. 2.7).

Le droit linformation doit permettre au mandant de v rifier si les activit s du mandataire correspondent une bonne et fid le ex cution du mandat et, le cas ch ant, de r clamer des dommages-int r ts fond s sur la responsabilit du mandataire. Gr ce linformation obtenue, le mandant conna tra galement lobjet de lobligation de restitution selon lart. 400 al. 1 CO (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et r f rences).

En cas de d c s du mandant, les renseignements demand s par lun ou plusieurs de ses h ritiers dans le cadre de lart. 400 CO sont par ailleurs susceptibles de fournir, par exemple, le fondement dune action en r duction (ATF 126 III 445 consid. 3b), et lh ritier a la possibilit de cumuler laction en reddition de compte fond sur le contrat de mandat avec une action de droit successoral, telle que laction en p tition dh r dit (cf. arr t du Tribunal f d ral 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.1). Aussi laction en reddition de compte fond e sur le droit du mandat est-elle consid r e comme une action de nature p cuniaire (cf. supra 1.1).

2.3 Le juge ne peut pas ordonner par voie provisionnelle une mesure qui, par sa nature, implique un jugement d finitif de la pr tention prot ger, comme la reddition de compte au sens de lart. 400 al. 1 CO (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2; 138 III 728 consid. 2.7). Ainsi, cette action en reddition de compte ne peut pas faire lobjet dune proc dure sommaire (art. 248 let. d CPC a contrario) qui permettrait de renoncer lindication de sa valeur litigieuse (art. 252 CPC
a contrario).

2.4 Lorsque laction de nature p cuniaire porte sur le paiement dune somme dargent d termin e, elle doit tre chiffr e dentr e de cause (art. 84 al. 2 CPC), et sa valeur litigieuse correspond au montant chiffr articul , de sorte quelle est ais ment d terminable (cf. art. 91 al. 1 CPC). Lorsque le demandeur est dans limpossibilit darticuler dentr e de cause le montant de sa pr tention ou si cette indication ne peut tre exig e dembl e, il doit au moins indiquer une valeur litigieuse minimale titre provisoire (art. 85 al. 1 CPC).

En revanche, lorsque laction de nature p cuniaire ne porte pas sur le paiement dune somme dargent, la valeur litigieuse nest pas ais ment d terminable et doit tre estim e (Tappy in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy ( d.), Code de proc dure civile comment , 2011, n 42 ad art. 91 CPC). Pour cette estimation, la loi sen remet au premier chef aux parties puisque, selon lart. 91 al. 2 CPC, le tribunal ne d termine lui-m me la valeur litigieuse que lorsque les parties narrivent pas sentendre sur ce point ou si la valeur quelles avancent est manifestement erron e (Tappy, loc. cit.). En revanche, la loi ne dit rien sur lentente entre les parties, ni sur la tentative dentente qui devra pr c der la fixation de la valeur litigieuse par le tribunal. En particulier, lart. 85 al. 1 CPC ne vise que les actions portant sur le paiement dune somme dargent, de sorte que lon ne peut pas en d duire lexigence, pour le demandeur dune action ne tendant pas au paiement dune somme dargent, darticuler dentr e de cause au moins une valeur litigieuse minimale titre provisoire, pour permettre au d fendeur de la contester ou, au contraire, pour laccepter de mani re tacite en sabstenant de la contester.

Lorsque le demandeur dune action ne tendant pas au paiement dune somme dargent sabstient dindiquer dentr e de cause au moins une valeur litigieuse minimale titre provisoire, le tribunal doit certes donner au demandeur (puis au d fendeur) loccasion de se prononcer ce sujet et, le cas ch ant, de se mettre daccord. Il peut ainsi interpeller le demandeur (art. 56 CPC) au sujet de la valeur litigieuse non indiqu e, sous peine de fixation de cette valeur par le tribunal (Stein-Wigger in Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger ( d.), Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 me d. 2016, n 25 ad art. 91 CPC), avant de donner au d fendeur loccasion de r pondre la demande, compl t e ou non par lindication dune valeur litigieuse. Il peut galement interpeller les deux parties au sujet de la valeur litigieuse non indiqu e, sous peine de fixation de cette valeur par le tribunal (Van de Graaf in Oberhammer/Domej/Haas ( d.), Kurzkommentar ZPO, 2 me d. 2014, n 9 ad art. 91 CPC), notamment en leur donnant loccasion de plaider ce sujet. Dans tous ces cas de figure, le tribunal respecte le droit d tre entendues des parties (art. 29 al. 2 Cst.) avant de trancher lui-m me la question de la valeur litigieuse, si les parties ne se mettent pas daccord (ou si elles se mettent daccord pour articuler un montant manifestement erron , art. 91 al. 2 CPC in fine).

En revanche, le tribunal ne peut pas exiger du demandeur darticuler en premier un montant d termin , sous peine dirrecevabilit de sa demande. Le fait que le tribunal peut exiger du demandeur une avance concurrence de la totalit des frais judiciaires pr sum s (art. 98 CPC) ny change rien, puisque le tribunal peut exiger un compl ment davance en fonction de lissue des d bats entre les parties sur la valeur litigieuse. Il en va dailleurs de m me pour une ventuelle requ te de s ret s en garantie du paiement des d pens : la d cision sur cette requ te, que le d fendeur doit dabord d poser, d pendra galement de lissue des d bats sur la valeur litigieuse. Enfin, lorsque la comp tence mat rielle du tribunal d pend de la valeur litigieuse, le tribunal peut lui-m me d clarer la demande irrecevable lorsque cette valeur, finalement arr t e par le tribunal lui-m me, ne permet pas de fonder sa comp tence mat rielle (art. 60, 59 al. 1 let. b CPC). Ainsi, le d fendeur na aucun int r t personnel et juridiquement prot g ce que le demandeur articule en premier une valeur litigieuse d termin e.

Lorsque le demandeur sabstient de le faire apr s avoir t interpell ce sujet, respectivement lors de plaidoiries sp cialement ordonn es ce sujet, le tribunal peut lui-m me arr ter la valeur litigieuse, faute daccord entre les parties (art. 91 al. 2 CPC). Ceci vaut dautant plus lorsque le demandeur sen rapporte express ment justice : lorsque les parties omettent de se prononcer clairement sur la valeur litigieuse, le tribunal ne peut pas d clarer la demande irrecevable pour autant (Diggelmann in Brunner/Gasser/Schwander ( d.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2 me d. 2016, n 22 ad art. 91 CPC).

2.5 La demande en reddition de compte, d pos e par lintim , ne comportait aucune indication chiffr e de sa valeur litigieuse.

Lappelant a conclu pr alablement ce que le Tribunal impart t lintim un d lai pour compl ter sa demande par lindication dune valeur litigieuse et, d faut de cette indication en temps utile, d clar t la demande irrecevable.

Lors de laudience de d bats dinstruction du 19 avril 2016, le Tribunal a limit la proc dure la question de la recevabilit de la demande en lien avec labsence dindication de la valeur litigieuse. Lintim sen est alors rapport justice au sujet de la valeur litigieuse, tandis que lappelant a persist dans ses conclusions pr alables sans articuler lui-m me une valeur litigieuse.

Ainsi, les parties ont eu loccasion de se prononcer sur la valeur litigieuse, voire de se mettre daccord ce sujet.

Puisquelles ne se sont pas mises daccord ce moment, cest juste titre que le Tribunal a arr t lui-m me la valeur litigieuse plus de 30000 fr., puis d clar recevable la demande en reddition de compte, au lieu de la d clarer irrecevable ou daccorder pr alablement lintim un d lai suppl mentaire - non sollicit par celui-ci pour articuler une valeur litigieuse chiffr e.

3. 3.1 Les d pens sont arr t s en vertu du tarif cantonal (art. 95 al. 1 let. b, art. 95 al. 3 CPC; art. 96 CPC), soit Gen ve selon les art. 20, 23ss LaCC ( E 1 05 )
et 84ss RTFMC ( E 1 05.10 ), dans les affaires p cuniaires.

En r gle g n rale, le d fraiement dun repr sentant professionnel est ainsi proportionnel la valeur litigieuse.

Pour une valeur litigieuse d passant 30000 fr., le d fraiement dun avocat, en premi re instance, d passe normalement 3900 fr. Toutefois, pour les proc dures ne conduisant pas au prononc dun jugement final, le d fraiement est, dans la r gle, r duit deux tiers et au plus un cinqui me du tarif de lart. 85 RTFMC (art. 87 RTFMC).

3.2 En lesp ce, le Tribunal a rendu un jugement d clarant la demande de lintim e recevable, de sorte que la proc dure continue sur le fond de la demande. Ainsi, le jugement entrepris na pas de caract re final.

En ce qui concerne la valeur litigieuse et lirrecevabilit de la demande d pos e par lintim , lavocat mandat par celui-ci a d prendre connaissance du m moire de r ponse de lappelant, puis plaider lors de laudience de d bats dinstruction.

Compte tenu de la valeur litigieuse arr t e par le tribunal dune part, et de lampleur du travail accompli par lavocat de lintim en relation avec la valeur litigieuse et lirrecevabilit de la demande, dautre part, cest juste titre que le Tribunal a fix les d pens li s ces questions 1000 fr.

4. Lappelant, qui succombe, sera condamn aux frais et d pens dappel (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1000 fr. (art. 36 RTFMC).

Ces frais seront compens s avec lavance du m me montant fournie par lappelant, acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

Les d pens de lintim seront arr t s 1000 fr., d bours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 84, 85, 87, 90 RTFMC, art. 20 al. 1, art. 25, 26 al. 1 LaCC), et lappelant sera condamn payer ce montant lintim .

5. Sagissant dune d cision incidente, la voie du recours en mati re civile est ouverte devant le Tribunal f d ral selon les modalit s de lart. 93 al. 1 LTF ( RS 173.110 ).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 22 juin 2016 par A.__ contre le jugement JTPI/6470/2016 rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/20386/2015-19.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., les met la charge dA.__ et les compense avec lavance fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A.__ payer B.__ la somme de 1000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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