E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1717/2016: Cour civile

In dem vorliegenden Fall ging es um einen Streit zwischen zwei Parteien, A und B, bezüglich einer Immobilienverkaufstransaktion. A hatte B eine Garantie in Höhe von 15.000 CHF gegeben, die in einem Treuhandkonto hinterlegt wurde. B forderte A auf, die Garantie freizugeben, um Reparaturkosten für Mängel an der elektrischen Installation und der Sanitärinstallation zu decken. Das Gericht entschied, dass A verpflichtet ist, die Garantie freizugeben, da die Reparaturkosten die Garantiesumme nicht übersteigen. Die Gerichtskosten der ersten Instanz wurden zwischen den Parteien aufgeteilt. Die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren wurden ebenfalls zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei A einen Teilbetrag zurückerstattet bekam.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1717/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1717/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1717/2016 vom 21.12.2016 (GE)
Datum:21.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -fort; Monsieur; Lappel; Comme; Selon; Lappelant; JTPI/; Services; Pouvoir; ACJC/; Chambre; Cette; Sagissant; Lorsque; Tevini; Pasquier; Commune; -de-chauss; Toute; Linstallation; Trait; Commentaire; Romand; Lintim; Riske; Ordonne; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1717/2016

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24917/2011 ACJC/1717/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

Entre

Monsieur A__, domicili __ Gen ve, appelant et intim sur appel joint dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 5 janvier 2015, comparant par Me Andrea Rusca, avocat, avenue de S cheron 15, 1202 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __ (VD), intim et appelant sur appel joint, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-D cembre 47, case postale 6120, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel il fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. a. En 2009, A__ a achet la parcelle n 1___ de la Commune de C__ sur laquelle tait rig e une villa qui n cessitait dimportantes r parations.

b. Au mois de mars 2009, il a contact les entreprises D__ (ci-apr s : lentreprise D__) et E__ (ci-apr s : lentreprise E__) en vue de faire r aliser des travaux dans la villa.

c. A la m me p riode, il a publi une annonce immobili re pour la vente dune "magnifique maison contemporaine r nov e" pour un prix de 1600000 fr.

d. Les poux B__, int ress s par lacquisition de la villa, ont visit les lieux au mois de mai 2009, alors que les travaux de r novation avaient d j d but s.

e. Dans le cadre de leurs discussions, B__ et A__ sont convenus dun prix de vente pour le terrain et la villa de 1480000 fr., montant inf rieur celui qui avait t pr vu initialement, d s lors que le terrain destin la vente avait finalement t r duit de quelques m tres carr s. Pour des raisons fiscales, A__ a galement propos B__ de d duire le co t des travaux de r novation de la villa du prix de vente - B__ devant sacquitter directement de ces frais aupr s des entreprises ce que ce dernier a accept .

f. Les parties ont arr t le co t total des travaux 250000 fr., soit 30000 fr. correspondant la facture de lentreprise E__ les travaux relatifs aux fen tres tant d j termin s et 220000 fr. pour les travaux effectuer par lentreprise D__, les devis comprenant notamment linstallation lectrique (nouveau tableau de disjoncteurs principaux correspondant au standard actuel; nouveau c blage dans toutes les pi ces de la cave, du rez-de-chauss e et de l tage sup rieur; installation de toutes les prises et de tous les interrupteurs; installation des spotlights dans tout l tage sup rieur, mont e descalier vers l tage sup rieur et la cuisine; sortie des points d clairage dans les autres pi ces) et la plomberie (tous les travaux de plomberie pour les deux salles de bain, WC, cuisine, buanderie; arriv e et vacuation deau froide et chaude).

g. Le 22 juin 2009, A__ a adress Me F__, notaire, un courrier dont la teneur tait la suivante :

"Comme convenu avec vous et Monsieur B__ ce 22 juin, je vous prie de pr lever Frs 80000.titre de garantie sur le produit de la vente de ma maison situ e route de G__ 4 C__ (parcelle 1___).

Cette somme servira de garantie pour pr munir Monsieur et Madame B__ dans les trois cas ci-dessous:

1. Tout retard de livraison de la maison apr s le 15 septembre.

2. Tout manquement quant laccomplissement des travaux par la soci t D__ par rapport aux trois devis annex s.

3. Toute facturation par la soci t D__ au-dessus de Frs. 220000.pour les travaux effectuer selon les trois devis annex s.

Cette somme devra m tre restitu e seulement avec laccord de Monsieur et Madame B__ d s le 15 septembre si aucun des trois cas susmentionn s nest av r ".

h. Par acte notari du 2 juillet 2009, A__ a vendu le terrain et la villa sise sur la parcelle n 1___ de la Commune de C__, en l tat, aux poux B__ pour le prix de 1230000 fr.

Il tait express ment stipul que la villa tait transf r e aux acheteurs dans son tat mat riel actuel, que ces derniers d claraient conna tre. Une clause dexclusion de garantie des art. 197ss CO tait pr vue.

i. Des travaux suppl mentaires ceux devis s avant le contrat de vente ont t requis par les poux B__ directement aupr s de D__. Ils ont fait lobjet dun devis s par .

j. Les poux B__ ont emm nag dans la villa le 15 septembre 2009.

k. Par courriel du 21 septembre 2009, A__ a demand B__ de lib rer la garantie de 80000 fr. d s lors que les travaux taient termin s.

l. Par courriel du m me jour, B__ lui a r pondu que tel n tait pas le cas et quil ne lib rerait la garantie quune fois les travaux achev s.

Deux jours plus tard, il lui a fait parvenir, ainsi qu D__, une liste des travaux qui devaient tre effectu s en priorit .

m. Une partie des travaux ayant t ex cut e, le 28 septembre 2009, les poux B__ ont demand Me F__ de lib rer le montant de
65000 fr. consign titre de garantie.

n. Par courriel du 29 septembre 2009, B__ sest adress D__, mettant son courriel en copie A__, pour lui faire part des travaux mal effectu s par son ouvrier et lui joignant une liste mise jour des t ches restantes.

o. Le 9 novembre 2009, lentreprise D__ a adress deux factures aux poux B__, soit une facture finale n 2___ relative aux travaux "command s initialement" dun montant de 18000 fr., correspondant la somme totale de 220000 fr., sous d duction de deux acomptes de 155000 fr. et de 40000 fr., et des p nalit s de retard de 5000 fr. et 2000 fr., et une facture n 3___ relative aux "plus-values command es par la suite" dun montant total de 9221 fr. 66, apr s d duction dun acompte de 10000 fr.

p. Par courriel du 29 janvier 2010 adress en copie A__, B__ a inform D__ quil s tait acquitt de la facture n 3___, mais quil ne lui verserait le solde de la facture n 2___, quune fois lorigine de lodeur provenant des toilettes identifi e et limin e.

q. B__ a contact la soci t H__ S rl (ci-apr s : H__S rl), dont le rapport du 5 f vrier 2010 r v le que le syst me de distribution deau et le syst me lectrique de la villa n cessitaient une mise en conformit .

H__S rl a factur sa prestation (visite des lieux, analyse du dossier et tablissement du projet) 914 fr. 60.

r. B__ a galement fait appel I__ ferblantier et plombier ind pendant, titulaire dun CFC dinstallateur sanitaire et concessionnaire des SIG qui a constat que le diam tre des conduites n tait pas conforme aux normes obligatoires dans le b timent, et ce dans toute la maison et au sous-sol. M me si linstallation pouvait fonctionner, elle ne pouvait pas tre consid r e comme tant ex cut e dans les r gles de lart.

I__ a tabli un premier devis le 14 mars 2010 relatif des travaux sur les conduites deau froide et chaude et les conduites deaux us es au sous-sol m me si id alement toute la maison devait tre remise aux normes pour un montant de 10975 fr. 20, puis un second en date du 18 avril 2010 relatif des travaux sur la conduite d coulement du WC au rez-de-chauss e pour un montant de 796 fr. 25, soit un montant total de 11771 fr.45.

s. B__ a encore mandat la soci t J__ SA afin quelle tablisse un devis pour la mise en conformit de linstallation lectrique.

J__ SA a fait appel K__ SA organe de contr le ind pendant selon lordonnance sur les installations lectriques basse tension (OIBT) afin que celle-ci tablisse quels travaux taient n cessaires.

Dans son rapport de contr le dat du 30 juin 2010 et son rapport compl mentaire du 1er septembre 2010, K__ SA a relev dix points qui devaient tre corrig s afin que linstallation lectrique r ponde aux normes en vigueur.

A la suite de ces contr les, J__ SA a mis deux factures dun montant total de 750 fr. 40 qui ont t r gl es par B__.

t. Apr s avoir re u le devis de J__ SA, par courriel du 22 septembre 2010, B__ a notamment propos A__ que ce dernier lui confirme quil assumerait lentier des co ts et quil ferait effectuer les travaux par les entreprises J__ SA et G. I__, qui lui adresseraient directement leurs factures. Apr s la fin des travaux, il demanderait au notaire de d livrer le solde de la garantie de 15000 fr.

u. Par courriel du 21 octobre 2010, envoy en copie D__, A__ a indiqu B__ que le montant des r parations tait sup rieur au solde de la garantie de 15000 fr. de sorte que les garanties offertes par D__ taient engag es.

v. Le 1er d cembre 2010, B__ a demand D__ de sacquitter des factures ouvertes des entreprises J__ SA et K__ SA, et qu d faut, il sen chargerait et engagerait une proc dure son encontre.

w. Par courriel du 2 d cembre 2010, A__ a sollicit de B__ la d livrance du montant de 15000 fr. d pos titre de garantie, au motif que les r parations sollicit es n taient pas couvertes par le montant consign , mais par la garantie offerte par le cocontractant, soit lentrepreneur, D__.

x. B__ lui a r pondu quil ne lib rerait le d p t que lorsquune solution aurait t trouv e sagissant des travaux d lectricit et de plomberie, puisque la d livrance du montant d pos en garantie tait conditionn e laccomplissement correct des travaux dans les d lais et au respect des co ts fix s pour la r novation. Il lui a confirm que "le d p t est seulement li la finition des travaux en conformit avec les standards, il nest pas li aux d fauts survenus plus tard. Ceci sera couvert par les garanties de M. D__".

y. En avril 2011, B__ a exig de A__ la prise en charge du co t des travaux relatifs aux installations lectriques et de plomberie. A__ a contest , par linterm diaire de son conseil, toute responsabilit de sa part.

z. B__ a finalement d cid de faire proc der aux travaux d lectricit par J__ SA et sest acquitt de la facture de 7911 fr. que cette soci t a tablie le 23 avril 2011 pour son intervention. A la suite de cette intervention, linstallation lectrique de la villa a t certifi e conforme par K__ SA.

aa. Le 14 juillet 2011, A__, B__, et D__ se sont r unis. H__S rl, K__ SA et G. I__ taient galement pr sents.

H__S rl a factur son intervention lors de cette s ance, qui a dur quatre heures, 864 fr. et K__ SA 306 fr. 20.

ab. Par document dat du 13 septembre 2011 et intitul "Cession de cr ance", A__ a c d lentreprise g n rale D__ "la cr ance [ ] de quinze mille francs suisses (CHF 15000.-) due par les poux B__ et consign e entre les mains de Me F__, notaire Nyon".

Ce document mentionne que le c dant (A__) est titulaire de ladite cr ance, que cette somme est le solde du prix de vente de la villa C__ et quelle est consign e aupr s de Me F__. Il est galement indiqu que les parties conviennent quen application des articles 164 ss CO, le c dant c de et transfert irr vocablement au cessionnaire (lentreprise D__), qui est daccord de recevoir, la cr ance de 15000 fr. due par les poux B__ et consign e en mains de Me F__, et, quapr s notification par crit de la pr sente cession, les poux B__, respectivement Me F__, seront autoris s payer le montant de la cr ance entre les mains du cessionnaire et de se lib rer ainsi valablement de leur dette.

B. a. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 13 mars 2012, introduit le 15 novembre 2011 en conciliation, B__ a conclu, principalement, ce que le Tribunal condamne A__ lui payer les sommes de 7911 fr. avec int r ts 5% lan d s le 23 mai 2011 titre de remboursement des frais dex cution par substitution de linstallation lectrique et de 2834 fr. 40, avec int r ts 5% lan d s le 28 ao t 2011 somme correspondant la note dhonoraire pour le rapport de la soci t H__Sarl (914 fr. 60), les rapports de contr le de K__ SA factur s par J__ SA (750 fr. 40), lintervention de H__S rl lors de la r union du 14 juillet 2011 (864 fr.) et celle de K__ SA lors de la m me r union (306 fr. 20) -, condamne A__ corriger les d fauts de linstallation de plomberie au sous-sol de la villa ses frais et risques, fixe un d lai dun mois au plus A__ pour sex cuter et d boute A__ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Il a conclu, subsidiairement, si A__ ne devait pas tre condamn corriger les d fauts de linstallation de plomberie, ce que le Tribunal ordonne la lib ration en sa faveur des 15000 fr. consign s en mains de Me F__, notaire.

B__ a all gu avoir conclu avec A__ un contrat dentreprise en vue de la r novation de la villa, selon les termes nonc s dans le courrier du 8 juin 2009 sign par A__.

b. Par m moire de r ponse du 8 juin 2012, A__ a conclu ce que le Tribunal dise quil ny a pas de contrat dentreprise entre les parties et au d boutement de B__ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et d pens.

Selon lui, seul un contrat de vente avait t conclu avec les poux B__, de sorte que B__ tait li par un contrat dentreprise avec la soci t D__ uniquement. Il a notamment all gu que son engagement du 22 juin 2009 consistait dans une promesse de porte-fort et quil avait c d sa cr ance contre les poux B__ lentreprise D__.

c. Par courrier du 13 ao t 2012, B__ a d nonc linstance D__.

d. Le 26 f vrier 2013, B__ a communiqu au Tribunal des conclusions additionnelles . Persistant dans ses premi res conclusions, il a nouvellement conclu ce quil soit fait interdiction A__ de sous-traiter la r fection de louvrage D__ ou toute entreprise qui serait li e ce dernier.

e. Par jugement JTPI/9372/2013 du 3 juillet 2013, le Tribunal de premi re instance a condamn A__ payer B__ les sommes de 7911 fr. avec int r ts 5% lan d s le 29 juillet 2011 (ch. 1 du dispositif), de
750 fr. 40 avec int r ts 5% lan d s le 29 juillet 2011 (ch. 2), et de 2084 fr. avec int r ts 5% lan d s le 27 avril 2012 (ch. 3), a condamn A__ ex cuter, ses frais et dans un d lai de deux mois d s le prononc du jugement, les travaux list s dans le devis de I__ du 14 mars 2010 et relatifs aux d fauts de linstallation de plomberie au sous-sol de la villa sise au 4, route de G__ 1297 C__ (ch. 4), a arr t les frais judiciaires 3649 fr. et les a compens s avec les avances de frais fournies par B__, a condamn A__ payer B__ le montant de 3649 fr., a ordonn la restitution B__ du solde de ses avances, soit 201 fr. (ch. 5), et a condamn A__ payer B__ le montant de 2800 fr. TTC au titre de d pens (ch. 6), d boutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a retenu que les parties taient li es par un contrat dentreprise et quil existait des d fauts qui engageaient la responsabilit de A__. Il na pas examin la question de la garantie de 15000 fr. vu son caract re subsidiaire.

f. Par arr t ACJC/787/2014 du 27 juin 2014, la Cour de justice a annul le jugement JTPI/9372/2013 pr cit et renvoy la cause au Tribunal pour quil statue dans le sens des consid rants.

En substance, la Cour a consid r que B__ et A__ n taient pas li s par un contrat dentreprise g n rale et que A__ n tait pas tenu, tout le moins sur cette base , de garantir les d fauts envers B__. Elle a relev que limplication de A__ dans les travaux de r novation sexpliquait uniquement par le fait que la lib ration du montant consign d pendait de la bonne ex cution de ces travaux par D__.

Sagissant de la conclusion subsidiaire en lib ration des 15000 fr. en faveur de B__, non examin e par le Tribunal, le Cour a relev que, compte tenu du principe du double degr de juridiction et du fait quil y avait lieu de traiter de la question particuli re de la garantie des 80000 fr., elle ne pouvait que renvoyer la cause au Tribunal pour quil se prononce sur cette conclusion.

C. a. Lors de laudience de d bats dinstruction qui sest tenue devant le Tribunal le 25 novembre 2014 la suite de larr t de renvoi de la Cour, B__ a persist dans ses conclusions principales visant la condamnation de A__ au paiement des sommes de 7911 fr. avec int r ts 5% lan d s le 29 juillet 2011, de 750 fr. 40 avec int r ts 5% lan d s le 29 juillet 2011, et de 2084 fr. avec int r ts 5% lan d s le 27 avril 2012, au motif que sa demande devait tre admise sous langle du porte-fort puisque la Cour avait uniquement rejet ses pr tentions en tant quelles taient fond es sur le contrat dentreprise. Il a galement persist dans sa conclusion subsidiaire en lib ration en sa faveur des 15000 fr. consign s.

b. A__ a d clar que seule la conclusion subsidiaire devait tre examin e par le Tribunal puisque la Cour avait d finitivement tranch les autres points du litige et que B__ navait jamais pris de conclusions alternatives ou accessoires sur le porte-fort. Il a, en outre, expliqu ne plus tre titulaire de la cr ance de 15000 fr., la suite de sa cession en faveur de D__. D s lors, il navait pas la qualit pour d fendre sur ce point.

c. Par jugement JTPI/21/2015 du 5 janvier 2015, re u par A__ le
7 du m me mois, le Tribunal, statuant par voie de proc dure ordinaire, a condamn A__ payer B__ les sommes de 7911 fr. avec int r ts 5% lan d s le 29 juillet 2011 (ch. 1 du dispositif), 750 fr. 40 avec int r ts 5% lan d s le 29 juillet 2011(ch. 2), 2084 fr. avec int r ts 5% lan d s le 16 novembre 2011 (ch. 3), a arr t les frais judiciaires 3880 fr., les a compens s avec les avances de frais fournies par B__ et a condamn A__ payer B__ le montant de 3880 fr. (ch. 4), a condamn A__ payer B__ le montant de 2800 fr. TTC au titre de d pens (ch. 5) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Le Tribunal a pr liminairement constat que le renvoi de la cause par la Cour impliquait dexaminer la port e du document du 22 juin 2009 ainsi que la cession de cr ance du 13 septembre 2011.

Sur le premier point, il a retenu que les parties saccordaient sur le fait que le document du 22 juin 2009 constituait un porte-fort de lappelant en faveur de B__ et que, d s lors quil sagissait dune garantie ind pendante, B__ tait en droit de rechercher A__ sur cette base, ind pendamment de la question de savoir si les d fauts dont tait demand e la r paration taient couverts par la garantie de lentreprise D__. Linstallation lectrique, figurant dans un des devis couverts par le porte-fort, n tait pas conforme aux normes de s curit de sorte que le montant de 7911 fr. vers par B__ J__ SA pour couvrir les frais de r paration des manquements devait tre rembours par A__. Les autres frais dont B__ demandait le remboursement (2834 fr. 20 au total) taient galement couverts par le porte-fort d s lors que les d fauts relevaient des domaines de l lectricit ou de la plomberie ce qui impliquait lintervention dexperts.

La cession de cr ance du 13 septembre 2011 respectait les formes et les exigences l gales de sorte quelle tait valable. Elle tait toutefois assortie dune condition suspensive, savoir quaucun des trois cas garantis dans le porte-fort ne se soit av r puisque le solde des 15000 fr. ne pouvait tre lib r quavec le consentement des poux B__. La cession navait donc pas pu prendre effet vu les manquements de lentreprise D__ dans la r alisation lectrique. A__ tait donc toujours garant en application du porte-fort du 22 juin 2009 de sorte quil devait rembourser B__ le montant total de 10745 fr. 40 plus int r ts en application dudit porte-fort. Sagissant de la conclusion subsidiaire de B__ en lib ration de la somme de 15000 fr., le Tribunal a retenu que Vu la condamnation du d fendeur en remboursement des montants r clam s par le demandeur, ce dernier na plus de pr tention faire valoir contre le d fendeur sur la base du porte-fort. Il ne saurait d s lors exiger la lib ration du solde en sa faveur sans tre indemnis deux fois pour la m me pr tention. Par ailleurs, la r alisation de la condition suspensive pr vue dans le porte-fort apparait r alis e puisquil nexiste plus aucune situation emp chant la lib ration de la cr ance. Plus rien nemp che donc la prise deffet de la cession de cr ance. Par cons quent, le titulaire de la cr ance nest plus A__ mais lentreprise D__ qui nest pas partie cette proc dure. Pour cette raison galement, le Tribunal ne saurait autoriser pareille lib ration .

D. a. Par acte d pos le 6 f vrier 2015 au greffe de la Cour de justice, A__ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite lannulation.

Il conclut, principalement, avec suite de frais et d pens, ce que la Cour dise et constate quil nest pas le d biteur de B__ et quil ne lui doit pas imm diatement le paiement des montants de 7911 fr. avec int r ts 5% lan d s le 29 juillet 2011, de 750 fr. 40 avec int r ts 5% lan d s le 29 juillet 2011 et de 2084 fr. avec int r ts 5% lan d s le 16 novembre 2011.

b. Par acte du 30 avril 2015, B__ conclut au d boutement de A__ de toutes ses conclusions.

Formant appel joint, il conclut, avec suite de frais et d pens, lannulation du jugement et la condamnation de A__ lui payer les sommes de 7911 fr. avec int r ts 5% lan d s le 29 juillet 2011, de 750 fr. 40 avec int r ts 5% lan d s le 29 juillet 2011 et de 2084 fr. avec int r ts 5% lan d s le
16 novembre 2011 et ce quelle ordonne la lib ration en sa faveur des 15000 fr. consign s en mains de Me F__, notaire.

c. Par r ponse du 13 juillet 2015, A__ conclut au rejet de lappel joint, avec suite de frais et d pens.

d. Les parties ont t avis es le 31 mai 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause tait gard e juger.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel et lappel joint sont dirig s contre une d cision finale de premi re instance dans le cadre dun litige dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions des parties devant le Tribunal, tait de plus de 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC) et ils ont t form s dans les d lais et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC).

Ils sont donc recevables.

Par souci de simplification, A__ sera d sign ci-apr s comme "lappelant" et B__ comme "lintim ".

1.2 Linstance dappel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

2. Lappelant reproche au Tribunal davoir statu par voie de proc dure ordinaire alors que celle-ci n tait pas applicable.

2.1.1 La proc dure simplifi e sapplique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne d passe pas 30000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).

Comme la proc dure ordinaire, r serv e aux affaires importantes, la proc dure simplifi e est pr c d e dune tentative de conciliation (art. 197); et comme elle, cest une proc dure compl te car elle ne conna t aucune limitation de preuves ou de cognition. Ses caract ristiques sont : un formalisme simplifi (art. 244), la pr dominance de la forme orale (art. 245), le renforcement de limplication du tribunal (art. 247), la rapidit (art. 246), ladmission largie de faits et de moyens de preuve nouveaux (art. 247 en relation avec lart. 229), ainsi que les dispenses de frais dans certains cas (art. 113 s.) (Message du Conseil f d ral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6953).

La proc dure sommaire sapplique aux litiges portant sur la restitution de lobjet dun s questre (art. 248 let. a et 250 let. b ch. 6 CPC).

2.1.2 La valeur du litige est d termin e par les conclusions des parties (art. 91
al. 1 CPC) au moment de louverture de laction (ATF 48 II 412 ).

Lorsque laction ne porte pas sur le paiement dune somme dargent d termin e, le tribunal d termine la valeur litigieuse si les parties narrivent pas sentendre sur ce point ou si la valeur quelles avancent est manifestement erron e (art. 91
al. 2 CPC).

2.1.3 La violation dune norme du CPC ne peut conduire ladmission dun appel ou recours que si cette violation a t causale pour lissue de la proc dure, sauf si la r gle viol e est de nature formelle. Si le recourant nexpose pas en quoi la violation pr tendue des normes du CPC a eu un effet sur le dispositif du jugement, il ne peut d montrer le caract re erron , dans son r sultat, du jugement attaqu (arr ts du Tribunal f d ral 4A_221/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2; 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.2).

2.2 En lesp ce, dans sa demande, lintim a conclu au versement dune somme de 10745 fr. 40 (7911 fr. + 2834 fr. 40) ainsi qu corriger les d fauts de linstallation de plomberie au sous-sol, travaux qui ont t valu s 11771 fr. Ce nest que subsidiairement lex cution des travaux de plomberie que lintim a conclu la lib ration de la garantie de 15000 fr.

Au vu de ce qui pr c de, le litige ne portait pas principalement sur la lib ration de la garantie de sorte que cest juste titre que la proc dure sommaire na pas t appliqu e. En revanche, la valeur litigieuse tait inf rieure 30000 fr. de sorte que le Tribunal aurait d statuer par voie de proc dure simplifi e.

Cela tant, lappelant, d fendeur la proc dure en premi re instance, nindique pas en quoi lapplication de la proc dure ordinaire en lieu et place de la proc dure simplifi e lui aurait caus un pr judice, soit que cela a eu un effet sur le dispositif du jugement.

Par cons quent, ce grief sera rejet .

3. Lappelant reproche au Tribunal davoir viol son droit d tre entendu en ne le laissant pas sexprimer par crit ou par oral afin de plaider sa cause et d montrer quil ne devait rien lintim .

3.1 La jurisprudence a d duit du droit d tre entendu, garanti par lart. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de sexpliquer avant quune d cision ne soit prise son d triment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature influer sur le sort de la d cision, celui davoir acc s au dossier, celui de participer ladministration des preuves, den prendre connaissance et de se d terminer leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d tre entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entra ne lannulation de la d cision attaqu e ind pendamment des chances de succ s du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

Pour que le droit d tre entendu soit respect , il suffit que lint ress ait eu une occasion appropri e de sexprimer, que ce soit oralement ou par crit (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1).

Une violation du droit d tre entendu peut tre r par e dans une instance ult rieure si lautorit exerce un pouvoir dexamen complet et quil nen r sulte aucun pr judice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 III 174
consid. 5.1.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387
consid. 5.1 et les r f rences).

3.2 En lesp ce, les parties se sont exprim es tant par crit qu loral devant le Tribunal avant quil ne rende sa premi re d cision. Elles ont encore pu sexprimer oralement la suite du renvoi de la cause par la Cour. D s lors, leur droit d tre entendues a t respect .

En outre, la Cour dispose dun plein pouvoir dexamen dans le cadre de la pr sente proc dure dappel et lappelant a pu pleinement sexprimer dans son criture dappel et dans son m moire de r ponse sur appel joint.

Par cons quent, ce grief sera galement rejet .

4. Lappelant reproche au Tribunal de lavoir condamn payer lintim les sommes de 7911 fr. avec int r ts 5% lan d s le 23 mai 2011 et de 2834 fr. 40, avec int r ts 5% lan d s le 28 ao t 2011 alors que la Cour a renvoy la cause au premier juge afin que celui-ci examine uniquement la question de la lib ration de la garantie, les autres points de la cause tant d finitivement jug s.

4.1 Selon lart. 318 al. 1 let. c CPC, linstance dappel peut renvoyer la cause la premi re instance lorsquun l ment essentiel de la demande na pas t jug (ch. 1) ou lorsque l tat de fait doit tre compl t sur des points essentiels (ch. 2).

En cas de renvoi de la cause selon lart. 318 al. 1 lit. c, les juges du premier degr sont li s par les consid rants de la d cision de renvoi (ATF 139 III 190
consid. 3.2).

En raison de lautorit de larr t de renvoi, il est interdit au tribunal, comme aux parties sous r serve d ventuels nova admissibles - de fonder le jugement sur un tat de fait autre que celui qui a t pr sent jusqualors, ou dexaminer la cause sous des aspects juridiques qui ont t cart s dans larr t de renvoi ou qui nont pas du tout t examin s (ATF 131 III 91 c. 5.2 ; ATF 116 II 220 c. 4a,
JdT 1993 I 322 ; plus restrictif : ATF 111 II 94 c. 2, JdT 1985 I 581 ).

4.2 En lesp ce, dans son arr t ACJC/787/2014 du 27 juin 2014, la Cour a annul le jugement du Tribunal de premi re instance en tant quil admettait les pr tentions de lintim sur la base du contrat dentreprise. Elle a constat que lappelant n tait pas tenu, tout le moins sur cette base , de garantir les d fauts lintim et a express ment renvoy la cause en premi re instance afin quil soit statu sur la conclusion subsidiaire de lintim portant sur la garantie de 15000 fr.

Lappelant reproche au Tribunal davoir examin les pr tentions en paiement de lintim e en paiement de la somme de 10745 fr. 40 ind pendamment de la garantie alors que la Cour lavait d finitivement d bout de ses conclusions sur ce point en retenant que les parties n taient pas li es par un contrat dentreprise.

Comme on le verra ci-apr s, la question de la lib ration de la garantie, qui fait lobjet du renvoi de la proc dure au Tribunal par la Cour, implique que la question du porte-fort soit examin e titre pr liminaire.

Cela tant, il convient dexaminer si la somme r clam e par lintim tait couverte par la garantie du 22 juin 2009.

5. 5.1.1 Selon larticle 184 al. 1 CO, la vente est un contrat par lequel le vendeur soblige livrer la chose vendue lacheteur et lui en transf rer la propri t , moyennant un prix que lacheteur sengage lui payer.

La garantie pour les d fauts de la chose mobili re vendue est trait e aux art. 197 ss CO, dispositions qui sappliquent par analogie la vente immobili re
(art. 221 CO). Les parties peuvent convenir de supprimer ou restreindre cette garantie (arr t du Tribunal f d ral 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1).

5.1.2 Selon lart. 111 CO, le porte-fort promet le fait dautrui, avec cette cons quence que, si le tiers nagit pas comme promis, le porte-fort doit des dommages-int r ts dits positifs (ATF 111 II 276 consid. 2b).

Par la garantie ind pendante ou le porte-fort, exprim s par larticle 111 CO, le vendeur prend un engagement contractuel ind pendant allant au-del du r gime l gal et dont linex cution est r gie par les r gles g n rales sur linex cution et non par les art. 197 ss CO (Venturi, op. cit., p. 1071). Le porte-fort nest pas une promesse pour autrui mais du fait dautrui. Il sagit dune dette que le garant contracte en son nom et pour son propre compte, sans effet l gard du tiers, quil ne rend pas d biteur (Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, Trait de droit priv suisse, vol. VII/2, p. 16). La promesse de porte-fort est un acte qui ne suppose aucune forme particuli re (art. 11 al. 1 CO).

Il y a un indice en faveur dun engagement ind pendant lorsque celui qui sy engage a un int r t personnel distinct, plus ou moins quivalent celui du cod biteur (ATF 111 II 276 ). Le promettant intervient typiquement dans son int r t propre, le but recherch tant dinduire le b n ficiaire un comportement qui lui est favorable (Tevini du Pasquier, Commentaire Romand, Code des obligations, n. 6 ad art. 111 CO).

Lart. 111 CO est de droit dispositif. Les parties peuvent donc y d roger et par exemple, assortir la promesse dune condition. En outre, les parties d finissent lobjet de la promesse (Tevini du Pasquier, op. cit., n. 7 ad art. 111 CO).

5.1.3 Lorsque deux ou plusieurs personnes d posent entre les mains dun tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le d positaire ou s questre ne peut la restituer que du consentement de tous les int ress s, ou sur un ordre du juge (art. 480 CO). Le s questre est un contrat que passent deux personnes au moins pour conserver la chose et pour viter que lun deux nen dispose au d triment de lautre, lorsquil existe entre eux une contestation (Tercier, Les contrats sp ciaux, 4 me dition, 2009, p. 1003; cf. g. ATF 102 Ia 229 consid. 2e).

5.2 En lesp ce, le contrat de base liant les parties tait un contrat de vente immobili re comportant une clause dexclusion de garantie. Lappelant ne peut donc tre recherch par lintim sur ce fondement.

Cependant, le 22 juin 2009, lappelant a accept de garantir lintim en cas de retard dans la livraison de la maison, de toute facturation par lentreprise D__ dune somme sup rieure 220000 fr. pour les trois devis de base et tout manquement quant laccomplissement des travaux relatifs ces trois devis par lentreprise D__.

Cette d claration r pond aux conditions du porte-fort au sens de larticle 111 CO, lappelant ayant promis, en son nom et ses risques, de garantir tout manquement quant laccomplissement des travaux par lentreprise D__ relativement aux trois devis annex s. Lengagement de lappelant est caract ris par son ind pendance, dans la mesure o celui-ci est intervenu galement dans son propre int r t, savoir que la vente se r alise.

Toutefois, lappelant a limit sa garantie la somme d pos e en mains du notaire, soit 80000 fr. lorigine. Seule la somme de 15000 fr. tant encore en possession de ce dernier lintim ayant accept de lib rer la diff rence la garantie ind pendante de lappelant ne saurait aller au-del . D s lors que cette somme ne peut tre restitu e lappelant quavec laccord des parties, il sagit dun cas de s questre au sens de lart. 480 CO.

Au vu de ce qui pr c de, lappelant qui n tait pas li lintim e par un contrat dentreprise et n tait donc pas tenu de la livraison de louvrage sest engag garantir la bonne ex cution du travail ( tout manquement quant laccomplissement des travaux ) de lentreprise D__, alors que cette derni re n tait en relation contractuelle quavec lintim . Ce faisant, les parties ont convenu dune obligation ind pendante de lappelant soit un porte-fort limit e au montant s questr en mains du notaire, dont le solde s l ve 15000 fr.

6. Lintim e fait valoir une pr tention en dommages-int r ts en r paration des d fauts de louvrage pour linstallation lectrique et la plomberie.

6.1 Lexigibilit du porte-fort est d termin e exclusivement par le contrat entre le promettant et le b n ficiaire ou les termes de la promesse. A d faut, la garantie est due d s linstant o le fait du tiers ne se produit pas conform ment la garantie. Point nest besoin dune mise en demeure. De plus, le b n ficiaire peut rechercher directement le garant sans devoir sen prendre dabord au tiers. Le b n ficiaire obtient deux cr ances, lune contre le tiers pour inex cution et lautre en ex cution contre le promettant. Les deux cr ances, qui nont pas n cessairement la m me tendue, concourent. Il ny a ni solidarit , ni subsidiarit , ni cumul (Tevini du Pasquier, op. cit., n. 14 ad art. 111 CO; Engel, Trait des obligations en droit suisse, 1997, p. 434; SJ 1955 p. 33 ss).

Sauf convention contraire, le promettant nest pas tenu de r aliser le fait promis. Son obligation consiste r parer le dommage que le b n ficiaire subit du fait que le tiers na pas eu un comportement conforme la promesse. Le dommage r parer consiste dans la diff rence entre la situation patrimoniale du b n ficiaire telle quelle est et telle quelle serait si le tiers avait eu le comportement promis. Dune mani re g n rale, lorsquune garantie ind pendante est d livr e, le garant appel ex cuter son engagement ne peut opposer au b n ficiaire dautres exceptions que celles tir es du contrat de garantie (ATF 122 III 321 consid. 4a). Seul un abus de droit de la part du b n ficiaire peut rendre lappel la garantie inop rant (ATF 131 III 511 consid. 4.6).

Le l s doit prouver non seulement lexistence, mais aussi le montant de son dommage (art. 8 CCS et art. 42 al. 1er CO).

6.2 En lesp ce, la garantie de lappelant est devenue exigible d s le moment o lentreprise D__ a livr un ouvrage qui n tait pas conforme au contrat. Sagissant dun porte-fort, lintim navait pas lobligation de rechercher en priorit lentreprise D__, ni de mettre formellement en demeure lappelant.

Il nest pas contest que linstallation lectrique et la plomberie font partie des devis vis s par la garantie fournie par lappelant.

Linstallation lectrique pr sentait des d fauts lors de la remise de louvrage par lentreprise D__, ce qui est tabli par lanalyse effectu e par un organe de contr le ind pendant, K__ SA.

De m me, un ferblantier et plombier ind pendant, titulaire dun CFC dinstallateur sanitaire et concessionnaire des SIG, a constat que les travaux de plomberie r alis s par lentreprise D__ ne lont pas t selon les r gles de lart.

D s lors, lappelant est tenu de garantir les manquements de lentreprise D__ sagissant de linstallation lectrique et de la plomberie.

Les frais de r paration de linstallation lectrique se sont lev s 7911 fr. sans tenir compte des frais danalyse et de n gociation de 2834 fr. et ceux relatifs la plomberie ont t devis s 11771 fr., soit une somme globalement sup rieure 15000 fr. La garantie fournie par lappelant tant toutefois limit e 15000 fr. on ne saurait le condamner au-del .

Par cons quent, la garantie de 15000 fr. s questr e en mains du notaire devrait, en principe, tre lib r e en mains de lintim afin que celui-ci puisse couvrir les frais de r paration de linstallation lectrique et de la plomberie.

7. Lintim reproche au Tribunal davoir retenu que la cession de cr ance du
13 septembre 2011 tait valable et quainsi la garantie ne pouvait plus tre lib r e.

7.1.1 Selon lart. 164 CO, le cr ancier peut c der son droit un tiers sans le consentement du d biteur, moins que la cession nen soit interdite par la loi, la convention ou la nature de laffaire.

Acte de disposition, la cession pr suppose que le c dant a le pouvoir de disposer de la cr ance quil entend transf rer au cessionnaire. Lorsque plusieurs cr anciers d tiennent ensemble la m me cr ance, ils exercent collectivement le pouvoir de disposer (ATF 130 III 248 consid. 4.1).

7.1.2 Le contrat de d p t ordinaire est r gi par les art. 472 480 CO.

Pour quil sagisse dun d p t ordinaire et que les art. 472 480 CO sappliquent, il faut tout dabord que la chose soit mobili re au sens de lart. 713 CC. Les choses fongibles (ou de genre) comme du bl , de largent ou des papiers-valeurs peuvent galement faire lobjet dun d p t ordinaire si, selon la volont des parties, elles restent individualis es (Riske, Contrats de droit suisse, 2012, n. 2310, p. 479).

Le s questre (au sens du droit des contrats) de lart. 480 CO traite dun cas particulier de d p t collectif lorsquil existe une contestation sur les rapports de droit entre les d posants.

Le statut du d positaire s questre est pour lessentiel identique celui dun d positaire ordinaire, hormis le fait quil re oit la chose de plusieurs d posants agissant conjointement. Dans l ventualit dune chose litigieuse, il ne peut la restituer qu la personne dont le droit a t reconnu par le juge ou suivant des instructions donn es conjointement par les d posants (Barbey, Commentaire Romand, n. 4 ad art 480 CO; Riske, op. cit., n. 2329, p. 484).

7.2 En lesp ce, le 13 septembre 2011, lappelant a c d lentreprise D__ sa cr ance de 15000 fr. due par les poux B__ et consign e en main du notaire.

Ce faisant, lappelant na c d ni son engagement de porte-fort ni la somme d pos e en main du notaire. En effet, le but du s questre tait d viter que lappelant ne dispose des 15000 fr. afin que lintim puisse tre pay sur ce montant si les conditions de la garantie fournie par lappelant taient remplies. D s lors, vu la nature de laffaire, lappelant ne pouvait pas disposer de la somme en main du notaire.

La cession du 13 septembre 2011 portait donc uniquement sur la cr ance en remboursement de la somme de 15000 fr. pour le cas o les d posants seraient daccord de la lib rer dun commun accord ou si le juge venait d cider de la lib ration de cet argent en faveur de lappelant.

Elle na donc pas eu pour cons quence de faire perdre la qualit de d posant lappelant. En sa qualit de d posant conjointement avec lintim , lappelant a d s lors bien qualit de partie la proc dure, lexclusion de lentreprise D__ qui nest pas partie au s questre. Cest donc tort que le Tribunal a consid r quil ne pouvait pas lib rer la garantie.

Au vu de ce qui pr c de, il sera ordonn au notaire de lib rer le solde de 15000 fr. de la garantie constitu e le 22 juin 2009 en main de lintim , en ex cution de lobligation de porte-fort de lappelant.

Par cons quent, les ch. 1 3 du dispositif du jugement entrepris seront annul s et modifi dans le sens qui pr c de.

8. 8.1 Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, ils sont r partis selon le sort de la cause (art. 106
al. 2 CPC).

8.2 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

En lesp ce, la quotit des frais de premi re instance arr t s 3880 fr. (comprenant 2000 fr. d molument de d cision, 270 fr. de frais de conciliation et 1379 fr. de frais de traduction) par le premier juge na pas t contest e en appel. Ils sont enti rement compens s avec lavance fournie par lintim (art. 111 CPC), laquelle restera acquise lEtat, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Aucune des parties nobtenant totalement gain de cause, il para t quitable de mettre lesdits frais leur charge par moiti chacune (art. 106 al. 2 CPC), lappelant tant condamn verser 1940 fr. lintim au titre de sa part des frais judiciaires de premi re instance.

Chacune de partie supportera en outre ses propres d pens de premi re instance.

Les ch. 4 et 5 du dispositif du jugement seront d s lors annul s et modifi s en ce sens.

8.3 Les frais judiciaires dappel et dappel joint seront arr t s 2000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC; art. 19 al. 5 LaCC) et enti rement compens s avec les avances fournies par les parties (art. 111 CPC), hauteur de 1100 fr. pour lappelant et 1800 fr. pour lintim , lesquelles resteront acquises lEtat, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Vu lissue de la proc dure, les frais judiciaires dappel seront galement mis la charge des partie par moiti chacune. Il sera donc ordonn aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer un montant de 100 fr. lappelant et 800 fr. lintim .

Chaque partie supportera ses propres d pens dappel.

9. Le pr sent arr t est susceptible dun recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal f d ral (art. 113 ss LTF), la valeur litigieuse tant inf rieure 30000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *

<

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevables lappel interjet 6 f vrier 2016 par A__ et lappel joint interjet par B__ le 30 avril 2015 contre le jugement JTPI/21/2015 rendu le
5 janvier 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24917/2011-20.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant nouveau :

Ordonne Me F__ de lib rer la somme de 15000 fr. correspondant au solde de la garantie constitu e le 22 juin 2009 en main de B__.

Arr te les frais judiciaires de premi re instance 3880 fr. et dit quils sont enti rement couverts par lavance de frais effectu es par B__, qui demeure acquise lEtat de Gen ve.

Met lesdits frais la charge des parties pour moiti chacune.

Condamne en cons quence A__ payer B__ la somme de 1940 fr. ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens de premi re instance.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais dappel :

Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr. et dit quils sont enti rement couverts par les avances de frais effectu es par les parties, qui demeurent acquises lEtat de Gen ve.

Met lesdits frais la charge des parties pour moiti chacune.

Ordonne en cons quence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer un montant de 100 fr. A__ et un montant de 800 fr. B__.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

<

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.