Zusammenfassung des Urteils ACJC/1718/2016: Cour civile
Madame A____ und Herr B____ haben sich 1997 in Genf getrennt. Sie haben zwei Kinder zusammen. Das Gericht hat die Scheidung ausgesprochen und die elterliche Sorge der Mutter zugesprochen. Der Vater hat ein Besuchsrecht an jedem zweiten Wochenende und während der Hälfte der Schulferien. Es wurde auch eine Betreuungsanordnung für die Besuchsbeziehungen festgelegt. Die Gerichtskosten wurden auf 2000 CHF festgelegt, die von beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen sind. Die Mutter wurde auch zu einer monatlichen Unterhaltszahlung von 600 CHF bis Dezember 2023 verurteilt. Der Vater hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, um von Mai 2016 an keinen Unterhalt mehr zahlen zu müssen. Die Mutter hat ebenfalls Berufung eingelegt, um die elterliche Sorge zu erhalten und eine höhere Unterhaltszahlung zu fordern. Das Gericht hat vorläufige Massnahmen ergriffen, um die psychische Gesundheit der Kinder zu schützen und die Besuchsrechte auszusetzen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1718/2016 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ACJC/; Convention; Chambre; JTPI/; DTAE/; -midi; Sagissant; Enfin; Lappel; Conform; Chacun; Toutefois; -vous; Service; Jeunesse; -enfant; Trezzini; LDIP; Lappelante; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __ (GE), appelante et intim e dun jugement rendu par la 21 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 11 avril 2016, comparant par Me Marie-S verine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Gen ve 12, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __ (GE), intim et appelant, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle il fait lection de domicile. < < EN FAIT A. a. A__, n e le __ 1973, ressortissante fran aise, et B__, n le __ 1969, ressortissant suisse, se sont mari s le __ 1997 __ (GE), sous le r gime de la s paration de biens selon acte notari instrument le __ 1997.
De cette union sont issus :
- C__, n le __ 2003, et
- D__, n e le __ 2005.
b. La vie commune des poux a pris fin au d but du mois de janvier 2011, A__ ayant quitt le domicile familial, propri t de l poux, avec les enfants et s tant constitu un domicile distinct avec eux.
c. Par jugement JTPI/10901/2011 rendu le 28 juin 2011, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale et homologuant laccord des parties, a autoris les poux vivre s par s, attribu la garde des enfants la m re, r serv un droit de visite B__, devant sexercer, d faut dentente entre les parents, du mardi d s 19h au mercredi 8h, un week-end sur deux du vendredi 19h au lundi 8h, ainsi que la moiti des vacances scolaires, et donn acte B__ de son engagement verser son pouse une contribution lentretien de la famille de 4600 fr. par mois.
d. Par ordonnance DTAE/453/2013 rendue le 11 f vrier 2013 confirm e par la Cour de justice par arr t DAS/91/2013 du 7 juin 2013 -, le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant (ci-apr s : le Tribunal de protection) a modifi le droit de visite de B__ en ce sens quil devait sexercer, d faut dentente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi 19h au mardi matin la reprise de l cole et, lautre semaine en alternance, du lundi en fin dapr s-midi au mardi matin la reprise de l cole, ainsi que la moiti des vacances scolaires, a instaur une curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite et a exhort les poux entreprendre une m diation.
Le Tribunal de protection a consid r que les enfants taient d sormais en ge de passer quatre jours cons cutifs chez leur p re, dautant que les domiciles parentaux taient tr s proches, et que la fatigue des enfants mise en avant par la m re tait aussi mettre sur le compte de leur emploi du temps charg .
e. A la demande du Tribunal de protection, le SPMi a rendu un rapport le
B. a. Par requ te d pos e le 18 ao t 2014 au greffe du Tribunal, B__ a form une demande unilat rale en divorce. Il a conclu, notamment, ce que lautorit parentale sur les enfants C__ et D__ reste conjointe, la garde des enfants soit attribu e la m re, un droit de visite lui soit r serv raison dun week-end sur deux du vendredi 19h au mardi matin la reprise de l cole, et, lautre semaine en alternance, du lundi en fin dapr s-midi au mardi matin la reprise de l cole, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles soit maintenue, il lui soit donn e acte de son engagement verser une contribution pour lentretien de chacun des enfants index e - de 800 fr. jusqu 10 ans, puis de 1000 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes, et il soit dit quaucune contribution dentretien entre poux n tait due d s le d p t de la requ te.
b. A__ a, en dernier lieu, sollicit , pr alablement, laudition de la curatrice, du Dr E__, psychiatre, du Dr F__, p diatre, de G__, enseignante, et des enfants, et l tablissement dune expertise psychiatrique du groupe familial, subsidiairement, dun rapport compl mentaire du SPMi. Sur le fond, elle a, notamment, conclu lattribution en sa faveur de lautorit parentale, linstauration dun droit de visite au p re devant sexercer, d faut daccord entre les parties, un week-end sur deux jusquau dimanche 19h, du lundi d s 19h jusquau mardi 8h et la moiti des vacances scolaires, au maintien de la curatelle, la condamnation de B__ au paiement dune contribution index e lentretien de chacun des enfants de 1900 fr. jusqu 10 ans, de 2300 fr. de 10 ans jusqu 15 ans, puis de 2500 fr. de 15 ans jusqu la majorit , voire jusqu 25 ans en cas d tudes et/ou formation professionnelle r guli res et suivies, et dune contribution index e son propre entretien dau moins 1200 fr.
c. A la demande du Tribunal, le SPMi a rendu un rapport d valuation sociale le
Le SPMi a relev que la relation parentale tait demeur e tr s conflictuelle depuis la s paration. Chacun des poux reprochait lautre de le d nigrer aupr s des enfants et dadopter un comportement intrusif. En outre, la m re craignait que le p re intervienne pour modifier la prise en charge th rapeutique des enfants quelle avait mise en place.
B__ souhaitait le maintien de ses week-ends avec les enfants jusquau mardi matin, ce qui permettait un partage et des changes sur le chemin de l cole, une meilleure organisation des activit s du samedi et une journ e de dimanche sans contraintes de temps, alors que A__ souhaitait que le droit sexerce du samedi matin au dimanche soir, consid rant quune prise en charge jusquau mardi tait trop longue, que les bagages des enfants taient trop lourds transporter et que le p re n tait pas toujours disponible pour les enfants le lundi soir.
La curatrice des relations personnelles a relev labsence de communication entre les parents et des discordes li es lorganisation du droit de visite, notamment les affaires transporter, les horaires de passage et les activit s des enfants, conflits dans lesquels les enfants taient souvent pris partie.
Le p diatre des enfants a exprim de linqui tude au sujet de la sant psychique des enfants, ceux-ci ayant manifest une souffrance morale en lien avec la s paration parentale, sexprimant, chez D__, par des angoisses et des difficult s scolaires. Il a, ainsi, sugg r une d marche psychoth rapeutique. Il na, en revanche, pas relev d l ments de danger ou de risque en lien direct avec la prise en charge des enfants par chacun des parents.
Le Dr I__ a suivi D__ depuis mars 2014, pour un tat d pressif en lien avec la s paration de ses parents et de leur relation conflictuelle, se manifestant par des angoisses, des crises de panique, des menaces suicidaires et des malaises sur le plan physique. Apr s une ann e de suivi, D__ allait mieux.
La th rapie d l gu e de C__ aupr s de H__, psychologue, a cess en janvier 2015, lenfant allant mieux.
Au vu de ces l ments, le SPMi a consid r , sagissant de lautorit parentale conjointe, que les l ments voqu s par la m re, savoir la mauvaise qualit de la communication parentale, un risque de changement de th rapeute et les divergences dans la prise en charge scolaire constituaient certes des difficult s pour la prise de d cisions communes. Toutefois, ces l ments n taient pas suffisamment pr occupants pour emp cher toute participation du p re la prise de d cision au sujet des enfants et il navait pas t observ d l ments s rieux chez ce dernier susceptibles de lemp cher dexercer lautorit parentale conjointe. Cependant, le manque de communication et le conflit persistant entre les parents constituant les l ments centraux de la probl matique familiale et un risque pour l panouissement des enfants, une m diation tait recommand e. La question de lattribution de la garde la m re ne faisait pas lobjet de divergences entre les parents et tait conforme lint r t des enfants. Sagissant des relations personnelles, le SPMi na pas relev de probl me pouvant compromettre la s curit et le d veloppement des enfants dans le cadre des modalit s en vigueur. Les propos recueillis mettaient en vidence une nette am lioration de l tat des enfants en lien avec leurs th rapies et les mesures prises dans lordonnance du
d. Par courrier du 10 mars 2015, la curatrice des relations personnelles a reproch B__ d tre venu assister une comp tition de ski des enfants le
e. A partir de la rentr e scolaire 2015, l tat de D__ sest d grad , celle-ci ayant pr sent de fortes crises dangoisse, avec menaces suicidaires.
En raison de son comportement l cole, une r union a t tenue le 30 novembre 2015 l cole de Meinier, en pr sence, notamment, des parents, du p diatre, de linstitutrice, de la curatrice des relations personnelles, et des s ances de "psychodrame" ont t pr vues pour D__. Suite cet v nement, son suivi par le Dr I__ a pris fin, la demande du th rapeute selon A__, respectivement la demande de la m re selon B__, lequel laurait appris fortuitement et se serait inqui t de cette interruption abrupte.
f. A sa demande, C__ a consult sa psychologue le 25 f vrier 2016. A__ a fix ce rendez-vous, ainsi quun second le 7 mars suivant, et en a inform B__ le 2 mars 2016, lequel sy est oppos , au motif que C__ devait tre suivi par un p dopsychiatre ce que n tait pas le Dr E__ et a annul le rendez-vous pr vu le 7 mars 2016.
g. Dans une attestation tablie le 2 f vrier 2016, le Dr E__ a indiqu quune expertise psychiatrique familiale serait une d marche ad quate pour pr server lint r t des enfants.
C. a. Par jugement JTPI/4555/2016 rendu 11 avril 2016, notifi le 13 suivant B__, respectivement le 14 A__, le Tribunal a prononc le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :
maintenu lautorit parentale conjointe, lexception des questions relatives la sant psychique des enfants, instaur une mesure de curatelle et confi au curateur le pouvoir de prendre les d cisions n cessaires au sujet de la sant psychique des enfants, apr s consultation des diff rents intervenants pr sents ce jour (p diatre, p dopsychiatre, psychiatre et psychologue d l gu e), limit , en cons quence, lautorit parentale des p re et m re pour les questions relatives la sant psychique des enfants et transmis le jugement au Tribunal de protection, linvitant proc der la d signation de ce curateur (ch. 2),
attribu la garde des enfants la m re, r serv au p re un droit de visite devant sexercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi 19h jusquau mardi suivant la reprise de l cole, lautre semaine en alternance du lundi en fin dapr s-midi jusquau mardi matin la reprise de l cole et durant la moiti des vacances scolaires, et dit que, durant les vacances, les enfants entretiendront des contacts t l phoniques deux fois par semaine avec le parent qui ne sera pas avec eux (ch. 3),
maintenu la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles pour une dur e de deux ans, prolongeable en cas de besoin, dit que le co t ventuel de la curatelle sera pris en charge par chaque parent par moiti (ch. 4),
- dit que le bonus ducatif selon lart. 52fbis RAVS tait attribu A__ (ch. 5),
condamn B__ payer A__, par mois et davance, allocations familiales et d tudes non comprises, une contribution index e lentretien de chacun des enfants de 1200 fr. jusqu l ge de douze ans, de 1400 fr. jusqu l ge de 15 ans et de 1500 fr. jusqu la majorit , voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus, en cas d tudes s rieuses et suivies (ch. 6 et 11),
- dit que les frais extraordinaires des enfants (frais orthodontiques, camps scolaires, stages linguistiques, etc.) seront pris en charge par moiti par chaque parent, pour autant que lengagement de ces frais ait fait lobjet dune d cision commune pr alable (ch. 7),
ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance acquis au cours du mariage et ordonn en cons quence le transfert de 136887 fr. du compte de libre-passage de B__ sur celui de A__ (ch. 8),
ordonn B__ de restituer A__ lint gralit des albums et photos originaux quil d tenait et ordonn A__ de restituer B__ la cl du v hicule Passat d s r ception par elle des albums et photos originaux mentionn s ci-dessus (ch. 9), et
condamn B__ payer A__, par mois et davance, une contribution post-divorce index e - de 600 fr. d s lentr e en force du jugement et jusquen d cembre 2023 (ch. 10 et 11).
Le Tribunal a arr t les frais judiciaires 2000 fr., compens s avec lavance de frais de B__ et mis pour moiti charge de chaque partie, condamnant, en cons quence, A__ verser 1000 fr. ce dernier (ch. 12), sans allouer de d pens (ch. 13). Les parties ont enfin t d bout es de toutes autres conclusions (ch. 14).
b. Aux termes de ce jugement, le Tribunal na pas donn une suite favorable aux conclusions pr alables de la m re. Il a consid r que la famille ne pr sentait pas de dysfonctionnements graves mettant en question la possibilit de confier un enfant lun des parents, que les divergences dans les conclusions des parties portaient sur des points ne n cessitant pas, pour le juge, le recours un expert psychiatrique et que le fait que les relations parentales soient tr s tendues depuis la s paration ne justifiait nullement la mise en uvre de ce moyen de preuve extr mement exigeant en termes de dur e et de co t. Les th rapeutes dont la m re sollicitait laudition avaient d j t r cemment interpell s par le SPMi et il avait t tenu compte des faits survenus depuis lors. La m re navait pas indiqu en quoi tait n cessaire laudition de lenseignante. Enfin, le rapport du SPMi datait alors dune ann e et le point de vue des enfants, qui navaient pas t personnellement entendus, avait suffisamment t pris en consid ration par lentremise des diff rents intervenants de sant interpell s et la curatrice des relations personnelles.
Sagissant de lautorit parentale sur les enfants, le Tribunal a retenu que lattribution exclusive sollicit e par la m re aurait pour effet daiguiser le conflit parental, dont les enfants subiraient les cons quences n gatives. Toutefois, les parents n taient pas capables de prendre des d cisions conjointement au sujet de la sant psychique des enfants, ce qui tait particuli rement inqui tant.
Concernant les relations personnelles, le Tribunal a estim quil convenait de maintenir les modalit s mises en place depuis trois ans, compte tenu du fait que les enfants, au vu de leur ge, taient m me d tre s par s de leur m re pendant quatre nuits cons cutives une semaine sur deux et que les motifs mis en avant par la m re n taient pas convaincants. En effet, limmense majorit des enfants de parents s par s devait faire face la question des affaires transporter dun domicile lautre, la question se r solvait sans conflit dans la majeure partie des cas et des solutions faciles existaient. Le fait que C__ fr quente les devoirs surveill s et que les enfants aillent tous deux au parascolaire le lundi apr s l cole, avant que leur p re ne vienne les chercher, ne leur tait pas pr judiciable, de sorte quil ny avait pas lieu de pr f rer la solution consistant ce quils soient avec leur m re entre 16h et 19h, puis avec leur p re. La fatigue des enfants pouvait aussi sexpliquer par leurs nombreuses activit s.
Enfin, pour fixer les contributions dentretien, le premier juge a tenu compte de revenus mensuels hauteur de 15400 fr. pour B__, savoir
c. Par ordonnance DTAE/2162/2016 rendue le 9 mai 2016, le Tribunal de protection a maintenu la curatrice et la curatrice suppl ante dans leurs fonctions et a tendu leur mandat aux fins de prendre toutes les d cisions n cessaires au sujet de la sant psychique des enfants.
D. a. Par acte d pos le 13 mai 2016 au greffe de la Cour de justice, B__ appelle de cette d cision, sollicitant l annulation du ch. 10 de son dispositif, ainsi que du ch. 11 (en tant quil vise le ch. 10).
Il conclut ce quil soit dit quil ne doit aucune contribution lentretien de son expouse d s le mois de mai 2016, avec suite de frais et d pens.
b. Par acte d pos le 17 mai 2016, A__ appelle galement de ce jugement, concluant l annulation des ch. 2, 3 (en tant quil vise le droit aux relations personnelles), 6, 7, 10, 12 14 de son dispositif.
Elle conclut, avec suite de frais et d pens, ce que :
pr alablement, soient ordonn es laudition de la curatrice des relations personnelles, du Dr E__, du Dr F__, de G__, enseignante, ainsi quune expertise familiale, subsidiairement, l tablissement dun rapport d valuation sociale compl mentaire apr s avoir entendu les enfants, laudition de son auteur devant tre r serv e, et
principalement, lautorit parentale sur les deux enfants lui soit attribu e, soit r serv au p re un droit de visite devant sexercer, sauf accord entre les parties, un week-end sur deux jusquau dimanche 19h, du lundi 19h au mardi 8h, ainsi que la moiti des vacances scolaires, B__ soit condamn verser une contribution mensuelle lentretien de chacun des enfants de 1900 fr. jusqu
c. Par arr t ACJC/844/2016 rendu le 16 juin 2016, la Cour a admis la requ te commune des parties tendant lex cution provisoire du jugement en tant quil instaurait une curatelle aux fins de prendre toute d cision n cessaire pour la sant psychique de D__ et C__ et a rejet celle de B__ tendant lex cution provisoire des ch. 6 et 10 du dispositif.
d. Chacune des parties conclut au rejet de lappel de sa partie adverse, avec suite de frais et d pens.
e. Par r plique du 26 septembre et duplique du 19 octobre 2016, les parties ont persist dans leurs explications et conclusions respectives.
f. A__ et B__ ont produit des pi ces en appel, dont la recevabilit nest pas contest e.
E. Les faits suivants ressortent en outre de la proc dure dappel :
a. Par courrier du 1
La curatrice a expliqu avoir t inform e, lors de la r union du 30 novembre 2015 (cf. supra let. B.e), des difficult s de D__ se situer de mani re ad quate dans son domaine scolaire (angoisses, d clarations suicidaires et comportements violents envers ses camarades). De nouveaux incidents avaient eu lieu l cole en f vrier 2016 et D__ avait exprim le besoin d tre suivie de mani re individuelle au sein du m me cabinet que son fr re. Le p re des enfants s tait oppos ce que C__ soit dor navant suivi par sa psychologue et le m decin associ , le Dr E__, se d clarant favorable uniquement un suivi chez un p dopsychiatre si besoin. Le Dr J__, p dopsychiatre, avait r cemment int gr ledit cabinet. Le m decin du Service Sant Jeunesse sest inqui t de la situation de D__.
b. Le 29 avril 2016, B__ a port plainte aupr s de la Commission de surveillance des professions de la sant et des droits des patients lencontre du Dr E__ et du Dr J__, requ rant linterdiction de la poursuite des suivis th rapeutiques des enfants par ceux-ci.
Il a reproch au Dr E__ de lavoir insuffisamment inform du suivi de C__ jusquen janvier 2015, davoir tabli une attestation le 2 f vrier 2016
c. Lors dune audience tenue le 3 mai 2016 en vue de lex cution du jugement entrepris, le Tribunal de protection a, notamment, pris acte de lengagement des parents entreprendre un suivi th rapeutique familial afin dam liorer leur communication.
d. Par courrier du 13 juin 2016, le Dr J__ a inform le Tribunal de protection avoir rencontr D__ et C__ pour la premi re fois le 18 mars 2016 la demande de leur m re, afin d valuer leur situation psychopathologique et de mettre en place un suivi si n cessaire, et avoir, au cours de cet entretien, constat l tendue des difficult s de D__ et la souffrance de C__, les deux enfants luttant dans le cadre de leur conflit de loyaut entre leurs deux parents. Le lendemain, le p re lavait contact et lui avait demand "dune fa on extr mement virulente" darr ter le suivi. A la suite du prononc du jugement entrepris, ce suivi avait repris, D__ avait t mise sous traitement m dicamenteux pour lapaiser et les deux enfants avaient consult H__. B__ avait demand une rencontre, qui avait eu lieu le 9 juin 2016, lors de laquelle le p re lui avait annonc refuser la poursuite des soins et avoir port plainte contre lui. Le th rapeute en avait imm diatement inform les enfants pr sents, qui avaient t tr s touch s par cette rupture brutale du lien th rapeutique et avaient eu des propos suicidaires. Il a indiqu se trouver dans une situation d licate, tre bien conscient de la n cessit de la poursuite des soins, mais tre bloqu et menac par le p re, consid rant ces enfants en danger cause dun p re pla ant son ego avant lint r t de ses enfants.
e. Par courrier du m me jour, H__ a fait part au Tribunal de protection de son inqui tude pour D__ et C__, apr s avoir constat leur souffrance caus e par le comportement inad quat, manipulateur et pers cuteur de leur p re, C__ vivant dans un tat danxi t permanent et D__ ayant d tre mise sous traitement m dicamenteux, que son p re refuse de lui donner. Elle a reproch B__ de faire obstruction au suivi th rapeutique malgr la limitation de son autorit parentale et a indiqu qu lannonce de larr t brutal du suivi psychologique, les enfants "se sont effondr s" et ont tenu des propos suicidaires.
f. Le 20 juin 2016, le Tribunal de protection a invit la curatrice lui faire savoir si les mesures existantes taient suffisantes pour assurer la protection de ses prot g s ou si leur int r t commandait que des mesures additionnelles soient prononc es.
g. Par courrier du 27 juin 2016, la curatrice a sollicit le prononc , de fa on urgente et nonobstant recours, de la suspension des relations personnelles entre B__ laquelle a t prononc e par d cision rendue sur mesures superprovisionnelles du m me jour et ses enfants, ainsi que la mise en place dune expertise familiale. Elle a confirm que les enfants avaient tr s mal v cu lintervention de leur p re dans leur suivi th rapeutique. C__ se sentait impuissant face au comportement de son p re. D__ ressentait dimportantes peurs lorsquelle tait avec son p re, se plaignait quil refuse de lui donner sa m dication et souhaitait retourner voir sa psychologue. La curatrice a exprim son inqui tude quant la situation des enfants, du fait que la personne en qui ils avaient trouv une stabilit et une coute ne puisse plus assurer ce r le et du fait galement que leffraction dans lespace th rapeutique par le p re avait t v cue comme un traumatisme.
h. Par requ te du 29 juin 2016, B__ a saisi le Tribunal de protection dune requ te de mesures superprovisionnelles, par laquelle il a contest la d cision pr cit e en donnant sa propre version des faits et a conclu ce que la curatrice prenne contact avec le Dr I__ pour obtenir toutes informations utiles au sujet de D__, quil soit ordonn aux parents de mettre en place des s ances de m diation p re-enfant et ce que lui-m me soit autoris exercer son droit de visite du 11 au 30 juillet 2016.
i. Par courrier du 5 juillet 2016, la curatrice a recommand le maintien de la suspension des relations personnelles au vu de la n cessit de mettre en place, pr alablement leur reprise, un suivi des deux enfants dans un lieu th rapeutique neutre, ainsi quun suivi collectif des parents pour quils travaillent sur leur dynamique dans un lieu ad quat.
Elle a enfin r it r ses inqui tudes et confirm la n cessit dordonner une expertise familiale.
j. Par d cision DTAE/3426/2016 rendue le 6 juillet 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite du p re, charg les curatrices de formuler des propositions de reprise des relations personnelles aussit t que la situation le permettrait au regard de lint r t des enfants et rappel aux p re et m re leur devoir de tout mettre en uvre pour apaiser leur conflit et instaurer entre eux le dialogue, ainsi que la collaboration indispensable pour viter leurs enfants un conflit de loyaut propre avoir des cons quences sur leur d veloppement.
Ledit tribunal a consid r quil ressortait du dossier tut laire que les enfants taient expos s dimportantes pressions en lien avec le conflit opposant leurs parents. Au vu des r centes tensions constat es avec leur p re, il tait craindre que de nouvelles difficult s apparaissent dans le cadre des prochaines visites. Il nexistait aucune autre mani re d carter ce risque br ve ch ance, tant rappel quil tait n cessaire que les enfants puissent voluer dans un cadre plus serein en attendant que les suivis (individuels des enfants et collectif des parents) soient mis en place.
k. Par courrier du 26 ao t 2016, la curatrice a reproch B__ davoir plusieurs reprises tent de voir les enfants ou de les joindre t l phoniquement, davoir finalement r ussi avoir avec eux deux conversations, qui ne se seraient pas bien d roul es, davoir assist , contre le souhait des enfants, aux promotions de leur cole et au spectacle de stage de cirque de C__, et davoir harcel la marraine de D__ pour parler sa fille, alors que celle-ci se trouvait en vacances avec elle. D__ vivait mal cette situation et tait angoiss e par la reprise scolaire, craignant que son p re cherche la rencontrer. La curatrice a ainsi demand au p re de ne pas se rendre l cole ou aux activit s pour voir ses enfants, au risque de renforcer leurs craintes et de cristalliser la situation.
l. Il ressort de la correspondance entretenue entre le 20 septembre et le 17 octobre 2016 entre les parties et la curatrice que B__ sest oppos la mise en place du suivi th rapeutique des deux enfants par K__, psychologue propos e par la curatrice et valid e par le Dr F__, le p re consid rant pr f rable que les enfants soient suivis par des th rapeutes diff rents et ayant la qualit de p dopsychiatres, et relevant que ladite psychologue tait amen e intervenir pour le SPMi, ce qui n tait pas id al au regard de sa neutralit .
La curatrice a, toutefois, maintenu son choix, les enfants ayant adh r la mise en place de ce suivi et le contr le de la m dication de D__ ayant t repris par son p diatre. Elle na, par ailleurs, pu formuler de pr avis en faveur de la reprise du droit de visite du p re.
m. Parall lement cela, B__, alors employ depuis le 1
F. Par souci de clart , A__ sera d sign e ci -apr s comme tant "lappelante" et B__ "lintim ".
EN DROIT 1. 1.1. Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
D s lors qu en l esp ce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non p cuniaire dans son ensemble, la voie de lappel est ouverte ind pendamment de la valeur litigieuse (arr ts du Tribunal f d ral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1, 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 f vrier 2013 consid. 1.1).
Les pr sents appels, motiv s et form s par crit dans un d lai de trente jours compter de la notification de la d cision (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables
Par conomie de proc dure, ils seront trait s dans le m me arr t (cf.
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
La pr sente cause est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e vu la pr sence denfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour nest li e ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En revanche, sagissant de la contribution dentretien due lappelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_693/2007 du 18 f vrier 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 pr cit ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_386/2014 du 1er d cembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.3. Les parties ont produit de nouvelles pi ces en appel relatives leurs situations personnelles et financi res respectives, dont elles ne contestent pas la recevabilit .
Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, o les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, la Cour de c ans admet tous les novas ( ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 ao t 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 ao t 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [ d.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pi ces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables.
2. La pr sente cause pr sente un l ment dextran it en raison de la nationalit de lappelante.
Les parties ne contestent, juste titre, pas la comp tence des autorit s judiciaires genevoises (art. 59, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la Convention concernant la comp tence judiciaire, la reconnaissance et lex cution des d cisions en mati re civile et commerciale, CL - RS 0.275.12 ; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la comp tence, la loi applicable, la reconnaissance, lex cution et la coop ration en mati re de responsabilit parentale et de mesures protection des enfants - RS 0.211.231.011 ) et lapplication du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 - RS 0.211.213.01 ) au pr sent litige.
3. Sont litigieuses en appel les questions relatives lautorit parentale (ch. 2), au droit de visite (ch. 3), lentretien des enfants (ch. 6), la prise en charge de leurs frais extraordinaires (ch. 7), lentretien de lappelante (ch. 10 et ch. 11), aux frais de la proc dure (ch. 12 et 13) et au d boutement des parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
4. Lappelante reproche au premier juge davoir proc d une appr ciation anticip e des preuves inique et insoutenable en refusant les mesures dinstruction quelle sollicitait, et davoir ignor la probl matique s rieuse, profonde, r currente, durable et dommageable que les enfants et elle-m me endurent dans lexercice de lautorit parentale conjointe et du droit aux relations personnelles du p re sur lesdits enfants.
Elle consid re que la cause nest pas en tat d tre jug e sur le fond. Elle soutient, en particulier, que les enfants nont jamais t entendus, pas m me par le SPMi, que le dernier rapport d valuation sociale tient compte des d clarations de la curatrice qui navait, ce moment-l , ni vu ni entendu les enfants, et que laudition par le juge des intervenants aupr s des enfants simpose, tout le moins comme une premi re intention, tant pr cis que ces intervenants estiment que seule une expertise psychiatrique familiale est de nature apporter les r ponses n cessaires concernant les droits parentaux litigieux.
Elle rel ve que, depuis la s paration des parties, le conflit parental ne sest en rien apais , les parents tant incapables de communiquer, de se concerter, d changer ou de prendre des d cisions en commun pour le bien des enfants, qui en souffrent. Actuellement encore, malgr la limitation de lautorit parentale, lintim emp che tout dialogue positif et constructif par ses interventions intempestives, empreintes de pressions psychologiques et dagressivit verbale, voire physique.
Lintim consid re, pour sa part, avoir collabor autant que possible pour la prise de d cisions communes pour la sant psychique des enfants. Il ne remet toutefois pas en cause la d cision du premier juge limitant lautorit parentale des deux parents, afin de ne pas exacerber le conflit parental.
Il reproche la m re dinstrumentaliser les enfants, de les impliquer sans retenue dans le conflit parental, dimposer des th rapeutes sans en discuter avec lui et de le maintenir l cart du processus d cisionnel concernant les enfants en vue dobtenir lautorit parentale exclusive. Il reproche galement au Dr E__ davoir pr conis une expertise familiale une ann e apr s la fin du suivi de C__ et alors quil ne connaissait pas D__. Il consid re que le dernier rapport du SPMi est complet et suffisant et quune expertise familiale est inutile.
4.1. Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves. N anmoins, cette disposition ne conf re pas lappelant un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves. Le droit la preuve, comme le droit la contre-preuve, d coulent de lart. 8 CC ou, dans certains cas, de lart. 29 al. 2 Cst., dispositions qui nexcluent pas lappr ciation anticip e des preuves. Linstance dappel peut en particulier rejeter la requ te de r ouverture de la proc dure probatoire et dadministration dun moyen de preuve d termin pr sent e par lappelant si celui-ci na pas suffisamment motiv sa critique de la constatation de fait retenue par la d cision attaqu e. Elle peut galement refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le tribunal de premi re instance, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
Parmi les preuves qui peuvent tre administr es figure, notamment, lexpertise (art. 168 al. 1 let. d CPC).
Elle renoncera toutefois proc der elle-m me des v rifications et renverra la cause au premier juge lorsque linstruction laquelle celui-ci a proc d est incompl te sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arr ts du Tribunal f d ral 4A_417/2013 du 25 f vrier 2014 consid. 5.2, 5A_ 906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5 in fine et 5A_939/2012 du
4.2. En lesp ce, il ressort de la proc dure que la situation des parties et de leurs enfants est devenue particuli rement pr occupante. La communication parentale est inexistante, les parents narrivant pas changer de mani re constructive pour le bien de leurs enfants, qui en subissent les cons quences d sastreuses. L tat de sant psychique des enfants sest, en effet, consid rablement d grad depuis la fin de lann e 2015, au point que la suspension de lexercice du droit aux relations personnelles du p re a t prononc e par le Tribunal de protection en juillet 2016, tant relev que cette mesure, visant prot ger les enfants, nest pas non plus d pourvue de risque, terme, sur la qualit du lien p re-enfants et sur le d veloppement psychique des mineurs en lien avec limage paternelle.
Or, en l tat, rien ne permet de retenir que la situation familiale se serait r cemment am lior e.
A cela sajoutent le fait que plusieurs intervenants ont exprim leurs inqui tudes pour les enfants, tels leur p diatre, le m decin du Service Sant Jeunesse, le
Pour toutes ces raisons, la Cour estime quil est dans lint r t des enfants quune expertise psychiatrique soit ordonn e aux fins de d terminer l tat psychologique respectif des parents, de C__ et de D__, ainsi que l tat de leurs relations respectives, et proc der une valuation globale de la famille en vue de statuer sur lensemble des droits parentaux.
Par cons quent, le ch. 3 du dispositif sera annul dans son int gralit .
En revanche, afin que puisse tre maintenu le suivi par la curatrice des th rapies quelle a mises en place pour les enfants, le ch. 2 sera, en l tat, confirm , tant toutefois pr cis quil reviendra au Tribunal de revoir doffice cette question sur la base des conclusions qui auront t formul es dans ladite expertise.
5. Vu la question essentielle instruire (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) et dans le respect du principe du double degr de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, Code de proc dure civile comment , n. 8 ad Introduction aux art. 308-334 CPC), la cause sera renvoy e au premier juge en vue de ladministration des mesures dinstruction pr cit es et nouvelle d cision sur ces points.
6. Compte tenu du fait que la proc dure ne contient aucun l ment relatif la situation financi re de lintim depuis son licenciement, les ch. 6, 7, 10 et 11 du dispositif du jugement querell seront galement annul s et il appartiendra en outre au premier juge dinstruire sur la question de la capacit contributive de lintim depuis le 1
7. Conform ment lart. 315 al. 1 CPC, lentr e en force du jugement entrepris sera d s lors constat e pour le principe du divorce (ch. 1 du dispositif), le maintien de la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), lattribution du bonus ducatif (ch. 5), le partage des avoirs de pr voyance (ch. 8) et la restitution r ciproque de biens mobiliers (ch. 9).
8. Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront fix s 2700 fr., comprenant les frais relatifs larr t sur ex cution provisoire du 16 juin 2016 (art. 30 et
Lappelante sera, par cons quent, condamn e verser la somme de 100 fr. lintim titre de frais judiciaires dappel.
Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens dappel
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables les appels interjet s les 13 et 17 mai 2016 par B__ et A__ contre les chiffres 2, 3, 6, 7, 10 14 du dispositif du jugement JTPI/4555/2016 rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16621/2014-21.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 6, 7 et 10 14 du dispositif du jugement entrepris.
Confirme, en l tat, le chiffre 2.
Ordonne l tablissement dune expertise psychiatrique portant sur l tat psychologique respectif de B__, A__, C__ et D__ et sur l tat de leurs relations respectives en vue de proc der une valuation globale de la famille.
Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction compl mentaire au sens des consid rants et nouvelle d cision.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de lappel 2700 fr. et les met la charge des parties par moiti chacune, savoir 1350 fr. la charge de A__ et
Dit qu ils sont enti rement compens s par les avances de frais effectu es par les parties, lesquelles demeurent enti rement acquises lEtat de Gen ve.
Condamne A__ verser B__ la somme de
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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